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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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11 avril 2016

Mars 1793 : Délibérations de la municipalité de Nogent-le-Rotrou.

P7350034Délibératione de la municipalité de Nogent-le-Rotrou :

Le lundi 4 mars 1793 la municipalité de Nogent-le-Rotrou enregistrait quatre lois toutes relatives à l’attribution de certificats de civisme :

« Ce Jourd’huY Quatre mars Mil  Sept cent quatre vingt treize L’an deuXiême de la République Française.

En l’assemblée Permanente du Conseil Général de la commune de Nogent Le rotrou Tenüe publiquement.

Le procureur de la Commune a  a [ sic ] Fait rapport de divers Lois dont la première du 31 Janvier 1793 relative auX certificats de civisme, la deuxiême en date du vingt neuf Janvier 1793 rélative auX certificats de civisme exigés des Receveurs de district, Fonctionnaire public non élus par le peuple, et employés payés deS déniers de la République, la 3.e en date Du VinGt neuf Janvier 1793, rélative auX certiFicats de Civisme a donner auX notaires, avoués et homme de loi. La 4.e du 26 Janvier 1793 qui éxige des Certificats de civisme des avouès, Hommes de loi & huiSsiers, pour eXercer leurS Fonctions, du 26 Janvier 1793 Et a réquis Le procureur de la Commune qu’il fut procedé à l’enregistrement publicatioN a affiche des dites LoiX

Le conseil Général obtemperant au Réquisitoire Du Procureur De la Commune a arrêté que  Les dites loiX Seroient affichées & publiées dont acte ./. quatre mots rayés nuls.

P.re Lequette                                                                                                                     P.r de la C.

G petibon                 VaSseur                      baugars                 J  Sortais

                         maire

                                      Beuzelin           Regnoust        hubert          Tarenne 

  Rigot  Beaugars Lainé Fauveau  J C Joubert                                                                                                               S. g »[1]

                                                               

Le mardi 5 mars 1793, la municipalité tenait deux délibérations :

  • Dans sa première délibération, elle attribuait  des certificats de civisme à des membres de corps constitués mais en refusait à certains d’entre eux : les citoyen Courtin avoué près le tribunal du district, Proust trésorier du district, Chaline l’aîné et Chaline le jeune huissiers auprès du tribual du district et Vasconcelle avoué auprès même tribunal :

« Ce Jourd’huY Cinq mars mil  Sept cent quatre vingt treize L’an 2e de la République FrançaiSe.

En l’aSSsemblée permanente du ConSeil Général de la C.e de Nogent le rotrou Tenüe publiquement.

Le procureur de la Commune a  requis pour le bien de l’adminiStration de la Justice. Que Le conSeil général deliberat sil accordera ou refuSera des certificats de Civisme auX cits. vaSseur maire & m.tre de poSte, Peuvret huiSsier, Alleaume avoué, Barbier huiSsier, gaulard huiSsier, BoiSsi receveur du droit d’EnregiStrement, Courtin avoué, ProuSt trésorier du diStrict, Chaline L’aine huiSsier audiencier, Chaline Lejeune huiSsier audiencier, VaSconcelles avoué, et fauveau avoué qui Se sont préSentés à Cette Commune pour obtenir des certificats de CiviSme conformément à la Loi ;

Surquoy Le conSeil Général delibérant, oui le procureur de la Commune en Ses conclusions, arrête qu’il sera accordé des certificats de civiSme auX Cit. VaSseur Maire, fauveau, Peuvret huiSsier, alleaume avoué, Barbier huiSsier, Gaulard huiSsier, BoiSsi receveur des droits d’enregistrement, et qu’il en Sera refusé auX Cit. Courtin avoué au cit. Proust tréSorier, au cit.Chaline l’ainé HuiSsier, au cit. chaline Lejeune auSsi huiSsier, au cit. vasconcelles avoué dont acte ./.

                                VaSseur               baugars             G Petibon 

                                  maire                                          

J Sortais           Cheval                       Rigot

F. G.  verdier                René mauté                    L. Lalouette

Regnoust          J Jallon Louis               hubert         Roger le Comte

                                 Ferré Bacle           G ferré                    Tarenne

J gautier               Beuzelin              G Salmon         Beaugar le gros

J Pichereault         grenade        L. ferré               Beaugar Le jeune

A  jallon

J. C. Joubert              

                                                     P.reLequette                              

Fauveau                                         P.r de la C

 S. g »[2]

 

  • Dans la seconde délibération, elle concédait des certificats de civisme à des membres du tribunal du district sauf au citoyen Pauthier avoué auprès de cette institution.

« Aujourd’huY Cinq mars mil  Sept cent quatre Vingt Treize L’an deiXieme de la République FrançaiSe.

En l’aSSsemblée permanente du Conseil G.al de la Commune  de Nogent Le rotrou tenüe publiQuement.

Sont comparuS Les Citoyens Gueroult, Roger, Guerrier huiSsier, Jacques Jean Daupelei Fils ainé Homme de loi et avoué aU tribunal de cette ville, Pauthier Fils auSsi avoué, Maudis huiSsier ;

Lesquels ont dit que, conFormément à la Loi du 26 Janvier Dernier, ils Se presentoient auX Fins d’obtenir un certiFicat de Civisme ;

Le conseil Général deliberant, oui Le procureur de la C.e en Ses Conclusions, arrête qu’il Sera accordé un certificat de Civisme auX Cit. Gueroust  Roger, Georges Guerrier h.er, Jacques Jean Daupelei fils ainé homme de loi Maudis huiSsier et quil en sera refuSé au cit. Pauthier  dont acte ./.

                         VaSseur               baugars             hubert

Ferré Bacle        maire        J  Sortais                       P.re Lequette      

                                                                             P.r de la C.                                                                                                                                                                    

Beaugar Le jeune                     Beaugar lainé

   Beuzelin   grenade     Roger le Comte                                                              

F. G .verdier                              A  jallon                             Tarenne

            grenade                           G ferré                   

L. Lalouette             A  jallon                 J gautier                   L. ferré                 

                  Regnoust                J Pichereault                Rigot

Fauveau

  S. g »[3]

 

Le vendredi 8 mars 1793, la municipalité de Nogent tenait deux délibérations :

  • Dans la première elle refusait de donner un certificat de civisme au citoyen Guerroult l’aîné, dit des Chabottières, juge du tribunal de district :

« Ce Jourd’huY Sept mars  huit mars mil  Sept Cent quatre vingt treize L’an deuXiême de la République Faise.

Le Procureur De la CommunE  a Fait rapport d’une petitïoN préSentée par Le cit. gueroult l’ainé Homme de loi Tendante à obtenir un certificat de civisme conformément à la Loi du 26 J.er dernier pour pouvoir exercer Ses fonctions en qualité d’avoué près Le tribunaldu diStrict decette ;

enSuite Il a obServé que Le cit. Potage conducteur des grandes routes de ce district S’étoit préSenté hier pour obtenir egalement un certificat de civiSme comme Salarié de la République.

& a requis Ledit Procureur de la Commune que le Conseil G.al déterminant dans Sa SageSse s’il accordera ou refusera les certificats de civiSme ci-dessus demander.

Le conSeil G.al arrête, oui le procureur de la C.e, qu’il Sera accorde un certificat de civiSme au Cit. Potage et qu’il en Sera refusé au cit. gueroult  dont acte ./. deuX mots rayés nuls

                  VaSseur               baugars             Baudoüin

                   maire

L. ferré         G Petibon         L. Lalouette                       J  Sortais            Beaugar le gros F. G .verdier   Rigot Tarenne       Beuzelin    Ferré Bacle      G ferré                   

Roger le Comte       J Pichereault        Hubert    G Salmon  Cheval  Regnou  Beaugar Le jeune  grenade   J. C. Joubert  Pi chereault    Fauveau   A Jallon  J gautier                  

                                                                             S. g

 P.reLequette                                                                                         

  P.r de la C.        grenade       A  jallon 

                                              Regnoust»[4]     

 

  • Dans sa seconde délibération, la municipalité de Nogent délivrait des certificats de résidence :

« Ce Jourd’huY huit mars mil  Sept cent quatre Vingt TreiZe deuXiême de la

En l’aSsemblée permanente du Conseil Général de la Commune de NoGent le rotrou Tenüe publiquement.

En eXécution de la loi du vingt décembre mil Sept cent quatre Vingt douZe.

Il a été delivré des certificats de Résidence.

