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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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2 février 2016

Jacques Pierre Michel Chasles ( 32 ) : maire de Nogent-le-Rotrou, conventionel, Montagnard, prêtre défroqué...

Chasles et la loi de grande police ( mars 1795 ).

Au début du printemps 1795, au moment où la Convention se préparait à juger les quatre, les responsables les plus en vue du gouvernement révolutionnaire avant thermidor ( Barère, Collot d’Herbois, Billaud-Varennes et Vadier ), elle s’inquiétait sérieusement du risque d’insurrection populaire. En effet, l’hostilité populaire vis-à-vis des conventionnels était à son comble.  Les comptes rendus journaliers des indicateurs de Paris éclairaient parfaitement l'aggravation impressionnante des conditions de vie de la population. Entre pluviôse et ventôse ( entre fin janvier et fin mars ), les demandes d'entrée en vigueur de la constitution de 1793 se firent de plus en plus pressantes et ils insistaient sur la nécessité de secourir la masse des indigents. Ainsi le 22 ventôse an III ( 12 mars 1795), plusieurs inspecteurs rapportaient « […] avoir oüï dans nombre d’endroits beaucoup de mécontentement contre les représentants du peuple et avoir entendu dire qu’il fallait s’élever contre eux, et demander la Constitution de 1793, et ne pas attendre que le mal devienne plus grand ; que les campagnes attendaient que Paris s’élevât, […] »[1]. D'autre part, les femmes se faisaient remarquer par leur bouillonnement tant dans les tribunes de la Convention que dans les queues d’attente devant les boulangeries. Plus significativement on mettait en cause la politique étrangère de la Convention,  en effet  un rapport était établi entre la disette des villes et l'atonie des cultures  à cause de la réquisition pour la guerre. Un rapport  du 7 germinal ( 27 mars 1795 ) précisait que « […] Les rassemblements aux portes des boulangers augmentent tous les jours ; les murmures à cette occasion se propagent ; beaucoup de citoyens se plaignent amèrement de n’avoir pu se procurer du pain ; […]

Le prix des marchandises et denrées, croissant chaque jour d’une manière effrayante, augmente les mécontentements. […]

Il circule dans le public que beaucoup de terres dans les départements ne sont point ensemencées, faute de bras et de chevaux ; on désirait que le gouvernement prit des mesures pour obliger tous les propriétaires de ne laisser aucun terrain inculte, pour effacer l’idée d’une disette encore plus grande pour l’année suivante. »[2]

Image1Les incidents se multipliaient au Palais-Royal et la « jeunesse dorée » de Fréron en faisait souvent les frais. Ainsi le 1er germinal an III (21 mars 1795 ), les rapports de police signalaient que :

« […] les groupes ont été très nombreux et très agités dans les maison et jardin Egalité et National. Les divers mouvements prirent un caractère capable de donner l’inquiétude ; une quantité de citoyens, costumés en ouvriers, s’étaient rendus au Jardin National ; l’on présume qu’ils étaient excités ou avaient parmi eux des individus travestis, dont le dessein était de fomenter le désordre.

Ils commencèrent par tenir des propos contre le gouvernement ; des jeunes gens, en ce moment en petit nombre, indignés d’entendre ces propos séditieux, les pérorèrent avec vivacité ; alors quelques-uns des ouvriers, composant les groupes, fondirent avec fureur sur les jeunes gens et en jetèrent plusieurs dans un bassin, en disant de crier Vive la République ! Après cette première scène, les groupes se déchaînèrent contre les jeunes gens, qu’ils maltraitèrent, et les apostrophèrent des épithètes de muscadins et de jeunes gens de Fréron. Plusieurs alors arrivèrent pour secourir leurs camarades et s’élancèrent avec impétuosité dans l’un de ses groupes, frappant et attaquant indistinctement.  Il se livra entre les deux partis un combat, dont les jeunes gens furent victimes . Plusieurs furent traînés par les cheveux et frappés à coups de canne, et d’autres conduits au corps de garde. »[3]

Certains thermidoriens inventèrent la rumeur d’une conspiration ayant pour but la libération des quatre, il s’agissait de briser dans l'œuf tout essai d'exploitation du mécontentement populaire par les meneurs de l'an II et par là de préparer le terrain pour l’adoption de la loi de grande police. Certains députés Montagnards, apportaient sans le vouloir de l’eau à leur moulin, lors de la séance de la Convention du 27 ventôse an III ( 17 mars 1795 ) . Ce jour-là les sections de l’Observatoire et du Finistère organisaient une manifestation pour le pain et envoyaient de députation à la Convention, Gaston, député montagnard, mettait en garde les pétitionnaires mais aussi ses collègues : « Le peuple ne s'insurge jamais que lorsqu'il est poussé par des hommes intéressés à ses mouvements »[4].

