Registre 1791Le vendredi 1er avril 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou procédait à la nomination de prêtres assermentés dans les paroisses de la commune aux fins de remplacer les prêtres réfractaires :

« Aujourd’hui premier avril mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSSemblée du conseil municipal de la Ville de Nogent le rotrou. Sont comparus Messieurs Gabiel François Forestier prêtre du diocése de chartres et vicaire en la paroiSse de S.t hilaire de nogent lerotrou, Jean François Claude Morin prêtre du diocése de Chartres et vicaire en la paroiSse S.t laurent dudit nogent, et Jean Baptiste Brulé prêtre du diocése de Chartres, Vicaire de la paroiSse de la Bazoche Gouet district dudit noGent, Lesquels nous ont representés les provisions qu’ils ont obtenües le 31 mars 1791 de M. nicolas Bonnet elû constitutionnellement evêque de Chartres, par les quelles ledit eveque Institue leDit Sieur Forestier curé de S.t hilaire, leDit Sieur Morin curé de notre dame, et ledit Sieur Brulé curé de S.t laurent, ledit acte les dites provisions passées devant M.e Crochard no.re a chartres et signées Bonnet evêque du dep.t d’eure & loir a chartres et crochard Sécrétaire, et ont lesdits Prêtres requis que le corps municipal leS installât auX termes du décret dimanche prochain.

Surquoi matiére miSe en deliberation, oui le procureur de la commune, le cops municipal obtemperant au requisitoire desdits sieurs Forestier, Morin et Brulé, et penetré de la plus vive joie d’avoir pour de voir curés de ces des paroiSses de cette villes des hommes dont les conna les talents correspondent au patriotisme et au devouement pour le bien public, a arrèté de fiXer a dimanche prochain l’installation desdits fonctionnaires, Sçavoir Pour notre dame a huit heures, a S.t laurent a neuf heures, et a S.t hilaire a diX heures ; fait enjoint auX anciens curés desdites trois paroiSses de laisser vacant tant les eglises que les presbitereS  pour les heures indiquées ci-dessus, Sous peine d’etre poursuivis comme refractaires à la loi et + [ en dessous : + lesdits pretres ] les officiers municipaux ont signé avec le Sécrétaire. Un mot rayé nul.

Forestier             Morrin                   Brulé           baugars             Proust

                     J. marguerith        vaSseur       Baudoüin

                                         P.re Lequette                   

                                           P.r de la C »[1]

  • Puis dans une seconde délibération était à nouveau évoquée la tentative d’avancer la  communion des enfants par le clergé réfractaire de la ville particulièrement de la paroisse Saint Laurent :

« Aujourd’hui premier avril mil sept cent quatre vingt onze dans l’aSSemblée du corps municipal de la ville de Nogent le Rotrou. le procureur de la commune a remontré qu’il avoit appris par la voix publique que plusieurs enfants de la paroiSse de S.t laurent avoient fait leur premiere communion+ [ en marge : + en l’eglise des capucins ], que cette administration du Sacrement de l’eucharistie fait contre l’usage Constamment établi –  et contre les defenses du corps municipal  étoit puniSsable  dans la perSonne de ceux qui l’avoient engagé le père gardien de ceux qui l’avoient engagé le père gardien le pretre qui celebroit la messe [ mots rayés illisibles ] et a [ ??? mot non déchiffré ] a cette ceremonie, pourquoi il  requieroit quil fut informé contre Ces personnes refractaires auX ordres enoncés le jour d’hier du corps municipal à l’occaSion de la premiere communion des enfants

Sur quoi, Le corps municipal a arrêté, oui Son procureur de la commune, qu’il feroit procedé à l’audition de plusieurs personnes qui ont aSsisté à cette meSSe, et notamment du père gardien, a cet effet engage Son procureur de la commune a inviter ou mander en cet hôtel ceuX qui peuvent avoir eu connoiSSance  de cette infraction aux ordres des Corps administratifs. et a commis hilaire vaSseur a la reception des deposition + [ en marge : auSSi il a eté procede à l’audition des temoins que le procureur de la commune à decouvert et mandés accompagné de notre Sécretaire greffier. Baudoüin   Dagneau  P.re Lequette P.ur  de la C.vaSseur J.marguerith  baugars   fauveau ] et après la retraite des officiers municipaux par hilaire vaSseur

aussitôt est Comparû le receveur hervé Halbout de la Becquetiére où en religion père valentin de vire gardien des cappucins de cette ville, lequel apres serment De lui pris de dire Verité, et lecture a lui faite Du requisitoire du procureur de la Commune en forme de plainte, a dit qu’ayant trouvé Hier au Soir M le cure de S.t laurent en Son couvent sur leS Sept heures du Soir ledit Sieur Curé lui avoit dit  que la municipalité lui a joint  defenSe  de faire faire la premiere communion auX enfants de Sa paroiSse, il ne vouloit point  être rebelle a ces ordres, quil lui envoiroit quelqu’uns enfants pour communier à une meSse quil m’avoit prié de lui dire Sur les neuf heures du matin, que pendant la nuit derniere Il avoit fait des reFleXions sur les effets qui pouroient reSulter de sa condescance a la priere du curé de S.t laurent, il avoit cru devoir dire Sa meSse a l heure ord.ee [ ordinaire ] ce dernier, que Cependant le Servant l’a averti à l’offertoire que trois enfants se pretoient presentoient a Communier, et quil avoir crû et que S’en etoient trouvé pluSieurs avec une femme d’un certain âge il auroi a donné la Communion Dans la Crainte de compromettre Son miniStere, lecture a interpelle de dire s’il connoit quil avoit reconnû le petit papin. Lecture a lui Faite De Sa déclaration a dit qu’elle contenoit vérité, et a Signé. Cinq mot rayés nuls.

Hervé Halboult De La Becquetiere dit en religion R Valentin de Vire Religieux Capucin Gardien des capuçins de Nogent   vaSseur

Est comparu Louis Lalouette marchant Fabriquant  Demeurant en cette Ville rüe S.t Lazare, Lequel après Serment de lui pris de dire vérité, et lecture a lui Faite de la plainte du procureur de la commune, a dit que ce Matin Setant transporté en l’eglise des capucins à l’effet d’entendre la meSse simple, il a remarqué que plusieurs enFants et une Femme d’un certain âge avoient communié a cette a cette [sic] meSse,  quil n’avoit autres connoiSSsances relatives à l’objet de Cette plainte, lecture a lui faite de Sa Deposition a dit qu’elle contenoit Vérité, et a Signé.                                                                             L. Lalouette

                                                           Fauveau                   vaSseur

Est comparue Marie Rouleau, dem.te rüe S.t lazard agée de diX Sept ans, laquelle après Serment d’elle pris de dire Vérité, et lecture a elle faite de la plainte du procureur de la Commune contre les fr auteurs malhereux de l’infraction Faite le Jour d’hier auX ordres des corps administratiFs, a dit que le matin s’etant transporté dans l’eglise des capucins de cette ville pour entendre la S.te meSse, elle a vu communier les nommés papin tollet, chauvin, gohou et fille chartrains leurs enfants de dix douze a quatorze ans, et quelle Croit n’avoir point encore reçu le Sacrement de l’eucHaristie, + lecture a elle Faite de Sa depoSitioN a dit qu’elle contenoit Vérité et a declare ne Scavoir Signer + et une femme d’un certain âge.