[ en marge feuillet 49 recto : ##er Marie antoinetteFerdinand Carretti agée de 29 ans Taille de 5 p.ds cheveux et sourcils blonds, yeux bleus figure longue & maigre

 # Nez aquilin .

au cit. augustin Bourdeau  not. Agé de 45 ans taillede 5 p.ds  un p. cheveux & Sourcils blonds chat. Yeux bleus, nez petit, bouche moyenne, figure longue

? au cit. Jacques marin Guillier, agé de 39 ans, Taille de 5 p.ds, 2 pouceS 6ligneS, cheveux & Sourcils chatains, portant perruque, yeux gris, nez paté, bouche moyenne, menton rond, front rond et levé, visage marqué de petite vérole, au cit.  au cit aymard Peuvret agé de 10 ans Taille de 5 p.ds 4 p. cheveux & Sourcils gris, yeux roux Nez un peu gros, bouche moyenne, figure ronde ]

1° a la CitoYenne Jeanne Elizabeth FrancoiSe, Gabrielle Poisson epouSe du cit. René aleXandre LecuYer, agée de 37 ans taille de 4 pds onze pouces, cheveuX et sourcils blonds, YeuX bleus, nez un peu gros et court, boucHe moYenne figure marquée de petite vérole,

2° au cit. Jean Claude Riguer concierge au district de Nogent agé de 47 ans Taille de Cinq pieds cheveuX et Sourcils chatains bruns, YeuX bleus, nez gros et relévé, bouche moyenne, marqué de petite vérole.

3° au cit. François RegnouSt agé de 37 ans Taille de 4 p.dsonze pouces, cheveuX et Sourcils gris, YeuX rouX, nez gros et rabatu, bouche moYenne, figure ronde et pleine,

4° au Cit. Denis Michel Roger Duval agé de cinquante Sept ans Taille de 5 p.ds viSage long, YeuX  bruns, sourcils noirs, nez aquiliN, petiteBouche, barGe [ sic ] griSe, front rond, menton de même, CheveuX gris.

+ [ en marge  feuillet 49 recto : + 5° au cit. Emmanuel antoine René Pinceloup mauriSsure fils juge agé de 39 ans taille de 5 p.ds cheveux & sourcils chatainS yeux bleus nez gros bouche moyenne, marqué de petite vèrole ]

En préSence des citoyens Paul françois Courtin notaire, Gabriel Peron menuiSier, Pierre Mauger, Michel vigourouX père poëlier, René Vigouroux fils auSsi poëlier. alpHonSe Guillaume Bodin, Pierre Chabrun ConcierGe, Jean Leriche  compagnon menuiSier qui Tous ont fait la déclaration eXigée par la loi precitée, et ont Tous les certifiants et certifiés Signé avec nous et nôtre Secrétaire dont acte ./.

[ en marge en bas du feuillet 49 recto : M° Pierre françois Travers ci dev.t l eE  Gouris  [ ? lecture très peu assuré pour le titre après ci-devant  ] commandant en chef du 1er Bat. Agé de 27 ans taille de 5. Pieds 4 p ; 7, cheveux & sourcil chatains clair yeux bleus, nez relevé bouche moyenne, levres grosses figure ronde ]

Poisson de L’Ecuyer

Courtin                                        peron                               Chabrun

Mauger                Bodin                  vigouroux père

   Vigouroux                       jean Leriche

            Fauveau            

              S. g»[5]

 

Dans sa délibération du mardi 12 mars 1793, la municipalité de Nogent réfutait un exploit de justice du citoyen Proust visant à faire annuler la décision de lui refuser un certificat de civisme prise la semaine précédente ( le 5 mars 1793 ). Elle s’adressait à l’administration départemental pour trancher :

« Ce Jourd’huY douZe mars mil  Sept cent quatre Vingt Treize deuXiême de la République f.oise

En l’aSsemblée permanente du Conseil G.al de la Commune De Nogent Le Rotrou Tenüe publiquement.

Le Sécrétaire Greffier a remis sur lE Bureau un exploit signifié par Le ministére Du cit. Gaulard huiSsier le Jour D’hier requête Du cit. Pierre Jean Jacques Jullien Proust trésorier du district aux cit. Composant Le Corps Mp.al de cette ville par lequel Le dit Proust Proteste de nullité contre la délibération du ConSeil Général en date du Cinq du présent mois qui porte qu’il lui sera refusé un Certificat de Civisme, attendû que le Conseil Général est Composé du cit. Baugars premier officier  mp.al et de Ses deuX fils notables, du cit. Baudouin officier municipal du citoyen Rigot Son beau père notable, et du cit. Tarenne Son oncle contre Le vœu de la Loi du 14 x.bre qui 1789 qui porte art. 11 que les parents et alliés auX degrés de père & fils, de beau père & gendre, de freres et Beau frere, d’oncles & neveux ne pourront être en même Tems membres du même corps municipal ; et en outre parce que Le reFus qu’on lui a Fait dudit certificat de Civisme ne peut être Prononcé qu’à la Majorité des deuX tiers des voiX co.e en matière criminelle, et Suivant l’usage pratiqué Par La Municipalité de Chartres Ville Chef lieu de dep.t.

Le Conseil Général répondant auX prétendües nullités alléguées par Le Cit Proust contre Sa delibération du 5 de ce mois observe

1° que L’applicatioN Faite par Ledit Citoyen ProuSt de l’article 12 de la Loi précitée auX cit. Baugars père & Fils, BaudouiN Rigot & Tarenne qui Sont parents au degré prévu par Ledit article est Tout a Fait dérisoire ; à la Vérité  Ces citoyens unis par Les liens du sanG ne pourront être membres D’un même Corps municipal ; mais ils ne Sont point membres en même tems d’un même Conseil Gal ; aucune Loi Ne defend a un fils d’ père d’être off. M.al et au fils notable de la même Commune ; plusieurs Décisions du comité de ConstitutioN intervenues sur plusieurs Questions à lui aDressées par Les diverses Communes portent ImperieuSement que deux freres, père & fils peuvent être en même Tems  membres d’un même Conseil G.al ; en un Mot que L’on consulte tout Ces décrets renduS Jusqu’à Ce Jour ; on verra qu’aucun ne defend au père d’être officier mp.al et au fils notable De la même Commune ; Les citoyens Baugars père& fils, Baudouin et Beaugats Rigot ont donc été validement  Leur electioN n’infecte [ sic ] donc pas de nullité la deliberation du 25 5 de ce mois

2° quant au mode pratiqué par les Jurés pour prononcer Sur le Sort d’un  Criminel Prevenu Il ne peut être Invoqué, puisque encore bien que La Loi du Cinq Février n’en ait etabli aucun ; car les Loix de l’admn[ rajout en marge :  Criminelles] ne peuvent être appliquées adoptées  auX operations d’adm.on ; Surtout quand un lorsqu’il existe un uSage universellement reçu et que la Convention adopte qui est de prononcer à la Majorité abSolüe ; l’eXemple de la mp. de  Chartres ne peut être opposé, son mode  n’est peut servir de régle à un autre corps Constitué et prévaloir contre celui generalement reçu par les assemblées politique & et lorsque la loi concernant la formation des arrets n’eSt determiné aucun pour les aSSemblés de Con. G.al

3° quant a l’objectioN relative au defaut de cenSure de la conduite dudit ProuSt elle trouve sa décision dans la Loi du 19 J.er qui porte qu’en aucun cas les conSeils g.auX de Commune ne donneront Le motiF De leur refus

obServant enfin qu’il existe ancore D’autres membres Tels que les Citoyens Jallons & ferré frères dont l’un off. Mp.al et l’autre notable que ledit Proust a passé Sous Silence.

EnSuite Il a été   Représenté que La mp. de la Bazoche avoit delivré un certificat de CiviSme au cit. ProuSt Pour Suppléer au refus de cette Commune.

 que cet ce Surquoi un membre a observé que cet acte ne pouvoit être considéré que Comme uN empiétément d’autorité, une violatioN  [ en marge :  manifeste ] de la Loi, et une contradictioN ouverte avec les principes de la Raison. 1° parce que Tous les corps municipauX doivent Concentrer leur Fonction dans leur territoire et Ne pas les étendre a des adminiStrés étrangers 2° parce que La Loi sur les Certificats de civisme porte TeXtuellement que CeuX qui auront bésoin de ces Certificats ne pourront les obtenir que des conseils Généraux de leur reSidence 3° parce qu’il eSt abSurde qu’une Municipalité s’établisse Juge Jug du civisme d’un Individu qui reSide à Cinq lieues de Son territoire, et qu’elle eSt cenSée ignorer la conduite qui a pû lui mériter le refus  ou l’acceptation accord d un certificat

Le Conseil Général deliberant, oui le procureur de la Ce arrêt que Le département Sera Invité  par ces  préSentes de prononcer Sur la ConteStatioN engagée contre le Cit. ProuSt receveur du district de ce lieu d’après les observations ci-dessus établies, et d’enjoindre a la Municipalité de la BaZoche  De se renFermer dans les limites qui leur sont demarquées par la loi, en un mot  de borner leur Juridiction municipale envers leurs administrés dont acte Treize mots  Rayés nuls        VaSseur    Baugars

                                                                                 Maire

Beuzelin                           J Sortais                        Tarenne              Rigot     Hubert          

              Beaugars Le jeune                        Roger Le Comte

G ferré    Regnoust

       J gautier    grenade                         G Salmon     f. G. verdier

     G. Petibon                                      J. C. Joubert             Beuzelin

                                        A Jallon                   ferré Bacle    Baudoüin

                                  Chevret                     L ferré

Beaugars lainé                             j jallon Lainé

                    Pi Cheveaut                                          Fauveau           

                                                                                       S. g»[6]

 

divorce allégorieLe vendredi 15 mars 1793, la municipalité prononçait son premier divorce par consentement mutuel :

« CeJourd’huY quinze mars mil  Sept cent quatre Vingt Treize L’an 2.e de la République Française.

