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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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13 mars 2016

Novembre 1790 : délibérations de la municipalité de Nogent-le-Rotrou.

1790Séance du 4 novembre 1790 : Réclamation impôts Fouquet.

« Ce Jourd'hui quatre novembre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée dans l'assemblée elue du Conseil municipal de la commune de Nogent le Rotrou ou se sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Guimoneau,  [ Proust, en marge ], G. petibon, officiers municipaux de la Dite ville. Vû la requête du Sieur Fouquet tendant à la diminution de ses Impositions ordinaires et la delibération du directoire du district en date du 25 octobre 1790, portant injonction aux officiers municipaux d'y repondre. Le corps municipal observe, observe [ sic ] avant de Satisfaire aux dispositions dudit arrêté du directoire, que le pourvoi du S. Fouquet n'annonce qu'absurdités et ne porte que sur des Conséquences fausses. d'abord M. M. les assesseurs ont evalué la maison du S. Fouquet à 275#, et l'occupation du S. Latouche à 150#, cette difference vient de ce que Mlle Latouche mere occupe la moitié de la maison de fouquet, et que son occupation est également portée à 150#, Ce qui porte la totalité de la maison du S. Latouche à 300#, et non à 150 com. l'annonce Dans sa requête le S. Fouquet ; le S. Latouche n'a point d'autre exploitations tandis que le S. Fouquet joint à l'exploitation de sa mon. moitié de la dixme du bled de St. Denis evaluée à mille livres, plus cinquante livres pour la dixième […mot non déchiffré...] dudit prieuré de St. Denis, et vingt cinq livres pour la maison abbatiale, ce qui fait monter l'universalité de ses exploitations à 1350#. Or il est absurde+ [ en marge + de pretendre vouloir ] qu'une exploitation de 1350# ne produise pas plus d'imposition Prpale., et d'imposition accessoire, capitation et Chemins, qu'une exploitation de 150# telle que Celle du Sr. la Touche, puisque les impositions Pppales.et accessoires se repartissent au marc la livre de l'exploitation de chaque particulier. Le S. Fouquet quant à ce chef est mal fondé dans sa reclamation; Il faut voir si le S. Fouquet aura plus de Succés dans le second chef de Sa reclamation. il se plaint que son taux personnel ne doit pas etre egal à Celui du Sr. Latouche. les officiers municipaux ne peuvent être infaillibles dans la repartition de Cet impôt. les assesseurs ont pris pour base dans la repartition de cet Impôt d'imposer douze Sols par cent livres d'explion. rurale et pareille Somme par cent livres de rente, distraction faite de l'industrie, or le S. Fouquet exploite comme nous Avons établi luy même la moitié de la dixme de St. Denis portée à 1000#, et jouit d'environ 8000# de revenu, ce qui rend douze livres, ils ont crû être fondés à y joindre le Surplus Sur le lucre immense et incalculable que le S. Fouquet fait SurSon Commerce+ [ en marge : + que de tous les motifs de refutation que proposent M. M. les officiers municipaux à Ceux allegués par le Sr. Fouquet dans ses requêtes, et ont arrêté qu'expedition de la presente sera remise aux M. M. du district ] ; et ont tous signé avec le Secretaire greffier dont acte. Huit mots rayés nuls. 

Guimonneaux   Fils Proust   Mourreau    Gouhier

G. petibon     Fauveau

                  Secrre. greffier »[1]

 

Séance du 6 novembre 1790 : Bichon, religieux de St Denis, réclamation impôts.

« Ce Jourd'hui six novembre mil Sept cent quatre Vingt dix du Matin dans l'assemblée du bureau municipal de la Ville de Nogent le Rotrou est Comparu Me. Pierre Bichon ancien Religieux de St. Denis à Nogent le Rotrou & venut lequel a declaré ce qui suit. vers le commencement de l'année courante 1790, il leur declara relativement à Sa contribution patriotique jouir de 1700# de pension, ce qui étoit vrai alors. En conséquence Son taux Fut porté Sur le rôle a la Somme de 141# 13s. 4d ce qui étoit juste. au Mois de Juillet suivant, Sa pension lui fut payée au prorata de 1900# ; mais la jouissance de cette augmentation à été bien courte, ou plutot elle est devenüe nulle ; Il se trompe encore, elle est devenüe bien pire que nulle ; Car pour sa contribution ecclesiastique publiée audit Nogent le 17 8bre Suivant, ladite pension Se trouve reduite à la Somme de 1450# à compter du premier Janvier précedent, en consequence, Il prie ces Messieurs de vouloir bien, ayant egard à cette reduction, faire aussi celle de Son susdit taux dans une proportion qui y soit relative, c'est à dire de reduire la Susdite Somme de 141# 13s. 4D a celle de 120# 16s. 8D, et ils feront Justice. Et à signé avec le Secretaire greffier et les membres du Bureau. de laquelle declaration, les officiers municipaux lui ont accorde acte, et ont signé avec ledit declarant  Bichon »[2]

 

Séance du 8 novembre 1790 : recensement des grains.

« Ce Jourd'hui huit novembre mil Sept Cent quatre Vingt dix du matin dans l'assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le Rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Proust, Brunet, Guimonneau, G. petibon, Gallet officiers municipaux. Le Suppléant du Procureur de la Commune a observé que le procureur Syndic du district par Sa lettre du vingt neuf octobre dernier demande En conséquence de Celle de M. le controleur genéral des renseignements Sur les produits de la Dernière recolte de toute espèce de grains au quinze Septembre dernier, comme aussi portant Invitation à M. M. les officiers municipaux d'enoncer leur opinion Sur ce qu'ils presument rester des grains des précedentes recoltes, et de donner leurs observations Sur la Suffisance ou Insiffisance de la recolte de cette année en raison de la population connüe ; en conséquence pour parvenir à dire connoissance Sures vus les objets proposés, Ledit Suppléant a requis de procéder à la nomination de Commissaires, Sçavoir deux pour chaque paroisse Lesquels se transporteroient chez les fermiers d'icelle et y redigeroient procés Vbal. des renseignements qu'ils S'y procureroient.

Sur quoy, oui le Supléant du procureur de la commune, M. M. les officiers municipaux ont nommé à l'unanimité des voix M. M. Mourrau, Proust, pour la paroisse de St Hilaire, Gallet, Petibon, pour la paroisse de Nôtre dame, Brunet et guimonneau pour la paroisse de St Hilaire [ … erreur la troisième paroisse étant St Laurent...], à l'effet de proceder aux operations enoncées au requisitoire, et ont promis s'en acquitter en leur ame & conscience. »[3]

 

Séance du 8 novembre 1790 : Garde nationale de Nogent.

«  […]

et de Suite rapport fait par le Suppléant du procureur de la Commune de l'arrêté du departement en date du Vingt deux octobre mil Sept Cent quatre Vingt dix qui ordonne que le reglement proposé par + [ en marge : + la garde nationale de La dite ville sera proposée a ] M. M. les officiers municipaux de la dite ville ; + [ en marge : + le procés verbal redigé à l'audience par les membres de la municipalité, en date du deux novembre present mois et enonciatif de la communication dudit reglement aux membres de la milice nationale ] lesdits officiers remontrent qu'ils auroient regardé Comme Frustratoire de donner leurs observations Sur le dit Reglement, avant de le communiquer aux membres de la garde nationalle, puisque c'est de leur Sousmission aux dispositions d'un reglement militaire que dependent l'organisation et la Subordination de cette troupe ; Pourquoy ils ont crû prudent de donner lecture publiquement d'y celui arrêté, et Grand fût leur etonnement qu'à la lecture du premier article qui maintient les officiers dans leurs grades, que tous les habitants d'une voix unanime ou pour mieux dire universelle se sont ecriés qu'ils n'obeiront Jamais à ces officiers, et pour S'associer plus Incontestablement au nom de chaque membre de cette milice, Ils ont redige un procès – verbal enonciatif des Intentions d'un chacun, ce demontrées par l'apposition de Sa Signature.

