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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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13 mars 2016

Octobre 1790 : délibérations de la municipalité de Nogent-le-Rotrou.

179003 octobre 1790 : remise en cause de l'élection de Guéroult des Chabottières au poste de président du district.

« Ce Jourd'hui trois octobre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée dans l'assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le Rotrou ou se sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, proust, Mourraux, Brunet, G. petibon, gallet officiers municipaux, ferret, Nion notables de cette commune. L'un desdits membres a dit qu'il voyoit avec peine que les électeurs de ce district aient complété ce corps qui se trouvait dépourvu de l'un de ces membres par la nomination d'une personne que la loi exclue Formellement.

Dans l'assemblée électorale tenue lundy & mardy derniers le S. Guerroult fut nommé à la pluralité des Suffrages membre du district au lieu et place du S. godet ancien président. Il est étonnant, a dit ce membre, que des hommes aussi éclairés et aussi pénétrès de l'esprit des décrets que les membres du district, aient concouru a cette nomination qui blesse évidemment l'esprit de la loi, et n'aient rappelé le décret qui déclare ledit S. guerroult inéligible a cette administration. Deux causes semblent operer cette inéligibilité, la premiere resulte de la qualité de membre du Bureau intermédiaire qui reside dans la personne du S. guerroult ; comme membre de ce bureau il doit participer aux opérations ultérieures de la gestion, quelle soumette, la reddition de son compte et la vérification de sa gestion à M. M. les administrateurs du district de nogent le Rotrou, et comme president de ce dernier corps administratif il doit cooperer au jugement qui doit etre prononcé sur la légitimité des deniers confiés aux Soins des administrateurs de l'assemblée provinciale de Mortagne quant à ce qui touche les paroisses qui faisoient partie du dept. de mortagne et qui aujourd'hui sont subordonnées au district de cette ville. Le S. gueroult deviendra donc juge dans Sa propre cause. La seconde s'etablit par sa qualité d'ancien maire de la ville de Nogent le Rotrou, en cette qualité il devient comptable avec ses collegues des opérations qui ont trait à l'administration de la ville, à M. M. les officiers municipaux de cette ville. Comme Ce compte est presque interminable par les difficultés qui se sont déjà élevées entre l'ancienne & la nouvelle municipalité, et par celles que la prétention des anciens officiers semblent annoncer, le S. guerroult deviendra encore Juge intermédiaire des contestations qui divisent déjà, ou qui pourront partager par la suite ces deux corps. l'exercice de la place de président du district à laquelle est promu le S. guerroult reçoit donc une incompatilité incontestable par celles d'ancien maire et d'ancien membre du bureau Intermédiaire ; D'ailleurs les dispositions du décret de l'assemblée nationale qui précise formellement qu'aucun comptable, ne peut être elu qu'après l'apurement de Son compte ou de celui de son corps se trouveroient attestés ; or si les membres du district préposés à l'exécution de ce Décret Semblent ne pas s'arrêter à leur infraction, il en résultera necessairement l'affoiblissement de la constitution, et par conséquence l'anarchie des loix qu'auroient les administrés qui s'etayeront de leur inobservance pour n'en reconnaître aucune, en outre les interêts de la province pourroient Se trouver compromis par la médiation qu'occasionneroit un membre intéressé à l'impunité des vices d'administratreurs qui pourroient se rencontrer dans le tableau que doivent présenter les membres du bureau intermédiaire de leur gestion. en effet si les membres de ce bureau avoient outre passé les pouvoirs de leurs commettants, il est à présumer que le S. guerroult feroit agir toute la prépondérance que lui confere la presidence du district, pour que ce corps ne prononçat pas contre les malversations qu'auroit pû commettre L'Assemblée provinciale de mortagne.

Par ces considérations il demeure donc indispensable d'inviter M. M. du district de protester contre la nomination du S. gueroult et de se desister du consentement qu'ils auroient pu donner à son installation.

