Nogent 1791 les impôts.
Bien entendu une des activités importante de l’administration municipale de la commune de Nogent-le-Rotrou en 1791 touchait les impositions du fait des changements importants survenus depuis l’été 1789 mais aussi du fait que l’administration municipale se trouvait en grandes difficultés financières. Nous ne comptons pas moins de 27 délibérations portant sur des problèmes liés aux impositions entre les mois de janvier et la seconde moitié d’octobre 1791.
1. Une municipalité en difficultés financières.
La municipalité de Nogent-le-Rotrou faisait parvenir au département, lors de sa délibération du 29 mars 1791, « […] l’etat des dettes passives de la communauté après l’avoir certifié Sincère et Veritable. »[1], mais hélas nous n’avons pas retrouvé copie dudit état. Cependant nous savons à combien elle s’élevait puisque dans sa délibération du 10 février précédent, la municipalité avait évalué cette dette à 5 787# alors que les charges annuelles de la commune étaient estimés, toujours selon l’administration municipale, à 3 000# et que la dernière adjudication de l’octroi pour la ville n’avait rapporté que très peu par rapport aux charges[2]. En conséquence la municipalité sollicitait l’autorisation de lever une imposition de 3 000# sur tous les contribuables à partir de 1791 :
« Aujourd'hui Dix Fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze de relevée dans l'assemblée du conseil général de la commune de la Ville de Nogent Le rotrou. Convoquée en la maniere ordinaire et accoutumée en personnel [ sic ] de M. M. Crochard maire, Baugars, Proust, Gallet Fils, Baudouin, Dagneau, officiers municipaux et de M. M. Fortin, Manchon, Fauveau, Niau, bacle, Jallon ferre, Salmon, Georges Ferre, Jean ferre, Rigot, quatranvaux, Baugars le j.e, andré Jallon notables de la commune. M. Lequette procureur de la dite commune a dit que le peu de revenus patrimoniaux de cette ville etant de beaucoup, et depuis très longtemps Inferieur a Ses charges, on ne devoit pas être Surpris de voir que les créances s'accumuloient, Sans qu'il fut possible d'en liquider aucunes ; que cependant il y en a de très urgentes a remplir, et dont le defaut de payement faisoit eprouver aux créanciers mêmes eprouver [ sic ] de la gêne.
Que les anciens officiers municipaux n'aiant pas eu de quoi Satisfaire aux depenses de leur exercice , avoient laissé enfin du compte par eux rendu, et qui avoit été apuré dans une assemblée générale, un etat détaillé de ceux a qui Il etoit dû, tant pour arrerages de Rente, impositionS royalles, que pour fourniture Indispensables : qu'il y avoit actuellement des depenses urgentes a faire, et auxquelles Il etoit impossible de pourvoir ; que les reparations dont avoient besoin l'hôtel de ville, les casernes, et differents biens du collège, qui est municipal ne pouvoient etre faites, par la penurie abSolüe dans laquelle Se trouvoit la commune, qu'enfin les habits même des Sergents et tambours de ville qui tomboient en lambeauX, attestoient de la maniere la plus positive la certitude de ce qu' eXposoit ledit procureur de la commune ;
que calcul Fait des dettes exiGibles actuellement, dont étoit grever Cette Communauté, elle Se montoient a cinq mille cinq cents livres, que les charges annuelles Sont de 3000#, et que pour y parvenir Il n'y avoit d'autre revenu que la Seconde moitié d'octroi, dont le produit par la dernier n'ayant pas la derniere adjudication n'ayant donné que 1500# , laissoit un vide de huit cent cinquante livres entre la recette et la depenSe, non compris 518 livres dont cette portion de revenu avoit toujours été grevée jusqu'à ce Jour qu'il y avoit Incertitude sur la durée de cette perception, et que Si elle venoit a etre Supprimée, la commune alors n'auroit abSolument aucunes reSsources.
Qu'etant de la Justice de satisfaire les creanciers de la communauté dont plusieurs n'etoient pas sans besoin, Il avoit crû de Son ministere de convoquer le conseil général de la commune pour aviSer avec les officiers municipaux aviSer [ sic ] au parti convenable a Prendre dans une circonstance Semblable.
Et lecture faite de l'etat des dettes actuellement exigibles qui Se monte à la somme de 5787# non Compris de celui des charges annuelles dont cette Communauté est grevée, prenant en consiDeration le requisitoire du procureur de la commune, les officiers municipaux et le conSeil réunis après avoir murement deliberé entr'euX Sur les moyens convenables a prendre en pareil cas, les aviS Se Sont unanimement réunis a arrêté qu'il n'y avoit aucune poSsibilité De remplir les dettes et les charges de la dite Communauté, sans Imposer une ch Sur tous les contribuables une Somme de huit deux mille livres # [ # huit cents quatre vingt treize livres pour formant la moitié des dettes exigibles actuellement sauf a sy pourvoir l'année prochaine pour obtenir pareil Imposition aux mêmes fins, laquelle So.e sera a repartir ] au marc la livre des Impositions dont chaque citoyen eSt Susceptible ; de laquelle imposition le produit serviroit à la liberation envers les creanciers de Cette Commune.
Que pour ne pas Se trouver au depourvu à l'avenir, et être comme la commune se trouve dans ce moment prèsent exposée à manquer des choSes les plus nécéSsaires faute de ressources, lesdits officiers municipaux et conSeil général De la Commune, arreStent quil Sera a partir de l'année préSente indispenSable d'imposer annuellement sur les contribuables au marc la livre de leur Contributions et dans la proportion la plus Juste une Somme de trois milles livres.
Et comme par les décrets de l'aSsemblée nationale, Il est interdit a toutes les communautéS du Royaume de lever même sur elles aucunes Impositions ou contributions Sans l'autoriSation du corps legislatif, les dits Sieurs deliberant arrêtent que pour obtenir la faculté d'aSseoir les Impositions ci dessus enoncées, eXpedition de la préSente delibération Sera remiSe à M. M. les adminiStrateurs du DiStrict de cette ville qui ayant connoiSsance de la détreSse de la comm.té, vouDrons bien l'appuyer de leur Recommandation, auprèS de M. M. les adminiStrateurs du departement qui Sont prièS de procurer par le corps legislatif le décret neceSsaire a la commune de cette ville pour l'aSsiette des Susdites Impositions ; et ont tous les S. S. comparant Signé avec le procureur de la commune et le Secretaire greffier don acte.
