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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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11 avril 2023

Le 11 avril 1791 à Nogent-le-Rotrou : long conflit avec le bureau de l'Hôtel-Dieu.

Registre avril 1791Dans sa première délibération du lundi 11 avril 1791 la municipalité dénonçait l’attitude de «  l’établissement de charité de cette ville » ( l’Hôtel-Dieu ) ce qui marquait le début d’une longue dispute entre cette institution et la municipalité qui ne prit fin qu’au mois de novembre 1791 :  91_04_11

« Ce Jourd’hui onze Avril mil Sept cent quatre Vingt onze Dans l’aSsemblée du conseil municipal de la Ville de NoGent le rotrou. Il a été observé par les officiers municipauX que  l’établiSsement de la charité de cette ville SouFFroit  consiDérablement du Schisme qui existe entre les pretres refractaires a la loi et les Fonctionnaires publics ; que le S Frapaise administrateur et receveur de cette confrairie ne vouloit reconnaître pour la Dispensation des Secours  qui resultent de cet etabliSsement que les anciens curés, et non les nouveauX ne voulant nullement Se concerter avec euX pour Distribuer avec Justice les biens de cette cHarité ; que même les S.r Brulé morinet forestier avoient defendû auX fourniSseurs de payer sur les man  nouvellement Institués curés avoient cru avoir le droit de Faire deFenses auX fourniSseurs des Fournir Sur les mandats du Sieur frapaiSe  et sur ceuX  des Anciens curés.

Sur quoi Le procureur de la Commune a observé que l’administration de cet etabliSsement ne devoit pas Se continuer dans les perSsonnes des anciens curés puisqu’auX YeuX de la loi ils ne doivent participer a aucunes Fonctions qui derivoient de leurs anciennes qualité, qu’il croyoit auSsi quils ne devoient pas être remplacés dans cette adminiStration par les nouveauX curés puisquil entre dans les [ mot rayé illisible ] intentions de l’aSsemblée nationale d’eloigner de toute adminiStration temporelle les eccléSiastiques, que cependant la loi avoit paru designer pour chefs de ces etabliSsements les officiers mp.aux Sous la deleGation des diStricts quoiquelle eut annoncé et prevû positivement que Jusqu’à ce quelle eut Statué definitivement Sur ces etabliSsements, les anciens administrateurs devoient etre continués, pourquoy il a requis que la municipalité invitât le directoire a lui indiquer le parti quelle dot prendre Sur le remplacement des adminiStrateurs tant de la Confrairie des freres des ecoles chretiennes que de la maiSon des orphelins. les quelles communautés ne peuvent plus etre regies par les anciens curés qui n’ont plus aucun doivent etre  depouillés de tout caractere public quant au temporel

Surquoi le corps mp.al a arrete d’inviter M.M. les membres du directoire a donner leur avis sur le parti que doit prendre dans Cette circonStance la municipalité qui par suivant les decrets doit avoir une Survellance continuelle sur les etabliSsements publics, engage les membres du directoire  + [ en marge et en fin de § : + de reprondre ] avec la plus grade celerité en ce que les Secours de la Confrairie Sont Suspendus ce qui porte un coup accablant a lhumanité souffrante ++ et ont les officiers mp.auxSigné avec le Sécrétaire greFFier dont acte / Sept mots rayés nuls. [ ++ : ce que les orphelins et les freres sont surveillerspar des citoyens rebelles a la loy ]

                             baugars                            vaSseur                        Baudoüin

                             P.re Lequette

                               P.r de la C.

                                 Fauveau

                                  S.re »[1]

 

  • Dans une seconde délibération, le procureur de la commune dénonçait les propos que la citoyenne Mallet avait tenus contre la constitution civile du clergé. La municipalité nommait les sieurs Baugars et Marguerith pour entendre les témoins :

« Aujourd’Hui onZe avril mil Sept cent Quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil mp.al  de la ville de NoGent le rotrou. Le procureur De la Commune a dit que plusieurs personnes lui avoient rapporté que la Femme Mallet avoit tenu des propos Incendiaires et tendant a Soulever le peuple contre la Constitution civile du Clerge, qu’on lui avoit desiGné pour temoins auriculaires de ces Propos les nommés Glond père & Fils  Roger, Jacques Dupont. ThereSe  mercier. F.e gouhier, Pour quoi Il requeroit quil Fut procede a l’audition de Ces perSonnes.