Oui le Suppléant du procureur De la commune, M.M. Les officier municipaux ont arrêté d'inviter M. M. du district d'annuler l'élection du S. gueroult comme membre de leur corps, et de se desister du Consentement qu'ils auroient pu y donner ; et dans le cas ou ils ne jugeroient pas le mérite de cette reclamation, de faire passer au departement l'expedition de la presente delibération pour qu'ils ordonnent au Secrétaire greffier la remise en mains aux membres du district, et ont tous signé avec le Secretaire greffier dont acte./quatre mots rayés nuls. Gouhier  Baugard  Brunet  Mourreaux

Fils Proust  G. petibon  J. Ferré  Gallet fils

Nion  guimonneaux  Fauveau secre.[1]

 

10 octobre 1790 : garde nationale – indiscipline.

« Ce Jourd'hui dix octobre mil Sept cent quatre Vingt dix dans l'assemblée du Conseil général de la commune ou se sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Brunet, g.petibon gallet, Guimonneau, Proust officiers municipaux, Ferre, Jallon, Nion notables de la commune. Un Des membres à observé qu'il leur était impossible de faire executer les décrets de l'assemblée nationale, si la garde nationalle de leur ville demeuroit aussi indisciplinée qu'elle étoit en ce moment, que quand Il est question de faire executer les ordres de la municipalité, le commandant pouvoit à peine réunir un petit nombre d'hommes, ce qui resulte de sa declaration consignée dans la deliberation du 1er septembre dernier, que ce défaut de force influe Singulièrement sur l'administration de cette ville, et sur la Sécurité que tout magistrat doit avoir tant dans sa fonction publique que dans ses ceremonies à peine peuvent ils se garantir du choc de la multitude des citoyens ; que l'insubordination du corps militaire au corps municipal puisoit son origine dans la desobeissance que manifestoient les Soldats à l'egard des chefs de la troupe, que ce dernier inconvenient provenoit de la nomination des officiers effectuée presque contre le voeu universel de leurs Concitoyens, que toutes ces causes concourent à produire un désordre contre lequel l'autorité publique doit s'élever pour le maintien du bon ordre et la tranquilité des particuliers, pourquoi il requiéroit qu'il soit adopté une invitation à M. M. du département de solliciter auprès de l'assemblée nationale des ordres soit généraux pour le royaume soit particuliers pour Nogent afin de faire cesser les abus qui troublent la Société, et qui pourroient en operer le bouleversement.

Sur quoy M. M. les officiers municipaux ont arrêté que M. M. du département, l'avis prealablement pris du district, seroient Invités de Solliciter un décret sur l'organisation des gardes nationales, et dans le cas ou le comité militaire estimeroit l'eloignement de la prononciation de ce décret, de demander des ordres provisoires pour le rétablissement de la discipline militaire dans la troupe nationale de Nogent le Rotrou, en coercition des actes d'insubordination exercés dans son corps depuis Son existence.[2]

 

10 octobre 1790 : salaire du secrétaire-greffier et de l'huissier.

«  […]

Dans ladite assemblée le suppléant du du [ sic ] procureur de la commune à représenter que depuis que le secrétaire greffier étoit en exercice, il avoit employé son temps entièrement à la chose publique, que pour salaire de son travail il n'avoit encore touché que ce que le roi accorde ordinairement pour la confection du rôle des tailles, que cette Somme très modique ne doit nullement entrer en compensation avec celle qu'il à droit d'attendre de la Commune pour le temps qu'il lui sacrifie, Sur quoi M. M. les officiers municipaux, oui ledit suppléant, considerant que le travail du Sécrétaire de la municipalité peut entrer en comparaison avec celui du district, pour les détails de police en les opérations que necessite la régie de cette ville, en enregistrements, ont arrêté de fixer les appointements du Sécrétaire greffier à la somme de Sept cents livres par an, Sauf par la Suite à se conformer à ceux que l'assemblée nationale pourroit déterminer si le cas y écheoit, laquelle somme ils opinent devoir être repartie au marc la livre sur les habitants de nogent le rotrou, et etre distraite de celle cy apres enoncées attendû qu'il est urgent de Satisfaire aux besoin d'un Sécrétaire, pourquoi Ils invitent M. M. du Département d'ordonner la repartition de cette Somme par addition à la somme de dix huit cents livres montant des six derniers mois des privilégiés, et d'ordonner en outre que la destination de cette somme sera Sacrée et insaisissable en conséquence qu'aucuns créanciers ne seront reçus a en arrêter les payements qui bienferont audit Secrétaire pour le tout être reuni à celle de 1888. 14. 4. montant de la commission du dept. en date du 7 7bre 1790, laquelle Somme se trouvera due au Secrétaire le dix sept fevrier