Devant Nous Jean Jacques Baudouin officier municipal de la Commune de noGent Le rotrou Sont comparus Les citoyens francois Lemoine marchand  Colporteur demeurant en cette ville et Madeleine varenne+ [ rajout en fin de délibération : son epouSe ] domestique demeurante a Chartres rüe St michel paroiSse de Nôtre Dame

Lesquels ont dit qu’ils ont convoqué à ce jour lieu et heure leurs parents # [ en marge page 51 verso :  # audiSit – sic - de l’exploit de Convocation en date en date du 10 février dernier enregistré le quatorze ]  Sçavoir, ledit varenne Lemoine les citoyens ci après

[ en marge : 

1.°Boiret tireur d’etain dem.rt en cette ville pss.e S.t hilaire

2.° Charles Gaudet Jardinier demeurant en cette ville Susdite paroiSSe S.t hilaire

3.° Le citoyen Chaillou Tireur d’etain dem.t audit nogent Rûedes près pss.e nôtre dame ]

 

Et la citoyenne Varenne les citoyens Ci après

Michem Cocard meunier demeurant au thieulin

Louis piegard étaminier demeurant en cette ville pss.e de S.t laurent

Jean verenne couvreur dem.t auSSi en cette ville rüe du croiSsant pss.e nôtre dame

auX fins de faire prononcer le divorce qu’ils demandent mutuellement, déclarant ne pouvoir vivre enSemble ;

Et après que les dits Parents Tous prèSents ont emploYé Sans fruit leur mediatioN pour les Concilier et les Détourner de cet acte ; nous leur avons accordé# [ rajout en fin de délibération : # acte ] du prèSent de leur comparution ainSi que de celle des parents et de la déclaration dans laquelle Ils persistent de ne vouloir ecouter les moyens conciliatoires que qui leur Sont offerts par les dits parents, et amis ; et ont les dits Chaillou, cocard Boiré Signé avec nous nôtre Sécrétaire à l’eXeption des citoyens gaudet Piégard varenne, Lemoine, et la citoyenne Varenne qui ont déclaré ne Sçavoir Signer.

Trois mots rayés nuls              Boirer    Challiou

Coquard                       Baudoüin

     Fauveau »[7]

ANNEXE : Décret sur le mode de constater l'état civil des Citoyens.

 

du 20 Septembre 1792.

 

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de Législation, les trois lectures du projet de Décret sur le mode par lequel les naissances, mariages & décès seront constatés, & avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :

 

TITRE PREMIER.

 

Des Officiers publics par qui seront tenus les registres des
naissances, mariages & décès.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les Municipalités recevront & conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages & décès.

 

II. Les Conseils-généraux des Communes nommeront, parmi leurs Membres, suivant l'étendue & la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

 

III. Les nominations seront faites par la voie du scrutin, & à la pluralité absolue des suffrages. Elles seront publiées & affichées.

 

IV. En cas d'absence ou empêchement légitime de l'Officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, il sera remplacé par le Maire, ou par un Officier municipal, ou par un autre Membre du Conseil-général à l'ordre de la liste.

 

TITRE II.

 

De la tenue & dépôt des registres.

 

ARTICLE PREMIER.

 

Il y aura dans chaque Municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, & le troisième ses décès.

 

II. Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis aux frais de chaque District, & envoyés aux Municipalités par les Directoires dans les quinze premiers jours du mois de Décembre de chaque année. Ils seront cotés par premier & dernier, & paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le Président de l'administration du District, ou, à son défaut, par un des Membres du Directoire, suivant l'ordre de la liste.

 

III. Les actes de naissance, mariage & décès, seront écrits sur les registres doubles, de suite, & sans aucun blanc. Les renvois & ratures seront approuvés & signés de la même manière que le corps de l'acte. Rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffre.

 

IV. Toute contravention aux dispositions de l'article précédent, sera punie de 10 livres d'amende pour la première fois, de 20 liv. d'amende en cas de récidive, & même des peines portées par le code pénal, en cas d'altération ou de faux.

 

V. Il est expressément défendu d'écrire & de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de 100 livres d'amende, de destitution & de privation pendant dix ans de la qualité & des droits de Citoyen actif.

 

VI. Les actes contenus dans ces registres & les extraits qui en seront délivres, feront foi & preuve en justice, des naissances, mariages & décès.

 

VII. Les actes qui seront inscrits dans les registres, ne seront point sujets au droit d'enregistrement.

 

VIII. Dans les quinze premiers jours du mois de Janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

 

IX. Dans le mois suivant, les Municipalités seront tenues d'envoyer aux Directoires de leur District, l'un des registres doubles.

 

X. Les Directoires de District vérifieront si les actes ont été dressés & les registres tenus dans les formes prescrites.

 

XI. Dans les quinze premiers jours du mois de Mars, les Procureurs Syndics seront tenus d'envoyer tes registres aux Directoires de Département, avec les observations des Directoires de District.

 

XII. Ces registres seront déposés & conservés aux Archives des Directoires de Département.

 

XIII. Les autres registres seront déposés & conservés aux Archives des Municipalités.

 

XIV. Les Procureurs Généraux-Syndics des Départemens seront chargés des dénonciations & poursuites, en cas de contravention au présent Décret.

 

XV. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre, seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe & uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

 

XVI. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté & paraphé.

 

XVII. L'un des doubles de ces registres sera envoyé dans les quinze premiers jours du mois de Mai de la onzième année, aux Directoires de District, & transmis dans le mois suivant, par le Procureur Syndic, au Directoire du Département, pour être placé dans le même dépôt.

 

XVIII. Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage & décès, soit sur les registres conservés aux Archives des Municipalités, soit sur ceux déposés aux Archives des Départemens. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement.

 

XIX. Il ne sera payé que six sols pour chaque extrait des actes de naissance, décès & publication de mariage, & douze sols pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

 

XX. Les extraits demandés sur les registres courans, seront délivrés par celui qui sera charge de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les Secrétaires-Greffiers des Municipalités ou des Départemens.

 

XXI. Les registres courans seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes : il en répondra.

 

XXII. Dans les villes dont l'étendue & la population exigent qu'il y ait plus d'un Officier public chargé de constater les naissances, mariages & décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux : ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

 

TITRE III.

 

Naissances.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les actes de naissance seront dressés dans les 24 heures, de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, âgés de 21 ans.

 

II. En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent & en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.

 

III. Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le Chirurgien ou la Sage-femme qui auront fait l'accouchement, seront obligés de déclarer la naissance.

 

IV. Quand une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

 

V. En cas de contravention aux précédens articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclarations, sera de deux mois de prison : cette peine sera poursuivie par le Procureur de la Commune, devant le Tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles, en cas de suppression, enlèvement ou défaut de représentation de l'enfant.

 

VI. L'enfant sera porté à la Maison commune ou autre lieu public servant aux séances de la Commune ; il sera présenté à l'Officier public. En cas de péril imminent, l'Officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau né.

 

VII. La déclaration contiendra le jour, l'heure & le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms & noms de ses père & mère, leur profession, leur domicile, les prénoms, noms, profession & domicile des témoins.

 

VIII. Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; cet acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins & par l'Officier public ; si aucuns des déclarans & témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.

 

IX. En cas d'exposition d'enfant, le Juge-de-paix, ou l'Officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtemens & autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance ; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auroient quelques connoissances relatives à l'exposition de l'enfant.

 

X. Le Juge-de-paix, ou l'Officier de police, sera tenu de remettre dans les 24 heures, à l'Officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissances.

 

XI. L'Officier public donnera un nom à l'enfant, & il sera pourvu à sa nourriture & à son entretien, suivant les Loix qui seront portées à cet effet.

 

XII. Il est défendu aux Officiers publics d'insérer, par leur propre fait, dans la rédaction des actes & sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d'administration, par les Directoires de Département, sur la dénonciation, soit des parties, soit des Procureurs des Communes ou Procureurs-Syndics, & sur la réquisition des Procureurs-Généraux-Syndics.

 

XIII. Si, antérieurement à la publication de la présente Loi, quelques personnes avoient négligé de faire constater la naissance de leurs enfans dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra ladite publication, d'en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.

 

TITRE IV.