Lors de la séance de la Convention du 1er germinal an III ( 21 mars 1795 ), Sieyes fit un rapport au nom des comités de salut public, de sureté général et de législation,  sur les mesures prises pour protéger la Convention afin d’éviter un nouveau 31 mai. Le rapporteur justifiait les sévères mesures d'ordre public qu'il proposait pour la capitale par un argument promis à un brillant avenir dans la propagande thermidorienne du printemps et de l'été 1794, la postulat d’un coalition combinée entre agitateurs monarchistes et jacobins inflexibles.

Les Montagnards contre-attaquèrent. Goujon demanda l’impression et l’ajournement du décret proposé. Legendre, soutenu par Sergent,  demanda à discuter article par article le décret.  Châles intervint à son tour : «  Nous sommes sorti du régime de la terreur, et je demande si l’on veut nous y faire rentrer ; jamais, lors même qu’elle était à son apogée, on ne vous a présenté une loi aussi terrifiante. ( On rit. ) Sans doute il faut une garantie à la Convention et au gouvernement, mais il en faut aussi une aux citoyens ; il faut empêcher qu’on assassine les citoyens paisibles, et qu’après les avoir assassinés, on ne les force encore à crier vive la Convention, comme on l’a déjà fait. Je pense donc qu’il faudrait s’occuper de la théorie générale de la garantie. La loi qu’on nous propose, me semble une nouvelle loi martiale, elle porte l’empreinte de l’esprit de Mirabeau. J’en demande l’impression et l’ajournement de la discussion à trois jours après la distribution. »  Rewbelle s’opposa à Chasles. La salle étant très tumultueuse, le président se couvrit.  A la demande de la grande majorité le décret fut adopté, les membres de l’extrémité gauche ne prirent pas part aux délibérations. Finalement à la demande de Rewbell la loi fut discutée article par article.  Chasles et Goujon s’opposèrent à l’article premier[5]. Il fut adopté cependant. Chasles demanda alors qu’on y ajoute : « […] au nombre des crimes des  cris séditieux, ceux qui pourraient être poussés contre la constitution de 1793, acceptée par le Peuple. » l’amendement de Chasles fut adopté. Il intervint à nouveau immédiatement après cette adoption : «  Il s’agit des droits du Peuple et je périrai pour le défendre. ( On rit. ) Je crains qu’on n’abuse de ces mots, provocations et cris séditieux, pour restreindre la liberté de la presse ou celle  des opinions. Je vois bien qu’on donne une forte garantie au gouvernement, mais je ne vois pas qu’on en donne aux gouvernés. » Cette proposition ne fut pas appuyée. Après la lecture de l’article II[6] Chasles intervint à nouveau : «  J’ai déclaré que c’était à contre-cœur que j’entrais dans la discussion du projet de décret qui vous est présenté. Cependant comme je crois qu’il ne peut être supportable qu’à force d’amendements, je vais en présenter quelques-uns.

L’article porte trois dispositions principales : la première est la déportation ; la seconde, la traduction des prévenus devant le tribunal criminel ; la troisième enfin, l’arbitraire du jury pour commuer la peine.

La peine de déportation qui est proposée aurait dû faire l’objet d’une grande discussion. J’examinerai d’abord si cette peine de déportation n’est pas agréable et aux royalistes et aux nouveaux terroristes. Les nouveaux terroristes savent bien que le moyen de la guillotine est usé, c’est pourquoi ils inventent la déportation. ( Violents murmures. ) On sait que le Peuple fatigué du règne de Robespierre ne souffrirait plus de guillotine ; mais on déportera par centaines les citoyens, sans que personne en sache rien ; les journaux même n’en parleront pas. Si l’article proposé passe sans amendement, il faut se donner la mort… 

Clauzel. Il n’est pas étonnant de voir l’ancien ami du roi défendre les royalistes.

Châles. Je propose pour amendement que les citoyens reconnus coupables soient bannis, et non déportés, et qu’après un tems déterminé ils puissent rentrer dans leur Patrie.

Sur la seconde disposition de l’article, je crois que l’Assemblée doit dire que nul individu ne sera traduit devant un tribunal criminel, qu’après que le jury d’accusation aura déclaré qu’il y a lieu à accusation.

Sur la troisième, je propose par amendement qu’on spécifie les cas dans lesquels la peine des fers sera portée, et ceux qui mériteront le bannissement. »

On demanda la question préalable sur les amendements de Châles.  Celle-ci fut décrétée et après quelques interventions  ( Bentabole et Thirion ) l’article II fut adoptée.