Deux mots rayés nuls. // J. Crochard
maire baugars
Proust VaSseur Baudoüin Gallet Fils
Fortin le J Manchon Bacle
fauveau L. ferré Nion
G. Salmon G. ferré ferre Bacle Beaugars le jeune Rigot A Jallon
Lequette Fauveau
p.eur de la Commune Sec »[3]
Quelques jours plus tôt, le 29 janvier 1791, la municipalité décidait de s’adresser au sieur Bourdeau, négociant à Nogent mais surtout député à l’Assemblée nationale constituante, pour qu’il réclamât auprès de l’Assemblée le remboursement de charges de Maire et lieutenant de maire et secrétaire datant de 1750[4]:
« Dans la dite aSsemblée Il a été repreSente par M. le maire de cette ville qu'il croyoit avantageux pour l'interêt de cette Communauté d'ècrire à M. Bourdeau député à l'aSsemblée nationale, et de le prier de Solliciter le remboursement du titre d'officier de la charge de Maire et lieutenant de Maire et Sécrétaire greffier de la municipalité de nogent, ce au fins de lui faire parvenir la quittance de finance donnée par le S. Bortin en date du 27 f.vr 1750, # [ en marge : au S. gille Dauphin ] celle # [ en marge : # qui constate le rembourse des droits ] du Marc d'or en date du mois de mars 1750 - signée Bonneau delivrée au S. DupleSsis, et enfin les lettres patentes du Roi en forme de provision en date du 16 mars 1750 accordée au S.r Réné duplessis homme de la ville, avec l'eXpreSse condition de ne pouvoir en jouir, autoriSant de les accordées à celuY que les habitants jugeront convenable :
Surquoi matiére miSe en delibération, le corps municipal oui le procureur de la commune a arrêté d'en prier M. Bourdeau Deputé à l'aSsemblée nationale + [ en marge : + par une lettre qui lui Sera adreSsée au nom du corps municipal ] de Solliciter le remboursement du montant de ladite q.ce deS maire, et de lui faire paSser le titre à l'appui enoncé cy deSsus, et ont les officiers municipaux Signé avec le Secretaire greffier dont acte. »[5]
Ces difficultés financières étaient dues à des dettes importantes, comme nous venons de le voir, mais également à la multiplication des demandes de remboursements difficilement prévisibles par la municipalité. Ainsi, le 21 février 1791, la municipalité se voyait réclamer des frais de route pour des engagés volontaires, dont Marin Dubuart le futur baron d’Empire, jusqu’à leur lieu de garnison. La municipalité accepta de couvrir ceux-ci jusqu’ à Chartres pour Marin Dubuart et à Verneuil pour les autres, le tout se montant à un total de 144# :
« Aujourd'hui Vingt un fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'aSsemblée du Corps municipal de la ville de NoGent Le rotrou M.r Delafontaine Souslieutenant de marechauSsée du departement d'Eure & Loir nous à repreSente DEux ordres du Roi + [ en marge : + en date du SiX fevrier preSent moiS ] desquels Il confie que Sa majesté lui enjoint de Faire rejoindre les nommés Marin Dubuar Soldat au Reg.t de grenoble artillerie, et Charles Cabaret, François Lochon, Jean Vaillant Soldats au reG.t de Condé, aux villes ou Se trouvent leurs regiments, et de les faire payer par la municipalité de lendroit ou Ils Se trouvent à raiSon de trois Sols par lieue pour Frayes auX besoins de leur route Jusqu'ala procHaine municipalité voisine de celle de noGent.
Surquoi, le corps municipal oui le procureur de la commune qui a requis l'eX.on [ exécution] des ordres de Sa majesté, a arrêté + de paier auXdits denommés Seavoir trente Six Sols au noé Marin dubuar Denommé cy deSsus jusqu'à Chartres ville distante de celle ci de douze lieues ; et aux nommés Charles Cabaret, François Lochon et Jean Vaillant chacun trente six Sols d'ici a Verneuil ; + d'aprés le conSentement payé par les dits Marin dubuar Lochon Cabaret et vaillant de rejoindre leur GarniSon reSpective : et ont les officiers minicipaux Signé avec le Secretaire. Dont acte deux mots rayés nuls et un Surchargé.
//. J. Crochard VaSseur
maire
Dagneau Lequette J. Marguerith
p.r de la C. »[6]
Le 3 mars1791, la municipalité recevait une délibération du district datée du 4 février, et copie d’une délibération du département datée du12 du même mois, tendant à transférer le tribunal de district à l’Hôtel-Dieu de la ville. La municipalité émettait un avis défavorable à cause des frais que cela occasionnerait :
« Ce Joud’hui trois Mars Mil sept cent quatre vingt onze du matin dans l’aSsemblée du conSeil général de la ville de nogent Le rotrou. Le procureur de la commune a fait rapport d’une deliberation du directoire en date du quatre Fevrier présent mois dernier expositive que M. le commissaire du Roi leur auroit repreSenté que le lieu ou le tribunal tient Ses Séances est abSolument depourvu de commodités et même qu’il appartient a un particulier qui veut l’en evincer, que lesdits membres du directoire auroient confirmé le dit exposé, et auroient proposé au département l’etablissement du tribunal et du diStrict a l’hôtel dieu, et l’emplacement de l’hôtel dieu a la maiSon conventuelle de S.t Denis ; de celle du dep.t en date du douze fevrier 1791 qui demande l’avis de la municipalité
Le conSeil général assemblé prevoyant que ces établissements proposés pour le tribunal et le directoire doivent emporter des frais enormes et accablants pour les administrés citoyens de cette ville puisqu’elle fait peut etre la quatriême partie des administrés du District, et qu’en outre projet presenté par M. M. du tribunal et du directoire n’offre aucune utilité pour le corps municipal, puisque l’hôtel dieu n’offriroit d’emplacement qu’a ces deuX corps ; observant d’ailleurs que les depenSes que l’adm.on du directoire a déjà faite pour la diStribution de Son local tomberoient en pure perte, et que le tribunal peut auSsi bien tenir Ses Séances a l’auditoire du Seigneur que la Justice Seigneurialle du Comté, que l’on peut eXiger un bail de M. dorçai qui aSsurera penDant pluSieurs années de JouiSsance de ce local +, qu’enfin la ville de Nogent dont les Habitants sont tous plongés dans la detreSse par la Chûte du commerce Supportera déjà avec beaucoup de peine l’impôt eXigé pour acquitter les dettes de Sa communauté, et que il Falloit réunir a ces Impôts un autre plus onereux et qui pour Nogent Se porteroit peut etre a 2000# le peuple tomberoit dans cette ville l’impuissance de la acquitter et deserteroit de cette ville ; que tout bon citoYen doit Sacrifier a ses commodités particulieres le deSir deviter le deSastre d’une ville Déjà plongée dans la miSere, et ont les membres du Conseil général ordonné a leur Sécrétaire la remise de l’exped.on du preSent au directoire, et signé avec le dit Secretaire greffier don acte. Trois mots rayés nuls.
