Registre 1791Le samedi  1er octobre 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou enregistrait le refus des Frères des écoles chrétiennes de prêter serment en conséquence, en conformité avec la loi, elle leur interdisait de continuer à exercer leur fonction et demandait au département  de pourvoir à leur remplacement :

« Aujourd’hui Premier  octobre mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de NoGent le Rotrou. Sont comparus : Les sieurs Floribert directeur, Dizier et Lin [ lecture peu assurée ] Freres des ecoles chretiennes + [ en marge : + de cette ville ] sur l’invitation a eux donnée par missive du Jour d’hier, lesquels interpellés par M. le Maire s’ils entendent prêter le Serment imposé aux fonctionnaires publics ont repondû que leurs consciences leur empechoient de remplir cette formalité ; lecture à eux faite de leur déclaration ont dit qu’elle contenoit vérité, et ont Signé avec le Sécrétaire

Frere Floribert

Frere Dizier

FrereLin                                

Le corps municipal, oui son procureur de la Commune, communication prise de la declaration cY deSSus, a arrêté en conformité de l’article premier que les  freres des ecoles chretiennnes n’eXerceroient plus leur fonction, et quant au remplacement invite le directoîre du department à y pourvoir avec le plus de celerité possible + [ en fin de délibération : + soit en nommant les perSonnes quil connoitre capables de leur Succeder ou en autoriSant le directoire du District à les choiSir de concert avec les officiers municipauX. ],  attendû que quantité de peres de famille de cette ville n’ont pas la faculté de faire instruire leurs enfants par des maîtres ; et ont les officiers municipauX Signé avec le Sécrétaire dont acte ./.     

                        J. Marguerith       baugars       Baudoüin

Dagneau                            P.re Lequette

                                          p.r de la c.      

               Fauveau

                  s.e »[1]

Le lundi 3 octobre, la municipalité de Nogent-le-Rotrou enregistrait le refus du Sieur Bermont de prêter le serment pour sa fonction de chapelain de l’Hôtel-Dieu de la ville prétextant qu’il n’était pas chapelain de Saint Jacques de l’aumône mais qu’il se contentait d’y dire la messe[2]. Dans une longue observation argumentée le corps municipal faisait défense au Sieur Bermont de continuer d’officier à la chapelle de l’Hôtel-Dieu :

« Aujourd’hui Trois octobre mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSSemblée du conSeil municipal de la Ville de NoGent le rotrou, est comparû  le S. Pierre Bermont sur l’invitation à lui donnée par le corps municipal, lequel + a été interpellé de preter le Serment civique imposé auX fonctionnaires public, a quoi Il a été repondu que ledit S. Bermont ne se conSideroit point comme chapelaîn de l’hôtel dieu, lecture dit quil n’y administre aucun Sacrement, et que Sa fonction se borne a dire la meSse, lecture a lui Faite de Sa déclaration a dit qu’elle contenoit vérité, et a Signé. un mot rayé nul.

+en qualité de chapelain de l’hôtel dieu de cette ville.

                                                                                    Bermont

Le corps municipal, oui Son procureur de la Commune, communication prise de la declaration cy deSSus observe que Ledit Sieur Bermont engagé sur les revenus de l’hôtel dieu  d’une Somme de 150 [ livres : mot manquant ] par deliberatioN du bureau de l’hôtel dieu pour dire la meSse dans les Salles.

2°. que lacharge de dire la messe auX malades doit être reputée un Service public ; parce que 1.° un hopital est un lieu public 2.° parce que la retribution est prise sur des revenus publics, parce que 3.° leS maldes sont en droit d’eXiger que l’Ecclesiastique qui leur dit la meSse Soit dans les principes de la conStitution : autrement Il seroit permis aux preposés de la maiSon de leur donner pour chaPelain un ministre protestant.

3.° parce que le S. Bermont est bien certainement aumonier de l’hôtel dieu, or dans tous les décréts concernant les ecclésiastiques, les aumoniers des hopitauX sont compris au nombre des fonctionnaires publics. Le Sieur Bermont est donc Veritablement fonctionnaire public

Si Ledit Sieur Bermont observe qu’il ne confesse et n’administre point les Sacrements

on lui repondra que la charge de dire la meSse auX malades est une fonction publique comme la charge de les confesser et de les administrer ; qu’en outre il y a bien de la difference entre un aumonier ou chapêlain d’hopital et un aumonier de reliGieuSes ; celles-ci payent leur aumonier de leur propre pecule et Font leur oFFices dans l’interieur, au lieu qu’un aumonier d’ hopital est payé par des deniers publics, et célébre Sa meSse en public, d’où il faut conclure que le S. Bermont rempli une fonction publique.

4.° tout point de fait resoud la question. Dans toutes les maiSons de France destinéeS au Soulagement des malades, on à exigé des Ecclésiastiques qui les deSservent le Serment prescrit. On étoit même dans le cas de l’exiger des Sœurs De la charité et autres, en vertu de la loi générale pour toutes les maiSons d’education et hôpitauX, mais l’aSsemblée nationale a Juge à propos de faire un e eXception pour les Sœurs de S.t Vincent. La loi est claire et applicable a tous Le S. Bermont ne peut donc S’Y Soustraire.

On ne voit pas enfin pourquoy Il y a a l’hôtel dieu, outre Le chapelain en titre qui peut aiSement remplacer le S. Bermont et qui S’en charge, un Second chapelain Sans titre qui n’a été appellé à l’hôtel dieu que par des vües d’interêt ( pour s’approprier leS 150# ) tandiS qu’avant la nominatioN du S. Bermont l’on n’accordoit pour ce Service que 60# ; en un mot la preSence du S. Bermont deplait auX malades, Inquiete les patriotes, et peut d’un Instant à l’autre cauSer du trouble ; dont acte Pourquoi et par ces considérations le corps municipal Conclut à ce quil soit fait defenSe au S. Bermont de continuer Ses fonctions a l’hôtel dieu + [ en marge : + et quil soit remplacé par le chapelain en titre Suiv.t l’usage qui a été pratiqué de tems Immenorial en cette mai.on ]  

                                baugars                    J. Marguerith

                                                   // . J. Crochard

                                                      Maire ./.