                Fauveau                                                        vaSseur

Est comparû Georges Ferret M.tre Fabriquant Demeurant en cette ville rüe S.t Lazare, lequel, + après lecture a lui Faite de La plainte portée par le procureur de la commune contre les auteurs de la prevarication en infractïon faite auX ordres des corps administratifs emanée la Jour d’Hier, a dit que ce matin S’etant tranSporté en l’egliSe des capucins pour aSsister à la meSse, a vu quatre a cinq enfants communier de l’age de dix a douze ans, lecture a lui Faite de Sa déposition a dit qu’elle contenoit vérité et a Signé ; + et Serment de lui pris de dire vérité.             

   G ferré                                 Fauveau

                                       vaSseur

Est comparû Jacques François Rigot Bourgeois Demeurant en cette ville rüe dorée psse. Notre dame, lequel, après Serment de lui pris de dire vérité, en lecture a lui Faite de la plainte du Procureur de la Commune contre ceuX qui au mepris des ordres du corps municipal ont fait faire ce Jourd hui auX enfants leur premiere Communion, a declare que Ce matin etant allé à la meSse qui s’est dite en léglise des ursulines, il a vû communieR la nommée Launaie agée d’environ douZe ans, interpellé S’il avoit connoiSSance qui a pu Fai.re communion a repondû quil l’ignoroit abSolument, lecture à lui faite de Sa déclaration a dit qu’elle contenoit vérité, et a Signé.       Rigot              vaSseur           Fauveau

                                                                                                     S.re

Est Comparu père Lambert vicaire de la maiSon des capucins de Nogent le Rotrou, le quel, apres Serment de lui pris de dire vérité, et déclaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties, et lecture a lui faite de la plainte du procureur de la Commune, a dit que Jeudi dernier sur les Sept heures du Soir le Curé de S.t laurent vint à la communauté, que S’etant adreSsé a lui, il lui a demandé S’il étoit poSsible de faire communier plusieurs enfants de Sa paroiSse, que lui depoSant repondit quil ne vouloit point se prêter a cette communion dans la crainte de Se Compromettre, qu’au Surplus Il pouvoit s’adreSser au gardien de la maiSon, lecture a lui faite de Sa depoSition a dit qu’elle Contenoit vérité et a Signé.                                                      

    P.r Lambert         vaSseur                 fauveau                                          

         vicaire

Est comparu Jean louis Papin dem.t en cette Ville près les capucins, agé de douze ans, Serment de lui pris de dire Vérité, et declaration qu’il n’etoit parent ni allié du procureur de commune a declaré [ une ligne et demie rayée illisible ], lecture a lui faite de la requête plainte preSentée et portée par ledit pr.eur de la Commune, a dit qu’hier il avoit été averti par le nommé Réné tollet d’’aller communier auX capucins, et qu’en effet il Y avoit recu dans l’eglise desdits capucins le Sacrement de l’eucharistie pour la premiere Fois, interpellé S’il n’avoit connoiSsance d’autres circonstances relatives à l’imputation portée contre le S.r curé de S.t Laurent, a dit que non, lecture a lui faite de Sa deposition a dit qu’elle contenoit vérité, et a Signé. Dix mots rayés nuls          

   Papin        vaSseur      Fauveau

Est comparu Jean chauvin agé de quatorze ans dem.t en cette Ville rüe S.t Lazare, lecture a lui Faite de la plainte du procureur de la commune portée  contre le S.r Faugere curé de S.t Laurent en date du premier avril préSent mois, Serment De lui pris de dire Vérité, declaration par lui faite qu’il n’etoit parent ni allié des parties, a dit qu’hier il s’est transporté en l’egliSe des capucins Sur l’avertiSsement du nommé tollet, et qu’il Y a reçu le S.t Sacrement De l’eucHaristie pour la premier Fois, interpellé S’il avoit quelques connoiSSance d’autres CirconStances  analogues a la dite plainte, a repondu que non, lecture a lui Faite de Sa déclaration a Dit qu’elle Contenoit vérité, et a declaré ne Scavoir signer. Un mot Rayé nul 

                                vaSseur                               Fauveau

est comparû Louis gohon agé de onze ans et Demi, dem.t rüe S.t lazare en cette ville, lecture a lui Faite de la plainte du procureur de la commune contre le S.r Faugere Curé de S.t Laurent, déclaration qu’il n’etoit parent ni allié de la partie accusée et de l’accuSateur public, a declaré qu’hier il avoit été conduit par Son père dans legliSe des capucins pour y recevoir le S.t Sacrement de l’eucHariStie, qu’en effet Il s’etoit tranSporté en la dite egliSe et y avoir reçu le S.t Sacrement de l’eucHaristie Pour la première Fois, lecture a lui Faite De Sa declaration a dit qu’elle Contenoit vérité, et a Signé. + Serment de lui pris de dire vérité.

            Goon                        vaSseur                     Fauveau

Est comparû Louis Francois Goon peigneur dem.t en cette ville, lequel, après Serment de lui pris de dire Vérité, declaration quil n’étoit Parent ni allié deS parties, et lecture a lui faite de la plainte portée par le Procureur De la commune contre le S. Faugere, a dit qu’il avoit été averti par le petit tollet d’aller parler a l’abbé Beulé au pied des mur des capucins,  qu’aussitôt Il s’y est transporté et a trouvé l’abbé Beulé qui lui a dit dit J’ay donné l’abSolution a votre enfant Il communiera demain auX caPucins parcequ’il n’y aura Point de 1.ere communion a S.t Laurent, que Sur cette annonce le lendemain Il a conduitSon fils aux Capucins qui en effet a communié pour la 1.ere fois a cette f de Sa vie, lecture a lui faite de Sa Deposition a dit qu’elle contenoit vérité, et a Declaré ne Sçavoir Signer. Un mot Rayé nul.  

                                  vaSseur                   Fauveau

Est comparû Réné tollet etaminier dem.t en cette ville Rüe des pres paroisse S.t Laurent, lequel agé de dix Sept ans, lequel après Serment de lui pris de dire vérité, et Declaration qu’il n’etoit parent ni allié des Parties, lecture entendüe de la Plainte portée par le procureur de la commune contre le S.r Faugere, a dit qu’Aujourd’hui qu’hier auSsi le Sieur Beulé prêtre habitué en la pSSe. De S.t Laurent vint le trouver chez Son maitre, et le pria d’avertir Ses camarades, de Se tranSporter le lendemain en l’eglise des capucins pour communier, lui adreSsant la même Invitation perSonnellement, quil s’en est acquitté ponctuellement de cette CommiSsion à l’egard de trois de ses camarades, et que le lendemain Il s’Y est rendu en l’egliSe des capucins ou Il a reçu pour la premiere Fois la Communion, et quil a remarqué que ceuX quil avoit averti s’Y etoient trouvés, lecture à lui Faite de Sa Declaration a dit qu’elle Continoit Vérité, et a declaré ne Scavoir Signer. 

