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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

Le blog généraliste du
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11 janvier 2016

2. Les réfractaires ( 2 ).

1. Dans le district de Nogent – le – Rotrou,  il n’y avait que 10 % de vicaires réfractaires alors que les curés étaient opposés à la constitution civile du clergé à hauteur de 29 %. Cette dernière proportion était, d’ailleurs, la plus forte de tout le département. Le district de Nogent – le – Rotrou connut une certaine opposition à la constitution civile du clergé de la part des curés. Plus du quart d’entre eux refusèrent de prêter le serment. Nogent et son district constituaient une zone relativement réfractaire dans le département[1]. Les troubles religieux ne manquèrent pas de s’y produire. Nous avons vu dans un article précédent que finalement les trois curés de Nogent refusèrent de prêter le serment exigé d’eux ou y ajoutèrent des restrictions. Parmi les réfractaires il ne faut pas oublier, les maîtres d’école et professeurs du collège et surtout son principal Deniau qui devint un des « leaders » des réfractaires sur la ville rejoint par des religieux et religieuses, notamment les religieux du couvent des capucins.

Image1

La municipalité de Nogent revint sur les prestations de serment exigés des ecclésiastiques lors de sa séance du 27 janvier 1791, à propos des frères capucins de Nogent qui continuaient à administrer les sacrements :

«  Ce Jourd'hui Vingt Sept Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'aSsemblée du Corps municipal de la ville de nogent le rotrou. Les S.r Marguerite et Baudouin incertains si les S. S. Quatreanvaux emond et FrapaiSes devoient être regardés comme fonctionnaires publics à raiSon qu'ils administroient les Sacrements [ deux mots rayés illisibles ] ont declaré s'etre transportés au Directoire du District à l'effet de faire Scavoir si la loi qui assujetie les pretres fonctionnaires au Serment etoit applicable tant aux pretres cy deSsus denommés qu'aux capucins de cette ville qui administroient egalement les Sacrements ; et avoir entendu de M. M. les membres Composant le Conseil général du district apres avoir deliberer Sur la préSente question, que lesdits S. S. quatranvauX FrapaiSe Emond et les capucins de Nogent etoient assujettis à la prestation de Serment, à peine d'etre contraints à ceSser d'administrer les Sacrements et poursuivis suiv.t les rigueurs des loix

Sur quoi, matiére mise en deliberation, oui le procureur de la Commune, Le corps mup.al a arrêté d'inviter par lettre M.M. les Fonctionnaires publics cy deSsus qualifiés à venir Faire leur declaration au Secretariat de la de la [ sic ] municipalité sur l'intention ou ils Sont de preter le Serment civique ou non, a peine d'encourir les peines portées par ledit décret dans le cas de l'eXercice des dites Fonctions publiques+ [ en marge : + d'après le refus constaté. ], et ont les officiers municipaux signé avec le Secretaire greffier dont acte. un mots rayé nul.  

                                                                               ./. J. Crochard

                                                                                        maire

                                                                               Fauveau

                                                                                       Sre »[2]

 

Deux jours plus tard, le 29 janvier 1791, les religieux des capucins déclaraient refuser de prêter le serment :

« Et deSuite Le procureur de la commune à fait rapport d'une lettre en date du Vingt huit Janvier prèsent mois adreSsée aux officiers municipaux par le S. quatranvaux et Signée de lui, et d’où Il reSulte que ledit S.r quatranvaux Se reconnoit comme fonctionnaire public, et declare ouvertement qu'il ne pretera pas le Serment preScrit par le décret de laSsemblée na.le relatif a la preStation de Serment a faire impoSée aux fonctionnaires publics. D'une autre lettre adreSsée par le gardien des capucins au nom collectif de ses confreres et en reponSe à celle de la municipalité qui les engageoit a preter le Serment dictée par la loi, de laquelle lettre Il resulte conSte que lesdits gardien vicaire et religieux des capucins ne Se croyent point Comme forcés a adminiStrer les Sacrements et en conSequence comme nonSujets a la prestation de Serment ; le procureur de la commune a obServé en outre que M. M. Curés de ParoiSse estimés par la fonction les membres du disStrict et de la municipalité comme fonctionnaires publics et a ce titre Invités a Souscrire aUx dispoSitions du décret qui concerne la preStation du Serment, n'ont point encore répondu daigné repondre à l'invitation du corps mp.al dans le delai exigé par la loi.

