Le dimanche 16 août 1795 à Nogent-le-Républicain : « anarchistes », patente, prisons, reprise du culte, serment.
Le dimanche 16 août 1795 à Nogent-le-Républicain : « anarchistes » nogentais, patente, infirmerie dans les prisons, reprise du culte à Saint-laurent, serment d’un ex-religieuse.
Le dimanche 16 août 1795, soit le 29 thermidor an III, jour du coton selon le calendrier révolutionnaire, la municipalité de Nogent-le-Républicain/Rotrou tenait cinq délibérations.
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Le conseil général, sur requête de l’administration du district, donnait son avis sur les agissements du citoyen Bessirard Desmenais au sein du comité de surveillance de Nogent. Il donnait une opinion ambigüe, s’il le déclarait comme étant un des principaux « moteurs » de feue cette institution c’était en précisant cependant que si une grande partie des actes d’arrestation étaient de sa main ils n’étaient pas signés par lui-même, ce qui pourrait s’expliquer par une fonction de « greffier-secrétaire » dudit comité.
«n.°60.g.p.
aujourd’hui vingtneuf thermidor troisieme année dela République Francaise une Ɛt indivisible.
le conseilgenéral dela communede Nogent lerotrou aSsemblés ala maison commune, lieu accoutumé de Ses Séances
leSubStitut du Procureur delacommune adonné lecture dune lettre des administrateurs de ce district du jour hier Portant renvoy devant leconseilgeneralde cette communé [sic] d’un Ɛxtrait du Registre duBureau de Sureté[1] etabli Prés ce district Contenant lesdèpositions Faites audit Bureau Contrelecitoyen Bessirard des menais le onze messidor[2]dernier Pour avoir les renseignements Ɛt obServations que peut donner le dit conseil general Sur le compte de l individu dont estquéstion : requérantlecture d’iceles [sic] Piéces afin de Par leconseil general etablir avec FixitésƐt connoissance de Faits les documents demandés
lecture Prise des Procès verbaux Susenoncés, leconseil general après deliberé Sur le compte du citoyen Bessirard désmenais cidevant membre du Comité revolutionnaire de cette commune adit quil est aSa connoissance que les membres de ce comité ont èxercé Plusieurs actes tyrannique contre lescitoyens de Nogent, dont le ditBessirard doit etre consideré comme le Principal moteur, Ɛt qu’examen Fait desregistres des déliberations de cecomité[3] il resulteque laPlusgrande Partie des actes d’arrestations Sontécrits deSa main Ɛt non Signès de lui. dont acte.
[…] »
- Puis la municipalité nommait huit commissaires choisis en son sein afin de préparer une liste des citoyens nogentais soumis à la patente selon le décrit du 4 thermidor an III/ 22 juillet 1795.
«Ɛnsuite le Substitutdu Procureur delacommune a Fait rapport d’un arreté de l’administration dudepartement d’Ɛure Ɛtloir du 21 du courant Pris Ɛn Ɛxecution de l’art.8 de la loy du 2thermidor Portant Ɛtablissement dePatentes Pour l’exercice de touteƐspece de commerce[4]Ɛt par lequel il est ordonné atoutes les municipalités de Son arrondissement de dresser Sur lechampl etat nominatif detousles citoyens qui ont fait pendant la présente année un commerce de la nature de ceux Soumis aux droits de patente par la loy cidessus Ɛt l’envoydouble d’iceluialeurs district réspectifs.
Requèrant l’execution des dispositions cidessus.
aquoi obtemperant le conseil général Pour ne comprendre dans l ètat demandé que ceux que laloyconcerne arrete que huit commissaires pries [sic] dans Son Sein oPereront incèsament la nomenclature des Citoyens Sujets a Patentes raPPorteront au Premier conseil leresultat de leur Partielles [sic[5]] Pour d’icelles Ɛxaminées etre arreté un tabléaugènéral
Nomme Pour commissaires les citoyens jean jallon, andré jallon, Ferrè Bascle, louisFerré, Boisard, deshayes mallet, denne montigny Ɛt Bisson. lesquels prèsent ont accepté. . fergon
maire
L ferré Bisson // Goislard Gsalmon
mauvrance[6] Bessirardlatouche»[7]
- Ensuite la municipalité transmettait aux médecins et chirurgiens de l’hospice de cette ville, pour exécution, un arrêté départemental instaurant des infirmeries dans les maisons de détention et de réclusion.
