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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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2 mai 2024

Le 2 mai 1791 à Nogent-le-Rotrou : lois, biens nationaux, revenus des chanoines de Saint-Jean, interdictions de chanter dans les rues, marque des étamines, police des chiens.

Le 2 mai 1791 à Nogent-le-Rotrou : lois, biens nationaux, revenus des chanoines de Saint-Jean, interdictions de chanter dans les rues, marque des étamines, police des chiens.

Registre mai 1791Lundi 2 mai 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tint six délibérations successives : Lois, Biens nationaux, revenus de la collégiale, interdiction de chanter la nuit dans les rues, marque des étamines, police des chiens. 91_05_02

  • La première ne fut consacrée qu’à l’enregistrement de lois :

« Ce Joud’hui Deux mai mil Sept cent quatre Vingt onze Dans L’assemblée du conseil municipal de la Ville de nogent le rotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport de plusieurs loix dont une relative à la decoration militaire, l’autre relative auX titres des loiX ; la 3.e portant que la municipalité actuelle de Paris commettra trois de Ses membres pour siGner les contrats de rentes constituées, ou reconstituées sur l’état du 19 J.er 1791 ; la quatriême contenant des articles additionnels au code penal de la marine du 23 J.er 1791 , la 5.e qui permet au Sieur  Weilans Haht d’établir à ses frais des  Nitrieres fabriques de Salpêtre & moulins a poudre, dans les lieux et aux conditions qui Seront determinés par le departement de l’oiSe du 19 J.er 1791 , la Six.e relative à l’avancement des gens de mer en paye & en grade, sur les VaiSSeaux de l’etat du 7 J.er 1791. la Septiême sur les ClaSses des Gens de mer de la même date, la Huitiême relative aux différents accusés detenus dans les prisons d’aix, de MarSeille, de toulon , & autres villes pour crimes de leze natioN du 19 J.er 1791 ; la neuviême qui confirme proviSoirement la Situation des tribunaux & des adminiStrations de Districts, & renvoye auX legislateurs  [signe du type : u = de la ] legislature Suivante les divers cHangements demandéS a cet egard du 10 7.bre 1790, la dix.e qui ordonne que le mot FrançoiSes, omis dans le décret du 20 9.bre der.r relatif auX troupes a envoyer a avignon, y fut ajouté du 9 J.er 1791 : la onziême qui eSt relative  au remplacement des officiers, Sous officiers, et Soldats des regiments de maiStre de camp, cavaleries, et du Roi Infanterie du 5 J.er 1791 ; la douziême qui ordonne que la caiSse de l’extraord.re verSera danS celle du téSor public, la So.e de SoiXante millions cinq cent vingt un mille livres du 19 J.er 1791 ; la treiziême relative auX ecclesiastiques en démerite, & a ceuX qui Sont Infirmes ou agéS de 70 ans du 19 J.er 1791 , la quatorziême Portant que les ChanoineSses qui Se marieront  Seront privéeS de leur traitement du 19 J.er 1791 ; la quinziême qui déclare nulles & co.e non avenues les cartouches delivrées auX cavaliers & Sous officiers du Reg.t royal Champagne du 15 x.bre 1790. la Seiziême qui regle  le mode d’avancement des elèves & des officiers attachés au corps du genie du 19 x.bre 1790 ; la dix Septiême relative au corps royal du génie, & à la manière dont Il doit être CompoSé du  31 8.bre 1790, la dix huitieme portant Suppression de tous les droits d’aydes, SuppreSsion de toutes les maitriSes et Jurandes, et établiSsements de patente du 17 mars 1791 ; les dix neuviême relative à la capitation des membres des cy devant cours Supérieures du 10 x.bre 1790 ; la vingt.e relative auX tanneurs & autres Fabriquants de PeauX du 5 x.bre 1790 ; la vingt uniême qui fait deffense de renouveler les billets d’emprunt faits par les régiSseurs générauX des vivres de la marine ; & qui fiXe la manière dont les billets Seront rembourSés du 10 x.bre 1790, la vingt Deuxiême portant qu’il ne Sera Payé aucun traitement ni frais de Bureau auX Ci devants Intendants, a compter du 1.er Juillet dernier du 12 x.bre 1790 x.bre 1790. la vingt troisiême relative à la responsabilité des miniStres, & en général, de tous les aGents civils ou militaires de l’autorité du 23 f.er 1791 ; et enfin une AdreSse du directoire du dep.t d’eure & loir auX pSS.es [ paroisses ] qui ont SouFFert par la grêle du 13 Juillet 1788. »[1]

  • La seconde consista à nommer deux commissaires pour assister à  une vente de bien national :

« EnSuite le procureur De la Commune a fait rapport d’une lettre du 18 avril de.r adreSsée à la municipalité par le procureur Syndic par laquelle Il invite le Corps municipal a nommer des CommiSsaires pour être preSents à la vente de la terre de la gourie Située Psse de S.t Laurent et a requis qu’il fut procedé a ladite nom.on

Surquoi Le Corps municipal a nommé à l’unanimité des Voy M. M. MargueritH et Gallet pour être preSents à l’adjudication de l’objet cy deSsus enoncé, lesquels Comm.res ont accepté ladite CommiSsion et ont promis S’en acquitter en leur ame & ConScience dont acte. »[2]

  • La troisième porta sur la vérification des revenus des ex-chanoines de la collégiale Saint-Jean de Nogent, la municipalité dénonçant au district des « irrégularités » :

