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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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20 mars 2016

Août 1791 : Délibérations de la municipalité de Nogent-le-Rotrou.

Registre 1791Le lundi premier août 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou procédait à une première  enchère de l’adjudication de l’imposition foncière. Finalement elle décidait de procéder à une seconde enchère le jeudi 4 août 1791.

« Aujourd’hui premier aouSt mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du ConSeil Général convoquée auX fins de proceder à l’adjudication au rabais de l’imposition fonciére auX clauSes et conditions énoncées en la deliberation du trente de ce moiS[1], la S. lequette procureur de la commune a requis qu’il fut donné lecture desdites Charges ClauSes et conditionS auX encheriSseurs [ tache cachant un mot ] communication priSe par les encheriSseurs et lecture Faite par le Sécrétaire greffier d’icelle le S. VaSseur magloire s’est offert adjudicataire auX clauSes susdites moyennant la Somme de quatre Sols pour livre le S. marguerite pour deux Sols, le S. VaSseur moyennant Celle de deux Sols Six deniers, et le S. marGuerite pour trois Sols, et attendu qu’il ne S’est trouve aucun autre encheriSseur, et que la Somme offerte est trop haute considerable nous avons renvoyé ladite adjudication à JeudY prochain neuf heures du matin, ou la Seconde encHere Sera portée dont acte.

      //. J. crochard               Proust                                              

          Maire                            

 Baudoüin                        J. marguerith      Rigot            baugars           

 Fortin le  P.re Lequette  j jallon    Noblet   Beaugas le jeune                       

                   P.r de la C        

G. Salmon                           A jallon                       Nion »[2]

 

Le jeudi 4 août 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou procédait à une seconde enchère de l’adjudication de l’imposition foncière après modification des clauses et conditions précédemment adoptée lors de la séance du 30 juillet. Finalement Magloire Vasseur emportait l’enchère pour la somme de 900 livres, présentant sa mère comme caution.

« Aujourd’hui le quatre aouSt mil Sept cent quatre Vingt onze dix heures du matin dans l’aSsemblée du ConSeil Général de la commune de NoGent le rotrou convoquée auX fins de proceder à l’adjudication au rabais de la recette des Impositions de cette ville, le S. Lequette à dit qu’au moYen de ce que l’adjudication par denier pour livre avoit preSenté des difficultés innombrables a la derniere enchere, il avoit redigé d’autres clauSes et Conditions qui paroiSoient les reSoudre et aSsurer linterêt de la commune avec le Sort du Receveur, des quelles clauSes la teneur Suit.

Art 1.er
il ne Sera admis perSonne a encherir qu’en preSentant Bonne et Fiable cautioN.

Art. 2.

l’obliGation de la caution sera enreGistrée par l’acte de reception de l’adjudication definitif.

Art 3.
le cautionnement conSistera en Immeubles corporels situéS dans ce diStrict ou dans l’un des Sept districts
[ ici et plus loin lire plutôt cantons ] d’où releve celui de nogent

Art 4.

le receveur Sera tenu de fournir un cautionnement de 20000# en Immeubles deductioN faite des charges.

Art 5.

La caution Sera tenüe de fournir un certificat qui attestera que ladite cautioN poSsede dans l’etendüe de ce diStrict ou des Sept districts d’où releve celui de noGent plus de 20000# de biens Fonds deduction faite des charges, pour l’aFFectation de tous Ses meubles et Immeubles.

Art 6.

le Receveur Sera tenu de faire le recouvrement de l’imposition mobiliaire et de patentes, des Sous additionnels et non valeur, dont le rejet pourroit être ordonné par le dep.t, pour la Somme à la quelle va S’elever l’adjud.on au rabais ; les deniers accordéS pour la perception de ces Impositions etant declaréS reversibles au profit de la Comm.

art 7.

dans le cas ou l’impot foncier et mobilier et la patente ne puSsent être mis en recouvrement pendant le cours de 1791, et quil fut décrété par l’aSsemblée nationale que les Impositions de 1791 se percevront comme en 1790, le traitement du Receveur Sera reparti au marc des Impositions de 1790 sur le denier moitié.

Art 8.

l’enchere Se Fera par Somme determinée et le montant Sera reparti au marc la livre du montant de l’impôt Foncier deduction Faite du produit de trois deniers du montant deliv pour livre de l impot  mobilier et de patentes ou Il en Seroit accordé.

art 9.

Il aidera le Sécrétaire greffier à la confection de tous les rôles dont cette comm. Sera chargée et au recouvrement des quels Il Sera propoSé.

Art 10.

il Sera tenu de faire ceSser les contraintes qui Seroient decernées par le tréSorier du diStrict contre la comm., en avançant de Ses propres deniers une Somme éGalle a celle qui Sera l’objet des pourSuites, et de laquelle Somme il Sera rempli Sur les deniers du Rôle.

Art 11.

en conformité de l’art 4 du décret Sur l’imposition Foncière, Il Sera tenu de comptes tous les mois de Sa recette au tréSorier du district.

Art 12.

l’adjudicataire payera les frais du préSent acte et du contrôle auquel Il donnera lieu.

