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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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15 mars 2023

Le 15 mars 1793 à Nogent-le-Rotrou : divorce par consentement mutuel.

Mars 1793Le vendredi 15 mars 1793, la municipalité de Nogent prononçait son premier divorce par consentement mutuel :

« CeJourd’huY quinze mars mil  Sept cent quatre Vingt Treize L’an 2.e de la République Française.

Devant Nous Jean Jacques Baudouin officier municipal de la Commune de noGent Le rotrou Sont comparus Les citoyens francois Lemoine marchand  Colporteur demeurant en cette ville et Madeleine varenne+ [ rajout en fin de délibération : + son epouSe ] domestique demeurante a Chartres rüe St michel paroiSse de Nôtre Dame

Divorce allégorie 15mars 1793Lesquels ont dit qu’ils ont convoqué à ce jour lieu et heure leurs parents # [ en marge page 51 verso :  # audiSit – sic - de l’exploit de Convocation en date en date du 10 février dernier enregistré le quatorze ]  Sçavoir, ledit varenne Lemoine les citoyens ci après

[ en marge : 

1.°Boiret tireur d’etaim dem.rt en cette ville pss.e S.t hilaire

2.° Charles Gaudet Jardinier demeurant en cette ville Susdite paroiSSe S.t hilaire

3.° Le citoyen Chaillou Tireur d’etaim dem.t audit nogent Rûedes près pss.e nôtre dame ]

 

Et la citoyenne Varenne les citoyens Ci après

Michem Cocard meunier demeurant au thieulin

Louis piegard étaminier demeurant en cette ville pss.e de S.t laurent

Jean varenne couvreur dem.t auSSi en cette ville rüe du croiSsant pss.e nôtre dame

auX fins de faire prononcer le divorce qu’ils demandent mutuellement, déclarant ne pouvoir vivre enSemble ;

Et après que les dits Parents Tous prèSents ont emploYé Sans fruit leur mediatioN pour les Concilier et les Détourner de cet acte ; nous leur avons accordé# [ rajout en fin de délibération : # acte ] du prèSent de leur comparution ainSi que de celle des parents et de la déclaration dans laquelle Ils persistent de ne vouloir ecouter les moyens conciliatoires que qui leur Sont offerts par les dits parents, et amis ; et ont les dits Chaillou, cocard Boiré Signé avec nous nôtre Sécrétaire à l’eXeption des citoyens gaudet Piégard varenne, Lemoine, et la citoyenne Varenne qui ont déclaré ne Sçavoir Signer.

Trois mots rayés nuls              Boirer    Challiou

Coquard                       Baudoüin

     Fauveau »[1]

 


Annexe : Décret sur le mode de constater l'état civil des Citoyens.

 

du 20 Septembre 1792.

 

L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de Législation, les trois lectures du projet de Décret sur le mode par lequel les naissances, mariages & décès seront constatés, & avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :

 

TITRE PREMIER.

 

Des Officiers publics par qui seront tenus les registres des
naissances, mariages & décès.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les Municipalités recevront & conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages & décès.

 

II. Les Conseils-généraux des Communes nommeront, parmi leurs Membres, suivant l'étendue & la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.

 

III. Les nominations seront faites par la voie du scrutin, & à la pluralité absolue des suffrages. Elles seront publiées & affichées.

 

IV. En cas d'absence ou empêchement légitime de l'Officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, il sera remplacé par le Maire, ou par un Officier municipal, ou par un autre Membre du Conseil-général à l'ordre de la liste.

 

TITRE II.

 

De la tenue & dépôt des registres.

 

ARTICLE PREMIER.

 

Il y aura dans chaque Municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, & le troisième ses décès.

 

II. Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis aux frais de chaque District, & envoyés aux Municipalités par les Directoires dans les quinze premiers jours du mois de Décembre de chaque année. Ils seront cotés par premier & dernier, & paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le Président de l'administration du District, ou, à son défaut, par un des Membres du Directoire, suivant l'ordre de la liste.

 

III. Les actes de naissance, mariage & décès, seront écrits sur les registres doubles, de suite, & sans aucun blanc. Les renvois & ratures seront approuvés & signés de la même manière que le corps de l'acte. Rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffre.

