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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

Le blog généraliste du
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11 janvier 2016

4. Mobilisation de masse à Nogent contre les réfractaires et les « aristocrates » (2).

2. L’affaire des sœurs patriotes.

Image 1 bisDès sa prise de fonction comme chapelain de l’Hôtel – Dieu[1], Chasles rencontra une hostilité ouverte de la part des administrateurs et des sœurs dirigeant cette maison. Les prises de positions révolutionnaires du nouveau chapelain n’étaient pas du tout à leur goût[2]. Le contraste avec Deniau, protecteur des réfractaires nogentais, était frappant (dès le 23 septembre 1790, la municipalité de Nogent-le-Rotrou protestait contre sa nomination au poste de principal du collège par les administrateurs de l’hôtel Dieu – voir la délibération en annexe 1 ). Chasles transforma son église, la chapelle St Jacques de l’aumône, en une véritable école de civisme, ne manquant pas d’y célébrer une fête civique. Comme nous l’avons vu dans un article précédent, le 22 août 1791, il requérait le corps municipal « […] de lui accorder acte du discours qu’il vient de prononcer sur l’autel où a été célébré le service pour le repos des frères d’armes morts à Nancy »[3]. Les officiers municipaux répondaient qu’ils ne pouvaient trouver d’expressions assez énergiques pour féliciter Chasles d’avoir développé dans son discours les principes de la liberté, de l’égalité, de l’union et de l’amour des lois.

En tant que chapelain de l’Hôtel – Dieu, Chasles devait dire chaque matin une messe basse, à la chapelle de l’Aumône, pour le personnel de l’hospice. La supérieure,  nouvellement nommée à Nogent, était arrivée récemment avec deux autres sœurs après le décès de la précédente supérieure, l’hôtel-Dieu de Nogent était resté plusieurs mois sans supérieure. Dès le mois de janvier 1791, le bureau d’administration de l’Hôtel-Dieu de Nogent s’était adressé à la Supérieure générale des filles de la charité, mais l’affaire traîna et ce ne fut que le 27 août 1791 que la nouvelle supérieure de Nogent fut nommée ( voir en annexe 2 les courrier de la supérieures générale )[4]. Signalons que ce ne fut pas seulement à Nogent-le-Rotrou que les sœurs  de la Charité connurent des déboires en cette année 1791, à tel point qu’elles envoyèrent une pétition au ministre de l’intérieur[5], lequel écrivit aux départements dont celui d’Eure-et-Loir le 31 mai 1791, le directoire du district recevant copie de ce courrier le 5 septembre de la même année, soit la veille du déclenchement des troubles dits « des sœurs patriotes » dans cette ville ( voir  l’annexe 3 ). En effet, le 6 septembre 1791, Chasles se plaignait à la municipalité du fait que la supérieure, la sœur Lizeron, et une autre sœur, Victoire Bellecard, refusaient d’assister à aucun office célébré par un prêtre assermenté. Les trois autres sœurs s’étaient soumises aux lois constitutionnelles[6]. La municipalité désignait des commissaires aux fins de se déplacer à l’Hôtel-Dieu et d’interroger les sœurs sur leurs intentions ( voir l’annexe 4 ).

 

Image2

Le lendemain, 7 septembre 1791, la municipalité de Nogent, recevait une des « sœurs patriotes », la sœur Angélique Legregeois, annonçant qu’elle venait de recevoir une lettre de la supérieure générale lui enjoignant de quitter l’établissement de Nogent. La municipalité l’invitait à rester à son poste et enjoignait la supérieure de Nogent de ne pas l’inquiéter dans ses fonctions ( voir la délibération en annexe 4)[7]. Puis immédiatement après, les commissaires désignés lors de la séance de la veille faisaient leur rapport, rapport confirmant que la sœur Lizeron, supérieure, et la sœur Billecard refusaient d’assister aux offices dits par un prêtre assermenté  mais qu’elles acceptaient de communiquer avec lui pour ce qui concernait l’administration spirituelle des malades. Ils attestaient aussi que les trois autres sœurs étaient dans la plus ferme intention d’assister aux messes dites par Chasles. Cet exposé rendait compte également que les malades de l’Hôtel-Dieu se plaignaient de la supérieure « […] qui depuis qu’elle étoit en cette maison leur retranchoit tous les aliments les plus sustantatifs malgré même le vœu des medecins […] »[8]. En conséquence, la municipalité considérant « […]que l’on ne pouvoit attribuer l’adminiStration inhumaine eXercée à l’egard des malades de l’hôtel dieu de nogent le rotrou qu’à la Superieure et que puisque la directrice de ladite maison ne réunit pas la charité, l’humanité, l’aFFection la plus maternelle Et l’esprit de douceur, et d’affabilité envers les pauvres, elle ne peut etre considerée comme capable de régir une maiSon de Secours.[…] »[9]. Elle invitait donc le bureau d’administration de l’Hôtel-Dieu à se réunir avec le directoire du district afin de  solliciter du département le renvoi des deux religieuses « gangrénées de principes empoisonnés » selon sa propre expression ( voir en annexe 6 la délibération ).

Le bureau d’administration de l’Hôtel – Dieu et les deux sœurs incriminées réagirent en adressant une pétition au département. Dans sa délibération du 20 septembre 1791, l’administration du département décidait de demander son avis au directoire du département et invitait provisoirement les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Nogent « […] à faire respecter les ordres de la sœur supérieure […] »  et les autorisait à renvoyer, le cas échéant, les sœurs qui se montreraient trop récalcitrantes à se soumettre à ces ordres[10]. Puis par un arrêté du 30 septembre 1791, le département sommait Chasles et les officiers municipaux de Nogent de laisser lesdites sœurs de la Charité jouir du culte qu’elles avaient adopté. Défense fut faite de les troubler dans leurs opinions ( voir les arrêtés départementaux en annexe 7 ).

C’était inciter les réfractaires à la résistance, on reconnaissait leur culte. Forts de cet arrêté, les administrateurs de l’Hôtel – Dieu invitèrent le sieur Bermond, prêtre réfractaire et ci – devant chanoine de la Collégiale St Jean de Nogent, à dire des messes tous les jours de fête et dimanches, dans l’oratoire de cette maison. Cette dernière décision et l’arrêté départemental du 30 septembre mirent la ville en émoi.

Mais avant « l’explosion », le dimanche 25 septembre 1791 se déroulait une étrange scène de fraternisation entre la municipalité de Nogent et le bureau d’administration de l’Hôtel-Dieu pourtant à couteaux tirés dans l’affaire des « sœurs patriotes ». Ce jour-là les administrateurs de l’Hôtel-Dieu communiquaient au Conseil général de la commune le contenu de leur délibération du 21du même mois, sans que ce dernier nous soit connu.  On leur répondit « Lecture faite de la de dudit arrêté et de la deliberation priSe sur Ycelui, le conSeil Général De la commune A applaudi auX motifs qui ont determiné m. m. les adminiStrateurs de l’hôtel dieu dans cette deliberation qui Se trouve abSolument conforme a l’esprit de celle qui a été prise par le conSeil général de la commune du trois mars Dernier ; 

En conséquence le conseil général de la commune et le bureau de l’adminiStration de l’hôtel dieu réunis ont arrêté qu’il seroit redigé un mémoire à l’appui de la deliberation du conSeil général de la commune, et de celle du b.eau de l’hôtel dieu CY dessus datée, desquelles eXpedition sera Jointe+ [ en marge : + a la diligence des susdits Sieurs les adminiStrateurs du bureau de l’hôtel dieu ] audit mémoire ainsi que de la préSente, et pour manifester d’une manière plus authentique le vœu du géneral des Habitants de cette ville le même mémoire Sera Souscrit Par deuX des habitants Notables auXquels on pourra en donner communicatioN avant Son envoy à l’aSsemblée nationale Dont acte:/. douze mots rayés nuls. + a la diligence de mes dits Sieurs les adminiStrateurs de l’hôtel dieu [ sic].

Goislard               ?            baugas                      Gallet Fils

Denne Montigny                 ?                        Baudoüin

J. marguerith                                Bourdeau

Quatranvaux       G. Salmon       L. ferré       G. Ligot           Noblet   

      le jeune 

Manceau              G ferre                 jean ferré

J Jallon                   P.er Lequette                         //. J. Crochard

                                p.r de la C.                                           vb maire

fortin le j             Dagneau                      Fauveau

                                                                 Se»[11]

Or le 3 mars 1791, la municipalité de Nogent avait tenu deux délibérations, la première portait sur une demande de locaux pour l’administration du district et la seconde constatait que le sieur Villambre, maréchal des logis du détachement de Dragons alors stationné à Nogent, ne s’était pas présenté devant le corps municipal pour prêter le serment « […] de maintenir de tout Son pouvoir la constitution du RoYaume decretée par l’aSsemblée nal.e et acceptée par le Roi […] »[12]. Doit-on en déduire que dans leur délibération du 21 septembre 1791, les administrateurs de l’Hôtel-Dieu avaient prêté ce serment dans une tentative de manœuvre politique pour s’opposer au camp des patriotes radicaux menés par Chasles[13] ? Dans ce cas cette manœuvre semblait avoir atteint son but au cours de cette séance de « fraternisation » avec la municipalité. Or, nous allons voir qu’il n’en fut rien. En fait, la délibération municipale à laquelle il était fait référence était plus probablement la première car le district proposait, au début 1791, d’installer le tribunal dans les bureaux de l’Hôtel-Dieu ce à quoi c’était opposé la municipalité. L’administration de l’Hôtel-Dieu avait de quoi donner son avis même si ce fut bien tardivement et avec sans doute l’arrière-pensée de se rapprocher de la municipalité.

Le dimanche suivant, 2 octobre 1791, le sieur Bermond ne put dire sa messe « […] à cause de la rumeur et du bruit qui s’est élevé dans les salles au moment ou il allait commencer, que même les volets qui étaient ouverts pour que les malades puissent entendre la messe ont été fermés à cet instant ce qui l’avait forcé de se retirer [...] »[14]. Les malades ne voulaient pas entendre les prêches d’un réfractaire. Dès le lendemain, la  municipalité convoquait Bermont pour qu’il prêtât le serment exigé des ecclésiastiques, sur le refus de ce dernier, la municipalité, développant une argumentation étayée clairement, lui interdisait de continuer ses fonctions à l’Hôtel-Dieu :

« Aujourd’hui Trois octobre mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSSemblée du conSeil municipal de la Ville de NoGent le rotrou, est comparû  le S. Pierre Bermont sur l’invitation à lui donnée par le corps municipal, lequel + a été interpellé de preter le Serment civique imposé auX fonctionnaires public, a quoi Il a été repondu que ledit S. Bermont ne se conSideroit point comme chapelaîn de l’hôtel dieu, lecture dit quil n’y administre aucun Sacrement, et que Sa fonction se borne a dire la meSse, lecture a lui Faite de Sa déclaration a dit qu’elle contenoit vérité, et a Signé. un mot rayé nul.

+en qualité de chapelain de l’hôtel dieu de cette ville.

                                                                                    Bermont

Le corps municipal, oui Son procureur de la Commune, communication prise de la declaration cy deSSus observe que Ledit Sieur Bermont angagé sur les revenus de l’hôtel dieu  d’une Somme de 150 [ livres ? ]par deliberatioN du bureau de l’hôtel dieu pour dire la meSse dans les Salles.

