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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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5 juin 2024

Le vendredi 05 juin 1795 à Nogent-le-Républicain : reprise des cultes, subsistances et atelier de charité.

Le vendredi 05 juin 1795 à Nogent-le-Républicain : reprise des cultes, subsistances et atelier de charité.

Le vendredi 05 juin 1795, soit le 17 prairial an III, jour du sureau selon le calendrier révolutionnaire, la municipalité de Nogent-le-Républicain/Rotrou tenait trois délibérations.

Sureau 1

  • Tout d’abord comparaissaient une dizaine de citoyens ex-prêtres tous réfractaires venus demander de pouvoir reprendre l’exercice du culte dans diverses églises de la ville en vertu de la très récente loi du 11 prairial an III (30 mai 1795) [1], démarche certainement concertée.
    • Tout d’abord le citoyen Pierre Bigeault prêtre demandait à pouvoir exercer ses fonctions à l’hôpital de la ville, en fait plus probablement dans la chapelle Saint-Jacques-de-L’aumône[2].
    • La même demande était immédiatement formulée par les citoyens Roger, Frapaise, Sortais, Courtin et Brette ainsi que le citoyen Emond pour exercer le culte catholique romain dans les diverses églises de Nogent. Le conseil général de la commune appuyait ces demandes.
    • Ensuite se présentait le citoyen Perseval demandant à pouvoir exercer son culte en l’Eglise Saint Hilaire, ce qui lui fut également accordé.
    • Puis c’était au tour du citoyen Coesy de pouvoir exercer son culte à l’hôpital.
    • Enfin le citoyen René Deshayes formulait à son tous de pouvoir exercer son culte en l’église Saint-Laurent de la ville.

En 1795 des lois furent votées pour tenter d’apaiser les conflits liés à l’exercice des cultes[3] :

-         Celle du 21 février 1795 peut être considérée comme une première séparation de l’Eglise et de l’Etat ce dernier ne finançant plus aucun culte, elle donnait droit aux ecclésiastiques, y compris des réfractaires, d’exercer leur culte, à leurs frais, dans des locaux privés. D’où les mobilisations nogentaises durant le mois de mars 1795 pour obtenir la réouverture d’églises.

-         Puis celle du 30 mai (à laquelle se référaient nos comparants ci-dessus) qui permettait la réouverture conditionnelle de certaines églises qui pouvaient accueillir plusieurs cultes (décadaires, constitutionnel, réfractaires…).

« aujourd’hui dixSePt Prairial an troisiemed ela RépubliqueFrançaise une Ɛt indivisible Neufheures du matin ala Maison communede Nogent le rotrou.

Devant Nous Soussignés officiers municipaux Ɛt Procureur dela commune

S’ƐstPrésentéle citoyen Pierre Bigeault Pretre domicilié[4] ditte commune de Nogent

lequel audesir del’article Cinq de laloy du onze du courant Sur le libre Ɛxercice descûltes, aPaSsé Ladéclaration deSaSoumission aux loix delapublique, Ɛt en meme tems démandélelieu Del’hopital Pour local ou il puisse Ɛxercer Ses Fonctions : detout cequedessús il a requis acte quil aSigné avec Nous.

P.re Lequette.     Denoỷer      Chevrel       Bigeault     // Goislard         

   P.r dela C

Mauvrance[5]     Marcheppe      jjallon ainé     G Salmon      

                                                                           Courtin

Ɛt ledit jour, lieu Ɛt an quedessus devant les SusditsƐtSoussignés Sontcomparúsles citoyens Pierre Roger, rené julien FraPaise, louis jean Simon Sortais Ɛt Pierre Francois courtin II [rajout en fin de délibération : II louis Ɛmond] domiciliés meme commune de Nogent Ɛt Francois Brette. 