Chasles n’intervient plus dans la suite des débats ( les articles 3 et 4 furent ensuite discutés ) et la Loi de grande police, pour assurer la garantie de la sureté publique, du gouvernement républicain et de la représentation nationale fut adoptée[7].

Lors de la séance du 3 germinal an III ( 23 mars 1795 ), Chasles demanda la parole en début de séance, sans doute pour intervenir sur ce sujet,  mais elle ne lui fut pas accordée[8].

 

Annexe : Décret de grande police pour assurer la garantie de la sûreté publique, du gouvernement républicain & de la représentation nationale,

du 1er germinal an III.

 

La convention nationale, après avoir entendu ses comités de salut public, de sûreté générale, de législation & militaire, décrète ce qui suit :

 

TITRE PREMIER.

Art. I. Les provocations au pillage des propriétés particulières & publiques, à des actes de violence contre les personnes, au rétablissement de la royauté, à la révolte contre les autorités constituées, le gouvernement républicain & la représentation nationale ; les cris séditieux qu'on se permetteroit de pousser dans les rues & autres lieux publics contre la souveraineté du peuple, la république, la constitution de 1793 acceptée par le peuple, & la représentation nationale ; les tentatives pour s'introduire au temple & correspondre avec les prisonniers qui y sont détenus, sont des crimes.

II. Les prévenus de ces crimes seront arrêtés & jugés par le tribunal criminel ordinaire.

S'ils sont déclarés coupables par le jury, ils seront condamnés à la déportation : néanmoins, cette peine sera réduite à deux années de fers, si le jury déclare qu'il y a dans le délit des circonstances atténuantes.

III. Tout rassemblement qui, à la voix du magistrat ou du chef de là force armée, ne se dissipe point, devient coupable par le refus d'obéir.

IV. Tout rassemblement où se feroient des provocations, où se pousseroient des cris séditieux, où se prépareroient des tentatives de la nature de celles exprimées dans l'article premier, prend le caractère d'un attroupement séditieux.

Les bons citoyens qui en sont les témoins arrêteront les coupables, où, s'ils sont trop foibles, ils avertiront la force armée la plus voisine. Le magistrat, revêtu des marques de ses fonctions, fera trois sommations préalables aux citoyens qui composent le rassemblement ; ceux qui, après la dernière sommation, resteroient auditeurs ou spectateurs d'un attroupement où se commettroient de tels crimes, se rendent eux-mêmes coupables, & s'ils sont pris, ils seront punis conformément à l'article II.

V. Sur l'avis qu'un attroupement séditieux se porte pour piller les propriétés particulières, pour piller ou forcer quelqu'établissement national, ou commettre quelqu'acte de violence personnelle, les propriétés, établissemens & personnes menacés seront protégés sans retard par une force armée de la section ou des sections voisines.

VI. Dans le cas où l'attroupement tenteroit de forcer les gardes, il sera repoussé par les moyens de force.

Si l'attroupement, quoiqu'il ne se porte pas à des voies de fait, refuse de se dissoudre & de se dissiper après les trois sommations du magistrat, tous ceux qui le composent seront saisis & punis aux termes de l'article II.

S'ils opposent de la résistance à la garde qui se met en devoir de les arrêter, la résistance sera vaincue.

 

TITRE II.

VII. Tout acte de violence exercé contre les représentans du peuple hors de leurs fonctions, sera dénoncé au comité de sûreté générale, qui, conformément à la loi du 17 fructidor décidera à quel tribunal les coupables doivent être renvoyés.

VIII. Quiconque insulte un représentant du peuple en fonctions, sera puni conformément à l'article II.

IX. Quiconque exerce un acte de violence contre la personne d'un représentant du peuple en fonctions, encourt la peine capitale.

X. S'il se manifeste quelque part un mouvement séditieux contre la représentation nationale, la section est tenue de faire à l'instant cerner & arrêter tous ceux qui y prennent part, pour être jugés comme dans l'article II.

XI. Si un attroupement séditieux s'est formé, ou se porte dans l'arrondissement du local des séances de la Convention & de ses comités, toutes les sections se tiendront prêtes à envoyer, à la réquisition du comité militaire ou de celui de sûreté générale, une force armée autour de la Convention & de ses comités, pour agir comme dans l'article précédent.

XII. Si cet attroupement séditieux contre la représentation nationale est armé, il sera au plutôt repoussé par tous les moyens que la force armée a à sa disposition.