2°. que lacharge de dire la messe auX malades doit être reputée un Service public ; parce que 1.° un hopital est un lieu public 2.° parceque la retribution est prise sur des revenus publics, parceque 3.° leS maldes sont en droit d’eXiger que l’Ecclesiastique qui leur dit la meSse Soit dans les principes de la conStitution : autrement Il seroit permis aux preposés de la maiSon de leur donner pour chaPelain un ministre protestant.

3.° parceque le S. Bermont est bien certainement aumonier de l’hôtel dieu, or dans tous les décréts concernant les ecclésiastiques, les aumoniers des hopitauX sont compris au nombre des fonctionnaires publics. Le Sieur Bermont est donc Veritablement fonctionnaire public

Si Ledit Sieur Bermont observe qu’il ne confesse et n’administre point les Sacrements

on lui repondra que la charge de dire la meSse auX malades est une fonction publique comme la charge de les confesser et de les administrer ; qu’en outre il y a bien de la difference entre un aumonier ou chapêlain d’hopital et un aumonier de reliGieuSes ; celles-ci payent leur aumonier de leur propre pecule et Font leur oFFices dans l’interieur, au lieu qu’un aumonier d’ hopital est payé par des deniers publics, et célébre Sa meSse en public, d’où il faut conclure que le S. Bermont rempli une fonction publique.

4.° tout point de fait resoud la question. Dans toutes les maiSons de France destinéeS au Soulagement des malades, on à exigé des Ecclésiastiques qui les deSservent le Serment prescrit. On étoit même dans le cas de l’exiger des Sœurs De la charité et autres, en vertu de la loi générale pour toutes les maiSons d’education et hôpitauX, mais l’aSsemblée nationale a Juge à propos de faire une eXception pour les Sœurs de S.t Vincent. La loi est claire et applicable a tous Le S. Bermont ne peut donc S’Y Soustraire.

On ne voit pas enfin pourquoy Il y a a l’hôtel dieu, outre Le chapelain en titre qui peurt aiSement remplacer le S. Bermont et qui S’en charge, un Second chapelain Sans titre qui n’a été appellé à l’hôtel dieu que par des vües d’interêt ( pour s’approprier leS 150# ) tandiS qu’avant la nominatioN du S. Bermont l’on n’accordoit pour ce Service que 60# ; en un mot la preSence du S. Bermont deplait auX malades, Inquiete les patriotes, et peut d’un Instant à l’autre cauSer du trouble ; dont acte Pourquoi et par ces considérations le corps municipal Conclut à ce quil soit fait defenSe au S. Bermont de continuer Ses fonctions a l’hôtel dieu + [ en marge : + et quil soit remplacé par le chapelain en titre Suiv.t l’usage qui a été pratiqué de tems Immenorial en cette mai.on ]                                  baugars                    J. Marguerith

                                                   // . J. Crochard

                                                        Maire ./.

                     P.re Lequette                                              Fauveau

                       p.r de la c.                                                    s.e »[15]

 

Quatre jours plus tard, le vendredi 7 octobre, l’administration du département, sur demande du directoire du district et des administrateur de l’Hôtel-Dieu, en date du 5 du même mois, qui développait une vision tout à fait opposée à celle de la municipalité, décidait d’envoyer deux commissaires à Nogent-le-Rotrou, messieurs Boucher et Guiard, avec pouvoir de prendre les arrêtés que les circonstances exigeraient ( voir ci-dessous l’annexe 8 ).

A Nogent, l’affaire rebondit  quelques jours après. La supérieure, la sœur Lizeron, avait demandé à la maison mère des sœurs de la Charité, à Paris, le rappel des trois sœurs « patriotes » et leur remplacement par trois sœurs aux opinions plus conformes aux siennes. La nouvelle fit beaucoup de bruit. Le 6 octobre, à 8 heures du matin, la sœur Lizeron fut prise à partie par une douzaine de particuliers qui « […] venais au nom du peuple lui déclaré s’opposer au départ des sœurs rappellées […] »[16]. Ils lui ordonnèrent aussi de faire sortir de l’Hôtel – Dieu, sous les 24 heures, les nouvelles sœurs qui venaient d’arriver. Ils lui parlèrent avec politesse mais la menacèrent de ne pas user des mêmes ménagements si elle n’obtempérait pas. Chasles, voisin de l’Hôtel – Dieu, intervint. Il trouva sur la place publique un « grand nombre de citoyens inquiets, mais sans armes ».Il harangua la foule et lui fit un « beau » discours.  A onze heure du matin, le conseil municipal de la ville recevait une délégation de  six citoyens venus l’informer des événements et demandant à la municipalité de prendre des mesures pour maintenir la tranquillité publique en empêchant le départ des sœurs patriotes :

« Aujourd’huy Six octobre mil Sept cent quatre Vingt onze du matin danS l’aSsemblée du conSeil municipal de la Ville de NoGent Le Rotrou. Sont  comparus M. M. Lefebvre, Beaurain, Baugars Fils, Gillot, Derouet [ sic : ou Drouet ]+[ en marge :  + couroinon Fils, ] Citoyens de cette Ville, Lesquels ont declaré qu’ils venoient D’apprendre que la nouvelle du départ des trois Sœurs Patriotes eXcitoit un murmure g.al général dans la ville et dans l’interieur des Salles  [ en marge : de l’hôtel dieu ] et quil étoit à craindre que Si ce départ s’effectuoit il pourrait survenir des troubles, le peuple pourroit se portât a deS insurrections toujours très Funestes, qu’ayant deS propriétés en cette ville, ilS prient M. M.  les oFFiciers mp.aux de prendre telles mesures que leur prudence leur SuGGerera pour obvier aux violences & diSSenssions qui x  [ en marge : + en sont toujours la Suite ] nous menacent ; observant que ces trois [ les sœurs ] patriotes ont toujours merité l’estime univerSelle de Tous les habitants de cette ville, et qu’elles Sont L’objet de leur considération particulière à un point qu’ils paroiSsent se disposer à s’opposer au départ desdites Sœurs, qu’en un mot la tranquilité publique est en danger, lecture a eux Faite de leur déclaration, ont dit qu’elle contenoit Vérité, et ont signé. cinq mots rayés nuls.

 Beaurain                       Lefebvre                                  Gillot

Drouet                                                                 Beaugars fils »[17]

 

 

Image3Les manifestants bénéficièrent du soutien de la municipalité qui arrêta le maintien en l’Hôtel-Dieu des trois sœurs patriotes et le renvoi de leurs remplaçantes ( voir la délibération en annexe 9 ). Impressionnés par la réaction populaire les administrateurs de l’Hôtel – Dieu placèrent les nouvelles sœurs et les trois sœurs « patriotes » sous la protection de la municipalité :

« Aujourd’hui siX Octobre mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de noGent Le rotrou sont comparus MM. Gueroult et de S.t Pol administrateurs de l’hôtel dieu et commiSsaires nommés par le bureau dudit Hôtel dieu, Lesquels ont dit que commiSSaires du bureau d’adminiStration du bureau de Ceste ville ils rapportoient et deposoient sur le bureau l’eXpeditioN de la Deliberation priSe ce Jourd’hui au même bureau, a la Suite de la quelle est copie de la petition particuliere que le S. Châles pp.al du collége de cette ville est venû Faire, et l’arrêté du même Bureau en conSeq.ce dont ils ont requis acte, qui conformément auX conns du p.eur de la Commune leur a été accordé, et ont Signé avec nous & notre Secrétaire.       S.t  Pol   

Guéroult des chabottières          Baudoüin                 J. marguerith

P.re  Lequette                      Baugars                  Fauveau                  

   p.r de la C.                                                          S.e »[18]

 Le lendemain,7 octobre, les mêmes citoyens que la veille se présentaient face à la municipalité pour réitérer de façon plus insistante, voire avec des menaces voilées, leur demande de renvoi des trois sœurs arrivées dans le but de remplacer les sœurs patriotes :

« Aujourd’huy Sept octobre mil Sept cent quatre vingt onze danS l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de Nogent le Rotrou. Sont  comparus M. M. Gillot, Baugars Fils aîné, Beaurain, Lefebvre Drouet & Baron tous Citoyens de cette Ville et ont demandé à etre entendu, ce qui leur a été accordé par l’aSSemblée aussitôt l’un D’eux a dit. La demarche que nouS avons faite hier auprès de vous étoit Fondée l’evenement l’a prouvé. Nous iGnorons le resultat de vos délibérations d’hier, et le parti que votre SageSse prendrA. Mais nous vous conjurons, au nom de la tranquillité publique, et pour la Sureté des Filles qui Sont la cauSe et l’objet de nos inquiétudes de ne pas Souffrir qu’elles Sejournent plus LonG temS DanS Cette ville ; et nous vous prions de prendre Sous Votre protection très Spéciale les 3 Sœurs qu’on veut Faire Sortir, vous le Scavez M. M. nous ne Sommes ni des FactieuX ni des Brouillons. nous ne DemanDons que le bon ordre, et l’eXécution des loiX. tenez vous, M. M. pour düement avertis que nos concitoyens attendent avec impatience le départ que nous vous demandons, et qu’ils n’ont été contenuS Jusqu’à Ce Jour DanS leS borneS de la modératioN  et de la loi que par la haute opinion qu’ils ont de Votre patriotisme, et par leur confiance en vous, mais ne les reduiSez pas à l’eXtremité ou veulent les pousser les ennemis du bien public repandu dans cette Ville ; Donnez leur ainSi qu’a nous une nouvelle preuve de Votre prudence et de votre fermété. Nous eSperons que vos demarches ne Seronts pas infructueuSe, et que vous Ferez de l’autorité qui vous est conFiée, l’uSage Salutaire que nous vous proposons, lecture a EuX faite de leur declaration ou pétition individuelle ont dit qu’elle contenoit vérité, et ont Signé.

Lefebvre                 Beaurain            Gillot                   Beaugars fils »[19]

 

Les officiers municipaux ordonnèrent le départ de trois nouvelles sœurs. Ils firent annoncer cette nouvelle publiquement dans la ville :

« En cet endroit le procureur de la Commune à repreSenté sur le bureau de l’Hôtel commun, un procés verbal redigé le jour d’hier à l’hôtel Dieu par les S.rs Baudouin & marguerith et lui procureur de la Commune, enonciatif que le vœu uni

Que sur le cri public il S’etoient rendus à lhôtel dieu pour y dissiper l’attroupement qui S’Y formoit, et des connoitre motifs qui les Y avoient conduits les citoyens et en outre eXplicatif des circonstances ulterieures ; enSuite Le procureur de la commune a requis que le corps municipal deliberât le plus promptement tant sur la petition des SiX citoYens denommés ci contre, que Sur le préSent procés verbal.

Oui Sur ce, et requerant Le procureur de la Commune, Vu le danGer Iminent qui menace la ville de NoGent a l’occaSion de l’arrivée et du Sejour dans l’hôtel dieu de trois Sœurs de la Charité, vû ce qui S’est passé hier audit Hôtel dieu, et tout ce que l’avenir offre d’allarmant, Si le vœu unanime de touS les bons citoyens, conforme en cela, à la Justice et à la Constitution et au bon ordre, et plus long tems contrarié.