Sur quoi matière miSe en delibération, le corps mp.al à arresté d'aviser que les prêtres + [ pas de rajout ? ] devoient en conSequence de l'art 7 du décret qui ordonne la preStation de Serment ceSser leurs Fonctions et de le cas de non ceSsation etre poursuivis Suiv.t la rigueur des loiX, qu'auSsitot Ils en referoient a la Sagacité de M. M. du directoire pour que les membres qui le compoSent Statuent ce qu'il appartiendra, à cet effet arreste que copie De la preSente deliberation Sera Jointe à celle des deux lettres et de la deliberation du vingt Sept préSent mois ; et ont les membres municipaux Signé avec le Secretaire greffier dont acte.+ SiX mots Rayés nuls

+ d'une autre lettre en date du 28 Janvier adreSsée a M. M. les officier mp.aux en reponSe à une autre qu'ils lui avoient écrite & par laquelle Ils l'engageoient à declarer Son intention au Secretariat de la mp., et de laquelle + [ en marge : + lettre du S. frapaiSe ] Il resulte que le Dit Sieur FrapaiSe n'entend ni ne veut preter Serment, d'une autre en date de ce Jour adreSsée par M . emond chanoine de S.t Jean, et d'ou Il resulte que le S. emond est dans les mêmes diSpositions que Ses collègues,

         Baudoüin                         Proust                          J. marguerith

                               Dagneau           VaSseur                   baugars                         Gallet Fils

                            Lequette

                    Pr de la Commune                                            // J. Crochard

                                                                                                    maire

                                                   Fauveau »[3]

 

Image2 CapucinAu cours de cette même séance, la municipalité argumentait auprès du département afin de faire reconnaître comme bien de la commune le couvent des capucins :

« Ce Jourd'hui Vingt neuF Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze du matin dans l'assemblée du conseil municipal de la Ville de Nogent Le rotrou.[ Le procureur de la commune a exposé que les  ] Sieurs Dutartre, et Julien Quatranvaux, Conduits par le louable motif d'eriger un un [ sic ] monastère de capucins en cette ville, n'ont reconnût d'endroit plus convenable qu'une piéce de terre dependante de la Chapelle de St Lazare LeproSerie dudit nogent, Que sur leur Sollicitation le titulaire de cette chapelle Consentit de se demettre de la propriété en Jouissance de cette pièce de terre moyennant un objet de même Valeur, que ledit sieur Denis Hubert Zelé pour le bien de Sa religion et animé du déSir de la Fortifier, conceda aux habitants de nogent une rente neuf livres tournois et de deuX poutinsdont Il étoit créancier sur un nommé Cordier d'AveZé, qu'au moyen de cette munificence du S. Hubert, La communauté de Nogent fît un echange avec le chapelain de St Lazare de la piece de terre pour la rente de neuf livres deuX poutin ; que ce fut ainsi que la Ville de nogent s'appropria le terrain sur lequel est bati le couvent des Capucins, qu'après avoir pourvu a ce premier moyen les citoyens de nogent reunirent leurs liberalités pour Subvenir aux depenses de construction dudit monastere, et mirent a fin l'erection de ce couvent.

Par cet eXposé Il est constamment à ajouté le procureur de la commune, que la ville de Nogent le rotrou est propriétaire incontestable du Couvent des Capucins, et que c'étoit en ignorance de ces faits dont la connoiSsance n'est parvenue à la municipalité que depuis trois ou quatre jours, qu elle à Compris dans Sa SoumiSsion la maiSon des capucins ses circonstances et dependances, que les Interêts de cette ville prescrivent imperieuSement que l'on retire de cette SoumiSsion la dite maiSon Conventuelle des Capucins, et que l'on demande a etre envoyé en JouiSsance et poSseSsion d'icelle Par une delibération du departement ou d'un décret de l'aSsemblée nationale, si l'administration ne Seroit pas compétente a cet egard.

Surquoi, matiére miSe en deliberation, le corps municipal à arreSté oui son procureur de la Commune, d'inviter M. M. les administrateurs du district sur l'avis de M. m. dep.t dans le cas ou ils ne se croiroient pas partie competente pour ordonner cette miSe en poSseSsion de Solliciter de l'aSsemblée nationale un decret qui statue sur leur demande ; a cet effet arrête que l'expédition de la Présente deliberation sera envoyée a M. M. du directoire du District Pour donner leur avis Sur la dite Reclamation avec Invitation de la prendre en la plus grande conSideration s'agissant de l'interêt de leur propre cité, pour de Suite etre la faire parvenir au dep.t et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. »[4]

Nous n’avons pas trouvé trace de réponses à cette revendication tant de l’administration du district que de celle du département.

