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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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31 août 2024

Le lundi 31 août 1795 à Nogent-le-Républicain : constitution de l’an III.

Le lundi 21 août 1795, soit le 14 fructidor an III, jour de la noix selon le calendrier révolutionnaire, la municipalité de Nogent-le-Républicain/Rotrou tenait une seule délibération.

  •  Le conseil général, sur requête de l’administration du département, convoquait les assemblées primaires afin d’approuver la constitution de l’an III. Ces assemblées étaient, symboliquement, invitées à se réunir pour le vingt fructidor[1] jour de la tenue de celles assemblées pour approuver la constitution de l’an II et devaient se tenir dans les mêmes lieux.

Directoire an 3

 « aujourd’hui quatorze Fructidor troisieme année dela Republique Francaise

le conseilgeneraldelacommune deNogent lerotrou aSsemblésala maison commune trois heures de Relevée.

le Substitut du Procureur delacommune a remisSurleBureau 1.° laconstitution dela Republique Francaise Proposée au peuple Français par la convention national [sic] recúe cejourdhui, alaSuite delaquelle est laloy du 5. de ce mois, Sur les moyens de terminer la rèvolution[2], Portant que lesassembleès Primaires Seront convoquèes ala diligence du Procureur general Syndic Ɛtde l’administrationde chaque déPartement, Pour etre ouvertesau Plus tard levingt Fructidor

2.° un arreté de ladministration dupartement d’ Ɛure Ɛtloir du onzedu Courant Pòrtant qu’en execution de la loy Precit, les assemblées Primaires Sont convoqueès Pour etre ouvertes ledit jour vingt fructidor dans le memelieu ouSeSont tenues lesdernieres a l’Ɛffet d’Ɛxprimer leur vœu Sur lensemble de l’acteconstitutionnel.

Réquerant ledit SubstitutduProcureur dela commune l’éxecution des loyƐt arreté cidessus.

aquoi obtemperantleconseil generalPour Remplir les vœux tant du legislateur que de ladministration dece déPartement arrete 1.°la Proclamation de l arreté dudePartement Ɛtlaffiche dicelui 2.° que tous les citoyens ayant qualité RequisesPour voter Seront PrèvenusdeSetrouver aleur Section Respectives Scavoir la Prèmiere al’audience Ɛt Seconde aSaint denis : 3.° que lesdittes assemblées ouvriront a huit heures Précises : 4.° que celle denhaut[3] Sera ouverte Par lescitoyens malgrangeƐt Courtin Ɛtcelle d’enbas Par lescitoyens Fergon Ɛtdesnoyercl [sic[4]]. 5.° Ɛt enfin quil Sera Sur le champFormé deux listes doubles des Votans

                                            fergon

                                            maire                         chevrel 

                                 // Goislard 

L ferré             Bisson                  Gsalmon

mauvrance[5]              Pesseau    Bessirardlatouche

 

                                            Bison

                                             Sre» [6]

 

95-08-31 vue1

 

 ANNEXE : Loi du 5 fructidor an III et

constitution de l’an III.

 

Décret sur les moyens de terminer la révolution Du 5 fructidor.

La convention nationale décrète :

TITRE PREMIER.

De la formation du nouveau corps législatif.

Art. I. Le corps législatif sera composé de membres élus par les prochaines assemblées électorales, dans les proportions qui sont réglées par l'acte constitutionnel pour le renouvellement annuel.

II. Tous les membres actuellement en activité dans la convention sont rééligibles. Les assemblées électorales ne pourront en prendre moins de deux tiers pour former le corps législatif.

III. Ne sont point compris parmi les députés en activité ceux qui sont décrétés d'accusation ou d'arrestation.

IV. Chaque député remettra par écrit, d'ici au 20 fructidor, au comité des décrets, procès-verbaux & archives, sa déclaration sur son âge, et sur les autres conditions prescrites par la constitution pour être membre de l'un ou de l'autre conseil législatif.

V. Les députés en mission, tant auprès des armées que dans les département ainsi que les absens par congé ou maladie, feront parvenir leur déclaration d'ici au 30 fructidor au même comité, qui pourra néanmoins demander dès-à-présent les éclaircissemens qui les concernent, à ceux dont ils sont plus particulièrement connus.

TITRE II.

De la présentation de l'acte constitutionnel aux assemblées primaires.

Art. I. Aussitôt après l'envoi de l'acte constitutionnel à toutes les communes de la république, les assemblées primaires seront convoquées à la diligence du procureur-général syndic & de l'administration de chaque département, pour être ouvertes au plus tard le 20 fructidor, dans le même lieu où se sont tenues les dernières assemblées, sauf les changemens survenus depuis dans quelques chefs-lieux de canton.

II. Tous les Français qui ont voté dans les dernières assemblées primaires, y seront admis.

III. Le bureau sera formé par un seul tour de scrutin de liste simple de cinq membres à la pluralité relative. Parmi les cinq citoyens qui réuniront le plus de suffrages, les fonctions de président, de secrétaires & de scrutateurs, seront distribuées suivant l'ordre de pluralité ; &, en cas d'égalité de suffrages entre deux ou plusieurs élus, l'âge décidera du rang.

IV. Dès que le bureau sera formé, il sera donné lecture de la déclaration des droits & des devoirs, & de l'acte constitutionnel.

V. Les assemblées primaires exprimeront leur vœu sur l'ensemble de l'acte constitutionnel, pour l'admettre ou le rejeter.

VI. Chaque votant donnera son suffrage de la manière qui lui sera convenable.

VII. Le bureau constatera par un procès-verbal le nombre des votans & le résultat des suffrages.

VIII. Le procès verbal de chaque assemblée primaire, relatif à l'acte constitutionnel, sera mis, aussitôt sa rédaction par les membres du bureau, sous enveloppe, avec cette adresse, Au comité des décrets, procès-verbaux et archives de la Convention nationale à Paris, & contre-signé, Assemblée primaire du canton d ............ département d ............ Les directeurs des postes de chaque bureau de départ en chargeront leurs feuilles d'avis.

IX. Le procureur-général-syndic de chaque département, concurremment avec l'administration, se fera rendre compte, tant par la municipalité de chaque chef-lieu de canton, que par les directeurs des postes qui auront reçu les paquets, de l'exécution du précédent article, au plus tard le 25 fructidor, & en informera aussitôt le comité des décrets, procès-verbaux & archives.

X. Immédiatement après la rédaction & l'envoi du procès-verbal dont il vient d'être parlé, les assemblées primaires nommeront le nombre d'électeurs que chacune doit fournir d'après l'acte constitutionnel ; il sera fait de cette élection un procès-verbal séparé. La tenue des assemblées électorales sera indiquée ultérieurement par un nouveau décret.

XI. Les députés en mission auprès de chaque armée se concerteront, dans le plus court délai, avec le général en chef & les généraux, tant de division que de brigade, pour assembler tous les défenseurs de la patrie & les employés à la suite de l'armée, & leur donner lecture de l'acte constitutionnel.

XII. Les députés en mission auprès des armées navales dans les ports ou en rade, & à leur défaut les commandans en chef de la marine, en donneront aussi lecture à l'armée de mer & aux marins.

XIII. Le jour où chaque armée exprimera son vœu sera ensuite fixé par les députés en mission, qui régleront sommairement la forme de la délibération convenable aux localités & aux circonstances.

XIV. Les députés en mission auprès de chaque armée de terre ou de mer, ou le général en chef, feront passer au comité des décrets, procès-verbaux & archives, le vœu de chaque armée aussitôt qu'ils l'auront recueilli.

TITRE III.

De la mise en activité de la constitution.

Art. I. Le comité des finances, section des domaines, est chargé de faire un rapport à la convention nationale, sur le placement tant des deux conseils législatifs que du directoire exécutif,

II. Le comité des inspecteurs fera pareillement un rapport sur les distributions & travaux nécessaires dans l'intérieur du palais national, en se concertant avec le comité des finances, section des domaines.

III. Le comité d'instruction publique fera un rapport sur le costume particulier à donner à chacun des deux conseils législatifs, & à tous les fonctionnaires publics.

IV. Le comité des finances est chargé de faire un rapport sur l'attribution à donner aux administrations instituées par la constitution, des opérations relatives à la vente des biens nationaux, & qui se faisoient par les districts supprimés.

V. Ces divers rapports seront faits d'ici au 15 fructidor au plus tard.

VI. Aussitôt que le comité des décrets, procès-verbaux & archives, aura fait le dépouillement des procès verbaux des assemblées primaires, il en fera son rapport à la convention nationale.

VII. La convention déterminera ensuite le jour de la clôture de ses travaux comme pouvoir constituant.

VIII. Le lendemain au plus tard de la dernière séance de la convention nationale, les deux conseils législatifs ouvriront leurs séances. Le mode de répartition de tous les membres actuellement en activité dans la convention entre les deux conseils, sera déterminé par un nouveau décret.

IX. Dans trois jours, pour tout délai, le conseil des cinq cents présentera une liste de cinquante candidats pour former le directoire exécutif. Les cinq membres qui le composeront seront nommés par le conseil des anciens, dans les trois jours qui suivront la presentation de la liste.

X. Les membres qui, à l'époque de la formation des deux Conseils, composeront les comités de salut public & de sûreté générale, continueront provisoirement leurs fonctions jusqu'au jour de l'installation du directoire.

XI. A dater du jour de cette installation, les comités ne pourront prendre ni signer aucun arrêté : ils fourniront au directoire les éclaircissemens dont il aura besoin.

XII. Toutes les commissions exécutives continueront leurs fonctions jusqu'à ce que le directoire ait organisé le ministère ; & tous les fonctionnaires publics jusqu'à ce qu'ils aient été renouvellés dans la forme prescrite par la constitution.

XIII. Les assemblées électorales seront convoquées par la convention immédiatement après le rapport qui lui sera fait du résultat des suffrages des assemblées primaires, & avant qu'elle cesse l'exercice du pouvoir constituant.

XIV. Les assemblées tant primaires qu'électorales qui vont être successivement convoquées, le sont par anticipation sur celles de l'an IV, pendant lequel il n'en sera plus tenu.

XV. Quinze jours avant la tenue des assemblées primaires du mois germinal de l'an V, les membres de la convention nationale qui auront pris place dans l'un & l'autre conseil tireront au sort la sortie de la moitié d'entre eux, laquelle formera le tiers du corps législatif pour le renouvellement annuel prescrit par la constitution.

XVI. Ceux qui sortiront alors par la voie du sort, seront immédiatement rééligibles.

XVII. Le présent décret sera joint à l'acte constitutionnel, pour être envoyé par des courriers extraordinaires aux armées & aux administrations de département. Celles-ci seront tenues de les faire passer, sans aucun délai, aux administrations de district, & les administrations à toutes les communes de la république.

 

Constitution(1) de la République française. Du 5 fructidor.

Déclaration des droits & des devoirs de l'homme & du citoyen.

Le peuple français proclame, en présence de l'Etre suprême, la déclaration suivante des droits & des devoirs de l'homme & du citoyen.

DROITS.

Art. I. Les droits de l'homme en société sont la liberté, l'égalité, la sûreté, la propriété.

II. La liberté consiste à pouvoir faire ce qui ne nuit pas aux droits d'autrui.

III. L'égalité consiste en ce que la loi est la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.

L'égalité n'admet aucune distinction de naissance, aucune hérédité de pouvoirs.

IV. La sûreté résulte du concours de tous pour assurer les droits de chacun.

V. La propriété est le droit de jouir & de disposer de ses biens, de ses revenus, du fruit de son travail & de son industrie.

VI. La loi est la volonté générale, exprimée par la majorité ou des citoyens ou de leurs représentans.

VII. Ce qui n'est pas défendu par la loi, ne peut être empêché.

Nul ne peut être contraint à faire ce qu'elle n'ordonne pas.

VIII. Nul ne peut être appelé en justice, accusé, arrêté ni détenu, que dans les cas déterminés par la loi, & selon les formes qu'elle a prescrites.

IX. Ceux qui sollicitent, expédient, signent, exécutent, ou font exécuter des actes arbitraires, sont coupables & doivent être punis.

X. Toute rigueur qui ne seroit pas nécessaire pour s'assurer de la personne d'un prévenu, doit être sévèrement réprimée par la loi.

XI. Nul ne peut être jugé qu'après avoir été entendu ou légalement appelé.

XII. La loi ne doit décerner que des peines strictement nécessaires & proportionnées au délit.

XIII. Tout traitement qui aggrave la peine déterminée par la loi, est un crime.

XIV. Aucune loi, ni criminelle, ni civile, ne peut avoir d'effet rétroactif.

XV. Tout homme peut engager son temps & ses services ; mais il ne peut se vendre ni être vendu, sa personne n'est pas une propriété aliénable.

XVI. Toute contribution est établie pour l'utilité générale ; elle doit être répartie entre les contribuables, en raison de leurs facultés.