La municipalité arrête que les mêmes commiSSaires, Le procureur de la Commune, et le greffier qui Se Sont tranSportés hier a l’Hôtel dieu vertu [ sic ] de la deliberation PriSe le jour d’hier, s’y tranSporteront De nouveau, et à l’inStant même en echarpes, et qu’ils Feront paroitre Devant euX la Superieure De la dite maiSon, laquelle Ils inviteront et Sommeront même si beSoin eSt, d’ordonner a Ses trois compagnes nouvellement arrivées, et non compriSes Sur le tableau des Sœurs de la maiSon, et n’y ayant ni places, ni emplois, de Se retirer de l’ hôtel dieu et même du territoire de NoGent, vu le DanGer qu’elles Y courent ; et pour l’eXécution des préSentes, il Sera pourvû par la mp.té ; auX frais de qui Il appr.dra, auX moyens de faire reconduirE Sûrement et decemment les dites trois Sœurs, Jusqu’à l’hôtel dieu de Charttres.

et Sera laiSsé eXpéditioN d’icelles à la Superieure en la prevenant que Son refus entraineroit les plusgrandS Inconvenients que la mp. ne pourroit prevenir que par des voies De riGueur ; aussitôt les S.rs Beaudouin, MarGuerith et Lequette ont accepté la CommiSsion à euX deférée, et ont promis de faire eXecuter la preSente deliberation.

arrêté en outre qu’aiSsitot l’eXécution des preSentes et le depart des Dites trois Sœurs le public en Sera instruit par la voie de la proclamation qui Se Fera en la manière ord.re et accoutumée et Sera affichée a la pp.lle porte de cet hôtel, du retabliSsement de l’ordre en l’hôtel dieu et du Renvoy des dites Sœurs ; et ont les officiers mupauX Signé avec le Sécrétaire qui est prié de communiquer le préSent au S.r crochard retenu en sa maiSon pour cauSe de maladie, lequel a Signé

      //.                           J. Crochard

                                         maire

   Proust     P.re Lequette      Baudoüin   J. Marguerith       Gallet Fils

                     p.r de la C.

                                       baugars                             Fauveau  

                                                                                      S.e »[20]

 

La réaction ne tarda guère. Le département blâma la conduite de Chasles dans cette affaire et par un arrêté, du 27 octobre 1791, le destituait de ses fonctions de chapelain de l’Hôtel – Dieu. En conséquence, l’évêque Bonnet nomma l’abbé Morin, curé de Notre – Dame de Nogent et administrateur de l’Hôtel – Dieu, à la place de Chasles comme desservant de la chapelle St Jacques de l’Aumône. Le département ordonnait également  le retour des sœurs de la charité expulsées de Nogent par la municipalité le 7 octobre 1791 et affectait les trois sœurs patriotes à la maison des orphelins de Nogent  ( voir ci-dessous l’annexe 10 ). Le corps municipal avait prévu cette décision de l’administration du  département, dans laquelle les administrateurs de l’Hôtel – Dieu avaient beaucoup d’amis et Chasles quelques ennemis[21]. Il avait décidé, dans sa séance du 7 octobre 1791, d’en appeler au corps législatif. Chasles fut choisi pour être député auprès de l’Assemblée nationale :

« Et ledit Jour dans l’aSsemblée Du conSeil municipal de la ville de NoGent le rotrou, sont entréS les sieurs Baudouin et Marguerith officiers municipaux Lesquels ont dit qu’en qualité de commiSsaires nommés par deliberation de ce jour auX fins de faire Partir les trois Soeurs de l’hôtel dieu recemment arrivées et devant être Substituées auX Sœurs patriotes, ont fait rapport dudit procès verbal qu’ils viennent de dreSser à l’instant audit Hôtel dieu enonciatif que la Superieure ainsi que Ses trois compagnes qui font l’objet de l’inquietude du peuple, S’étoient conformées au  vœu du peuple de la municipalité.

EnSuite le procureur de la commune a remontré qu’il avoit plusieurs motifs de crainte pour les Sœurs patriotes.

Le premier que l’ordre proviSoire intimé à la Superieure ce Jourd’hui ne fut revoqué par arrêté du département Lequel interviendroit indubitablement sur de FauX eXposés, ou D’après des Suggestions perfides.

Le seconD c’est que la Sœur Supérieure reconnüe Inconstitutionnelle ne mit en œuvre quelques pratiques Sourdes + [ en marge : + telle que la voie de Subornation de temoins ] pour Faire constater  par deS temoins un despect  et une DesobeiSsance marquée de la part des Sœurs patriotes ce qui autoriSeroit auX termes des deux arrêtés du departement en date deS 20 & 30 7.bre dernier le renvoy de ces trois Filles vertueuSes et inebranlables dans leurs principes.

PourquoY Il requieroit que Le corps Legislatif Fut saiSi de la Contestation survenüe entre la municipalité, le B.eau de l’Hôtel dieu, & la Sœur Supérieure, & qu’il Fut Supplié d’ordonner

1° que l’ordre proviSoire intimé auX trois Sœurs nouvellement arrivées demeurât confirmé et déclaré definitif.

2° qu’en Conformité de la delibération de la municipalité en date du Sept Septembre Der la Sœur Superieure & Biscard & FuSSent renvoYées dudit Hotel dieu 1° comme deSagréables auX malades 2° comme ennemies de tous ceuX qui font consister leur bonheur à respecter et a eXecuter les décrets de l’aSsemblée nationale, 3° et enfin comme pernicieuSes par leurs maXimes corrompüeS et anti sociales dans une maiSon ou Il Y auroit le plus GranD DanGer pour la ville entiére que le parti oppoSé à la conStitrution n’eXerçat la Supprematie de Son pouvoir TYranique ; a cet effet quil Fut nommé parmi les citoyens un commiSsaire pour former ces demandes a l’aSsemblée nationale, lequel se réuniroit à M. VaSseur officier mp.al de préSent en la Capitale, et a M. M . GirouSt & Lebebvre pour faire valoir les moyens victorieuX de cette cauSe d’autant plus Juste qu’elle a pris naiSsance dans les Sentiments de GeneroSité et de Charité qu’inspire la constitution, et auquel il Seroit fournit copie de toutes les piéces relatives à cette affaire.

Le corps municipal obtemperant au requiSitoire du procureur de la Commune dans toutes Ses dispoSitions à arrêté de propoSer à M. Chales principal du collége de cette ville de remplir la commiSsion stipulée cY deSSus, reconnoiSsant l’etendüe de ses talents et l’ardeur de Son patriotiSme, pourquoi le Procureur de la Commune demeure chargé de l’inviter a Se trouver demain neuf heures du matin en l’hôtel commun.

dontacte.                      J. Marguerith                          Baudoüin           

P.reLequette                      Baugars                                                  

p.r de la C. »[22]                                      

 

Si Chasles accepta volontiers la mission à lui confiée, le lendemain 8 octobre, cependant il ne la remplit pas tout de suite. Il fut retenu à Nogent par les élections ( voir son argumentation en annexe 11 ).  Ce même jour, le 8 octobre, par prudence la municipalité décidait d’exposer au département les motifs ayant justifiés ses décisions prises les 6 et 7 octobre :

« dans ladite assemblée enSuite le procureur de la Commune a dit quil regardoit comme prudent de prevenir par une lettre Signée de tous les officiers mp.aux le département Des motifs qui les ont dirigé dans leurS demarches et la conduite quils ont tenüe à l’hôtel dieu, et a repreSenté Sur le bureau une lettre qu’il avoit dictée lui-même au Sécrétaire ; et dont il a demande l’inScription sur le préSent régistre.

le corps, lecture faite de la dite lettre, a Arrêté quelle devoit etre souscrite de tous les officierS municipaux, et copiée sur le préSent régistre, et de Suite envoyée a M. M. les aDminiStrateurs du departement dont acte ./.

 Baugars          Baudoüin          J. Marguerith                                    

  P.reLequette                                                                                      

    p.r de la C.                                                  Fauveau

                                                                           S.re   

Suit la teneur de la lettre CY deSSus

 

Messieurs, Il est possible que par un FauX eXposé on nous accuSe auprés de vouS d’avoir derniérement, à l’occaSion des Sœurs de nôtre Hôtel dieu, enfreint la loi  et transgreSsé vos ordres. NousVous Supplions de ne point nous Juger de ne rien Statuer à notre egard, Sans nous avoir entendue. Nous vous Donnerons quand vous l’eXigerez les détails et les motifs de nôtre equité conduite, depuis l’origine des troubles de cette  maiSon.  La grace que nous vous demandons, au nom de la Justice et de la loi, c’est de vouloir bien Suspendre vôtre opinion et vôtre déciSion Jusqu’à ce que nous ayions pu Vous Instruire des CirconStances relatives a cette affaire ; Ce qui nous garantit  de votre approbatioN, c’est que par Notre Fermeté, nous avons réuSsi a calmer l’inquiétude générale et a prevenir une FermentatioN qui pouvoit avoir des Suites. l’ordre est rétabli et la paiX le plus profonde regne parmi nouS nous Sommes avec respect MeSsieurs, Vos très Humbles et très obeiSsants Serviteurs Les officiers mp.aux de noGent le rotrou Signé Crochard maire, Baugars, Baudouin, Lequette, Marguerith, Gallet Fils. nogent 8 8.bre

                      Pour copie conforme                                  

                                                                      Fauveau

                                                                        S.re »[23]

Aidé par la Société Patriotique, qu’il animait, Chasles mena une campagne énergique, s’appuyant sur les éléments les plus populaires contre les aristocrates, les « prêtres » et ceux qu’il appelait les « bourgeois ». Il fut élu maire de Nogent, probablement le dimanche 13 novembre 1791.

 


 

Annexe 1 : délibération de la municipalité de Nogent du 23 septembre 1790, protestant contre la nomination de Deniau comme principal du collège.

 

« Ce Jourd'hui vingt trois Septembre mil Sept cent quatre vingt dix dans l'aSsemblée du conseil général de la commune ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourreau Brunet Guimonneau g. petitbon Gallet officiers municipaux, Fauveau, Ferret Jallon, Nion

et notables de la commune, M. B led. S. Baugard suppléant du procureur de la commune a dit qu'il étoit surpris que M. M. les administrateurs du collège n'euSSent pas senti le priX de la réclamation faite par M. M. les officiers municipaux , et n'y euSsent pas Joint leur Sollicitation pour faire ceSser l'abus et l'injustice qui venoient de se commettre à l'occaSion de la nomination d'un chapelain de l'Hôtel dieu, qu'il considèroit avec peine que M. M. les administrateurs de l'Hôtel dieu n'euSSent pas pris en considération les représentations que leur ont faites lesdits officiers municipauX ; ajoutant qu'il étoit douloureuX pour des officiers préposés par la loi à la Surveillance des établissements publics de leur ville qu'ils vissent+ [ en marge : les vices de ] l'ancien régime subsister au mépris des décrets de l'aSsemblée nationalle, et la faveur disposer des places qui devroient être accordées aux talents et à des personnes destinées à l'éducation publique ; observant encore que le Collège de cette ville est d'une utilité inappréciable pour la JeuneSse du district, qu'à ce titre la réclamation consignée dans la délibération du 1° de ce mois Mérite la protectioN et l'appui des administrateurs membres du directoire, que les officiers municipauX n'ont recours à l'autorité de leurs Supérieurs, que parce qu'ils voyent en faveur leurs repréSentations en faveur de cet établiSsement mépriSées et par les administrateurs du Collège qui placés, pour soutenir l'interêt de cet etabliSsement précieux, semblent entretenir une certaine CoalitioN avec les administrateurs de l'hôtel [ mot absent ? : dieu ] pour faire refluer sur certaines tetes privilégiées de cette ville tous les avantages que la Société doit attendre d'administrateurs incorruptibles ; que cet inconvenient tire sa source de l'identité d'administrateurs de l'hôtel dieu, du collège et du district.