 

IV. Toute contravention aux dispositions de l'article précédent, sera punie de 10 livres d'amende pour la première fois, de 20 liv. d'amende en cas de récidive, & même des peines portées par le code pénal, en cas d'altération ou de faux.

 

V. Il est expressément défendu d'écrire & de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de 100 livres d'amende, de destitution & de privation pendant dix ans de la qualité & des droits de Citoyen actif.

 

VI. Les actes contenus dans ces registres & les extraits qui en seront délivres, feront foi & preuve en justice, des naissances, mariages & décès.

 

VII. Les actes qui seront inscrits dans les registres, ne seront point sujets au droit d'enregistrement.

 

VIII. Dans les quinze premiers jours du mois de Janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.

 

IX. Dans le mois suivant, les Municipalités seront tenues d'envoyer aux Directoires de leur District, l'un des registres doubles.

 

X. Les Directoires de District vérifieront si les actes ont été dressés & les registres tenus dans les formes prescrites.

 

XI. Dans les quinze premiers jours du mois de Mars, les Procureurs Syndics seront tenus d'envoyer tes registres aux Directoires de Département, avec les observations des Directoires de District.

 

XII. Ces registres seront déposés & conservés aux Archives des Directoires de Département.

 

XIII. Les autres registres seront déposés & conservés aux Archives des Municipalités.

 

XIV. Les Procureurs Généraux-Syndics des Départemens seront chargés des dénonciations & poursuites, en cas de contravention au présent Décret.

 

XV. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre, seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe & uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.

 

XVI. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté & paraphé.

 

XVII. L'un des doubles de ces registres sera envoyé dans les quinze premiers jours du mois de Mai de la onzième année, aux Directoires de District, & transmis dans le mois suivant, par le Procureur Syndic, au Directoire du Département, pour être placé dans le même dépôt.

 

XVIII. Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage & décès, soit sur les registres conservés aux Archives des Municipalités, soit sur ceux déposés aux Archives des Départemens. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement.

 

XIX. Il ne sera payé que six sols pour chaque extrait des actes de naissance, décès & publication de mariage, & douze sols pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.

 

XX. Les extraits demandés sur les registres courans, seront délivrés par celui qui sera charge de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les Secrétaires-Greffiers des Municipalités ou des Départemens.

 

XXI. Les registres courans seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes : il en répondra.

 

XXII. Dans les villes dont l'étendue & la population exigent qu'il y ait plus d'un Officier public chargé de constater les naissances, mariages & décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux : ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.

 

TITRE III.

 

Naissances.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les actes de naissance seront dressés dans les 24 heures, de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, âgés de 21 ans.

 

II. En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent & en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.

 

III. Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le Chirurgien ou la Sage-femme qui auront fait l'accouchement, seront obligés de déclarer la naissance.

 

IV. Quand une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.

 

V. En cas de contravention aux précédens articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclarations, sera de deux mois de prison : cette peine sera poursuivie par le Procureur de la Commune, devant le Tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles, en cas de suppression, enlèvement ou défaut de représentation de l'enfant.

 

VI. L'enfant sera porté à la Maison commune ou autre lieu public servant aux séances de la Commune ; il sera présenté à l'Officier public. En cas de péril imminent, l'Officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau né.

 

VII. La déclaration contiendra le jour, l'heure & le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms & noms de ses père & mère, leur profession, leur domicile, les prénoms, noms, profession & domicile des témoins.

 

VIII. Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; cet acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins & par l'Officier public ; si aucuns des déclarans & témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.

 

IX. En cas d'exposition d'enfant, le Juge-de-paix, ou l'Officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtemens & autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance ; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auroient quelques connoissances relatives à l'exposition de l'enfant.

 

X. Le Juge-de-paix, ou l'Officier de police, sera tenu de remettre dans les 24 heures, à l'Officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissances.

 

XI. L'Officier public donnera un nom à l'enfant, & il sera pourvu à sa nourriture & à son entretien, suivant les Loix qui seront portées à cet effet.