XVII. La souveraineté réside essentiellement dans l'universalité des citoyens.

XVIII. Nul individu, nulle réunion partielle de citoyens ne peut s'attribuer la souveraineté.

XIX. Nul ne peut, sans une délégation légale, exercer aucune autorité, ni remplir aucune fonction publique.

XIX. Chaque citoyen a un droit égal de concourir, immédiatement ou médiatement, à la formation de la loi, à la nomination des représentans du peuple & des fonctionnaires publics.

XXI. Les fonctions publiques ne peuvent devenir la propriété de ceux qui les exerçcnt.

XXII. La garantie sociale ne peut exister si la division des pouvoirs n'est pas établie, si leurs limites ne sont pas fixées, & si la responsabilité des fonctionnaires publics n'est pas assurée.

DEVOIRS.

Art. I. La déclaration des droits contient les obligations des législateurs : le maintien de la société demande que ceux qui la composent connoissent & remplissent également leurs devoirs.

II. Tous les devoirs de l'homme & du citoyen dérivent de ces deux principes, gravés par la nature dans tous les cœurs :

Ne faites pas à autrui ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fît.

Faites constamment aux autres le bien que vous voudriez en recevoir.

III. Les obligations de chacun envers la société consistent à la défendre, à la servir, à vivre soumis aux lois, & à respecter ceux qui en sont les organes.

IV. Nul n'est bon citoyen, s'il n'est bon fils, bon père, bon frère, bon ami, bon époux.

V. Nul n'est homme de bien, s'il n'est franchement & religieusement observateur des lois.

VI. Celui qui viole ouvertement les lois, se déclare en état de guerre avec la société.

VII. Celui qui, sans enfreindre ouvertement les lois, les élude par ruse ou par adresse, blesse les intérêts de tous ; il se rend indigne de leur bienveillance & de leur estime.

VIII. C'est sur le maintien des propriétés que reposent la culture des terres, toutes les productions, tout moyen de travail, & tout l'ordre social.

IX. Tout citoyen doit ses services à la patrie & au maintien de la liberté, de l'égalité & de la propriété, toutes les fois que la loi l'appelle à les défendre.

Constitution.

Art. I. La république française est une & indivisible.

II. L'universalité des citoyens français est le souverain.

TITRE PREMIER.

DIVISION DU TERRITOIRE.

III. La France est divisée en départemens.

Ces départemens sont : l'Ain, l'Aisne, l'Allier, les Basses-Alpes, les Hautes-Alpes, les Alpes-maritimes, l'Ardèche, les Ardennes, l'Arriège, l'Aube, l'Aude, l'Aveyron, les Bouches-du-Rhône, le Calvados, le Cantal, la Charente, la Charente-Inférieure. le Cher, la Corrèze, la Côte d'Or, les Côtes-du-Nord, la Creuse, la Dordogne, le Doubs, la Drôme, l'Eure, Eure-&-Loir, le Finistère, le Gard, la Haute-Garonne, le Gers, la Gironde, le Golo, l'Hérault, Ille-&-Vilaine, l'Indre, Indre & Loire, l'Isère, le Jura, les Landes, le Liamone, Loir & Cher, la Loire, la Haute Loire, la Loire inférieure, le Loiret, le Lot, Lot-&-Garonne, la Lozère, Maine &-Loire, la Manche, la Marne, la Haute-Marne, la Mayenne, la Meurthe, la Meuse, le Mont-Blanc, le Mont-Terrible, le Morbihan, la Moselle, la Nièvre, le Nord, l'Oise, l'Orne, le Pas-de Calais, le Puy-de-Dôme, les Basses-Pyrénées, les Hautes Pyrénées, les Pyrénées-Orientales, le Bas-Rhin, le Haut Rhin, le Rhône, la Haute-Saone, Saone-&-Loire, la Sarthe, la Seine, la Seine-Inférieure, Seine-&-Marne, Seine-&-Oise, les Deux-Sèvres, la Somme, le Tarn, le Var, Vaucluse, la Vendée, la Vienne, la Haute-Vienne, les Vosges, l'Yonne..... (Voyez la loi du 9 vendémiaire, an 4, qui divise en neuf départemens, la Belgique, le pays de Liège & la Flandre.)

IV. Les limites des départemens peuvent être changées ou rectifiées par le corps législatif ; mais, en ce cas, la surface d'un département ne peut excéder cent myriamètres quarrés (400 lieues quarrées moyennes) (1)

V. Chaque département est distribué en cantons, chaque canton en communes.

Les cantons conservent leurs circonscriptions actuelles.

Leurs limites pourront néanmoins être changées ou rectifiées par le corps législatif ; mais, en ce cas, il ne pourra y avoir plus d'un myriamètre (deux lieues moyennes, de 2,566 toises chacune) de la commune la plus éloignée au chef lieu du canton.

VI. Les colonies françaises sont parties intégrantes de la république, & sont soumises à la même loi constitutionnelle.

VII. Elles sont divisées en départemens, ainsi qu'il suit :

I'lle de Saint-Domingue, dont le corps législatif déterminera la division en quatre départemens au moins, & en six au plus ;

La Guadeloupe, Marie-Galande, la Désirade, les Saintes, & la partie Française de Saint-Martin ;

La Martinique ;

La Guyanne française & Cayenne ;

Sainte-Lucie & Tabago ;

L'île de France, les Seychelles, Rodrigue, & les établissemens de Madagascar.

L'île de la réunion ;

Les Indes-Orientales, Pondychéri, Chandernagor, Mahé, Karical & autres établissemens.

TITRE II.

ÉTAT POLITIQUE DES CITOYENS.

VIII. Tout homme né & résidant en France, qui, âgé de vingt-un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la république, & qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français.

IX. Sont citoyens, sans aucune condition de contribution, les Français qui auront fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la république.

X. L'étranger devient citoyen français, lorsqu'après avoir atteint l'âge de vingt-un ans accomplis, & avoir déclaré l'intention de se fixer en France, il y a résidé pendant sept années consécutives, pourvu qu'il y paie une contribution directe, & qu'en outre il y possède une propriété foncière, ou un établissement d'agriculture ou de commerce, ou qu'il y ait épousé une française.

XI. Les citoyens français peuvent seuls voter dans les assemblées primaires, & être appelés aux fonctions établies par la constitution (1)

XII. L'exercice des droits de citoyen se perd :

1o. Par la naturalisation en pays étranger ;

2o. Par l'affiliation à toute corporation étrangère qui supposeroit des distributions de naissance, ou qui exigeroit des vœux de religion ;

3o. Par l'acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un gouvernement étranger ;

4o. Par la condamnation à des peines afflictives ou infamantes, jusqu'à réhabilitation.

XIII. L'exercice des droits de citoyen est suspendu :

1o. Par l'interdiction judiciaire pour cause de fureur, de démence ou d'imbécillité ;

2o. Par l'état de débiteur failli, ou d'héritier immédiat, détenteur, à titre gratuit, de tout ou partie de la succession d'un failli ;

3o. Par l'état de domestique à gages, attaché au service de la personne ou du ménage ;

4o. Par l'état d'accusation ;

5o. Par un jugement de contumace, tant que le jugement n'est pas anéanti.

XIV. L'exercice des droits de citoyen n'est perdu ni suspendu que dans les cas exprimés dans les deux articles précédens.

XV. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la république, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, est réputé étranger ; il ne redevient citoyen français qu'après avoir satisfait aux conditions prescrites par l'article dixième.

XVI. Les jeunes gens ne peuvent être inscrits sur le registre civique, s'ils ne prouvent qu'ils savent lire & écrire, & exercer une profession mécanique.

Les opérations manuelles de l'agriculture appartiennent aux professions mécaniques.

Cet article n'aura d'exécution qu'à compter de l'an douzième de la république.

TITRE III.

ASSEMBLÉES PRIMAIRES.

XVII. Les assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton.

Le domicile requis pour voter dans ces assemblées, s'acquiert par la seule résidence pendant une année, & il ne se perd que par un an d'absence.

XVIII. Nul ne peut se faire remplacer dans les assemblés primaires, ni voter pour le même objet dans plus d'une de ces assemblées.

XIX. Il y a au moins une assemblée primaire par canton.

Lorsqu'il y en a plusieurs, chacune est composée de quatre cents cinquante citoyens au moins de neuf cents au plus. (Le mode d'exécution de cette disposition est déterminé par les articles 1, 2, 3 & 4 du titre 1er. de la loi du 25 fructidor).

Ces nombres s'entendent des citoyens présens ou absens, ayant droit d'y voter. (Leur répartition en assemblées primaires est déterminée par l'article 1er. de la loi du 19 vendémiaire).

XX. Les assemblées primaires se constituent provisoirement sous la présidence du plus ancien d'âge : le plus jeune remplit provisoirement les fonctions de secrétaire.

XXI. Elles sont définitivement constituées par la nomination, au scrutin, d'un président, d'un secrétaire & de trois scrutateurs, (Le titre II de la loi du 25 fructidor, prescrit le mode d'élection des présidens, secrétaires & scrutateurs. Celle du 5 vendémiaire détermine leur responsabilité & les peines qui leur seront infligées).

XXII. S'il s'élève des difficultés sur les qualités requises pour voter, l'assemblée statue provisoirement, sauf le recours au tribunal civil du département.

XXIII. En tout autre cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées primaires. (La loi du 16 vendémiaire, an 4, annulle tous jugemens ou arrêtés qui infirmeroient quelques unes de leurs opérations).

XXIV. Nul ne peut paroître en armes dans les assemblées primaires.

XXV. Leur police leur appartient. (Les articles 5 & 6 du titre 1er. de la loi du 25 fructidor. indiquent les peines qu'elles peuvent infliger à leurs membres. ).

XXVI. Les assemblées primaires se réunissent :

1o. Pour accepter ou rejeter les changemens à l'acte constitutionnel, proposés par les assemblées de révision ;

2o. Pour faire les élections qui leur appartiennent suivant l'acte constitutionnel.

XXVII. Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, & procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination :

1o. Des membres de l'assemblée électorale ;

2o. Du juge de paix & de ses assesseurs.

3o. Du président de l'administration municipale du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitans.

XXVIII. Immédiatement après ces élections, il se tient, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, des assemblées communales qui élisent les agens de chaque commune & leurs adjoints (Le titre III de la loi du 25 fructidor, contient le mode dans lequel elles procéderont à ces élections.)

XXIX. Ce qui se fait dans une assemblée primaire ou communale au delà de l'objet de sa convocation, & contre les formes déterminées par la constitution, est nul. (Les articles 7 & 8 du titre Ier. de la lot du 25 fructidor, rendent responsables les présidens, secrétaires, & scrutateurs, des contraventions à cette disposition).

XXX. Les assemblées, soit primaires, soit communales, ne font aucune autre élection que celles qui leur sont attribuées par l'acte constitutionnel.

XXXI. Toutes les élections se font au scrutin secret. (Le mode de son exécution est indiqué par les articles 10, 11 & 12 du titre 1er. de la loi du 25 fructidor.)

XXXII. Tout citoyen qui est légalement convaincu d'avoir vendu ou acheté un suffrage, est exclu des assemblées primaires & communales, & de toute fonction publique, pendant vingt ans ; en cas de récidive, il l'est pour toujours. ( Voyez la loi du 3 brumaire, an 4.)

TITRE IV. (1)

ASSEMBLÉES ÉLECTORALES.

XXXIII. Chaque assemblée primaire nomme un électeur à raison de deux cents citoyens, présens ou absens, ayant droit de voter dans ladite assemblée.

Jusqu'au nombre de trois cents citoyens inclusivement, il n'est nommé qu'un électeur.

Il en est nommé deux depuis trois cents jusqu'à cinq cents ;

Trois depuis cinq cents un jusqu'à sept cents ;

Quatre depuis sept cents un jusqu'à neuf cents.

XXXIV. Les membres des assemblées électorales sont nommés chaque année, & ne peuvent être réélus qu'après un intervalle de deux ans.

XXXV. Nul ne pourra être nommé électeur, s'il n'a vingt-cinq ans accomplis, & s'il ne réunit aux qualités nécessaires pour exercer les droits de citoyen français, l'une des conditions suivantes ; savoir :

Dans les communes au-dessus de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de deux cents journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent cinquante journées de travail, soit d'un bien rural évalué à deux cents journées de travail ;

Dans les communes au-dessous de six mille habitans, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien, évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être locataire, soit d'une habitation évaluée à un revenu égal à la valeur de cent journées de travail, soit d'un bien rural évalué cent journées de travail ;

Et dans les campagnes, celle d'être propriétaire ou usufruitier d'un bien évalué à un revenu égal à la valeur locale de cent cinquante journées de travail, ou d'être fermier ou métayer de biens évalués à la valeur de deux cents journées de travail.

A l'égard de ceux qui seront en même temps propriétaires, ou usufruitiers, d'une part, & locataires, fermiers ou métayers de l'autre, leurs facultés à ces divers titres seront cumulées, jusqu'au taux nécessaire pour établir leur éligibilité.