//J.Crochard baugars Proust Baudoüin
Maire VaSseur p. piau Manchon
Rigots L. ferré j jallon fauveau Manceau
ferre Bacle G. ferré G. Salmon Nion
P.re Lequette Beaugars le jeune A. yallon
p.r de la C.
Fauveau
Sect »[7]
2. Les impositions.
Contribution foncière.
Le 30 janvier 1791, la municipalité procédait au découpage de son territoire en six sections afin de prélever les contributions foncières :
« Ce Jourd'hui trente Janvier Mil Sept Cent quatre Vingt onze Dans l'aSsemblée du Conseil général de la ville de nogent le rotrou portes ouvertes. Le Procureur de la commune a dit qu'en eXécution de l'article premier du titre deuX de la loi concernant la contribution Foncière en date du premier decembre 1790, Il étoit urgent de proceder à la diviSion du territoire de cette municipalité en differentes Sections, et à rappellé l’interpretation de l’article deuX qui porte quil seroit avantageuX de diviser les Sections en autant de parties qu'il y a d'officiers municipaux, pour que les Commissaires puissent referer leur travail aUX lumieres de chaque officier municipal.
Surquoi, matiére miSe en deliberation, oui le procureur De la Commune, le conseil général de Cette municipalité a arresté que le territoire de cette municipalité Seroit diviSé en Six Sections, scavoir la Section a qui comprendra tout le terrin de la Campagne pss.e de notre dame, la Section B qui comprendra tout le terrin de la Campagne pss.e de S.t Laurent, la Section C. qui comprendra toutes les propriétés Situées au couchant pss.e de S.t hilaire partira du gravier et finira à la Rüe auX Corps, c'est a dire comprendratiendra [ sic ] les proprietés Situées tant aux dans le fond que Sur les butes, la Section D commencera par le+ [ en marge : + tertre et ] gauchetieres comprenant les objets de proprietés Situés au nord Jusqu' à la terre des filandrières inclusivement, et fini [ sic ] reunira le reSte des objets compris dans ladte pSs. Section E pour la ville Se diviSera en deuX Sections pour la ville Suivant l'ordre alphabetique en commencé, Scavoir la Section E qui commencera par le champ de la cour d'un coté de la rüe dorée la m.on du S.ur de [ nom illisible] Renou de l'autre coté de la meme rüe inclusivement et reunira tous les maiSons de la ville SituéeS au miDy et au couchant, et finira d'un coté a la maiSon chaillou rüe despres, et de l'autre a la maiSon app.t a M. Renou, la Section F prendra de la m.on app.t a M. audry d'un coté et de l'autre coté m.on de M. RegnouSt inclusivement comprenant tous les objets SitueS au nord et au levant relativement à la Section cy deSsus et finira rüe despres à la maiSon app.t aux Selliers et de l'autre coté à la m.on au Bouillon M. DubeSsé et ont les membres du ConSeil général de la commune Signé avec le Secretaire mots rayés nuls
Dagneau
Lequette Proust Gallet Fils P Piau
p.r de la Commune J. jallon G Salmon Monneau VaSseur
Rigot ferré Bacle L ferré fauveau A Jallon
Fauveau
Sec.re »[8]
Le 20 février 1791, la municipalité nommait des commissaires afin de procéder à la formation des états indicatifs pour établir les contributions foncières dans la commune :
« Ce Jourd'hui Vingt Fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze de relevée Dans l'aSsemblée du Conseil général de la ville de noGent le Rotrou. Le procureur de la commune a observé qu'il etoit très Instant que le conseil municipal choisît parmi ses membres un nombre de commiSsaires egal a celui qu'elira le Conseil Général pour Proceder conjointement avec Ceux nommés par ledit Conseil général à la formation des etats indicatifs des proprietés Situées dans l'arronDiSsement de cette municipalité et de Suite, les formalités prescrites par les décrets [ mot non déchiffré ]cela dans les delaiS prescrits à l'evaluation desdits objets ; observant qu'il étoit prudent que les membres du conSeil municipal et du conSeil Général ne portaSsent leurs vœux que sur des personnes dont les connoiSSances de l'agriculture SecondaSsent l'impartialité et l'incorruptibilité ; que de ce cHoiX importatnt dependra uniquement une bonne ou MauvaiSe repartition et qu'il étoit trop confiant dans le patriotisme et l'integrité des membres de l'aSsemblée pour douter D'un Instant les voeuX FuSsent dictés par les principes les plus epurés de la Justice.