 

Mariages.

 

 

 

SECTION PREMIÈRE.

 

Qualités & conditions requises pour pouvoir contracter
mariage.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

L'âge requis pour le mariage est quinze ans révolus pour les hommes, & treize ans révolus pour les filles.

 

II. Toute personne sera majeure à vingt un ans accomplis.

 

III. Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parens ou voisins, ainsi qu'il va être dit.

 

IV. Le consentement du père sera suffisant.

 

V. Si le père est mort ou interdit, le consentement de la mère suffira également.

 

VI. Dans le cas où la mère seroit décédée ou en interdiction, le consentement des cinq plus proches parens paternels ou maternels sera nécessaire.

 

VII. Lorsque les mineurs n'auront point de parens, ou n'en auront pas au nombre de cinq dans le District, on y suppléera par des voisins pris dans le lieu où les mineurs seront domiciliés.

 

VIII. Les parens & les voisins assemblés dans la Maison commune du lieu du domicile du mineur, délibéreront à cet égard devant le Maire ou autre Officier municipal à l'ordre de la liste, en présence du Procureur de la Commune.

 

IX. Le consentement sera donné ou refusé d'après la majorité des suffrages.

 

X. Toute personne engagée dans les liens du mariage, ne peut en contracter un second que le premier n'ait été dissous, conformément aux Loix.

 

XI. Le mariage est prohibé entre les parens naturels & légitimes en ligne directe ; entre les alliés dans cette ligne, & entre le frère & la soeur.

 

XII. Ceux qui sont incapables de consentement, ne peuvent se marier.

 

XIII. Les mariages faits contre la disposition des articles précédens, seront nuls & de nul effet.

 

SECTION II.

 

Publications.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les personnes majeures qui voudront se marier, seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promesses des personnes mineures seront publiées dans celui de leurs pères & mères ; & si ceux ci sont morts ou interdits, dans celui où sera tenue l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.

 

II. Le domicile, relativement au mariage, est fixé par une habitation de six mois dans le même lieu.

 

III. Le mariage sera précédé d'une publication faite le Dimanche à l'heure de midi, devant la porte extérieure & principale de la Maison commune, par l'Officier public.

 

Le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

 

IV. Il sera dressé acte de cette publication sur un registre particulier à ce destiné ; ce registre ne sera pas tenu double, & sera déposé, lorsqu'il sera fini, aux Archives de la Municipalité.

 

V. L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, profession & domicile des futurs époux, ceux de leurs pères & mères, & les jour & heure de la publication.

 

Il sera signé par l'Officier public.

 

VI. Un extrait de l'acte de publication sera affiché à la porte de la Maison commune, dans un tableau à ce destiné.

 

VII. Dans les villes dont la population excède 10,000 ames, un pareil tableau sera en outre placé sur la principale porte du chef lieu des Sections sur lesquelles les future époux habiteront.

 

SECTION III.

 

Oppositions.

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs, pourront seules s'y opposer.

 

II. Seront également reçues à former opposition aux mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, les personnes déja engagées par mariage avec l'une des parties.

 

III Dans le cas de démence des majeurs, & lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction prononcée, l'opposition des deux parens sera admise.

 

IV. L'acte d'opposition en contiendra les motifs, & sera signé par la partie opposante, ou par son fondé de procuration spéciale, sur l'original & sur la copie. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l'opposition.

 

V. L'acte d'opposition sera signifié au domicile des parties, & à l'Officier public, qui mettra son visa sur l'original.

 

VI. Il sera fait une mention sommaire des oppositions, par l'Officier public, sur les registres des publications.

 

VII. La validité de l'opposition sera jugée en première instance, par le Juge-de-paix du domicile de celui contre lequel l'opposition aura été formée : il y sera statué dans trois jours ; l'appel sera porté au Tribunal du District, sans que les parties soient obligées de se présenter au Bureau de Conciliation.

 

Le Tribunal prononcera sommairement & dans la huitaine : les délais, soit par-devant le Juge de paix, soit par-devant le Tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.

 

VIII. Une expédition des jugemens de main-levée sera remise à l'Officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppositions sur le registre des publications.

 

IX. Toutes oppositions formées hors les cas, les formes & par toutes personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues ; & l'Officier public pourra passer outre à l'acte de mariage ; mais dans les cas & les formes ci-dessus spécifiés, il ne pourra Passer outre au préjudice des oppositions, à peine de destitution, de 300 liv. d'amende & de tous dommages & intérêts.

 

SECTION IV.

 

Des formes intrinsèques de l'acte de Mariage.

 

ARTICLE PREMIER.

 

L'acte de mariage sera reçu dans la Maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

 

II. Le jour où les parties voudront contracter leur mariage, sera par elles désigné, & l'heure indiquée par l'Officier public chargé d'en recevoir la déclaration.

 

III. Les parties se rendront dans la Salle publique de la Maison commune, avec quatre témoins majeurs, parens ou non parens, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.

 

IV. Il sera fait lecture en leur présence, par l'Officier public, des pièces relatives à l'état des parties, & aux formalités du mariage, telles que les actes de naissance, les consentemens des père & mère, l'avis de la famille, les publications, oppositions & jugemens de main-levée.

 

V. Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes :

 

Je déclare prendre (le nom) en mariage.

 

VI. Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l'Officier public, en leur présence & en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies en mariage.

 

VII. L'acte de mariage sera de suite dressé par l'Officier public, il contiendra ;

 

1o. Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile des époux.

 

2o. Les prénoms, noms, profession & domicile des pères & mères.

 

3o. Les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, & leurs déclarations s'ils sont parens ou alliés des parties.

 

4o. La mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auroient été faites, & des jugemens de main-levée.

 

5o. La mention du consentement des pères & mères, ou de la famille, dans le cas où il y a lieu.

 

6o. La mention des déclarations des parties, & la prononciation de l'Officier public.

 

VIII. Cet acte sera signé par les parties, par leur père & mère & parens présens, par les quatre témoins, & par l'Officier public ; en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.

 

IX. Si, antérieurement à la publication de la présente Loi, quelques personnes s'étoient mariées devant des Officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l'Officier public de la Municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.

 

SECTION V.

 

Du Divorce dans ses rapports avec les fonctions de l'Officier
public, chargé de constater l'état civil des Citoyens.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Au terme de la Constitution le mariage est dissoluble par le divorce.

 

II. La dissolution du mariage par le divorce, sera prononcée par l'Officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, dans la forme qui suit :

 

III. Lorsque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'Officier public, en la Maison commune, aux jour & heure qu'il aura indiqués ; ils justifieront qu'ils ont observé les délais exigés par la Loi sur le mode du divorce ; ils représenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parens Assemblés, & sur leur réquisition, l'Officier public prononcera que leur mariage est dissous.

 

IV. Il sera dressé acte du tout sur le registre des mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins & de l'Officier public, où il sera fait mention de ceux qui, n'auront pu ou su signer.

 

V. Si le divorce est demandé par l'un des conjoints seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de se trouver en la Maison commune de la Municipalité dans l'étendue de laquelle le mari a son domicile, & devant l'Officier public chargé des actes de naissance, mariage & décès dans le délai qui aura été fixé par cet Officier ; ce délai ne pourra être moindre de trois jours, & en outre d'un jour par dix lieues, en cas d'absence du conjoint appelé.

 

VI. A l'expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'Officier public ; il représentera les différens actes ou jugemens qui doivent justifier qu'il a observé les formalités & les délais exigés par la Loi sur le mode du divorce, & qu'il est fondé à le demander ; il représentera aussi l'acte de réquisition qu'il aura dû, faire signifier à son conjoint, aux termes de l'article précédent : & sur sa réquisition, l'Officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint duement appelé, que le mariage est dissous.

 

VII. Il sera dressé acte du tout sur le registre des mariages, en la forme réglée par l'article IV ci-dessus.

 

VIII. S'il s'élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugemens représentés par le conjoint demandeur, l'Officier public n'en pourra prendre connoissance ; il renverra les parties à se pourvoir.

 

IX. L'Officier public qui aura prononcé le divorce & en aura fait dresser acte sur le registre des mariages, sans qu'il lui ait été justifié des délais, des actes & des jugemens exigés par la Loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à 100 liv. d'amende & aux dommages & intérêts des parties.

 

TITRE V.

 

Décès.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parens ou voisins de la personne décédée, à l'Officier public, dans les 24 heures.

 

II. L'Officier public se transportera au lieu ou la personne sera décédée, & après s'être assuré du décès, il en dressera l'acte sur les registres doubles ; cet acte contiendra les prénoms, noms, âge, profession & domicile du décédé, s'il étoit marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms & noms de l'époux, les prénoms, noms, âge, profession & domicile des déclarans, &, au cas qu'ils soient parens, leur degré de parenté.

 

III. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms profession & domicile des père & mère du décédé, & le lieu de sa naissance.