Le 1e mars 1791, trois des frères capucins se présentaient devant la municipalité de Nogent pour demander à être rattachés à la maison d’Alençon[5]. Le lendemain, 2 mars 1791, le gardien des Capucins de Nogent, Hervé Halbout de la Becquetière, dit frère Valentin de Vire, se présentait face à la municipalité pour déclarer qu’il ne confessait ni ne prêchait plus espérant sans doute échapper à la prestation de serment, il réclamait également à conserver ses droits de citoyens et celui de conserver sa propriété[6]. Cette déclaration lui valut un décret du directoire du district, lui demandant de préciser ce qu’il entendait par « sa propriété » :

« Ce Jourd’Hui Quatorze mars mil Sept cent quatre vingt onze Dans L’assemblée du corps mp.al de la ville de Nogent Le rotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport d’une deliberation du directoire du district de cette ville en date du deux du présent mois, de la quelle Il resulte que les membres ont arreté que ledit S.r Halbout s’expliqueroit plus clairement sur l’eXtenSion qu’il donne auX droits de propriété.

Sur quoi matiére miSe en deliberation, Le Corps municipal, a arreté oui Son procureur de la Commune que ledit halbout de la Becquetiére Serait ajourné a SE trouver mercredy matin en cet Hôtel pour Satisfaire auX dispositions de l’arrêté du directoire ci dev.t mentionné, pour Sur Sa reponSe etre aviSé par cette municipalité Ce qu’il appartiendra, a cet effet, ordonne qu’expedition de la preSente deliberation Sera remiSe audit Sieur Halbout de la Becquetiére par le Secretaire greffier qui en demeure chargé. »[7]Ce dernier se présentait devant P. Lequette, procureur de la commune de Nogent, le 17 mars 1791, précisant : « […] qu’il entendoit par le mot de propriété, vivre dans la communauté de Son ordre qui lui sera aSSigné conformément aux décrets de l’aSSemblée na.le, dans le département d’eure & loir par M. M. les administrateurs dudit département,[…] »[8].

 Quelques jours plus tard, le 5 avril 1791, le même se présentait à nouveau devant la municipalité pour accuser son jardinier de lui avoir volé des choux, une couverture et des meubles. La municipalité arrêta qu’il n’y avait pas lieu à délibérer et ordonna que la plainte fut inscrite sur papier timbré[9].

 

2. L’attitude du clergé « catholique, apostolique et romain » à Nogent.

Nous avons vu dans un articles précédents que les curés réfractaires de Nogent, notamment celui de la paroisse Saint Hilaire, firent faire leur première communion, avec la complicité probables des capucins de Nogent, réfractaires également, à une date avancée alléguant que leurs remplaçants n’auraient pas réellement le pouvoir d’administrer les sacrements.

Image3 soeur du NazarethA Nogent, les prêtres réfractaires continuaient d’exercer grâce à la complicité des maisons religieuses. Le 6 avril 1791, les officiers municipaux de Nogent dénonçaient, au district, les religieuses de Nazareth et des Ursulines, ainsi que le principal du collège. Ces derniers aidaient plusieurs prêtres réfractaires à exercer le culte. La municipalité demandait que l’on fît défense auxdits religieuses et principal du collège de prêter les ornements de leurs églises aux prêtres réfractaires. Il s’agissait des «  trois ci – devants curés » de Nogent qui, par leurs discours, commandaient « […] au nom de la religion la désobéïssance à la loi de l’état […] »[10]. Le département envoya deux commissaires pour sommer les religieux et religieuses de Nogent de se conformer à la loi. Ils firent le tour des maisons religieuses de Nogent les 13 et 14 avril 1791 : couvent de St Denis, des Ursulines, des Dames de Nazareth, sans oublier l’Hôtel – Dieu et le collège.

Peu de particuliers prirent ouvertement fait et cause contre la Constitution civile du clergé, un seul cas nous est connu ; la femme Mallet et son mari, mais ils restèrent bien isolés. Le femme Mallet tenait des «  propos incendiaires et tendant à soulever le peuple contre la Constitution civile du clergé » cependant ses tentatives n’eurent aucun effet sur ceux à qui elle s’adressait et elle fut dénoncée à la municipalité par au moins six témoins, le 11 avril 1791. Deux officiers municipaux furent chargés de mener une enquête et la municipalité arrêta, dans sa séance du 12 avril 1791, que son procureur la dénonçât ( voir en annexe la retranscription des deux séances )[11].