Surquoi, matiére mise en deliberation le ConSeil général a arrêté qu'en eXécution de la loi concernant la contribution Fonciére le corps municipal choisît parmi Ses Membres un nombre egal de commiSsaires à celui que le conseil General choiSira auX Fins pour proceDer auX fins enoncées au requiSitoire Cy deSsus ; et de fait le conSeil municipal à cru devoir proceder a la dite nomination par la voie du Scrutin ; et calcul fait desdits Scrutins ils se sont trouvés monter à huit, nombre qui egale celui des votants , et depouillement fait diceuX Il en eSt resulté que M. Proust a obtenu six voix pour la commiSSion Pour place de CommiSSaire de la Section A, M. Piau huit pour celle de la Section B. M. Baugars + huit pour celle de la Section C. M. Marguerite Sept pour celle de la Section D. Pourquoi Ils ont tous été Reconnus CommiSSaires des dites Sections lesquels présents ont accepté ladite CommiSSion et ont promis S'en acquitter en Leur ame et ConScinece ; et de Suite Il a été procedé par les membres du Conseil général à la nomination des autres CommiSSaires au nombre egal a celui choisi par le conSeil municipal , pourquoy cacul fait des dits Bulletins Ils se sont trouvéS monter a dix neuf nombre qui egale les votants , et depouillement Fait d'iceuX Il en eSt resulté que M Velard Fermier +++ a obtenu la pluralité abSolüe pour la place de CommiSsaire apreciateur des biens compris danS la Section a, le S. Proust f.s++ pour ceux contenus dans la Section B., M. Chauveau de la pitiere pour ceux contenus dans la Section C, M. Maute fermier pour ceux compris dans la Section D., M. Rigot + pour ceuX compris danS la section E., et M. Petibon pour ceux compris danS la Section F., Lesquels preSents ont accepté la commiSsion a euX deferée. Fort les Sieurs Velard et Proust qui ont refuSé
et ont promiS S'en acquitter en leur ame et conScience et en faire le rapport a la mp.té Confirme parfaitement aux diSpoSitions enoncées au decret concernant l'impôt foncier. Et ont Signé avec les officiers mp.aux et le Sécrétaire greffir dont acte./.. un mot rayé nul. + M. VaSseur pour celle de la Section D. ++ Geslain, +++ du bois robert en St Hilaire. + a la ? ++ a la Cheneliére
[ + et aussitôt sur les conclusions de p.eur de la commune le conseil g.al a nommé à l'unanimité leS S. forget des pautoires hubert frere, et Mauger
pour Suppléants, le premier Des quels remplaceroit celui des CommiSsaires qui donneroit Sa demiSSion ou viendroit a ? les autres remplaceroient SucceSsivement par de nommination les autres commiSsaires defaillants. ]
//. J. Crochard baugars Proust
maire
Dagneau Gallet Fils Vasseur
Vasseur j jallon jean ferré G ferré G Salmon
j. Marguerith
Rigot Lequette Fauveau René Mauté
p.r de la C. secr. L . ferré
Beaugas le jeune
Baudoüin jean chauveau G petibon
p piau »[9]
Les octrois.
Comme nous l’avons signalé ci-dessus, le 10 février 1791 la municipalité nommait des commis à la perception des octrois :
« Et ledit Jour dans l'aSsemblée du corps municipal de la ville de Nogent le rotrou. Le procureur de la Commune a remontre qu'il étoit Indispensable de proceder a la nomination de deuX commis pour Surveiller l'acquittement des octrois municipaux qui Se perçoivent au profit de cette Communauté.
Surquoi, matiére miSe en Deliberation le corps municipal observant qu'il étoit très avantageux Pour operer la rentrée des deniers qu'à droit d'attendre cette Communauté des octroîs, de choiSir deux personnes de probité reconnüe qui Surveilleroient et arreteroient ceux qui cherchent à Se SouStraire a ces droits, a nommé les SS. Courgibet et Gaulard+ [ + et Boucher ] tous deux [sic] Habitants De cette ville à l'effet de veiller a la perception des droits d'octrois, lesquels préSents ont accepté la commiSSion a eux deSSerné et ont promiS S'en acquitter en leur ame et ConScience, en conSéquence le corps municipal a ordonné qu'expedition de la preSente sera remiSe aux d. Sieurs commis pour sur la preSentation quils en feront au tribunal Preter Serment devant MM. Les Juges du tribunal du diStrict, et ont les officiers municipaux Signé avec le Secrétaire greFFier dont acte./.
baugars Vasseur Proust
Lequette Gallet Fils
P.r de la Commune
// J. Crochard jean Baptiste le Boucher
maire jean Gaulard
Fauveau Courgibet [ écriture très maladroite ]
secre. »[10]
Malheureusement pour la municipalité, l’Assemblée nationale avait aboli ces impôts par son décret du 20 janvier 1791. Aussi le 8 avril 1791, elle convoqua le conseil général et « plusieurs notables de la ville » pour envisager comment remédier à cette perte de revenus pour la commune. Cette réunion prit la décision d’appuyer la demande, déjà formulée le 10 février, d’établir un impôt exceptionnel de 3 000# pour 1791 et 1792 afin d’éponger les dettes, et un impôts 3 600# à partir de 1791 pour subvenir aux dépenses de la commune :
« Ce Jourd’hui huit avril mil Sept cent quatre vingt onze Dans l’aSSemblée du conseil général de la ville de nogent lerotrou ou se Sont trouvés M.M . crochard maire, Baugars, VaSseur, Marguerite, Baudouin, ProuSt, gallet officiers municpauX M.M. Fortin Ferret Jallon, georges Ferret, Nion, Salmon, quatranvaux, Ferret, Manceau, georges f Rigot, noblet, notables de la Commune, et ou Se Sont trouvés plusieurs notables Habitants de cette ville convoqués par le procureur de la Commune pour prendre leurs avis Sur le cas de non remplacement de l’octroi qui formoit le principal revenu de cette Communauté, et qui Se trouve anéanti par les diSpositions du décret rendu par l’aSsemblée nationale, lesquels pp.aux Habitants en personne de M.M. Goislard, de S.t Pol, Briere, Jouanin, Mauté, Rodin, Beaurain, Delatouche, DemauriSsure père, vilette, Bourdeau, lesqu qui ont tous approuvé les diSpositions de la deliberation priSe le diX Fevrier Dernier, et en consequence estiment qu’il est Indispensable de lever Sur la totalité des Habitants de cette ville trois mille livres cette année et la procHaine applicable à l’acquis des dettes Contractées tant par l’ancienne municipalité que par celle actuellement en eXercice, et en outre la Somme de trois mille Six cents livres pendant lesdites deux années et celles SubSequentes pour fournir auX depenses Journalieres et imprevües de la Comm.té, que pour parvenir à la repartition de la dite Somme de SiX mille SiX cents livres pendant les deuX premieres années et à celle de trois mille SiX cents livres Seulement pendant les années SubSequentes ils estiment que le mode le plus juste est qu’il soit fait par emargement et au prorata sur les rôle d’imp.on foncière et sur ceuX D’impoSition mobiliaire + [en marge + : une repartition des dites Sommes ] à l’effet de quoi les dits Sieurs notables Invitent M.M. les officiers municipaux et membres du ConSeil de la Commune a Faire Ce que leur prudence leur dictera pour obtenir des corpS administratifs lautoriSation a cet effet.