Surquoy M. M. les officiers municipaux deliberant ont arreté que la préSente délibération sera Jointe à celle du premier Septembre présent mois avec invitation à M. M. les administrateurs du diStrict d'interposer leur autorité comme chargés de l'inspection générale sur toutes les maiSons publiques du diStrict pour faire détruire le vice d'adminiStration si préjudiciable à la JeuneSse de son arrondiSsement, et ont tous signés avec le secretaire greffier dont acte

quatre mots rayés nuls.         Gouhier      Baugard      G. Petibon

Mourrau     L. ferré         fauveau       Nion         Gallet Fils

Fauveau secre.     j. jallon     guimonneaux        Brunet »[24]

 

 

Annexe 2 : Lettres de la supérieure générale des filles de la charité aux administrateur de l’Hôtel-Dieu de Nogent-le-Rotrou.

  • ·                     Lettre du 18 janvier 1791 :

 

« Messieurs

En vous faisant mes très humbles remerciements des marques de protection et de bonté dont vous avez honnoré notre cHère Deffunte. Je viens vous en demander la continuation en faveur de notre cHere Sœur que voici Sa bonne conduite et Ses talents exercés avec heur me flattent qu’elle remplira vos  vües bienfaisantes d’une manière qui vous Sera Satisfaisante et que nos Sœurs trouveront ègalem.t Messieurs le dedomagem.t de la perte de leur bonne Mère dans celle qui la remplace tels sont mes Souhaits, et mes devoirs j’ai la confiance que Dieu les exaucera j’ai l’honneur dètre avec la plus parfaite reconnoissance et un profond respect,

Messieurs

A Paris le 18 Janvier                                             Votre très humble et très obeissante

1791                                                                           Servante                  Sr Deleau

                                                                                          Sup.redes filles de la charité

M.rs Les ad. De l’hopital de Nogent le Rotrou »[25]

 

  • ·                     Lettre du 27 août 1791 :

 

« Messieurs

Vous vous plaignez, et je me plains egalement de n’avoir pu avoir plutôt les egards à la demande bien legitime que vous m’avez faite, mais Soyez persuadés qu’il n’y a pas eu de ma faute. Les circonstances du tems nous fournissent Des difficultés pour  nos arrangements, et je desirois Messieurs, que celui de votre hôtel Dieu ne vous laisse rien a Desirer. C’est ce que vous trouverez dans le choix que nous venons De faire de notre chere Sœur que Voici, qui a l’honneur De vous remettre ma lettre, Ses vertus, et toutes Ses bonnes qualités Se montreront par la pratique, plus a Son avantage que tout ce que je pourrois vous en dire. Elle a l’usage de la Conduite des maisons. et j’espere que Dieu lui Continura Ses Succès. Si vous voulez bien les favoriser en lui accordant la meme protection qu’a Ses devancieres. je vous la demande pour toutes nos Sœurs, mais en particulier pour cette nouvelle Supérieure qui j’espere la meritera  et Saura y repondre. Agréez la reconnaissance que j’en conserverai et les Sentiments de respect avec lesquels j’ai l’honneur D’être

Messieurs

A Paris le 27 aoust

        1791                                                                                                                 

Votre très humble et très Obéissante Servante

Sr Deleau

Sup.re des filles de la Charité

 P. S. Ma lettre ecrite je reçois la vôtre Messieurs. je compte que vous Serez Satisfaits. en vous annonçant le retour de nos deux Sœurs qui parroissent bien disposées a continuer le bien dans votre hotel  Dieu

 

[ page 4 : ]

A Messieurs

Messieurs les administrateurs

De l’hôtel Dieu de Nogent

A Nogent le Rotrou »[26]

 

Annexe 3 : Lettre du ministre de l’intérieur au département d’Eure-et-Loir :

« Copie de la lettre

Du Ministre de l’intérieur

Adressée au Département d’Eure & Loir

Paris 31 maÿ 1791.

L’assemblée Nationale, Messieurs, sur le Rapport qui lui a été fait dans la Séance du soir du 14 de ce mois d’une petition des sœurs de la Charité, a renvoyé au pouvoir exécutif à l’effet de donner des Ordres pour qu’elles ne Soient pas troublées dans l’exercice de leurs fonction, et afin qu’elles soient Spécialement protégées dans le soin qu’elles rendent avec Zele aux Malades.

Le Roi m’a chargé en conséquence de vous recommander de ne rien negliger pour rendre efficace la protection qui leur est düe : et afin qu’il n’y ait aucun doute sur l’intention formelle que l’Assemblée Nationale a manisfestée en prononcant ce renvoÿ, je vous adresse par l’ordre de Sa majesté l’extrait du Procès verbal de la séance du 14 de ce mois

Vous connoissez M M, les circonstances qui ont obligé les sœurs de la charité a S’adresser a l’Assemblée Nationale, il n’est aucuns de vous qui n’ait dû être profondement affligé en apprenant les traitements qu’elles ont eprouvées dans beaucouP de lieux ou elles ont des Etablissements

Ces outrages, à la vérité ont été commis par des hommes avilis par l’oisiveté et par l’habitude du Crime, & avec lesquels il ne faut pas confondre cette Masse paisible & laborieuse du peuple qui vit de Son Travail & de Son industrie, & qui Fait respecter l’ordre public.

Mais comment ces excès n’ont-ils pas été reprimés Sévérement, comment les Majistrats du Peuple Sont ils restés dans plusieurs endroits, indifférents a ces désordres qui blessoient également les mœurs & les loiX ? comment des filles qui se Sont consacrées volontairement au Secours du peuple, n’ont-elles point trouvé de protecteur et d’appui ? elles qui remplissent par un dévoüement digne de toute notre admiration, un ministere de Charité & de bienfaissance, elles qui ne Sont liées à leurs pénibles fonctions que par les Sentiments de vertu & de Religion qui les animent

Croiroit-on excuser cette Négligence à les protéger, en les consiDérant comme des refractaires ? d abord c’est à la loi seule a punir les delits ; et le plus grand de tous, est de laisser exercer des Violences qui alterent le caractere imposant de la loi, en accoutumant le Peuple a la méconnoître ou à prévenir son applicatioN .

Mais ici il n’ÿ a pas la moindre existence d’un délit puisque la Loi a déclarée les fonctionnaires publics non assermentés Simplement inhabiles a conserver cette qualité, les Sœurs de la Charité ne sont pas d’ailleurs  dans la Classe des fonctionnaires publiques, & si, sous pretexte que dans quelques endroits, elles Donnent des Soins a l’Education des Pauvres, on vouloit les regarder comme telles, cette opinion ne Seroit pas fondée, car elles Suppléent volontairement dans ces particuliéres au deffaut d’une institution de la même Nature ; & elles renonceroient au Surplus a S’en occuper plus longtems, Si ce pouvoit être pour elles un Sujet continüel de persécutioN. leur pricipale destinatioN est le Soulagement des pauvres Malades et c’est Sous ce rapport Seul qu’il faut les considérer

La Liberté des opinions religieuses a été établie Sans aucune restrictioN, puisque la Loi admet la Libre exercice de tous les Cultes. les sœurs de la Charité doivent jouir comme leS autres Citoÿens de cette Liberté de conscience ; elles doivent pouvoir Suivre, Dans la pratique, les principes Religieux qu’elles ont adoptés, quelle injustice n’y auroit il pas a les priver de cette Liberté ? car c’est enfin le seul bien qu’elles aÿent mis en reserve, c’est la seule compensatioN de tous les généreux Sacrifices qu’elles font chaque jour. Parents, Amis, Santé, repos, rien ne leur a couté pour venir s’ensevelir dans les hopitaux et braver la contagion des diverses malaDies qui ÿ regnent. ce Sont elles qui repandües au nombre de près de 3000 dans Plus de 400 maisons, se font un devoir de ce qu’il ÿ a de plus penible et de Plus rebutant Dans l’exercice de la Charité chrétienne ; ce sont elles qui Se Sont chargées d’acquiter ainsi la dette Nationale envers toutes les Classes De MalheureuX ; c’est dans la Religion seules qu’elles cherchent des consolations ; c’est dans la Religion Seule qu’elles puisent leur Courage : & qui peut Donc avoir le droit de les gêner dans l’exercice de leur hommage envers Dieu, lorsqu’il est permis a toute Société de S’assembler dans un lieu quelconque ; pour ÿ exercer Son Culte a Sa Maniere ?

Je ne doute pas, Messieurs, que vous ne reconnoissiez facilement la vérité et la justice des principes  que je viens de vous exposer & que vous ne vous empressiez de les Developper Dans une proclamatioN qui aura pour objet d’eclairer le Peuple Sur l’indignité Des Traitements auxquels Des hommeS pervers & coupables se sont portés envers les sœurs de la Charité. vous les proteGerez de  tout votre pouvoir ; vous obéirez au vœu de l’Assemblée Nationale, & aux Ordres du Roi. Songez qu’en prenant leur Défense, ce Sera Prendre celle de tous les Pauvres qu’elles Servent & Soulagent avec Tant de devoüement & de Zêle & qu’elle Ame Honnête & généreuse n’eprouveroit pas l’intérêt le plus touchant pour ces filles respectables qui, inaccessibles a aucun ressentiment de tant d’outrages, Sollicitent encore comme une Grace la liberté de Continuer Sans troubles les Soins qu’elles rendent aux Malades ? elles mettent tout leur Bonheur a pouvoir exercer leur Charitable Zêle, que la PersécutioN la plus odieuse n’a point affoibli.

Vous voudrés bien Messieurs, me mettre a portée de rendre Compte au Roi De votre Exactitude a vous Conformer aux Ordres que je viens de vous transmettre de Sa part.

Le Ministre de l’interieur Signé de Lessart ./. Pour Copie Conforme Signé Bars Secrétaire Géneral ./.

Pour Copie Collationnée

Proust »[27]

 

  • ·                     Lettre du procureur syndic du district de Nogent-le-Rotrou aux administrateurs de l’Hôtel-Dieu, du 5 septembre 1791 :

« Nogent Cinq Septembre 1791

Messieurs

J’ai l’honneur de vous adresser Copie d’une Lettre Ecrite par le Ministre de l’Intérieur auX Directoires des Départements Le trente may dernier et dont un Exemplaire m’a été adressé de la part de Celui d’Eure et Loir avec la plus vive recommandatioN d’apporter tous mes Soins pour la pleine Et entiere Exécution des dispositions qu’elle contient : administrateurs Directs des personnes qui En Sont L’objet, Je m’empresse de vous mettre à portée de Connaitre que le vœu de L’assemblée Nationale du Roy et des administrations est que Celles qui Remplissent Journellement, dans Votre Hôtel Dieu, Les pénibles et honorables

M M Les administrateurs

Du Bureau de l’Hôtel Dieu.

Fonctions de Charité et de Bienfaisance envers les malheureuX que les maladies forcent de S’i Retirer, ne puisse Etre Troublées, dans Leur  Exercice, pour quelque Cause que Ce Soit, S’il arrivait Qu’elles Eprouvassent quelques Persécutions Vous ne pouvés ignorer, messieurs, que Ce Serait Obliger Les aDministrations que de leur En donner avis aussy-tôt afin De leur donner Les Moyens d’i apporter Les Remedes qui Sont En leur Pouvoir.