XXXVI. L'assemblée électorale de chaque département se réunit le 20 germinal de chaque année, & termine, en une seule session de dix jours au plus, & sans pouvoir s'ajourner, toutes les élections qui se trouvent à faire ; après quoi elle est dissoute de plein droit. (La loi du 1er. vendémiaire, an 4, les convoque pour l'élection des membres du corps législatif.) (Voyez aussi : celle du 25 brumaire, an 4)

XXXVII. Les assemblées électorales ne peuvent s'occuper d'aucun objet étranger aux élections dont elles sont chargées ; elles ne peuvent envoyer ni recevoir aucune adresse, aucune pétition, aucune députation.

XXXVIII. Les assemblées électorales ne peuvent correspondre entre elles.

XXXIX. Aucun citoyen, ayant été membre d'une assemblée électorale, ne peut prendre le titre d'électeur, ni se réunir, en cette qualité, à ceux qui ont été avec lui membres de cette même assemblée.

La contravention au présent article est un attentat à la sûreté générale.

XL. Les articles dix-huit, vingt, vingt-un, vingt-trois, vingt-quatre, vingt-cinq, vingt-neuf, trente, trente-un & trente-deux du titre précèdent, sur les assemblées primaires, sont communs aux assemblées électorales, (Voyez les notes qui se trouvent à ces articles,)

XLI. Les assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu :

1o. Les membres du corps législatif ; savoir : les membres du conseil des anciens, ensuite les membres du conseil des cinq cents ;

2o. Les membres du tribunal de cassation ;

3o. Les hauts-jurés ;

4o. Les administrateurs de département ;

5o. Les président, accusateur public & greffier du tribunal criminel ;

6o. Les juges des tribunaux civils.

XLII. Lorsqu'un citoyen est élu par les assemblées électorales pour remplacer un fonctionnaire mort, démissionnaire ou destitué, ce citoyen n'est élu que pour le temps qui restoit au fonctionnaire remplacé.

XLIII. Le commissaire du directoire exécutif près l'administration de chaque département est tenu, sous peine de destitution, d'informer le directoire de l'ouverture & de la clôture des assemblées électorales : ce commissaire n'en peut arrêter ni suspendre les opérations, ni entrer dans le lieu des séances ; mais il a droit de demander communication du procès-verbal de chaque séance dans les vingt-quatre heures qui la suivent, & il est tenu de dénoncer au directoire les infractions qui seroient faites à l'acte constitutionnel.

Dans tous les cas, le corps législatif prononce seul sur la validité des opérations des assemblées électorales. (Voyez aussi la loi du 3 brumaire an 4).

TITRE V.

POUVOIR LÉGISLATIF.

Dispositions générales.

XLIV. Le corps législatif est composé d'un conseil des anciens & d'un conseil des cinq cents.

XLV. En aucun cas, le corps législatif ne peut déléguer à un, ou plusieurs de ses membres, ni à qui que ce soit, aucune des fonctions qui lui sont attribuées par la présente constitution.

XLVI. Il ne peut exercer par lui-même, ni par des délégués, le pouvoir exécutif, ni le pouvoir judiciaire.

XLVII. Il y a incompatibilité entre la qualité de membre du corps législatif & l'exercice d'une autre fonction publique : excepté celle d'archiviste (1) de la république.

XLVIII. La loi détermine le mode du remplacement définitif ou temporaire des fonctionnaires publics qui viennent à être élus membres du corps législatif.

XLIX. Chaque département concourt, à raison de sa population seulement, à la nomination des membres du conseil des anciens & des membres du conseil des cinq cents.

L. Tous les dix ans, le corps législatif, d'après les états de population qui lui sont envoyés, détermine le nombre des membres de l'un & de l'autre conseil que chaque département doit fournir. (Voyez la loi du 4 brumaire, an 4.)

LI. Aucun changement ne peut être fait dans cette répartition, durant cet intervalle.

LII. Les membres du corps législatif ne sont pas représentans du département qui les a nommés, mais de la nation entière, & il ne peut leur être donné aucun mandat.

LIII. L'un & l'autre conseil est renouvellé tous les ans par tiers.

LIV. Les membres sortans après trois années peuvent être immédiatement réélus pour les trois années suivantes, après quoi il faudra un intervalle de deux ans, pour qu'ils puissent être élus de nouveau.

LV. Nul, en aucun cas, ne peut être membre du corps législatif durant plus de six années consécutives.

LVI. Si, par des circonstances extraordinaires, l'un des deux conseils se trouve réduit à moins des deux tiers de ses membres, il en donne avis au directoire exécutif, lequel est tenu de convoquer sans délai les assemblées primaires des départemens qui ont des membres du corps législatif à remplacer par l'effet de ces circonstances : les assemblées primaires nomment sur-le-champ les électeurs, qui procèdent aux remplacemens nécessaires.

LVII. Les membres nouvellement élus pour l'un & pour l'autre conseil, se réunissent le premier prairial de chaque année, dans la commune qui a été indiquée par le corps législatif précédent, ou dans la commune même où il a tenu ses dernières séances, s'il n'en a pas désigné un autre.

LVIII. Les deux conseils résident toujours dans la même commune. (La loi du 2 complémentaire les place, l'un au ci-devant palais des Tuileries, & l'autre au ci-devant palais Bourbon).

LIX. Le corps législatif est permanent : il peut néanmoins s'ajourner à des termes qu'il désigne.

LX. En aucun cas, les deux conseils ne peuvent se réunir dans une même salle.

IXI. Les fonctions de président & de secrétaire ne peuvent excéder la durée d'un mois, ni dans le conseil des anciens, ni dans celui des cinq cents. (Voyez les articles 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 & 10 de la loi du 28 fructidor sur ses fonctions.)

LXII. Les deux conseils ont respectivement le droit de police dans le lieu de leurs séances, & dans l'enceinte extérieure qu'ils ont déterminée. (La loi du 28 fructidor contient les dispositions réglementaire sur l'ordre de leurs délibérations & la police de leurs séances.)

LXIII. Ils ont respectivement le droit de police sur leurs membres ; mais ils ne peuvent prononcer de peine plus forte que la censure, les arrêts pour huit jours, & la prison pour trois. (Les articles 16, 17, 18, 19 & 20 de la loi du 28 fructidor contiennent le mode d'exercice de cette police.)

LXIV. Les séances de l'un & de l'autre conseil sont publiques : les assistans ne peuvent excéder en nombre la moitié des membres respectifs de chaque conseil.

Les procès-verbaux des séances sont imprimés, (la loi du 28 fructiaor indique le mode de leur lecture & impression & nomme des rédacteurs.)

LXV. Toute délibération se prend par assis & levé ; en cas de doute, il se fait un appel nominal, mais alors les votes sont secrets. (Le mode d'exécution est déterminé par la loi du 28 fructidor.)

LXVI. Sur la demande de cent de ses membres, chaque conseil peut se former en comité général & secret, mais seulement pour discuter, & non pour délibérer.

LXVII. Ni l'un ni l'autre conseil ne peut créer dans son sein aucun comité permanent.

Seulement chaque conseil a la faculté, lorsqu'une matière lui paroît susceptible d'un examen préparatoire, de nommer parmi ses membres une commission spéciale, qui se renferme uniquement dans l'objet de sa formation.

Cette commission est dissoute aussitôt que le conseil a statué sur l'objet dont elle étoit chargée.

LXVIII. Les membres du corps législatif reçoivent une indemnité annuelle ; elle est dans l'un & l'autre conseil, fixée à la valeur de trois mille myriagrammes de froment (613 quintaux, 32 livres.

LXIX. Le directoire exécutif ne peut faire passer ou séjourner aucun corps de troupes dans la distance de six myriamètres (douze lieues moyennes) de la commune où le corps législatif tient ses séances, si ce n'est sur sa réquisition ou avec son autorisation.

LXX. Il y a près du corps législatif une garde de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, & choisis par leurs frères d'armes.

Cette garde ne peut être au-dessous de quinze cents hommes en activité de service.

LXXI. Le corps législatif détermine le mode de ce service & sa durée. (Voyez la loi du 10 vendémiaire sur son organisation & sa composition.)

LXXXII. Le corps législatif n'assiste à aucune cérémonie publique, & n'y envoie point de députation.

Conseil des cinq-cents. (1)

LXXIII. Le conseil des cinq cents est invariablement fixé à ce nombre.

LXXIV. Pour être élus membre du conseil des cinq cents, il faut être âgé de trente ans accomplis, & avoir été domicilié sur le territoire de la république pendant les dix années qui auront immédiatement précédé l'élection.

La condition de l'âge de trente ans n'est pas exigible avant l'an septième de la république : jusqu'à cette époque l'âge de vingt-cinq ans accomplis sersasuffisant.

LXXV. Le conseil des cinq cents ne peut délibérer si la séance n'est composée de deux cents membres au moins.

LXXVI. La proposition des lois appartient exclusivement au conseil des cinq cents.

LXXVII. Aucune proposition ne peut être délibérée ni résolue dans le conseil des cinq cents, qu'en observant les formes suivantes.

Il se fait trois lectures de la proposition ; l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de dix jours.

La discussion est ouverte après chaque lecture, & néanmoins, après la première ou la seconde, le conseil des cinq cents peut déclarer qu'il y a lieu à l'ajournement, ou qu'il n'y a pas lieu à délibérer.

Toute proposition doit être imprimée & distribuée deux jours avant la seconde lecture.

Après la troisième lecture, le conseil des cinq cents décide s'il y a lieu ou non à l'ajournement.

LXXVIII. Toute proposition qui, soumise à la discussion, a été définitivement rejetée après la troisième lecture, ne peut être reproduite qu'après une année révolue.

LXXIX. Les propositions adoptées par le conseil des cinq cents s'appellent résolutions.

LXXX. Le préambule de toute résolution énonce :

1o. Les dates des séances auxquelles les trois lectures de la proposition auront été faites ;

2o. L'acte par lequel il a été déclaré, après la troisième lecture, qu'il n'y a pas lieu à l'ajournement.

LXXXI. Sont exemptes des formes prescrites par l'article soixante-dix-sept, les propositions reconnues urgentes par une déclaration préalable du conseil des cinq cents

Cette déclaration énonce les motifs de l'urgence, & il en est fait mention dans le préambule de la résolution. (L'article 12 de la loi du 28 fructidor, porte que ces propositions seront préalablement relues avant d'être envoyées au conseil des anciens.)

Conseil des anciens (1)

LXXXII. Le conseil des anciens est composé de deux cents cinquante membres.

LXXXIII. Nul ne peut être élu membre du conseil des anciens,

S'il n'est âgé de quarante ans accomplis ;

Si, de plus, il n'est pas marié ou veuf.

Et s'il n'a pas été domicilié sur le territoire de la république pendant les quinze années qui auront immédiatement précédé l'élection.

LXXXIV. La condition de domicile exigée par le présent article, & celle prescrite par l'article soixante quatorze, ne concerne point les citoyens qui sont sortis du territoire de la république avec mission du gouvernement.

LXXXV. Le conseil des anciens ne peut délibérer si la séance n'est composée de cent vingt-six membres au moins.

LXXXVI. Il appartient exclusivement au conseil des anciens d'approuver ou de rejeter les résolutions du conseil des cinq cents.

LXXXVII. Aussitôt qu'une résolution du conseil des cinq cents est parvenue au conseil des anciens, le président donne lecture du préambule.

LXXXVIII. Le conseil des anciens refuse d'approuver les résolutions du conseil des cinq cents qui n'ont point été prises dans les formes prescrites par la constitution.

LXXXIX. Si la proposition a été déclarée urgente par le conseil des cinq cents, le conseil des anciens délibère pour approuver ou rejeter l'acte d'urgence.

XC. Si le conseil des anciens rejette l'acte d'urgence, il ne délibère point sur le fond de la résolution.

XCI. Si la résolution n'est pas précédée d'un acte d'urgence, il en est fait trois lectures : l'intervalle entre deux de ces lectures ne peut être moindre de cinq jours.

La discussion est ouverte après chaque lecture.

Toute résolution est imprimée & distribuée deux jours au moins avant la seconde lecture.

XCII. Les résolutions du conseil des cinq cents, adoptées par le conseil des anciens, s'appellent lois.

XCIII. Le préambule des lois énonce les dates des séances du conseil des anciens auxquelles les trois lectures ont été faites.

XCIV. Le décret par lequel le conseil des anciens reconnoît l'urgence d'une loi, est motivé & mentionné dans le préambule de cette loi. (L'article 12 de la loi du 28 fructidor, porte que la loi rendue avec le décret d'urgence, sera préalablement relue avant d'être envoyée)

XCV. La proposition de la loi, faite par le conseil des cinq cents, s'entend de tous les articles d'un même projet : le conseil des anciens doit les rejeter tous, ou les approuver dans leur ensemble.