L’opposition aux nouveaux « principes » était largement répandue parmi tous les religieux nogentais. Le district considérait, le 16 avril 1791, que l’éducation des enfants placés à l’hôpital des orphelins était « […] dans le plus grand danger par la conduite et discours des sœurs qui dirigent cette maison […] »[12]. Le sieur Frappaise, administrateur des biens des Frères de la Doctrine Chrétienne, ne voulait « […] avoir aucune sorte de communication avec les trois nouveaux curés de cette ville […] »[13]. Confirmant ainsi une délibération de la municipalité datée du 11 avril précédent, délibération  qui faisait bien apparaître que les conflits entre la municipalité et les administrateurs des institutions de charité de la ville ne commencèrent pas qu’au moment de l’arrivée de Chasle dans la ville :

« Ce Jourd’hui onze Avril mil Sept cent quatre Vingt onze Dans l’aSsemblée du conseil municipal de la Ville de NoGent le rotrou. Il a été observé par les officiers municipauX que l’établiSsement de la charité de cette ville SouFFroit consiDérablement du Schisme qui existe entre les pretres refractaires a la loi et les Fonctionnaires publics ; que le S Frapaise administrateur et receveur de cette confrairie ne vouloit reconnaître pour la Dispensation des Secours qui resultent de cet etabliSsement que les anciens curés, et non les nouveauX ne voulant nullement Se concerter avec euX pour Distribuer avec Justice les biens de cette cHarité ; que même les S.r Brulé morinet forestier avoient defendû auX fourniSseurs de payer sur les man nouvellement Institués curés avoient cru avoir le droit de Faire deFenses auX fourniSseurs des Fournir Sur les mandats du Sieur frapaiSe  et sur ceuX des Anciens curés.

Sur quoi Le procureur de la Commune a observé que l’administration de cet etabliSsement ne devoit pas Se continuer dans les perSsonnes des anciens curés puisqu’auX YeuX de la loi ils ne doivent participer a aucunes Fonctions qui derivoient de leurs anciennes qualité, qu’il croyoit auSsi quils ne devoient pas être remplacés dans cette adminiStration par les nouveauX curés puisquil entre dans les [ mot rayé illisible ] intentions de l’aSsemblée nationale d’eloigner de toute adminiStration temporelle les eccléSiastiques, que cependant la loi avoit paru designer pour chefs de ces etabliSsements les officiers mp.aux Sous la deleGation des diStricts quoiquelle eut annoncé et prevû positivement que Jusqu’à ce quelle eut Statué definitivement Sur ces etabliSsements, les anciens administrateurs devoient etre continués, pourquoy il a requis que la municipalité invitât le directoire a lui indiquer le parti quelle doit prendre Sur le remplacement des adminiStrateurs tant de la Confrairie des freres des ecoles chretiennes que de la maiSon des orphelins. les quelles communautés ne peuvent plus etre regies par les anciens curés qui n’ont plus aucun doivent etre depouillés de tout caractere public quant au temporel

Surquoi le corps mp.al a arrete d’inviter M.M. les membres du directoire a donner leur avis sur le parti que doit prendre dans Cette circonStance la municipalité qui par suivant les decrets doit avoir une Survellance continuelle sur les etabliSsements publics, engage les membres du directoire + [ en marge et en fin de § : + de reprondre ] avec la plus grade celerité en ce que les Secours de la Confrairie Sont Suspendus ce qui porte un coup accablant a lhumanité souffrante ++ [ en fin de délibération++ : ce que les orphelins et les freres sont surveilles par des citoyens rebelles a la loy ]et ont les officiers mp.auxSigné avec le Sécrétaire greFFier dont acte  Sept mots rayés nuls.

baugars                           vaSseur                       Baudoüin

                         Pre Lequette

                                Pr de la C.

                                Fauveau

                                    Sre »[14]

 

De « l’agitation » des prêtres réfractaires nogentais naquit une contre – offensive puissante ; limitée dans un premier temps aux officiers municipaux.

Le 27 avril 1791, la municipalité demandait au département l’autorisation de renvoyer les frères des écoles chrétiennes et les religieuses de la maison de orphelins réfractaires :