Sur quoi les oFFiciers mp.aux et membres du conSeil g.al de la commune ont reuni leurs SuFFrages a ceuX de M.M. les notables Habitants, et Se Sont promis que de remplir les Soins qui leur Sont confiés par euX don acte ./.
Goislard pinceloup maurisseure S.t Pol
pere
Jouanin Vilette père
Bourdeau Buissondelatouche Fortin L.
G ferré
Noblet Beaurain Briere Proust
Baudoüin //. J. Crochard baugars Rigot
Maire
Jean ferré Quatranvaux Gallet Fils
Le jeune P nion VaSseur
G Salmon L. ferré Manceau
P.re Lequette
P.re de la Ce
Fauveau
S.re»[11]
Rôle de supplément pour 1790.
Dans la délibération du 22 mars 1791, le procureur de la commune de Nogent-le-Rotrou observait que le rôle de supplément , pour la contribution foncière de 1790, était rendu exécutoire par décision du directoire du district et remis au sieur Proust afin d’en faire le recouvrement. Ce dernier refusait estimant trop médiocres les dédommagements proposés. Le conseil général décidait de proposer 60# supplémentaires de dédommagements[12]. Deux jours plus tard, la municipalité nommait le Sieur Magloire Vasseur en remplacement de Proust au poste de receveur du rôle de Supplément :
« Ce Jourd’Hui Vingt quatre mars mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conseil général de la ville de NoGent le rotrou. Le procureur De la Commune a observé que le S. Proust receveur des cette vil Impôts directs de cette ville refuSoit de Se charger du recouvrement de la Somme de deux mille trois cents livres formant le role de Suppléement attendu la mediocrité des traitements que la commune accorde pour cette perception ; et a repreSente de Suite le procureur de la commune qu’apres en avoir conferé avec le Sieur Magloire VaSseur, ce dernier etoit dans l’intention de Percevoir ce Rôle moyennant la Somme de SoiXante livres et les taxations accordées par le roi tel qu’il avait été accordé par deliberation du vingt deux de ce mois au Sieur Proust.
en cet endroit est comparu le S. Magloire VaSseur lequel a reiteré quil conSentoit se charger du recouvrement moyen.t le traitement ci-dessus, pour Sureté des quel deniers qui vont etre entre Ses mains il a preSenté la dame Sa mere pour caution, laquelle a affecté obligé a hyppotequée tous Ses biens meubles et Immeubles a la surête desdits deniers, et a promis dans le cas ou Son fils ne pourroit repreSenter lesdits deniers publics les payera en effectuer le payement.
Sur quoi le conSeil Général a Reçu le S. vaSseur pour Son receveur du rôle de Suppleement en date du [… pas de date …] rendu eXecutoire le [… pas de date…] et a accepté auX conditions imposées au moyennant la Somme de SoiXante livres en outre la taxation accordée au receveur par le roi, et a accepté la dame VaSseur pour garante des deniers dont va etre depoSitaire le S.r Magloire vaSseur, et s’est soumise même la d.e vaSseur deffectuer la Somme de dix huit cents livres, si le receveur de Mortagne decernoit une contrainte en assignats+ [ en fin de § : + autorisant le S. VaSseur a retirer le rôle des mains du S. Proust et a diriger les poursuites contre les contribuables ainSi et avec le même mandé que le S. Proust le Faisoit ] ; et ont les membres du conSeil général Signe avec le Secretaire greffier dont acte. Quatre mots Rayés nuls
J. C. Jmiht [ ? ] devant V.e vaSseur VASSEUR
.//. J. Crochard Proust Gallet fils
Maire
Manchon Bacle Baudoüin
Ferre Bacle P Piau J Jallon QUATRANVAUX
Fils
Fauveau
Fortin le L ferré G ferré Noblet Beaugas le jeune
Nion Manceau G Salmon P.re Lequette
p.r de la C.
Fauveau
Sc.re »[13]
Le Sieur Vasseur usa d’ailleurs des pouvoirs à lui attribués. Le 24 mai 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou recevait une autorisation de contrainte, émanant du directoire de Mortagne-au-Perche, à l’encontre du Sieur Dechampmorin contrainte demandée par le receveur du rôle de supplément de Nogent[14].
Cependant, si le Sieur Proust avait refusé de percevoir le rôle de supplément pour 1790, il restait toujours receveur du rôle de la contribution foncière pour la même année 1790. Ce fut à ce titre que, le 1er juillet 1791, il réclama l’autorisation des officiers municipaux de poursuivre par voie de saisie mobilière les arriérés pour 1790 et les années antérieures. Ce qui lui fut accordé[15].
Contributions foncières pour 1791.
Dans sa délibération du mercredi 27 juillet 1791, la municipalité décidait de procéder à l’adjudication, aux enchères au rabais, de la recette des impositions directes de la ville pour l’année 1791, enchères fixées au lundi à venir, soit le 1er août, neuf heures du matin :
« AujourD’hui Vingt Sept Juillet mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’assemblée du conSeil général de la ville de noGent le Rotrou convoquée par M. le procureur de la commune qui a Fait rapport d’une lettre du procureur Syndic en date du Vingt deux Juillet présent mois adressée a M. M. les oFFiciers mpaux de cette ville, enonciative qu’il est chargé par le département d’Eure & loir de Faire executer en cette Ville la loi qui ordonne a tous les contribuables du Royaume de payer sur les contribution Fonciere & mobiliaire de 1791, un acompte dont le montant sera egal a la moitié de leur Cottisatrion dans les rôles des Impositions directes de 1790, et qui autorise en outre les communautés a ChoiSir un citoyen Solvable et connu pour etre dépositaire de cette recette dans le cas ou elles n’auroient pas encore procedé à la nomination d’un receveur des Impositions Fonciere et mobiliaire. EnSuite ledit procureur de la commune a dit quil lui paroiSsoit PreFerable de proceder Incontinent à l’election d’un Receveur conformément au décret de la contribution Fonciere plutôt que de ChoiSir un depoSitaire provisoire, Ce qui pourroit engendrer des operations multipliées telles que Revision et apurement de Compte, pourquoY Il requeroit que le conSeil g.al l’autorisât a faire apposer auX lieuX ord.res et accoutuméS des aFFiches Indicatives du Jour ou l’adjuducation au rabais de la recette des Impositions de cette ville aura lieu, et des clauSes et conditions auXquelles Il Sera Sousmis l’adjudicataire definitif.