«[…En haut du feuillet 60 verso…]
Ɛnsuitte le Substitut du Procureur dela commune a remis Sur le Bureau une Ɛxpédition del’arreté du dèpartement du 14 de ce mois Portant quil Sera Ɛtabli des infirmeries dans les maisons dedétention, reclusion &que les medicamens necéssaires Pourle Service de cette infirmerie Seront tirés des hospices civils Ɛtque les officiers de Santé de ces hopitaux donnerons en meme tems leurs Soins aux Prisonniers malades.
réquerant l’execution dudit arreté.
le conseil géneral ayant Ɛgard au Réquisitoire cidessús arreteque Pour remplir les de larreté Préetabli coPies certifiées d`icelui Seront dans lejour transmises tant au medecin qu’au chirurgien de l`hospice civil de cette commune Pour Par Ɛux SyConformer Ɛn cequil Préscrit dont acte.
[…] » [8]
- Puis la municipalité recevait la déclaration de François Michel Cormier Prêtre domicilié à Nogent selon laquelle ce dernier manifestait le désir de se soumettre aux lois de la République et souhaitait exercer le culte catholique en l’église Saint-Laurent. Le citoyen « prêtre » Cormier effectuait une démarche similaire à celle faite par une dizaine de prêtres le 5 juin 1795 en ce référant à la même loi du 11 prairial an III/ 30 mai 1795. Signalons tout de même que les prêtes risquaient de se bousculer en l’église Saint-Laurent, en effet les citoyens Emond et René Deshayes avaient déjà demandé à pouvoir exercer le culte catholique en l’église Saint-Laurent lors de ladite séance du 5 juin précédent (voir la séance du 5 juin 1795 : ici ).
«[…En bas du feuillet 60 verso,
Face au § suivant :
Cormier.]
Ɛn cet endroit Ɛst comparú Francois michelcormier Prêtre domicilié Ɛn cette commune, lequelau desir de l’article cinq de laloy du onze Prairial Sur lelibre Ɛxercice des cultes a Passè la déclaration deSa Soumission aux loixde la République Ɛt choisi l’ Ɛglise de Saint laurent pourlocal ou il Puisse Ɛxèrcer Ses fonctions : requerant acte dela Present[sic] Sadéclaration alui octroyé Ɛt quil aSignéavecnous
mauvrance[9] Cormier. Bisson fergon
. Sre. maire
[…] » [10]
- Enfin, le conseil général de la municipalité de Nogent-le-Républicain recevait la déclaration de soumissions aux lois de la République (en vertu de la loi du 24 messidor an III[11]) de la part de la citoyenne Marie Jeanne Jallon ex-religieuse de la visitation domiciliée à Nogent.
«[…En bas du feuillet 60 verso,
Face au § suivant :
marie jeanne jallon.]
Ɛst aussi comparüe la citoyenne marie jėanne jallon cidevant relligieuse delavisitation de chartres, domiciliée en cette dittecommune dèPuis Plus d’un an, laquelle vertude laloydu 24 messidor dernier N.° 980 a Passé ladéclaration deSaSoumission auxloix de la Republique conformement a l’art. cinq de la loy du 11. Prairial aussi dernier.
requèrant acte de Sa dèclaration a elle octroyéƐtquelle a Signé avec nous dont acte. Marie .jeanne .jallon
fergon
maire
L ferré Bisson // Goislard
mauvrance[12] Gsalmon Pesseau»[13]
[1] Il s’agit du bureau dont la mise en place avait été enregistrée par la municipalité lors de sa séance du 9 juin 1795 en conséquence d’un arrêté du représentant en mission Bernier en date du 19 mai précédent et en application d’une loi du 10 mai 1795. La municipalité était forcément au courant des plaintes déposées auprès de ce bureau puisque sur les 5 citoyens le composant se trouvaient le maire de Nogent, le citoyen Fergon, Gabriel Salmon officier municipal, Bisson, notable, et Pierre Lequette procureur de la commune, le dernier membre étant le juge de paix du canton Emmanuel René Pinceloup (voir la séance du 9 juin 1795 ici).