                     P.re Lequette                                              Fauveau

                        p.r de la c.                                                     s.e »[3] 

9 Hôtel-Dieu de Nogent

Le jeudi 6 octobre 1791, la municipalité commençait par recevoir une délégation de six citoyens de la ville venus l’avertir que des troubles risquaient d’éclater en ville suite à la décision de la Supérieure parisienne des sœurs de la charité d’ordonner les départ des trois « sœurs patriotes » et leur remplacement par trois nouvelles sœurs. Immédiatement la municipalité prenait un arrêté, longuement argumenté, par lequel elle ordonnait aux «  sœurs patriotes » de rester à leur poste et elle renvoyait les sœurs nouvellement arrivées pour les remplacer :

« Aujourd’huy Six octobre mil Sept cent quatre Vingt onze du matin danS l’aSsemblée du conSeil municipal de la Ville de NoGent Le Rotrou. Sont  comparus M. M. Lefebvre, Beaurain, Baugars Fils, Gillot, Derouet [ sic, en fait : Drouet ]+[ en marge :  + couroinon Fils, ] Citoyens de cette Ville, Lesquels ont declaré qu’ils venoient D’apprendre que la nouvelle du départ des trois Sœurs Patriotes eXcitoit un murmure g.al général dans la ville et dans l’interieur des Salles  [ en marge : de l’hôtel dieu ] et quil étoit à craindre que Si ce départ s’effectuoit il pourrait survenir des troubles, le peuple pourroit se portât a deS insurrections toujours très Funestes, qu’ayant deS propriétés en cette ville, ilS prient M. M.  les oFFiciers mp.aux de prendre telles mesures que leur prudence leur SuGGerera pour obvier aux violences & diSSenssions qui x  [ en marge : + en sont toujours la Suite ] nous menacent ; observant que ces trois patriotes ont toujours merité l’estime univerSelle de Tous les habitants de cette ville, et qu’elles Sont L’objet de leur considération particulière à un point qu’ils paroiSsent se disposer à s’opposer au départ desdites Sœurs, qu’en un mot la tranquilité publique est en danger, lecture a eux Faite de leur déclaration, ont dit qu’elle contenoit Vérité, et ont signé. cinq mots rayés nuls.

              Beaurain                       Lefebvre                                  Gillot

Drouet                                                                        Beaugars fils

 

Et à l’instant même M.  Baudouin L’un des officiers municipauX a déposé sur le bureau deuX lettres à lui remiseS hier sur les huit heures du Soir de la part des trois Sœurs patriotes de l’hotel dieu de cette ville par les quelles leur Superieure de Paris leur enjoint de partir par la plus prochaine diligence :

Lecture faite de ces lettres, et après mure discuSsion, La munipalité Considerant que ces lettres Surprises à la bonne foi de la Superieure de Paris, sont une Suite du complot formé dépuis deux mois d’eXpulser de l’hôtel dieu de NoGent les trois Sœurs patriotes qui JouiSSent de la confiance et de l’estime g.ale, que les troubles Suscités dépuis cette époque dans l’intérieur dudit Hôtel dieu entretiennent parmi les citoyens une esprit d’inquiétude et de FermentatioN qui auroit eclaté Sans la prudence et la viGilance habituelle de la municipalité :

que la présence desdites sœurs dans la ville de Nogent et la continuation de leur Service auprès des malades sont dans la circonStance critique ou Se trouve la mp. essentiellement nécéSsaire au maintien de la Tranquilité et du bon ordre ;

que leur depart seroit le SiGnal d’un mouvement facheux, que la municipalité doit prevenir avec d’autant  plus de raiSon, qu’elle connoit les dispositions g.ales des citoyens tant à l’egard des trois Sœurs patriotes qu’on veut chaSser qu’à l’egard de celles qu’on veut mettre à leur place.

que c’est sans le moindre motif même sans le plus leger preteXte qu’on a obtenu de la Superieure de Paris l’ordre de Faire partir ces trois sœurs, Sans délai ; puisquil est vrai qu’il n’eXiste contre elles ni reproches ni plaintes, ni griefs, et que c’est d’après leur conduite irreprocHable, d’après leurs longS Services, et Sur les Renseignements les plus eXacts que la mp. s’intéréSse a leur conservation ; qu’il [sic] qu’il est possible que par de FauX eXposés et par des imputations calomnieuses, on ait prevenu contre ceS trois Filles les adm.eurs de département deS  mesures riGoureuses dont l’eXécutioN quant a présent compromettroit le Service des malades et la tranquilité publique.

qu’auX termes des décréts  constitutifS DeS mp., les municipalités ont un droit de Surveillance Sur les HôpitauX p.cs &, que c’est en vertu de ce droit que depuis deuX mois celle de NoGent s’oppoSe de tout Son pouvoir au deplacement capricieuX et tyrannique des trois Sœurs dont Il S’agit :

que conformément à l’esprit de la ConstitutioN La mp. doit aSsistance et protection aux citoyens persécutés pour leur patriotisme, et ne pouvant douter que ce ne Soit à raiSon de leur patriotisme que ces trois Sœurs Sont l’objet de l’animosité & de la perSecutioN :

que, Si d’une part ces Sœurs doivent obéiSSance à leur Superieure, de l’autre elles doivent Seconder les voix d’ordre, de police, et de paix, de la mp., qu’elles Sont citoyennes autant & plus que reliGieuSes : que la loi ne reconnoit et ne protège plus les ordres  emanéS de Superiorité monachale ( à moins que le privilège des lettre de chacet [ sic : cachet ? ] n’ait été Spécialement reServé pour l’inStitut de la charité ) ; que le Service des malades & la tranquillité d’une ville ne peuvent être troublés par la fantaiSie, la préventioN ou l’incivisme d’une ReliGieuSe placée à trente lieües de NoGent, et par conSéquence Dans l’impuissance de connoître au vraY la Situation actuelle de l’hôtel Dieu de cette ville.

considerant enfin que la mp. est competente en tout ce qui concerne la police, et JuGeant le cas dont Il S’agit du Ressort de la police qui lui est confiée ;

Oui sur ce, et requerant le procureur de la commune, d’après les motifs ci-dessus enoncés, et Vu la déclaration des citoyens sus nommés, la municipalité arrête proviSoirement :

1.° Que les lettres deposées par M. Baudouin Resteront au Sécrétariat pour y recourir au béSoin.