 

IV. Cet acte sera signé par les déclarans & par l'Officier public : mention sera faite de ceux qui ne sauroient ou ne pourroient signer.

 

V. En cas de décès dans les Hôpitaux, Maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les Supérieurs, Directeurs, Administrateurs & Maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les 24 heures à l'Officier public, qui dressera l'acte de décès, sur les déclarations qui lui auront été faites, & sur les renseignemens qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.

 

VI. Si, dans le cas du précédent article, l'Officier public a pu connoître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'Officier public du lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.

 

VII. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'après que l'Officier de police aura dressé procès-verbal aux termes de l'article II du titre III de la Loi sur ta police de sûreté.

 

VIII. L'Officier de police, après avoir dressé le procès-verbal de l'état du cadavre & des circonstances y relatives, sera tenu d'en donner sur-le-champ avis à l'Officier public, & de lui en remettre un extrait, contenant des renseignemens sur les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.

 

IX. L'Officier public dressera l'acte de décès, sur les renseignemens qui lui auront été donnés par l'Officier de police.

 

TITRE VI.

 

Dispositions générales.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Dans la huitaine, à compter de la publication du présent Décret, le Maire ou un Officier municipal, suivant l'ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du Procureur de la Commune, de se transporter, avec le Secrétaire greffier, aux églises paroissiales, presbytères, & aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existans entre les mains des Curés & autres dépositaires. Les registre courans seront clos & arrêtés par le Maire ou Officier municipal.

 

II. Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés & déposés dans la Maison commune.

 

III. Les actes de naissances, mariages & décès continueront d'être inscrits sur les registres courans jusqu'au premier Janvier 1793.

 

IV. Dans deux mois, à compter de la publication du présent Décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de baptêmes, mariages & sépultures existans dans les greffes des Tribunaux. Dans le mois suivant, les registres & une expédition de l'inventaire, délivrée sur papier libre & sans frais, seront, à la diligence des Procureurs-généraux-syndics, transportés & déposés aux archives des Départemens.

 

V. Aussitôt que les registres courans auront été clos, arrêtés & portés à la Maison commune, les Municipalités seules recevront les actes de naissances, mariages & décès, & conserveront les registres.

 

Défenses sont faites à toutes personnes de s'immiscer de la tenue de ces registres, & de la réception de ces actes.

 

VI. Les Corps administratifs sont spécialement chargés par la Loi de surveiller les Municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

 

VII. Toutes les Lois contraires aux dispositions de celle-ci sont & demeurent abrogées.

 

VIII. L'Assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des Citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages & décès, par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, & par l'intervention des Minières de ce culte.

 

(Procès-verbal, tom. XVI, pag. 218.)

 

                                                                       

Dans sa délibération du dimanche 17 mars 1793, la municipalité de Nogent attribuait des certificats de résidence :

« CeJourd’HuY Dix Sept mars mil  Sept cent quatre Vingt Treize L’an 2.e de la République Française.

En l’aSsemblée permanente du Conseil Général de la Commune de nogent Le rotrou Tenüe publiquement

En eXécutioN de la Loi du Vingt décembre 1792

Il a été [ mot rayé non lisible ] attesté par les CitoYens Réné   ViGourrouX fils marchand Charbonnier poëlier,   Bidault traiteur,  Louis Symon tardiveau libraire, Marc Heppe md épicier, Charles Pinot perruquier, michel vigourouX père, Jean fouquet, François Nicolas Richard serrurier, François Vasseur Serrurier, François VaSseur Tambourg, Tous domiciliés dans l’arrondiSsement dudit Nogent, que les CitoYens ci après

1.° Charles Pierre Bessirard dit La touche néGociant agé de 30 ans taille de 5 pieds  7 pouces, cheveuX et sourcils bruns, YeuX rouX, nez ord.re , bouche Grande, figure longue

+ 2.° Marie adélaide Victoire Parceval agée de 35 ans Taille de 4 pds 8 p.cheveuX et sourcils chatains, yeuX bruns, le nez aquiliN, bouche petite, Figure ronde

3.°Louise Marguerite Guillier Veuve de feu cit. Charles Bessirard la Touche, agée de 49 ans, taille de 5 pieds, cheveuX et sourcils gris, YeuX bruns, nez gros, bouche moyenne, figure longue

4.° Jacques Pierre Gabriel Guillier agé de 43 ans Taille de Cinq pieds 5 pouces, cheveuX gris, Sourcils bruns, YeuX bleus et petits, Nez ord.re , bouche moYenne, Figure ronde

5.° Réné François Gout Tourneur agé de 50 ans, Taille de 5 pieds, cheveux & Sourcils gris, YeuX bleus, gris, nez gros, bouche moYenne, figure ronde et Pleine

6.° Pierre Marc Antoine Jules aleXandre Boutrî dit Dumanoir agé de 29 ans, Taille de 5 pieds 4 pouces, CheveuX & sourcils chatains, YeuX gris, nez gros bouche moyenne ; menton rond, figure Ronde et marquée de petite vérole.

7.°Louise Jeanne Renée Guesde dite la malardiere, agée Epouse dudit citoyen Boutri, aGée de 19 ans  Taille de  4 pieds Dix pouces cheveuX et Sourcils Chatain, YeuX bruns, nez moyen, f bouche petite, figure ronde. + [  rajout  en fin de délibération : + epouse du citoyen Charles P.re Bessirard ]

Resident habituellement en cette Commune, Fors Le cit. Mondoucet qui demeure en celle de Souencé canton dudit Nogent + [ rajout en fin de délibération : + depuis le mois de juin dernier Jusqu’à ce jour ] et n’ont point Sorti du territoire de la République françaiSe dépuis la révolutioN

[ rajout en marge page 53 verso :

8.° a la d.me LouiSe Madeleine Courtin dite Torçai agée de 43 ans, Taille de 4 p.ds 6 pouces, cheveuX & Sourcils chatains,YeuX noirs, nez gros bouche moyenne et figure ronde

+ la d.me antoinette Gillard née le diX sept decembre 1729 pss.e de la Guillotier S lez lionentrée dansci dev.t Commun. des Sœurs de la charité le 20 8.bre 1759 cheveuX & sourcils gris YeuX bleus, nez bien fait, bouche moyenne figure ronde ]

Et ont les Certifiés et certifiants Signé avec nous et nôtre Sec.re dont acte./. trois mots raYés nuls

Guillier    P.re Bessirard de Latouche

       Guillier      Bessirard Delatouche

                      Boutry    Tardiveau

Fouquet père                         Marc Heppe

Bidault

 Traiteur                                 C pinot

      Nicolas François  Richard

Vasseur         Michel vigouroux

 René françois Goust                       vigouroux

                Vasseur [ signature très tremblée ]

                  Fauveau

                      s. g. »[8]

 

Le mardi 19 mars 1793, la municipalité de Nogent commençait par enregistrer la démission du Citoyen Dugué de son poste de président du tribunal du district :

« CeJourd’HuY dix neuf mars mil  Sept cent quatre Vingt Treize L’an 2.e de la Republique françaiSe.

devant nous membres du Bureau municipal de la ville de NoGent Le Rotrou

Est comparû Le citoyen Pierre Joseph  Dugué AdminiStrateur du département d’eure & Loir Lequel a déclaré que dépuis le mois de Novembre dernier Il n’eSt plus président du Tribunal du district de cette ville, et a signé avec nous et notre Sécrétaire.

              Dugué P.e

 

  • Puis dans une seconde délibération, elle attribuait un certificat de résidence Jacques Pierre Gabriel Guillier :

« CeJourd’HuY Dix neuf mars mil Sept cent quatre Vingt Treize L’an deuXiême de la Republique françaiSe.

En l’aSsemblée permanente du conSeil Général de la commune de NoGent Le Rotrou Tenüe publiquement

En exécution de la Loi du vingt décembre Dernier

Il a été atteste par Les citoyens michel VigourouX marchand poelier, Marc Heppe marchand TiSserand, Jean Baptiste Remi François Bruzons nicolas B marchand apothicaire,  Nicolas Bidault Traiteur, Charles Pinot perruquieR, Réné vigourouX fils auSsi marchand poëlier, françois vaSseur marchand Sérrurier, François LéComté Tailleur Taillandier, Tous domiciliés dans l’arrondissement Du cantoN Dudit nogent ;

qu’il est à leur Connoissance que Le citoyen Jacques Pierre Gabriel Guillier agé de 43 ans Taille de cinq pieds cinq pouces, cheveuX & sourcils gris, sourcils bruns, Yeux bleus et petits, nez ordinaire bouche moyenne Figure Ronde, a residé en la Commune de Souencé située dans l’arrondiSsement du cantoN de Nogent dépuis  le Sept Janvier dernier Jusqu’à Ce jour ; et ont les certifiés et Certifiants Signé avec nous & notre Sécrétaire + [ rajout en fin de délibération : + fors le citoyen Lecomte  qui a declaré ne Sçavoir Signer ] dont acte./.