Le Procureur SinDic

Du District de NoGent

Le Rotrou

Dugué le J. »[28]

 

Annexe 4 : délibération de la municipalité de Nogent du 6 septembre 1791, plainte de Chasles contre la supérieure et une des sœurs de l’Hôtel-Dieu.

« Aujourd’hui SiX Septembre mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’assemblée du conSeil municipal de la Ville de NoGent le rotrou. Le procureur de la commune a Fait rapport d’une requête présentée par le S. Châles principal du collège de NoGent et chapelain Titulaire de l’hôtel dieu, expositive que la nouvelle Superieure de  cet établissement public lui avoit declaré quelle avoit embrassé deS principes qui ne lui permettoient pas d’aSSister aux messes et oFFices qu’il pourroit celebrer, qu’en outre les deuX sœurs qui etoient arrivées avec elle etoient dans les mêmes dispositions ; + [ en marge : + tandis que les trois autres sœurs sont soumises auX loiX constitutionnelles de l’etat ] qu’il  étoit  a craindre que l’esprit d’incivisme dont paroissoient animées ces nouvelles Sœurs n’occasionnât  une diviSion et un schisme dans cette maiSon qui emporteroit les plus grands inconvenients et pourroient prejudicier au Service temporel, et tendante a ce quil soit nommé des commiSSaires pour s’assurer dans les Formes Juridiques des dispositions actuelles des Sœurs cy dessus desiGnées.

Sur quoy, oui le procureur de la Commune, Le corps municipal a arrêté de nommer M. M. Marguerith, Proust et Baudouin pour commiSSaires à l’effet de Se transporter à l’hôtel dieu pour recevoir les déclarations des Sœurs de l’hôtel dieu ; Sur la question de Sçavoir si elles entendoient assister auX offices divins du cHapelain de l’hôtel dieu, et communiquer avec lui pour ce qui regarde le  Spirituel maiSon [ sic ], dont acte ./. »[29]

Dans la copie conservés dans le fond hôtel-Dieu des archives municipales de Nogent-le-Rotrou le nombre de commissaires désignés par la municipalité s’élève à quatre et non trois comme ici, Dagneau étant ajouté à Marguerith, Proust et Baudouin[30].

 

Annexe 5 : délibération de la municipalité de Nogent du 7 septembre 1791, plainte de sœur Angélique Legregeois, une des « sœurs patriotes » :

« Et ledit Jour audit an dans ladite aSsemblée est comparûe la Sœur angelique Legrégeois dite marie de l’hôtel dieu de cette Ville, laquelle a declaré qu’elle Venoit de recevoir une lettre de Sa Supérieure générale + [ en marge : + portant injonction a elle  comp.te ( comparante )] de quitter cette m l’hôtel dieu de cette ville, dont elle a eXhibé l’original[ en fin de délibération : x en date du vingt huit aoust de.er ] ; observant qu’elle attribuoit à la maniFestation de Son patriotisme Lemission de ces ordres, que cepend d’un autre côté elle étoit trop attachée auX obligations de Son état, et à l’amour qu’elle avoit toujours conservé pour les pauvres de cette cité, pour abandonner un poste que la loî lui avoit continuoit à lui conFier, sans en prevenir le Corps municipal, pourquoy elle requieroit que ledit corps municipal lui maniFestât Ses intentions.

Surquoi, oui le procureur de la Commune, le Corps municipal à invité ladite Sœur comparante à continuer Ses fonctions, et a enjoint à la Sœur Superieure de ne point inquieter ladite Sœur dans l’exercice de Ses fonctions, a arrêté de rendre hommage au civisme qui anime ladite Sœur marie qui paroit lutter contre les principes++ [ en marge : ++ inciviques ] de la Superieure+ dont acte    [ en marge : +  et a ordonné que copie du present fut adressé au directoire du district et au bureau de l’hôtel dieu pour etre avisé ce quil  ( mot indéchiffré ) ]

 [ plus bas en marge : Vu et V’ ]

Angelique Legrégeois                      VaSseur           .//. JJ Crochard

                                                                                         Maire

 P.re Lequettte             Baugars                         J. Marguerith          

   P.r de la C.

                                                                                                           Baudoüin

                                                           Fauveau

                                                              S.re »[31]

 

Annexe 6 : délibération de la municipalité de Nogent du 7 septembre 1791, compte-rendu des commissaires envoyés auprès des sœurs de l’Hôtel-Dieu :

« Aujourd’hui Sept Septembre mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M.M.

[ deux lignes blanches ]

M.M. Baudouin, PouSt, Dagneau, et Marguerith nommés commissaires par deliberation du SiX préSent mois du corps mp.al à l’effet d’interroger les sœurs de l’hôtel dieu sur les intentionS ou elles Se trouvoient d’aSsister auX offices divins d’un prêtre aSsermenté, et de communiquer avec lui pour ce qui concerne l’administration Spirituelle des malades, ont fait rapport d’un procès verbal en date dudit Jour SiX Septembre préSent mois contenant cinq declarations dont Deux passées par la Sœur Lizeron superieure, & victoire Billecare expositives qu’elles n’entendent aSsister à aucuns offices divins qui Sera celebrés par le chapelain actuel de l’aumône, ou tout autre prêtre assermenté, mais qu’elles communiqueront avec ledit chapelain lorsqu’il s’agira de l’adminiStration Spirituelle des malades, de trois autres passées par les Sœurs, helene Anjogne, Angelique Legregeois, AnGelique Copin enonciatives qu’elles Sont dans les plus fermes resolutions d’aSSister auX offices divins du principal du collége ou de tout autre prêtre aSsermenté, et de communiquer avec lui pour ce qui concerne le Spirituel des malades, enSuite les dits commiSSaires ont anoncés qu’ils S’étoient transportés dans les deuX salles des malades, et que S’etant informes à chacun d’euX s’il etoit bien traité ; tous [ mot rayé illisible ] avoient repondu quils avoient les plus grands moTifs de plainte A porter contre la Sœur Superieure, qui dépuis qu’elle étoit en cette maison leur retranchoit tous les aliments les plus Sustantatifs malgré même le vœu des medecins, que le S. HaudrY  S’etant presenté pour faire sa ViSite ils lui avoient demandé s’il avoit mis tous les plaignants à la diéte,a repondu qu’il n’y en avoit que deuX, qu’enfin après avoir parcouru toutes les diFFerentes parties de la maiSon, et s’en retournant, les malades ont crié d’une VoiX unanime qu’ils desiroient que la Superieure nouvelle ne gouvernât point cette maiSon, et que Sans les Sœurs Helene, Marie et AnGelique ils Seroient peris d’inanition, dont ils nous ont repreSenté proces verbal enfin de celui enoncé de l’autre part portant défaut contre la Sœur Victoire abSente.

Surquoi, le conSeil municipal, oui Son procureur de la commune, a observé avoir eprouvé la plus grande SurpriSe de voir Sœur Bilecare qui avoit temoigné le patriotiSme le plus pur lors de l’arrivée de M. Bonet evêque constitutionnel de département, declarer aujourd’hui qu’elle n’entend plus reconnoitre le prêtre aSsermenté, que l’on ne pouvoit attribuer l’adminiStration inhumaine eXercée à l’egard des malades de l’hôtel dieu de nogent le rotrou qu’à la Superieure et que puisque la directrice de ladite maison ne réunit pas la charité, l’humanité, l’aFFection la plus maternelle Et l’esprit de douceur, et d’affabilité envers les pauvres, elle ne peut etre considerée comme capable de régir une maiSon de Secours.

que d’un autre coté l’esprit d’inciviSme dont les Sœurs Superieure et Bilecare paroiSSent Se faire gloire, de l’autre les Sentiments patriotiques dont sont enflammées les Sœurs Helene, Marie, et Angelique et les malades, formeront toujours un obstacle Insurmontable à ce que le bien s’opere dans cette maiSon, qu’il est même phisiquement Impossible qu’une Superieure Inconstitrutionnelle entretienne avec des subordonnées opposées a ses principes entretienne cette intelliGence, cette union, cette douceur nécéssaire pour la manutention de l’ordre et de la paix, qu’enfin  Il est présumable que les malades Seront toujours Victimes de leur patriotisme et de leur civisme dans une comm. ou la directrice veut mettre en vigueur des loiX inconstitutionnelles, et établir le trône de l’aristocratie ; ajoutant que Ce fleau de toutes les Societés, ce germe de la diScorde, a toujours cherché à Se FiXer dans les maiSons ou les individus Se succedent alternativement et rapidement, , afin de parasiter un plus grand nombre de personnes, et qu’un hopital ou les hommes toujours conduits par cet esprit de SoumiSSion et D’humilité paroit devoir être pour lui le lieu marqué de la victoire.

Pourquoy et par ces Considerations, le Corps mp.al de la ville de nogent le rotrou, oui de nouveau Son procureur de la commune, invite le bureau de de [ sic ] l’hôtel dieu a Se réunir a lui auprés du directoire du district pour Solliciter du dep.t le renvoy des Sœurs Superieure et Bilecare + [ en marge : gangrenées de principes empoiSonnés ] dont la contagion feroit des progrés d’autant plus rapides que leur communication relation Sont plus  Immediate avec tous les membres de la claSse malheuSe, et prie M. M. du directoire du diStrict Sur le [ mots rayés illisibles ] patriotisme duquel il ne ceSse de compter un instant[32], a employer les moyens qui Sont en leur pouvoir pour renvoyer de l’hôtel dieu des Filles qui Y sement l’esprit de diviSion et de trouble. dont acte. Quatre mots rayés nuls.

                                                            .//. JJ Crochard     Baudoüin

                                                                      Maire

 P.re Lequettte                     j ; marguerith      VaSseur           Proust

    P.r de la C.

         Dagneau                               Fauveau                                     baugars                                                                S.re »[33]

 

Annexe  7 : Arrêtés de l’administration du département d’Eure-et-Loir des 20 et 30 septembre 1791.

  • ·                     Arrêté du 20 septembre :

 

« Administration

du Département d’Eure & Loir

Vu le mémoire des Sœurs de Charité de Lhotel Dieu de Nogent Le rotrou contenant des plaintes notamment contre la Superieure dudit hotel-Dieu ; le mémoire des administrateurs dudit hotel-Dieu tendant à ce qu’il Soit nommé des Commissaires pour rétablir l’ordre dans la dite maison ; Differentes Délibérations prises tant par les Officiers Municipaux que par les Administrateur dudit hotel-Dieu qui pretendent que lesdits Officiiers Municipaux n’ont pas le droit de S’immiscer dans L’Administration dudit hotel-Dieu ; Le Procureur General Sindic entendu. Avant de Statuer Sur l’Exposé des Officiers Municipaux de Nogent Le Rotrou et des Administrateurs de l hoteldieu de la même ville Le Directoire du Département arrête qu’il en Sera communiqué a celui du District pour avoir Son avis. Et Provisoirement Considerant que le bon Ordre & le Service exigent qu’il y ait de la Subordination entre les Sœurs de la Charité preposées au gouvernement de cette maison, Invite les Administrateurs dudit hoteldieu a faire respecter les Ordres de la Sœur Supérieure, et dans le cas ou quelques unes d’entreCelles qui lui Sont Subordonnées lui Refuseroient L’Obéïssance qui lui est due en ce qui concerne le Service des malades, Autorise les Administrateurs de l hotel dieu a prendre tous les moyens que leur Sagesse Leur Suggerera pour les faire rentrer dans le Devoir ; même de les renvoyer Si le Cas L’exige. Signé au Registre par Directoire ./.