Surquoi le corps mp.al obtemperant au req.re du p.eur de la Commune a ordonné que les denommés en Son rq.re Seroient entendus, en conSeq.ce a nommé M.M. Baugars et Marguerite commiSsaires à l’effet de recevoir les depositions des personnes susdites et ont les officiers mp.aux Signé avec le Secretaire

Et ledit Jour nous Jean Baugars Julien Marguerite offic

                    /. J. marguerith 

 

Et ledit Jour nous Jean Baugars et Julien Marguerite commiSsaires nommés par deliberation de Ce Jour avons procédé à l’audition des temoins Indiqués par le procureur de la Commune en Son rq.re dudit Jour en preSence du Secretaire de la mp. ainSi quil Suit.

Est comparû Glond+ [ en marge :  agé de 55 ans ] etaminier dem.t en cette ville rüe et p.ss S.t LaZare, lequel après Serment de lui pris de dire vérité, lecture a lui Faite des plaintes du p.eur de la Commune, et Sur Interlocutoire intervenüe sur  Y celui, deCLaration quil n’etoit parent ni allié des partieS, a dit  que Sa femme le 25 mars dernier vint lui dire que la femme Mallet lui avoit Chanté une cHanson la plus Incendiaire, et la plus oppoSée a la Constitution en ce qu’elle tendoit a Soulever le peuple contre Son eX.on [ exécution ], quil lui repondit il falloit lui donner des Coups de ton Seau Sur le corps ; que le 27 a 28 mars le nommé Jean Mellet fabricant vint danS sa Boutique et lui dit qu’il avoit une affaire PrecieuSe a lui Communiquer, que lui depoSant lui repliqua quil pouvoit lui temoigner Ses Inquietudes, qu’alors ledit Malet Lui dit que ladite femme Mallet avoit anoncé a Son EpouSe que l’enfant qu’elle portoit dans Ses Entrailles recevroit un BapTeme nul S’il étoit adminiStré par les prêtres Jureurs, et que ce malHeur l’enGagGeroit a ne plus Habiter avec Son marY ; ajoutant que la dite Femme  Mallet avoit dit  a Sa Bru que Si Son fils le capucin venoit en ce pays et Vouloit ne point Prêter le Serment elle l’obliGeoit de mandier pour l’alimenter lecture a lui Faite de Sa declaration a dit qu’elle Contenoit vérité, et a Signé.

                                         Michel Glond     Baugars   J. margueritH

Fauveau

   S.re

Est comparu Réné Glond agé de trente ans etaminier dem.t En cette ville rüe S.t LaZare, Serment de lui pris de dire verité, declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties après lecture qui lui a été Faite des plaintes S.tes [ susdites ] Interlocutoire de l’autre part, lequel a dit que +  [ en fin de déclaration : + la femme Mallet lui avoit dit ] les prêtres Jureurs etoient des Intrus et de mauvais Pasteurs, et qu’elle n’iroit point à leurs meSses, lecture a lui Faite de Sa declaration a dit qu’elle Contenoit vérité, et a Signé. Et a declaré ne Scavoir Signer.

Baugars                  J. marguerith        Fauveau        P.re Lequette

                                                                S.re                P.r de la C.