« AujourD’hui vingt Sept avril mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la Ville de noGent le rotrou. le Sieur Dagneau Suppléant du procureur de la Commune a observé quil voyoit avec Indignation que les Freres des Ecoles chretiennes et les Sœurs des orphelins au mepris des loiX et en haine des devoirs du ChriStianiSme ne conduisoient plus aux offices divins les enfants qui leur étoient confiés, qu’eux-mêmes s’abstenoient d’aSsister aux dits offices, sous pretexte que les curés nouvellement elus n’etoient pas revetus d’un caractere vraiment pastoral, qu’ils n’entendoient Se Soumettre Spirituellement qu’auX anciens curés quils reconnoiSsoient toujours pour leurs vrais pasteurs : ajoutant que cette conduite et ces principes étoient des plus Inconstitutionnels et deceloient que ces directeurs de Communauté etoient aveuGlés par un fanatisme outré qu’ils communiquoient avec une Facilité progreSsive aux enfants qui leur Sont Soumis, que de confier plus lonGtemps  léducation de ces Jeunes a des perSsones rebelles a la loi, cétoit les eXposer a etre imbus de maXimes vraiment pernicieuSes et de préjugés danGereuX. ++ [ en fin de délibération : ++ en conSequence a requis que le corps municipal invitat le département Sur l’avis du diStrict a l’autoriSer de deStituer de leurs emplois les particuliers preposés a la direction de ces perSonnes et de leur faire Succeder des hommes dont les bonnes mœurs, les talents, et le SoumiSsion auX loiX fuSsent notoires.]

Surquoi le corps municipal obtemperant au Requisitoire du procureur de commune, a arreté d’inviter l’adm.on du dep.t Sur l’aviS du District à l’autoriSer de renvoyer des maiSons des Ecoles chretiennes et des orphelins ceuX qui en Sont directeurs actuels, et de les faire remplacer par des perSsonnes dont le civiSme et l’intelliGence Soient connus. Dont acte.    marguerith           // J. Crochard               VaSseur

                                                                        Maire

Baudoüin                 Fauveau               Dagneau                Gallet Fils

                                    Sre »[15]

 

Auparavant, lors de sa séance du 23 avril 1791, la municipalité de Nogent décidait de nommer des commissaires à fin de faire appliquer un arrêté départemental en date du 19 du même mois ordonnant de procéder à la clôture des églises non-paroissiales laissant cependant « […] une porte dans l’intérieur pour les perSonnes demeurantes dans les commu.tés […] »[16].

Le 29 avril 1791, le procureur de la commune, P. Lequette, attribuait le suicide de la femme Boissard aux « agissements » des prêtres réfractaires. Cette femme avait eu l’esprit «[…] troublé et l’ame intimidée par des incinuations criminelles de ces prêtres rebelles qui avoient persuadé cette femme que Son assistance à la meSse d’un constitutionnaire étoit un acte irreparable d’hérésie […] »[17]. L’ensemble du corps municipal invitait le directoire du district à solliciter de l’administration du département un ordre d’expulsion hors de la ville des prêtres insoumis et faisant défense aux prêtres réfractaires « étrangers » d’y pénétrer. Cet ordre lui fut refusé par le département le 1er mai 1791. La municipalité envoyait alors une adresse à l’Assemblée nationale, afin qu’elle prit « […] les mesures les plus promptes et les plus efficaces pour enlever aux prêtres réfractaires à la loÿ, à ces ennemis de l’ordre et de la Constitution les moÿens d’étendre les maux qu’ils ont causés depuis trop longtemps et qu’ils ne cessent journellement de propager en égarant le peuple par leurs conseils perfides […] », la municipalité évoquant dans sa délibération les « […] tristes résultats que nous offroient déjà les cabales perfides et antisociales des prêtres conspirateurs […] »[18].

Entre temps le département l’avait autorisé à arrêter les réfractaires pris en flagrant délit[19]. Le 1er juin, il autorisa la municipalité de Nogent à remplacer les sœurs dirigeant la maison des orphelins[20]. Le 5 septembre 1791, André Beulé, bourgeois demeurant à Nogent, administrateur de la communauté des Orphelins présentait sa démission devant le corps municipal prétextant que ses affaires ne lui permettaient pas de continuer ces fonctions[21].

Quelques mois plus tard, en octobre 1791, se fut au tour des frères des Ecoles Chrétiennes d’être remplacés, ils avaient refusés de prêter le serment[22]. Le 29 septembre, le procureur de la commune informait la municipalité des dispositions prévues par la loi du 17 avril 1791, selon laquelle nul professeur ne pouvait continuer d’exercer l’enseignement sans avoir prêté le serment de fidélité à la constitution. Le procureur précisa que cette loi s’appliquait aux frères des écoles chrétiennes, lesquels furent invités à se présenter devant la municipalité le lendemain[23]. Ce qu’ils firent en réitérant leur refus de prêter le serment, en conséquence la municipalité les destitua de leurs fonctions :

« Aujourd’hui Premier octobre mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de NoGent le Rotrou. Sont comparus : Les sieurs Floribert directeur, Dizier et Lin [ ? Lecture peu assurée ]