et de Suite sur l'observation faite par le suppleant du procureur de la commune que l'huissier de Service reclamoit des appointements, et qu'il etoit indispensable d'obtenir des fonds pour le Regime de cette ville, Il a été arrêté qu'il seroit demandé au dept. l'ordonnance d'une Imposition de la forme de cinq cents livres a joindre à celle accordée au sécrétaire, et ce provisoirement en attendant l'époque du dept. des tailles a laquelle ils Solliciteront un octroi de la Somme suffisante à acquitter ces dépenses proportionnées aux autres charges de cette Communauté. Observant que si M. M. du département se refusoient contre toute attente à cette demande, M. M. les officiers municipaux se trouveroient dans l'impuissance d'administrer la ville, et ont tous signé avec le Secretaire greffier dont acte. certains mots rayés nuls. Gouhier    Baugard

Brunet    guimonneaux    Fils Proust    Mourrau    G. petibon

L. ferrés    Nion    J. Jallon    Fauveau secret.     Gallet Fils

Dagneau    Fortin l'ainé[3]

 

13 octobre 1790 : réclamation imposition Maisonnier– ferme des Gabelles.

« Ce Jourd'hui treize octobre mil Sept cent quatre Vingt diX de relevée dans l'aSsemblée du Corps municipal de la ville de Nogent le Rotrou ou Se Sont trouvéS M. M. Gouhier, Baugard, Brunet, Gallet, g.petibon, Proust officiers municipaux de ladite Ville. lecture faite par le sécrétaite de la requête présentée par le S. MaiSonnier à M. M. du directoire du diStrict expositive que c'est à tort qu'ils l'ont imposé pour la maiSon louée au S. Sahard  [ nom propre peu assuré ! ] adjudicataire de la ferme générale des gabelles, attendu qu'il leur avoit Signifié un bail portant location audit Sahard  [ ! ] des greniers de Sa maiSon, et de la delibération du district portant injonction aux officiers municipauX de donner leur avis sur ladite Imposition qu'ils ont donnée audit Maisonnier.

Les officiers municipaux, oui le Sieur Baugard Suppleant du procureur de la commune, ont obServé que lors de la repartitioN des impôts, les asseceurs n'ont voulu reconnaître que le Sieur MaiSonnier pour Supporter l'impôt resultant de la maiSon, qu'ils y ont été fondés sur la SuppreSsion des gabelles, craignant au moyen de cette SuppreSsion que le bail n'eut été reSilié, et que l'adjudicataire qui n'est ordinairement qu'un prête nom Souvent inSolvable ne fut pas en état de payer ladite ImpoSition, ce qui seroit revenu à la cHarge de la communauté, d'ailleurs que le S. MaiSonnier avoit toujours été Imposé pour l' universalité de sa MaiSon, […mot non déchiffré...] à ce qui concerne les inventaires autres locataires, qu'il à lui même articulé qu'il louoit en chambres garnies, qu'au Surplus ledit Sieur MaiSonnier confesse payer pour l'occupation qu'il a tenüe dudit Sieur Maisonnier, lesdits officiers ont été d'avis que le dit Sieur MaiSonnier avoit été justement imposé Sauf son recours sur la forme, Si le Bail n'existoit encore »[4]

 

13 octobre 1790 : réclamation imposition Rigot – Brauchardière.