Sur quoi le conSeil général après avoir murement reFlechi a autoriSé Son procureur de la commune a Faire appoSer des affiches de l’adjudication enoncée en Son requiSitoire, et des clauSes et conditions qui puiSsent mettre cette communauté à l’abri de toute Imposition inquietation , et a fixé l’epoque de la reception des encheres a lundy neuf heures du matin, pourquoi Il a été pris Intimation audit Jour lundY et a SamedY de relevée pour etre pris communication des charges clauSes et conditions dont acte.
//.J. crochard Proust Baudoüin
Maire baugars
Fortin le J
P.re Lequette
P.r de la C »[16]
Trois jours après, le samedi 30 juillet 1791, la municipalité adoptait un arrêté, comptant treize articles, fixant les clauses et conditions imposées au futur receveur de l’imposition foncière et mobilière de la ville[17].
Le 1er août 1791, jour fixé pour l’adjudication des impositions directes, seuls deux membres de la municipalité participèrent aux enchères, les Sieurs Vasseur et Marguerith, la municipalité décida de ne pas attribuer l’adjudication la somme lui semblant trop élevée. Une nouvelle adjudication fut décrétée pour le jeudi 4 août[18].
Le 4 août 1791, avant de procéder à la mise aux enchères, le procureur de la commune proposait d’adopter un nouvel arrêté fixant les clauses et conditions imposées au receveur des impositions directes de la ville. Une fois ce nouvel arrêté adopté, on procéda à l’adjudication qui fut remportée par Magloire Vasseur pour la somme de 900# :
« Aujourd’hui le quatre aouSt mil Sept cent quatre Vingt onze dix heure du matin dans l’aSsemblée du ConSeil Général de la commune de NoGent le rotrou convoquée auX fins de proceder à l’adjudication au rabais de la recette des Impositions de cette ville, le S. Lequette à dit qu’au moYen de ce que l’adjudication par denier pour livre avoit preSenté des difficultés innombrables a la derniere enchere, il avoit redigé d’autres clauSes et Conditions qui paroiSoient les reSoudre et aSsurer linterêt de la commune avec le Sort du Receveur, des quelles clauSes la teneur Suit.
Art 1.er
il ne Sera admis perSonne a encherir qu’en preSentant Bonne et Fiable cautioN.
Art. 2.
l’obliGation de la caution sera enreGistrée par l’acte de reception de l’adjudication definitif.
Art 3.
le cautionnement conSistera en Immeubles corporels situéS dans ce diStrict [19] ou dans l’un des Sept districts d’où releve celui de nogent
Art 4.
le receveur Sera tenu de fournir un cautionnement de 20000# en Immeubles deductioN faite des charges.
Art 5.
La caution Sera tenüe de fournir un certificat qui attestera que ladite cautioN poSsede dans l’etendüe de ce diStrict [20] ou des Sept districts d’où releve celui de noGent plus de 20000# de biens Fonds deduction faite des charges, pour l’aFFectation de tous Ses meubles et Immeubles.
Art 6.
le Receveur Sera tenu de faire le recouvrement de l’imposition mobiliaire et de patentes, des Sous additionnels et non valeur, dont le rejet pourroit être ordonné par le dep.t, pour la Somme à la quelle va S’elever l’adjud.on au rabais ; les deniers accordéS pour la perception de ces Impositions etant declaréS reversibles au profit de la Comm.té
art 7.
dans le cas ou l’impot foncier et mobilier et la patente ne puSsent être mis en recouvrement pendant le cours de 1791, et quil fut décrété par l’aSsemblée nationale que les Impositions de 1791 se percevront comme en 1790, le traitement du Receveur Sera reparti au marc des Impositions de 1790 sur le denier moitié.
Art 8.
l’enchere Se Fera par Somme determinée et le montant Sera reparti au marc la livre du montant de l’impôt Foncier deduction Faite du produit de trois deniers du montant deliv pour livre de limpot mobilier et de patentes ou Il en Seroit accordé
art 9.
Il aidera le Sécrétaire greffier à la confection de tous les rôles dont cette comm.t » Sera chargée et au recouvrement des quels Il Sera propoSé.
Art 10.
il Sera tenu de faire ceSser les contraintes qui Seroient decernées par le tréSorier du diStrict contre la comm.té, en avançant de Ses propres deniers une Somme éGale a celle qui Sera l’objet des pourSuites, et de laquelle Somme il Sera rempli Sur les deniers du Rôle.
Art 11.
en conformité de l’art 4 du décret Sur l’imposition Foncière, Il Sera tenu de rendre comptes tous les mois de Sa recette au tréSorier du district.
Art 12.
l’adjudicataire payera les frais du préSent acte et du contrôle auquel Il donnera lieu.