2.° qu’eXpedition des préSentes sera delivrée à l’une des trois Sœurs pour leur Servir a toutes trois d’autoriSation proviSoire à l’effet de ne point Sortir de l’hôtel dieu de NoGent, ni de ne point Interrompre Jusqu’à nouvel ordre leur Service accoutumé auprès des malades, sans en avoir préalablement instruit la mp..

3.° qu’a l’instant même le B.eau d’adminiStration d’hôtel dieu Sera par le procureur de la commune invité & requis de S’aSsembler à l’eXtraordinaire, pour par ledit procureur de la commune accompagné De deuX officiers mp.aux et du Sécrétaire Greffier, lui lui [ sic ] etre Donné communicatioN de la préSente, et enSuite invitation lui etre Fait d’enjoindre auX trois Sœurs nouvellement arrivées de quitter Sous le plus bref délai l’hôtel dieu de NoGent, les dites  trois Sœurs n’Y ayant point de place ni de fonction à remplir, et ne pouvant qu’auGmenter l’appara l’embarras et occaSionner un surcroit de dépenSes.

4.° qu’il Sera écrit à la Superieure de Paris par le Sécrétaire greFFier pour lui annoncer que c’est par ordre eXprès de la mp. que les Sœurs Helene, AnGelique & Marie sont restées à noGent, et pour l’engager a ne plus Se prêter auX Suggestions des mal intentionnés.

5.° que copie conforme du préSent Sera addreSsée a M. Le p.eur g.al Syndic du dep.t non par la voie ord.re de M. le p.eur Syndic, mais directement, et ce par des motifs que la mp. se reServe de deduire cY aprés.

6.° que la municipalité chargée du maintien de l’ordre et de la tranquillité, et de la police dans noGent ne Se departira Jamais des principes de Surveillance et de fermeté, dont elle n’a ceSsé de donner des preuves.

7.° qu’elle perSiste dans toutes Ses precedentes diSpoSitions conSignées dans Son reGistre ; relatives auX Sœurs de l’hôtel dieu.

8.° enfin qu’elle réitére, autant que de beSoin, son temoiGnage qu’elle a rendu auX vertus et au patriotiSme des trois Sœurs Helene AnGelique & Marie, et le vif interêt qu’elle prend à leur conServation en l’hôtel dieu de nogent.

et aussitôt Sont [ sic ] été nommés M. M. Baudouin & Marguerith commiSsaires auX fins Susnommées ; et ont les officiers municipaux Signé avec le Secrétaire dont acte.

   Proust      baugars      J. Marguerith       Baudoüin        Gallet Fils

                                       P.re Lequette

                                       p.r de la C. »[4]

Copie de cette seconde délibération dans les archives de l’hôtel-dieu conservées aux A. M. de Nogent le Rotrou :

Aujourd’hui siX Octobre mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de noGent Le rotrou sont comparus MM. Gueroult et de S.t Pol administrateurs de l’hôtel dieu et commiSsaires nommés par le bureau dudit Hôtel dieu, Lesquels ont dit que commiSSaires du bureau d’adminiStration du bureau de Ceste ville ils rapportoient et deposoient sur le bureau l’eXpeditioN de la Deliberation priSe ce Jourd’hui au même bureau, a la Suite de la quelle est copie de la petition particuliere que le S. Châles pp.al du collége de cette ville est venû Faire, et l’arrêté du même Bureau en conSeq.ce dont ils ont requis acte, qui conformément auX conns du pr.eur de la Commune leur a été accordé, et ont Signé avec nous & notre Secrétaire.       S.t  Pol   

Guéroult des chabottières          Baudoüin                 J. marguerith

  P.r Lequette                      Baugars                Fauveau                      

    p.r de la C.                                                       S.e »[5]

 

Le vendredi 7 octobre 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou recevait à nouveau la même délégation que la veille et décidait d’envoyer à l’Hôtel-Dieu des commissaires en écharpes chargés d’intimer à la supérieure le renvoi des trois sœurs nouvellement arrivées pour remplacer les « sœurs patriotes ». D’autre part, elle décidait de s’adresser à l’assemblée nationale pour l’informer des événements se déroulant à Nogent et demander le renvoi de la supérieure nogentaise et des sœurs la soutenant qui persistaient dans leur refus d’entendre les messes dites par des prêtres assermentés. Chasles était choisi par la municipalité pour porter cette pétition à la Législative :

   « Aujourd’huy Sept octobre mil Sept cent quatre vingt onze danS l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de Nogent le Rotrou. Sont  comparus M. M. Gillot, Baugars Fils aîné, Beaurain, Lefebvre Drouet & Baron tous Citoyens de cette Ville et ont demandé à etre entendu, ce qui leur a été accordé par l’aSSemblée aussitôt l’un D’eux a dit. La demarche que nouS avons faite hier auprès de vous étoit Fondée l’evenement l’a prouvé. Nous iGnorons le resultat de vos délibérations d’hier, et le parti que votre SageSse prendrA. Mais nous vous conjurons, au nom de la tranquillité publique, et pour la Sureté des Filles qui Sont la cauSe et l’objet de nos inquiétudes de ne pas Souffrir qu’elles Sejournent plus LonG temS DanS Cette ville ; et nous vous prions de prendre Sous Votre protection très Spéciale les 3 Sœurs qu’on veut Faire Sortir, vous le Scavez M. M. nous ne Sommes ni des FactieuX ni des Brouillons. nous ne DemanDons que le bon ordre, et l’eXécution des loiX. tenez vous, M. M. pour düement avertis que nos concitoyens attendent avec impatience le départ que nous vous demandons, et qu’ils n’ont été contenuS Jusqu’à Ce Jour DanS leS borneS de la modératioN  et de la loi que par la haute opinion qu’ils ont de Votre patriotisme, et par leur confiance en vous, mais ne les reduiSez pas à l’eXtremité ou veulent les pousser les ennemis du bien public repandu dans cette Ville ; Donnez leur ainSi qu’a nous une nouvelle preuve de Votre prudence et de votre fermété. Nous eSperons que vos demarches ne Seronts pas infructueuSe, et que vous Ferez de l’autorité qui vous est conFiée, l’uSage Salutaire que nous vous proposons, lecture a EuX faite de leur declaration ou pétition individuelle ont dit qu’elle contenoit vérité, et ont Signé.