       vaSseur

                                                   Fauveau

Est comparüe Marie Jeannne   Chartrain dem.t en cette ville  rüe S.t Lazare, agé de treize ans, serment d’elle pris de dire vérité, lecture a elle de la plainte portée par le procureur de la Commune contre le S.r Faugere curé de S.t  Laurent, déclaratioN qu’elle n’etoit parente ni alliée des Parties, a dit qu’hier au Soir Sur les neuf Heures M. le curé de S.t Laurent Se transporta chez son père ou elle demeure, et qu’elle [ sic ] lui dit Vous viendrez demain a neuf heures du matin Communier auX Capucins, que le matin voyant ses petites camarades allez auX capucins a Six heures du matin, elle S’Y est rendüe auSsi et y a communié auSsi pour la Premiere fois, lecture a elle faitre de Sa déclaration a dit quelle Contenoit vérité, Sommée de Signer a declaré ne le Scavoir.   

           vaSseur

                                                Fauveau

Est comparüe Marie Launai agée de quatorze anS, laquelle, après Serment d’elle pris de dire vérité, lecture a elle Faite de la plainte du procureur de la Commune envers les auteurs de la prevarication commiSe auX ordres de la municipalité, déclaration qu’elle n’étoit parent ni alliée des parties, a dit qu’elle n’avoit reçu aucuns conSeils de perSonne pour aller Communier auX urSulines, et qu’elle Y avoit reçu le Sacrement de la communion pour la premiere fois Sans en avoir communique avec le prêtre qui l’a administrée, lecture a elle faite de Sa depoSition , a dit qu’elle Contenoit vérité et a Declaré ne Sçavoir Signer. 

          vaSseur

                                       Fauveau

Et attendû quil ne Se trouve plus aucun temoin en ce moment, avons arrêté le préSent procès verbal d’enquête, et avons signé avec notre Sécrétaire greffier dont acte ./. deux mots rayés nuls                      

      vaSseur                                Fauveau »[2]                                                                                                                         

Le samedi 2 avril 1791, le Sieur Vasseur rendait compte au conseil municipal de son enquête conduite la veille concernant la communion « illégale » opérée par le clergé réfractaire de Saint Laurent et de la maison des capucins de la ville. La municipalité décidait de dénoncer les faits au procureur du district pour organiser les poursuites en justice :
« Aujourd’hui Deux avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSSemblée du conSeil Municipal de la ville de nogent le rotrou. le S.r hilaire vaSseur a repreSenté quil avoit procedé à l’enquête ordonnée  par Sentence du jour d’hier conformément a la CommiSsion qu’il en avoit reçue du Corps municipal ; et lecture faite des dépositions de tous les temoins, + le corps municipal a arreté oui Son procureur de la Commune, de denoncer au procureur Syndic du district de nogent  toute l’instruction suivie sur la plainte portée par le procureur de la Commune contre ++ de la prevarication Faite auX ordres du corps administratif emanée le trente un du ce mois dernier, et ont les officiers municipaux enjoint a leur Sécrétaire greffier de delivrer eXpédition de tous les actes relatifs a cette plainte, au dit procureur de la Commune qui demeure chargé de la Faire parvenir au procureur Syndic et ont les officiers m.îpau Signé avec le Secrétaire  ++ les auteurs de l’infraction

  Baudoüin              Dagneau              P.re Lequette                Gallet Fils

                                                                P.r de la C.

                                                                   Baugars   vaSseur

    Fauveau »[3]

 

  • Puis dans une seconde délibération, le Sieur Morin curé constitutionnel de la paroisse Notre Dame de Nogent[4] annonçait que le Sieur Gillet, prêtre[5] souhaitait prêter le serment exigé des ecclésiastiques officiers publics

« Aujourd’hui Deux avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil Municipal de la ville de nogent Le rotrou. le S. Morin élu Curé de la paroiSse de nôtre dame nous a repreSenté une lettre signée du Sieur gille [ ou Gillet ] prêtre par laquelle Ce dernier declare qu’il étoit Dans l’intention de prêter le Serment civique Imposé auX fonctionnaires publics de la quelle lettre le Corps Municipal a requis l’enregistrement sur ce préSent registre.

                   Suit la teneur de ladite lettre

MonSieur

Je me rendrai à Nogent SamedY Soir pour être a vôtre prise de poSseSsion et Prêter mon  Serment. Comme Je crois que la municipalité doit être prevenüe deuX Jours avant la preStation Du Serment, Je vous prie de Faire Part de mes Intentions a M. le maire qui Surement trouvera SuFFisante ma declaratioN faite par vous. J’ai l’honneur D’etre avec le plus respectueuX devouement

MonSieur                                                  Votre très Humble et très ob.t

Authon ce 1.er avril 1791                                      Serviteur ./. gui Giller

Le corps municipal a accepté la déclaration du Sieur Gillet, a pris Jour avec le S. maire Son repreSentant en cette partie a demain pour lui Faire prêter. Le Serment, et ont les oFFiciers municipaux siGné avec le Secrétaire. Dont acte. A oui Son procureur de la Commune.

Baugars            GalletFils            Baudoüin                      Dagneau

                                                                  P.Lequette 

           Fauveau                                          P.r de la C.                              vaSseur

                                                                                          Gillet »[6]

Le Lundi 4 avril 1791, la municipalité de Nogent nommait des commissaires afin de procéder à l’inventaire des presbytères des paroisses de la ville :

« Ce Jourd’hui Quatre avril Mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du conseil municipal de la ville de Nogent le rotrou. Il a été observé par le procureur de la Commune qu’il etoit Indispensable de constater l’etat des maisons curiales de cette Ville par un procés verbal, et de proceder à l’inventaire des objets mobiliers appartenant a la paroiSse et trouvés dans les dits presbiteres, en conSequence qu’il étoit auSsi Indispensable de nommer des commiSsaires a cet effet. 

Sur quoi, matiére miSe en deliberation, Le Corps municipal a nommé M.M. Proust et Baugars, gallet, commiSsaires à l’effet de constate les lieux ci-dessus indiqués, et de rapporter Sur le bureau les procès verbaux qu’ils dreSseront a cet eFFet, et ont les officiers m.paux Signé avec le Sécrétaire dont acte    ./.              

   Dagneau                              Proust

    J. marguerith           Baudoüin                                  P.re Lequette

                                                                                         P.r de la C. 