«  […]

Dans ladite assemblée lecture faite par le Sécrétaire de la deliberation du département et de celle du district en date des 30 7bre et huit octobre présent mois, par lesquelles M. M. les administrateurs du département et du district demandent à la municipalité le taux communn des contribuables tant pour la cotte d'exploitation que pour celle personnelle, en outre Son avis Sur les facultés du S. Rigot, qui demande la réduction de cette cotte.

Pour réponse aux dispositions desdites Delibérations, M. M. les officiers municipaux ont allegué que le taux commun d'exploitation était de 46# 6s 3pour 100#, que la maison du S. Brauchardière ayant été évaluée à 54# avoit produit 21# 18d'exploitation.

Quant au taux personnel que les ascesseurs avoient pris pour Bare, d'imposer six livres pour chaque mille livres de revenus, ils l'avoient par conséquent à dix huit, qu'ils lui reconnaissoient 3# eut egard a son revenu total qui est de 300 de rente au S . Rigot , qu'ils avoient imposés à dix huit livres ; lesquelles dites deux sommes forment celle de trente neuf livres dix huit sous montant de l'imposition du S. Brauchardière, que cela sont les bases qui ont reglé les impositions du S. Brauchardière. Ajoutant en outre qu'ils persistent à soutenir le S. Brauchardière non privilégié, et ont ordonné au Secretaire---- de l'expedition de la présente deliberation à M. M. du district. Et ont signé avec le secretaire greffier dont acte.

Huit mots rayés nuls, et trois lignes rayées nulles[5]

 

13 octobre 1790 : limites du district.

« […]

Dans ladite assemblée lecture faite par le Sécrétaire d'une lettre adressée à M. M. les officiers municipaux en date du 12 du présent mois 1790, par laquelle M. Duval conducteur des ponts et chaussées invite lesdits officiers au nom et comme chargé de la part de M. M. les administrateurs de l'orne de se rendre à la ferme de l'arpent, à l'effet de fixer les limites respectives des limites des districts de Bellesme et Nogent, et par conséquent du département de l'orne et de celui d'eure & Loir, puisque ces deux districts partagent les départements susdits, ce pour proceder à ladite opération. M. M. les officiers municipaux ont à l'unanimité nommé M. M. Gouhier et G petibon pour commissaires et ont lesdits officiers municipaux signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Deux mots rayés nuls    Gouhier

Baugard   Fils Proust     G. petibon     guimonneaux

Fauveau secret.    Gallet Fils»[6]

 

16 octobre 1790 : nomination d’un commissaire aux blés.

« Ce Jourd'hui seize octobre mil Sept cent quatre Vingt dix dans l'assemblée du Corps municipal de la ville de Nogent le Rotrou ou se sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Guimoneau, Gallet, Brunet, Gallet [ sic ], officiers municipaux ; les S. S. Baugard, Mourrau officiers municipaux et commissaires à l'apreciation des bleds, ont observés que le délai de leur commissariat expiroit, en conséquence qu'ils requieroient qu'on nommât d'autres officiers à leur lieu et place et sur la représentation faite par le suppléant du procureur de la commune que les démissions d'officiers et notables multipliées avoient singulièrement minimisé le nombre de leurs collègues, qu'un seul commissaire suffisoit, et se trouveroit plus facilement que deux, pourquoy, M. M. les officiers municipaux ont nommé à la pluralité des suffrages M. Gallet officier municipal pour commissaire à l'apréciation des bleds, ce que présent à accepté la commission et de plus en à promis s'en acquitter en son ame & conscience et ont signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Un mot rayé nul.

Gouhier   Mourau   guimonneaux    Gallet Fils »[7]

 

Séance du 17 octobre 1790 : recensement de la ville de Nogent dans le but d’obtenir un second juge de paix.