             Marc heppe             Bidault

Vasseux                       

C pinot                   Bruson          Michel vigouroux

Vigourous                        Guillier

                Fauveau

                    s. g. »[10]

 

Le mercredi 20 mars 1793, la municipalité de Nogent attribuait des certificats de résidence :

« CeJourd’HuY vingt mars mil Sept cent quatre Vingt Treize L’an DeuXiême de la Republique FrançaiSe.

En l’aSsemblée permanente Du Conseil Général de la Commune de Nogent le Rotrou tenüe publiquement

En eXécutioN de la Loi du Vingt Décembre Dernier

Il a été atteste par Les cit. Pierre Joseph Dugué adminiStrateur du département d’Eure & loir, Louis  Jouanin serger, Jean petit auSsi serger, Pierre Chabrun concierGe, P.er chevauchée fab. Gabriel Peron, jos Jeàn leriche tous deuX ménuiSiers, Jean Curé Cordonnier. Tous Domiciliés dans l'arrondissement Du Canton dudit Nogent que les CitoYens ci après

1.er Jacques Jean Daupeley homme de loi & avoué pres Le Tribunal du district de cette ville agé de 38 ans, Taille de cinq pieds quatre pouces, cheveux & Sourcils blonds, YeuX rouX, nez un peu relévé, bouche moyenne, figure ronde + [ en marge page 55 : en sa qualité de gardien des biens appt.nt a la cit. [ + bonne Jacquine ] emilie daupeley Sa fille ]

2.° François Charles Bessirard rigni, vivant de Son revenu agé de 46 ans Taille de cinq pieds, cheveuX & Sourcils bruns, yeux bruns, nez aSsez bien Faitt, bouche petite, figure ronde et Brune.

3.° Louis Stanislas Travers lieutenant de la gendarmerie nationale, agé de 46 ans, Taille de cinq pieds quatre pouces cheveuX & sourcils blonds, YeuX bleus, nez ordinaire, bouche petite, figure ronde & Colorée.

4.° au citoYen Jean François Pinceloup dit Dutertre agé de 71 ans, Taille de 5 pieds quatre pouces, cheveuX & Sourcils gris, YeuX bruns, nez un peu gros, bouche moYenne figure ronde et aSsez pleine.

Resident Habituellement dans l’empire dépuis la révolutioN et n’en ont Jamais Sortis, et ont les dits certifiés et certifiants Signé avec  nous et notre Sécrétaire Dont acte./.

+ en qualité de gardien des biens de bonne Emilie Jacquine Daupelei Sa fille

                 Dugué P.re

                 L Travers

                 Pinceloup Dutertre

              Bessirard          J.J. DauPeley fils     Baudoüin

Pierre Chevauchée    jean Leriche    peron

Jean Curet         Louis joüanin    Chabrun

Jean petit

Baugars lainé      G Petibon     Beuzelin

                Fauveau

                    s. g. »[11]

 

Le lundi 25 mars 1793, la municipalité de Nogent tenait trois délibérations.

  • Dans la première, la municipalité arrêtait que, suite à des rixes répétées visant des personnes accusées d’aristocratie, à l’avenir elle ferait arrêter ces personnes pour « les mettre en sûreté » :

« AuJourd’HuY vingt cinq mars mil Sept cent quatre Vingt Treize l’an deuXiême de la Republique françoise, en l’assemblée permanente du Conseil Général de la Commune de Nogent Le Rotrou tenüe publiquement

Un membre a exposé qu’il s’etoit élevé plusieurs rixes en Cette ville entre des citoyens et des gens suspectés d’aristocratie, qu’il étoit à craindre que les propos indiscrets et malintentionnés de ces derniers, n’appelât n’appelassent Sur euX l’indignation publique et ne leur fissent courir de grands risques pour leur Personnes, qu’il étoit par conséquent très instant de prendre une mesure générale pour les mettre à l’abri, de ces évenements qui pourroient devenir dangeureuX pour la tranquillité publique

Sur quoi le conseil Général délibérant, Le procureur de la Commune entendu.

arrête que pour la Sureté personnelle des gens Suspects, et en même temps pour assurer la tranquillité publique+ [ rajout rayé en fin de délibération : + lorsque quelque uns d’entre eux Seront menacés ], ils Seront mis en lieu de Sureté désigné à cet effet par le Conseil Général, + [ rajout en fin de délibération : lorsque quelques menaces leur auront été adressées ], qu’en conséquence tout officier de garde ou autre dépositaire de la force publique Sera tenu de Se Saisir de leur personne Sur la  requisition qui lui sera faite et de le conduire dans ledit lieu de Sureté.

Et pour reconnoitre le lieu le plus propre à cet effet, le Conseil Général nomme pour commissaires les citoyens Baugars père et Jallon L’ainé qui se Sont en conséquence se transporteront Soit à S.t JeanSoit à S.t Denis à l’effet d’examiner s’il se si ces maisons contiennent des appartements convenables et en Feront ensuite Rapport au Conseil général et ont  les membres présents Signé avec le Secrétaire

G Petibon                hubert                Regnoust               VaSseur

                                                                                             Maire

Ferré Bacle                   Rigot               j jallon Laine              J  Sortais

                                                       L Lalouette                   Beuzelin

                Tarenne            baugars            G Salmon   J C Joubert

           Grenade               A Jallon                      F. G.  verdier

Beaugars lainé                 Baudoüin         P . Lequette

                                                                   P.r  de la C.

                                                 Fauveau

                                                    s. g. »[12]

 

  • Ensuite, elle arrêtait qu’à l’avenir les foires se tiendraient un samedi jour de marché :

« et Ledit Jour dans laditte assemblée un membre a observé, qu’il Se Tenoit quatre Foires par Chaque année eN Cette Commune, Scavoir : La 1.ere, Le premier mercredy de caresme, La deuXiême le jour de S.t celerin, la 3.e le lendemaiN de la S.t Jean, et la 4.e la veille de S.t Lubin de Septembre, qu’il resultoit de l’expérience de plusieurs années que les marches qui précédoient ou Suivoient Immediatement le Jour de la Tenüe de Ces Foires se trouvoient absolument Dépourvus de grains, Ce qui exposoit les boulangers de cette ville à ne pouvoir alimenter ses habitants.

pourquoi Il proposoit d’arrêter que ces Foires ne se tînsent plus que le Samedy Jour du marché de la dite ville de NoGent, et que Ce SamedY Sera Toujours Le PluS voisin des époques aux quelles Tombent CeS foires.

Le Conseil Général Considérant que la propositioN Ci-dessus offre les moyens les plus efficaces et les plus propres à faire dispaitre les causes qui produisoient auX Epoques ci-dessus une rareté subite de Subsistances, arrête, oui Le procureur de la Commune en Ses Conclusions, que les Foires de cette ville ne Se tiendront Plus que les Samedis les plus voisins des Jours auXquelles elles Tomberoient, a cet effet autorise Le Bureau Municipal a Faire Imprimer quatre à cinq cents avis annonciatifs de Ces chanGements dont acte ./. »[13]

  • Enfin, elle décernait des certificats de résidence :

« et ledit Jour dans ladite assemblée Il a été delivré des Certificats de résidence en eXecutioN de La Loi du 20 decembre dernier.

1.° au C.en Louis Jumeau domicilié à la Vallée municipalite de MarGon district de NoGent, agé de 58 ans Taille de 5 pieds DeuX pouces cheveuX & Sourcils gris YeuX bleus, nez long, bouche moYenne, menton rond, front GranD visage rond

2.° à la cit. Marie Antoinette Jumeau agée de 56 ans Taille de 4 pieds 9 pouces, CheveuX & Sourcils Gris, YeuX Bleus, nez long, bouche moYenne, mentoN ronD, front Grand, viSage rond, et marque de petite verole

3.° à la cit. Jeanne françoiSe Mallet agée de 24 ans, Taille de 4 pieds 7 pouces, CheveuX et Sourcils bruns, YeuX rouX, nez ordinaire, bouche MoYenne, marquée de petite vérole

4.° a la cit. Marie Françoise Mallet agée de 31 ans Taille de 4 pieds diX pouces ; cheveuX & sourcils chatains, YeuX bleus un peu enfoncés, nez gros, bouche moYenne, figure ronde et pleine.

5.° au cit. Pierre Gabriel Gerard Benoist agé de 13 ans, Taille de 5 pieds11 pouces, CheveuX et sourcils blonds, YeuX rouX, marqué de petite Vèrole, nez gros

6.° au cit. Pierre DeshaYes Mallet agé de 38 ans Taille de Cinq pieds deux pouces et demi, CheveuX et Sourcils chatains, YeuX rouX, nez aquilin, bouche petite, marqué de petite vérole.