« Le procureur De la commune a dit qu’il lui avoit été remis par le Procureur Syndic du district une deliberation des membres du directoire qui demandent l’avis de la municipalité sur l’etat des revenus de M. M. les Chanoines de S.t Jean et des  Charges qui les Grevent et qu’après avoir pris communication dudit etat il avoit crû prudent pour arriver au but de la vérité le comparer a celui que M. M. les Chanoines ont presentés à la mp. le Vingt Huit Du mois de Février 1790, et que comparaiSon Faite de ces deux etats les resultats s’en trouvent bien diFFérents en effet, a dit le p.eur de la Commune, le revenu eFFectif du chapitre est porté en la déclaration+ [ en marge : + du 8 f.er 1790 ] collectivement Faite par M. M. les cHanoines a dix Sept mille Huit cent quatre vingt trois livres dix huit Sols trois deniers Compris les revenus attachés auX dignitéS, les charges étoient fixées a cinq mille huit cent quatre vingt douze livres dix neuf Sols neuf deniers, par conSequence le revenu net se trouve reduit a onze mille neuf cent quatre vingt dix livres dix huit Sols SiX deniers ; et aujourdhui par un etat arrêté dans la même Forme que les déclarations CY deSsus Ils portent leur revenu a dix neuf mille, cinq cent cinq livres onze Sols trois deniers, leurs  charges Stipulées les mêmes ; claSsées de la même manière a deuX Mille Six cents quatre vingt diX neuf livres huit Sols trois deniers ce qui porte le revenu net a Seize mille huit cents Six livres trois denier, d’où il reSulte une difference entre le revenu de 1790 et de 1791 de quatre mille huit cents quinze livres quatorze Sols Six deniers. enSuite ledit procureur de la Commune a obServé que le contraSte Fappant qu’offrent ces deux actes revetus de la même Forme merite l’attention des Corps administratifs, quil nauroit Jamais crû que des prêtres constamment attachés auX principes et auX formes religieuSes se fuSsent reSsenti de l’inconstance des cHoses Humaines et que cet esprit De fermété et d’attachement pour tout ce qui   Respire l’ancien regime Se Fut dementi dans une circonstance auSsi delicate et où il s’agit de probité et de bonne foi. pourquoi Il a requis que la declaration Rem Faite par M. M. du chapitre aux mois + [ en marge : + d’avril dernier ] Fut remiSe au Secretariat du diStrict avec eXpedition des preSentes pour mettre M. M. les membres du directoire a portée de se convaincre Pleinement  de la contradiction ouverte qui Se remontre dans les operations mathematiques du chapitre.

Surquoi le corps mup.al a arrêté que le req.re de Son procureur de la Commune auroit Son plein et entier eFFet, communication priSe des dits deux etats. Dont acte. deux mots rayés nuls. / J. MargueritH

        Dagneau            Baudoüin               P.re Lequette              Baugars

                                                                     p.r de la C.

                         Fauveau

                          S.re »[3]

  • La quatrième défendait la tenue d’assemblées patriotiques se finissant trop tardivement par des chants dans les rues de la ville, il s’agissait sans doute de « débordements » liés à la mise en place à Nogent de la Société des Amis de la Constitution plus connue sous le nom de Société des Jacobins.

« Dans ladite Assemblée Le procureur de la Commune a observé quil avoit été Instruit que plusieurs citoyens Se raSSemble s’étoient  raSsemblés hier au Soir et avoient chanter des chanSons très patriotiques, sur quoi observant ledit procureur que ce Zéle un peu trop outré pouvoit avoir des Suites dangereuSes, en mettant a portée les ennemiS du bien public d’attribuer a ces attroupements de braves Citoyens les tumultes qui pourroient arriver, pourquoi Il a requis que ces aSsemblées de nuit FuSsent defendues.

Su quoi, le procureur de la Commune entendu, le Corps mp.al a arrêté de defendre ces aSsemblées pendant la nuit dont acte. »[4]

  • La cinquième consista à nommer des commissaires aux fins de procéder à l’inventaire des « effets » destinés à la marque des étamines :

« il a été enSuite Fait rapport d’une requête preSentée par M.  Regnoust preposé à la marque des etamines a M. M. les officiers municipaux de la ville de NoGent le roTrou tendant à ce quil soit procedé à la deScription des effets à l’uSage de la marque, et à l’obtention d’un acte lui portant decharge des dits effets.

Sur quoi le corp mp.al, oui Son procureur de la Commune, a arrêté de nommer M. M. Marguerith et Baudouin pour proceder audit Inventaire, les  autoriSant à decharger ledit S.r Regnoust desdits effets et détablir un gardien a la ConServation d’iceuX. dont acte »[5]

  • La sixième et dernière délibération de ce jour interdisait de laisser les chiens courir sans être attachés dans la ville, décision prise suite à la mort de deux bœufs atteints de rage après avoir été mordus par des chiens errants ( et le boeuf enragé est difficile à digérer ) :

« Ledit procureur de la Commune a remontré que deux bœufs avoient été mordus par des chiens Suspectés d etre atteints de rage ce qui a Mis le propriétaire de ces deux bœufs dans la neceSsité de les faire périr, observant que Cet eXemple funeste excite le role de Son miniStere et le porte a requerir qu’il  vous plaiSSe  defendre a tous particuliers de laiSser courir leur chien dans les rües et les campagnes a moins quils ne Soient attachés et retenus par quelqu’un, sous peine de dix livres d’amende, et d’etre responsable de tous les depens dommage et Interêts qui pourroient reSulter des morsures faites par les dits chiens, et enjoint auX cavaliers de tuer les chien trouvés dans les rües sans etre retenus ni attachéspar quelqu’un.

Surquoy le Corps mp.al a ordonné que ledit req.re auroit Son plein effet. dont acte.

Baudoüin        / J. Marguerith               P.re Lequette              Baugars

                                                             P.r de la C.

                                  Fauveau

                                     S.re »[6]

 

[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 113 et 114.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 114.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 114 et 115.

[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 115.

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 115 et 116.

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuille

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