Lesquels [suivent cinq lignes rayées[6]] voulant Ɛxercer le culte catholique romain[7] Svavoir les citoyensRoger Ɛt courtin dans l’ Ɛglise deSaint hilaire Ɛtles citoyens FraPaise Ɛt SortaisƐt Brette dans l’ Ɛglise Notre dame, Ɛtle citoyenƐmond dans l’ Ɛglise de Saint laurent, Ɛtconformement a lart.cinq de laloy Precitée3 [rajout en fin de délibération : 3.qui exigeque tout Ministrequi Veut Ɛxercer Son culte dans une Ɛglise SeFasse decerner acte deSa Soumission auxloix dela Republique] ont requis acte deleurdemande Ɛt declaration Ɛn tant qu’elles ne Puissent nuire en rien  ni deroger aux regles ƐtPrinciPes deleur conscience Ɛt leur religion[8] III [ en marge : III cequi leur aeté octroyé. Suivi d’une signature[9]] Ɛt ont Signé 3. qui exigeque tout Ministrequi Veut Ɛxercer Son culte dans une Ɛglise SeFasse decerner acte deSa Soumission auxloix dela Republique II louis Ɛmond. en rature cinq lignes nulles Ɛt deux renvoys Bons.  [ ?[10] ]   Courtin     Ɛmond

Roger     frapaise    fergon      Sortais

                                 maire

P.re Lequette                   Denoỷer   // Goislard         Marcheppe        

  P.r dela C

        Chevrel                                           jjallon ainé      G Salmon

                                                          Mauvrance[11]    Courtin[12]

 

[Autre main]

Ɛt dud. jour devant les officiers municiPauX Soussignés deuX heures de Relevé Ɛn Presence duP.r dela Commune

Ɛst ComParu le C. René Pierre Charles ParSeval domicilié Ɛn Cette Commune, Leql : audeSir dela loart.5. Sur Lelibre Ɛxercice des Cultes, á PaSsé la declaration //

 

95-06-05 1 détail 4

n.° 50. g.p

deSa SoumiSsion auX loiX dela RePublique, Ɛt la même tems Choisỷ L’eglise deS.t hilaire Pour local oujl PuiSse Ɛxercer Son Culte dont luỷ avons accordé acte Ɛt á Signé avec nous     .    ParSeval          fergon

                                                                                                                                                             maire

P.re Lequette               // Goislard             Marcheppe   Chevrel          

P.r dela C

           Denoỷer         G Salmon       jjallon ainé     

                                             Mauvrance[13]    Courtin

 

[Main habituelle]

Ɛt duditjóur devant les Susdits Ɛt Soussigs trois heures de relevé ala Maison commune en Presence du Procureurdela Commune

Ɛstcomparu le citoyen Pierre Francois coesyDomicilié en cette commune lequel audesir de lart. 5. De laloy Precité Sur le libre Ɛxercice des cultes á Passé ladèclarationde Sa Soumission aux loix dela republique Ɛt en meme tems choisi l hopital de cette commune Pourlocal où il Puisse Ɛxercer Son culte dont nous lui avons donnè acte Quil aSigné avec nous                                                               CoeSy

            P.re Lequette

                P.r dela C

 

[Autre main]

&DuDitjour Devant Les Susdits & souSsignès troisɧeuresDerélévés ála maison commune enprésence Du ProcureurDela commune.

Ɛst comparu Le citoÿen Rèné Desɧaÿes Domicilié en cette commune Lequel auDesir DeLart. 5 delaloi Precitée Surlelibre éXercice descultes à PaSSé la Declaration De SaSoumiSsion auX LoiX dela republique et en même temps choisi l’hopital[rajout au-dessus du mot rayé : Ɛglise StLaurent] Decette ComunePour Local ou il PuisSe eXercer Son culte dontnous Luis avons Donné acte quil àSigavec nous.   R Deshayes

P.re Lequette      // Goislard                G Salmon      

    P.r dela C                                                         jjallon ainé     

   fergon              mauvrance[14]          Chevrel            Courtin

   maire»[15]

 

95-06-05 1 vue 1

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95-06-05 1 vue 6

Etc 1 noir

  •  
 
  • Ensuite, le procureur de la commune faisait part au conseil général d’un arrêté du représentant du peuple Bernier, pris à Chartres le 12 prairial[16], recommandant « spécialement » le district de Châteaudun à se porter au secours de Nogent-le-Républicain en lui attribuant 278 quintaux de grains pris sur le stock dont disposait cette administration.