Pourquoi, M. M. les officiers municipaux, conformement aux Conclusion du Suppléant du procureur de la Commune, ont arrêté qu'expedition dudit procès verbal ensembre de la presente deliberation Sera remise à M. M. les administrateurs du District pour après leur avis ; etre adressé au département qui Statuera ce qu'il appartiendra + [ en marge : + sur ladite reclamation des membres de la milice nationale, la municipalité persistant de former un nouveau reglement de commerce avec les officiers dont la nomination pourroit etre ordonnée par le Deptnt, et donnera son avis sur les articles subsequents dudit règlement d'après cette decision qu'elle juge préalable ] et ont Signé avec le Secretaire greffier dont acte.

Gouhier   Baugard    Fils Proust    Mourrau    Brunet

guimonneau    Gpetibon    Gallet Fils

Fauveau secrt. »[4]

 

Séance du 8 novembre 1790 : rôle d'imposition.

«  […]

Et ledit jour de relevée Dans l'assemblée du Corps municipal de la ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier Baugard, Mourrau, Brunet, Proust, [ petibon   en marge ] Gallet officiers municipaux ; le Suppléant du procureur de la Commune a representé qu'il étoit Indispensable de proceder a la repartition de la Somme de 1888#, et de celle de 600# en conformité des arrêtés du département en date du [ …date non donnée...], et attendû l'impossibilité de proceder aux dites operations sans la representation du rôle des  Impositions de la presente année, a requis que l'on invitât M. M. du district à communiquer ledit rôle pour effectuer dans cette repartition

Surquoy M. M. les officiers municipaux conformement aux conclusions du Suppléant du procureur de la commune ont arrêté d'inviter M. M. du district de donner en communication le rôle des Impositions de la presente année deposé aux archives du district de nogent, aux offres qu'ils font d'en donner recipissé, et de le remettre aussitôt ladite repartition effectuée, et ont Signé avec le Secrétaire greffier dont acte.   Gouhier

Mourreau    Gpetibon    F. Proust     Brunet

Fauveau Secret. greffier »[5]

 

Séance du 10 novembre 1790 : Inventaire frères des écoles chrétiennes.

« Ce Jourd'hui dix novembre mil Sept Cent quatre Vingt dix dans l'assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Proust, Brunet, Gallet, Petibon, officiers municipaux. Le Suppléant Du procureur de la Commune à representé qu'il étoit urgent de proceder à l'inventaire des titres papiers et Renseignements des Communautés de cette ville en Conformité des arrêtés du departement et du district ; en consequence à requis de proceder à l'inventaire des titres et papiers de la maison des freres des Ecoles Chretiennes de cette ville.

a quoy obtemperant, le corps municipal à arrêté de proceder à l'inventaire du mobiliers et des titres de la dite maison des freres des Ecoles Chretiennes, pourquoy Lesdits officiers municipaux ont nommè à l'unanimité des voix M. M. Brunet G petibon pour commissaires à l'effet de proceder auxdit inventaires, Lesquels presents ont accepté ladite Commission et ont promis S'en acquitter en leur ame & conscience, et ont Signé avec le Secrétaire greffier Dont acte.

 Gouhier    Baugard     Mourrau

Fauveau secrt. »[6]

 

Séance du 11 novembre 1790 : Caserne de la maréchaussée.

« Ce Jourd'hui onze novembre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée dans l'assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Brunet, Proust, Guimonneau, G.petibon, officiers municipaux. est comparu le Sr. Montfort lieutenant de marechaussée de la compagnie d'Alençon lequel a representé que la maison servant de cazerne à la brigade de la marechaussée de cette ville etoit vendüe à la dame de St. Pol, que cette derniére avoit Signifiée vouloir l'occuper elle – même. En conseqence qu'il étoit très urgent que M. M. Les officiers municipaux pourvoyent à la location d'une autre maison ; observnt. que la maison ou Demeure le S. Breton Fils priseur+ [ en marge : + avoit fixé Son attention et qu'il n'en avoit pas pu trouver une plus commode ] qu'examen fait d'Ycelle elle lui avoit parû renFermer toutes les commodités nécéssaires au logement d'une brigade de Marechaussée, Pourquoi ledit Sr. Montfort a prié M. M. les officiers municipaux de Solliciter de l'administration du Département d'Eure & Loir+ [ en marge : + de donner des ordres pour faire Sortir le locataire de cette maison ] Son acquiessement à la location de Cette maison.

Pouquoy M. M. les officiers municipaux frappès de la legitimité de cette representation, et pleinement convaincus de La necessité de pourvoir à la Surêté publique, Considerant en outre tout le bien qui doit resulter de la location pour la marechaussée d'un logement avantageux et propre à réunir Sous Le même toit toute la brigade, ont arrêté, oui le Suppléant du procureur de la Commune, d'inviter M. M. du district à réunir leurs Sollicitations auprès de M. M. du dept. de donner +.[ rajout en fin de délibération :+ de donner des ordres pour faire sortir le S. Breton locataire, attendu le droit incontestable que les marechaussées ont d'occuper par preférence au locataire les logements convenables a leur Brigade . ]  leur acception à la location Cette maison , cette depense devant etre Supportée par l'administration, et ont tous Signé avec le Secrétaire greffier dont acteSix mots rayés nuls.

Gouhier    Baugard   Fils Proust    Mourrau

Gpetibon    Brunet    Guimonneau

Fauveau secrt. »[7]

 

Séance du 13 novembre 1790 : Election juge de paix.

« Ce Jourd'hui treize novembre mil Sept cent quatre Vingt dix du matin dans l'assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Proust, Brunet, Gallet, G.petibon, officiers municipaux. Le Suppléant du procureur de la commune à observé qu'il étoit instant de convoquer les citoyens actifs de cette ville à l'effet de proceder à la nomination d'un Juge de paix en conformité au decrèt de l'assemblée nationalle Concernant l'organisation Judiciaire, pourquoi Il a requis que l'on publiât tant au prône qu'aux carrefours de cette ville des proclamations à cet effet

Sur quoy obtemperant lesdits officiers municipaux ont ordonné qu'il seroit publié à Son de tambour une proclamation par laquelle on inviteroit tous les citoyens actifs de cette ville à S'assembler Lundy 22 du présent mois en deux sections l'une seante a l'eglise de notre dame et l'autre à la Salle d'audience de cette ville à l'effet de proceder à la nomination du juge de Paix de cette ville, et ont en outre arrêté que copie de ladite proclamation Seroit lüe publiée +[ rajout en fin de délibération : + au prône. ] en affiches, et ont Signé avec les Secretaire greffier dont acte    Gouhier    Baugard    Fils Proust

Mourrau    Brunet    Gpetibon »[8]

 

Séance du 13 novembre 1790 : Renouvellement de la municipalité.

