Le 1er juillet 1791 à Nogent-le-Rotrou : révision d'impôts, saisies mobilières, serment d'ecclésiastiques, lois.
Le vendredi 1er juillet 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait cinq délibérations : 91_07_01
- La première consistait en l’examen d’une demande de révision d’imposition du citoyen Deshayes visant à rejeter une partie de son imposition mobilière sur les citoyens Gallet, Dugué, Pinceloup Dutertre. La municipalité rejetait cette demande.
« Aujourd’hui Le Premier Juillet mil Sept cent quatre vingt onze dans l’assemblée du conSeil municipal de la ville de noGent le rotrou. Le procureur de la commune a fait rapport d’un arrêté du directoire en date du douze may dernier portant que la municipalité proposera ses moyens Contre une requête presentée par le S. p.re Deshayes expositive que la maison de ce dernier est trop imposée, et tendant a obtenir une moderation dont Il demande le rejet sur les S.rs Gallet, Dugué, et Pinceloup Dutertre.
Les officiers municipaux ont l’honneur a M. M. les membres du directoire qu’en rappellant au S. Deshayes les principes d’Equité qui ont guidé les aSsieurs [ sic ] l’année dernière dans la repartitioN de l’imposition, cet adversaire sera obligé de convenir que sa cotisation est encore inFérieure par proportion à celle d’aucun de ceux quil prend en Comparaison de tauX.
En effet la maison du S. Deshayes à reçu un accroissement Considérable tant par l’edification de differentes CHambres que par l’acquisition et la réunion de Celle de Son voisin Houdiere De Sorte qu’elle Se trouve auJourD’hui Composée d’une piéce de 19 pièces dont six sont eXtremement Vastes non compris les Ecuries, cellier, Bucher et un Jardin # [ en marge : # environ ] un quartier de terre.
Celle du S . Gallet est composée de cinq pieces dont deux très vastes, celle du S. Dutertre de 7 dont trois auSsi très amples, et celle du S. Dugué de SiX non de moyenne Grandeur ; or n’existe-t-il pas une diferenciation + [ en marge : + frappante ] entre l’occupation du S . Deshayes et celle des Contribuables contre qui Il reclame.
VoYons actuellement les Impositions Données a Chacun d’euX distraction faite du taux p.l le S. Deshayes est Imposé à 44# 19s 6d. Le S. Dugué à 32# 10s, le S.r Pinceloup à 30 et le S. Gallet à 18#, n’est ce pas la même difference# [ rajout en fin de délibération : # ne voit on pas cette reprobation se graduer dans la repartition sur la valeur Intrinseque.
] [ une ligne et demie rayée illisible ] des proprietés qui font l’objet de la préSente contestation.
En un mot on Veut assujettir des municipaux a etablir une Egalité, ponctuellement, parfaitement, eXtremement parfaite ce qui est Impraticable ; non des que des aSsieurs ne Se Sont point écarté des principes de l’equité, dès que le contribuable ne SouFFre point une lesion sensible evidente, ils ne craindront point l’improbation des corps administratifs.
Le S. Deshayes nous objecte qu’un aSsieur ne peut etre diminué auX termes des ancienS réglements ; on repond a cela qu’une Instruction du 21 mars 1790 Publiée par ordre du Roi a abrogé les dispositions de ces reGlements ; en effet l’article 5 de cette Instruction porte teXtuellement, que les anciens reglements Suivant lesquels les aSsieurs ne pouvoient diminuer leur côte ni celle de leurs parents ou alliéS, sinon d’une certaine manière et d’après la pratique de certaines formalités, ne sont nullement applicables aux municipalités dont les membres Sont Choisis par le libre SuFFrage de leurs concitoyens.
Le S. Deshayes pourroit encore objecter qu’il n’occupoit pas lui-même A l’inStant de la repartitioN la m.on du S. Houdiere ; on repond quil l’avoit remplie de Grains, et cet emmagazinement equivaut a une occupation locative.
Dailleurs les oFFiciers municipaux demandent l’inspectioN des lieuX par M. M. du Directoire, afin quils soient plus pleinement convaincus des faits qu'ils mettent en avant.
En conSequence le Corps municipal conclut a ce que le Sieur Deshayes Soit debouté de Sa demande en moderatioN, attendu qu’elle n’est Suggérée que par l’esprit de chicane qui l’a toujours Caracterisé ./. et on les officiers mp.aux signé avec le secrétaire dont acte.
Douze mots rayés nuls. »[1]
- Puis, elle confirmait au receveur général de la ci-devant élection de Mortagne que le citoyen Mauduit était bien dans l’impossibilité de payer ses arriérés d’imposition.
« Et ledit Jour dans ladite aSsemblée le procureur de la commune a fait rapport d’un requête presentée par les Receveurs particuliers des finances de la cy devant election de Mortagne tendante à l’obtention d’une cre.ce [ créance ] de decharge pour les impositions données au S. Mauduit pour les années 1787. 1788. 1789 et 1790, attendu que ce dernier à été Pendant le cours de ces années dans une Imposibilité reconnüe de Satisfaire a aucune contribution. et de deux arrêtés des diStricts de Nogent [ mot rayé illisible ] et Mortagne qui ordonnent la communication de ces faits a la municipalité pour par elle verifier leur exactitude.
Surquoi le conSeil municipal oui son procureur de la commune a arreté de repondre que le S. Mauduit etoit danS une ImpuiSsance abSolüe depuis 4 ans de Satisfaire a aucune contribution. dont acte. »[2]
- Dans sa troisième délibération, elle autorisait le sieur Proust, receveur des impositions de la ville, à procéder à des saisies mobilières pour les arriérés d’imposition de l’année 1790 :
« et ledit Jour dans ladite aSsemblée est comparû le Sieur ProuSt receveur des Impositions directes de cette Ville lequel en execution de la deliberation par laquelle Il Se trouve adjudicataire de la recette des impositions pour 1790, a requis M. M. les officiers municipaux l’autorisassion a pourSuivre par voie de Saisie mobiliaire les arrierées pour l’année 1790 et exercices anterieurs.