 

XII. Il est défendu aux Officiers publics d'insérer, par leur propre fait, dans la rédaction des actes & sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d'administration, par les Directoires de Département, sur la dénonciation, soit des parties, soit des Procureurs des Communes ou Procureurs-Syndics, & sur la réquisition des Procureurs-Généraux-Syndics.

 

XIII. Si, antérieurement à la publication de la présente Loi, quelques personnes avoient négligé de faire constater la naissance de leurs enfans dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra ladite publication, d'en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.

 

TITRE IV.

 

Mariages.

 

 

 

SECTION PREMIÈRE.

 

Qualités & conditions requises pour pouvoir contracter
mariage.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

L'âge requis pour le mariage est quinze ans révolus pour les hommes, & treize ans révolus pour les filles.

 

II. Toute personne sera majeure à vingt un ans accomplis.

 

III. Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parens ou voisins, ainsi qu'il va être dit.

 

IV. Le consentement du père sera suffisant.

 

V. Si le père est mort ou interdit, le consentement de la mère suffira également.

 

VI. Dans le cas où la mère seroit décédée ou en interdiction, le consentement des cinq plus proches parens paternels ou maternels sera nécessaire.

 

VII. Lorsque les mineurs n'auront point de parens, ou n'en auront pas au nombre de cinq dans le District, on y suppléera par des voisins pris dans le lieu où les mineurs seront domiciliés.

 

VIII. Les parens & les voisins assemblés dans la Maison commune du lieu du domicile du mineur, délibéreront à cet égard devant le Maire ou autre Officier municipal à l'ordre de la liste, en présence du Procureur de la Commune.

 

IX. Le consentement sera donné ou refusé d'après la majorité des suffrages.

 

X. Toute personne engagée dans les liens du mariage, ne peut en contracter un second que le premier n'ait été dissous, conformément aux Loix.

 

XI. Le mariage est prohibé entre les parens naturels & légitimes en ligne directe ; entre les alliés dans cette ligne, & entre le frère & la soeur.

 

XII. Ceux qui sont incapables de consentement, ne peuvent se marier.

 

XIII. Les mariages faits contre la disposition des articles précédens, seront nuls & de nul effet.

 

SECTION II.

 

Publications.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les personnes majeures qui voudront se marier, seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promesses des personnes mineures seront publiées dans celui de leurs pères & mères ; & si ceux ci sont morts ou interdits, dans celui où sera tenue l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.

 

II. Le domicile, relativement au mariage, est fixé par une habitation de six mois dans le même lieu.

 

III. Le mariage sera précédé d'une publication faite le Dimanche à l'heure de midi, devant la porte extérieure & principale de la Maison commune, par l'Officier public.

 

Le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.

 

IV. Il sera dressé acte de cette publication sur un registre particulier à ce destiné ; ce registre ne sera pas tenu double, & sera déposé, lorsqu'il sera fini, aux Archives de la Municipalité.

 

V. L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, profession & domicile des futurs époux, ceux de leurs pères & mères, & les jour & heure de la publication.

 

Il sera signé par l'Officier public.

 

VI. Un extrait de l'acte de publication sera affiché à la porte de la Maison commune, dans un tableau à ce destiné.

 

VII. Dans les villes dont la population excède 10,000 ames, un pareil tableau sera en outre placé sur la principale porte du chef lieu des Sections sur lesquelles les future époux habiteront.

 

SECTION III.

 

Oppositions.

 

ARTICLE PREMIER.

 

Les personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs, pourront seules s'y opposer.

 

II. Seront également reçues à former opposition aux mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, les personnes déja engagées par mariage avec l'une des parties.

 

III Dans le cas de démence des majeurs, & lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction prononcée, l'opposition des deux parens sera admise.

 

IV. L'acte d'opposition en contiendra les motifs, & sera signé par la partie opposante, ou par son fondé de procuration spéciale, sur l'original & sur la copie. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l'opposition.