7.° a la cit. Jeanne Le cointre veuve de feu Michel LecuYeR, agée de 70 ans Taille de 4 pieds 2 à trois pouces, cheveuX et sourcils Claires,  YeuX bleus, neZ ordinnaire, bouche petite figure ronde et ridée. +

[ en marge : + au c.en Paul Charles Poucet agé de SoiXante Sept ans cheveuX & sourcils gris, yeuX rouX, nez petit, bouche petite, figure ronde.

A la c.enne Marie Jeanne Allaire fille agée de 74 ans Taille de 74 ans [ sic ] Taille de 4 pieds huit pouces cheveux et Sourcilsgris, yeuX bleus, nez petit, bouche moyenne, figure ronde ;

Et a la c.enne Marie Marignier agée de 58 ans Taille de 4 pieds huit pouces, CheveuX et Sourcils gris, YeuX bleus, nez grand.  Bouche Moyenne grande , figure ronde et Maigre ]

En présence des Citoyens Jean VigourouX marchand poëlier, Jean hée couvreur, François Foulon Fils maçon, François FouloN père aussi maçon, Jean  Launai  Charpentier, Claude Hebert Charpentier,  Pierre Chabrun ConcierGe Tous domiciliés dans l’arrondiSsement du CantoN dudit NoGent qui ont fait la déclaratioN eXiGée par la loi précitée dont acte eT ont signé les certifiés et certifiants fors les CitoYens foulon père & fils, Jean Launai,

Claude hebert jeanne Le cointe Michel vigouroux  JeanHée Jean Maringniot

                                                       Baudoüin     Chabrun

      Fauveau

         s. g. »[14]

 

Le samedi 30 mars 1793, le conventionnel Chasles se présentait devant la municipalité de Nogent et produisait  le décret de la Convention nationale, daté du 9 mars 1793, le nommant commissaire, avec le conventionnel Guffroy, pour procéder aux opérations de recrutement des 300 000 volontaires dans les départements de Seine & Oise et d’Eure & Loir :

« Aujourdhui trente mars mil Sept cent quatre vinGt treiZe l’an deuxieme de la République françoise, Six heures du Soir

En l’assemblée  permanente du Conseil Général de la commune de Nogent Le Rotrou, Séance publique

Est comparu le citoyen pierre jacques michel Châles Membre de la Convention nationale député par le departement d’Eure et Loir  ancien Maire de cette ville

Accompagné de jean françois manuel Rousseau administrateur du Département d’Eure et Loir [ rajout  en avant dernier § : D’Eure et Loir à l’effet d’accompagner ledit citoYen Châles Député, ladite commission en date du jourd’hui, signée enfin par les administrateurs et Secrétaires dudit Département

Lesquels nous ont représentés leurs pouvoirs respectifs savoir les pieces ci après, savoir

Le Citoyen Châles Député un Décret de la Convention Nationale, imprimé en date du neuf de ce mois signé des Président et Secrétaires de la Convention et portant le Sceau de la République françoise : duquel Décret le teneur suit en fin du présent et en vertu d’icelui le citoyen Châles est l’un des Commissaires nommé par la Convention pour le recrutement et les autres objets énoncés audit décret.

Il a été observé par le citoyen Châles que Son Collègue Partageant Sa mission dans les deuX departements d’Eure et Loir et Seine et Oise, absent quant à présent pour affaires urgentes qui le retiennent ailleurs Se rendra en cette ville Sous un ou deuX jours.

Suit le dit Décret

La conventioN nationale [ glyphe non déchiffré ]

Art 1 .er

Les commissaires retirés du Sein de la ConventioN, Se rendront Sans délai dans les divers dep.tsde la République, à l’effet d’instruire leurs Concitoyens des nouveauX dangers qui menacent la patrie, & de rassembler des Forces Suffisantes pour dissiper Les ennemis.

Art II

Les commiSsaires Seront au nombre de 82 lesquels se diviseront en 41 sections de deuX membres chacune, ces membres parcoureront deuX départements ensemble, Suivant l’ordre qui Sera Indiqué ci après : Le dep.t de Paris eSt eXcepté, ainsi que ceux de la corse du Mont Blanc, de Jemmappe, & les diverses parties de cette dernière frontière, nouvellement réunies au territoire de la République, lesquelles demeurent Confiées auX Soins des commissaires qui Se trouvent déjà en vertu des précédents décrets, près des armées de la République.

Art IV [ le III n’est par retranscrit ]

Les commissaires Sont autorisés a prendre Toutes les mésures qu’ils Jugeront Nécéssaires pour Faire Compléter à l’instant dans chacun des départements qu’ils auront à parcourir, le contingent Fixé par la Loi du 24 février, & même réquérir au beSoin Tous les C.ens en état de porter les armes, ou partie quelconque d’entre euX Suivant le mode qui leur paroitra le plus Convenable, à la charge de rendre Sur le Champ compte des mesures qu’ils auront prises à la ConventioN na.le

Art X V

Les comm.res Sont également autorisés à requérir Tous les C.ens qui ne Joindront pas Les armées, de déposer leurs armes de guerre, ainsi que les Habillements et équipements militaires, ou tout autres rélatifs à l’approvisionnement des armées, dans les magasins qu’ils Indiqueront ;  SauF les iNdemnités fixées par la loi ou à dire d’eXperts par les Conseils Generaux des communes.

Art VI

Les ChevauX & mulets non employés à l’agriculture & aux arts de 1.ere nécéssité, Seront ègalement livrés Sur leur requisition ; SauF l’indemnité qui Sera fixée a dire d’experts par les Conseil g.aux des Communes ;

La quelles disposition s’étend aux dép.ts

Art VII

Les directoires de district remettront auX commiSsaires de la Convention na.le un état des ChevauX de Luxe qui se trouvent dans l’étendûe de leur territoire, avec le nom des c.ens à qui les chevauX appartiennent.

Art VIII

Les comm.res de la conventioN na.le pourront éxiger de Toutes les autorités conStituées le compte de leurs adm.on ils auront le droit de prendre Toutes les mésures qui leur paroitront nécéssaires pour rétablir l’ordre partout ou Il Seroit troublé ; de Suspendre provisoirement de leurs Fonctions, & même de Faire mettre en état d’arrestatioN ceuX qu’ils trouveroient Suspects ; de requerir au beSoin la force armée ; à la charge de prendre  de tous leurs arrêtés en commun, & d’en faire paSser Copie Sur Le champ à la Convention nationale.

Collationné à l’original par nous, président & Sécrétaires de la conventioN nationale ; à Paris Le 10 mars 1793 L’an 2.e de la République Signé Dubois crancé préSident, Mallarmé, Charlier, J JulieN, de Toulouse, L.B. Guyton, max. Isnard, grangeneuve Sécrétaires  signé Bréard, signé L. B. Guyton S.re, maX. Isnard, J. Julien de Toulouse, Mallarmé Sce.

      Fauveau                     Châles                      // Rousseau             Baudoüin

         s. g                             dep                     administrateur du

                                        commis                       departement

         VaSseur         Regnou      Rigot             Pi Chevrault       P.re Lequette

         Maire                                                                                  P.r de la C

Grenade        f. C J  verdier    JC Joubert    j jallon Lainé    J Sortais   G ferré

L Lalouette                                      Beuzelin       Tarenne     Beaugar le gros      L ferré

                                                                                                              Baugars

    A jallon               G Salmon                gauthier                       ferré Bacle »[15]                                                              

 


 

 

Annexe 1 : Guérroult des Chabottières.

Avocat au parlement à partir de 1766 et Conseiller du roi.

Il fut maire de Nogent – le –Rotrou sous l’ancien régime de juillet 1782 au 20 décembre 1789. En 1789, il était également receveur du grenier à sel, contre lequel se mobilisèrent les masses nogentaises le 1ere août le contraignant à vendre le sel à prix taxé.

Il fit partie de la première administration du district en 1790, il en fut président. Il démissionna de ce poste le 22 décembre 1790 pour occuper la place de commissaire du roi près du tribunal de district, place qu’il occupa jusqu’au 13 septembre 1792.

Membre du bureau d’administration de l’Hôtel – Dieu de Nogent – le –Rotrou, il organisa l’opposition à Chasles et aux patriotes révolutionnaires de la ville. Son action ne fit que susciter le mécontentement populaire et contribua à la convergence entre des masses populaires promptes à se mobiliser et la Société Patriotique de Nogent emmenée par Chasles.

Il disparut totalement de la scène politique après septembre 1792. Entre 1792 et 1795, il trouva « refuge » à Chartres et ne regagna Nogent – le –Rotrou qu’en 1795.

L’auteur anonyme d'un « factum » de 1795 précisait qu’il était père de deux enfants émigrés, beau – père d’un émigré et beau – frère d'un émigré.