XCVI. L'approbation du conseil des anciens est exprimée sur chaque proposition de loi par cette formule, signée du président & des secrétaires : LE CONSEIL DES ANCIENS APPROUVE......

XCVII. Le refus d'adopter pour cause d'omission des formes indiquées dans l'article soixante-dix sept, est exprimé par cette formule, signée du président & des secrétaires : LA CONSTITUTION ANNULLE.

XCVIII. Le refus d'approuver le fond de la loi proposée, est exprimé par cette formule, signée du président & des secrétaires : LE CONSEIL DES ANCIENS NE PEUT ADOPTER.......

XCIX. Dans le cas du présent article, le projet de loi rejeté ne peut plus être présenté par le conseil des cinq cents qu'après une année révolue.

C. Le conseil des cinq cents peut néanmoins présenter, à quelque époque que ce soit, un projet de loi qui contienne des articles faisant partie d'un projet qui a été rejeté.

CI. Le conseil des anciens envoie dans le jour les lois qu'il a adoptées, tant au conseil des cinq cents qu'au directoire exécutif.

CII. Le conseil des anciens peut changer la résidence du corps législatif ; il indique, en ce cas, un nouveau lieu & l'époque à laquelle les deux conseils sont tenus de s'y rendre.

Le décret du conseil des anciens sur cet objet est irrévocable.

CIII. Le jour même de ce décret, ni l'un ni l'autre des conseils ne peuvent plus délibérer dans la commune où ils ont résidé jusqu'alors.

Les membres qui y continueroient leurs fonctions, se rendroient coupables d'attentat contre la sûreté de la république.

CIV. Les membres du directoire exécutif qui retarderoient ou refuseroient de sceller, promulguer & envoyer le décret de translation du corps législatif, seroient coupables du même délit.

CV. Si, dans les vingt jours après celui fixé par le conseil des anciens, la majorité de chacun des deux conseils n'a pas fait connoître à la république son arrivée au nouveau lieu indiqué, ou la réunion dans un autre lieu quelconque, les administrateurs de département, ou, à leur défaut, les tribunaux civils de département convoquent les assemblées primaires pour nommer des électeurs qui procèdent aussitôt à la formation d'un nouveau corps législatif, par l'élection de deux cents cinquante députés pour le conseil des anciens, & de cinq cents pour l'autre conseil.

CVI. Les administrateurs de département qui, dans le cas de l'article précédent, seroient en retard de convoquer les assemblées primaires, se rendroient coupables de haute trahison & d'attentat contre la sûreté de la république.

CVII. Sont déclarés coupables du même délit tous citoyens qui mettroient obstacle à la convocation des assemblées primaires & électorales, dans le cas de l'article cent six.

CVIII. Les membres du nouveau corps législatif se rassemblent dans le lieu où le conseil des anciens avoit transféré ses séances.

S'ils ne peuvent se réunir dans ce lieu, dans quelque endroit qu'ils se trouvent en majorité, là est le corps législatif.

CIX. Excepté dans le cas de l'article cent deux, aucune proposition de loi ne peut prendre naissance dans le conseil des anciens.

De la garantie des membres du corps législatif.

CX. Les citoyens qui sont ou ont été membres du corps législatif ne peuvent être recherchés, accusés, ni jugés en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

CXI. Les membres du corps législatif, depuis le moment de leur nomination jusqu'au trentième jour après l'expiration de leurs fonctions, ne peuvent être mis en jugement que dans les formes prescrites par les articles qui suivent.

CXII. Ils peuvent, pour faits criminels, être saisis en flagrant délit : mais il en est donné avis, sans délai, au corps législatif, & la poursuite ne pourra être continuée qu'après que le conseil des cinq cents aura proposé la mise en jugement, & que le conseil des anciens l'aura décrétée.

CXIII. Hors le cas du flagrant délit, les membres du corps législatif ne peuvent être amenés devant les officiers de police, ni mis en état d'arrestation, avant que le conseil des cinq-cents n'ait proposé la mise en jugement, & que le conseil des anciens ne l'ait décrétée.

CXIV. Dans les cas des deux articles précédens, un membre du corps législatif ne peut être traduit devant aucun autre tribunal que la haute cour de justice.

CXV. Ils sont traduits devant la même cour pour les faits de trahison, de dilapidation, de manœuvres pour renverser la constitution, & d'attentat contre la sûreté intérieure de la république.

CXVI. Aucune dénonciation contre un membre du corps législatif ne peut donne lieu à poursuite, si elle n'est rédigée par écrit, signée & adressée au conseil des cinq-cents.

CXVII. Si, après y avoir délibéré en la forme prescrite par l'article soixante-dix-sept, le conseil des cinq cents admet la dénonciation, il le déclare en ces termes :

La dénonciation contre .... pour le fait de.... datée.... signée de..... est admise.

CXVIII. L'inculpé est alors appelé : il a, pour comparoître, un délai de trois jours francs ; & lorsqu'il comparoît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des cinq cents.

CXIX. Soit que l'inculpé se soit présenté, ou non, le conseil des cinq cents déclare, après ce délai, s'il y a lieu, ou non, à l'examen de sa conduite.

CXX. S'il est déclaré par le conseil des cinq cents qu'il y a lieu à examen, le prévenu est appelé par le conseil des anciens : il a, pour comparoître, un délai de deux jours francs ; & s'il comparoît, il est entendu dans l'intérieur du lieu des séances du conseil des anciens.

CXXI. Soit que le prévenu se soit présenté, ou non, le conseil des anciens, après ce délai, & après y avoir délibéré dans les formes prescrices par l'article quatre-vingt-onze, prononce l'accusation, s'il y a lieu, & renvoie l'accusé devant la haute cour de justice, laquelle est tenue d'instruire le procès sans aucun délai.

CXXII. Toute discussion, dans l'un & dans l'autre conseil, relative à la prévention ou à l'accusation d'un membre du corps législatif, se fait en conseil général.

Toute délibération sur les mêmes objets est prise à l'appel nominal & au scrutin secret.

CXXIII. L'accusation prononcée contre un membre du corps législatif, entraîne suspension.

S'il est acquitté par le jugement de la haute cour de justice, il reprend ses fonctions.

Relations des deux conseils entre eux.

CXXIV. Lorsque les deux conseils sont définitivement constitués, ils s'en avertissent mutuellement par un messager d'état.

CXXV. Chaque conseil nomme quatre messagers d'état pour son service.

CXXVI. Ils portent à chacun des conseils & au directoire exécutif les lois & les actes du corps législatif ; ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances du directoire exécutif. (La loi du 28 fructidor détermine le mode de leur nomination & leurs fonctions, & la forme de leur costume est désignée par celle du 3 brumaire.)

Ils marchent précédés de deux huissiers. (La loi du 28 fructidor détermine le mode de leur nomination, leur nombre & leurs fonctions, & celle du 3 brumaire leur costume).

CXXVII. L'un des conseils ne peut s'ajourner au-delà de cinq jours sans le consentement de l'autre.

Promulgation des lois.

CXXVIII. Le directoire exécutif fait sceller & publier les lois & les autres actes du corps législatif dans les deux jours après leur réception.

CXXIX. Il fait sceller & promulguer, dans le jour, les lois & actes du corps législatif qui sont précédés d'un décret d'urgence.

CXXX. La publication de la loi & des actes du corps législatif, est ordonnée en la forme suivante :

« Au nom de la république française (loi) ou (acte du corps législatif) ................. Le directoire ordonne que la loi ou l'acte législatif ci-dessus, sera publié, exécuté, & qu'il sera muni du sceau de la république » .

CXXXI. Les lois dont le préambule n'atteste pas l'observation des formes prescrites par les articles soixante dix-sept & quatre-vingt-onze, ne peuvent être promulguées par le directoire exécutif, & sa responsabilité à cet égard dure six années.

Sont exceptées les lois pour lesquelles l'acte d'urgence a été approuvé par le conseil des anciens, (Voyez la loi du 12 vendémiaire sur leur promulgation.

TITRE VI.

POUVOIR EXÉCUTIF (1)

CXXXII. Le pouvoir, exécutif est délégué à un directoire de cinq membre, nommés par le corps législatif, faisant alors les fonctions d'assémblée électorale, au nom de la nation.

CXXXIII. Le conseil des cinq cents forme, au scrutin secret, une liste décuple du nombre des membres du directoire qui sont à nommer, & la présente au conseil des anciens, qui choisit, aussi au scrutin secret, dans cette liste.

CXXXIV. Les membres du directoire doivent être âgés de quarante ans au moins.

CXXXV. Ils ne peuvent être pris que parmi les citoyens qui ont été membres du corps législatif, ou ministres.

La disposition du présent article ne sera observée qu'à commencer de l'an neuvième de la république.

CXXXVI. A compter du premier jour de l'an cinquième de la république, les membres du corps législatif ne pourront être élus membres du directoire ni ministres, soit pendant la durée de leurs fonctions législatives, soit pendant la première année après l'expiration de ces mêmes fonctions.

CXXXVII. Le directoire est partiellement renouvellé, par l'élection d'un nouveau membre, chaque année. (Voyez la loi du 4 brumaire, an 4).

Le sort décidera, pendant les quatre premières années, de la sortie successive de ceux qui auront été nommés la première fois.

CXXXVIII. Aucun des membres sortans ne peut être réélu qu'après un intervalle de cinq ans.

CXXXIX. L'ascendant & le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle & le neveu, les cousins au premier degré, & les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être en même temps membres du directoire, ni s'y succéder, qu'après un intervalle de cinq ans.

CXL. En cas de vacance par mort, démission ou autrement, d'un des membres du directoire, son successeur est élu par le corps législatif dans dix jours pour tout délai.

Le conseil des cinq cents est tenu de proposer les candidats dans les cinq premiers jours, & le conseil des anciens dont consommer l'élection dans les cinq derniers.

Le nouveau membre n'est élu que pour le temps d'exercice qui restoit à celui qu'il remplace.

Si néanmoins ce temps n'excède pas six mois, celui qui est élu demeure en fonctions jusqu'à la fin de la cinquième année suivante.

CXLI. Chaque membre du directoire le préside à son tour durant trois mois seulement.

Le président a la signature & la garde du sceau.

Les lois & les actes du corps législatif font adressés au directoire, en la personne de son président.

CXLII. Le directoire exécutif ne peut délibérer, s'il n'y a trois membres présens au moins.

CXLIII. Il se choisit, hors de son sein, un secrétaire qui contre-signe les expéditions, & rédige les délibérations sur un registre où chaque membre a le droit de faire inscrire son avis motivé. (Son costume est déterminé par la loi du 3 brumaire.)

Le directoire peut, quand il le juge à propos, délibérer sans l'assistance de son secrétaire ; en ce cas, les délibérations sont rédigées, sur un registre particulier, par l'un des membres du directoire.

CXLIV. Le directoire pourvoit, d'après les lois, à la sûreté extérieure ou intérieure de la république.

Il peut faire des proclamations conformes aux lois & pour leur exécution.

Il dispose de la force armée, sans qu'en aucun cas, le directoire collectivement, ni aucun de ses membres puisse la commander, ni pendant le temps de ses fonctions, ni pendant les deux années qui suivent immédiatement l'expiration de ces mêmes fonctions.

CXLV. Si le directoire est informé qu'il se trame quelque conspiration contre la sûreté extérieure ou intérieure de l'état, il peut décerner des mandats d'amener & des mandats d'arrêt contre ceux qui en sont présumés les auteurs ou les complices ; il peut les interroger ; mais il est obligé, sous les peines portées contre le crime de détention arbitraire, de les renvoyer pardevant l'officier de police, dans le délai de deux jours, pour procéder suivant les lois.

CXLVI. Le directoire nomme les généraux en chef ; il ne peut lesc hoisir parmi les parens ou alliés de ses membres, dans les degrés exprimés par l'article cent trente neuf.

CXLVII. Il surveille & assure l'exécution des lois dans les administrations & tribunaux, par des commissaires à sa nomination.

CXLVIII. Il nomme hors de son sein les ministres, & les révoque lorsqu'il le juge convenable.

Il ne peut les choisir au dessous de l'âge de trente ans, ni parmi les parens ou alliés de ses membres, aux degrés énoncés dans l'article cent trente neuf.

CXLIX. Les ministres correspondent immédiatement avec les autorités qui leur sont subordonnées.

CL. Le corps législatif détermine les attributions & le nombre des ministres. (Voyez la loi du 10 vendémiaire, qui organise le ministère.)

Ce nombre est de six au moins, & de huit au plus.

CLI. Les ministres ne forment point un conseil.

CLII. Les ministres sont respectivement responsables, tant de l'inexécution des lois, que de l'inexécution des arrêtés du directoire. (La loi du 10 vendémiaire sur leur organisation, détermine leur responsabilité & le mode de les poursuivre.)

CLIII. Le directoire nomme le receveur des impositions directes de chaque département.

CLIV. Il nomme les préposés en chef aux régies des contributions indirectes & à l'administration des domaines nationaux.

CLV. Tous les fonctionnaires publics dans les colonies françaises, excepté les départemens des îles de France & de la Réunion, seront nommés par le directoire jusqu'à la paix.