« Ce Jourd'hui dix sept octobre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée dans l'assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le Rotrou ou se sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, G. petibon, Gallet, Guimoneau, Brunet, Proust officiers municipaux de la Ville de nogent le Rotrou le suppléant du procureur de la commune a observé que, communication prise du décret en date du Seize avril 1790 concernant l'organisation judiciaire, il avoit reconnû que le nombre requis pour la création de deux juges de paix Dans la ville de Nogent le Rotrou étoit de plus de 8000 Ames, qu'il croyoit d'après les renseignements qu'il S'etoit procurées que la population de cette ville jointe à celle de la municipalité Du canton s'elevoit au dessus de ce nombre exigé par la loi # [ rajout en fin de délibération :# ce qui pourroit resulter la création de deux juges de paix ce qui seroit très avantageux pour l'expédition des affaires qui naitroient dans le canton de nogent ] ; en conséquence à requis ledit suppléant qu'il fut procedé à la numeration des individus des trois paroisses de cette Ville.

Sur quoy, M. M. les officiers municipaux obtempérant audit requisitoire ont arrêté de nommer des commissaires aux fins enoncées audit requisitoire, pour les procès verbaux desdits commissaires être rapportés au Conseil municipal, qui statuera Ce qu'il appartiendra, et ont nommé pour Commissaires à la numération des individus des dites paroisses, Sçavoir M. M. Baugard et Moreau, pour la paroisse St Hilaire, M. M. G. petibon et Dagneau pour celle de notre dame, et enfin M. M. Brunet et Guimonneaux pour celle du St Laurent ------- Lesquels ont accepté ladite commission, et ont promis S'en acquitter en leur ame & conscience et ont signé avec le Secretaire greffier dont acte. Un mot rayé nul + dix sept.[ rajout non repéré dans le corps de la délibération ? ]

Gouhier Gpetibon Mourrau Baugard Gallet Fils

guimonneaux Fauveau secret. »[8]

 

Séance du 23 octobre 1790 : recensement de la ville.

« Ce Jourd'hui Vingt trois octobre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée Dans l'assemblée du Conseil municipal de la Ville de Nogent le Rotrou ou se sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Proust, G. petibon, Brunet, Guimoneau, Gallet, officiers municipaux de ladite Ville. Sur le rapport fait par les commissaires etablis à la numeration de la population des trois paroisses de cette ville, des proces verbaux contenant la quantité d'individus desdites paroisses, M. M. les officiers municipaux communication prises desdits procès verbaux, et calcul faits des personnes enoncées, ont reconnû que le nombre des habitants des trois paroisses de cette ville y compris les habitants de la campagne qui en dependent Se montoit a Six mille huit cents Cinquante, en conséquence oui le Suppléant du procureur de la commune, ont ordonné que l'expedition de la presente deliberation ainsi que Celle du dix sept du présent mois seront remises au Secretariat du District, et ont ordonne le depot des procés verbaux aux archives de Cette commune+[ rajout en fin de délibération : +pour y recourir au besoin ], et ont tous Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.

Mourrau Gpetibon Gallet Fils

Gouhier Baugard guimoneau Fauveau secret. »[9]

 

Séance du 25 octobre 1790 : inventaire maison des orphelins.

« Ce Jourd'hui Vingt cinq octobre mil Sept cent quatre Vingt dix Dans l'assemblée du Corps municipal De la ville de nogent le rotrou ou se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, G. petibon, Gallet, Guimoneau officiers municipaux ; Le Suppléant du procureur de la commune à representé qu'il ètoit urgent de proceder à l'inventaire de la communauté des orphelins pour plusieurs motifs, d'abord pour pouvoir liquider l'instance qui venoit d'etre jugée au profit de la dite maison, en outre pour colloquer [ sic ] avantageusement les fonds resultant du gain de ce procés, en consequence à requis qu'il fut procedé à la nomination de commissaire à cet effet ;

lesdits officers municipaux obtemperant audit requisitoire, ont à l'unanimité nommè M. M. Brunet [ en marge ]  G. petibon, Gallet, et guimoneau  pour commissaires a la confection dudit inventaire, Lesquels, presents ont accepté ladite commission, et ont promis S'en acquitter en leur ame & conscience., et ont signé avec le Secrétaire greffier dont acte. Cinq mots rayés nuls. Cinq mots rayés nuls.