Art 13.

le receveur Sera contraiGnable par corps ainSi Que la caution.

lecture faite desdites charges par le Sécrétaire greffier, le corps municipal le conseil de la commune reunis ont entierement approuvé les clauSes et conditions cY deSsus enoncées, et après que les encheriSseurs en ont entierement entendu la lecture et pris Communication, le S. VaSseur s’est offert pour adjudicataire auX clauSes Susdites pour la Somme de diX huit cents livres, le S. Courtin pour celle de diX Sept cent cinquante, le S. courtin VaSseur pour celle de Seize cents livres, la S. Courtin pour celle de 1300#, le S. VaSseur pour celle de  mille livres, le S. Courtin pour celle de 950#, et enfin le S. VaSseur pour celle de neuF cents, et attendû quil ne S’est plus trouvé aucun encheriSseur, avons adjugé le preSente adjudi recette audit Sr magloire VaSseur qui l’a acceptée auX clauSes et conditions enoncées de l’autre part

en cet endroit le S. VaSseur magloire a preSenté pour Sa caution la dame FrançoiSe Charlotte Judith Clement V.e du S. Hilaire VaSseur, laquelle communication priSe des charges imposées au Receveur et à la caution, a garanti l’adminiStration et recette du S.r magloire VaSseur Son fils et S’eSt Soumise Solidairement avec lui Jusqu’à la concurrence 20000# d’effectuer les payements dudit Sieur magloire VaSseur a defaut par lui d’Y Satisfaire dans les termes enoncés par le décret, pourquoy elle a affecté obligé  hyppotequé touS Ses biens meubles et Immeubles preSents et avenir Sans diviSion diScuSsion à la Sureté du cautionnement Susdit

et de Suite le dite dame VaSseur cY dessus denommée et qualifiée caution du S.r VaSseur a preSenté le S.louis Rodin neg.t dem.t en cette ville rüe charonnerie pour certificateur, qui communication priSe des charges et conditions enoncées de l’autre part, a atteSté que la dite dame VaSseur, poSsedoit pour plus de 20000# de biens Immeubles tant dans l’etendüe de ce diStrict que dans les Sept Districts qui dependent de celui de noGent, Sous l’affectation de tous Ses biens meubles et Immeubles et Sous la renonciation au bénéfice de droits, lesquels caution et certificateur avonS reçu, et ont lesdits S.rs Rodin, VaSseur et dame VaSseur Signé avec les membres du conSeil Général dont acte ./.

                        Fe Judith Clement veuve vaSseur      //  Rodin

            //.J. crochard     VASSEUR             baugars         Proust    

                  Maire                            

J. marguerith            Baudoüin           

Fortin le     Rigot      j jallon        L. ferré         jean ferré          Noblet        

     G. Salmon    Beaugas le jeune               A jallon                 

            P.re Lequette                      Fauveau

              P.r de la C                            S.r

Enregistré a nogent le rotrou Le neuf aoust 1791 F.ob137 enreG, Recu cinquante Livres Pour Le Cautionnementn Sauf autre Droits  [ signature non déchiffrée, peut-être Dreux ] »[3]

 

Le vendredi 19 août 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou recevait une injonction de se présenter devant le tribunal du district pour être entendu sur la contestation entre deux plaignants à propos de l’autorisation de vendre de la viande durant Carême[4]. Ce qu’elle refusa.

« Aujourd’hui diX neuF aouSt mil Sept cent quatre Vingt onze dix heure dans l’aSsemblée du ConSeil municipal de la ville de NoGent le rotrou ou étoient M. M. Baugars, vaSseur, Marguerith, Baudouin, Gallet Fils officiers municipaux ; le S. Lequette procureur de la commune a fait rapport d’un Jugement enoncé du tribunal le SiX du préSent moiS Signiffié Sous la date du Jourd’hui par le miniStere de Barbier huiSsier, portant injonction auX officiers municipaux de Se trouver demain au lieu ordinaire des Séances dudit tribunal pour etre entendus dans la contestation pendante entre le S. Jean Martin marchand de boeufs, et le S. Bellegarde Soldat au Regiment de Condé Infanterie et adjudicataire du droit eXcluSif de vendre de la Viande pendant la CareSme.

enSuite le procureur de la Commune a observé qu’il voyoit avec la plus grande SurpriSe que le tribunal de cette Ville ait rendu ce Jugement. en effet a ajouté Ledit procureur de la Commune ;  l’aSsemblée nationale a decrété que les fonctions Judiciaires Sont distinctes et Seront Toujours Separées des Fonctions aDministratives ; Ces maximes sont conSacrées dans le décrét General Sur l’orGaniSation Judiciaire du Seize aouSt dernier Sanctionné Le vingt quatre dudit moiS ; voici les termes de cette loi, article troiS titre quatre, « les Juges ne pourront a peine de forfaiture troubler de quelque manière que ce Soit les operations des corps administratifs, ni citer devant euX les adminiStrateurs pour raiSon de leurs fonctions » ; Or l’acte par lequel la municipalité a adjugé le droit eXcluSif de Vendre de la viande pendant le careSme étoit de police purement adminiStrative, Il n’appartient donc pas au tribunal d’en connaitre ; à l’appui de ce Raisonnement etayé de la loi on pourroit encore Invoquer avec autant de Sureté l’article Sept de la  Section trois du décrét, sur la conStitutioN des aSsemblées adminiStrative, dont les diSpoSitions Sont pleinement confirmées par le décret du sept octobre dernier, cette loi porte teXtuellement, « qu’aucun adminiStrateur ne peut être traduit pour raiSon de Ses Fonctions publiques, a moins qu’il n’y ait été renvoyé par l’autorité Supérieure. » Toutes ces loiX puiSées à la Source de la prudence et de la SageSSe concourent a demontrer invinciblement que la municipalité n’eSt paS Justiciable du tribunal pour raiSon de Sa fonction adminiStrative.