CLVI. Le corps législatif peut autoriser le directoire à envoyer dans toutes les colonies françaises, suivant l'exigence des cas, un ou plusieurs agens particuliers nommés par lui pour un temps limité.

Les agens particuliers exerceront les mêmes fonctions que le directoire, & lui seront subordonné.

CLVII. Aucun membre du directoire ne peut sortir du territoire de la république que deux ans après la cessation de ses fonctions.

CLVIII. Il est tenu, pendant cet intervalle, de justifier au corps législatif de sa résidence.

L'article cent douze & les suivans, jusqu'à l'article cent vingt-trois inclusivement, relatifs à la garantie du corps législatif, sont communs aux membres du directoire.

CLIX. Dans le cas où plus de deux membres du directoire seroient mis en jugement, le corps législatif pourvoira, dans les formes ordinaires, à leur remplacement provisoire durant le jugement.

CLX. Hors les cas des articles cent-dix-neuf & cent-vingt, le directoire, ni aucun de ses membres, ne peut être appelé, ni par le conseil des cinq cents, ni par le conseil des anciens.

CLXI. Les comptes & les éclaircissemens demandés par l'un ou l'autre conseil au directoire, sont fournis par écrit.

CLXII. Le directoire est tenu, chaque année, de présenter, par écrit, à l'un & à l'autre conseil, l'appercu des dépenses, la situation des finances, l'état des pensions existantes, ainsi que le projet de celles qu'il croit convenable d'établir.

Il doit indiquer les abus qui sont à sa connoissance.

CLXIIl. Le directoire peut, en tout temps, inviter par écrit le conseil des cinq cents à prendre un objet en considération ; il peut lui proposer des mesures, mais non des projets rédigés en forme de lois.

CLXIV. Aucun membre du directoire ne peut s'absenter plus de cinq jours, ni s'éloigner au delà de quatre myriamétres (huit lieues moyennes) du lieu de la résidence du directoire, sans l'autorisation du corps législatif.

CLXV. Les membres du directoire ne peuvent paroître, dans l'exercice de leurs fonctions, soit au dehors, soit dans l'intérieur de leurs maisons, que revêtus du costume qui leur est propre. (Sa forme est déterminée par la loi du 3 brumaire an 4.)

CLXVII. Le directoire a sa garde habituele, & soldée aux frais de la république, composée de cent-vingt hommes, à pied, & de cent vingt hommes à cheval.

CLXVII. Le directoire est accompagné de sa garde dans les cérémonies & marches publiques, où il a toujours le premier rang.

CLXVIII. Chaque membre du directoire se fait accompagner au-dehors de deux gardes.

CLXIX. Tout poste de force armée doit au directoire & à chacun de ses membres les honneurs militaires supérieurs.

CLXX. Le directoire a quatre messagers d'état, qu'il nomme & qu'il peut destituer. (La loi du 28 fructidor détermine le mode de leur nomination, & celle du 3 brumaire leur costume.)

Ils portent aux deux conseils législatifs les lettres, & les mémoires du directoire : ils ont entrée à cet effet dans le lieu des séances des conseils législatifs.

Ils marchent précédés de deux huissiers.

CLXXI. Le directoire réside dans la même commune que le corps législatif.

CLXXII. Les membres du directoire sont logés aux frais de la république, & dans un même édifice. (La loi du 2 complementaire les loge au Palais du Luxembourg.)

CLXXIII. Le traitement de chacun d'eux est fixé, pour chaque année, à la valeur de cinquante mille myriagrammes de froment (10,222 quintaux). (La loi du Ier. vendéniaire fixe le traitement des ministres à la moitié de celui du directoire exécutif).

TITRE VII.

CORPS ADMINISTRATIFS ET MUNICIPAUX (1)

CLXXIV. Il y a dans chaque département une administration centrale, & dans chaque canton une administration municipale au moins. (Loi du 19 vendémaire qui fixe le chef-lieu des départemens).

CLXXV. Tout membre d'une administration départementale ou municipale, doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

CLXXVI L'ascendant & le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle & le neveu, & les alliés aux degrés, ne peuvent simultanément être membres de la même administration, ni s'y succéder qu'après un intervalle de deux ans.

CLXXVII. Chaque administration de département est composée de cinq membres, elle est renouvelée par cinquième tous les ans. (L'article 13 de la loi du 21 fructidor porte que le président sera nommé annuellement).

CLXXVIII. Toute commune, dont la population s'élève depuis cinq mille habitans jusqu'à cent mille, a pour elle seule une administration municipale, (l'article 8 de la loi du 21 fructidor, fixe le jour de leurs assemblées.)

CLXXIX. Il y a dans chaque commune, dont la population est inférieure à cinq mille habitans, un agent municipal & un adjoint. (Leurs fonctions sont détaillées dans les articles, 1, 2 & 3 de la loi du 21 fructidor.

CLXXX. La réunion des agens municipaux de chaque commune forme la municipalité de canton. (Les articles 6 & 7 de la loi du 21 fructidor, fixent le nombre de leurs assemblées.)

CLXXXI. Il y a de plus un président de l'administration municipale, choisi dans tout le canton. (La durée de ses fonctions est déterminée par les articles 4 & 6 de la loi du 21 fructidor.)

CLXXXII. Dans les communes, dont la population s'élève de cinq à dix mille habitans, il y a cinq officiers municipaux ;

Sept, depuis dix mille jusqu'à cinquante mille ;

Neuf, depuis cinquante mille jusqu'à cent mille.

CLXXXIII. Dans les communes, dont la population excède cent mille habitans, il y a au moins trois administrations municipales, (Conformément à cet article, Paris est divisé en douze municipalités, & Bordeaux, Lyon & Marseille en trois, par l'article 3 de la loi du 19 vendémiaire).

Dans ces communes, la division des municipalités se fait de manière que la population de l'arrondissement de chacune n'excède pas cinquante mille individus, & ne soit pas moindre de trente mille.

La municipalité de chaque arrondissement est composé de sept membres.

CLXXXIV. Il y a, dans les communes divisées en plusieurs municipalités, un bureau central pour les objets jugés indivisibles par le corps législatif.

Ce bureau est composé de trois membres nommés par l'administration de département, & confirmés par le pouvoir exécutif (Leurs fonctions sont détaillées dans les articles 10, 11 & 12 de la loi du 21 fructidor, dont l'article 24 fixe le traitement. L'article de celle du 19 vendémiaire en établit un dans chacun des cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille & Paris. Par l'article 9 de cette même loi, la police & les subsistances sont déclarées objets indivisibles d'administration dans ces cantons. == La loi du 4 brumaire fixe leur traitement).

CLXXXV. Les membres de toute administration municipale sont nommés pour deux ans, & renouvelés chaque année par moitié ou par partie la plus approximative de la moitié, & alternativement par la fraction la plus forte & par la fraction la plus foible. (Le mode de leur sortie partielle est déterminé par l'article 33 de la loi du 21 fructidor).

CLXXXVI. Les administrateurs de département & les membres des administrations municipales peuvent être réélus une fois sans intervalle.

CLXXXVII. Tout citoyen qui a été deux fois de suite élu administrateur de département ou membre d'une administration municipale, & qui en a rempli les fonctions en vertu de l'une & l'autre élection, ne peut être élu de nouveau qu'après un intervale de deux années.

CLXXXVIII. Dans le cas où une administration départementale ou municipale perdroit un ou plusieurs de ses membres par mort, démission ou autrement, les administrateurs restans peuvent s'adjoindre en remplacement des administrateurs temporaires, & qui exercent en cette qualité jusqu'aux élections suivantes. Voyez la loi du 26 brumaire, an 4.

CLXXXIX. Les administrations départementales & municipales ne peuvent modifier les actes du corps législatif, ni ceux du directoire exécutif, ni en suspendre l'exécution. (Suivant l'article 28 de la loi du 21 fructidor, elles peuvent s'adresser au corps législatif pour obtenir une loi.)

Elles ne peuvent s'immiscer dans les objets dépendant de l'ordre judiciaire.

CXC. Les administrateurs sont essentiellement chargés de la répartition des contributions directes & de la surveillance des deniers provenans des revenus publics dans leur territoire. (Leur traitement est fixé par l'article 22 de la loi du 21 fructidor).

Le corps législatif détermine les règles & le mode de leurs fonctions, tant sur ces objets, que sur les autres parties de l'administration intérieure. (Les articles 18, 19, 20 & 21 de la loi du 21 fructidor leur conservent leurs attributions anciennes, & désignent celles des administrations municipales.)

CXCI. Le directoire exécutif nomme auprès de chaque administration départementale & municipale, un commissaire qu'il révoque lorsqu'il le juge convenable.

Ce commissaire surveille & requiert l'exécution des lois. (Ses fonctions, sa résidence & son traitement sont déterminés par les articles 14, 15, 24 & 25 de la loi du 21 fructidor).

CXCII. Le commissaire près de chaque administration locale, doit être pris parmi les citoyens domiciliés depuis un an dans le département où cette administration est établie.

Il doit être âgé de vingt-cinq ans au moins.

CXCIII. Les administrations municipales sont subordonnées aux administrations de département ; & celles-ci aux ministres.

En conséquence les ministres peuvent annuller, chacun dans sa partie, les actes des administrations de département ; & celles-ci, les actes des administrations municipales, lorsque ces actes sont contraires aux lois ou aux ordres des autorités supérieures.

CXCIV. Les ministres peuvent aussi suspendre les administrations de département qui ont contrevenu aux lois ou aux ordres des autorités supérieures ; & les administrations de département ont le même droit à l'égard des membres des administrations municipales.

CXCV. Aucune suspension ni annullation ne devient définitive sans la confirmation formelle du directoire exécutif.

CXCVI. Le directoire peut aussi annuller immédiatement les actes des administrations départementales ou municipales.

Il peut suspendre ou destituer immédiatement, lorsqu'il le croit nécessaire, les administrateurs, soit de département, soit de canton, & les envoyer devant les tribunaux de département, lorsqu'il y a lieu.

CXCVII. Tout arrêté portant cassation d'actes, suspension ou destitution d'administrateurs, doit être motivé.

CXCVIII. Lorsque les cinq membres d'une administration départementale sont destitués, le directoire exécutif pourvoit à leur remplacement jusqu'à l'élection suivante ; mais il ne peut choisir leurs suppléans provisoires, que parmi les anciens administrateurs du même département.

CXCIX. Les administrations, soit de département, soit de canton, ne peuvent correspondre entre elles que sur les affaires qui leur sont attribuées par la loi, & non sur les intérêts généraux de la république.

CC. Toute administration doit annuellement le compte de sa gestion.

Les comptes rendus par les administrations départementales sont imprimés.

CCI. Tous les actes des corps administratifs sont rendus publics par le dépôt du registre où ils sont consignés, & qui est ouvert à tous les administrés.

Ce registre est clos tous les six mois, & n'est déposé que du jour qu'il a été clos.

Le corps législatif peut proroger, selon les circonstances, le délai fixé pour ce dépôt.

TITRE VIII.

POUVOIR JUDICIAIRE (1)

Dispositions générales.

CCII. Les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le corps législatif, ni par le pouvoir exécutif.

CCIII. Les juges ne peuvent s'immiscer dans l'exercice du pouvoir législatif, ni faire aucun règlement.

Ils ne peuvent arrêter ou suspendre l'exécution d'aucune loi, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions. (L'article 27 de la loi du 21 fructidor, statue sur les conflits d'attributions entre ce pouvoir & l'autorité administrative).

CCIV. Nul ne peut être distrait des juges que la loi lui assigne par aucune commission, ni par d'autres attributions que celles qui sont déterminées par une loi antérieure.

CCV. La justice est rendue gratuitement.

CCVI. Les juges ne peuvent être destitués que pour forfaiture légalement jugée, ni suspendus que par une accusation admise.

CCVII. L'ascendant & le descendant en ligne directe, les frères, l'oncle & le neveu, les cousins au premier degré, & les alliés à ces divers degrés, ne peuvent être simultanément membres du même tribunal.

CCVIII. Les séances des tribunaux sont publiques ; les juges délibèrent en secret ; les jugemens sont prononcés à haute voix ; ils sont motivés, & on y énonce les termes de la loi appliquée.

CCIX. Nul citoyen, s'il n'a l'âge de trente ans accomplis, ne peut être élu juge d'un tribunal de département, ni juge-de-paix, ni assesseur de juge-de-paix, ni juge d'un tribunal de commerce, ni membre du tribunal de cassation, ni juré, ni commissaire du directoire exécutif près les tribunaux.

De la justice civile.

CCX. Il ne peut être porté atteinte au droit de faire prononcer sur les différens par des arbitres du choix des parties.

CCXI. La décision de ces arbitres est sans appel, & sans recours en cassation, si les parties ne l'ont expressement réservé.