Art 13.
le receveur Sera contraiGnable par corps ainSi Que la caution.
lecture faite desdites charges par le Sécrétaire greffier, le corps municipal le conseil de la commune reunis ont entierement approuvé les clauSes et conditions cYdeSsus enoncées, et après que les encheriSseurs en ont entierement entendu la lecture et pris Communication, le S. VaSseur s’est offert pour adjudicataire auX clauSes Susdites pour la Somme de diX huit cents livres, le S. Courtin pour celle de diX Sept cent cinquante, le S. courtin VaSseur pour celle de Seize cents livres, la S. Courtin pour celle de 1300#, le S. VaSseur pour celle de mille livres, le S. Courtin pour celle de 950#, et enfin le S. VaSseur pour celle de neuF cents, et attendû quil ne S’est plus trouvé aucun encheriSseur, avons adjugé la preSente adjudi recette audit Sr magloire VaSseur qui l’a acceptée auX clauSes et conditions enoncées de l’autre part
en cet endroit le S. VaSseur magloire a preSenté pour Sa caution la dame FrançoiSe Charlotte Judith Clement V.e du S. Hilaire VaSseur, laquelle communication priSe des charges imposées au Receveur et à la caution, a garanti l’adminiStration et recette du S.r magloire VaSseur Son fils et S’eSt Soumise Solidairement avec lui Jusqu’à la concurrence 20000# d’effectuer les payements dudit Sieur magloire VaSseur a defaut par lui d’Y Satisfaire dans les termes enoncés par le décret, pourquoy elle a affecté obligé hyppotequé touS Ses biens meubles et Immeubles preSents et avenir Sans diviSion diScuSsion à la Sureté du cautionnement Susdit
et de Suite la dite dame VaSseur cY dessus denommée et qualifiée caution du S.r VaSseur a preSenté le S.r louis Rodin neg.t dem.t en cette ville rüe charonnerie pour certificateur, qui communication priSe des charges et conditions enoncées de l’autre part, a atteSté que la dite dame VaSseur, poSsedoit pour plus de 20000# de biens Immeubles tant dans l’etendüe de ce diStrict que dans les Sept Districts[21] qui dependent de celui de noGent, Sous l’affectation de tous Ses biens meubles et Immeubles et Sous la renonciation au bénéfice de droits, lesquels caution et certificateur avonS reçu, et ont lesdits S.rs Rodin, VaSseur et dame VaSseur Signé avec les membres du conSeil Général dont acte ./.
Fe Judith Clement veuve vaSseur // Rodin
//.J. crochard VASSEUR baugars Proust
Maire
J. marguerith Baudoüin
Fortin le Rigot j jallon L. ferré jean ferré Noblet
G. Salmon Beaugas le jeune A jallon
P.re Lequette Fauveau
P.r de la C S.r
Enregistré a nogent le rotrou Le neuf aoust 1791 F.ob137 enreG, Recu cinquante Livres Pour Le Cautionnement Sauf autre Droits [ signature non déchiffrée, peut-être Dreux ] »[22]
3. Les contestations.
Evidemment, le municipalité avait également à trancher les cas de contestations de la somme imposée aux contribuables. La contestation était déposée auprès du district qui demandait avis à la municipalité et en général en tenait compte dans sa décision finale. Pour l’année 1791, la municipalité de Nogent fut sollicitée aux fins de donner son avis dans cinq cas de demande de révision à la baisse des imposition[23].
Le premier cas fut soumis à délibération municipale lors de la séance du 8 janvier 1791 par M. de Saint Pol. Ce dernier demandait une modération de son imposition pour sa terre de La Trelaudiére au titre de l’année 1790, il faut dire qu’il avait été imposé pour cette terre à la fois par la municipalité de Nogent et par celle de Saint Jean Pierre Fixte. La municipalité de Nogent rejetait la « faute » sur celle de Pierrefixte :
« Ce Jourd'Hui huit octo Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze du matin dans l'assemblée du Conseil municipal de la Ville de Nogent Le rotrou. Les officiers municipaux de la ville de Nogent Le rotrou pour satisfaire aux Dispositions de la Delibération du district Intervenüe Sur la requête de M. de St Pol tendant à la modération de Son Imposition relative à l'exploitation de Sa terre de la trelauDière observent quils n'ont impoSé la totalité des objets dépendants de cette métaierie qu'en Conformité d'un décret rendu à l'époque ou Ils procedoient à la repartition de l'impot. Ce décret porte Contient les dispositions les plus claires.
Le S. De St Pol se plaint avec raison que les officiers Municipaux de la paroisse de Pierrefixte l'aient impoSés pour ses pièces de terre Situées par extension dans leur territoire tandis qu'il est Imposé par la municipalité de Nogent dont Releve le chef lieu de cette metaierie pour l'universalité des objets qui la composent, la question Se reduit donc au point de Seavoir Laquelle des deux municipalités a fait une anticipation Sans etre autoriSée. Celle de nogent le rotrou toujours attachée a l'esprit de la loi comme + [ en marge : + reglant toujours ses operations Sur l'esprit des loix autant qu'il lui est possible ] a consulté le décret qui a été prononcé par l'aSsemblée nationale Sur la masse des repartitions pour l'impot de 1790, et a Statué Sur ses dispositionnements. Ce décret porte textuellement que les Impots Seront repartis en 1790 Comme par le paSSé ; or Dans les années anterieures à l'exercice de 1790, la trelaudière a toujours été Imposée univerSellement par la municipalité de Nogent, donc en 1790 elle Devoit encore l'etre. Il en resulte donc que c'est par une anticipation illegale et Sans Fondement que les of. Municipaux de pierrefixte ont réuni ces terres ont imposé les pièces dependantes de la trelaudiere. Car Il paroit que le legislateur a voulu en ne portant aucun changement au mode de répartition pour l'année 1790 et que l'usage FaSSe loi pour les terres d'extension. Cet usage comme l'ont établi les officiers municipaux les sert incontestablement, ils concluent en Consequence que le departement sur l'avis du district, declarent bonne et valable la réunion qu'ils ont faite des terres contentieuses ciSes ppal manoir, et ont signé avec le Sécrétaire greffier dont acte ./. baugars Dagneau
Fauveau J. marguerith
Secrre P Piau »[24]
Le 14 février 1791, la municipalité appuyait la demande de modération de l’imposition pour 1790 de Hilaire Vasseur maître de poste à Nogent[25], la municipalité suggérant de diminuer l’imposition de Vasseur de 149# 15s. 9d. comme il le demandait lui-même et de reporter cette somme sur l’ensemble des impositions à répartir pour l’année 1791[26].
Le 15 avril 1791, la municipalité rejetait la demande d’un héritier du Sieur Bourdon pour l’imposition de 1790[27].