                                                                        Fauveau

                                                              S.»[7]

Le Mardi 5 avril 1791, la municipalité de Nogent entendait le gardien de la maison des capucins qui portait plainte contre un de ses domestiques pour vol, la municipalité arrêtait qu’il n’y avait pas lieu à délibérer sur cette plainte :

« Aujourd’hui Cinq avril mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conseil municipal de la Ville de nogent le rotrou est comparu M. hervé halbout de la Becquetière gardien des capucins de la ville de nogent le rotrou, qui a déclaré que le Vingt neuf de mars dernier le nommé  Jacques Morin  Son domestique Jardinier lui auroit demandé Son congé pour aller chez M. de Pruneville ou les gages étoient plus forts, que lui gardien lui auroit repondu qu’il Scavoit les vües qu’il avoit Sur lui pour le placer dans une eXcellente maiSon, Si les circonstances l’obligeoient de le renvoyer, que S’il sortoit avant la S.t Jean il le payeroit au prorata de Son tems ; que le Soir M. de Pruneville a envoyé le precepteur de ses enfants S’informer au père gardien s’il renvoyoit le domestique, et ce  qu’il étoit, Sur quoi lui père gardien auroit rendu un bon temoignage dudit domestique ajoutant quil comtoit le garder jusqu’à la S.t Jean ; soit que le dit domestique voulût trouver des pretextes pour se Faire mettre à la porte ou non. Il est Certain que JeudY dernier il a enlevé du Jardin des cHouX à planter contre la volonté du père gardien Soit disant pour MM. VaSeur, ce qui depuis plusieurs jours avoit été repeté plusieurs Fois. Que SamedY dernier ledit domestique auroiy Fait enlever en l’abSence du père gardien qui etoit pour lors avec M. le prieur de S.t Denis et le directeur des clairets des chouX a mettre a la Soupe par deuX Inconnus au père gardien, Sur quoi le dit père gardien a repréSenté a ces deuX hommes qu’ils avoient tort de venir prendre  et piller le Jardin Sans Sa permiSsion, que ledit domestique n’aYant donné aucune bonne reponSe et le père gardien craignant que Sa maiSon Fut pillée a donné le congé audit Jacques Morin qui le lui avoit demandé le mardi d’auparavant et quil a payé au prorata de Son temps, que ledit Domestique aYant enlevé Ses effets le père gardien s’est transporté à la cHambre ou Il coucHait pour voir Si les Couvertures et les draps y étoient encore, que n’y ayant trouvé que les draps une vieille serpiliere Il auroit demandé la Couverture, mais que ledit Domestique auroit repondû qu’il n’en avoit point eu ce que le père Gardien nie, et quil auroit demandé la Couverture que ledit Domestique avoit miSe auSsitôt il Y a QuinZe Jour, et quil lui auroit été repondû qu’elle lui avoit été vendûe par le père caSsien, Sur quoi  le père Gardien avoit fait un arrêt, mais que le domestique auroit fait tranSporter les meubles à la touche d’où il les auroit enlevés sans qu’au préalable ils aient été verifier par la mp.  en la preSence du père Gardien, lecture a lui faite a dit qu’elle Contenoit Vérité et a Signé. Hervé halboult De la Becquetiere dit en Religion R Valentin de vire Religieux capucin Gardien

Le corps municipal, oui Son procureur De la commune, a arreté qu’il n’y avoit pas lieu a deliberer Sur la plainte CY deSSus, et a ordonné quelle Fut inscrite sur le papier timbré nouvellement décrété ainsi que le préSent et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire GreFFier dont acte              ./.                 vaSseur                  Baudoüin

                                    J. marguerith »[8]

  • Dans une seconde délibération, le procureur de la commune ayant dénoncé un certain nombre de gardes nationaux ne s’étant pas rendus à la convocation pour assister à l’installation des nouveaux curés constitutionnels, le dimanche 3 avril, nommait des commissaire aux fins d’entendre ces derniers :

« Ce Jourd’hui Cinq avril mil Sept cent quatre Vingt onze Dans l’assemblée du conseil municipal de la ville de nogent le rotrou est comparu M. hervé halbout de la Becquetière gardien des capucins de la ville de NoGent le rotrou  [ sic ? sans rapport avec la suite de la délibération ] Le procureur de la commune a observé que sur la Requisition du Corps municipal la garde nationale et tous les corps civils & militaires avoient été convoqués sur la place d’armes dimanche neuf heures du matin à l’effet d’assister le corps mup.al qui devoit installer les pretres nouvellement elus Curés que tous les gardes nationauX corps civils et administratifs setoient trouvés à l’heure indiquée, for M.M. quatranvaux, de BaSseville, Surçin tisserand, sortais taneur, rivet coutelier, fouquet, moulin fils, Dubuar fils, Roger, potier rogue, Réné Le comte, Barbu, qui ont fait defaut, en consequence a requis que les defaillants FuSsent entendus Sur les raiSons qui les ont determinés sur Cette abSence.

Surquoi, oui lecorps municipal a arrêté que lesdits denommés defaillant Seront ent mandés pour etre entendûs sur les motifs de leur abSence, + et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire greffier Dont acte ./. + nomme M. Baugars & marGuerite ses membres pour recevoir lesdites depositions                Baugars

        Dagneau                               Baudoüin                    J.  marguerith

     P.re Lequette                                                                    Fauveau

       P.r de la C.                                                                         Sctr.

Dans ladite aSsemblée les+ [ + en marge : les SS. Marguerite & Baugars Commissaires ] officiers municipauX ont procedé en conSequence de la deliberation de ce Jourd’hui à l’audition des motifs qui ont determine l’abSence des defaillants qui Sont M. M. quatranvaux, de BaSseville, Surçin, sortais tarenne, Rivet, Fauquet père, moulin fils, Dubuar fils, Roger, potier rogue, réné Le comte Barbu contrôleur des actes en preSence du Secretaire greFFier

enSuite eSt Comparu le Sieur quatranvaux M.d Sur table demeurant en cette ville place du marché, le quel après avoir entendu lecture du requiSitoire du procureur de la Commune, et de la deliberation  priSe Sur Ycelui en date de ce Jour, a declaré qu’il n’avoit fait defaut que parcequ’il avoit été forcé d’aller en campagne pour affaire très IntéreSsante de Son commerce, que Sans cette raiSon Il se Seroit presenté comme tous les autres, lecture à lui faite de Sa déclaration a dit Qu’elle contenoit vérité et a Signé

                             Quatranvaux        Baugars         Fauveau

                                  Le jeune

est comparû le S.r THéodate Roger etaminier Dem.t en cette ville Rüe S.t laurent agé de vingt Huit anS lequel après lecture à lui faite du requisitoire du procureur de la Commune , et de la delibération priSe sur Ycelui par le corps mp.al à dit qu’il avoit été en campaGne [ mots rayés illisibles ] la veille du dimanche ou s’est faite cette  ceremonie, que s’il avoit connu  & Sçu les operations de dimanche, il n’ auroit differé Son voyage, lescture a lui faite de Sa déclaration a dit quelle contenoit Vérité, et a Signé. Un mot rayé nul.

                       Théodate Roger      baugars

                                 Baudoüin           Fauveau                   j.  marguerith

est comparû le S. Rivet andre Coutelier Demeurant eN Cette ville Rüe de la Charonnerie lequel a dit etre agé De Cinquante ans, et après lecture a lui Faite de la Deliberation du corps municipal en date de ce Jourd’hui priSe Sur le reQuiSitoire du procureur de la Commune, Serment de lui pris de dire Vérité, a declaré Que Sa Surdité l’avoit empesché de faire le Service, et que la raiSon qui l’avoit dispenSé cy devant Subsistoit encore aujourd’hui dans toute Son etendue malHeureuSement pour lui, lecture a lui faite de Sa declaration a dit Qu’elle contenoit Vérité. Et a Signé.