XIII. Dans le cas où la garde qui est autour de la Convention seroit attaquée, ou simplement menacée par des forces qui paroissent supérieures, le comité militaire ou de sûreté générale fera sonner le tocsin du pavillon de l'Unité, le seul qui doit être à Paris. A ce signal, toutes, les sections enverront sur-le-champ une force armée autour de la Convention & de ses comités, & augmenteront celles qu'elles ont auprès des établissemens nationaux de leur arrondissement.

XIV. Toute atteinte portée à la liberté des délibérations de la Convention nationale, est un crime contre la souveraineté du peuple français.

XV. Si des cris séditieux sont poussés dans le sein même des séances législatives ; si des mouvemens menaçans s'y manifestent, les coupables seront arrêtés & punis de la déportation.

XVI. Si ces cris & ces menaces se trouvent avoir été combinés d'avance, les coupables auront encouru la peine capitale.

XVII. Dans le cas où il seroit exécuté contre la représentation nationale en masse quelque acte de violence, tous ceux qui auront concouru à cette violence, sont, par le seul fait, mis hors la loi.

XVIII. Enfin si, par une derniers & horrible supposition qui répugne à l'ame du législateur, mais que l'expérience met au nombre des attentats possibles, les ennemis du people ; royalistes & anarchistes parvenoient à entamer, opprimer, ou dissoudre momentanément la représentation nationale, le sort de la liberté & de la république française également impérissables prescrit les mesures suivantes comme loi fondamentales de salut public.

1o. Ceux des représentans que n'aura point atteint le poignard parricide, ceux qui sont en mission dans les départemens, ceux qui sont en congé & les suppléans, se réuniront au plutôt à Châlons-sur-Marne ; mais les circonstrances les obligeassent-elles à se rassembler ailleurs, quelque part que la majorité délibère, là est la représentation nationale avec toute l'autorité qu'elle tient du peuple français.

2o. Ceux des membres de la Convention qui seroient restés dans la commune où la représentation a été violée, seront incapables d'y exercer leur mission ni aucune fonction publique.

3o. Le peuple français, dans cette crise passagère, sera calme & tranquille.

Les autorités constituées, dans toutes les parties de la république, veilleront en permanence à réprimer les malveillans & à maintenir l'ordre public.

La garde nationale se tiendra par-tout prête à seconder les autorités républicaines, & à défendre le dépôt sacré de la liberté & de la république.

4o. La plus grande partie des représentans en mission près les armées de la république ne les quitteront point ; mais de chaque armée seront détachées des colonnes républicaines pour marcher, avec l'un des représentans, vers la Convention, & former auprès d'elle une armée nationale centrale, en état de venger le peuple souverain, outragé dans sa représentation, & de donner au législateur des moyens de force capables de l'aider à cimenter sur des bases indestructibles, la république française une, indivisible & démocratique.

XIX. Du moment que l'ordre politique sera rétabli, & la loi respectée, les colonnes républicaines rejoindront leurs armées respectives.

Le présent décret sera publié, affiché dans Paris, & inséré au bulletin.

 

Décret portant que le décret de grande police sera envoyé aux départemens & aux armées, proclamé & affiché dans Paris, du 1er  germinal an III.

Sur la motion d'un membre, la Convention nationale décrète que le décret de grande police, rendu sur le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale, de législation & militaire, réunis, sera envoyé aux départemens & aux armées ; proclamé & affiché dans Paris.



[1] Paris pendant la réaction thermidorienne, vol.1, p.552.

[2] Paris pendant la réaction thermidorienne, vol.1, pp.602-603.

[3] Paris pendant la réaction thermidorienne, vol.1, pp.589.

[4] Moniteur, XXIII, p. 718 ( séance du 27 ventôse an III ).

[5] Art. Ier. Les provocations au pillage des propriétés particulières ou publiques, à des actes de violence contre les personnes, au rétablissement de la royauté, à la révolte contre les autorités constituées, le gouvernement républicain et la représentation nationale, les cris séditieux qu’on se permettrait de pousser dans les rues et autres lieux publiques contre la souveraineté du Peuple, la République, la constitution de 1793 acceptée par le Peuple [ amendement Chasles ], et la représentation nationale ; les tentatives pour s’introduire au Temple et correspondre avec les prisonniers qui y sont détenus, sont des crimes.

[6] II. Les prévenus de ces crimes seront arrêtés et jugés par le tribunal criminel ordinaire. S’ils sont déclarés coupables par le jury, ils seront condamnés à la déportation : néanmoins cette peine sera réduite à deux ans de fers, si le jury déclare qu’il y a dans le délit des circonstances atténuantes.

[7] Moniteur Universel, n° 185, Quintidi  5 germinal an III ( 25/03/1795). P. 753 à 756.

[8] Moniteur Universel, n° 187, Septidi  7 germinal an III ( 27/03/1795). P. 761.

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