                                   Baudoüin

Est comparüe Fem Therese Mercier Femme de S.ur Gouhier dem.t rüe S.t lazare [ en marge : agée de 40 ans ], laquelle après lecture à elle Faite de La plainte du procureur de la Commune contre la F.e Malet, declaration qu’elle n’etoit parente ni alliée des parties, Serment d’elle pris de dire vérité, a dit qu’hier la Femme Mallet Se transporta Chez elle et lui declara quelle venoit de la meSse des ursulines, quelle depoSante lui repondit qu’elle alloit aller a la meSse p.ssiale, et quelle lui demanda si elle vouloit Y venir, que ladite Femme Mallet repondit, quelle étoit très eloignée dentendre des meSses de ces prêtres, que Sur cette reponSe la depoSante lui avança, que Signifie donc tous ces dires contraires dans les principes de nôtre reliGion, que la f.e Mallet lui repondit aller trouver M.M. FrapaiSe, Emond, quatranvaux, ancien doyen et Chanoine de la ColleGiale de S.t Jean, [ un mot rayé illisible ] sortais et Deshayes clercs tonSurés, ils vous apprendront le denouement de toutes ces Contestations religieuSes, lecture a elle faite de Sa declaration a dit quelle Contenoit vérité, et a declaré ne Scavoir Signer ; un mot rayé nul.

Baugars      J. marguerith      Fauveau

 

Est Comparu Réné Margais agé de VinGt cinq anS, lequel après lecture a lui Faite de la plainte du procureur de la Commune, lecture a lui Faite declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties, et Serment de lui pris de dire vérité, a dit que le nommé Mallet peigneur etoit alle chez lui se faire couper les CheveuX, que la ConverSation etant tombée sur la prestation du Serment Imposé auX fonctionnaires publics, ledit Mallet lui avoit dit que tous les prêtres qui avoient prété le Serment etoient co.e Judas et S.t Pierre qui avoient Hai et trahi notre SeiGneur, que les fideles catholiques seroient martyriSes, ce qui Se prouveroit a la Contrerevolution quil est inevitable quelle arriveroit, lecture a lui Faite de Sa declaration a dit quelle Contenoit vérité et a deCLaré ne Scavoir Signer.

Baugars                     J. margueritH

 

Est comparu Jacques Dupont agé de vingt sept ans, etaminier de profeSsion dem.t en cette ville rüe S.t LaZare, lequel après Serment de lui pris de dire vérité, declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties, lecture a lui Faite de la Declaration du procureur de la Commune en forme de plainte  contre les no.és Mallet et Sa f.e, a déclaré que la femme Mallet lui avoit dit dans la ruelle des pierres que les prêtres Jureurs étoient des Intrus, que la loi quils annoncoient etoit celle de malHonnete, qu’en plus il verroit  la foie qui lui crevoit les YeuX, et quil ètoit trop iGnorant, lecture a lui faite de Sa depoSition a dit quelle Contenoit verité, et a declaré ne Scavoir Signer.

Baugars        J. margueritH

 

Est comparü abraham pruD homme agé de Vingt neuF ans, etaminier dem.t rüe S.t Lazare, lequel apres lecture a lui faite de la Declaration du procureur de la Commune, Serment de lui pris de dire vérité, et Déclaration qu’il n’etoit parent ni allié des PartieS, a dit que la femme Mallet lui avoit annoncé que les prêtres qui n’avoient point prété le Serment recevoient et abSolvoient les perSonnes qui dépuis trois ans n’etoient allé à la confeSse, quil lui avoit repliqué que quand bien même il communieroit de leur part, cela ne le dispenseroit pas de faire sa commu.on paschale au tems de pâques, qu’elle avoit proposé de garder ses Enfants pend.t le tems que Sa femme et lui iroient a confeSse, quil l’avoit remercié, qu’enfin elle avoit eu l’audace de lui dire que la Ste hostie que recevoient les Chretiens de la main de Jureurs etoit comme le pain qui Sortoit de la met, lecture a lui Faite de Sa déposition a dit qu’elle contenoit vérité, et a declare ne Sçavoir signer.

Baugars              J. margueritH                 Fauveau                     Baudoüin

                                                                    S.e»[2]

 



[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 99 et 100.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 100 à 103.

 

 

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