Pour Expédition Conforme ./. »[34]

 

  • Enregistrement du même arrêté par le directoire du district, le 22 septembre :

« Administration

du Département d’Eure & Loir.

Séance du 20 septembre 1791.

LeDirectoire du Dépt d’Eure et Loir le Procureur Général Syndic entendu, avant de Statuer Sur l’exposé des Officiers Municipaux de Nogent-le-rotrou et des Administrateurs de l’hotel dieu de la même ville

Arrête quil en sera communiqué à celui du District pour avoir son avis ; & provisoirement considerant que le bon ordre & le service de L’hotel dieu exigent qu’il y ait de la Subordination entre les  Sœurs de la Charité préposées au gouvernement de cette maison invite les Administrateurs du dit hotel dieu a faire respecter les Ordres de la Sœur Supérieure et dans le Cas ou quelques une d’entre-elles qui lui sont Subordonnées lui refuseroient l’obéissance qui lui est Düe en ce qui concerne le Service des malades autorise les Administrateurs De L’hotel-dieu a prendre tous les moÿens que leur Sagesse leur Suggerera pour les faire rentrer dans leurs devoirs, même de les renvoÿer Si le cas l’exige. Signé au Registre par le Directoire, pour l’Expedition Conforme Signé Viscocq

Pour copie Collationnée Proust

Le Directoire du District oüi le Procureur-Syndic vu l’Arrêté des Autres partS, Arrête que Copie Collationné en Sera adressée a M M les Administrateurs de l’hotel dieu.

Fait à Nogent ce vingt deux Septembre 1791 Signé au Registre par le Directoire.

Délivré par le S.cre Soussigné.

                                                  Proust »[35]

 

  • ·                     Arrêté du 30 septembre 1791 :

« Administration

du Département d’Eure & Loir.

Vu L’arrêté du Directoire du département du vingt de Ce mois, portant qu’avant de Statuer Sur L’Exposé des Officiers municipaux de Nogent Le rotrou et Celui des administrateurs de l’hôtel-dieu de la ditte ville, relativement à l’administration intérieure dudit hôtel dieu, il en Serait Communiqué au District pour donner Son avis, ledit avis du Directoire du district du vingt trois de Ce mois par Lequel il estime que les Sœurs de Charité desservant Ledit hôtel dieu doivent ètre prises Sous la protection Spéciale de la Loi et des Corps administratifs, qu’il doit ètre enjoint à toutes personnes de les laisser jouïr Librement du culte qu’elles Voudront aDopter et fait deffense de les troubler Dans leurs opinions

Que la Conduite du Sr Chasles Chapelain dudit hôtel-dieu Et des officiers Municipaux dans La circonstance, Tant à l’égard des Administrateurs dudit hôtel-dieu qui Seront maintenus en tant que de besoin Dans Leurs fonctions EXclusive qu’à Celui des  dittes Sœurs qu’ils Se Sont avisés d’Interroger Sur leurs principes religieux doit etre improuvé avec Deffense de récidiver et qu’à l’égard De la Désobéissance de l’une des Sœurs envers la Supérieure, et de Celles qui seraient tentées D’imiter Son eXemple que l’arrêté provisoire du Département Dudit jour vingt de Ce mois doit ètre déclaré Définitif ; vû de nouveau Les autres pièces jointes, Le Procureur Général Syndic entendu,

Le Directoire Du Département déclare que les Sœurs Desservant L’hôtel-dieu de Nogent Le rotrou Sont Sous La protection Spéciale de la Loi Et des Corps administratifs, enjoint à toutes personnes de les laisser user Librement du Culte qu’elles Voudront aDopter, Fait defense de les troubler dans Leurs opinions, maîntient Les administrateurs de L’hôtel dieu dans Leurs fonctions exclusives ; au Surplus, Le directoire déclare Définitif Son arrêté dudit jour vingt de Ce mois pour être Exécuté Si les Circonstances L’exigent Signé au registre par Le directoire ./.

Pour Expédition Conforme. »[36]

 

Annexe  8 : Arrêtés de l’administration du département d’Eure-et-Loir du 7 octobre 1791 :

« Administration

du Département d’Eure & Loir.

Séance du Sept octobre 1791./.

Vû La Délibération du Directoire du District de Nogent Le rotrou, du Cinq du présent mois Sur celle des administrateurs de L’hôtel-dieu de la ditte ville, relative à L’empêchement apporté Le dimanche, deux de Ce mois à La Celebration par le Sr Bermond, Ci-devant Chanoine de l’église Collégiale de St Jean de la ditte ville de la messe accoutumée dans L’oratoire intérieur dudit hôtel dieu, tant pour la consolation des pauvres malades, que pour la Commodité des Sœurs qui eN ont Le Soin, par La quelle Délibération Le District Considérant que les administrateurs de l’hôtel dieu qui ont desiré qu’il fût Célébré une messe dans  L’oratoire Dudit hotel-dieu pour La commodité des pauvres malades que bon Leur a Semblé Que Ce prêtre dont Les fonctions Se bornent à dire La messe dans la chapelle intérieure de la maison, n’entreprend en manière Quelleconque Sur Celles dévolües au Chapelain d’Icelle, qu’enfin Les administrateurs de Cet hopital eN ont l’Exercice  de la Police Intérieure, pourquoi Estime Que ces administrateurs Soient autorisés à Exécuter Le traité Fait avec ledit Sr Bermond ou avec tel autre prêtre que boN Leur Sembles ce pour La Célébration de la messe de l’oratoire Seulement et à pratiquer Tous Les moyens qui Sont eN  Leur pouvoir et qu’un dernier arrêté du Département Vient de Leur Confirmer  pour Faire disparaitre Tous Les obstacles apportés à leur administration et Sur la remontrance Du Procureur Syndic qu’il éXiste depuis  quelque tems dans Cette maison des troubles et une insubordination que l’autorité de Ses administrateurs même méconnüe n’a pu Contenir et qui peuvent amèner les plus grands desordres, le district invite Le département à deputer deuX Commissaires pris Dans Son Sein pour Se transporter à Nogent à L’effet d’Employer  Les Moyens Convenables pour y rétablir L’ordre, La tranquilité et Surtout la Subordination indispensable pour le maintien de Ces Sortes  d’Etablissement Le Procureur  Général Syndic entendu, Le Directoire du Département adopte L’avis de  Celui du district, en Conséquence arrête que deuX Commissaires pris dans Son Sein, Se transporterons incessamment à Nogent Le rotrou. Procédant à leur nommination, M M Boucher et guiard ont réuni la Pluralité des Suffrages Et ont accepté, Le directoire Leur donne pouvoir de prendre les arrêtés que les Circonstances Exigeront Et qui Leur paraitront Convenables, Les quels arrêtés Seront éXécutés provisoirement./.

Signé au registre par Le Directoire

         Pour Expédition Conforme. »[37]

 

Annexe 9 : délibération de la municipalité de Nogent du 6 octobre 1791 :

« Et à l’instant même M.  Baudouin L’un des officiers municipauX a déposé sur le bureau deuX lettres à lui remiseS hier sur les huit heures du Soir de la part des trois Sœurs patriotes de l’hotel dieu de cette ville par les quelles leur Superieure de Paris leur enjoint de partir par la plus prochaine diligence :

Lecture faite de ces lettres, et après mure discuSsion, La munipalité Considerant que ces lettres Surprises à la bonne foi de la Superieure de Paris, sont une Suite du complot formé dépuis deux mois d’eXpulser de l’hôtel dieu de NoGent les trois Sœurs patriotes qui JouiSSent de la confiance et de l’estime g.ale, que les troubles Suscités dépuis cette époque dans l’intérieur dudit Hôtel dieu entretiennent parmi les citoyens une esprit d’inquiétude et de FermentatioN qui auroit eclaté Sans la prudence et la viGilance habituelle de la municipalité :

que la présence desdites sœurs dans la ville de Nogent et la continuation de leur Service auprès des malades sont dans la circonStance critique ou Se trouve la mp. essentiellement nécéSsaire au maintien de la Tranquilité et du bon ordre ;

que leur depart seroit le SiGnal d’un mouvement facheux, que la municipalité doit prevenir avec d’autant  plus de raiSon, qu’elle connoit les dispositions g.ales des citoyens tant à l’egard des trois Sœurs patriotes qu’on veut chaSser qu’à l’egard de celles qu’on veut mettre à leur place.

que c’est sans le moindre motif même sans le plus leger preteXte qu’on a obtenu de la Superieure de Paris l’ordre de Faire partir ces trois sœurs, Sans délai ; puisquil est vrai qu’il n’eXiste contre elles ni reproches ni plaintes, ni griefs, et que c’est d’après leur conduite irreprocHable, d’après leurs longS Services, et Sur les Renseignements les plus eXacts que la mp. s’intéréSse a leur conservation ; qu’il [sic]

qu’il est possible que par de FauX eXposés et par des imputations calomnieuses, on ait prevenu contre ceS trois Filles les adm.eurs de département deS  mesures riGoureuses dont l’eXécutioN quant a présent compromettroit le Service des malades et la tranquilité publique.

qu’auX termes des décréts  constitutifS DeS mp., les municipalités ont un droit de Surveillance Sur les HôpitauX p.cs &, que c’est en vertu de ce droit que depuis deuX mois celle de NoGent s’oppoSe de tout Son pouvoir au deplacement capricieuX et tyrannique des trois Sœurs dont Il S’agit :

que conformément à l’esprit de la ConstitutioN La mp. doit aSsistance et protection aux citoyens persécutés pour leur patriotisme, et ne pouvant douter que ce ne Soit à raiSon de leur patriotisme que ces trois Sœurs Sont l’objet de l’animosité & de la perSecutioN :

que, Si d’une part ces Sœurs doivent obéiSSance à leur Superieure, de l’autre elles doivent Seconder les voix d’ordre, de police, et de paix, de la mp., qu’elles Sont citoyennes autant & plus que reliGieuSes : que la loi ne reconnoit et ne protège plus les ordres  emanéS de Superiorité monachale ( à moins que le privilège des lettre de chacet [ sic : cachet ? ] n’ait été Spécialement reServé pour l’inStitut de la charité ) ; que le Service des malades & la tranquillité d’une ville ne peuvent être troublés par la fantaiSie, la préventioN ou l’incivisme d’une ReliGieuSe placée à trente lieües de NoGent, et par conSéquence Dans l’impuissance de connoître au vraY la Situation actuelle de l’hôtel Dieu de cette ville.

considerant enfin que la mp. est competente en tout ce qui concerne la police, et JuGeant le cas dont Il S’agit du Ressort de la police qui lui est confiée ;

Oui sur ce, et requerant le procureur de la commune, d’après les motifs ci-dessus enoncés, et Vu la déclaration des citoyens sus nommés, la municipalité arrête proviSoirement :

1.° Que les lettres deposées par M. Baudouin Resteront au Sécrétariat pour y recourir au béSoin.

2.° qu’eXpedition des préSentes sera delivrée à l’une des trois Sœurs pour leur Servir a toutes trois d’autoriSation proviSoire à l’effet de ne point Sortir de l’hôtel dieu de NoGent, ni de ne point Interrompre Jusqu’à nouvel ordre leur Service accoutumé auprès des malades, sans en avoir préalablement instruit la mp..

