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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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7 janvier 2024

Le 7 janvier 1791 à Nogent-le-Rotrou : lois, biens nationaux

Registre janvier 1791Le vendredi 7 janvier 1791, la municipalité de Nogent  enregistrait des décrets dans un premier temps :07_01_1791

« Cejourd'hui Sept Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du conSeil général de Commune de la ville de Nogent le rotrou. Le procureur de la commune à fait rapport Sur le bureau de différents décrets de l'assemblée nationalle, dont le premier en date des 20, 22, et 23 novembre 1790, Sanctionné le premier decembre de la même année concernant le contribution foncière, Sanctionné par le Roi, [ … en tout 9 décrets…     ] ledit procureur de la Commune a requis que les exemplaires desdits décréts fussent deposés aux archives de cette municipalité.

Ensuite rapport fait par ledit procureur de la commune de deux décrets de l'assemblée nationale dont le premier en date du 22 décembre est relatif aux Impositions Indirectes et autres droits actuellement existant et faisant partie des recettes publiques ou de celles des anciennes provinces et octroi et droits qui se percoivent au profit des Villes, communautés ou hopitaux, Sanctionné ledit Jour vingt deux, le Second en date du 6 Juin 21 juillet, 14 et 15 aout, et 15 octobre dernier sur le payement des rentes et de diverses autres objets santionné le 23 octobre 1790 ; et lecture faite d'iceux par le Sécrétaire Greffier, ledit procureur de la commune a requis que lesdits deux décrets fussent deposés aux archives de cette Communauté.

Surquoi, oui ledit procureur de la commune, le Corps municipal arrêté que lesdits décrets fuSSent depoSés aux archives. »[1]

 

  • Puis, elle décidait de demander à ce que l’assemblée nationale l’autorisât à acheter les biens domaniaux sis dans l’étendue de son ressort et à les revendre comme biens nationaux[2].

« et de Suite Dans ladite aSSemblée sur la représentation faite par le procureur de la Commune que diverses municipalités s'empressoient de faire des Sousmissions multipliées pour l'acquiSition des biens domaniaux, quelles revendoient aux particuliers en profitant du benéfice accordé par la loi, que le résultats de ces spéculations autorisées par l'aSSemblée nationale et indiquées par la loi pour l'avantage des communautés du Royaume, avoit produit un bénéfice presqu'incalculable à certaines municipalités, que celle-ci renfermant dans la circonscription de ses limites des objets de la plus haute valeur pouvoit se procurer un bénéfice considerable par Sa Soumission pour l'achat de diverses propriétés, au moyen De ce que l'aSSemblée nationalle accordoit un diziême du bénéfice qui devoit resulter des surenchères faites par les particuliers sur les SoumiSsions des municipalités, en conSequence a requis que les membres du conseil général autoriSassent Le corps municipal a faire telles SoumiSSions pour les objets domaniaux qu'il croira Convenable.

Surquoi, matière mise en Delibération, le Conseil général a arrêté d'autoriSer le corps municipal de faire telles SoumiSSions sur les biens domaniaux situéS tant dans l'enceinte de Ce territoire que dans celui des autres municipalitéS pour l'avantage des habitants de cette ville, et les Faire Jouir des priviléges accordéS aux Municipalités par le décret de l'aSSemblée nat, et ont tous les membres Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.  

 J. J. Crochard         Proust               Gallet Fils

          Maire

Vasseur

Dagneau             P. Piau                        Baudoüin                   Bacle

Baugars

Nion              L. ferré              G Salmon          G ferré          j. marguerith

Moneau            ferre Bacle            A jallon                   Beaugar le jeune

Rigot                      Noblet                 Lequette                          Fauveau

                                                  pr de la Commune                      Secre »[3]

 


Annexe décret du 10 octobre 1790 : décret sur les conditions nécessaires pour rendre efficaces les soumissions d'acquérir les biens nationaux faites par les municipalités.  

ARTICLE PREMIER.

Conformément aux dispositions du Décret du 16 juillet dernier, les municipalités qui n'ont pas désigné par leurs soumissions, les objets de leurs demandes, ou qui n'en ont pas envoyé la désignation avant le 16 septembre au comité de l'assemblée nationale, chargé de l'aliénation des domaines nationaux, demeureront déchues de l'effet de leurs soumissions.

II. Les municipalités qui ont fait des soumissions avec désignation spéciale, poursuivront les estimations par experts, des biens qu'elles veulent acquérir, ou leur évaluation sur la représentation des baux, de manière que les opérations soient faites & envoyées au comité de l'assemblée nationale avant le premier décembre prochain.

Après ce terme qui sera de rigueur, toutes les soumissions qui n'auront pas été suivies dans le délai ci-dessus prescrit, de l'envoi desdites estimations ou évaluations, demeureront comme non-avenues & sans effet.

III. Aussi-tôt que les domaines nationaux seront estimés par experts, ou évalué d'après les baux, & que les estimations ou évaluations seront faites & envoyées au comité de l'assemblée nationale, il sera successivement rendu, en faveur de chaque municipalité soumissionnaire, des décrets de l'aliénation ; la date de l'arrivée desdites opérations au comité formera le premier titre de priorité, & déterminera entre elles le sort & l'effet de leurs soumissions.

IV. Dans le cas où les procès-verbaux d'estimations ou évaluations, d'après les baux des biens compris dans les soumissions de différentes Municipalités, arriveroient au comité le même jour, la priorité appartiendra à celle dont la première soumission aura une date antérieure Si l'envoi des estimations ou évaluations, & les soumissions desdites municipalités étoient de mêmes dates, la priorité sera en faveur de la municipalité qui aura la première, & avant le 16 Septembre, fait parvenir la désignation des objets de sa demande. Dans le cas enfin où les trois dates concourroient, le sort décidera entre elles de la priorité.

V. Dans le cas où des particuliers demanderoient à acquérir des objets compris dans la soumission d'une municipalité, le directoire du district de la situation des biens sera tenu d'en poursuivre, dès-à-présent, la vente, sauf à tenir compte du bénéfice accordé par le décret du 14 mai, aux municipalités qui se trouveront avoir satisfait à toutes les dispositions des précédens articles, dans les délais qui y sont prescrits.

Sanctionné le 14 du même mois.



[1] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 39e et 40e feuillets.

[2] Contrairement à beaucoup d’autres municipalités nous n’avons pas trouvé de trace d’un décret autorisant Nogent-le-Rotrou à faire de telles opérations. La réponse lui fut donnée par le décret du 10 octobre 1790 qui fut en registré  à Nogent le 16 janvier 1791 qui de fait excluait Nogent car sa demande était d’une part trop tardive et ne portait pas sur des biens identifiés précisément et évalués ( voir en annexe la teneur de ce décret ).

[3] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 40e feuillet.

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