                          Rivet baugars J. marguerith  Baudoüin

                                        Fauveau

Est comparû le S.r Fouquet père Demeurant en cette ville Rüe de la Charonnerie, agé de soixante Cinq anS, lequel après Serment de lui pris de dire verité, lecture a lui faite de la Plainte du procureur de la Commune, a dit qu’il s’etoit rendu sur la place d’armes co.e les autres gardes nationauX qu’une heure après Son arrivée Sur ladite place S’etant trouvé Fatigué il a demandé la permiSsion a l’officier d’aller prendre quelque CHoSe + chez le S. tarenne, qu’il avoit preferé aller CHeZ Son fils, que pendant le tems qu’il Y a resté la troupe est partie, quil n’a pas cru neCeSsaire de la rejoindre, a ajoute quil ne Se portoit pas trop bien et quil etoit très FatiGué de la Journée du Samedy, lecture a lui faite de Sa declaration a dit qu’elle Contenoit verité et a Signé + que ce dernier lui a Repondu d’aller  et a Signé.

                                                     Fouquet    baugars   J. marguerith

                                                                 Fauveau

Est comparu le S. Sortais tarenne M.d epicier Demeurant en cette ville, agé de de cinquante quatre ans, lequel après lecture a lui faite de la deliberation du corps municipal priSe Sur le requiSitoire du procureur de la Commune, Serment De lui pris de dire verité, a declaré quil tient Sa naiSsance de dieu, que dieu lui a fait la grace detre né dans la Foi catholique apostolique & romaine dans laquelle Il veut vivre & mourir, que dieu lui ordonne l’obeiSsance pour les loi le roi qu’il S’y Soumet, mais que quant au Spirituel qu’il ne reconnoit que le pape et les SucceSseurs de Jesus chriSt, et quil entend en outre obeir, pour Tout ce qui est du temporel auX magistrats, pourvû quils ne lui commandent rien qui Soit contraire à Sa Conscience, [ mots rayés illisibles ] Sa religion catholique apostolique &  romaine, lecture a lui faite de Sa déclaration a dit Qu’elle contenoit vérité et a Signé            

Sortais Tarenne                                   baugars

        Fauveau                                    J. marguerith

est comparû Jean Surcin M.tre tisseranD dem.t en Cette ville Rüe Dorée agé de quarante Sept ans, lecture a lui faite du Sa declar requiSitoire du procureur de la commune et de la deliberation du corps municipal de la ville de noGent le rotrou intervenüe Sur Ycelui, lequel a dit quil étoit parti de nogent le vingt neuf mars de.r par conSequence qu’il ne pouvoit connaitre ni etre Instruit de la proclamation du corps mup.al qui convoquoit la garde nationale, lecture a lui faite de Sa déCLAration a dit qu’elle Contenoit vérité. Et a Signé, un mot rayé nul.  

                    Surcin                           baugars

                                                      marguerith

Est comparû Pierre Barbu controleur des actes dem.t en cette ville rüe S.t hilaire, agé de trente SiX ans, serment de lui pris de dire verité, lecture a lui Faite de la RequiSition du Procureur de la Commune, de la deliberation prise Sur Ycelui, a dit qu’il s’étoit absenté pour cauSe de maladie, que dans aucun tems il n’avoit manqué au Service, lecture a lui Faite de Sa déclartion a dit quelle contenoit vérité, ajoutant quil avoit prevenu M. Baudouin oFFicier mp.al de Sa Situation. Et a Signé                  

      Fauveau          Barbu    baugars    J. marguerith    Baudoüin  

est comparû le nommé michel cabaret agé de Vingt neuf ans, Lecture a lui Faite de la Plainte du procureur de la Commune et de la Deliberation Intervenüe    sur Ycelui ; le quel a dit que dimanche matin il avoit Parti à Sept heures du matin il avoit crû POUR aller acheter Du Cidre plutôt Que de Se trouver a la requisition du Corps municipal de la Ville de nogent , lecture a lui faite de Sa déclaration a dit qu’elle contenoit Verité. et a Signé.                         Michel Cabaret

  Fauveau                        J. marguerith                                  baugars

Est comparu M. de Basseville docteur en meDecine, lecture à lui faite dU RequiSitoire du procureur de la Commune et la deliberatioN du corps municipal Intervenüe Sur Ycelui, agé de quarante CinQuante ans, lequel a dit quil s’etoit abSenté pour aller porter des Secours A des malades qui preSsoient beaucoup, que Sans cette raiSon Il auroit apparû sur la place d’armeS, Lecture à lui faite de sa déclaration a dit quelle Contenoit vérité, et a Signé. un mot rayé nul.     DeBasseville

    Baugars    J. marguerith      Fauveau »[9]


Le mercredi 6 avril 1791, les Sieurs Baugars et Marguerite rendaient comptent de leurs auditions de la veille. La municipalité décidait d’emprisonner pour 24 heures les sieurs Cabaret et Fouquet  ( «  sans tirer à conséquences pour l’avenir » ) et de dénoncer Sortais Tarenne au département :

« Aujourd’Hui Six avril mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du ConSeil municipal de la ville de NoGent lerotrou. les Sieurs Baugars et Marguerite ont fait rapport quils avoient procedé à la reception des déclarations des particuliers qui avoient fait defaut dimancHe contre La requiSition du corps mup.al, et ont enSuite fait donner lecture par le Sécrétaire desdites déclarations.

Sur quoi le procureur De la communE a observé quil ne voyoit que le S.r cabaret++ et +  [ en marge : + Fouquet ] qui n’avoient  pas de raiSon leGitime pour etre diSpensés du Service dimancHe dernier en conSequence qu’ils devoient etre punis de prison pendant vingt quatre heures Sans tirer a ConSequence pour l’avenir ; quant au S ajoutant cependan en outre que le S.r Sortais tarenne paroissoit refractaire auX ordres des corps administratifs qui avoient pour but l’eXecution de la loi, que ce particulier dans Son interrogatoire n’avoit alleGué aucune raiSon aSsez suffiSsante pour l’abSente, quil avoit même articulé Hautement quil n’obeiroit Jamais toutes les fois quil seroit question d’operations qui avoient trait à la conStitution civile du clergé que sa deClaration annonce d’une manière confuSe quil Desapprouve la loi qui concerne le clergé, que cette improbation precedée de Son abSence a la ceremonie la plus pompeuSe et la plus publique est la preuve Incontestable que le S. Sortais tient a Des principes Inconstitutionnels, en conSequence quil croit de Son ministere de requerir que le corps municipal requiert quil fut denoncer Son procedé à l’adminiStration pour quil Soit aviSé Sur Sa destitution de la place d’électeur

Demanse Sa destitution.

invite les corps administratifs à deliberer si un electeur qui improuve la conStitution dans un de ces points les plus eSsentiel doit etre continué, ou destitué.

Sur quoi le corps municipal a arreté d’inviter le directoire du district a donner Son avis Sur la préSente denonciation pour etre par le departement Statué ce qu’il appartiendra, et ont les officiers municipauX signé avec le Secretaire don acte huit mots rayés nuls et deux lignes auSsi raturées + que ledit cabaret ++ Seroit constitué priSonnier pendant vingt quatre heures Seulement Sans tirer a ConSequences &. huit mots rayés nuls et deux lignes auSsi raturées ++ et fouquet père.