[2] Soit le lundi 29 juin 1795.
Le même jour des plaintes avaient été déposées auprès du même bureau de sureté visant « […]delorme david, Bouchet administrateurs du district de nogentƐt Beaudouin agent National […] » (voir la séance du 3 août 1795 ici), et quelques jours après, le 28 messidor an III/ 16 juillet 1795 contre le citoyen Got également ex-membre, comme le citoyen Bessirard Desmenais, du comité de surveillance de Nogent (voir la séance du 16 juillet 1796 par là).
[3] Registres qui hélas ont disparus.
[4] Il y a erreur sur le procès-verbal des délibérations municipales, le décret établissant les patentes pour l’exercice d’activités commerciale date du 4 thermidor (soit le mercredi 22 juillet 1795) et non du deux thermidor.
Teneur dudit décret :
Décret portant établissement de patentes pour l'exercice de toute espèce de commerce. Du 4 thermidor.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public & des finances, décrète :
Art. I. Nul ne pourra exercer un commerce, négoce quelconque & de quelque genre que ce puisse être, en gros ou en détail, sans être pourvu d'une patente qui indiquera la nature de son commerce.
II. Les patentes sont générales ou particulières : les premières sont accordées à ceux qui veulent faire toute espèce de négoce ou de commerce ; les secondes, à ceux qui veulent faire des négoces ou commerces spécialement désignés. Ceux qui voudront en faire plusieurs, seront tenus de prendre des patentes relatives à chacun de leurs différens commerces.
Le droit en sera payé, tant en raison de la nature des négoces ou commerces, que des lieux où ils seront exercés, le tout conformément au tarif annexé à la présente loi.
III. La patente sera délivrée par les receveurs des droits d'enregistrement, et les droits en seront payés entre leurs mains. Celui à qui elle aura été accordée, sera tenu de la faire viser par le corps administratif de son arrondissement, qui tiendra registre alphabétique du nom du négociant, de la nature de son commerce & de la somme payée.
IV. Les colporteurs & marchands roulans sont tenus de se pourvoir de patentes dans le lieu de leur domicile ; à défaut de domicile, ils paieront les droits sur le taux fixé dans les villes au-dessous de deux mille ames, & ce paiement sera fait au chef-lieu d'un département.
Ils seront tenus de les représenter, à toutes réquisitions, aux procureurs des communes & commissaires de police des lieux où ils passeront.
V. Les vendeurs & vendeuses d'arbustes, fleurs, fruits, légumes, volailles, poissons, beurre & oeufs vendant dans les rues, halles, & marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu'ils n'aient ni boutique, ni échoppe, & qu'ils, ne fassent aucun autre commerce que ceux ci-dessus ; à la charge par eux de se conformer aux réglemens de police.
VI. Les arts, métiers, & professions ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi.
VII. Tous ceux qui sont assujettis aux patentes, ne pourront former aucune demande, fournir aucune exception ou défense en justice, passer aucun acte ou transaction authentique dans tout ce qui peut être relatif au commerce, sans produire leur patente en original ou en expédition ; le tout à peine d'une amende du quadruple du prix de la patente.
La patente sera rappelée en tête des actes ou exploits, à peine de cinq cents livres d'amende contre les huissiers ou notaires.
VIII. Les patentes ne pourront à l'avenir être accordées que pour une année entière, ou pour le prorata du temps qui restera à courir de l'année, à dater de l'époque où elles seront demandées jusqu'au premier vendémiaire de l'an suivant.
Celles de la présente année comprendront le prorata qui restera à courir jusqu'au premier vendémiaire de l'an IV, & ladite année pour le plein.