CCXII. Il y a, dans chaque arrondissement déterminé par la loi, un juge-de-paix & ses assesseurs (La loi sur leur arrondissement est maintenue par l'article 8 de la loi du 19 vendémiaire ; & la loi des 3 & 4 brumaire fixe son costume & son traitement).

Ils sont tous élus pour deux ans, & peuvent être immédiatement & indéfiniment réélus.

CCXIII. La loi détermine les objets dont les juges-de-paix & leurs assesseurs connoissent en dernier ressort.

Elle leur en attribue d'autres qu'ils jugent à la charge de l'appel.

CCXIV. Il y a des tribunaux particuliers pour le commerce de terre & de mer ; la loi détermine les lieux où il est permis de les établir. (Conservation de l'étendue de leur juridiction par l'article 8 de la loi du 19 vendémiaire.)

Leur pouvoir de juger en dernier ressort ne peut être étendu au-delà de la valeur de 500 myriagrammes de froment (102 quintaux, 22 livres).

CCXV. Les affaires dont le jugement n'appartient ni aux juges-de-paix ni aux tribunaux de commerce, soit en dernier ressort, soit à la charge d'appel, sont portées immédiatement devant le juge-de-paix & ses assesseurs pour être conciliées.

Si le juge-de-paix ne peut les concilier, il les renvoie devant le tribunal civil.

CCXVI. Il y a un tribunal civil par département. (Son emplacement est indiqué par l'article 8 de la loi du 19 vendémiaire, & par le tableau annexé à cette loi).

Chaque tribunal civil est composé de vingt juges au moins, d'un commissaire & d'un substitut nommés & destituables par le directoire exécutif, & d'un greffier. (Voyez l'article 19 de la loi du 19 vendémiaire).

Tous les cinq ans on procède à l'élection de tous les membres du tribunal.

Les juges peuvent être réélus.

CCXVII. Lors de l'élection des juges, il est nommé cinq suppléans, dont trois sont pris parmi les citoyens résidant dans la commune où siége le tribunal.

CCXVIII. Le tribunal civil prononce en dernier ressort, dans les cas déterminés par la loi, sur les appels des jugemens, soit des juges-de-paix, soit des arbitres, soit des tribunaux de commerce.

CCXIX. L'appel des jugemens prononcés par le tribunal civil, se porte au tribunal civil de l'un des trois départemens les plus voisins, ainsi qu'il est déterminé par la loi. (Voyez l'article 28 de la loi du 19 vendémiaire, an 4, & le tableau annexé à cette loi, qui désigne les tribunaux d'appel).

CCXX. Le tribunal civil se divise en sections. (Voyez l'article 20 de la loi du 19 vendémiaire.)

Une section ne peut juger au-dessous du nombre de cinq juges.

CCXXI. Les juges réunis en chaque tribunal, nomment, entr'eux, au scrutin secret, le président de chaque section. (Suivant la loi du 4 brumaire, les presidens des tribunaux civils de département seront élus par chaque section, & leurs fonctions, continueront jusqu'au renouvellement des sections).

De la justice correctionnelle & criminelle.

CCXXII. Nul ne peut être saisi que pour être conduit devant l'officier de police ; & nul ne peut être mis en arrestation ou détenu qu'en vertu d'un mandat d'arrêt des officiers de police, ou du directoire exécutif, dans le cas de l'article CXLV, ou d'une ordonnance de prise de corps, soit d'un tribunal, soit du directeur du jury d'accusation, ou d'un décret d'accusation du corps législatif, dans le cas où il lui appartient de la prononcer, ou d'un jugement de condamnation à la prison ou détention correctionnelle.

CCXXIII. Pour que l'acte qui ordonne l'arrestation puisse être exécuté, il faut :

1o. Qu'il exprime formellement le motif de l'arrestation, & la loi en conformité de laquelle est elle ordonnée ;

2o. Qu'il ait été notifié à celui qui en est l'objet, & qu'il lui en ait été laissé copie.

CCXXIV. Toute personne saisie & conduite devant l'officier de police (1), sera examinée sur-le-clamp, ou dans le jour au plus tard.

CCXXV. S'il résulte de l'examen qu'il n'y a aucun sujet d'inculpation contre elle, elle sera remise aussi-tôt en liberté ; ou, s'il y a lieu de l'envoyer à la maison d'arrêt, elle y sera conduite dans le plus bref délai, qui, en aucun cas, ne pourra excéder trois jours.

CCXXVI. Nulle personne arrêtée ne peut être détenue, si elle donne caution suffisante, dans tous les cas où la loi permet de rester libre sous le cautionnement.

CCXXVII. Nulle personne, dans le cas où sa détention est autorisée par la loi, ne peut être conduite ou détenue que dans les lieux légalement & publiquement désignés pour servir de maison d'arrêt, de maison de justice ou de maison de détention.

CCXXVIII. Nul gardien ou geolier ne peut recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un mandat d'arrêt, selon les formes prescrites par les articles CCXXII & CCXXIII, d'une ordonnance de prise de corps, d'un décret d'accusation ou d'un jugement de condamnation à prison ou détention correctionnelle, & sans que la transcription en ait été faite sur son registre.

CCXXIX. Tout gardien ou geolier est tenu, sans qu'aucun ordre puisse l'en dispenser, de présenter la personne détenue à l'officier civil, ayant la police de la maison de détention, toutes les fois qu'il en sera requis par cet officier.

CCXXX. La représentation de la personne détenue ne pourra être refusée à ses parens & amis porteurs de l'ordre de l'officier civil, lequel sera toujours tenu de l'accorder, à moins que le gardien ou geolier ne représente une ordonnance du juge, transcrite sur son registre, pour tenir la personne arrêtée au secret.

CCXXXI. Tout homme, quelle que soit sa place ou son emploi, autre que ceux à qui la loi donne le droit d'arrestation, qui donnera, signera, exécutera ou fera exécuter l'ordre d'arrêter un individu, ou quiconque, même dans le cas d'arrestation autorisée par la loi, conduira, recevra ou retiendra un individu dans un lieu de détention non publiquement & légalement désigné ; & tous les gardiens ou geoliers qui contreviendront aux dispositions des trois articles précédens, seront coupables du crime de détention arbitraire.

CCXXXII. Toutes rigueurs employées dans les arrestations, détention ou exécutions, autres que celles prescrites par la loi, sont des crimes.

CCXXXIII. Il y a dans chaque département, pour le jugement des délits dont la peine n'est ni afflictive ni infamante, trois tribunaux correctionnels au moins, & six au plus. (Leur nombre est fixé par l'article 6 de la loi du 19 vendémiaire.)

Ces tribunaux ne pourront prononcer de peine plus grave que l'emprisonnement pour deux années.

La connoissance des délits dont la peine n'excède pas, soit la valeur de trois journées de travail, soit un emprisonnement de trois jours, est déléguée au juge-de-paix, qui prononce en dernier ressort.

CCXXXIV. Chaque tribunal correctionnel est composé d'un président, de deux juges de paix ou assesseurs de juges-de-paix de la commune où il est établi, d'un commissaire du pouvoir exécutif, nommé & destituable par le directoire exécutif, & d'un greffier. (Voyez l'article 18 de la loi du 19 vendémiaire, an 4, & celles des 3 & 4 brumaire, qui fixe leur costume & leur traitement.

CCXXXV. Le président de chaque tribunal correctionnel est pris tous les six mois, & par tour, parmi les membres des sections du tribunal civil du département, les présidens exceptés. (Voyez les articles 21 & 22 de la loi du 19 vendémiaire, & celles des 3 & 4 brumaire, qui fixent leur costume & leur traitement.)

CCXXXVI. Il y a appel des jugemens du tribunal correctionnel pardevant le tribunal criminel du département.

CCXXXVII. En matière de délits emportant peine afflictive ou infamante, nulle personne ne peut être jugée que sur une accusation admise par les jurés (Voyez l'article 18 de la loi du 19 vendémiaire), ou décrétée par le corps législatif, dans le cas où il lui appartient de décréter d'accusation.

CCXXXVIII. Un premier jury déclare si l'accusation doit être admise ou rejetée : le fait est reconnu par un second jury, & la peine déterminée par la loi est appliquée par des tribunaux criminels.

CCXXXIX. Les jurés ne votent que par scrutin secret.

CCXL. Il y a dans chaque département autant de jurys d'accusation que de tribunaux correctionnels. (L'article 8 de la loi du 19 vendémiaire, indique le lieu où ils seront placés.)

Les présidens des tribunaux correctionnels en sont les directeurs, chacun dans son arrondissement.

Dans les communes au-dessus de cinquante mille ames, il pourra être établi par la loi, outre le président du tribunal correctionnel, autant de directeurs de jurys d'accusation que l'expédition des affaires l'exigera.

CCXLI. Les fonctions de commissaire du pouvoir exécutif & de greffier près le directeur du jury d'accusation, sont remplies par le commissaire & par le greffier du tribunal correctionnel.

CCXLII. Chaque directeur du jury d'accusation a la surveillance immédiate de tous les officiers de police de son arrondissement.

CCXLIII. Le directeur du jury poursuit immédiatement, comme officier de police, sur les dénonciations que lui fait l'accusateur public, soit d'office, soit d'après les ordres du directoire exécutif :

1o. Les attentats contre la liberté ou la sûreté individuelle des citoyens ;

2o. Ceux commis contre le droit des gens ;

3o. La rébellion à l'exécution, soit des jugemens, soit de tous les actes exécutoires émanés des autorités constituées ;

4o. Les troubles occasionnés & les voies de fait commises pour entraver la perception des contributions, la libre circulation des subsistances & des autres objets de commerce.

CCXLIV. Il y a un tribunal criminel pour chaque département. (Le tableau annexé à la loi du 19 vendémiaire indique le lieu où il siégera).

CCXLV. Le tribunal criminel est composé d'un président, d'un accusateur public, de quatre juges pris dans le tribunal civil, du commissaire du pouvoir exécutif près le même tribunal, ou de son substitut, & d'un greffier, (Voyez les articles 22 & 23 de la loi du 19 vendémiaire, & celles des 3 & 4 brumaire, qui fixent leur traitement & leur costume).

Il y a dans le tribunal criminel du département de la Seine un vice-président & un substitut de l'accusateur public : ce tribunal est divisé en deux sections : huit membres du tribunal civil y exercent les fonctions de juges. (Voyez l'article 21 de la loi du 19 vendémiaire an 4).

CCXLVI. Les présidens des sections du tribunal civil ne peuvent remplir les fonctions de juges au tribunal criminel.

CCXLVII. Les autres juges y font le service, chacun à son tour, pendant six mois, dans l'ordre de leur nomination, & ils ne peuvent pendant ce temps exercer aucune fonction au tribunal civil.

CCXLVIII. L'accusateur public est chargé :

1o. De poursuivre les délits sur les actes d'accusation admis par les premiers jurés.

2o. De transmettre aux officiers de police les dénonciations qui lui sont adressées directement ;

3o. De surveiller les officiers de police du département, & d'agir contre eux suivant la loi, en cas de néglicence, ou de faits plus graves.

CCXLIX. Le commissaire du pouvoir exécutif est chargé :

1o. De requérir, dans le cours de l'instruction, pour la régularité des formes, & avant le jugement, pour l'application de la loi ;

2o. De poursuivre l'exécution des jugemens rendus par le tribunal criminel

CCL. Les juges ne peuvent proposer aux jurés aucune question complexe.

CCLI. Le jury de jugement est de douze jurés au moins : l'accusé a la faculté d'en récuser, sans donner de motifs, un nombre que la loi détermine.

CCLII. L'instruction devant le jury de jugement est publique, &, l'on ne peut refuser aux accusés le secours d'un conseil qu'ils ont la faculté de choisir, ou qui leur est nommé d'office.

CCLIII. Toute personne acquittée par un jury légal, ne peut être reprise ni accusée pour le même fait

Du tribunal de cassation.

CCLIV. Il y aura dans toute la république, un tribunal de cassation.

Il (1) prononce :

1o. Sur les demandes en cassation contre les jugemens en dernier ressort rendus par les tribunaux ;

2o. Sur les demandes en renvoi d'un tribunal à un autre, pour cause de suspicion légitime ou de sûreté publique ;

3o. Sur les réglemens de juges & les prises à partie contre un tribunal entier.

CCLV. Le tribunal de cassation ne peut jamais connoître du fond des affaires ; mais il casse les jugemens rendus sur des procédures dans lesquelles les formes ont été violées, ou qui contiennent quelque contravention expresse à la loi, & il renvoie le fond du procès au tribunal qui doit en connoître.

CCLVI. Lorsqu'après une cassation le second jugement sur le fond est attaqué par les mêmes moyens que le premier, la question ne peut plus être agitée au tribunal de cassation, sans avoir été soumise au corps législatif, qui porte une loi à laquelle le tribunal de cassation est tenu de se conformer, (Voyez les titres III &. IV de la loi du 2 brumaire, qui détermine les formes à y observer.)