«  […]

et de Suite dans ladite assemblée le Suppléant du procureur de la commune à requis que Pareille convocation fut indiqué à Demain lundy prochain vingt deux du prèsent mois pour le ren à l'effet de proceder au renouvellement de la municipalité en exécution de l'instruction de l'assemblée nationalle du 14 decembre mil Sept cent quatre vingt neuf et ont tous Signé avec le Secretaire greffier don acte. Dix mots rayés nuls. Surquoy M. M. les officiers municipaux ont ordonné que ladite proclamation requise par le Supléant du procureur de la commune eut Son effet et fut Inserée en celle tendant a la nomination du juge de paix. Baugard Gouhier Guimonneau

Brunet  Gpetibon   Fils Proust »[9]

 

Séance du 14 novembre 1790 : Démission de Pinceloup.

« Ce Jourd'hui quatorze novembre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée Dans l'assemblée du Conseil municipal de la commune ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Proust, Brunet, Gallet, Guimoneau, G.petibon, officiers municipaux M. M. Dagneau, Mauchon [ Lecture peu assurée ] Bacle Jallon.

Notables de ladite Commune. Le Suppléant du Procureur de la commune à fait rapport de la lettre de M. De Maurissure en date du trois Septembre dernier contenant la demission qu'il fait de la place de procureur de la Commune, et en a requis l'enregistrement, Surquoy M. M. les officiers municipaux ont ordonné l'enregistrement de la dite lettre.

Suit la teneur de la dite lettre.

« Messieurs

Le derangement de ma Sancté me met dans l'impossibilité de remplir la fonction de Procureur De la commune ; J'aurois desiré pouvoir Correspondre a la confiance de mes concitoyens ; mais mes forces ne repondant point à Mon zele, Je vous prie de vouloir bien recevoir ma demission et mes regrets de ne pouvoir partager plus longtemps vos Honorables travaux. Je suis avec Respect.

Messieurs Votre tres Humble

& obeissant Serviteur

Ce trois Septembre 1790 signé Emmanuel antoine réné

Pinceloup »

Vu lequel enregistrement M. M. les officiers municipaux, oui le Suppléant du procureur de la commune, ont arrêté de Confirmer la proclamation tendant au Complement du Corps municipal, et de celui des notables, et ont Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.

Gouhier  Baugard  Mourrau  Fils Proust  Brunet  Gpetibon

guimonneau [10]»

 

Séance du 14 novembre 1790 : Renouvellement municipalité.

« Aujourd'hui quatorze novembre mil Sept cent quatre Vingt dix de relevée dans l'assemblée du Conseil général de la commune ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Mourrau, Proust, Brunet, G. petibon, Gallet, Guimoneau, officiers municipaux de la ville de Nogent-le-Rotrou, M. M. Dagneau, Mauchon, Bacle, ferré, Nion, Jallon notables de ladite Commune. Le Suppléant du Procureur de la commune à fait observé que l'instruction sur la formation des municipalités en date du …........................... décembre dernier prescrit impérieusement le renouvellement de la municipalité à la St Martin, en ordonnant la retraire de quatre officiers municipaux, que pour remplir le prescrit de cette loi, il requerroit que les officiers municipaux tirassent au Sort afin de déterminer ceux qui doivent être devetus de la place d'officier municipal, et ceux qui doivent être conservés.

Sur quoy, M. M. les officiers municipaux ont ordonné conformément aux conclusions du Suppleant du procureur de la commune de tirer au Sort, à cet effet ont enjoint au Secrétaire greffier de ladite municipalité de mettre huit billets dans un chapeau, Sçavoir quatre blancs et quatre noirs, en déterminant que les officiers qui prendroient dans ledit chapeau destiné à la reception desdits billets les noirs, seroient ceux qui Se trouveroient devetus de la place d'officier municipal et que ceux qui prendroient les blancs Seroient continués dans l'exercice de leur fonction, conformément au prescrit de la loi, ce part effet du Sort M.M. Mourrau, Brunet, Guimonneau, Petitbon, ont pris quatre billets noirs pourquoy ils sont déclarés devoir cesser toutes fonctions municipales, en Suivant la convention faite entre lesdits officiers municipaux que ceux qui tireroient des billets blancs seroient continués dans leurs fonctions, et que ceux qui en prendroient des noirs seroient devetus de leurs commissions municipales.

Et à l'instant le corps municipal à delegué M.M. Gouhier et Baugard pour présider aux assemblées primaires qui doivent Se tenir pour le renouvellement de la municipalité, et le complément de Son corps et ont tous signé avec le Secrétaire greffier dont acte.

Gouhier   Baugard    Fils Proust     Mourrau

Brunet   guimonneaux    g.petibon     Gallet Fils

L.ferré   Bacle    jjallon     Manchon    Nion

Dagneau    Fauveau »[11]

 

Séance du 14 novembre 1790 : Renouvellement municipalité : notables.

« […]

et dans ladite assemblée il a été observé par les membres du cops municipal que le nombre des notables actuels se trouvoit monter à neuf, Nombre de personnes determiné par la loi comme devant rester, pourquoy Il a été arreté qu'il n'y avoit lieu à aucune operation dans ce corps, puisqu'il doit se compléter par la nomination des citoyens, et ont tous signé avec le Secrétaire greffier dont acte.

Gouhier    Baugard     Fils Proust     Mourrau     Brunet

guimonneaux     g.petibon      Gallet Fils

Dagneau    Manchon    L.ferré    jjallon

Nion

Bacle    Fauveau

              Scrt »[12]

 

 Séance du 17 novembre 1790 : émeute de subsistances.

« Ce Jourd'hui dix Sept novembre mil Sept cent quatre Vingt dix Dans l'assemblée de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M.M. Gouhier, Mourrau, Brunet f. Proust, Gallet fils, Gpetibon, officiers municipaux de ladite ville. Le S. Fr Gallet faisant fonction de Suppléant du procureur de la Commune pour l'absence du S. Baugard à observé que Plusieurs habitants avoient arrêté une voiture chargée de différentes espèces de grains, et l'avoient conduite Sur la place, qu'il y avoit à craindre que le peuple ne se portât à la dilapidation des grains contenus en cette voiture, en conséquence à requis que M.M. Les officiers municipaux requissent le commandant de la garde nationale de mettre Sa troupe Sur pied, à l'effet d'empêcher le pillage de ces sortes de grains.

Sur quoy M.M. Les officiers muinicipaux ont arrêté conformément aux conclusion du Suppléant du S. Procureur de la Commune, de requerir M. de St Pol commandant de la garde nationale de commander Sa troupe de Se trouver Sur la place armée à l'effet de Empecher la dilapidation de ces grains et ont arrêté en outre qu'expédition de la présente deliberation sera remise par le Secretaire greffier au Commandant de la garde nationale, et ont signé avec le Secrétaire greffier dont acte.

G.Petibon      Fils Proust        Gallet Fils             Brunet

Mourrau          Gouhier

Fauveau

Scrt »[13]

 

Séance du 17 novembre 1790 : émeute de subsistances ( suite ).