 

V. L'acte d'opposition sera signifié au domicile des parties, & à l'Officier public, qui mettra son visa sur l'original.

 

VI. Il sera fait une mention sommaire des oppositions, par l'Officier public, sur les registres des publications.

 

VII. La validité de l'opposition sera jugée en première instance, par le Juge-de-paix du domicile de celui contre lequel l'opposition aura été formée : il y sera statué dans trois jours ; l'appel sera porté au Tribunal du District, sans que les parties soient obligées de se présenter au Bureau de Conciliation.

 

Le Tribunal prononcera sommairement & dans la huitaine : les délais, soit par-devant le Juge de paix, soit par-devant le Tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.

 

VIII. Une expédition des jugemens de main-levée sera remise à l'Officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppositions sur le registre des publications.

 

IX. Toutes oppositions formées hors les cas, les formes & par toutes personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues ; & l'Officier public pourra passer outre à l'acte de mariage ; mais dans les cas & les formes ci-dessus spécifiés, il ne pourra Passer outre au préjudice des oppositions, à peine de destitution, de 300 liv. d'amende & de tous dommages & intérêts.

 

SECTION IV.

 

Des formes intrinsèques de l'acte de Mariage.

 

ARTICLE PREMIER.

 

L'acte de mariage sera reçu dans la Maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.

 

II. Le jour où les parties voudront contracter leur mariage, sera par elles désigné, & l'heure indiquée par l'Officier public chargé d'en recevoir la déclaration.

 

III. Les parties se rendront dans la Salle publique de la Maison commune, avec quatre témoins majeurs, parens ou non parens, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.

 

IV. Il sera fait lecture en leur présence, par l'Officier public, des pièces relatives à l'état des parties, & aux formalités du mariage, telles que les actes de naissance, les consentemens des père & mère, l'avis de la famille, les publications, oppositions & jugemens de main-levée.

 

V. Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes :

 

Je déclare prendre (le nom) en mariage.

 

VI. Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l'Officier public, en leur présence & en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies en mariage.

 

VII. L'acte de mariage sera de suite dressé par l'Officier public, il contiendra ;

 

1o. Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile des époux.

 

2o. Les prénoms, noms, profession & domicile des pères & mères.

 

3o. Les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, & leurs déclarations s'ils sont parens ou alliés des parties.

 

4o. La mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auroient été faites, & des jugemens de main-levée.

 

5o. La mention du consentement des pères & mères, ou de la famille, dans le cas où il y a lieu.

 

6o. La mention des déclarations des parties, & la prononciation de l'Officier public.

 

VIII. Cet acte sera signé par les parties, par leur père & mère & parens présens, par les quatre témoins, & par l'Officier public ; en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.

 

IX. Si, antérieurement à la publication de la présente Loi, quelques personnes s'étoient mariées devant des Officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l'Officier public de la Municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.

 

SECTION V.

 

Du Divorce dans ses rapports avec les fonctions de l'Officier
public, chargé de constater l'état civil des Citoyens.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Au terme de la Constitution le mariage est dissoluble par le divorce.

 

II. La dissolution du mariage par le divorce, sera prononcée par l'Officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, dans la forme qui suit :

 

III. Lorsque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'Officier public, en la Maison commune, aux jour & heure qu'il aura indiqués ; ils justifieront qu'ils ont observé les délais exigés par la Loi sur le mode du divorce ; ils représenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parens Assemblés, & sur leur réquisition, l'Officier public prononcera que leur mariage est dissous.

 

IV. Il sera dressé acte du tout sur le registre des mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins & de l'Officier public, où il sera fait mention de ceux qui, n'auront pu ou su signer.

 

V. Si le divorce est demandé par l'un des conjoints seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de se trouver en la Maison commune de la Municipalité dans l'étendue de laquelle le mari a son domicile, & devant l'Officier public chargé des actes de naissance, mariage & décès dans le délai qui aura été fixé par cet Officier ; ce délai ne pourra être moindre de trois jours, & en outre d'un jour par dix lieues, en cas d'absence du conjoint appelé.

 

VI. A l'expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'Officier public ; il représentera les différens actes ou jugemens qui doivent justifier qu'il a observé les formalités & les délais exigés par la Loi sur le mode du divorce, & qu'il est fondé à le demander ; il représentera aussi l'acte de réquisition qu'il aura dû, faire signifier à son conjoint, aux termes de l'article précédent : & sur sa réquisition, l'Officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint duement appelé, que le mariage est dissous.