Gouhier Gpetibon Baugard Gallet Fils

guimoneau Brunet Fauveau secret. »[10]

 

Séance du 28 octobre 1790 : Biens nationaux, contestation Dugué l'aîné – dames du Nazareth.

« Ce Jourd'hui Vingt huit octobre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée ou se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, G. petibon, Gallet, Brunet, Proust [ en marge ], Guimoneau officiers municipaux ; Le Suppléant du procureur de la commune , après avoir fait rapport d'un procès verbal enonciatif de l'entreprise faite à la Sollicitation de M. Dugué par les dames Religieuses du Nazareth dans un champ appartenant ci devant aux dites dames de Nazareth et actuellement à la nation, Le dit procés verbal en date du 25 du préSent mois Signé Gpetibon et Mourrau a cru devoir rendre compte des Faits relatifs à la contestation que semble engendrer cette entreprise.

Le vingt trois du prèsent mois M. M. Mourrau et Gilles petibon officiers municipaux furent instruits par la voie publique que deux particuliers creussoient un fossée dans un champ appt. Cy devt. Aux Religieuses de Nazareth et actuellement à la Nation. Sur ces avertissements lesd. Officiers s'y etant transportés vérifierent le rapport qui leur avoit été fait ; Et après avoir Reconnû que cette entreprise diminuoit l'etendue du Champs d'un 5e ils se Rendirent au couvent de Nazareth et demanderent aux Superieures de Cette Communauté pourquoi elles avoient donné des ordres à leurs domestiques de faire un fossé dans ce champ. Ces dernieres repondirent qu'elles ne s'étoient portées à un pareil procedé qu'en consequence des representations que leur avoit faites le Sieur Dugué l'ainé, qui leur avoit demontré invinciblement le droit qu'il avoir d'exigé d'elles une plantation de limites dans leur champ, dont elles devoient abandonner une certaine portion pour donner plus d'etendüe au chemin qui conduit à Son champ situé au dessus de Celui en question ; que ce Chemin devoit etre de 16 pieds Conformément au prescritions de la coutume du grand perche, qu'il n'etoit point un chemin paroissial, mais bien un grand chemin, en conseqce qu'il devoit recevoir une augmentation de 7 pieds, pour lui donner la largeur requise à la formation d'un chemin de voiture ; que telles étoient les considérations qui les avoient portées a condescendre aux propositions du S. Dugué l'ainé, et de lui accorder leurs domestiques pour opérer ce travail qu'il leur representa devoir tomber à leur charge. Lesdits officiers municipaux remontrent aux dites dames que le S. Dugué n'étoit pas fondé a exiger cette plantation de limites dans leur champ. Pour plusieurs raisons, la première parce que le chemin contentieux avoit de tout temps été paroisial, et que, aussitôt, un chemin est paroissial on ne peut le changer au detriment de la proprieté à laquelle il touche, la seconde parce que le champ situé au dessus de ce terrain contentieux n'avoit jamais souffert de la latitude actuelle dudit chemin. Sur cet exposé les dames de Nazareth guidées par les vües les plus droites se rendirent aux representations des officiers municipaux, et envoyerent des ordres à leurs domestiques de cesser le travail encommencé.

Deux jours aprés le S. Dugué se rendit à la municipalité et demanda aux membres du Bureau municipal lors présents quels avoient été les motifs qui les avoient portés à faire cesser le travail qu'il avoit exigé des dames de Nazareth. Les S. S. Petibon & mourrau lors présents repondirent qu'il s'y étoient crus fondés en conséquence du décret de l 'assemblée Nationale qui les rend conservateurs des biens nationaux Sur la diminution du terrain que paroissoit occasionner Son Entreprise dont le resultat ne promettoit rien d'utile à Son auteur ; puisque de temps immemorial le Champ du S. Dugué Situé au dessus de celui en question, a toujours été exploité par le chemin Paroissial, dont la latitude actuelle n'avoit jamais porté d'Inconvenients aux heritages qui y aboutissent, qu'il pouvoit d'aileurs representer Ses titres contre cette possession immemorialle, que le S. Dugué n'a pu en exhiber aucun, Sinon une décision arbitrale passée entre lui et les religieuses de Nazareth, mais, denuée de toute signature.