« Et Ledit Jour dans ladite assemblée rapport à été fait par le commandant De la garde nationale qu'il avoit mis à execution le requisitoire que le Secretaire greffier lui avoit remis, que le bled étoit deposé dans la maison du S. Crochard ; ledit commandant Informé par la voie publique que plusieurs habitants se portoient en foule à Niort prss. De Masles domicile du Sr. Sortais a l'adresse duquel les grains sont adressés par un billet dont il requiert l'annexe à ce présent, observant qu'il est à craindre qu'attendu la fureur dont le peuple paroit animé contre ledit Sortais, ce dernier n'en soit la victime, et qu'on ne le fasse perir, en conséquence à invité M. M. les officiers municipaux d'ordonner le transport d'un certain nombre de fusilliers à l'effet de prévenir les suites facheuses qui paroissent devoir resulter de ce concours d'habitants de Niort et à signé

Cinq mots rayés nuls St Pol

Sur quoy, oui le Suppléant du procureur de la Commune, M. M. les officiers municipaux avec M. le commandant de la garde nationalle + [+ et le commandant de la brigade de marechaussée de cette ville ] ont ordonné de faire partir un détachement de fusiliers pour la ferme de Niort aux fins enoncées audit réquisitoire du Sr. De St Pol, et pour prevenir tous les malheurs qui menacent les jours du S. Sortais ; les officiers municipaux considérant qu'il est essentiel de mettre une sentinelle à la porte du S. Crochard, pour la conservation dudit grain, ont requis en outre M. de St. Pol de commander une garde à l'effet de conserver ledit grain, laquelle garde prendroit Son corps de garde dans la maison du tarif+, [ en marge : + et continueront jusqu'à ce qu'il en soit autrement decidé. ] et ont arrêté qu'expédition de la présente deliberation seroit remise à M. de St Pol Commandant de la garde nationalle, et ont signé avec le Secrétaire greffier dont acte.

Gouhier         Mourrau          Gallet Fils

Fils Proust            G.Petibon           Fauveau

                                                             Scrt »

 

Billet du sieur Sortais annexé au compte-rendu au dix-neuvième feuillet :

« Sy vous avoit de lorge dans vottre voiture ; vous le déposeré au dépôt de la ville de nogent afin de le vendre au marché du dit lieu ; Et les poisgris vous les conduiré a mon domicile comme je les convenuë ; vous obligeré Ce lui qui a l'honneur d'estre vottre Serviteur Sortais a Nior le 16 9bre 1790

Au dos :

«Pour Monsieur

Bourgeois Bourgeois »[14]

 

Séance du 17 novembre 1790 : émeute de subsistances ( suite ).

 « Ce Jourd'hui dix Sept novembre mil Sept Cent quatre vingt dix dans l'assemblée du corps municipal de la Ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Mourrau F. Proust, G petibon, Baugard Brunet Gallet, officiers municipaux de la dite ville. Il a été representé par la brigade de maréchaussée, et la garde nationale de cette ville un particulier se nommant Bourgeois. Lesquels cavaliers de maréchaussée et soldats de la garde nationalle ont declaré n'avoir apprehendé au corps ledit S. Bougeois que pour le soustraire à la fureur du peuple.

Surquoy M. M. les officiers municipaux, oui le Suppléant du peur. De la Commune, ont arrêté, que pour éviter les malheurs qui paroissent menacer ledit Sr. Bougeois, et pour le soustraire à la fureur populaire, il seroit constitué prisonnier aux prisons de cette ville, et ont signé avec le Secrétaire greffier.

Gouhier     Baugard          Gallet Fils

Brunet       Dagneau         Fils Proust          Fauveau          Mourrau

                                                                      Scrt »[15]

 

Séance du 17 novembre 1790 : émeute de subsistances ( suite ).

« Ce Jourd'hui de relevée dans ladite l'assemblée ; rapport à été fait par le S. giroust officier de la garde nationale de la conduite du S. Bourgeois aux prisons de cette ville, enonciatif qu'en le conduisant les troupes de la garde nationalle qui escortoient Ledit Bourgeois ont été plusieurs fois rompus par plusieurs personnes du peuple pour l'arracher des mains de la garde nationalle, et se porter contre lui à des excès dont la suite aurait été funeste, que dans les efforts qui ont été faits pour le garantir de la fureur du peuple Le S. Travers de la Bretèche major de la garde a reçu une blessure assez considérable du sabre d'un de ceux qui vouloient Se porter aux extremités tel qui ont toujours fait craindre pour les jours dudit Bourgeois, Ce qui prouve que pour lui sauver la vie et eviter même a la ville une journée desastreuse il a été prudent de la part De la garde nationale assistée de la marechaussée de conduire ledit Bourgeois à cet hôtel et dela au château de St Jean, et de l'y retenir en garde jusqu'à ce qu'il ait été pris un parti convenable pour eviter les excès auxquels le peuple paroit disposer a Se porter. et qu'il est d'autant plus urgent de prendre ce party promptement que le peuple paroit encore disposé à garder les portes du château, et qu'il y a même lieu de craindre qu'il ne s'en fasse remettre les clefs par le Geolier, ou enfoncer les portes.

Surquoy, oui le Suppleant du procureur de la Commune, M. M. les officiers municipaux ont arrêté de prier M. M. les administrateurs du directoire du district de donner leur avis Sur le parti le plus convenable à ces tristes conjonctures, ce pour plus grande Surêté M. M. les officiers ont arrêté d'engager M. le Commandant de faire faire de fréquentes patrouilles du coté du Chateau, et ont signé avec le Secrétaire greffier dont acte. Deux mots rayés nuls.

Mourrau    Giroust      Gouhier     Baugard     Gallet Fils

Brunet     G Petibon     Fils Proust

Fauveau

Scrt »[16]

 

Séance du 17 novembre 1790 : émeute de subsistances ( suite ).

« Ce Jourd'hui dix sept novembre mil Sept Cent quatre vingt dix dans l'assemblée du corps municipal de la ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Mourrau, F. Proust, Brunet, gallet, petibon officiers municipaux les d. membres Considerant que l'insurrection qui s'est effectuée aujourd'hui en cette ville peut donner lieu à des evenements plus facheux par la suite, que la garde nationalle insuffisante par le petit nombre de citoyens qui se rangent sous ses drapeaux ne peut arrêter la fureur du peuple ; que la populace de cette ville paroit ne vouloir reconnoitre aucunes Lois, aucuns principes, qu'elle est fermement persuadée que tous les citoyens aisés sont les ennemis de la classe malheureuse, que le riche ne s'etudie qu'accroitre la misere du pauvre, ce qui cependant est inexact, et reçoit une preuve contraire par les aumones qui se font avec profusion en cette ville, enfin qu'il est à craindre qu'un jour la vengeance du peuple mal fondée n'eclate, au point de présenter le tableau du plus horrible des désastres, ont arrêté, oui le Supléant du procureur de la Commune, d'inviter M. M. les administrateurs du district de demander au département un détachement de vingt quatre hommes de Cavalerie, afin que la municipalité eut à sa disposition une force réelle à deployer contre les seditieux et instigateurs d'insurrections, en observant qu'il seroit essentiel de faire passer tous militaires devoués aux ordres d'un chef qui joignit la prudence à l'expérience la plus consommée, ont arrêté en outre qu'expédition de la présente deliberation seroit remise a M. M. les administrateurs du district, et ont signé avec le Secrétaire greffier dont acte.