 

VII. Il sera dressé acte du tout sur le registre des mariages, en la forme réglée par l'article IV ci-dessus.

 

VIII. S'il s'élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugemens représentés par le conjoint demandeur, l'Officier public n'en pourra prendre connoissance ; il renverra les parties à se pourvoir.

 

IX. L'Officier public qui aura prononcé le divorce & en aura fait dresser acte sur le registre des mariages, sans qu'il lui ait été justifié des délais, des actes & des jugemens exigés par la Loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à 100 liv. d'amende & aux dommages & intérêts des parties.

 

TITRE V.

 

Décès.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parens ou voisins de la personne décédée, à l'Officier public, dans les 24 heures.

 

II. L'Officier public se transportera au lieu ou la personne sera décédée, & après s'être assuré du décès, il en dressera l'acte sur les registres doubles ; cet acte contiendra les prénoms, noms, âge, profession & domicile du décédé, s'il étoit marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms & noms de l'époux, les prénoms, noms, âge, profession & domicile des déclarans, &, au cas qu'ils soient parens, leur degré de parenté.

 

III. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms profession & domicile des père & mère du décédé, & le lieu de sa naissance.

 

IV. Cet acte sera signé par les déclarans & par l'Officier public : mention sera faite de ceux qui ne sauroient ou ne pourroient signer.

 

V. En cas de décès dans les Hôpitaux, Maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les Supérieurs, Directeurs, Administrateurs & Maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les 24 heures à l'Officier public, qui dressera l'acte de décès, sur les déclarations qui lui auront été faites, & sur les renseignemens qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.

 

VI. Si, dans le cas du précédent article, l'Officier public a pu connoître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'Officier public du lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.

 

VII. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'après que l'Officier de police aura dressé procès-verbal aux termes de l'article II du titre III de la Loi sur ta police de sûreté.

 

VIII. L'Officier de police, après avoir dressé le procès-verbal de l'état du cadavre & des circonstances y relatives, sera tenu d'en donner sur-le-champ avis à l'Officier public, & de lui en remettre un extrait, contenant des renseignemens sur les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.

 

IX. L'Officier public dressera l'acte de décès, sur les renseignemens qui lui auront été donnés par l'Officier de police.

 

TITRE VI.

 

Dispositions générales.

 

 

 

ARTICLE PREMIER.

 

Dans la huitaine, à compter de la publication du présent Décret, le Maire ou un Officier municipal, suivant l'ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du Procureur de la Commune, de se transporter, avec le Secrétaire greffier, aux églises paroissiales, presbytères, & aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existans entre les mains des Curés & autres dépositaires. Les registre courans seront clos & arrêtés par le Maire ou Officier municipal.

 

II. Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés & déposés dans la Maison commune.

 

III. Les actes de naissances, mariages & décès continueront d'être inscrits sur les registres courans jusqu'au premier Janvier 1793.

 

IV. Dans deux mois, à compter de la publication du présent Décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de baptêmes, mariages & sépultures existans dans les greffes des Tribunaux. Dans le mois suivant, les registres & une expédition de l'inventaire, délivrée sur papier libre & sans frais, seront, à la diligence des Procureurs-généraux-syndics, transportés & déposés aux archives des Départemens.

 

V. Aussitôt que les registres courans auront été clos, arrêtés & portés à la Maison commune, les Municipalités seules recevront les actes de naissances, mariages & décès, & conserveront les registres.

 

Défenses sont faites à toutes personnes de s'immiscer de la tenue de ces registres, & de la réception de ces actes.

 

VI. Les Corps administratifs sont spécialement chargés par la Loi de surveiller les Municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.

 

VII. Toutes les Lois contraires aux dispositions de celle-ci sont & demeurent abrogées.

 

VIII. L'Assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des Citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages & décès, par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, & par l'intervention des Minières de ce culte.

 

(Procès-verbal, tom. XVI, pag. 218.)

 


[1] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 51 et 52.

 

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