Baudoüin         //   J. Crochard             baugars           J. marguerith

                                 Maire                            vaSseur

   P.re Lequette                   Fauveau

    P.cr De la C.                        Sct. »[10]        

  • Dans une seconde délibération, la municipalité demandait aux administrateurs du district d’interdire aux religieuses des Ursulines et de Nazareth de permettre à des prêtres réfractaires d’exercer le culte dans leurs chapelles :

« et de Suite dans La dite aSsemblée Il a été dit par le procureur De la commune que les religieuses des couvents de cette ville Facilitoient divers ecclesiastiques dans le ministere de leurs fonctions contre le vœu des décrets, en conSequence a requis que le corps municipal pris des moYens pour faire cesser ces abus.

Sur quoi le corps municipal, a arrête d’inviter M.M. les administrateurs du directoire de faire deFFenses auX dites dames de Nazareth et des urSulines de prêter les ornements de leur egliSe a aucun prêtres, Sinon a leur cHapelain ordinaire, Sous peine d’etre pourSuivies Comme pertubatrices de l’ordre public, et punies Suivant la riGueur des LoiX, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.

P.re Lequette     //. J. Crochard       baugars         Baudoüin

P.cr de la C.               maire

                       Fauveau

                         Sct »[11]

Le jeudi 7 avril 1791, la municipalité procédait à l’enregistrement de lois :

« AujourD’Hui ./. sept avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSSemblée du conseil municipal de la ville de NoGent lerotrou.  le p.eur de la  commune a fait rapport de plusieurs loiX Dont la 1ere relative au militaire du 19 Janvier 1791,  la Seconde relative au conSeil du Roi du 29 aout 1791 ; la troisiême relative auX frais des poursuites criminelles, aux Statuts qui  doivent régir les biens cy dev.t feodaux ou censuels, & auX  Formalités qui tiennent au neantiSs.emt  féodal ou cenSuel Du  27 7.bre  1790 ; la  quatriême relative a la circulation des petits aSsignats du 23 J.er 1791 ; la 5.e relative à l’etablissement deS tribunauX criminels du 16 fevrier 1791, la SiXiême relative à la fabrication d’une nouvelle monnoye d’argent en piéces de trente Sous et de  quinze Sous du 19 J.r 1791 ; la Septiême relative a  l’etabliSSement provisoire d’un tribunal criminel a orléans, pour le crime de leZe nation du 13 mars 1791, la huitiême relative auX ventes et Adjudications des bois nationauX du 19 J.er 1791 ; l’arrêté du departement d’eure&Loir du 26 mars 1791, enSuite le procureur de la Commune a Requis que le corps municipal ordonnât l’enregistrement des dites loiX, leur depôt affiche et publications.

Surquoi Matiére mise en Deliberation, le corps municipal a arrêté que les loiX ci-dessus dont lecture faite en l’aSsemblée FuSsent publiées affichées et deposées au greffe, et ont les officiers municipaux signé avec le Secrétaire Greffier dont acte./. Dagneau

P.re Lequette               J. marguerith                     Fauveau

  P.cr dela C                                                             Sct.

                                         Baudoüin »[12]

Le vendredi 8 avril 1791, la délibération du conseil général de la commune arrêtait de lever un impôt supplémentaire de 3 000 livres pour les années 1791 et 1792 afin de surseoir à la disparition des droits d’octroi et d’éponger les dettes de la ville ainsi que de la levée d’un autre impôt de 3 600 livres :

 « Ce Jourd’hui huit avril mil Sept cent quatre vingt onze Dans l’aSSemblée du conseil général de la ville de nogent lerotrou ou se Sont trouvés M.M . crochard maire, Baugars, VaSseur, Marguerite, Baudouin, ProuSt, gallet officiers municpauX M.M. Fortin Ferret Jallon, georges Ferret, Nion, Salmon, quatranvaux, Ferret, Manceau, georges f Rigot, notables de la Commune, et ou Se Sont trouvés plusieurs notables Habitants de cette ville convoqués par le procureur de la Commune pour prendre leurs avis Sur le cas de  remplacement de l’octroi qui formoit le principal revenu de cette Communauté, et qui Se trouve anéanti par les diSpositions du décret rendu par l’aSsemblée nationale, lesquels pp.aux Habitants en personne de M.M. Goislard, de S.t Pol, Briere, Jouanin, Mauté, Rodin, Beaurain, Delatouche, DemauriSsure père, vilette, Bourdeau, lesqu qui ont tous approuvé les diSpositions de la deliberation priSe le diX Fevrier Dernier, et enconsequence estiment qu’il est Indispensable de lever Sur la totalité des Habitants de cette ville trois mille livres cette année et la procHaine applicable à l’acquis des dettes Contractées tant par l’ancienne municipalité que par celle actuellement en eXercice, et en outre la Somme de trois mille Six cents livres pendant lesdites deux années et celles SubSequentes pour fournir auX depenses Journaliere et imprevües de la Comm., que pour parvenir à la repartition de la dite Somme de SiX mille SiX cents livres pendant les deuX premieres années et à celle de trois mille SiX cents livres Seulement pendant les années SubSequentes ils estiment que le mode le plus juste est qu’il soit fait par emargement et au prorata sur les rôle d’imp.on foncière et sur ceuX D’impoSition mobiliaire + [ en marge : +  une repartition des dites Sommes ] à l’effet de quoi les dits Sieurs notables Invitent M.M. les officiers municipaux et membres du ConSeil de la Commune a Faire Ce que leur prudence leur dictera pour obtenir des corpS administratifs lautoriSation a cet effet.

Sur quoi les oFFiciers mp.aux et membres du conSeil g.al de la commune ont reuni leurs SuFFrages a ceuX de M.M. les notables Habitants, et Se Sont promis que de remplir les Soins qui leur Sont confiés par euX dont acte ./.

  Goislard                        pinceloup maurisseure             S.t Pol

                                                 pere

                                           Jouanin                                 Vilette père

  Bourdeau                        Buissondelatouche                    Fortin L.

  G ferré

  Noblet                               Beaurain                 Briere                 Proust

  Baudoüin                    //. J. Crochard                    baugars           Rigot

                                          Maire

 Jean ferré                 Quatranvaux                         Gallet Fils

                                    Le jeune                          P nion              VaSseur

  G Salmon                     L. ferré                      Manceau

                                          P.re Lequette

                                          P.re de la Ce

 Fauveau

    S.re »[13]

Dans sa délibération du Samedi 9 avril 1791, la municipalité décidait de faire dire une messe en hommage à Mirabeau en la collégiale Saint Jean le jeudi 14 avril suivant :

« Ce Jourd’hui neuf avril mil Sept cent Quatre Vingt onze Dans l’aSSemblée du conseil municipal de la ville de Nogent lerotrou. les officiers munipauX vivement toucHés de la mort de M. de Mirabeau estiment que les Sublimes travauX Dont la nation [ un mot rayé illisible ] lui eSt redevable sont des motiFs puiSsants pour determiner la mp. à faire celebrer en [ un mot rayé illisible ] mémoire de ce regenerateur  la liberté FrançaiSe un service accompagné de la plus grande pompe en conSequence ont arreté d’inviter M. M. les membres du directoire et du tribunal a Se trouver à cette Ceremonie que l’esprit du plus pur civiSme et de gratitude leur a Inspirés, la quelle sera celebrée Jeudy. procHain neuf heures du matin en l’eglise de S.t Jean, et ont les oFFiciers municipauX arreté qu eXpedition du PreSent sera adreSsé a M.M. du Directoire et du tribunal  dont acte : un mot rayé nul.