IX. Ceux qui voudront faire ou continuer le négoce, seront tenus de se munir de patentes dans le mois, à dater de la publication de la présente loi, ou de vendre dans ledit délai, leurs grains, denrées & marchandises destinées au commerce, & ce, à peine de confiscation.
Les patentes contiendront le signalement de ceux auxquels elles seront délivrées, à peine de nullité.
X. Seront réputés grains destinés au commerce tous ceux qui excéderont la consommation de la famille pour une année, ou pour le temps qui restera à expirer jusqu'à la récolte ;
Et quant aux autres denrées & marchandises, tout ce qui excédera les besoins ordinaires de la famille, à l'exception des vins, dont la provision peut être de deux années.
XI. Tous marchands ou négocians pourvus de patentes, ayant boutique sur rue ou magasin dans l'intérieur, seront tenus, dans les dix jours qui suivront l'obtention de leurs patentes, d'afficher & inscrire au devant de leurs maisons & à la hauteur du rez-de chaussée, la nature de leur commerce, sous la même peine de confiscation.
XII. Les agens-de-change & courtiers ne pourront faire le commerce pour leur propre compte, à peine d'interdiction & d'une amende double de la valeur des objets dont ils auroient traité pour eux-mêmes. Il ne pourra leur être délivré d'autre patente que celle de leur état.
XIII. Le produit de la confiscation sera appliqué, un tiers à la commune, un tiers au trésor public, l'autre tiers aux officiers de police, ou négocians pourvus de patentes, qui auront dénoncé la contravention.
Les officiers de police ou négocians pourront requérir sur-le-champ la saisie des grains ou marchandises, en donnant bonne & suffisante caution.
A vue du cautionnement prêté & admis, le procureur de la commune & le juge de paix seront tenus de procéder, sans délai, à la saisie requise, à peine d'en répondre en leur propre & privé nom.
XIV. Ceux qui font un commerce en grains, sont tenus de se munir de patentes, quoiqu'ils n'auroient ni boutiques ni boutiques ni magasins, & ce, à peine d'une amende de 1000 livres & de trois ans de détention.
XV. Les propriétaires, fermiers, cultivateurs ou autres qui récoltent des grains, ne pourront en conserver, vendre ou emmagasiner au-delà de ce que leur récolte d'une année peut comporter, à moins qu'ils n'aient obtenu une patente de négociant en grains, & fait inscrire leur qualité de négociant, & le genre de leur commerce, sur le frontispice de leur maison, le tout à peine de confiscation de tous les grains dont ils seroient détenteurs ou dépositaires.
XVI. Les particuliers non négocians & non pourvus de patentes, & qui sont dans le cas d'acheter des bleds pour leur usage, ne pourront porter leurs achats & approvisionnemens au-delà de ce qui sera nécessaire pour leur famille jusqu'à la récolte, à raison de quatre quintaux de bled froment, ou de cinq quintaux de bled mêlé, par chaque tête.
XVII. Les grains ne pourront être vendus ailleurs que dans les lieux publics & jours de foire ou marché, & ce à peine de confiscation des marchandises vendues ; ladite confiscation sera supportée moitié par le vendeur, moitié par l'acheteur.
XVIII. Les contraventions qui ne seront pas dans le cas d'être constatées par la saisie, pourront l'être par le procès verbal des officiers chargés de la police, ou par la voie ordinaire de la preuve testimoniale.
Ledit procès-verbal sera remis dans les vingt-quatre heures au juge de paix ; & dans les trois jours de la remise, le procureur de la commune sera tenu d'intenter les poursuites.
Ceux qui sont intéressés dans la confiscation, pourront se réunir au procureur de la commune, ou faire admettre leur intervention dans l'instance.
XIX. Les officiers municipaux & de police, les habitans où se tiennent les foires & marchés, sont spécialement chargés d'y maintenir l'ordre & la liberté du commerce, à peine, en cas de troubles, de suppression des marchés, & de demeurer personnellement responsables des évènemens, dans le cas où il seroit constaté qu'ils n'ont pas fait tout ce qui étoit en leur pouvoir pour prévenir & arrêter le désordre.