Gouhier     Proust    G Petibon     Mourrau

Brunet     Baugard    Gallet Fils »[17]

 

Séance du 18 novembre 1790 : Juges du tribunal de district, vérification de l'éligibilité.

« Ce Jourd'hui dix huit novembre mil Sept Cent quatre vingt dix dans l'assemblée du cornseil municipal de Commune ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Mourrau, F. Proust, Brunet, gallet fils, Guimonneau, g petibon officiers municipaux, et M. M. Fauveau, Jallon, Ferre, Nion notables de ladite Commune. Est comparu M. Gueroult des Chabotières avocat en parlement et président du district de cette ville Lequel en execution de la lettre à lui adressée par M. le garde des Sceaux en date du Vingt deux octobre dernier enonciative que sa majesté l'avoit nommée son commissaire pour Vérifier Si M. M. Dugué l'ainé, Pinceloup Fils, Brault, Giroust et Godet nommés juges du tribunal du district de Cette ville, par l'assemblée electorale qui y a été tenüe le vingt Sept Septembre dernier, avoient les qualités requises pour leur eligibilité, à presenté et remis sur le bureau les lettres patentes du Roi accordées le vingt trois octobre dernier à cesdits Sieurs Dugué, Pinceloup fils, Brault, giroust et Godet pour remplir les fonctions de juges de ce district, ensemble copie du procès verbal par lui dressé le Seize de ce mois, duquel Il resulte qu'il a trouvé après vérifications que les Sieurs ci dessus denommés avoient les qualités requises pour leur eligibilité, dont il a requis acte ainsi que du depôt qu'il fait desdittes lettres patentes et de l'expedition du Susdit procès verbal de lui signé, pour par M. M. les officiers municipaux pourvoir à l'installation des mêmes juges. Sur quoy, oui le S. Gallet Supleant du procureur de la Commune, nous avons accordée acte à Mondit Sieur Gueroult de la representation et du depôt par lui presentement fait en nos mains, des lettres patentes cy dessus Datées et d'une expédition de Son procès verbal, dont lecture a été faite, disons que l'expedition de la presente deliberation sera remise par le secretaire greffier de M. Gueroult ; et a ledit M. Gueroult des Chabotières signé avec nous et notre Secretaire greffier dont acte.

Guéroult des chabotières    Gouhier     Mourrau    Proust

Brunet Guimonneau  GPetibon GalletFils  

Fauveau    j jalon   ferré  Nion    Fauveau                                                                                          

Scrt »[18]

 

Séance du 19 novembre 1790 : Réclamation imposition – Breton.

«  Ce Jourd'hui dix neuf novembre mil Sept Cent quatre vingt dix de relevée dans l'assemblée du corps municipal de ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Proust, G petibon, Gallet, Guimonneau, officiers municipaux. Rapport a été fait par le supléant du procureur de la Commune d'une requete présentée par le Sieur Breton Cy devnt huissier priseur et actuellement avocat, d'une déliberation par laquelle il demande la reduction de son imposition, et d'une deliberation du directoire du district en date du [ date manquante ] qui ordonne que la municipalité donnera Son avis Sur la demande formée par le S. Breton, M. M. Les officiers municipaux [ mots rayés illisibles ] ne peuvent concevoir que le Sr. Breton homme de loi ait dirigé un pourvoi aussi mal fondé. La disproportion qui existe entre la maison du S. Breton et celle du Sr. Gouhier repond infailliblement de la proposition et des moyens proposés par le Sr Breton.

Le Sieur Breton prend en considération de taux le S. Gouhier ; quelle absurdité ; et pour aprecier la sincerite de ce pourvoi Il Suffit d'entrer dans les détails des occupations respectives des S. G. Gouhier et Breton. D'abord le S. Breton occupe une des plus belles maisons de Cette ville et par la distribution , par la grandeur et Ses commodités, elle est composée de neuf pièces, en outre d'un bucher, et d'une ecurie, et d'un Jardin Spacieux. Tandis que celle du Sr. Gouhier n'est composée que d'une chambre haute a feu, d'un très petit cabinet, et d'un jardin d'environ une javelle. L'inspection des lieux prouvera Incontestablement cette assetion, Si M. M. les administrateurs du district veulent Se la procurer. A joindre que le choix que M. Montfort à fait de cette maison est une preuve subsidiaire de Sa grandeur[19], des commodités multiples puisqu'elle est jugée propre à loger quatre menages et quatre chevaux. + [ rajout en fin de délibération : + en vain le S. Breton allegue dans sa requete qu'il est etonnant de voir l'exploitation d'un 1er officier mal.portée à 15#, tandis que le sien est evalué à 112#, ce riche moyen dans lequel le S. Breton crois bien avoir une victoire complete ne presente qu'une puerilité indigne d'être++ [ en marge : ++ combattue, car la qualité d'un contribuable n'a jamais été d'aucune consideration, tant dans l'evaluation de son occupation, et tout le monde Scait que les mson. et autres heritages ne S'estiment qu'a raison de leur valeur Intriseque ou relative . ]] La comparaison etablie entre la maison du Sr. Gouhier et celle du Sr. Breton disparoit donc et tombe devant ce détail circonstancié, et quant a ce chef de Conclusion le S. Breton est donc non recevable.

Quant au second chef qui a trait à l'imposition de Son taux personnel, les officiers municipaux ne pretendent point que ce caractere d'infaillibilité les accompagne dans toutes leurs operations, et ils reconnaissent que c'est par erreur qu'ils l'ont porté à cette somme, en Conséquence estiment qu'il soit diminué de moitié ; mais les officiers municipaux representent à M. M. les adminsitrateurs du directoire du district, que dans le cas ou ils aviseroient la reduction de ce taux, la Repartition d'une somme aussi modique devient impraticable dans l'execution, car s'il falloit que les officiers municipaux fussent tenus de répartir separement chaque  somme induement Imposée, ils employeroit tout leur tems à des operations de cette espece, et Se trouveroient distrait entierement des fonctions municipales ; observant en outre que le rôle à la confection duquel ils procedent touche a sa fin.

Surquoy, M. M. les officiers municipaux oui le supléant du procureur de la Commune, ont arrêté d'inviter M. M. les administrateurs du dustrict et du dept. D'ordonner que la Soe qu'ils arbitreront devoit être réduite et diminuée du taux pl. Du Sr. Breton, et soit repartie que l'année prochaine sur tous les contribuables.»[20]

 

Séance du 19 novembre 1790 : Réclamation imposition – Delagrange ci-devant privilégié.

« […]

Dans ladite assemblée M. M. les officiers municipaux, communication prise de la requête du S. delagrange et de la deliberation du district intervenue sur icelle, peuvent se dissimulé que c'est par erreur qu'ils n'ont pas imposé M. delagrange Cdt privilégié, et que sa demande en réduction leur paroit fondée.

Pourquoi, Ils arrêtent estiment que le taux pl. Du Sr. Delagrange soit réduit à une livre dix sols, et + [ pas de rajout ] arrêtent d'inviter oui le supléant du procureur de la Commune, M. M. du district de n'aviser au sujet de cette Somme qu'additionnellement à l'impôt qui sera ordonné l'année prochaine + [ rajout en fin de délibération :+et ce a cause de l'immense travail qu' emporteroit la repartition d'une nel rolée.]

 ; et ont lesd. Officiers municipaux signé avec le Secretaire greffier dont acte. une ligne de mots rayés nuls.