Le dit Suppléant du procureur de la commune voulant joindre son zele aux vües patriotiques qui dirigent les D.Sieurs officiers municipaux, s'est fait representer par les dites Dames de Nazareth un acte de l'année 1613 portant acquisition faite pas lesd. Dames des administrateurs de L'hôtel dieu. Cet acte établit invinciblement la condamnation du S. Dugué, puisque le terrain contentieux y reçoit la denomination de petit chemin, cette qualification + [ rajout en fin de délibération : + fait loi puisquelle prouve depuis plus de 150 ans le chemin a été paroissial, c'est donc à tord que le S. Dugué veut tenter cette invasion. quels titres oppose t'il a celui dessus enonce ? aucuns. quels motifs d'utilité, nous ne pouvons lui en présumer  ] ; car les propriétaires riverains ce depuis Cette epoque n'ont point demandé l'elargissement dudit chemin, ils l'auroient fait s'ils eussent cru y etre fondé, ce pour leur utilité personnelle, le S. Dugué est donc non recevable à demander l'elargissement du chemin litigieux Au surplus en supposant que le S. Dugué parviendroit, contre toute attente, à etre autorisé à l'aggrandissement dudit chemin, il n'en resultoit aucun avantages, puisque le fossé qui existe entre le terrain contentieux et l'heritage du S. Dugué l'ainé, à plus de 10 pieds de large, et plus des 7 pieds de profondeur, est un obstacle insurmontable au passage d'une voiture attelée de chevaux ; Le Sieur Dugué repondra à cette assertion qu'il peut faire combler ce fossé+ [ rajout en fin de délibération : + ou construire un petit pont ], ce projet est impossible dans son exécution, parce que les eaux qui trouvent leur passage par ce fossé situé au pied d'une montagne très elevée, forment un torrent assez violent pour emporter toutes les constructions que pourroit y faire l'adversaire de la municipalité. en conséquence Le dit Suppleant du procureur de la commune a requis que M. M. les officiers municipaux prissent un arrêté par lequel ils solliciteroient de M. M. les administrateurs du département des ordres qui arretassent l'entreprise faite par les dames de Nazareth Sur la Sollicitation de M. Dugué.

M. M. les officiers municipaux considerant que le chemin Contentieux doit exister tel qu'il est, puisque d'aprés l'inspection du titre creatif de ladite propriete au profit des dames de Nazareth, la largeur actuelle dudit chemin n'a Jamais été Un obstacle à la Possession du S. Dugué l'ainé, et craignant que de semblables atteintes aux proprietés nationalles donnent un exemple funeste aux personnes mal intentionnées, en les portant à des actes d'invasion Sur les biens nationaux, ont arrêté conformément aux conclusions de M. le Suppléant du procureur de la commune, d'inviter M. M. les Administrateurs du Dept. De donner des ordres defendent la continuation de l'entreprise faite par les dames de Nazareth Sur la Sollicitation du Sieur Dugué, et ont arrêté qu'expedition de la presente deliberation sera remise à M. M. du district, et ont tous signé avec le Secretaire greffier. dont acte. dix Neuf mots rayés nuls.

Gouhier Baugard Fils Proust Mourraux

Brunet Gpetibon Fauveau secret. Dagneau

Fortin L. ferré Gallet Fils

Nion »[11]

 

Séance du 28 octobre 1790 : décharges de la municipalité du vingtième dû pour le collège.