Aussitôt, la municipalité de Nogent nommait un de ses membres, le citoyen Chevrel, pour se rendre sur le champ auprès de ladite administration.

 

95-06-05 2 Châteaudun vue du château vert

«[…La main redevient la main habituelle…]

Ɛtleditjour Ɛtanquedessus le conseil general reuni aulieu ordinaire de Ses seances

Laance a eté ouverte Par lalecture d’unarreté du représentantdu Peuple Bernier delegué dans ce departement, d attéde chartres ledouze du courant Portant invitation Ɛt recommandation Spéciales al’administrationdu districtde chateaudun d’etre Sensible al ètatdedetresseou Se trouvereduite cette commune Sous le rapport des Subsistances ƐtdelaFaire participer de pference a un Secours dedeux cens Soixante dixhuit quintaux de grains Sur laquantité ala disposition dicelle administration &c &c.

Le conseil général Vú Ɛt Pris communication des dispositions de l’arreté Sus analysé.

l’Ɛtatde Situation du grenier de Subsistances de cette commune comparé avecSa consomation journaliere, duquel il résultequ’apeine reste til aSes Malheureux habitans des alimens pour quatre jours ;

[En marge partie haute du § suivant: Commission]

Le Procureur dela communeentendú, arrete que le citoyen Chevrel officier municipal Serendra Sur le champ auprés de l’ad.on du district de chateaudun, la Sollicitera, lapressera au Nom de lhumanitéƐtde laFraternité de venir Promptement au Secours de cette malheureuse cité, de Soustraire aux horreurs dela Famine huit mille individus[17] dont l’immensité des Besoinsn’est que trop mise en Ɛvidence Ɛt garantie Par l’arreté du représentant du peuple présentionné [Sic].

[…] » [18]

95-06-05 2 vue 1

95-06-05 2 vue 2

Etc 1

  • Puis, toujours sur sollicitation de son procureur de la commune, le conseil général formulait le demande, auprés de l’administration du district, de pouvoir employer le reste des sommes provenant de la vente des ornements des églises (1145# et des poussières) pour soulager « le malheureux » en les employant à l’ouverture d’un atelier de charité.

    95-06-05 3 Argenteries des églises

« […]

ƐnsuiteleProcureur dela commune adit que de l’etatde recette Ɛt dépense des deniers Provenans delavendition [sic] des Ɛffets Ɛt ornemens des Ɛglises de cette commune il resultoit quil restoit encor dedisponible uneSomme d’onze cent quarante cinq livres, douze Sols trois deniersque d’après le voeudelaloy ledépot Ɛt versement d’icelle devoit S’ Ɛffectuer dans la caisse du réceveur des domaines nationaux : mais que Sous un rapport très rapproché cette commune avoit desptentions justement Fondées Surcesdeniers que dans la Circonstance actuelle la ClaSse indigente Ɛt malheureuse enrévendiquoit imperieusement l’application enSa Faveur :

[En marge en face du § suivant:

Réclamation aups

del’ad.on de cedistrict

     1145# 12’. 3°]

Pourquoi il aproposé au Conseil général de reclamer auprés de l’ad.on de cedistrict cette Somme dont l’application auroit Spécialement Pour But la confection dequelques travaux de charité Ɛt Par Suite le Soulagement du Malheureux.

l’ Ɛxposé Cidessús Mis en déliré, les Motifs de considerations en icelui consignés unaniment consentis, le conseil genèral conformement aux conclusions de Procureur de la commune a arreté la reclamation a Faire delaSusditte Somme, pour l’employque dessús, al’ad.on de ce district qui demeure invitée dy Faire droit Ɛt aqui a cet Ɛffet Ɛxpédition du présent Sera adreséé dans le jour pour Statuer.

                                                                         fergon

mauvrance[19]            jjallon ainé                    maire  

                                                         Courtin          // Goislard       

                                                          offer.

                       Marcheppe

                                    René françois goust                      L ferré

        Pesseau

                               Bessirardlatouche»[20]

95-06-05 3 vue 1

Séparation 2


[1]

Décret sur l'exercice des cultes. Du 3 ventôse (21 février 1795).