3.° qu’a l’instant même le B.eau d’adminiStration d’hôtel dieu Sera par le procureur de la commune invité & requis de S’aSsembler à l’eXtraordinaire, pour par ledit procureur de la commune accompagné De deuX officiers mp.aux et du Sécrétaire Greffier, lui lui [ sic ] etre Donné communicatioN de la préSente, et enSuite invitation lui etre Fait d’enjoindre auX trois Sœurs nouvellement arrivées de quitter Sous le plus bref délai l’hôtel dieu de NoGent, les dites  trois Sœurs n’Y ayant point de place ni de fonction à remplir, et ne pouvant qu’auGmenter l’appara l’embarras et occaSionner un surcroit de dépenSes

4.° qu’il Sera écrit à la Superieure de Paris par le Sécrétaire greFFier pour lui annoncer que c’est par ordre eXprès de la mp. que les Sœurs Helene, AnGelique & Marie sont restées à noGent, et pour l’engager a ne plus Se prêter auX Suggestions des mal intentionnés

5.° que copie conforme du préSent Sera addreSsée a M. Le p.eur g.al Syndic du dep.t non par la voie ord.re de M. le p.eur Syndic, mais directement, et ce par des motifs que la mp. se reServe de deduire cY après[38].

6.° que la municipalité chargée du maintien de l’ordre et de la tranquillité, et de la police dans noGent ne Se departira Jamais des principes de Surveillance et de fermeté, dont elle n’a ceSsé de donner des preuves

7.° qu’elle perSiste dans toutes Ses precedentes diSpoSitions conSignées dans Son reGistre ; relatives auX Sœurs de l’hôtel dieu ;

8.° enfin qu’elle réitére, autant que de beSoin, son temoiGnage qu’elle a rendu auX vertus et au patriotiSme des trois Sœurs Helene AnGelique & Marie, et le vif interêt qu’elle prend à leur conServation en l’hôtel dieu de nogent.

et aussitôt Sont [ sic ] été nommés M. M. Baudouin & Marguerith commiSsaires auX fins Susnommées ; et ont les officiers municipaux Signé avec le Secrétaire dont acte.

   Proust      baugars      J. Marguerith       Baudoüin        Gallet Fils

                                       P.re Lequette

                                         p.r de la C. »[39]

 

Annexe 10 : Arrêtés du département des 13 et 27 octobre 1791.

 

  • ·                     Enregistrement de l’arrêté du département du 13 octobre par le district de Nogent :

« Administration

Du departement d’Eure et loir

 Séance du treize octobre 1791

Vu le procès verbal fait par MessieurS Boucher et guiard, commissaireS nomméS par arrêté de ce directoire, du sept Du present moiS, a l’effet de verifier la cause des troubleS qui se sont elevéS dans l’administration de l’hotel dieu de nogent le Rotrou, relativement au regime des sœurs préposéeS au gouvernement deS pauvreS maladeS admiS danS la dite maiSon ; leS ditS commissaireS entenduS, ensemble le procureur general Sindic.

Le directoire du departement avant de Statuer arrête que la municipalité de nogent luY Fera paSSer expedition de son arrêté par le quel elle a ordonné le renvoy des sœurs qui etaient destinéeS a remplacer celleS rapelléeS par la supérieure generale des diteS sœurs, ensemble de la proclamation publiée par ordre de la dite municipalité, portant aviS auX citoienS que leS diteS sœurs etoient partieS.

Et en attendant la decision definitive du directoire Sur l’affaire dont il S’agit, il recommende auX administrateurS de l’hotel dieu de maintenir de tout leur pouvoir danS l’interieur, la paix et la subordination entre les sœurs et autreS personneS attachées au service de la maison ; il recommende egalement a la municipalité de Faire reigner le bon ordre au milieu des citoienS et de s’opposer a ce qu’ilS ne se portent a aucun excèS ;  et pour l’execution Du present arrêté expedition en sera adressée au directoire du district de nogent, pour le Faire passer a la municipalité et aux administrateurs de l’hotel dieu Signé au registre par le directoire pour expedition conforme signé Baré secretaire general

Pour copie collationnée

 Proust

Vu l’arrêté du directoire du departement d’Eure et loir des autres partS le directoire du district, oui le procureur sindic, ordonne que copie collationnée en sera Sans delai addressée tant a la municipalité qu’aux administrateurs de l’hotel dieu de cette Ville pour Se conFormer a ses dispositions chacun en ce qui les concerne

fait en directoire ce Seize octobre mil Sept cent quatre vingt onze

Pour expedition conForme

Proust »[40]

 

  • ·                     Arrêté du département du 27 octobre 1791 :

« Administration

du Département d’Eure & Loir.

Séance du Vingt Sept octobre 1791.

Le directoire du département, après avoir entendu Le rapport des Commissaires qu’il a envoyé à Nogent Le rotrou, relativement aux troubles qui Se Sont élèvés dans L’intérieur de l’hôtel-Dieu de la ditte ville, Considérant qu’il est tenu de faire Cesser La division qui Existe entre les Sœurs préposées au gouvernement des malades et qu’il n’Est pas d’autre parti à prendre pour parvenir à Ce but desirable, que d’Eloigner La Supérieure et Les deux Sœurs qui Lui Sont attachées pour Conserver Les trois autres ou d’ordoner le Départ de  Celui- ci [ sic ] pour Conserver les premières. 

2° que Si L’on examine Les plaintes qui ont été portées Contre Cette Supérieure on reconnait aisément qu’elles ne Sont  aucunement Fondées. que dabord on doit reJetter avec indignatioN Celle qui a pour objet Son incivisme prétendu, puisque Cette imputation oiseuse n’ayant de fondement que dans La nature de Ses opinions religieuses  Dont on Lui a imprudemment arraché Le Secret, ce Serait violer une Seconde fois à Son égard les droits Sacrés Et imprescriptibles de L’homme, que  De lui en Faire un Crime ou même la matière Du plus Léger reProche./ que d’un autre Coté Les Cris qui Se Sont Elèvés unanimement Contr’elle de la part des malades ne peuvent que paraitre Suspects lorsque l’on Considère que les Commissaires de la Municipalité auxquels ils Etaient adressés et qui pouvaient Sur L’heure même en vérifier les Causes ne Se Sont nullement occupées de cet Examen. Les malades Se plaignaient qu’on Les Laissait manquer D’aliments. les Commissaires interrogent Le Chirurgien présent Et Savent Delui qu’il n’a mis que deux malades à la diète. Mais ils n’ont pas L’attention de s’informer Si La supérieure en a Soumis un plus grand nombre à Ce régime. ils Se plaignaient en outre de la Mauvaise qualité du Bouillon ; il Etait Si aisé aux Commissaires de Se faire apporter et de juger par eux même de la réalité de Ces plaintes que L’oN S’étonne avec raison qu’ils aient Encore négligé de la faire. Si Ces citoyens n’étaient d’ailleurs Connus par une probité et un patriotisme recommandables, ne Serait-on pas porté à Croire que, Cette Femme Si injustement accusée, ils Craignaient de la trouver innocente ? Loin de nous  un Semblable Soupçon ; le Zèle Et L’humanité des officiers Municipaux Sont Connus. ils n’ont été qu’abusés, mais ils doivent tirer de Cette erreur passagère une utile leçon. ils doivent Se convaincre que dans l’eXercice De leurs Fonctions leur Conduite Sera toujours Bonne, Si il ne Consultent que Leurs propres Lumières ; mais que leurs démarches Seront autant de Faux pas, Si ils Se laissent diriger par des intrigants ou des ambitieux Dont les talents ne Conduisent pas toujours à bien Faire[41].

3° Qu’on ne peut s’Empêcher de regarder le Sr Chasles Comme Coupable dans Cette Circonstance d’un bien grande imprudence au moins ; c’Est lui qui, intervenant dans une querelle Etrangère, et voulant Y Jouer un Rôle a usé de moyens violents pour assurer La victoire au parti qu’il tenoit, C’Est Lui qui, par une dénonciation à La Municipalité Est parvenu à Faire  de demelés particuliers Et purement Domestiques l’objet D’un intérêt général, qui a recommandé L’intolérance à Ses Magistrats et les a portés à Cet acte vraiment inquisitorial ou des filles timides, quoique maitresses par La loi du ChoiX de leur Cultes Se Sont Crues obligées de répondre à Des questions Sur La nature De leurs opinions ; Cest Lui enfin, qui, après avoir eXcité par Cette dénonciatioN un mouvement tumultueuX autour De la Maison. et jusque Dans L’Enceinte du Bureau a paru à la tête de l’attroupement, S’en est Fait L’orateur pour appuyer  Sa demande et a été jusqu’à Justifier L’attroupement même, Sous préteXte qu’il Etait Sans armes, Comme Si La loi Permettait CeuX Là plutôt que Les auttres, Comme Si Elle mettait d’autre différence entre un attroupement armé et Celui qui ne l’Est pas que de punir moins Sévèrement Le dernier.

4° Qu’à L’égard de Cet attroupement ; il a été Si paisible, Et pour ainsi dire Si Calme, que l’oN a peine à Concevoir Comment il S’est formé, plus de peine à Concevoir Encore Comment La Municipalité ne L’a pas dissipé Le peuple dans Ses Soulèvements n’a Jamais guères pour But que de  forcer La main à Ses Magistrats. ici Ses magistrats n’ont d’autre vœu que le Sien. qu’avait-il donc besoin de S’Assembler ? aussi S’est il Séparé de Lui-même. Les officiers municipauX n’ont rien dit. Et Pourquoi ? auraient ils regardé Ce mouvement Comme permis ; parce qu’il Favorisait Leur propres Démarches. ils Seraient Dans Lerreur. Tout attroupement quellequ’en Soit La cause est punissable, parce qu’il est une infraction à La Loi.

5° qu’en Ce qui Concerne Les trois Sœurs opposées à Leur Supérieure quelque Soit Leur Dévouement  et Leur Zèle, il Cesse nécessairement d’Etre utile  du moment où elles Sortent de la SubordinatioN nécessaire dans un pareil Etablissement que quand Bien même il y aurait des Raisons Solides de les preféres, Ces Raisons ne pourraient pas  L’emporter Sur des Considérations d’une toute autre importance. Les administrateurs de l’hôtel dieu ne peuvent S’entendre qu’avec la Supérieure Générale Soit pour Conserver Les Sujets qu’elle Leur donne, Soit pour Lui, en demander d’autres. il Serait à Craindre que Cette femme , Voyant que les Sœurs qui Sont de Son Choix Sont précisément Celles qui Eprouvent des Désagréments ne  Finit par n’en plus Donner, et S’il fallait prendre partout ailleurs des Femmes pour gouverner Les malades, Cest alors qu’ils Connaitraient toute la profonDeur Du mal qu’on Leur auraient Fait. il Serait impossible de trouver Dans Celles Là L’attachement admirable que L’on remarque Dans Les autres pour d’aussi pénibles Devoirs./.

Considérant Enfin que le desordre qui S’est établi entre les Sœurs de L’hôtel-dieu n’a eu d’influence Sur la  tranquilité Générale de la ville, que parce que La Municipalité, Cédant à des Suggestions étrangères a manqué de Se renFermer dans L’Exercice des fonctions qui Lui Sont propres désirant prévenir Le retour de Ces empiètements D’une autorité Sur L’autre, mettre fin auX troubles qui en ont été La Suite et pourvoir à  d’autres établissements restés eN Souffrance.