De même, le 1er juillet 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou rejetait, arguments à la clé, la demande du citoyen Deshayes tendant à faire diminuer l’imposition foncière de 1790 portant sur sa maison et d’en reporter le poids sur les Sieurs Gallet, Dugué et Pinceloup Dutertre :
« Aujourd’hui Le Premier Juillet mil Sept cent quatre vingt onze dans l’assemblée du conSeil municipal de la ville de noGent le rotrou. Le procureur de la commune a fait rapport d’un arrêté du directoire en date du douze may dernier portant que la municipalité proposera ses moyens Contre une requête presentée par le S. p.re Deshayes expositive que la maison de ce dernier est trop imposée, et tendant a obtenir une moderation dont Il demande le rejet sur les S.rs Gallet, Dugué, et Pinceloup Dutertre.
Les officiers municipaux ont l’honneur a M. M. les membres du directeur qu’en rappellant au S. Deshayes les principes d’Equité qui ont guidé les aSsieurs l’année dernière dans la repartitioN de l’imposition, cet adversaire sera obligé de convenir que sa cotisation est par proportion [ sic ] est encore inFérieure par proportion à celle d’aucun de ceux quil prend en Comparaison de tauX.
En effet la maison du S. Deshayes à reçu un accroissement Considérable tant par l’edification de differentes CHambres que par l’acquisition et la réunion de Celle de Son voisin Houdiere De Sorte qu’elle Se trouve auJourD’hui Composée d’une piéce de 19 pièces dont six sont eXtremement Vastes non compris les Ecuries, cellier, Bucher et un Jardin # [ en marge : # environ ] un quartier de terre.
Celle du S . Gallet est composée de cinq pieces dont deux très vastes, celle du S. Dutertre de 7 dont trois auSsi très amples, et celle du S. Dugué de SiX non de moyenne Grandeur ; or n’existe-t-il pas une difference + [ en marge : + frappante ] entre l’occupation du S . Deshayes et celle des Contribuables contre qui Il reclame.
VoYons actuellement les Impositions Données a Chacun d’euX distraction faite du taux p.l le S. Deshayes est Imposé à 44# 19s 6d. Le S. Dugué à 32# 10s, le S.r Pinceloup à 30 et le S. Gallet à 18#, n’est ce pas la même difference# [ une ligne et demie rayée illisible ] des proprietés qui font l’objet de la préSente contestation.
En un mot Veut on assujettir des municipaux a etablir une Egalité, ponctuellement, parfaitement, eXtremement parfaite ce qui est Impraticable ; non des que des aSsieurs ne Se Sont point écarté des principes de l’equité, dès que le contribuable ne SouFFre point une lesion sensible evidente, ils ne craindront point l’improbation des corps administratifs.
Le S. Deshayes nous objecte qu’un aSsieur ne peut etre diminué auX termes des ancienS réglements ; on repond a cela qu’un Instruction du 21 mars 1790
Publiée par ordre du Roi a abrogé les dispositions de ces reGlements ; en effet l’article 5 de cette Instruction porte teXtuellement,, que les anciens reglements Suivant lesquels les aSSsieurs ne pouvoient diminuer leur côte ni celle de leurs parents ou alliéS, sinon d’une certaine manière et d’après la pratique de certaines formalités, ne sont nullement aplicables aux municipalités dont les membres Sont Choisis par le libre SuFFrage de leurs concitoyens.
Le S. Deshayes pourroit encore objecter qu’il n’occupoit pas lui-même A l’inStant de la repartitioN la m.on du S. Houdiere ; on repond quil l’avoit remplie de Grains, et cet emmmagazinement equivaut a une occupation locative.
Dailleurs les oFFiciers municipaux demandent l’inspectioN des lieuX par M. M. du Directoire, afin quils soient plus pleinement convaincus des faits qu'ils mettent en avant.
En conSequence le Corps municipal conclut a ce que le Sieur Deshayes Soit debouté de Sa demande en moderatioN, attendu qu’elle n’est Suggérée que par l’esprit de chicane qui l’a toujours Caracterisé ./. et ont les officiers mp.aux signé avec le secrétaire dont acte.
# ne voit on pas cette reprobation se graduer dans la repartition sur la valeur Intrinseque.
Douze mots rayés nuls. »[28]
Par contre, le même jour, elle déclarait le Sieur Mauduit dans l’incapacité de payer ses impôts depuis quatre ans, il est vrai que la demande provenait du Receveur de la ci-devant élection de Mortagne :
« Et ledit Jour dans ladite aSsemblée le procureur de la commune a fait rapport d’un requête presentée par les Receveurs particuliers des finances de la cy devant election de Mortagne tendante à l’obtention d’une cre.ce [ créance ? ] de decharge pour les impositions données au S. Mauduit pour les années 1787. 1788. 1789 et 1790, attendu que ce dernier à été Pendant le cours de ces années dans une Imposibilité reconnüe de Satisfaire a aucune contribution. et de deux arrêtés des diStricts de Nogent [ mot rayé illisible ] et Mortagne qui ordonnent la communication de ces faits a la municipalité pour par elle verifier leur exactitude.
Surquoi le conSeil municipal oui son procureur de la commune a arreté de repondre que le S. Mauduit etoit danS une ImpuiSsance abSolüe depuis 4 ans de Satisfaire a aucune contribution. dont acte. »[29]
[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 85 et 86.
[2] D’ailleurs le même jour dans une autre délibération la municipalité nommait deux commis aux octrois. Voir ci-dessous.
[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 59 et 60.
[4] Ce dernier ne répondit pas à cette demande.
[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 53 et 54.
[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 56.
[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 74 et 75.
[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 55.
[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 65 et 66.
[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 61.
[11] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 97 et 98.
[12] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 82.
Ce refus dudit Proust peut sans expliquer le refus répété de la municipalité de lui délivrer un certificat de civisme en 1793.
[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 84 et 85.
[14] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 121.
[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 135.
[16] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 142 et 143.
[17] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 143 et 144.
[18] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 144 et 145.
[19] Il faut lire canton et non district ici.
[20] Idem
[21] Idem.
[22] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 145 à 147.
[23] Aucun cas de demande de révision à la hausse !
[24] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 41.
[25] Et accessoirement officier municipal ce qui peut aider en l’occurrence dans ce genre de décision. Alors que les rapport entre la municipalité et le Sieur Saint Pol était assez fraîches dans l’ensemble.
[26] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 61 et 62.
[27] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 105 et 106.
[28] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 134 et 135.
[29] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 135.