Gouhier   Baugard   Proust

Fauveau

Sec»[21]

 

Séance du 21 novembre 1790 : Installation nouvelle municipalité.

« Ce jourd'hui Vingt un novembre mil Sept Cent quatre Vingt dix de relevée, dans l'assemblée du Corps municipal de la ville de Nogent le rotrou ou Se sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, F. Proust, Mourrau, Brunet, g. petibon, Gallet fils, Guimoneau officiers municipaux, Dagneau Fortin, Fauveau, Manchon, Bacle, Ferret, Nion Jallon notables de la dite Commune, nous avons donné acte de leur Comparution à M. M. Crochard, Marguerite, Vasseur, Piau, Baudouin, Lequette, maire officiers municipaux et procureur de la Commune, et à M. M. Salmon, Georges Ferret, Manceau, Jean Ferret, Quatranvaux le Je, Rigot geslain, Noblet, Baugard, Brunet, André Jallon notables, tous promus aux dites places par le voeu de leurs concitoyens Suivant les procès verbaux de recensement en date du Seize, dix huit, dix neuf et vingt novembre présent mois.

Tous lesquels officiers municipaux et notables devant completer le Conseil général De la commune de cette ville, se sont rendus en l'hôtel commun de cette ville pour en execution du décret de l'assemblée nationale preter Serment entre les mains du Corps municipal d'etre fideles à la Loy au Roy nation a la loi et au roi de maintenir de tous leur pouvoir la Constitution du Royaume.

A la prestation duquel serment procedant, MesDits Sieurs Julien Crochard, Jacques Marguerite, hilaire Vasseur, pierre Piau, Jean Jacques Beaudouin, Pierre Lequette, Gabriel Salmon, Jean Manceau, Georges Ferret, Jean Manceau, Jean Ferret, Barthelemi quatranvaux, Jacques François Rigot, claude marin Noblet François baugart, brunet et andré Jallon, ont par Serment par eux prêté promis d'etre fidele a la nation, a la loy, et au Roy de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du Royaume, et de bien remplir leurs fonctions, de laquelle prestation avons redigé le present procès verbal, et ont signé avec nous et notre Sécrétaire greffier dont acte. Tois mots Rayés nuls.

J. Crochard maire     Pre Lequette procureur de la Commune

J. Margueritte    hilaire Vasseur   P Piau     Baudoüin

G Salmon    G ferré     Manceau

Ferre    Bacle    Quatranvaux le jeune    Rigot    Noblet

Baugar    Brunet    A jallon    Brunet    Guimonneau

G Petibon    Mourrau    Gouhier    baugart    Proust

Dagneau    fauveau    L. ferre    j jalon

Manchon    Fauveau »[22]

 

Séance du 22 novembre 1790 : Juge de paix, convocation des assemblées.

« Ce jourd'hui Vingt deux novembre mil Sept Cent quatre vingt dix du matin, dans l'assemblée du Corps municipal de la ville de Nogent le rotrou ou Se sont trouvés M. M. Crochard, Gouhier, Marguerite, Baudoüin, Baugars officiers municipaux ; Le Procureur la Commune a requis, en conformité du décret de l'assemblée nationalle relative aux assemblées primaires, qu'il fut nommé deux présidents à l'effet d'ouvrir la Séance aux deux sections des citoyens de cette ville qui doivent s'assembler pour proceder à la nomination d'un juge de Paix. Il a requis que l'on affichât deux copies de la contribution patriotique dans les salles des assemblées+. [ en marge : + primaires ]

Surquoy Matiere mise en deliberation, M. M. les officiers municipaux ont arrêté de nommer à l'unanimité des voix M. M. Crochard et Gouhier présidents desdites deux assemblées primaires, Lesquels ont accepté Ladite Commission, et ont promis s'en acquitter en leur ame & conscience+ [ en marge : + et ont en outre ordonné l'affiche aux portes des assemblées des deux sections ], et ont signé avec le Sécrétaire greffier Dont acte. J. Crochard

pre Lequette procureur de la commune

Gouhier Baudoüin

Marguerith »[23] 

Séance du 22 novembre 1790 : attroupement contre l'arrivée des troupes.

« Ce jour dit dans ladite assemblée le procureur de la commune Instruit que plusieurs citoyens formoient des attroupement contre l'esprit des decréts, et entretenoient entre eux des fermentations dangereuses, à requis que M. M. les officiers municipaux ordonnassent au commandant de la garde nationalle de convoquer la troupe à l'effet de maintenir le bon ordre à l'entrée de la troupe de ligne.

Surquoi matière mise en deliberation, m. m. les officiers municipaux, ont ordonné que M. le Commandant de la garde nationalle Seroit requis de convoquer la troupe, à l'effet de maintenir le bon ordre et la tranquillité lors de l'arrivée de la troupe de ligne, et ont signé avec le Secretaire greffier dont acte.

Gouhier   Pre Lequette procureur de la Commune

Fauveau Sctre     j. marguerith »[24]

 

Séance du 22 novembre 1790 : attroupement contre l'arrivée des troupes ( suite ).

« Ce Jourd'hui vingt deux novembre mil Sept cent quatre vingt dix du matin dans l'assemblée du Corps municipal de la ville de nogent le Rotrou ou Se sont trouvés M. M. Crochard, Gouhier, marguerith maire et officiers municipaux.Le Sieur le S.r Lequette procureur de la Commune sur le cri public que le S.r Dieu se préparoit à tirer Sur le peuple, et répandoit des Propos Incendiaires et de nature à exiter une révolte, à requis que le dit Sieur Dieu fut apprenhendé au corps, et conduit en prison de cette ville, comme aussi reqrt. Que M. M. les commandants de la garde nationalle et du détachement de la Colonel général des dragons fussent enjoints descorter le brigadier de la marechaussée qui doit être requis de conduire ledit Dieu.

Pourquoy matière mise en deliberation, les officiers municipaux ont ordonné a M. Devilleneuve commandant de la Brigade de Marechaussée de cette ville conduise Ledit Dieu en prison de cette ville et de se faire escorter par le nombre de troupe quil conviendra, enjoignant aux commandants + [ en marge : + desdites troupes ] de donner leurs ordres à cet effet, et ont signé avec le Secretaire greffier dont acte.

J. Crochard    Gouhier     Pre Lequette P. de la commune

Fauveau Sctre     j. marguerith     Baudoüin »[25]

 

Séance du 23 novembre 1790 : Dragons : qui paye ?

« Ce Jourd'hui vingt trois novembre mil Sept cent quatre Vingt dix dans l'assemblée du Corps du corps [ sic ] municipal de la ville de nogent le rotrou ou Se sont trouvés M. M. Crochard, Gouhier, Baugard, F. Proust, Gallet fils, marguerite, Piau, Vasseur, Baudouin, Lequette officiers municipaux et procureur de la commune ; ledit Sieur Lequette en sadite qualité a remontré que le commandant du détachement du régiment colonel général dragon lui avoit representé qu'il desiroit Connoitre qu'elle serait la caisse qui doit subvenir aux dépenses de la troupe envoyée en cette ville que Sur cette representation Il avoit estimé que cette depense devoit être Supportée par la caisse nationalle, puisqu'elle contribuoit actuellement à toutes les depenses du Gouvernement, en consequence a requis d'inviter M. M. les administrateurs du directoire du district à Solliciter de l'administration du dept une ordonnance qui autorisoît le tresorier du district de Cette ville, à payer les dépenses militaires de la troupe de Cette ville.

