Le 8 mars 1789 à La Chapelle Saint-Remy : rédaction des doléances.
Le 8 mars 1789 à La Chapelle Saint-Remy : rédaction des doléances.
Le dimanche 8 mars 1789, les habitants de la paroisses de La Chapelle-Saint-Rémy se réunissaient à l’issue de la grand messe afin de rédiger le cahier de leurs doléances, cahier assez bref mais clair et qui reprend beaucoup des réclamations déjà formulées dans les campagnes de l’est de la province du Maine. Nous signalons le soucis de l’éducation auquel est consacré l’article 8 et la particularité dénoncée dans l’article11 du droit de havage, droit que nous avons rencontré dans la paroisse voisine de Panon et surtout dans la ville de Nogent-le-Rotrou où il suscita plusieurs émeutes au cours du printemps et de l’été 1789 ( voir l’article du blog suivant : http://www.nogentrev.fr/archives/2015/12/15/33071706.html ). Certains des articles ( notamment les derniers ) énonçaient des faits sans formuler de demandes explicites comme si pour les habitant celles-ci allaient de soi.
« Cahier des doléances, plaintes et remontrances des habitants de la paroisse de la Chapelle Saint-Rémy, qui sera porté par leurs députés à l'Assemblée particulière du tiers état, qui doit se tenir au Mans, le 9 mars prochain 1789.
Article 1er.
Pénétré de la plus vive reconnoissance des marques de la bonté paternelle que le monarque vient de donner à son peuple, en faisant la convocation des Étals généraux du royaume, désirés depuis longtemps, dont doit naître le bonheur de la nation, la resformation des finances et la reforme des abus dans toutes les parties de l'administration, nous chargeons nos députés de ce joindre aux membres de l'Assemblée, afin que nous portions au pied du throne nos très humbles remerciement ; nous croirions manquer à ce que nous devons à notre conscience, à l'invitation et à la confiance de Sa Majesté.
Article 2e.
Nous croyons qu'il est intéressant pour la nation et le soutien de la monnarchie que le retour périodique de l'Assemblée des États généraux soit accordé au temps fixé.
Article 3e.
Nous désirons que les impôts qu'il plaira à Sa Majesté nous imposer, qu'ils soient tels et ainsi que les autres provinces, et pour cet effet Messieurs tenants les États généraux les imposent après mûre délibération, suivant la situation des fonds.
Article 4e.
Nous désirons que les impôts soient répartis avec égalité, sur tous les fonds du royaume possédés par le clergé, gens de main-morte et nobles, sans aucune distinction avec les autres biens.
Article 5e.
La première assemblée des Notables fait voir que le roy a désiré d'anéantir la gabelle; il seroit favorable pour tous les peuples du royaume que cet article eût lieu, veu que les bons de mace, qui sont partagés entre les officiers et la multitude des gens employés à cet état, emportent une grande partie de ce revenu, et que le sel fût mis à un égal prix dans toutes les provinces du royaume.
Article 6e.
Nous pensons qu'il seroit très avantageux pour la province, qu'il lui soit accordé des États provinciaux, lesquels travailleroient à la répartition égalle des impôts.
Article 7e.
Nous sommes convaincu qu'il faut, pour le bien de la religion, conserver l'état ecclésiastique et que les bénéfices fussent d'égale proportion.
Article 8e.
Il est à désirer qu'il fût établi, pour l'éducation de la jeunesse, des écoles chrétiennes pour l'instruction de la jeunesse, et pour en procurer les moyens, que l'on pourroit prélever les fonds sur les fonds ecclésiastiques.
Article 9e.
Nous désirons qu'il fut possible de diminuer les justices souballerne qui ne font que démultiplier des frais et dépences au public, et qu'il n'en fust établi que dans les lieux ordonnés par Sa Majesté.
Article 10e.
Il seroit de nécessité que les droits de controlle et la perception dyceux fût modérée à beaucoup près, et que les droits fussent connue clairement au public ; sela donneroit une tranquillité entre les régisseurs et les parties.
Article 11e.
L'on demanderoit la supression des havages[1] dans les foires et marchés, ce qui porte trouble et préjudice au commerce, et que la liberté de faire moudre son blé fût accordé.
Article 12e.
Nous croyons que les lots et vantes auquelles les vantes d'immeubles sont sujettes, devroient satisfaire l'intérêt des seigneurs ; il seroit un grand avantage qu'on les privast du retrait féodal. Cette liberté de retenir aux acquéreurs un héritage qui leur convient, gesne le commerce de biens, les déprécie même aux moins d'un tiers dans les mouvances de certains seigneurs.
Article I3e.
Nous désirons ardemment que les officiers [ sic : lire offices ] de juré-priseurs, vandeurs de meubles, soient entièrement suprimés, comme gesnant absolument la liberté des citoyens et du public, et occasionne la ruine presque entière des familles et surtout des mineurs, et qui, par se moyen, deviennent les fléaux de la nation.
Article 14e.
Il seroit à désirer que les fiefs possédés par les seigneurs de main - morte retournassent au domaine de Sa Majesté, pour être vendu à son profit.
Article 15e.
L’on désireroitqu'il fust deffandu aux religieux et religieuses de donner leurs biens à des fermiers généraux, veu que ceux-cy en retire de gros podevins qui ne paroissent en aucune manière pour les deniers royaux, et qui empêche que l'on ait connoissance de leurs revenus, et qui fait une perte aux contribuables dans les paroisses où se rencontre leurs biens.
Article 16e.
L'on désire que le privileige des maîtres de poste soient suprimé, faisanl valoir une grande étendue de terre sans en payer de taille ny autres impositions, ce qui tombe à la charge des contribuables.
Article 17e.
Il y a dans la paroisse environ trois cent arpent de bois taillies et sapin, fait valloir par le clergé et la noblesse.
Article 18e.
Il y a en cette paroisse quatre-vingt journaux de terre, et soixante huit hommées ou environ de pré que pâturait, fait valloir par les privileigiers, qui ne payent point de taille ny aucune impositions accessoires.
Article 19e.
Il y a en celle paroisse la sixième partie, appartenant aux bénéficiers qui ne payent point de vingtièmes dans la paroisse.
Article 20e.
La paroisse a étée de tout temps chargés de contribution des ponds et chaussées, reffections et entretien des grandes roules.
Fait et arresté au lieu ordinaire où se tiennenl les dites assemblées, le dimanche huit mars mil sept cent quatre vingt-neuf, à issus de grande messe.
Signé : Odilard , George Esnault, M. Provost, M. Le Sassier, Pierre Houalet, Michel Leprou, Joseph Buron, Julien Hoguin, F. Chalopin, L. Martin, Mathias Guilbert, J. Thorin, J. Rapicault, M. Petit, J. Lesassier, M. Blotas, M. Le Roux, syndic, E. Renvoizé sindicts municipal,J. Levasseur greffier. »
[1] C’était un droit pesant sur les marchandises, le droit de « havage » consistait, sur le marché de Nogent-le-Rotrou, en la perception de la 26ème partie de toute espèce de denrée exposée au profit du seigneur: grains, fruits, œufs, fromages, beurre, laine, … Il s’acquittait par le vendeur et se percevait à l’aide d’ustensiles que l’on appelait des « poëlettes ».