Baudoüin          baugars       P Nion       P.reLequette      //. J. Crochard

                                                                 P.r de la Ce                maire

VaSseur                                                                       Fauveau

                                                                                       S.tr »[14]

Le dimanche 10 avril 1791 , la municipalité de Nogent  recevait la déclaration d’un accident survenu au courrier de Chartres au Mans et fournissait au sieur Mereault, conducteur dudit courrier, une attestation de son retard :

Ce Jourd’hui dix avril mil Sept cent Quatre Vingt onze Dans l’assemblée du conSeil municipal de la ville de NoGent Lerotrou est comparû  le S. Henry  Mereault courier de la ville de Chartres Jusqu’au mans Le quel a declaré que sa voiture avoit été rompûe entre montlandon et cette ville Distance de deuX lieües en demies d’ici que cette rupture lui avoit occaSionné un retard dont il n’est pas la cauSe, laquelle DeClaration ont certîfiés sincere &  veritable Les S.rs Villeneuve briGadier et Laveille cavalier de marecHauSsée les quels ont dit avoir rencontré ledit courier à deux lieües et demies d’ici, et l’avoir rencontré. Remarqué que la voiture avoit été FracaSsée & rompüe, + [ en marge : + trouvé dans l’impuiSsance de continuer la route par la cauSe susdite ] lequel courier a occaSionné un séjour de trois heures de plus que n’auroit fait ledit déclarant, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire. huit mots rayés nuls.  + et même que les ChevauX etoient incapable de faire le Service par leur faibleSse, et a ledit comparant declaré ne Scavoir Signer.  

Major D’Villeneuve                 baugars                     // . J. Crochard

   Baudoüin           Laveilleur           Fauveau                     maire

                                                           S.re

Cejourd’hui dix avril mil Sept cent Quatre vingT onze deuX heures de relevée dans l’aSsemblée du conSeil municipal. est comparû le nommé henrY Mereault Courrier de la male de cHartres au Mans lequel a Declaré que Sa voiture avoit été rompüe entre montlandon & cette ville dis.tce de 2 lieues ½ d’icelle, que cette rupture lui a occasionné un retard qui ne peut etre attribué qu’a la DeFectuoSité de la voiTure, ce qui a été confirmé par les S.rs Villeneuve laveille brigadier et Cavalier de marecHaussée residents en cette ville intervenus sur la requiSition du Comparant, et qui ont d’abondant déclaré avoir trouvé ledit courier a la distance Susenoncée Dans L’impuiSsance de Continuer Sa route pour les cauSes déduites, en ajoutant que les Chevaux etoient Incapables de faire le Service par leur faibleSse.et de quelle declaration ledit  Courier a requis acte a lui octroyé, avec attestation que cet accident lui a occaSionné trois Heures de retard, et a declaré ne Scavoir Signer.

                                  Baudoüin                 /J. marguerith »[15]

Dans sa première délibération du lundi 11 avril 1791 la municipalité dénonçait l’attitude de «  l’établissement de charité de cette ville » ( l’Hôtel-Dieu ) ce qui marquait le début d’une longue dispute entre cette institution et la municipalité qui ne prit fin qu’au mois de novembre 1791 :  

« Ce Jourd’hui onze Avril mil Sept cent quatre Vingt onze Dans l’aSsemblée du conseil municipal de la Ville de NoGent le rotrou. Il a été observé par les officiers municipauX que  l’établiSsement de la charité de cette ville SouFFroit  consiDérablement du Schisme qui existe entre les pretres refractaires a la loi et les Fonctionnaires publics ; que le S Frapaise administrateur et receveur de cette confrairie ne vouloit reconnaître pour la Dispensation des Secours  qui resultent de cet etabliSsement que les anciens curés, et non les nouveauX ne voulant nullement Se concerter avec euX pour Distribuer avec Justice les biens de cette cHarité ; que même les S.r Brulé morinet forestier avoient defendû auX fourniSseurs de payer sur les man  nouvellement Institués curés avoient cru avoir le droit de Faire deFenses auX fourniSseurs des Fournir Sur les mandats du Sieur frapaiSe  et sur ceuX  des Anciens curés.

Sur quoi Le procureur de la Commune a observé que l’administration de cet etabliSsement ne devoit pas Se continuer dans les perSsonnes des anciens curés puisqu’auX YeuX de la loi ils ne doivent participer a aucunes Fonctions qui derivoient de leurs anciennes qualité, qu’il croyoit auSsi quils ne devoient pas être remplacés dans cette adminiStration par les nouveauX curés puisquil entre dans les [ mot rayé illisible ] intentions de l’aSsemblée nationale d’eloigner de toute adminiStration temporelle les eccléSiastiques, que cependant la loi avoit paru designer pour chefs de ces etabliSsements les officiers mp.aux Sous la deleGation des diStricts quoiquelle eut annoncé et prevû positivement que Jusqu’à ce quelle eut Statué definitivement Sur ces etabliSsements, les anciens administrateurs devoient etre continués, pourquoy il a requis que la municipalité invitât le directoire a lui indiquer le parti quelle dot prendre Sur le remplacement des adminiStrateurs tant de la Confrairie des freres des ecoles chretiennes que de la maiSon des orphelins. les quelles communautés ne peuvent plus etre regies par les anciens curés qui n’ont plus aucun doivent etre  depouillés de tout caractere public quant au temporel

Surquoi le corps mp.al a arrete d’inviter M.M. les membres du directoire a donner leur avis sur le parti que doit prendre dans Cette circonStance la municipalité qui par suivant les decrets doit avoir une Survellance continuelle sur les etabliSsements publics, engage les membres du directoire  + [ en marge et en fin de § : + de reprondre ] avec la plus grade celerité en ce que les Secours de la Confrairie Sont Suspendus ce qui porte un coup accablant a lhumanité souffrante ++ et ont les officiers mp.auxSigné avec le Sécrétaire greFFier dont acte / Sept mots rayés nuls. [ ++ : ce que les orphelins et les freres sont surveillerspar des citoyens rebelles a la loy ]

                             baugars             vaSseur               Baudoüin

                             P.re Lequette

                               P.r de la C.

                                 Fauveau

                                  S.re »[16]

  • Dans une seconde délibération, le procureur de la commune dénonçait les propos que la citoyenne Mallet avait tenus contre la constitution civile du clergé. La municipalité nommait les sieurs Baugars et Marguerith pour entendre les témoins :

« Aujourd’Hui onZe avril mil Sept cent Quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil mp.al  de la ville de NoGent le rotrou. Le procureur De la Commune a dit que plusieurs personnes lui avoient rapporté que la Femme Mallet avoit tenu des propos Incendiaires et tendant a Soulever le peuple contre la Constitution civile du Clerge, qu’on lui avoit desiGné pour temoins auriculaires de ces Propos les nommés Glond père & Fils  Roger, Jacques Dupont. ThereSe  mercier. F.e gouhier, Pour quoi Il requeroit quil Fut procede a l’audition de Ces perSonnes.