Surquoy, M. M. les officiers municipaux, conformément aux conclusions du procureur de la commune, ont arrêté d'inviter M. M. les administrateurs du directoire du district à Solliciter de l'administration du departement d'Eure & Loir, une ordonnance qui autorisât le trésorier du district de cette ville a payer les depenses faites ou à faire par ledit Detachement. Et attendû l'urgence des besoins de la dite troupe, M. M. les officiers municipaux invitent en outre M. M. les administrateurs du Directoire du district de cette ville d'ordonner par provision que le trésorier de leur administration payera par provision les sommes necessaires aux besoins de la troupe, en attendant la décision du departement, et ont signé avec le Secrétaire greffier dont acte.

J. J. Crochard maire           j. marguerith

Gouhier              Proust              Baudoüin

Fauveau Sctre »[26] 

 

Séance du 24 novembre 1790 : Juges du district : installation.

« Ce Jourd'hui vingt quatre novembre mil Sept cent quatre Vingt dix du matin dans l'assemblée municipale du Conseil général de la Commune de la ville de nogent le rotrou ou se sont M. M. séante à la salle de l'auditoire de ladite ville. Le procureur de la commune aprés lecture faite du procés verbal contenant vérification des conditions d'eligibilité de chaque juge de ce district en date du Seize novembre mil Sept cent quatre vingt dix, et des lettres patentes de juges de district accordées à Mrs pierre Joseph Dugué l'ainé Emmanuel antoine Réné pinceloup fils, louis etienne Brault, Jascques Charles Giroust, Jean Pierre Godet ; a requis que lesdits Susdits denommés fussent installés à leurs places de juges du district, et pretassent le serment requis par le decret de l'assemblée nationalle, ainsy que le M.rs Rebours Lenoir, et Bernier suppléants desdits juges, en attendant que Mr Daupeley père ne s'est présenté a requis en outre que defense fut faite contre lui

Surquoi, M. M. les officiers municipaux conformement aux conclusions du procureur de la commune ont arrêté de proceder à l'installation des dits juges conjointement avec les membres des municipalités de ce district cy présents, et à l'instant M. M. Dugué, Pinceloup fils, Brault, Giroust, et Godet Rebours Lenoir et Bernier juges de ce district et suppléants desdits juges ont preté serment de maintenir de tout leur pouvoir, de maintenir de tout leur pouvoir [ sic ] la Constitution du royaume decretée par l'assemblée nationalle + [ rajout en fin de délibération :+ et acceptée par le roi ], et d'etre fideles à la nation, a la loi et au roi, et de remplir avec exactitude et impartialité les fonctions de leurs offices, et de Suite lesdits juges ont été par nous Installés, et eux montés sur le siège nous leur avons promis et au nom du peuple de porter au tribunal et à Ses jugements le respect et l'obeissance que tout citoyen doit à la loi, et à ses organes, et ont lesdits ./. Juges et suppléants signés avec nous et notre Secrétaire greffier.  

Dugué

emmanuel antoine René Pinceloup

Louis Etienne Brault    Giroust    Godet    Rebours

Verité maire    Rizoire ? Maire    Lenoir

Coquard maire    R Dujardin    Bernier

//. J. Crochard maire    Gouhier    Baugars    Proust    Gallet Fils

Vasseur    P. Piau    Baudoüin    J. Marguerith

Dagneau     Manchon    Fauveau    Bacle

L ferré    j jallon    G. Salmon

G ferré    Manceau    Ferré Bacle    Rigot

Noblet   Beaugas    Brunet    S Jallon    Per Lequette

Fauveau »[27]

 

Séance du 25 novembre 1790 : adjoints Juges du district.

« Ce Jourd'hui vingt quatre cinq novembre mil Sept cent quatre Vingt dix du matin dans l'assemblée du Conseil général de la Commune ; le procureur syndic à representé que sur l'exposé des juges de tribunal de district il était indispensable que le conseil procedât à la nommination de Six adjoints pour assister a l'instruction des procedures criminelles de ce tribunal, en conformité de l'article cinq des lettres patentes du Roy puis au decret de l'assemblée nationalle, du vingt Cinq avril 1790

Surquoy M. M. du Corps municipal et du conseil général ont nommé a l'unanimité des Suffrages M. M. Petibon du Pati , Sortais  de Lisle, Regnoust fabriquant, Rigot veuf, Dagneau apoticaire, et Barbey contrôleur des actes pour assister aux procedures criminelles qui s'instruiroient dans l'étendue de Cette municipalité , lesquels cy present ont accepté ladite commission, et sous serment d'eux pris ont promis de s'en acquitter en leur ame & conscience, et ont signé avec le Sécrétaire greffier don acte + [ en marge : + et de garder un secret inviolable sur le contenu aux plaintes et autres actes de procedure ] ont promis sous serment d'eux prêté de maintenir la Constitution du Royaume de tout leur pouvoir d'etre fideles à la nation, a la loi, et au Roi. Et de remplir avec impartialité les fonctions qui leur sont deferées.

J jallon   Nion   Gallet fils    Regnoust    G Petibon

S jallon   G ferré    Bacle    Gouhier    Dagneau   Noblet   Rigot

Sortais   Vasseur    Beaugas    Brunet   Baugars    L ferré

Ferré Bacle   P. Piau »[28]

 

Séance du 25 novembre 1790 : Bureau de paix du tribunal de famille.

« Et de suite dans ladite assemblée Le procureur syndic a observé qu'étoit Instant de proceder à la nommination des membres qui doivent composer le Bureau de paix du tribunal de famille, que cette nommination étoit d'autant plus pressente urgente qu'attendû l'installation des juges du district, ces derniers ne pourroient procurer toute l'utilité dont leur ministere étoit Susceptible, que d'aprés les certificats de ce bureau, que ces certificats exig ne pouvoient se delivrer que d'apres la composition et l'organisation legalle du bureau de Paix du tribunal de famille puisque ses membres etoient commis par la loi a la delivrance de ces certificats

Surquoy matiére mise en deliberation, le Conseil général obtemperant aux dispositions dudit requisitoire à nommé à lunanimité des voix M. M. Jallon, Baurain [ ? ] Courtin notaire, François arnould Regnoust, Bordier curé de notre dame , Daupeley fils avocat pour membre du tribunal de Paix, lesquels cy présents ont par serment d'eux pris, promis de maintenir la Constitution du Royaume de tout leur pouvoit, d'etre fideles à la nation, a la loi, et au Roi, et de remplir avec impartialité les fonctions qui leur sont attribuées, et ont tous signé avec les membres du Conseil général et le secretaire greffier.

Beaurain   j jallon    Gallet fils

Regnoust    Bordier C. de nd

Courtin    G ferré   ferre Bacle    Noblet

Baudoüin     Baugars   G Salmon

S jallon   Vasseur

J; Marguerith   Fauveau Sere    // J. Crochard maire

Dagneau »[29]

 

Séance du 26 novembre 1790 : Emprisonnement Dieu. 