XX. Les habitans de la campagne qui ne récoltent pas suffisamment de grains pour leur nourriture, & qui habitent des lieux où il n'y a pas de marchés, pourront s'approvisionner pour trois mois chez les cultivateurs ou propriétaires de leur commune, moyennant un bon de leur municipalité, qui fixera la quantité nécessaire à leur consommation pendant ledit temps, & dont elle tiendra registre. Ce certificat restera entre les mains du vendeur pour le représenter au besoin.
XXI. L'exécution des dispositions portées en la présente loi est particulièrement confiée au zèle & à la surveillance des administrateurs, juges, officiers publics, & de tout ceux qui, par état, sont chargés de maintenir l'exécution des lois.
TARIF DES PATENTES.
Patentes générales dans toutes les communes 4000 livres
PATENTES SPÉCIALES.
Pour les villes du 50,000 ames & au-dessus, & villes maritimes de 10,000 ames & au-dessus.
Armateurs, négocians ou marchands en gros, banquiers, 1500 livres Agens de change, courtiers de marchandises, 800 Marchands commissionnaires, marchands fabricans en laine, soie, coton, fil, fer & autres matières, 500 Marchands en détail de toutes sorte, ayant boutique & magasin, 400 Courtiers de navires & de voitures, 300 Marchands en détail ayant seulement boutique, 200
TARIF DES PATENTES.
Patentes générales dans toutes les communes 4000 livres
PATENTES SPÉCIALES.
Pour les villes de 20,000 à 50,000 ames, & pour les villes maritimes de 5,000 jusqu'à 10,000 ames.
Armateurs, négocians ou marchands en gros, banquiers, 750 livres Agens-de-change, courtiers de marchandises, 400 Marchands commissionnaires, marchands fabricans en laine, soie & coton, fil, fer & autres matières, 250 Marchands en détail de toute forte, ayant boutique & magasin, 200 Courtiers de navires & de voitures, 150 Marchands en détail ayant seulement boutique, 100
TARIF DES PATENTES.
Patentes générales dans toutes les communes, 4000 livres [page 26]
PATENTES SPÉCIALES.
Dans les communes de 2000 ames & au-dessus.
Armateurs, négocians ou marchands en gros, banquiers 375 livres Agens-de-change, courtiers de marchandises, 200 Marchands commissionnaires, fabricans en laine, soie, coton, fil, fer & autres matières, 125 Marchands en détail de toute sorte, ayant boutique & magasin, 100 Courtiers de navires & voitures, 75 Marchands en détail, ayant seulement boutique, 50
TARIF DES PATENTES.
Patentes générales dans toutes les communes, 4000
PATENTES SPÉCIALES.
Dans les communes au-dessous de 2000 ames.
Marchands en gros, 375 Tous autres marchands, 25
[6] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.
[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[9] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.
[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[11] Soit le dimanche 12 juillet 1795.
Teneur du décret :
Décret qui détermine des conditions auxquelles les personnes du sexe attachées aux ci-devant communautés, & c. qui n'ont pas prêté le serment prescrit, pourront à l'avenir jouir de leur traitement. Du 24 messidor.
La convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, décrète que les personnes du sexe qui ont obtenu des secours, pensions ou retraites, comme étant attachées aux ci-devant communautés, congrégations ou hôpitaux, & qui n'ont pas prêté le serment prescrit par la loi du 9 nivose an 2, seront payées desdits secours, pensions ou traitemens pour les termes à venir seulement, à dater du trimestre qui échoira ou qui sera échu depuis la soumission qu'elles feront ou auront faite pardevant leur municipalité de se conformer aux lois de la république.
Un membre demande que celles qui sont pauvres soient exemptées de leur contribution.
La convention passe à l'ordre du jour, fondé sur ce que les corps administratifs sont autorisés à prononcer sur les dégrèvemens lorsqu'il y a lieu.
[12] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.
[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.