Freres des ecoles chretiennes + [ en marge : + de cette ville ] sur l’invitation a eux donnée par missive du Jour d’hier, lesquels interpellés par M. le Maire s’ils entendent prêter le Serment imposé aux fonctionnaires publics ont repondû que leurs consciences leur empechoient de remplir cette formalité ; lecture à eux faite de leur déclaration ont dit qu’elle contenoit vérité, et ont Signé avec le Sécrétaire

Frere Floribert

Frere Dizier

Frere Lin       

Le corps municipal, oui son procureur de la Commune, communication prise de la declaration cY deSSus, a arrêté en conformité de l’article premier que les freres des ecoles chretiennnes n’eXerceroient plus leur fonction, et quant au remplacement invite le directoîre du department à y pourvoir avec le plus de celerité possible + [ en fin de délibération : + soit en nommant les perSonnes quil connoitre capables de leur Succeder ou en autoriSant le directoire du District à les choiSir de concert avec les officiers municipauX. ], attendû que quantité de peres de famille de cette ville n’ont pas la faculté de faire instruire leurs enfants par des maîtres ; et ont les officiers municipauX Signé avec le Sécrétaire dont acte ./.                                                    

J. Marguerith       baugars       Baudoüin

                                            Dagneau                           P.re Lequette

                                                                                          Pr de la c.      

                                                                   Fauveau

                                                                        S»[24]

A cette époque la lutte contre les religieux réfractaires et leurs « amis » avait pris un caractère de masse, notamment depuis l’arrivée à Nogent de Jacques – Pierre – Michel Chasles.

Image4 Nogent


 

ANNNEXE :

Délibérations de la municipalité de Nogent des 11 et 12 avril 1791, à propos de la femme Mallet ayant tenu des propos incendiaires contre la Constitution civile du clergé.

11 avril 1791 :

« Aujourd’Hui onZe avril mil Sept cent Quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil mp.al de la ville de NoGent le rotrou. Le procureur De la Commune a dit que plusieurs personnes lui avoient rapporté que la Femme Mallet avoit tenu des propos Incendiaires et tendant a Soulever le peuple contre la Constitution civile du Clerge, qu’on lui avoit desiGné pour temoins auriculaires de ces Propos les nommés Glond père & Fils Roger, Jacques Dupont. ThereSe mercier. F.e gouhier, Pour quoi Il requeroit quil Fut procede a l’audition de Ces perSonnes.

Surquoi le corps mp.al obtemperant au req.re du p.eur de la Commune a ordonné que les denommés en Son rq.re Seroient entendus, en conSeq.ce a nommé M.M. Baugars et Marguerite commiSsaires à l’effet de recevoir les depositions des personnes susdites et ont les officiers mp.aux Signé avec le Secretaire

Et ledit Jour nous Jean Baugars Julien Marguerite offic

                                               /. J. marguerith

 

Et ledit Jour nous Jean Baugars et Julien Marguerite commiSsaires nommés par deliberation de Ce Jour avons procédé à l’audition des temoins Indiqués par le procureur de la Commune en Son rq.re dudit Jour en preSence du Secretaire de la mp. ainSi quil Suit.

Est comparû Glond+ [ en marge : agé de 55 ans ] etaminier dem.t en cette ville rüe et p.ss[ sic] S.t LaZare, lequel après Serment de lui pris de dire vérité, lecture a lui Faite des plaintes du p.eur de la Commune, et Sur Interlocutoire intervenüe sur Y celui, deCLaration quil n’etoit parent ni allié des partieS, adit que Sa femme le 25 mars dernier vint lui dire que la femme Mallet lui avoit Chanté une cHanson la plus Incendiaire, et la plus oppoSée a la Constitution en ce qu’elle tendoit a Soulever le peuple contre Son eX.on [ exécution ], quil lui repondit il falloit lui donner des Coups de ton Seau Sur le corps ; que le 27 a 28 mars le nommé Jean Mellet fabricant vint danS sa Boutique et lui dit qu’il avoit une affaire PerieuSe a lui Communiquer, que lui depoSant lui repliqua quil pouvoit lui temoigner Ses Inquietudes, qu’alors ledit Melet Lui dit que ladite femme Mallet avoit anoncé a Son EpouSe que l’enfant qu’elle portoit dans Ses Entrailles recevroit un BapTeme nul S’il étoit adminiStré par les prêtres Jureurs, et que ce malHeur l’enGagGeroit a ne plus Habiter avec Son marY ; ajoutant que la dite Femme Mallet avoit dit a Sa Bru que Si Son fils le capucin venoit en ce pays et Vouloit ne point Prêter le Serment elle l’obliGeoit de mandier pour l’alimenter lecture a lui Faite de Sa declaration a dit qu’elle Contenoit vérité, et a Signé.