« Ce jourd'hui vingt Six novembre mil Sept Cent quatre vingt dix de relevée, l'assemblée municipale seante, Il a été observé par un des membres que le S. Lavée dit dieu avoit été arrêté en Conséquence du requisitoire decerné contre lui et qu'il gardoit prison en ce moment ; Sur quoi matiére mise en deliberation, M. M. les officiers municipaux + [ rajout en fin de délibération : + oui le suppléant du procureur de la Commune ] Considerant que ledit Dieu n'avoit été apprenhendé que pour les propos incendiaires qu'il avoit lachés et les voies de fait auxquels il étoit paru se porter, il devoit pour les mêmes motifs subir punition quellconque, ont arreté qu'il gardoit prison pendant huit jours, et que le present seroit motifié au géolier avec injonction d'écrou et de certifier son écrou, et ont signé avec les membres du Conseil général et le secretaire greffier dont acte

 J J. Crochard maire

J. Marguerith    Gouhier    Vasseur

P. Piau

Fauveau    Baudoüin »[30] 

 

Séance du 26 novembre 1790 : Mesures contre l'accaparement. 

« Ce jourd'hui vingt Six novembre mil Sept Cent quatre vingt dix de relevée, l'assemblée municipale tenante, le procureur de la Commune a observé que la cherté des denrées devenoit excessive, qu'il attribuoit cette cause à des achats considérables faits par des particuliers qui font trafic de ces denrées, que cette ressource étoit précieuse à cette ville, que les privations leur faisoit sentir cruellement, à requis en Conséquence qu'il fut défendu à aucuns commerçant trafiquant sur les denrées, d'acheter aucune espèce de marchandises de cette espece avant neuf heures afin que le public put se fournir au desir de leurs besoins.

Surquoi, matière mise en délibération, les officiers municipaux ont ordonné qu'il seroit defendu à tous les marchands et trafiquants sur le beurre, oeufs, volailles, même aux communautés religieuses qui font commerce de ces denrées, d'acheter avant neuf heures du matin aucune denrées telles que beurre volailles, et oeufs, et autres marchandises de cette espece, afin que le public puisse se procurer ces sortes de marchandises selon leurs besoins, Sous peine de dix livres d'amende pour la première fois, et de plus grande peine en cas de recidive, defendent pareillement d'acheter aucune marchandise de l'espece cy dessus enoncée + [ den marge : + dans la rüe ] pour les mêmes peines ; et ont signé avec le Sec. greffier dont acte.

J.J. Crochard maire   Vasseur    Gouhier    J. Marguerith

Baugard    Lequette     Fauveau Secret. »[31]

 

Séance du 28 novembre 1790 : Nomination d'un juge de paix.

« Ce Jourd'hui Vingt huit novembre mil Sept Cent quatre vingt dix de relevée, l'assemblée du conseil géneral tenante, Le procureur Syndic lecture faite d'un procés verbal du vingt cinq novembre present mois Contenant recensement général des suffrages des deux sections de cette ville tendants à la nomination d'un Juge de Paix, et enonciatif que M. Brunet à été reconnu Juge de Paix de cette Ville , Sur la majorité absolue acquise en Sa faveur, en outre du Procés verbal contenant recensemant univerSel des secretaires particuliers des deux Sections pour la nomination de quatre prud'Hommes assesseurs du juge de Paix et enonciatif de la majorité relative obtenüe en faveur des SS. Dujardin, Laurent Proust, Boucher Louis Jallon à requis quil fut procedé à l'installation desdits recipiendaires, après la prestation du Serment exigé par la loi.

Surquoy matière mise en Delibération, Conformément aux Conclusions du procureur de la Commune, le conseil général à arrêté de proceder a l'inst. desdits Srs. Brunet, Dujardin, Laurent Proust, Boucher Desmarais, et Louis Jallon, et en cet endroit lesd. SS. Louis Brunet, fs. Dujardin, Laurent Proust & Le sieurs Desmarais ont preté Serment d'etre fideles à la nation, a la loi et au roi, et de maintenir de tous leurs pouvoirs la Constitution du Royaume decretée par l'assemblée nationalle & acceptée par le Roi, d'etre Fideles à la nation a la loi et au Roi, & de remplir avec exactitude & impartialité les fonctions de leurs offices, et deSuite nous leur avons promis au nom du peuple de porter au tribunal et a Ses Jugements le respect et l'obeissance que tout citoyen doit a la loi et à Ses organes, et ont signé avec le Sec. greffier dont acte.huit mots rayés nuls.     Brunet     Dujardin

// J. Crochard maire      Vasseur    Gallet Fils

Gouhier    Lorant    Proust

Fortin L.   Dagneau    Baugard    Manchon      Louÿs jallon    Fauveau

J. Marguerith   Baudoüin   L. ferré    j jallon    G ferré

Monneau    Brunet    Nion    Ligot    Noblet    Baugas    Brunet

Boucher Desmarais arpenteur      Lequette Pr. De la Commune

Fauveau Secret.»[32]



[1] A. M. Nogent, 1 D1, onzième et douzième feuillets.

[2] A. M. Nogent, 1 D1, onzième et douzième feuillets.

[3] A. M. Nogent, 1 D1, douzième et « treïzième » feuillets.

[4] A. M. Nogent, 1 D1, « treïzième » feuillet.

[5] A. M. Nogent, 1 D1, « treïzième » et quatorzième feuillets.

[6] A. M. Nogent, 1 D1, quatorzième feuillet.

[7] A. M. Nogent, 1 D1, quatorzième et quinzième feuillets.

[8] A. M. Nogent, 1 D1, quinzième feuillet.

[9] A. M. Nogent, 1 D1, quinzième feuillet.

[10] A. M. Nogent, 1 D1, seizième feuillet.

[11] A. M. Nogent, 1 D1, seizième et dix-septième feuillets.

[12] A. M. Nogent, 1 D1,  dix -septième feuillet.

[13] A. M Nogent, 1 D1,  dix-septième et dix-huitième feuillets.

[14] A. M. Nogent, 1 D1,  dix- huitième feuillet.

[15] A. M. Nogent, 1 D1,  dix-huitième et dix-neuvième feuillets.

[16] A. M. Nogent, 1 D1, dix-neuvième feuillet.

[17] A. M. Nogent, 1 D1, dix-neuvième et vingtième feuillets.

[18] A. M. Nogent, 1 D1, vingtième et vingt et unième feuillets.

[19] Voir la délibération de la commune en date du 11 novembre 1790.

[20] A. M. Nogent, 1 D1, vingt et unième et vingt deuxième feuillets.

[21] A. M. Nogent, 1 D1, vingt deuxième feuillet.

[22] A. M. Nogent, 1 D1, vingt deuxième et vingt troisième feuillets.

[23] A. M. Nogent, 1 D1, vingt troisième feuillet.

[24] A. M. Nogent, 1 D1, vingt troisième feuillet.

[25] A. M .Nogent, 1 D1, vingt troisième et 24e feuillets.

[26] A. M. Nogent, 1 D1, 24e et 25e feuillets.

[27] A. M. Nogent, 1 D1, 25e feuillet. 

[28] A. M. Nogent, 1 D1, 26e feuillet. 

[29] A. M. Nogent, 1 D1, 26e feuillet.

[30] A. M. Nogent, 1 D1, 26e et 27e feuillets.

[31] A. M. Nogent, 1 D1, 26e et 27e feuillets.

[32] A. M. Nogent, 1 D1, 27e et 28e feuillets.

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