Sur quoi, oui le procureur de la Commune, le conSeil municipal a arreté de Requerir de MeSsieurs du tribunal de cette ville qu’ils renvoyent la ConteStation dans laquelle on veut faire Intervenir la municiupalité, à la connoiSsance du Dép.t d’Eure & loir, en tant qu’elle touche la partie adminiStrative. dont acte.

Baugars            Baudoüin     / J. Marguerith          Fauveau

                                                                                  s.e

         VaSseur                        Gallet Fils           P.re Lequette

                                                                            P.r de la C. »[5]

 

Le lundi 22 août 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait deux délibérations.

  • Dans la première elle nommait trois commissaires aux fins de vérifier les comptes de la fabrique de la paroisse Notre Dame :

« Aujourd’hui Vingt Deux aouSt mil Sept cent quatre Vingt onze  devant les officiers municipauX de la ville de nogent Le rotrou et personnes des SS. [ une ligne blanche sans nom ] ést comparu le S. Gougine + [ en marge : + trésorier de la fabrique de la pss.e de notre [sic ] de cette ville en exercice pour l’année  lequel nous a exposé que conformément auX décrets de l’aSsemblée nationale les comptes des Gestions et administration desdites  fabriques devoient être + [ pas de rajout ] verifiés et eXaminés et apurés par les officiers municipaux, en conSequence et attendu la revolutioN du tems de Son eXercice il requieroit pour Sa decHarge et pour nantir Son SucceSseur des titres registres neceSsaires à l’administration de ladite Fabrique que M. M. les officiers municipaux verifiassent le compte quil Se propose de rendre.

M. M. les officiers municipaux, oui et le requerant le procureur de la Commune, obtemperant au requiSitoire dudit Sieur Gougine ont nommé à l’unanimité M. M. BaudouiN marguerith officiers municipauX et le S. fortin premier notable, commiSsaires à l’effet de vérifier eXaminer les comptes dudit Sieur Gougine, et le decharger et greer de lui donner toute decHarge nécéSsaire pour Sa liberation, et de nantir le nouveau trésorier des titres registres utiles et indispensables a l adminiStration des affaires de la fabrique, lesquels commiSsaires preSents ont accepté ladite commiSsion et ont promis S’en acquitter en leur ame et conScience, dont acte deuX mots rayés nuls. »[6]

  • Dans la seconde, la municipalité donnait acte à Pierre-Jacques-Michel  Chasles du discours par lui prononcé sur l’autel pour le service des morts de Nancy.

    8 Affaire de Nancy« et à l’instant est comparu le S. Chales president de la Société des amiS de la ConStitution lequel nous a requis de lui accorder acte du discours qu’il vient de prononcer Sur l’autel ou a été celebré le Service pour le repos des  Freres d’armes morts à Nancy ;

a quoi les officiers municipaux ont repondu quils ne pouvoient trouver d’eXpression assez energique, pour  feliciter le S. Chales de son discours  d’avoir developpé danS son discours les principes de la liberté, de l’egalité, de l’union, et de l’amour des loiX avec autant de préciSion d’energie ; et de moderation, + en conSequence quils lui accordoient acte du depos quil faiSoit de la minute dudit discours. au greffe de cette municipalité ; dont acte.

+ du depôt qu’il entendoit Faire. ++ et d’avoir rappellé à la mémoire des gardes nationauX de cette ville  avec une eloquence auSsi mâle la grandeur d’ame et l’heroiSme de leurs freres d’armes qui ont sacrifié leur vie pour le Salut de la patrie :

      J. Marguerith                           Baudoüin

P.re Lequette                 /../ fortin le ?

p.rde la C.                              baugars                  Fauveau

Dagneau                                                                 S.e »[7]


[1] En fait juillet.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 144 et 145.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 145 à 147.

[4] Voir les délibérations des 26 février et 22 avril 1791.

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 147.

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 147 et 148.

[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 148. Malheureusement nous n’avons pas retrouvé ledit discours fait par Chasles. Honora-t-il les troupes ayant réprimé la mutinerie, comme tendrait à le laisser penser des expressions comme « l’amour des loix » ou « modération » dans la délibération, ou bien rendit-il hommage à tous les morts y compris ceux ayant fait l’objet de cette répression ?

 

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