Lefebvre                 Beaurain                     Gillot                      Beaugars fils

En cet endroit le procureur de la Commune à repreSenté sur le bureau de l’Hôtel commun, un procés verbal redigé le jour d’hier à l’hôtel Dieu par les S.rs Baudouin & marguerith et lui procureur de la Commune, enonciatif que le vœu uni  Que sur le cri public il S’etoient rendus à lhôtel dieu pour y dissiper l’attroupement qui S’Y formoit, et des connoitre motifs qui les Y avoient conduits les citoyens et en outre eXplicatif des circonstances ulterieures ; enSuite Le procureur de la commune a requis que le corps municipal deliberât le plus promptement tant sur la petition des SiX citoYens denommés ci contre, que Sur le préSent procés verbal.

Oui Sur ce, et requerant Le procureur de la Commune, Vu le danGer Iminent qui menace la ville de NoGent a l’occaSion de l’arrivée et du Sejour dans l’hôtel dieu de trois Sœurs de la Charité, vû ce qui S’est passé hier audit Hôtel dieu, et tout ce que l’avenir offre d’allarmant, Si le vœu unanime de touS les bons citoyens, conforme en cela, à la Justice et à la Constitution et au bon ordre, est plus long tems contrarié.

La municipalité arrête que les mêmes commiSSaires, Le procureur de la Commune, et le greffier qui Se Sont tranSportés hier a l’Hôtel dieu vertu [ sic ] de la deliberation PriSe le jour d’hier, s’y tranSporteront De nouveau, et à l’inStant même en echarpes, et qu’ils Feront paroitre Devant euX la Superieure De la dite maiSon, laquelle Ils inviteront et Sommeront même si beSoin eSt, d’ordonner a Ses trois compagnes nouvellement arrivées, et non compriSes Sur le tableau des Sœurs de la maiSon, et n’y ayant ni places, ni emplois, de Se retirer de l’ hôtel dieu et même du territoire de NoGent, vu le DanGer qu’elles Y courent ; et pour l’eXécution des préSentes, il Sera pourvû par la mp.té ; auX frais de qui Il appr.dra, auX moyens de faire reconduirE Sûrement et decemment les dites trois Sœurs, Jusqu’à l’hôtel dieu de Charttres.

et Sera laiSsé eXpéditioN d’icelles à la Superieure en la prevenant que Son refus entraineroit les plusgrandS Inconvenients que la mp. ne pourroit prevenir que par des voies De riGueur ; aussitôt les S.rs Beaudouin, MarGuerith et Lequette ont accepté la CommiSsion à euX deférée, et ont promis de faire eXecuter la preSente deliberation.

arrêté en outre qu’auSsitot l’eXécution des preSentes et le depart des Dites trois Sœurs le public en Sera instruit par la voie de la proclamation qui Se Fera en la manière ord.re et accoutumée et Sera affichée a la pp.lle porte de cet hôtel, du retabliSsement de l’ordre en l’hôtel dieu et du Renvoy des dites Sœurs ; et ont les officiers mupauX Signé avec le Sécrétaire qui est prié de communiquer le préSent au S.r crochard retenu en sa maiSon pour cauSe de maladie, lequel a Signé  

                                                      //. J. Crochard

                                                               maire

   Proust    

   P.re Lequette            Baudoüin           J. Marguerith              Gallet Fils

    p.r de la C.

                                                          baugars                             Fauveau  

                                                                                                        S.e

Et ledit Jour dans l’aSsemblée Du conSeil municipal de la ville de NoGent le rotrou, sont entréS les sieurs Baudouin et Marguerith officiers municipaux Lesquels ont dit qu’en qualité de commiSsaires nommés par deliberation de ce jour auX fins de faire Partir les trois Soeurs de l’hôtel dieu recemment arrivées et devant être Substituées auX Sœurs patriotes, ont fait rapport dudit procès verbal qu’ils viennent de dreSser à l’instant audit Hôtel dieu enonciatif que la Superieure ainsi que Ses trois compagnes qui font l’objet de l’inquietude du peuple, S’étoient conformées au  vœu du peuple de la municipalité.

EnSuite le procureur de la commune a remontré qu’il avoit plusieurs motifs de crainte pour les Sœurs patriotes.

Le premier que l’ordre proviSoire intimé à la Superieure ce Jourd’hui ne fut revoqué par arrêté du département Lequel interviendroit indubitablement sur de FauX eXposés, ou D’après des Suggestions perfides.

Le seconD c’est que la Sœur Supérieure reconnüe Inconstitutionnelle ne mit en œuvre quelques pratiques Sourdes + [ en marge : + telle que la voie de Subornation de temoins ] pour Faire constater  par deS temoins un despect[6] et une DesobeiSsance marquée de la part des Sœurs patriotes ce qui autoriSeroit auX termes des deux arrêtés du departement en date deS 20 & 30 7.bre dernier le renvoy de ces trois Filles vertueuSes et inebranlables dans leurs principes.

PourquoY Il requieroit que Le corps Legislatif Fut saiSi de la Contestation survenüe entre la municipalité, le B.eau de l’Hôtel dieu, & la Sœur Supérieure, & qu’il Fut Supplié d’ordonner

1° que l’ordre proviSoire intimé auX trois Sœurs nouvellement arrivées demeurât confirmé et déclaré definitif.

2° qu’en Conformité de la delibération de la municipalité en date du Sept Septembre Der la Sœur Superieure & Biscard & FuSSent renvoYées dudit Hotel dieu 1° comme deSagréables auX malades 2° comme ennemies de tous ceuX qui font consister leur bonheur à respecter et a eXecuter les décrets de l’aSsemblée nationale, 3° et enfin comme pernicieuSes par leurs maXimes corrompüeS et anti sociales dans une maiSon ou Il Y auroit le plus GranD DanGer pour la ville entiére que le parti oppoSé à la conStitrution n’eXerçat la Supprematie de Son pouvoir TYranique ; a cet effet quil Fut nommé parmi les citoyens un commiSsaire pour former ces demandes a l’aSsemblée nationale, lequel se réuniroit à M. VaSseur officier mp.al de préSent en la Capitale, et a M. M . GirouSt & Lebebvre pour faire valoir les moyens victorieuX de cette cauSe d’autant plus Juste qu’elle a pris naiSsance dans les Sentiments de GeneroSité et de Charité qu’inspire la constitution, et auquel il Seroit fournit copie de toutes les piéces relatives à cette affaire.