CCLVII Chaque année, le tribuanal de cassation est tenu d'envoyer à chacune des section du corps législatif une députation qui lui présente l'état des jugemens rendus, avec la notice en marge, & le texte de la loi qui a déterminé le jugement.

CCLVIII. Le nombre des juges du tribunal de cassation ne peut excéder les trois quarts des départemens. (Leur costume & leur traitement sont déterminés par les lois des 3 & 4 brumaire : )

CCLIX. Ce tribunal est renouvelé par cinquième tous les ans. (Voyez la loi du 3 brumaire sur ce renouvellement.)

Les assemblées électorales des departemens nomment successivement & alternativement les juges qui doivent remplacer ceux qui sortent du tribunal de cassation.

Les juges de ce tribunal peuvent toujours être réélus (Voyez la loi du 5 vendémiaire sur son renouvellement.)

CCLX. Chaque juge du tribunal de cassation a un suppléant élu par la même assemblée électorale.

CCLXI. Il y a près du tribunal de cassation un commissaire & des substitués, nommés & destituables par le directoire exécutif. (Voyez l'article VI du titre I de la loi du 2 brumaire sur son organisation.)

CCLXII. Le directoire exécutif dénonce au tribunal de cassation, par la voie de son commissaire, & sans préjudice du droit des parties intéressées, les actes par lesquels les juges ont excédé leurs pouvoirs.

CCLXII. Le tribunal annulle ces actes ; & s'ils donnent lieu à la forfaiture, le fait est dénoncé au corps législatif, qui rend le décret d'accusation, après avoir entendu ou appelé les prévenus.

CCLXIV. Le corps législatif ne peut annuller les jugemens du tribunal de cassation, sauf à poursuivre personnellement les juges qui auroient encouru la forfaiture.

Haute cour de justice.

CCLXV. Il y a une haute cour de justice pour juger les accusations admises par le corps législatif, soit contre ses propres membres, soit contre ceux du directoire exécutif.

CCLXVI. La haute cour de justice est composée de cinq juges & de deux accusateurs nationaux tirés du tribunal de cassation, & de haut jurés nommés par les assemblées électorales des départemens. (Leur costume & leur traitement sont déterminés par les lois des 3 & 4 brumaire).

CCLXVII. La haute cour de justice ne se forme qu'en vertu d'une proclamation du corps législatif, rédigée & publiée par le conseil des cinq cents.

CCLXVIII. Elle se forme & tient ses séances dans le lieu désigné par la proclamation du conseil des cinq cents.

Ce lieu ne peut être plus près qu'à douze myriamètres de celui où réside le corps législatif.

CCLXIX. Lorsque le corps législatif a proclamé la formation de la haute cour de justice, le tribunal de cassation tire au sort quinze de ses membres dans une séance publique, il nomme de suite, dans la même séance, par la voie du scrutin secret, cinq de ces quinze ; les cinq juges ainsi nommés sont les juges de la haute cour de justice ; ils choisissent entre eux un président.

CCLXX. Le tribunal de cassation nomme dans la même séance, par scrutin, à la majorité absolue, deux de ses membres pour remplir à la haute cour de justice, les fonctions d'accusateurs nationaux.

CCLXXI. Les actes d'accusation sont dressés & rédigés par le conseil des cinq cents.

CCLXXII. Les assemblées électorales de chaque département nomment, tous les ans, un juré pour la haute cour de justice.

CCLXXIII. Le directoire exécutif fait imprimer & publier, un mois après l'époque des élections, la liste des jurés nommés par la haute cour de justice.

TITRE IX.

DE LA FORCE ARMÉE.

CCLXXIV. La force armée est instituée pour défendre l'état contre les ennemis du dehors, & pour assurer au-dedans le maintien de l'ordre & l'exécution des lois.

CCLXXV. La force publique est essentiellement obéissante : nul corps armé ne peut délibérer.

CCLXXVI. Elle se distingue en garde nationale sédentaire & garde nationale en activité.

De la garde nationale sédentaire.

CCLXXVII. La garde nationale sédentaire est composée de tous les citoyens & fils de citoyens en état de porter les armes.

CCLXXVIII. Son organisation & sa discipline sont les mêmes pour toute la république ; elles sont déterminées par la loi.

CCLXIX. Aucun français ne peut exercer les droits de citoyen, s'il n'est inscrit au rôle de la garde nationale sédentaire.

CCLXXX. Les distinctions de grade & la subordination n'y subsistent que relativement au service & pendant sa durée.

CCLXXXI. Les officiers de la garde nationale sédentaire sont élus à temps par les citoyens qui la composent, & ne peuvent être réélus qu'après un intervalle.

CCLXXXII. Le commandement de la garde nationale d'un département entier ne peut être confié habituellement à un seul citoyen.

CCLXXXIII. S'il est jugé nécessaire de rassembler toute la garde nationale d'un département, le directoire exécutif peut nommer un commandant temporaire.

CCLXXXIV. Le commandement de la garde nationale sédentaire, dans une ville de cent mille habitans & au-dessus, ne peut être habituellement confié à un seul homme.

De la garde nationale en activité.

CCLXXXV. La république entretient à sa solde, même en temps de paix, sous le nom de gardes nationales en activité, une armée de terre & de mer.

CCLXXXVI. L'armée se forme par enrôlement volontaire, &, en cas de besoin, par le mode que la loi détermine.

CCLXXXVII. Aucun étranger qui n'a point acquis les droits de citoyen français ne peut être admis dans les armées françaises, à moins qu'il n'ait fait une ou plusieurs campagnes pour l'établissement de la république.

CCLXXXVIII. Les commandans ou chefs de terre & de mer ne sont nommés qu'en cas de guerre ; ils reçoivent du directoire exécutif des commissions révocables à volonté. La durée de ces commissions se borne à une campagne ; mais elles peuvent être continuées.

CCLXXXIX. Le commandement général des armées de la république ne peut être confié à un seul homme.

CCXC. L'armée de terre & de mer est soumise à des lois particulières, pour la discipline, la forme des jugemens & la nature des peines. (Les lois des deuxième jour complémentaire & 4 brumaire contiennent le mode des jugemens des délits militaires).

CCXCI. Aucune partie de la garde nationale sédentaire, ni de la garde nationale en activité, ne peut agir, pour le service intérieur de la république, que sur la réquisition par écrit de l'autorité civile, dans les formes prescrites par la loi.

CCXCII. La force publique ne peut être requise par les autorités civiles que dans l'étendue de leur territoire ; elle ne peut se transporter d'un canton dans un autre, sans y être autorisée par l'administration du département, ni d'un département dans un autre, sans les ordres du directoire exécutif.

CCXCIII. Néanmoins le corps législatif détermine les moyens d'assurer par la force publique, l'exécution des jugemens & la poursuite des accusés sur tout le territoire français.

CCXCIV. En cas de dangers imminens, l'administration municipale d'un canton peut requérir la garde nationale des cantons voisins ; en ce cas, l'administration qui a requis, & les chefs des gardes nationales qui ont été requis, sont également tenus d'en rendre compte au même instant à l'administration départementale.

CCXCV. Aucune troupe étrangère ne peut être introduite sur le territoire français, sans le consentement préalable du corps législatif.

TITRE X.

INSTRUCTION PUBLIQUE

CCXCVI. Il y a dans la république des écoles primaires où les élèves apprennent à lire, à écrire, les élemens du calcul & ceux de la morale. La république pourvoit aux frais de logement des instituteurs préposés à ces écoles. (Voyez le titre I de la loi du 3 brumaire sur leur organisation).

CCXCVII. Il y a dans les diverses parties de la république, des écoles supérieures aux écoles primaires, & dont le nombre sera tel, qu'il y en ait au moins une pour deux départemens. (Voyez la loi du 30 vendémiaire sur l'établissement des écoles des services publics, & le titre II de la loi au 3 brumaire sur les écoles centrales).

CCXCVIII. Il y a, pour toute la république, un institut national chargé de recueillir les découvertes, de perfectionner les arts et les sciences. (Son organisation est déterminée par le titre IV de la loi du 3 brumaire).

CCXCIX. Les divers établissemens d'instruction publique n'ont entre eux aucun rapport de subordination, ni de correspondance administrative.

CCC. Les citoyens ont droit de former des établissemens particuliers d'éducation & d'instruction, ainsi que des sociétés libres, pour concourir aux progrès des sciences, des lettres & des arts.

CCCI. Il sera établi des fêtes nationales, pour entretenir la fraternité entre les citoyens, & les attacher à la constitution, à la patrie & aux lois. (Leur organisation est déterminée par le titre VI de la loi du 3 brumaire).

TITRE XI.

Contributions.

CCCII. Les contributions publiques sont délibérées & fixées chaque année par le corps législatif. A lui seul appartient d'en établir. Elles ne peuvent subsister au-delà d'un an, si elles ne sont expressément renouvelées.

CCCIII. Le corps législatif peut créer tel genre de contribution qu'il croira nécessaire ; mais il doit établir chaque année une imposition foncière & une imposition personnelle.

CCCIV. Tout individu qui, n'étant pas dans le cas des articles douze & treize de la constitution, n'a pas été compris au rôle des contributions directes, a le droit de se présenter à l'administration municipale de la commune, & de s'y inscrire pour une contribution personnelle égale à la valeur locale de trois journées de travail agricole.

CCCV. L'inscription mentionnée dans l'article précédent ne peut se faire que durant le mois de messidor de chaque année.

CCCVl. Les contributions de toute nature sont réparties entre tous les contribuables, à raison de leurs facultés.

CCCVII. Le directoire exécutif dirige & surveille la perception & le versement des contributions, & donne à cet effet tous les ordres nécessaires.

CCCVIII. Les comptes détaillés de la dépense des ministres, signés & certifiés par eux, sont rendus publics au commencement de chaque année.

Il en sera de même des états de recette des diverses contributions, & de tous les revenus publics.

CCCIX. Les états de ces dépenses & recettes sont distingués suivant leur nature ; ils expriment les sommes touchées & dépensées, année par année, dans chaque partie d'administration générale.

CCCX. Sont également publiés les comptes des dépenses particulières aux départemens, & relatives aux tribunaux, aux administrations aux progrès des sciences, à tous les travaux & établissemens. publics.

CCCXI. Les administrations de département & les municipalités ne peuvent faire aucune répartition au delà des sommes fixées par le corps législatif, ni délibérer ou permettre, sans être autorisées par lui, aucun emprunt local à la charge des citoyens du département, de la commune ou du canton.

CCCXII. Au corps législatif seul appartient le droit de régler la fabrication & l'émission de toute espèce de monnoies, d'en fixer la valeur & le poids, & d'en déterminer le type. (Voyez le décret du 22 vendémiaire sur leur organisation).

CCCXIII. Le directoire surveille la fabrication des monnoies, & nomme les officiers chargés d'exercer immédiatement cette inspection.

CCCXIV. Le corps législatif détermine les contributions des colonies & leurs rapports commerciaux avec la métropole.

Trésorerie nationale & comptabilité.

CCCXV. II y a cinq commissaires de la trésorerie nationale, élus par le conseil des anciens, sur une liste triple présentée par celui des cinq cents.

CCCXVI. La durée de leurs fonctions est de cinq années : l'un d'eux est renouvellé tous les ans, & peut être réélu sans intervalle & indéfiniment

CCCXVII. Les commissaires de la trésorerie sont chargés de surveiller la recette de tous les deniers nationaux ;

D'ordonner les mouvemens de fonds & le paiement de toutes les dépenses publiques consenties par le corps législatif ;

De tenir un compte ouvert de dépense & de recette avec le receveur des contributions directes de chaque département, avec les différentes régies nationales, & avec les payeurs qui seroient établis dans les départemens ;

D'entretenir avec lesdits receveurs & payeurs, avec les régies & administrations, la correspondance nécessaire pour assurer la rentrée exacte & régulière des fonds.

CCCXVIII. Ils ne peuvent rien faire payer, sous peine de forfaiture, qu'en vertu :

1o. D'un décret du corps législatif, & jusqu'à concurrence des fonds décrétés par lui sur chaque objet ;

2o. D'une décision du directoire ;

3o. De la signature du ministre qui ordonne la dépense.

CCCXIX. Ils ne peuvent aussi, sous peine de forfaiture, approuver aucun paiement, si le mandat, signé par le ministre que ce genre de dépense concerne, n'énonce pas la date, tant de la décision du directoire exécutif, que des décrets du corps législatif, qui autorisent le paiement.

CCCXX. Les receveurs des contributions directes dans chaque département, les différentes régies nationales, & les payeurs dans les départemens, remettent à la trésorerie nationale leurs comptes respectifs : la trésorerie les vérifie & les arrête.

CCCXXI. Il y a cinq commissaires de la comptabilité nationale, élus par le corps législatif, aux mêmes époques & selon les mêmes formes & conditions que les commissaires de la trésorerie.