«  […]

Dans ladite Séance l'un des membre a dit que Sur l'inspection des deliberations de l'ancienne municipalité Il avoit reconnût que cette communauté étoit obligée à acquitter les vingtiêmes en reparation auxquels sont assujettis les biens du collège de cette ville, que cette charge étoit d'autant plus onereuse à cette ville qu'elle absorboit dans l'ancien Regime presque le quart de Son revenu, et depuis la cessation des Droits d'octrois plus que la totalité des Revenus de cette ville ; ajoutant que la diminution du nombre des écoliers qui étoit sensible depuis quelques années, devoit occasionner celle des professeurs, en conséquence que les charges attachées à la principalité Diminoient, d'ailleurs que toutes censive cessante la communauté de Nogent se trouvoit trop accablée de dettes, et trop grevée de charges, pour que ses revenus present et avenir puissent etre reversibles au Soulagement d'un Etablissement qui sans doute jouit d'un revenu plus considérable et plus sûr que celui de l'hôtel de ville.

Sur quoy matière mise en delibération, M. M. les officiers municipaux et notables conformément aux conclusions du suppléant du procureur de la Commune, frappés de la légitimité des moyens cy dessus enoncés, ont arrêté de decharger Cette communauté du payement des impositions royalles dont peuvent être susceptibles les biens Du collège, et du coût des reparations auxquelles ils sont sujets ; entendant entendant [ sic] qu'a compter de ce jour cette communauté Se trouve liberée de ces depenses, et quelles Soient supportées par l'usufruitiers dedits biens, en conséquence que la presente delibération sera remise aux Sieurs Dagneau [ il s'agit en fait de Deniau ] ppal. du collège de Nogent le rotrou pour s'y conformer, et ont tous signé avec le Secret. Gouhier Baugard Fils Proust Mourraux

Brunet Gpetibon Dagneau

Fortin Gallet Fils Fauveau secret.

L. ferré

Nion »[12]

 

Séance du 31 octobre 1790 : Regnoust maintenu à son poste de sous inspecteur des droits de Margon.

« Ce Jourd'hui trente un octobre mil Sept cent quatre Vingt dix dans l'assemblée du Conseil général de la commune ou se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Proust, Brunet, Gallet, Guimoneau officiers municipaux, Dagneau, Fortin, Ferré, Nion notables de ladite Commune. Vu la requête Cy dessus M. M. les officiers municipaux et notables+ [ rajout en fin de délibération : + vû la requête presentée par le Sieur Regnoust tendant au maintien de son exercice dans la place de Sous Inspecteur à la perception des droits de margon Sur les etamines, et en outre au payement de la Somme de cent trente quatre livres dix Sept Sols  ] ont ordonné que attendu que la demande du Sieur Regnoust est fondée sur un arrêt du Conseil dont les dispositions ne sont nullement altérées par les décrets de l'assemblée nationalle, ledit Sieur Regnoust sera et demeurera maintenu dans l'exercice de La place de Sous Inspecteur à la perception des droits de margon, Sur la fabrique de Nogent le Rotrou, Sauf a M. M. les fabriquants a Se pourvoir au departement s'ils le jugent à propos pour Demander Sa Suppression de la commission de Sous Inspecteur, quant au Second Chef, arrêtent que le S. Regnoust Se pourvoiera par les voies de Droit pour obtenir le recouvrement de la somme à lui elue ; et ont tous signé avec le Secretaire greffier dont acte.

Gouhier Baugard Mourraux Brunet Gallet Fils

guimonneaux L. ferré Nion »[13]

 



[1] A M Nogent, 1 D1, deuxième, troisième et quatrième feuillets.

[2] A M Nogent, 1 D1, quatrième feuillet.

[3] A M Nogent, 1 D1, quatrième et cinquième feuillets.

[4] A M Nogent, 1 D1, cinquième et sixième feuillets.

[5] A M Nogent, 1 D1, sixième feuillet.

[6] A M Nogent, 1 D1, sixième et septième feuillets.

[7] A M Nogent, 1 D1. septième feuillet.

[8] A. M. Nogent, 1 D1, septième et huitième feuillets.

[9] A. M. Nogent, 1 D1. huitième feuillet.

[10] A. M. Nogent, 1 D1. huitième feuillet.

[11] A. M. Nogent, 1 D1. neuvième et dixième feuillets.

[12] A. M. Nogent, 1 D1. dixième et onzième feuillets.

[13] A. M. Nogent, 1 D1. onzième feuillet.

 

 

 

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