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale & de législation réunis, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Conformément à l'article VII de la déclaration des droits de l'homme & à l'art. CXXII de la constitution, l'exercice d'aucun culte ne peut être troublé.

II. La république n'en salarie aucun.

III. Elle ne fournit aucun local ni pour l'exercice du culte ni pour le logement des ministres.

IV. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l'enceinte choisie pour leur exercice.

V. La loi ne reconnoît aucun ministre de culte. Nul ne peut paroître en public avec les habits, ornemens ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

VI. Tout rassemblement de citoyens pour l'exercice d'un culte quelconque est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police & de sûreté publique.

VII. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.

VIII. Les communes ou sections de communes, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l'exercice des cultes.

IX. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

X. Quiconque troubleroit par violence les cérémonies d'un culte quelconque, ou en outrageroit les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791, sur la police correctionnelle.

XI. Il n'est point dérogé à la loi du 2 sans-culotide, deuxième année [19 septembre 1794], sur les pensions ecclésiastiques, & les dispositions en seront exécutées suivant leur forme & teneur.

XII. Tout décret dont les dispositions seroient contraires à la présente loi, est rapporté, & tout arrêté opposé à la présente loi, pris par les représentans du peuple dans les départemens est annullé.

Décret relatif au libre exercice des cultes. Du 11 prairial (30 mai 1795).

La convention nationale, voulant assurer de plus en plus le libre exercice des cultes, décrète :

Art. I. Les citoyens des communes et sections de communes de la république auront provisoirement le libre usage des édifices non-aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, & dont elles étoient en possession au premier jour de l'an II de la république ; ils pourront s'en servir sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi, que pour l'exercice de leurs cultes.

II. Ces édifices seront remis à l'usage desdits citoyens dans l'état où ils se trouvent, à la charge de les entretenir & réparer ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution forcée.

III. Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des douze arrondissemens de Paris. Dans la prochaine décade, au plus tard, le directoire du département de Paris désignera ces douze édifices, en préférant parmi les anciennes églises celles qu'il jugera les plus convenables, eu égard à la centralité, à l'étendue & au meilleur état de conservation.

IV. Lorsque des citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différens ou prétendus tels, & qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun ; & les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence & d'entretenir la paix et la concorde.

V. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la république. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article, & les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis chacun de 1,000 livres d'amende, par voie de police correctionnelle.

VI. Les municipalités & les corps administratifs sont chargés de l'exécution de la présente loi, & les procureurs-généraux-sindics de département en rendront compte au comité de sûreté générale de décade en décade.

VII. L'insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication.

[2] Aujourd’hui l’église Notre-Dame en plein centre-ville.

[3] Cependant ces tentatives se heurtèrent vite d’abord à l’hostilité de Rome ensuite à la « concurrence » des réfractaires rentrés d’exil pour prêter le serment de soumission aux lois de la République (loi du 29 septembre 1795) vis-à-vis des prêtres constitutionnels et surtout à la surveillance étroite, sinon tatillonne des autorités constituées (enquête de moralité, tutelle renforcée).

Durant le Directoire » ce dernier réactiva régulièrement les mesures répressives en fonction de la situation politique…

[4] Ici manque une expression du type : « en la… ».

[5] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.

[6]  

95-06-05 1 détail 1

[7] Le catholicisme dit romain à cette époque était celui pratiqué par le clergé réfractaire à la constitution civile du clergé mise en place en 1791, il était en opposition au culte catholique constitutionnel des prêtres ayant acceptés celle-ci (sur ladite constitution civile du clergé voir les articles sur ce blog : par ici).

[8] Il pas certain que les restrictions formulées ici par les réfractaires comparant fussent acceptables légalement, mais la municipalité de Nogent préférait, sans doute, ne pas trop « pinailler ».

[9]

95-06-05 1 détail 2

[11] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.

[12] Qui signe donc deux fois, ce qui n’est pas rares dans ces registres de délibérations.

[13] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.

[14] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.

[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[16] Soit le dimanche 31 mai 1795, jour de la bétoine.

[17] Ici la population de la ville était très légèrement surestimée, elle était plutôt de 7000 individus au maximum.

[18] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[19] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.

[20] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

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