CCCXXII. Le compte général des recettes & des dépenses de la république, appuyé des comptes particuliers & des pièces justificatives, est présenté par les commissaires de la trésorerie aux commissaires de la comptabilité, qui le vérifient & l'arrêtent.

CCCXXIII. Les commissaires de la comptabilité donnent connoissance au corps législatif des abus, malversations, & de tous les cas de responsabilité qu'il découvrent dans le cours de leurs opérations ; ils proposent dans leur partie les mesures convenables aux intérêts de la république.

CCCXXIV. Le résultat des comptes arrêtés par les commissaires de la comptabilité est imprimé & rendu public.

CCCXXV. Les commissaires, tant de la trésorerie nationale que de la comptabilité, ne peuvent être suspendus ni destitués que par le corps législatif.

Mais, durant l'ajournement du corps législatif, le directoire exécutif peut suspendre & remplacer provisoirement les commissaires de la trésorerie nationale au nombre de deux au plus, à charge d'en référer à l'un & l'autre conseil du corps législatif, aussitôt qu'ils ont repris leurs séances.

TITRE XII.

RELATIONS EXTÉRIEURES.

CCCXXVI. La guerre ne peut être décidée que par un décret du corps législatif, sur la proposition formelle & nécessaire du directoire exécutif.

CCCXXVII. Les deux conseils législatifs concourent, dans les formes ordinaires, au décret par lequel la guerre est décidée.

CCCXXVIII. En cas d'hostilités imminentes ou commencées, de menaces ou de préparatifs de guerre contre la république française, le directoire exécutif est tenu d'employer, pour la défense de l'état, les moyens mis à sa disposition, à la charge d'en prévenir sans délai le corps législatif.

Il peut même indiquer, en ce cas, les augmentations de force & les nouvelles dispositions législatives que les circonstances pourroient exiger.

CCCXXIX. Le directoire seul peut entretenir des relations politiques au dehors, conduire les négociations, distribuer les forces de terre & de mer, ainsi qu'il le juge convenable, & en régler la direction en cas de guerre.

CCCXXX. Il est autorisé à faire les stipulations préliminaires, telles que des armistices, des neutralisations ; il peut arrêter aussi des conventions secrètes.

CCCXXXI. Le directoire exécutif arrête, signe ou fait signer avec les puissances étrangères tous les traités de paix, d'alliance, de trève, de neutralité, de commerce, & autres conventions qu'il juge nécessaires au bien de l'état.

Ces traités & conventions sont négociés, au nom de la république française, par des agens diplomatiques nommés par le directoire exécutif, & chargé de ses instructions.

CCCXXXII. Dans le cas où un traité renferme des articles secrets, les dispositions de ces articles, ne peuvent être destructives des articles patens, ni contenir aucune aliénation du territoire de la république.

CCCXXXIII. Les traités ne sont valables qu'après avoir été examinés & ratifiés par le corps législatif ; néanmoins les conditions secrètes peuvent recevoir provisoirement leur exécution dès l'instant même où elles sont arrêtées par le directoire.

CCCXXXIV. L'un & l'autre conseils législatifs ne délibèrent sur la guerre ni sur la paix, qu'en comité général.

CCCXXXV. Les étrangers, établis ou non en France, succèdent à leurs parens étrangers ou français ; ils peuvent contracter, acquérir & recevoir des biens situés en France, & en disposer, de même que les citoyens fiançais, par tous les moyens autorisés par les lois.

TITRE XIII.

RÉVISION DE LA CONSTITUTION.

CCCXXXVI. Si l'expérience faisoit sentir les inconvéniens de quelques articles de la constitution, le conseil des anciens en proposeroit la révision.

CCCXXXVII. La proposition du conseil des anciens est, en ce cas, soumise à la ratification du conseil des cinq cents.

CCCXXXVIII. Lorsque dans un espace de neuf années, la proposition du conseil des anciens, ratifiée par le conseil des cinq cents, a été faite à trois époques éloignées l'une de l'autre de trois années au moins, une assemblée de révision est convoquée.

CCCXXXIX. Cette assemblée est formée de deux membres par départemens, tous élus de la même manière que les membres du corps législatif, & réunissant les mêmes conditions que celles exigées, pour le conseil des anciens.

CCCXL. Le conseil des anciens désigne, pour la réunion de l'assemblée de révision, un lieu distant de vingt myriamètres au moins de celui où siège le corps législatif.

CCCXLI. L'assemblée de révision a le droit de changer le lieu de sa résidence, en observant la distance prescrite par l'article précédent.

CCCXLII. L'assemblée de révision n'exerce aucune fonction législative ni de gouvernement ; elle se borne à la révision des seuls articles constitutionnels qui lui ont été désignés par le corps législatif.

CCCXLIII. Tous les articles de la constitution, sans exception, continuent d'être en vigueur tant que les changemens proposés par l'assemblée de révision n'ont pas été acceptés par le peuple.

CCCXLIV. Les membres de l'assemblée de révision délibèrent en commun.

CCCXLV. Les citoyens qui sont membres du corps législatif au moment où une assemblée de révision est convoquée, ne peuvent être élus membres de cette assemblée.

CCCXLVI. L'assemblée de révision adresse immédiatement aux assemblées primaires le projet de réforme qu'elle a arrêté.

Elle est dissoute dès que ce projet leur a été adressé.

CCCXLVII. En aucun cas, la durée de l'assemblée de révision ne peut excéder trois mois.

CCCXLVIII. Les membres de l'assemblée de révision ne peuvent être recherchés, accusés ni jugés, en aucun temps, pour ce qu'ils ont dit ou écrit dans l'exercice de leurs fonctions.

Pendant la durée de ces fonctions, ils ne peuvent être mis en jugement ; si ce n'est par une décision des membres mêmes de l'assemblée de révision.

CCCXLIX. L'assemblée de révision n'assiste à aucune cérémonie publique ; ses membres reçoivent la même indemnité que celles des membres du corps législatif.

CCCL. L'assemblée de révision a le droit d'exercer ou faire exercer la police dans la commune où elle réside.

TITRE XIV.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

CCCLI. Il n'existe entre les citoyens d'autre supériorité que celle des fonctionnaires publics, & relativement à l'exercice de leurs fonctions.

CCCLII. La loi ne reconnoît ni vœux religieux, ni aucun engagement contraire aux droits naturels de l'homme

CCCLIII. Nul ne peut être empêché de dire, écrire, imprimer & publier sa pensée.

Les écrits ne peuvent être soumis à aucune censure avant leur publication.

Nul ne peut être responsable de ce qu'il a écrit ou publié, que dans les cas prévus par la loi.

CCCLIV. Nul ne peut être empêché d'exercer, en se conformant aux lois, le culte qu'il a choisi.

Nul ne peut être forcé de contribuer aux dépenses d'un culte. La république n'en salarie aucun. (Voyez la loi du 7 vendémiaire sur leur exercice & leur police).

CCCLV. Il n'y a ni privilége, ni maîtrise, ni jurande, ni limitation à la liberté de la presse, du commerce, & à l'exercice de l'industrie & des arts de toute espèce.

Toute loi prohibitive en ce genre, quand les circonstances la rendent nécessaire, est essentiellement provisoire, & n'a d'effet que pendant un an au plus, à moins qu'elle ne soit formellement renouvellée.

CCCLVI. La loi surveille particulièrement les professions qui intéressent les mœurs publiques, la sûreté & la santé des citoyens ; mais on ne peut faire dépendre l'admission à l'exercice de ces professions d'aucune prestation pécuniaire.

CCCLVII. La loi doit pourvoir à la récompense des inventeurs ou au maintien de la propriété exclusive de leurs découvertes ou de leurs productions. (Voyez l'article 12 du titre V de la loi du 3 brumaire.)

CCCLVIII. La constitution garantit l'inviolabilité de toutes les propriétés, ou la juste indemnité de celles dont la nécessité publique, légalement constatée, exigeroit le sacrifice. (La loi du 10 vendémiaire détermine la responsabilité des communes & de leurs habitans, pour les attentats commis contre les propriétés & les personnes.)

CCCLIX. La maison de chaque citoyen est un asyle inviolable : pendant la nuit, nul n'a le droit d'y entrer que dans le cas d'incendie, d'inondation, ou de réclamation venant de l'intérieur de la maison.

Pendant le jour, on peut y exécuter les ordres des autorités constituées.

Aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi, & pour la personne ou l'objet expressément désigné dans l'acte qui ordonne la visite.

CCCLX. Il ne peut être formé de corporations ni d'associations contraires à l'ordre public.

CCCLXI. Aucune assemblée de citoyens ne peut se qualifier de société populaire.

CCCLXII. Aucune société particulière s'occupant de questions politiques, ne peut correspondre avec une autre, ni s'affilier à elle, ni tenir des séances publiques, composées de sociétaires & d'assistans distingués les uns des autres, ni imposer des conditions d'admission & d'éligibilité, ni faire porter à ses membres aucun signe extérieur de leur association.

CCCLXIII. Les citoyens ne peuvent exercer leurs droits politiques que dans les assemblées primaires ou communales.

CCCLXIV. Tous les citoyens sont libres d'adresser aux autorités publiques les pétitions ; mais elles doivent être individuelles ; nulle association ne peut en présenter de collectives, si ce n'est les autorités constituées, & seulement pour des objets propres à leur attribution.

Les pétitionnaires ne doivent jamais oublier le respect dû aux autorités constituées. (La loi du 28 fructidor détermine le mode de leur réception par les deux conseils législatifs.)

CCCLXV. Tout attroupement armé est un attentat à la constitution ; il doit être dissipé sur le champ par la force. (Voyez la loi du 10 vendémiaire, an 4, qui rend responsables les communes, des attentats portés par eux aux propriétés & aux personnes.)

CCCLXVI. Tout attroupement non armé doit être également dissipé, d'abord par voie de commandement verbal, & s'il est nécessaire, par le développement de la force armée.

CCCLXVII. Plusieurs autorités constituées ne peuvent jamais se réunir pour délibérer ensemble ; aucun acte émané d'une telle réunion ne peut être exécuté.

CCCLXVIII. Nul ne peut porter des marques distinctives qui rappellent des fonctions antérieurement exercées, ou des services rendus.

CCCLXIX. Les membres du corps législatif, & tous les fonctionnaires publics, portent dans l'exercice de leurs fonctions, le costume ou le signe de l'autorité dont ils sont revêtus : la loi en détermine la forme. (La forme est déterminée par la loi du 3 brumaire.)

CCCLXX. Nul citoyen ne peut renoncer ni en tout ni en partie à l'indemnité ou au traitement qui lui est attribué par la loi, à raison de fonctions publiques. (Il est fixé par les lois des 21 fructidor & 3 brumaire.)

CCCLXXI. Il y a dans la république uniformité de poids & de mesures. (Voyez la loi du premier vendémiaire, qui fixe l'époque où l'usage du mètre sera substitué à celui de l'aune.)

CCCLXXII. L'ère française commence au 22 septembre 1792, jour de la fondation de la république.

CCCLXXIII. La nation française déclare qu'en aucun cas elle ne souffrira le retour des français, qui, ayant abandonné leur patrie depuis le 15 juillet 1789, ne sont pas compris dans les exceptions portées aux lois rendues contre les émigrés ; & elle interdit au corps législatif de créer de nouvelles exceptions sur ce point.

Les biens des émigrés sont irrévocablement acquis au profit de la république.

CCCLXXIV. La nation française proclame pareillement, comme garantie de la foi publique, qu'après une adjudication légalement consommée de biens nationaux, quelle qu'en soit l'origine, l'acquéreur légitime ne peut être dépossédé, sauf aux tiers reclamans à être, s'il y a lieu, indemnisés par le trésor national.

CCCLCXV. Aucun des pouvoirs institués par la constitution, n'a le droit de le changer dans son ensemble ni dans aucune de ses parties, sauf les réformes qui pourront y être faites par la voie de la révision, conformément aux dispositions du titre XIII.

CCCLXXV. Les citoyens se rappelleront sans cesse que c'est de la sagesse des choix dans les assemblées primaires & électorales, que dépendent principalement la durée, la conservation & la prospérité de la république.

CCCLXXVII. Le peuple français remet le dépôt de la présente constitution à la fidélité du corps législatif, du directoire exécutif, des administrateurs & des juges ; à la vigilance des pères de famille, aux épouses & aux mères, à l'affection des jeunes citoyens, au courage de tous les français.

Fin de la constitution.

Séparation 2

 


[1] Soit le dimanche 6 septembre 1795.

[2] [2] Soit le samedi 22 août 1795

Voir la constitution de l’an III et le décret du 5 fructidor an III complets ci-dessous en annexe.

[3] Il convient sans doute d’entendre par « en haut » celle du centre-ville se tenant au tribunal sis à l’époque sur l’actuelle place Saint-Pol.

[4] Il convient de lire « Desnoyer » avec accolé peut-être le début du prénom (ici « Cl » pour Claude ?) :

95-08-31 1 détail 1*

[5] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

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