Dans une lettre que Chasles envoya à la Société Populaire de Nogent – le –Rotrou, le 9 fructidor an II, on pouvait lire à propos de la réaction thermidorienne :

« […] vous savez ce que faisaient Guérroult et les prêtres à nogent : eh ! bien c’est ce qu’on fait aujourd’hui à la Convention, aux Jacobins, et partout où je puis être connu […] »[16].

 

Annexe 2 : Décret pour accélérer le recrutement dans les départemens, et envoi de commissaires

pris dans le sein de la Convention à cet effet.

Du 9 Mars 1793.

« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de défense générale & de la guerre, réunis ; considérant que, dans un pays libre, chaque citoyen se doit tout entier au salut de la République, décrete ce qui suit :

ART. I. Les commissaires tirés du sein de la Convention nationale se rendront sans délai dans les divers départemens de la République, à l'effet d'instruire leurs concitoyens des nouveaux dangers qui menacent la patrie, & de rassembler des forces suffisantes pour dissiper les ennemis.

II. Les commissaires seront au nombre de quatre-vingt-deux, lesquels se diviseront en quarante-une sections de deux membres chacune ; ces membres parcourront ensemble deux departemens, suivant l'ordre qui sera ci-après indiqué. Le département de Paris est excepté, ainsi que ceux de la Corse, du Mont-Blanc, de Gemmappe, & les diverses parties de cette derniere frontiere nouvellement réunies au territoire de la République, lesquels demeurent confiés aux soins des commissaires qui se trouvent déja, en vertu des précédens décrets, près des armées de la République.

III. Les commissaires composant la premiere section, parcourront les départemens du Nord & du Pas-de-Calais ; ceux de la seconde, l'Aisne & les Ardennes ; ceux de la troisieme, la Marne & la Meuse ; ceux de la quatrieme, la Meurthe & la Moselle ; ceux de la cinquieme, le Haut & le Bas-Rhin ; ceux de la sixieme, les Vosges & la Haute-Saône ; ceux de la septieme, le Doubs & le Jura ; ceux de la huitieme, la Côte-d'Or & la Haute-Marne ; ceux de la neuvieme, l'Ain & Saône et Loire ; ceux de la dixieme, le Rhône-&-Loire & l'Isère ; ceux de la onzieme, les Hautes & Basses-Alpes ; ceux de la douzieme, le Var & les Alpes-Maritimes ; ceux de la treizieme, la Drôme & les Bouches-du Rhône : ceux de la quatorzieme, le Gard et l'Hérault ; ceux de la quinzieme, l'Ardèche & la Losère ; ceux de la seizieme, la Haute-Loire & le Cantal ; ceux de la dix-septieme, la Corrèze & le Lot ; ceux de la dix-huitieme, le Tarn & l'Aveyron ; ceux de la dix-neuvieme, l'Aude & la Haute-Garonne ; ceux de la vingtieme, l'Arriège & les Pyrénées-Orientales ; ceux de la vingt-unieme, le Gers & les Hautes-Pyrénées ; ceux de la vingt-deuxieme, les Basses-Pyrénées & les Landes ; ceux de la vingt-troisieme, la Gironde & le Lot-&-Garonne ; ceux de la vingt-quatrieme, la Haute-Vienne & la Dordogne ; ceux de la vingt-cinquieme, la Charente & la Charente inférieure ; ceux de la vingt-sixieme, la Vendée & les Deux-Sèvres ; ceux de la vingt-septieme, la Loire-Inférieure & la Mayenne ; ceux de la vingt-huitieme, le Morbihan & le Finistère ceux de la vingt-neuvieme, les Côtes-du-Nord & Lille &-Villaine ; ceux de la trentieme, la Sarthe & Mayenne-&-Loire ; ceux de la trente-unieme, la Manche & l'Orne ; ceux de la trente-deuxieme, l'Eure & le Calvados ; ceux de la trente-troisieme, la Seine-Inférieure & la Somme ; ceux de la trente-quatrieme, l'Oise & Seine-&-Marne ; ceux de la trente-cinquieme, l'Eure-&-Loir & Seine-&-Oise ; ceux de la trente-sixieme, Loir-&-Cher & Indre-&-Loire ; ceux de la trente-septieme, l'Indre & la Vienne ; ceux de la trente-huitieme, la Creuse & le Puy-de-Dôme ; ceux de la trente-neuvieme, le Cher & l'Allier ; ceux de la quarantieme, le Loiret & la Nièvre ; ceux de la quarante-unieme, l'Aube & l'Yonne.

IV. Les commissaires sont autorisés à prendre toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour faire compléter à l'instant, dans chacun des départemens qu'ils auront à parcourir, le contingent fixé par la loi du 24 février, & même de requérir, au besoin, tous les citoyens en état de porter les armes, ou partie quelconque d'entre eux, suivant le mode qui leur paroîtra le plus convenable, à la charge de rendre sur le-champ compte des mesures qu'ils auront prises à la Convention nationale.

V. Les commissaires sont également autorisés à requérir tous les citoyens qui ne joindront pas les armées, de déposer leurs armes de guerre, ainsi que les habillemens & équipemens militaires, ou tous autres objets relatifs à l'approvisionnement des armées, dans les magasins qu'ils indiqueront, sauf les indemnités fixées par la loi, ou à dire d'experts, par les conseils généraux des communes.

VI. Les chevaux & mulets non employés à l'agriculture ou aux arts de premiere nécessité, seront également livrés sur leurs réquisitions, sauf l'indemnité qui sera fixée, à dire d'experts, par les conseils-généraux des communes, laquelle disposition s'étend à tous les départemens.

VII. Les directoires de district remettront aux commissaires de la Convention nationale un état des chevaux de luxe qui se trouvent dans l'étendue de leur territoire, avec le nom des citoyens à qui les chevaux appartiennent.

VIII. Les commissaires de la Convention nationale pourront exiger de toutes les autorités constituées les comptes de leur administration ; ils auront le droit de prendre toutes les mesures qui leur paroîtront nécessaires pour rétablir l'ordre par-tout où il seroit troublé ; de suspendre provisoirement de leurs fonctions & même de faire mettre en état d'arrestation ceux qu'ils trouveroient suspects ; de requérir au besoin la force armée, à la charge de prendre tous leurs arrêtés en commun, & d'en faire passer copie sur-le-champ, à la Convention nationale.

Suivent les noms des citoyens députés nommés commissaires :

Merlino, Saint-Just, Forestier, Goupilleau, Glaizal, Deville, Gaston, Lakanal, Garnier (de l'Aude), Bô, Moyse Bayle, Jouanne, J.-B. Lacoste, Guimberteau, Bernard (de Saintes), Fauvre-Labrunerie, Borie, Elie Lacoste, Michaud, Boisset, Duroy, Châles, Guermeur, Voulland, Mailhe (de la Haute-Garonne), Ichon, Garreau, Bonnier, Severtre, Lejeune, Isabeau, Amar, Prost, Dartigoyte, Chabot, Reynaud, Fouché (de Nantes), Lombard Lachaux, Léonard Bourdon, Jean-Bon Saint-André, Paganel, Serviere, Choudieu, Lecarpentier, Thuriot,
 Roux, Edme Lavallée, Levasseur (de la Meurthe), Pons (de Verdun), Lemalliaud, Anthoine, Laplanche, Lesage Senaut, Bourdon (de l'Oise), Fréron, Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, Fabre-d'Eglantine, Carnot, Monestier, Roubaud, Neveu, P. Fliéger, Louis, Pressavin, Siblot, Reverchon, Carra, Levasseur, (de la Sarthe), Tallien, Pocholle, Mauduit, Auguis, Saladin, Barras, Despinasly, Berphassy, Fayau, Piorry, Bordas, Perrin, Thurreau[17]. »

 



[1] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuille 46.

[2] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuilles 46 et 47.

[3] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuille  47.

[4] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuilles  47 et 48.

Ledit Guérroult était « la bête noire » des révolutionnaires nogentais et ce dès l’année 1789. Voir en annexe 1 une très courte biographie de ce personnage.

[5] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 48 et 49.

[6] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 49 à 51.

[7] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 51 et 52.

[8] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 52 et 53.

[9] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 54.

[10] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 54.

[11] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 54 et 55.

[12] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 55 et 56.

[13] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 56.

[14] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 56 et 57.

[15] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 57 à 59. Voir en annexe 2 l’intégralité du décret. Chasles et Guffroy reçurent, le 16 mars 1793,  du Comité des inspecteurs de la salle de la Convention une somme de 3 000 # pour leurs frais de mission ( A.N., D* XXXVe 6 ). Source : Michel Biard. Missionnaires de la République. Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques , 2002.

[16] Cl. PICHOIS, J. DAUTRY. Le conventionnel Chasles et ses idées démocratiques. Aix – en – Provence, 1958, in 8°, pp. 72 – 73.

[17] Guffroy n’apparaît pas dans cette liste, il fut nommé en remplacement de Fabre d’Eglantine.

 

 

 

 

 

 

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