Surquoi le ConSeil municipal oui Son procureur de la Commune a arrêté d’autoriSer M. ProuSt receveur d’exercer telles pourSuites qu’il croira convenable pour le recouvrement des Impositions directes de 1790 et des années anterieures. dont acte. »[3]
- Dans sa quatrième délibération, la municipalité recevait la déclaration du sieur André, nouveau vicaire de la paroisse Notre-Dame, de son désir de prêter le serment. La municipalité fixait cette prestation au dimanche 3 juillet prochain.
« Et ledit Jour dans ladite aSsemblée est Comparû M. alexandre Louis André prêtre du diocèSe de chartres lequel a declaré être Dans l’intention de preter le Serment Prescrit par le décret de l’aSsemblée nationale auX fonctionnaires publics, en ajoutant quil se disposoit a exercer les fonctions vicariales dans l’eglise de notre dame d’après le conSentement de M. le Curé & l’approbation de M. l’evêque. en conSequence a requis que M. M. les officiers municipauX se transportaSsent en ladite egliSe auX termes de la loi pour recevoir Son Serment
Surquoi le conSEil municipal, oui le procureur de la commune, et lecture priSe d’une lettre approbative de M. l’evêque du departement d’eure et loir approbative des dispoSitions de M. André et de M. le curé qui nous a manifesté desirer avoir le Sieur André pour Son vicaire, a arrêté de recevoir dimanche prochain à l’heure de la grande meSse le Serment dudit Sieur André dont acte. un mot rayé nul.
André prêtre »[4]
- Dans sa cinquième et dernière délibération la municipalité procédait à l’enregistrement de vingt-deux lois.
« et ledit Jour dans ladite aSsemblée le procureur de la Commune a fait rapport de diFFerentes LoiX la premiere du vingt Sept mars 1791 concernant les Dispositions relatives à l’orgGanisation deS corps administratifs, la DeuXiême relative à la decoration militaire pour les oFFiciers des reg.ts coloniauX, la 3.e relative au militaire du 20 mars 1791, la 4.e relative au Renouvellement de la moitié des membres des adm.ons de département et de diStrict, en exécution du décret des 27 & 28 mai, Sanctionnés le 29 de même du 15 Juin 1791 ; la 5.e relative au S.r Claude ambroiSe Regnier, deputé de l’aSsemblée nationale du 11 f.er 1791 ; la 4.e [ sic ] portant circonscription des p.sses des villes & faubourgs de Nantes & de Clisson du 15 mars 1791 ; la 5.e [ sic ] relative à la liquidatioN des diFFerentes parties de la dette publique remboursable du 20 mars 1791 ; la Sixiême relative au fonctionnaires publics & auX ancienS Employés dans les Régies & administrations Supprimées pour l’exercice des droits de citoyens actifs dans les aSsemblées primaires du 5 Juin 1791 ; la septiême relative aux travaux du havre du 4 mars 1791, la huitiême qui confirme definitivement la Juridiction des patronS pecheurs de la ville de CanneS, dept du Var du 20 mars 1791. la neuviême relative à la circonscription des paroisses de BordeauX du 6 marS 1791, la dixiême relative aux troubles survenus dans la ville de Douai du 19 mars 1791. la onziême relative à l’election d’une nouvelle municipalité dans la ville de Mauriac du 20 mars 1791 ; la douziême relative a la decoration militaire pour les officiers des regiments coloniauX, la treiziême qui confirme proviSoirement au marechal de Broglie, le grade dont Il est revetu du 6 mars 1791 ; la quatorziême qui fiXe les indemnités dües aux differents porteurs de brevets de retenüe y denommés du 25 f.er 1791 ; la quinziême relative a une petition du district de S.t Pons, département de l’herault du 20 mars 1791, la seiziême qui ordonne que le tresor public Fournira à la municipalité de Paris une Somme de 3 millionS, a titre d’avances, à la cHarge d’en faire l’emploi Indiqué, & d’en Justifier au departem.t un mois après la reception des fonds du 17 mars 1791, la dix Septieme qui autoriSe le district de Sar Louis a acquérir la m.on des CY devants cHanoines de Loutre du 20 mars 1791, la diX huitiême qui declare nulle une adjudication faite au directoire du Département du Cher & et du Loir [ sic ] du 2 mars 1791, la dix neuviême qui uni la ville de Gemens au district de Marseille, la Vingtiême relative auX colonels & lieutenants Colonels qui par les décrets concernant l’orGaniSation de l’armée Sont Susceptibles de remplacement du 20 mars 1791 ; la vingt uniême relative à la tranSlatioN des S.rs DufFresmoy, père & fils dans la priSon de l’abbaye, pour la continuation de leur procès du 15 mars 1791 ; la vingt deuXiême portant etabliSsement des Juges de Commerce & de PaiX sur les petitions des départements des Bouches du Rhône, du lot, du Var, des communes de BreSt, et d’Issigni du 4 mars 1791. et a ledit procureur de la Commune requis que les dites loiX FuSsent publiées et aFFichées en la manière accoutumée.
SurquoY, le procureur de la Commune entendu [ un mot rayé illisible ] le corps municipal a ordonné que ledit RequiSitoire auroit Son plein & entier effet, dont acte. un mot rayé nul.
Baugars Baudoüin
Dagneau P.re Lequette J. marguerith
p.r de la C. »[5]
[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 134 et 135.
[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 135.
[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 135.
[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 135 et 136.
[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 136 et 137.