  Michel Glond     Baugars   J. margueritH

                                                                             Fauveau

                                                                                  Sre

Est comparu Réné Glond agé de trente ans etaminier dem.t En cette ville rüe S.t LaZare, Serment de lui pris de dire verité, declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties après lecture qui lui a été Faite des plaintes S.tes [ susdites ] Interlocutoire de l’autre part, lequel a dit que + [ en fin de déclaration : + la femme Mallet lui avoit dit ] les prêtres Jureurs etoient des Intrus et de mauvais Pasteurs, et qu’elle n’iroit point à leurs meSses, lecture a lui Faite de Sa declaration a dit qu’elle Contenoit vérité, et a Signé.. Et a declaré ne Scavoir Signer.

Baugars                 J. marguerith               Fauveau        P.re Lequette

                                                                        Sre                P.r de la C.

                                                                                              Baudoüin

 

Est comparüe Fem Therese Mercier Femme de S.ur Gouhier dem.t rüe S.t lazare [ en marge : agée de 40 ans ], laquelle après lecture à elle Faite de La plainte du procureur de la Commune contre la F.e Malet, declaration qu’elle n’etoit parente ni alliée des parties, Serment d’elle pris de dire vérité, a dit qu’hier la Femme Mallet Se transporta Chez elle et lui declara quelle venoit de la meSse des ursulines, quelle depoSante lui repondit qu’elle alloit aller a la meSse p.ssiale, et quelle lui demanda si elle vouloit Y venir, que ladite Femme Mallet repondit, quelle étoit très eloignée dentendre des meSses de ces prêtres, que Sur cette reponSe la depoSante lui avança, que Signifie donc tous ces dires contraires dans les principes de nôtre reliGion, que la f.e Mallet lui repondit aller trouver M.M. FrapaiSe, Emond, quatranvaux, ancien doyen et Chanoine de la ColleGiale de S.t Jean, [ un mot rayé illisible ] sortais et Deshayes clercs tonSurés, ils vous apprendront le denouement de toutes ces Contestations religieuSes, lecture a elle faite de Sa declaration a dit quelle Contenoit vérité, et a declaré ne Scavoir Signer ; un mot rayé nul.

Baugars     J. marguerith     Fauveau

 

Est Comparu Réné Margais agé de VinGt cinq anS, lequel après lecture a lui Faite de la plainte du procureur de la Commune, lecture a lui Faite declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties, et Serment de lui pris de dire vérité, a dit que le nommé Mallet peigneur etoit alle chez lui se faire couper les CheveuX, que la ConverSation etant tombée sur la prestation du Serment Imposé auX fonctionnaires publics, ledit Mallet lui avoit dit que tous les prêtres qui avoient prété le Serment etoient co.e Judas et S.t Pierre qui avoient Hai et trahi notre SeiGneur, que les fideles catholiques seroient martyriSes, ce qui Se prouveroit a la Contrerevolution quil est inevitable quelle arriveroit, lecture a lui Faite de Sa declaration a dit quelle Contenoit vérité et a deCLaré ne Scavoir Signer.

                                                   Baugars                     J. margueritH

 

Est comparu Jacques Dupont agé de vingt sept ans, etaminier de profeSsion dem.t en cette ville rüe S.t LaZare, lequel après Serment de lui pris de dire vérité, declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties, lecture a lui Faite de la Declaration du procureur de la Commune en forme de plainte contre les no.és Mallet et Sa f.e, a déclaré que la femme Mallet lui avoit dit dans la ruelle des pierres que les prêtres Jureurs étoient des Intrus, que la loi quils annoncoient etoit celle de malHonnete, qu’en plus il verroit la foie qui lui crevoit les YeuX, et quil ètoit trop iGnorant, lecture a lui faite de Sa depoSition a dit quelle Contenoit verité, et a declaré ne Scavoir Signer.

                                                              Baugars       J. margueritH

 

Est comparü abraham pruD homme agé de Vingt neuF ans, etaminier dem.t rüe S.t Lazare, lequel apres lecture a lui faite du procureur de la Commune, Serment de lui pris de dire vérité, et Déclaration qu’il n’etoit parent ni allié des PartieS, a dit que la femme Mallet lui avoit annoncé que les prêtres qui n’avoient point prété le Serment recevoient et abSolvoient les perSonnes qui dépuis trois ans n’etoient allé à la confeSse, quil lui avoit repliqué que quand bien même il communieroit de leur part, cela ne le dispenseroit pas de faire sa commu.on paschale au tems de pâques, qu’elle avoit proposé de garder ses Enfants pend.t le tems que Sa femme et lui iroient a confeSse, quil l’avoit remercié, qu’enfin elle avoit eu l’audace de lui dire que la Ste hostie que recevoient les Chretiens de la main de Jureurs etoit comme le pain qui Sortoit de la met, lecture a lui Faite de Sa déposition a dit qu’elle contenoit vérité, et a declare ne Sçavoir signer.