Le corps municipal obtemperant au requiSitoire du procureur de la Commune dans toutes Ses dispoSitions à arrêté de propoSer à M. Chales principal du collége de cette ville de remplir la commiSsion stipulée cY deSSus, reconnoiSsant l’etendüe de ses talents et l’ardeur de Son patriotiSme, pourquoi le Procureur de la Commune demeure chargé de l’inviter a Se trouver demain neuf heures du matin en l’hôtel commun.

dont acte.                      J. Marguerith                          Baudoüin           

  P.re Lequette                      Baugars     

    p.r de la C. »[7]

 

Le lendemain, samedi 8 octobre 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou recevait Chasles qui acceptait la commission qui lui avait été déférée la veille mais craignait que son absence de Nogent fut mise à profit par ses adversaires[8]. Ensuite la municipalité écrivait à l’administration du département pour lui expliquer  les décisions qu’elle avait prises dans cette affaire des «  sœurs patriotes » :

« Aujourd’hui huit octobre mil Sept cent quatre Vingt onze  dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de NoGent le rotrou. d’après l’invitation à lui Faite, le S. Châles s’est rendu à l’Hôtel commun et après avoir été Instruit du vœu De la municipalité conSigné dans Sa delibération d’hier, Il a dit Messieurs ; en acceptant avec Zéle et devouement la commiSsion dont Il vous plait de m’honorer, je dois vous observer que mon absence à l’epoque préSente ; pourra Fournir auX ennemis du bien Public, qui sont noS ennemis communs, le PreteXte de S’elever et d’aGir contre moy ; ilS me reprocheront de quitter mon collége au moment de la rentrée des etudes, ils ne manqueront Pas de se liguer de Se concerter entr‘euX, pour à loccaSion des Derniers evenements de l’hôtel dieu en cette ville, me Susciter en mon abSence une affaire criminelle. Je vous obServe en outre que l’approche de la S.t MartiN va leur Inspirer le projet de me traduire devant le tribunal, afin qu’a l’epoque des aSsemblées Primaires, me trouvant en état d’accuSation, je Sois privé de l’eXercice de mes droits de CitoYen actf ; Dans le cas ou ces inJustices Se réaliSeroient je vous prend à temoin deS demarchés que J’ai Faites, de la conduite que Jai tenüe Dans toute cette affaire. La Calomnie, vous le Sçavez, est familiére a mes ennemis qui Sont les vôtres ; en Denaturant les faits, en Supprimant deS circonStances, on donne à la vertu même l’apparence du crime. Veillez donc, en mon abSence, a ce qui peut m’intéreSser, et tandis que Je travaillerai a rompre cette ligue, qui lutte avec le couraGe du desespoir contre la réGenération et le bonheur de notre cîté, tandis que Je devoilerai leurS manœuvres & leurs FunesteS correspondances, ne permetter [ sic ] pas quils profitent de mon abSence pour me cauSer de nouveauX embarras :

Sur ce la municipalité a obServé au S . Chales que ne pouvant pas encore rendre à la cité Ses Services et en procurer Son utilité en qualité d’Instituteur public puisque l’edifice du collège est dans un delabrement Pitoyable, et qu’il Seroit même danGeureuX que des perSonnes l’habitaSsent Sans y refaire quelques de Grandes reparations, il pouvoit Sans trahir les premierS devoirs de Son etat accepter avec toute quietude la commiSsion dont le chargeoit le corps mp.al avec la plus grande confiance, que quant auX menées Sourdes et auX trames infames qui pourroient Se former  contre lui Pendant Son abSence par les ennemis du bien public, la municipalité inspirée Sans ceSse par les sentimentS de reconnoiSsance et par ceuX du plus vif attachement  pour tous Ses concitoYens, lui promet D’en Suivre tous les EXactement  tous les complots fils, d’en Surveiller les aGents, et un vœu de pendre Son fait et cauSe avec toute l’energie dont elle Se croit capable.

d’après cette obServation irresistible

d’après ces raiSonnements que le S. Chales a reconnu IrreSistibles, Ce dernier a accepté la commiSsion a lui deferée, et promis S’en acquitter en Son ame & conScience. dont acte ./. SiX mots rayés nul.                            

                                                                         // Châles

                                                                             ppal

dans ladite assemblée enSuite le procureur de la Commune a dit quil regardoit comme prudent de prevenir par une lettre Signée de tous les officiers mp.aux le département Des motifs qui les ont dirigé dans leurS demarches et la conduite quils ont tenüe à l’hôtel dieu, et a repreSenté Sur le bureau une lettre qu’il avoit dictée lui-même au Sécrétaire ; et dont il a demande l’inScription sur le préSent régistre.

le corps, lecture faite de la dite lettre, a Arrêté quelle devoit etre souscrite de tous les officierS municipaux, et copiée sur le préSent régistre, et de Suite envoyée a M. M. les aDminiStrateurs du departement dont acte ./. Baugars                         Baudoüin             J. Marguerith  

   P.re Lequette                 

     p.r de la C.                                                  Fauveau

                                                                              S.re   

Suit la teneur de la lettre CY deSSous :


Messieurs, Il est possible que par un FauX eXposé on nous accuSe auprés de vouS d’avoir derniérement, à l’occaSion des Sœurs de nôtre Hôtel dieu, enfreint la loi  et transgreSsé vos ordres. NousVous Supplions de ne point nous Juger de ne rien Statuer à notre egard, Sans nous avoir entendue. Nous vous Donnerons quand vous l’eXigerez les détails et les motifs de nôtre equité conduite, depuis l’origine des troubles de cette  maiSon.  La grace que nous vous demandons, au nom de la Justice et de la loi, c’est de vouloir bien Suspendre vôtre opinion et vôtre déciSion Jusqu’à ce que nous ayions pu Vous Instruire des CirconStances relatives a cette affaire ; Ce qui nous garantit  de votre approbatioN, c’est que par Notre Fermeté, nous avons réuSsi a calmer l’inquiétude générale et a prevenir une FermentatioN qui pouvoit avoir des Suites. l’ordre est rétabli et la paiX la plus profonde regne parmi nouS nous Sommes avec respect MeSsieurs, Vos très Humbles et très obeiSsants Serviteurs Les officiers mp.aux de noGent le rotrou Signé Crochard maire, Baugars, Baudouin, Lequette, Marguerith, Gallet Fils. nogent 8 8.bre