Le Directoire Déclare que tous Les citoyens Sans Exception Sont Sous La Sauvegarde de la Loi Et La protection des Corps administratifs Et Municipaux, recommanDe auX officiers municipaux de Nogent Le Rotrou De faire joüir Spécialement de Cette protection Et des bienfaits de la Loi les Sœurs De la charité préposées dans L’hopital de leur ville, ainsi que les administrateurs De Cette maison et dans Le Cas où la tranquilité Serait troublée à L’avenir par des mouvements tumultueuX Leur enjoint de Faire usage de toute La force qui est à Leur disposition pour dissiper Les attroupements et d’en dénoncer les auteurs auX tribunauX, à fin qu’ils Soient poursuivis Et punis Selon La rigueur Des Loix,

Arrête que les Trois Sœurs de la Charité qui avaient été envoyées par La Supérieure Générale de L’institut de St Vincent, pour remplacer les Sœurs marie, helène et angelique et que la Municipalité a forcées ensuite de S’Eloigner, Seront rappellées de l’hôtel dieu de Chartres ou elle Se Sont refugiées, pour faire avec la Supérieure actuelle et Ses autres Compagnes le Service Des malades dans L’hopital de Nogent Le rotrou et qu’à L’effet de Ce retour les administrateurs duDit Hôpital PrenDront toutes Les mesures qui Seront nécessaires, et que le jour en Sera même indiqué  à la Municipalité afin quelle le protège autant que le Besoin S’en Ferait Sentir.

Qu’il Sera proposé aux Sœurs angélique, Marie Et hèlène de Se charger du gouvernement de la maison des orphelins de la même ville, etablissement auquel il est necéssaire de pourvoir et qui a toujours été  confié à Trois Sœurs.  que si elle n’acceptent pas, elles Seront Tenües de Se retirer auprès de leur Supérieure générale qui Les a rappellées et que dans  Le Cas Contraire, il Sera écrit par les administrateurs de la ditte maison à La ditte Supérieure pour la prier de Consentir que les dittes Sœurs remplissent La nouvelle Mission qui Leur est donnée, et qu’elle désigne Celle des trois aux quelles les deuX autres doivent être Subordonnées.

Que le gouvernement Spirituel des malades de l’hôtel dieu paraissant distraire le Sre Chasle des fonctions importantes qu’il a à remplir Comme principal du Collège fonction Dont Le public Se plaint qu’il ne S’est encore nullement occupé et qu’il n’est plus permis d’ailleurs D’allier avec Celles de Chapelain depuis que Les LoiX ont Supprimé tous Les titres de Chapellesnie Et de prestimonie, et que par D’autres Dispositions elles réprouvent toute Cumulation de deuX emplois dans une même  maiN. le Sr Chasle Sera tenu de Se renFermer dans les Seules fonctions de principal du Collège, Sans pouvoir Continuer de Simmiscer à Compter Du jour De la Notification du Présent Dans Le gouvernement Spirituel des malades et que M L’Evêque de Ce département Sera prié de Pourvoir à Ce Service particulier eN Le faisant Faire par les  Curé et Vicaires de la paroisse Dans L’étendüe de la quelle est Situé L’hôtel dieu../.

Que Le directoire Du district de Nogent Le rotrou présentera incessamment à Celui du Département un Mémoire Par Lequel il renDra Compte des obstacles qui S’opposent à Ce que les études Se Continuent dans Le Collège Et proposera les moyens praticables de rendre à Cet établissement Son activité première et accoutumée, pour Sur Cet avis ètre pris Tel parti qui Sera jugé Convenable.

Le Directoire du Département, en donnant des éloges à La Conduite ferme et Courageuse des administrateurs de L’hôtel dieu au milieu des dèsagrements qu’on leur a Fait essuyer les invite à Continuer de montrer Le même Zèle dans Cette administration Charitable et rappelle auX officiers municipaux que Cette administration particulière Etant eXpressément Conservée par l’article Treize du titre 1er de la Loi du Cinq Novembre 1790 ; ils ne pensent Y prendre part, et qu’ils doivent entièrement Se reposer Sur elle de tous les Soins qui y Sont attachés./. Signé au registre par Le Directoire.

         Pour Expédition Conforme. »[42]

 

Annexe 11 : délibération de la municipalité de Nogent du 8 octobre 1791 dans laquelle Chasles demande un délai pour se rendre auprès de l’assemblée législative :

« Aujourd’hui huit octobre mil Sept cent quatre Vingt onze  dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de NoGent le rotrou. d’après l’invitation à lui Faite, le S. Châles s’est rendu à l’Hôtel commun et après avoir été Instruit du vœu De la municipalité conSigné dans Sa delibération d’hier, Il a dit Messieurs ; en acceptant avec Zéle et devouement la commiSsion dont Il vous plait de m’honorer, je dois vous observer que mon absence à l’epoque préSente ; pourra Fournir auX ennemis du bien Public, qui sont noS ennemis communs, le PreteXte de S’elever et d’aGir contre moy ; ilS me reprocheront de quitter mon collége au moment de la rentrée des etudes[43], ils ne manqueront Pas de se liguer de Se concerter entr‘euX, pour à loccaSion des Derniers evenements de l’hôtel dieu en cette ville, me Susciter en mon abSence une affaire criminelle. Je vous obServe en outre que l’approche de la S.t MartiN va leur Inspirer le projet de me traduire devant le tribunal, afin qu’a l’epoque des aSsemblées Primaires, me trouvant en état d’accuSation, je Sois privé de l’eXercice de mes droits de CitoYen actf ; Dans le cas ou ces inJustices Se réaliSeroient je vous prend à temoin deS demarchés que J’ai Faites, de la conduite que Jai tenüe Dans toute cette affaire. La Calomnie, vous le Sçavez, est familiére a mes ennemis qui Sont les vôtres ; et Denaturant les faits, en Supprimant deS circonStances, on donne à la vertu même l’apparence du crime. Veillez donc, en mon abSence, a ce qui peut m’intéreSser, et tandis que Je travaillerai a rompre cette ligue, qui lutte avec le couraGe du desespoir contre la réGenération et le bonheur de notre cîté, tandis que Je devoilerai leurS manœuvres & leurs FunesteS correspondances, ne permetter [ sic ] pas quils profitent de mon abSence pour me cauSer de nouveauX embarras :

Sur ce la municipalité a obServé au S . Chales que ne pouvant pas encore rendre à la cité Ses Services et en procurer Son utilité en qualité d’Instituteur public puisque l’edifice du collège est dans un delabrement Pitoyable, et qu’il Seroit même danGeureuX que des perSonnes l’habitaSsent Sans y refaire quelques de Grandes reparations, il pouvoit Sans trahir les premierS devoirs de Son etat accepter avec toute quietude la commiSsion dont le chargeoit le corps mp.al avec la plus grande confiance, que quant auX menées Sourdes et auX trames infames qui pourroient Se former  contre lui Pendant Son abSence par les ennemis du bien public, la municipalité inspirée Sans ceSse par les sentimentS de reconnoiSsance et par ceuX du plus vif attachement  pour tous Ses concitoYens, lui promet D’en Suivre tous les EXactement  tous les complots fils, d’en Surveiller les aGents, en un vœu de pendre Son fait et cauSe avec toute l’energie dont elle Se croit capable.

d’après cette obServation irresistible

d’après ces raiSonnements que le S. Chales a reconnu IrreSistibles, Ce dernier a accepté la commiSsion a lui deferée, et promis S’en acquitter en Son ame & conScience. dont acte ./. SiX mots rayés nul.                                 // Châles

                                                                                                          ppal. »[44]

Chasles signature

 


[1] La fonction de chapelain de l’Hôtel – Dieu était alors attachée à celle de principal du collège de Nogent.

[2] Au même moment d'autre villes de l'Ouest connurent des mobilisations contre l'administration et les sœurs des hôpitaux notamment au Mans le  24 juin 1791 suite à l'annonce de la fuite du roi

[3] A. M. Nogent – le – Rotrou 1D1 148° feuillet.

[4] Nous ne connaissons pas vraiment les raisons de ce retard, mais d’après les courriers de la sœur Deleau, supérieure générale des filles de la charité, il semblerait qu’elle-même et le bureau d’administration de Nogent se soit mis d’accord sur le « profil » de la supérieure envoyée à Nogent.

[5] Ces déboires sont peut-être une des raisons du retard de la nomination d’une nouvelle supérieure à Nogent.

[6] Il s’agissait des sœurs : Hélène Enjoyne ou Anjogne, Angélique Legregois et Marie – Angélique Copin.

[7] D’après cette délibération, la lettre de la supérieure générale, adressée à la sœur Angélique Legregeois, était datée du 28 août 1791, soit du lendemain même de la nomination de la nouvelle supérieure de Nogent. Ce qui semble confirmer que le choix d’une supérieure « réfractaire » était voulue.

[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 07 septembre1791 1D1 feuillets 157 et 158.

[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 07 septembre1791 1D1 feuillets 157 et 158.

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 377, première pièce.

[11] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 25 septembre1791 1D1 feuillet 161.

[12] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 03 mars 1791 1D1 feuillet 124.

[13] Mais ce n’est qu’un hypothèse que rien n’étaye tant que le contenu de la délibération des administrateurs de l’Hôtel-Dieu du 21 septembre 1791 ne sera pas connu.

[14] Archives départementale d’ Eure – et – Loir, L. 148 ancienne côte,  1172 nouvelle côte, séance du 05 octobre 1791.

[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 03 octobre1791 1D1 feuillet 257.

[16] Archives départementales d’ Eure – et – Loir, L. 148 ancienne côte, L 1172 nouvelle côte, séance du 08 octobre 1791.

[17] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 06 octobre1791 1D1 feuillet 164.

[18] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 360.

[19] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 07 octobre1791 1D1 feuillet 167.

[20] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 07 octobre1791 1D1 feuillets 167 à 169.

[21] Avant son arrivée à Nogent, Chasles avait séjourné à Chartres où il avait édité un journal de tendance « feuillante », il ne s’y était pas fait que des amis. Parmi les membres de l’administration départementale il y avait notamment Pierre – Joseph Dugué – l’aîné, avocat à Nogent et Jean René Lefebvre également avocat à Nogent.

[22] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 07 octobre1791 1D1 feuillets 167 à 169.

[23] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 08 octobre1791 1D1 feuillet 171.

[24] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 second feuillet.

[25] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 332.

[26] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 335.

[27] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 333.

[28] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 334.

[29] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 06 septembre1791 1D1 feuillet 152.

[30] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 336.

[31] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 07 septembre1791 1D1 feuillets 156 et 157.

[32] On serait tenté d’y voir une trace d’ironie de la part des officiers municipaux.

[33] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, séance du 07 septembre1791 1D1 feuillets 157 et 158.

[34] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 377 pièce première.

[35] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 358.

[36] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 377 seconde pièce.

[37] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 377 troisième pièce.

[38] Marque de défiance marquée vis-à-vis de l’administration du district.

[39] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 164 à 167.

[40] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 361.

[41] Sans le dire dans l’immédiat l’intrigant visé n’est autre que Chasles.

[42] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, fonds de l’hôtel- Dieu, série C 377 quatrième pièce.

[43] Chasles ne se trompait pas, c’est effectivement un des arguments mis en avant dans l’arrêté du département du 27 octobre 1791.

[44] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 170 à 171.

 

 

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