Baugars             J. margueritH                 Fauveau                     Baudoüin

                                                                       S.e »

 

12 avril 1791 :

« aujourd’Hui douZe avril mil Sept cent Quatre Vingt onze Dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de noGent Le rotrou. Les S.rs Baugars Marguerite ont dit qu’ils avoient procedé a l’enquête des temoins indiqués par la deliberation du Jour dhier, et ont fait donner Lecture desdites deposition desdits temoins ;

Surquoi le corps municipal, oui son procureur de la Commune entendu, a arrêté de cHarger le dit procureur de denoncer la conduite de la femme Mallet, et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire.           baugars         J. margueritH     Baudoüin

P Niau         P.re Lequette

                      Pr de la C. »

 

 



[1] Il faut tout de même relativiser cette affirmation, nous sommes à Nogent  bien loin des 76, 4 % de réfractaires du Finistère. Pour l’ensemble des réfractaires le district de Janville présentait une plus forte proportion de réfractaires : 21, 5 ù contre 21, 1 % dans celui de Nogent.

Mais à Nogent, les réfractaires se recrutaient essentiellement parmi les curés très peu parmi les vicaires alors qu’à Janville les curés et les vicaires étaient autant réfractaires les uns que les autres ( 21,7 % pour les premiers, 20 % pour les seconds – comme si les vicaires, ici, se conformaient plus qu’à Nogent aux opinion de leurs « patrons » ).

[2] A.M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 52e feuillet.

[3] A.M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 54e et 55e feuillets.

[4] A.M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 52e et 53e feuillets.

[5] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 72° 73° et feuillets.

[6] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, 73e feuillet.

[7] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 77 et 78.

[8] A. M. de Nogent-le-Rotrou, feuillets 79 et 80.

[9] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, 93e feuillet.

[10] A. D. Eure – et – Loir, L. 146 ancienne côte, L 1170 nouvelle côte, séance du 07 avril 1791.

Voir aussi la délibération municipale ci-dessous ( A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, 97 e feuillet, séance du 6 avril 1791 ) :

« et de Suite dans La dite aSsemblée Il a été dit par le procureur De la commune que les religieuses des couvents de cette ville Facilitoient divers ecclesiastiques dans le ministere de leurs fonctions contre le vœu des décrets, en conSequence a requis que le corps municipal pris des moYens pour faire cesser ces abus.

Sur quoi le corps municipal, a arrête d’inviter M.M. les administrateurs du directoire de faire deFFenses auX dites dames de Nazareth et des urSulines de prêter les ornements de leur egliSe a aucun prêtres, Sinon a leur cHapelain ordinaire, Sous peine d’etre pourSuivies Comme pertubatrices de l’ordre public, et punies Suivant la riGueur des LoiX, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier don acte.

Pre Lequette     //. J.Crochard       baugars         Baudoüin

  Pcr dela C.               maire

                       Fauveau

                         Sct »

[11] A. M de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 100 à 103 et feuillets 103 et 104.

[12] A. D. Eure – et – Loir, L. 147 ancienne côte, L 1171 nouvelle côte, séance du 16 avril 1791.

[13] A. D. Eure – et – Loir, L. 147, séance du 16 avril 1791.

[14] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 99 et 100.

[15] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1,feuillets 110 et 111.

[16] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1,feuillet 110.

[17] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 112 et 113.

[18] A. D. Eure – et – Loir, L. 147 ancienne côte, L 1171 nouvelle côte, séance du 1er mai 1791 et aussi la délibération de la municipalité du même jour, A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 113.

[19] A. D. Eure – et – Loir, L. 147 ancienne côte, L 1171 nouvelle côte, séance du 02 mai 1791, arrêté départemental daté du 30 avril 1791.

[20] Il s’agissait des sœurs Lavigne, Bourdin et Simone.

[21] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 150 et 151.

[22] A. D. Eure – et – Loir, L. 148 ancienne côte, L 1172 nouvelle côte, séances des 04 et 31 octobre 1791.

L’arrêté départemental datait du 29 octobre 1791.

[23] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 150 et 151.

[24] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 162 et 163.

 

 

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