     Pour copie conforme                                  

                                                                       Fauveau

                                                                            S.re »[9]

 

Le dimanche 9 octobre 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou arrêtait la mise à mort d’un cheval morveux par crainte de contagion de cette maladie :

« Aujourd’hui neuF octobre mil Sept cent quatre vingt onze  Dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de nogent Le rotrou. Le Procureur de la Commune a dit qu’il étoit Instruit qu’il eXistoit un cheval morveuX chez le S.  Fouquet appartenant au S. Pierre Augenard, que dans la crainte que ce cheval ne communiquât sa contagion il requieroit qu’il fut nommé un maréchal vétérinaire à l’effet de viSiter le dit cheval pour après nous en faire rapport sur Son rapport être Statué ce qu’il appartiendra.

Surquoi oui le procureur de la commune. Le corps municipal a nommé M. Doucet artiste vétérinaire dem.t en cette ville à l’effet de visiter le cheval dont eSt question, pour Sur Son rapport être ordonné ce qu’il appartiendra.

               Baugars       Baudoüin        J. Marguerith                                    

   P.re Lequette                                                                                       

     p.r de la C.                                  Fauveau

                                                              S.re   

et ledit Jour dans ladite aSsemblée est comparu le S. Doucet artiste vétérinaire denommé et qualifié cy dessus lequel a dit que conformément à l’ordonnance du corps municipal de ce jour Il s’etoit tranSporté chez le S. Fouquet pour y visiter ledit cheval, qu’ayant apprit notifié  le Sujet de Son transport au compagnon du S. Fouquet, ce dernier lui a repondu qu’il étoit dans le champ de la Fuie la ruelle de NaZareth, que S’Y etant transporté il Y a apperçu ledit cheval, et inspection faite, il a reconnu qu’il étoit morveuX lecture de Sa déclaration et rapport a dit qu’elle contenoit vérité ; et a Signé siX mots rayés nuls

                                 Augustin Doucet

                                Artiste veterinaire

Sur quoi, oui et ce requerant Le procureur de la Commune, Le corps municipal a arrêté que ledit Cheval Seroit mit à mort par l’eScoriateur [ sans doute un écorcheur ou un équarisseur,  le verbe excorier signifiant : égratigner, érafler, écorcher, effleurer, gratter, griffer, piquer ] de Cette ville, le rapport cy dessus etant concluant, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire dont acte ./.

Baugars                         Baudoüin                         J. Marguerith   

   P.re Lequette                                               

      p.r de la C.                                  Fauveau

                                                             S.re »[10]

 

Le lundi 10 octobre la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait deux délibérations :

  • Dans la première elle recevait une réclamation pour le loyer d’un cavalier de la maréchaussée :

« Aujourd’hui Dix octobre mil Sept cent quatre vingt onze  Dans L’aSsemblée du conSeil municipal de la Ville de NoGent Le Rotrou. Le Procureur de la Commune a fait rapport d’une lettre du procureur  Syndic du District qui renvoye + [ en marge : + a la municipalité ] le requête de la v.ve  Soyer [ lecture du nom peu assurée ] preSentée au dirctoire du District et tendante a obtenir le payement d’une Somme de 33.# 4.s  pour huit mois de loYer d’une chambre qu’elle avoit louée au Sieur Moyer brigadier de la Marechaussée pour loger le S. VaYer cavalier, enSuite Le procureur de la Commune a requis que la municipalité donnât Son avis sur la petition de la dite Soyer.

Surquoi, Le conSeil municipal, oui Son procureur de la Commune, a arrête d’attester que la demande de la v.ve Soyer etoit Fondée sur la Justice, en ce qu’il etoit de notoriété publique qu’elle avoit logé le S.r Vayer +, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire dont acte. + et qu’il y a bien a Delivrer un mandat à la dite v.ve Soyer de la Somme cy deSsus. »[11]

  • Puis elle recevait une délégation d’habitants de la rue de Rhône venue contester les aménagements prévus dans leur rue par l’ingénieur du département. La municipalité nommait deux commissaires aux fins de constater les faits énoncés par les pétitionnaires :

« et DeSuite Le procureur de la Commune a fait rapport de SiX petitions Faites par les S.rs Louis Janvier, Julien Janvier, Deriants [ lecture peu assurée ] , Nicolas quetier, Chanvoiy [ lecture peu assurée ] v.e Privet, tous habitantS de la rüe de RhoSne Sise en cette ville eXpositives qu’ils ont appris avec la plus vive douleur qu’il entroit dans les vües de l’ingGenieur du département de detourner le ruisseau qui coule au milieu de la dite rüe ou Ils ont tous des propriétéS, et de lui faciliter Son Cours en pratiquant un FoSsé a diX pouces des Fondements de leurs maiSons + pour aller+ [ en marge : + Se perdre dans la riviere de Rhosne ]  que Si Ce Fleau s’eXecute, il en reSultera [ une ligne rayée illisible ] un prejudice notable pour leurs propriétéS, 1.° que toutes les immondices qui decoulent des boucheries se promeneront devant leurs portes et eXhaleront un air corrompu qui pourroit occaSionner des maladies contagieuSes 2.° que quand leS pluies seroient abondantes, leurs maiSons Se trouveroient submergées et par conSéquent inhabitables pour la raiSon que leurs meubles, effets & marchandiSes seroient toujours eXposées a etre englouties dans les eauX 3.° que les Fondements De leurs Habitations seroient ebranléS par le Battement continuel des eauX au pied de leurs murailles, en un mot que ce concours de deSastres + [ en marge : + qui naitroient neceSsairement de l’eX.on  du projet de l’ingenieur ] est un motif puiSsant pour engager l’adm.on a changer ce plan deStructeur d’enviroN peut etre douze maiSons ; les dites pétitions signées chacune des particuliers denommés Cy deSsus ; et de Suite  le procureur de la Commune a requis qu’il Fut nommé deS commiSsaires pour constater les faits enoncés cY deSsus.

SurquoY, Le conSeil municipal, oui Son procureur de la Commune, à nommé M. M. ProuSt et Gallet fils commiSsaires aux Fins de Constater les Faits qui font l’objet deS reclamations eXprimées au rapport ci-dessus, lesquels ont accepté la CommiSsion a euX deferée, et ont promis S’en acquitter en leur ame & Conscience dont acte ./.

                      Baudoüin                                    J. Marguerith

P.re Lequette                              baugars

P.r de la C.

                                                                                 Fauveau 

                                                                                     Se »[12]

 

Dans sa délibération du mardi 11 octobre 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou entendait le rapport des commissaires au sujets des travaux dans la rue de Rhône :

«  Aujourd’hui onze octobre mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSemblée du conSeil municipal de la ville de noGent le Rotrou sont comparus M. M. Proust et Gallet fil lesquels ont dit qu’en qualité de commiSsaires nomméS par déliberation de ce Jour ils S’etoient tranSportés dans la Rüe de Rhosne, et quils avoient vû que les ouvriers commis par les adjudicataires charges d’eXecuter le plan de l’inGenieur Se disposoient à pratiquer un fossé a diX pouces des maiSons Situées du coté droit de la dite rüe, et quils avoient reconnû que Si ce projet étoit miS a éXécution, les propriétaires reclamant Seroient obligés de renoncer a leurs propriétés, qu’instruits par ces derniers qu’il y a environ trois ans l’ancienne adminiStration avoit Fait conStruire des canauX pour Detourner l’eau de ce RuiSseau a travers des Jardins, et empecher qu’elle infectât davantage les habitants de la rüe de RhoSne, ils S’etoient fait conduire dans ces Jardins par ou passoient les canaux, et s’étoient aSsurés de leur eXistence et de leur lonGueur qui [ mot rayé illisible ] a 48 toiSes, duquel Rapport Ils ont requis acte.

Le conSeil municipal, oui Son procureur de la Commune, observant qu’il est de la plus eXacte Justice de conserver les propriétés des citoyens et d’empecher qu’on y porte atteinte par tous les moyens qui Sont confiés au pouvoir adminiStratif, et qu’aucun travail ne doit  S’effectuer pour le bien  Général au préjudice des propriétés particulieres, que d’après l’epuiSement de toutes autres reSsources, estime que dans cette circonStance ils croyent preferable de Faciliter le cours de l’eau par les Canaux dont est queStion, ou en pratiquant d’autres par le Jardin de M. deRiants, que ce moyen leur Semble remplir les vües de l’adminiStration et respecte en même tems les propriétés des particuliers reclamants, a cet effet arrête de prier l’adminiStration de prendre en conSideration ces remontrances, et d’ordonner le chanGement de plan qu’ant [ sic ] a ce qui concerne le cours de cette eau dont acte ./.

           Baugars                          Baudoüin                   J. Marguerith

                                                                                    P.re Lequette  

                                                                                        P.r de la C. »[13]

    

Le mercredi 13 octobre 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou recevait la  déclaration du citoyen Berthe, nouvellement nommé vicaire de la paroisse de Saint Hilaire, de vouloir prêter le serment. Elle fixait la prestation publique dudit serment au dimanche prochain 16 octobre :

« AujourD’hui treize octobre mil Sept cent quatre Vingt onze Dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de noGent le Rotrou est comparû Le S. auguste Berthe prêtre de l’eveché du dépt D’eure & Loir Lequel a declaré qu’en qualité de vicaire de la paroiSse de S.t hilaire nommé par M. Levesque dudit departement & agrée par M. Forestier curè à S.t hilaire, il étoit dans l’intention de prêter la Serment imposé auX fonctionnaireS publics, de laquelle déclaration il a requis acte, à lui accordé conformement auX concluSions du procureur de la Commune,

Surquoi, Le conSeil municipal a accordé acte audit S.r Berthe acte [ sic ] de Sa déclaration, et a ajourné Lepoque de la PrestatioN de Serment à dimanche pr. A lissüe de la meSse paroissialle

SiX mots rayés nuls             Berthe

           Baugars                          Baudoüin                   J. Marguerith

                                                                                      P.re Lequette    

                                                                                        P.r de la C. »[14]

 

Le vendredi 15 octobre, la municipalité de Nogent-le-Rotrou délibérait quant au redécoupage des paroisses de la ville. La municipalité jugeait judicieux de réduire le nombre de paroisses de la ville à une seule paroisse ( en l’église Notre-Dame ) et une succursale ( en l’église Saint Hilaire) :

« AujourD’hui quinze octobre mil Sept cent quatre Vingt onze Dans l’assemblée du Conseil Général de la ville de noGent Le rotrou sont comparus M. M. Fortin, fauvea Jallon & ferré notables de cette Commune lesquels ont dit leurs qualités de commiSSaires par delibération du conSeil Général du quatre Juin dernier ils depoSoient Sur le bureau le plan descriptif des hameauX, bourgs, et paroiSSes qui étoient susceptibles d’être reunis a celles de noGent, en outre le procès verbal en date du 3 octobre préSent mois eXplicatif des Distances des fermes hameauX et p.sse du point central qu’ils ont adopté.

Sur quoi, Le conSeil Général, conformément auX conclusions du procureur de la Commune, a accordé acte auX ditS commiSSaires de leur depôt. Ensuite communication prise du procès verbal, et Inspection Faite du plan le plus attentivement poSSible, les membres de l’aSsemblée ont obServé, Sur la proposition faite par M. Le Maire auX deliberants de demander au Corps legislatif l’etabliSsement en cette ville d’une ou plusieurs paroisses, que plusieurs motifs très puiSSants et très actiFs devoient determiner cette Commune a ne demander q’une paroiSSe et une Succursalle : 1.° parceque pluSieurs cités bien plus nombreuSes en population que celle-ci telles que Chartres, EvreuX, Alençon, dans la perSuaSion intime ou elle etoient que les frais du Culte seroient à la charge des adminiStrés par la Suite, Ont fait le plus de reduction possible. 2.° parceque Cette Commune qui n’offre plus que le tableau d’une miSere aFFreuSe dans la ClaSse des ouvriers, et d’une détréSse incroyable dans celle des Commerçants a un interêt sensible a diminuer le Fardeau de Ses Charges 3.° parceque la ville de noGent va Se trouver dans la dure neceSsité d’avoir recourt a une augmentatioN d’impoSition pour acquitter les dettes qu’elle a Contractées et qui deviennent d’autant plus Sacrées qu’elles Sont le patrimoine de pauvres ouvriers et d’autres perSonnes malaiSées, et d’autant plus urgentes qu’elles datent Depuis plus de quatre anS. 4.° enfin parcequ’il est très IntéréSsant de faire naitre le plus quil est poSsible des moYens de CommunicatioN entre les habitants de la Campagne et les citadinS

Ajoutant à ces Considérations particuliéres quil est un Principe conSacré par toutes les loiX enoncées de l’aSsemblée Nationale, que les corps adminiStratifs doivent Designer toutes les meSures convenables a alleger le fardeau des ImpoSitions, qui influe toujours très defavorablement Sur la vie du Commerce, par la même qu’il tire d’une ville le numeraire qui en eSt l’ame.

Surquoi le ConSeil Général, oui Son procureur de la Commune, estime qu’il ne doit être établi qu’une paroiSse en cette ville et une Succursalle pour la Commodité des habitants ; que l’EgliSe de notre dame placée le plus Centralement PoSsible doit être Cette paroiSse, ou doivent être réunies celles DeSignées au tableau, et que la Succursale doit être etablie en celle de S.t hilaire Comme étant à l’eXtremité de la ville, ce qui procurera une grande Facilité auX Gens de la Campagne pour le s.vre [ service ] meSse, et Conf   adopte le plan en tout Son Entier, se deSorte [ leçon mal établie ] des deliberation priSes relativement à la CirconScription des p.sses de cette ville, nomme M. M. Crochard et Fortin membres du conSeil général, pour faire valoir auprés des corps adminiStratifs les moyens enoncés cy deSsus, leur confere a cet effet toute autoriSation et pouvoir nécéSsaires.

Arrête en outre d’inviter M. M. du directoire du diStrict et du dep.t a prendre en la plus grande conSideration le vœu des citoyens de nogent S’agiSsant d’un établiSsement dont la durée Se prendra dans le tems, et qui par conSequent attestera la SageSse des adm.eurs, ou rapellera Sans ceSse leur injustice et leur partialité, en eterniSant le fardeau d’un Impôt de 4 a 5 mille livres dont acte.


enSuite Le procureur de la Commune a fait rapport d’un arrêté du directoire du district de cette ville intervenu le vingt S.bre dernier Sur le petitioN de pluSieurs Habitants tendante à obtenir la conServation de l’egliSe de St Jean, soit en y établiSsant une Succursale ou une paroiSse, et qui renvoye auX officierS municipauX a l’effet de Convoquer le ConSeil g.al de la Commune afin quil eXprime Son vœu Sur cette demande.

Le conSeil Général, oui Sur ce le procureur de la Commune, toujours inebranlable dans Ses principes manifestéS en Sa deliberation de ce jour relativement à la Circonscription des paroiSses de cette ville expoSe que cet établiSsement seroit un obstacle inSurmontable à la communication Si désirable qu’il eSt du plus grand interêt d’etablir entre les citadins et les habitants de la Campagne, attendu que Si St Jean étoit érigé en paroiSse ou Succursale, tous les habitants de la Campagne n’ayant plus aucun rapport ni religieuX ni industriel avec les Habitants des quartiers baS deSerteroient abSolument cette partie de la ville, et feroient toute leur conSommation à St Jean, ce qui pourroit accaSionner l’anéantiSsement de la fortune de divers habitants debitants, et n’auroit pour avantage que de Faire le faire le [ sic ] bonheur de quelques particuliers déjà aSsez aiSés pour faire de groSses entrepiSes, et que le projet [ un mot rayé illisible ] de cette petitioN n’eSt que le fruit de l’ambition desp de la refleXion de quelques ambitieuX qui ont été mendier les Suffrages de pluSieurs citoyens quils ont Seduit par des raiSonnements Specieux, qu’enfin il BleSse l’interet général et doit etre rejetté.       mots rayés nuls dont acte. 

                                              Baudouin

Baugars           Proust                            Gallet Fils                 VaSseur

Dagneau              jean ferré              Noblet        Rigot                Bacle

                                            Manceau

G ferré       L. ferré    A Jallon                Fortin le                 P.re Lequette

J. Crochard                        Fauveau                                         P.r de la C.

      Maire                                   S.e »[15]

 

Le lundi 18 octobre 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou enregistrait, en sa délibération, soixante-douze lois[16].                                                                              

 


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 162 et 163.

[2] Bermont, ancien chanoîne réfractaire de la Collégiale Saint Jean, avait été invité à dire des messes dans la chapelle Saint Jacques de l’aumône ( actuellement église Notre-Dame ) dépendante de l’Hôtel-Dieu par le conseil d’administration de cette institution, lequel s’appuyait sur plusieurs arrêtés du département dans la cadre de l’affaire des « sœurs patriotes » :

Dans sa délibération du 20 septembre 1791, l’administration du département décidait de demander son avis au directoire du département et invitait provisoirement les administrateurs de l’Hôtel-Dieu de Nogent « […] à faire respecter les ordres de la sœur supérieure […] »  et les autorisait à renvoyer, le cas échéant, les sœurs qui se montreraient trop récalcitrantes à se soumettre à ces ordres. Puis par un arrêté du 30 septembre 1791, le département sommait Chasles et les officiers municipaux de Nogent de laisser lesdites sœurs de la Charité jouir du culte qu’elles avaient adopté. Défense fut faite de les troubler dans leurs opinions (  Voir sur ce blog l'article consécrée à cette affaire   ).

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 163 et 164.

[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 164 à 167.

[5] Archives de l’Hôtel-Dieu conservées aux archives municipales de Nogent-le-Rotrou inventorié c 360.

[6] Manque de respect.

[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 167 à 169.

[8] De fait il ne remplit sa mission qu’après les assemblée électorales passées qui aboutirent d’ailleurs à sa nomination comme maire à la ville de Nogent-le-Rotrou.

[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 170 à 171.

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 171 à 172.

[11] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillet 172.

[12] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 172 et 173.

[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 173 et 174.

[14] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillet 174.

[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 174 et 175.

[16] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou 1D1 feuillets 175 à 177.

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