Surquoi le corps mp.al obtemperant au req.re du p.eur de la Commune a ordonné que les denommés en Son rq.re Seroient entendus, en conSeq.ce a nommé M.M. Baugars et Marguerite commiSsaires à l’effet de recevoir les depositions des personnes susdites et ont les officiers mp.aux Signé avec le Secretaire

Et ledit Jour nous Jean Baugars Julien Marguerite offic

                    /. J. marguerith 

Et ledit Jour nous Jean Baugars et Julien Marguerite commiSsaires nommés par deliberation de Ce Jour avons procédé à l’audition des temoins Indiqués par le procureur de la Commune en Son rq.re dudit Jour en preSence du Secretaire de la mp. ainSi quil Suit.

Est comparû Glond+ [ en marge :  agé de 55 ans ] etaminier dem.t en cette ville rüe et p.ss S.t LaZare, lequel après Serment de lui pris de dire vérité, lecture a lui Faite des plaintes du p.eur de la Commune, et Sur Interlocutoire intervenüe sur  Y celui, deCLaration quil n’etoit parent ni allié des partieS, a dit  que Sa femme le 25 mars dernier vint lui dire que la femme Mallet lui avoit Chanté une cHanson la plus Incendiaire, et la plus oppoSée a la Constitution en ce qu’elle tendoit a Soulever le peuple contre Son eX.on [ exécution ], quil lui repondit il falloit lui donner des Coups de ton Seau Sur le corps ; que le 27 a 28 mars le nommé Jean Mellet fabricant vint danS sa Boutique et lui dit qu’il avoit une affaire PrecieuSe a lui Communiquer, que lui depoSant lui repliqua quil pouvoit lui temoigner Ses Inquietudes, qu’alors ledit Malet Lui dit que ladite femme Mallet avoit anoncé a Son EpouSe que l’enfant qu’elle portoit dans Ses Entrailles recevroit un BapTeme nul S’il étoit adminiStré par les prêtres Jureurs, et que ce malHeur l’enGagGeroit a ne plus Habiter avec Son marY ; ajoutant que la dite Femme  Mallet avoit dit  a Sa Bru que Si Son fils le capucin venoit en ce pays et Vouloit ne point Prêter le Serment elle l’obliGeoit de mandier pour l’alimenter lecture a lui Faite de Sa declaration a dit qu’elle Contenoit vérité, et a Signé.

                                          Michel Glond     Baugars   J. margueritH

   Fauveau

     S.re

Est comparu Réné Glond agé de trente ans etaminier dem.t En cette ville rüe S.t LaZare, Serment de lui pris de dire verité, declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties après lecture qui lui a été Faite des plaintes S.tes [ susdites ] Interlocutoire de l’autre part, lequel a dit que +  [ en fin de déclaration : + la femme Mallet lui avoit dit ] les prêtres Jureurs etoient des Intrus et de mauvais Pasteurs, et qu’elle n’iroit point à leurs meSses, lecture a lui Faite de Sa declaration a dit qu’elle Contenoit vérité, et a Signé. Et a declaré ne Scavoir Signer.

  Baugars                  J. marguerith        Fauveau        P.re Lequette

                                                                S.re                P.r de la C.

                                   Baudoüin

Est comparüe Fem Therese Mercier Femme de S.ur Gouhier dem.t rüe S.t lazare [ en marge : agée de 40 ans ], laquelle après lecture à elle Faite de La plainte du procureur de la Commune contre la F.e Malet, declaration qu’elle n’etoit parente ni alliée des parties, Serment d’elle pris de dire vérité, a dit qu’hier la Femme Mallet Se transporta Chez elle et lui declara quelle venoit de la meSse des ursulines, quelle depoSante lui repondit qu’elle alloit aller a la meSse p.ssiale, et quelle lui demanda si elle vouloit Y venir, que ladite Femme Mallet repondit, quelle étoit très eloignée dentendre des meSses de ces prêtres, que Sur cette reponSe la depoSante lui avança, que Signifie donc tous ces dires contraires dans les principes de nôtre reliGion, que la f.e Mallet lui repondit aller trouver M.M. FrapaiSe, Emond, quatranvaux, ancien doyen et Chanoine de la ColleGiale de S.t Jean, [ un mot rayé illisible ] sortais et Deshayes clercs tonSurés, ils vous apprendront le denouement de toutes ces Contestations religieuSes, lecture a elle faite de Sa declaration a dit quelle Contenoit vérité, et a declaré ne Scavoir Signer ; un mot rayé nul.

Baugars      J. marguerith      Fauveau

Est Comparu Réné Margais agé de VinGt cinq anS, lequel après lecture a lui Faite de la plainte du procureur de la Commune, lecture a lui Faite declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties, et Serment de lui pris de dire vérité, a dit que le nommé Mallet peigneur etoit alle chez lui se faire couper les CheveuX, que la ConverSation etant tombée sur la prestation du Serment Imposé auX fonctionnaires publics, ledit Mallet lui avoit dit que tous les prêtres qui avoient prété le Serment etoient co.e Judas et S.t Pierre qui avoient Hai et trahi notre SeiGneur, que les fideles catholiques seroient martyriSes, ce qui Se prouveroit a la Contrerevolution quil est inevitable quelle arriveroit, lecture a lui Faite de Sa declaration a dit quelle Contenoit vérité et a deCLaré ne Scavoir Signer.

     Baugars                     J. margueritH

Est comparu Jacques Dupont agé de vingt sept ans, etaminier de profeSsion dem.t en cette ville rüe S.t LaZare, lequel après Serment de lui pris de dire vérité, declaration qu’il n’etoit parent ni allié des parties, lecture a lui Faite de la Declaration du procureur de la Commune en forme de plainte  contre les no.és Mallet et Sa f.e, a déclaré que la femme Mallet lui avoit dit dans la ruelle des pierres que les prêtres Jureurs étoient des Intrus, que la loi quils annoncoient etoit celle de malHonnete, qu’en plus il verroit  la foie qui lui crevoit les YeuX, et quil ètoit trop iGnorant, lecture a lui faite de Sa depoSition a dit quelle Contenoit verité, et a declaré ne Scavoir Signer.

    Baugars        J. margueritH

Est comparü abraham pruD homme agé de Vingt neuF ans, etaminier dem.t rüe S.t Lazare, lequel apres lecture a lui faite de la Declaration du procureur de la Commune, Serment de lui pris de dire vérité, et Déclaration qu’il n’etoit parent ni allié des PartieS, a dit que la femme Mallet lui avoit annoncé que les prêtres qui n’avoient point prété le Serment recevoient et abSolvoient les perSonnes qui dépuis trois ans n’etoient allé à la confeSse, quil lui avoit repliqué que quand bien même il communieroit de leur part, cela ne le dispenseroit pas de faire sa commu.on paschale au tems de pâques, qu’elle avoit proposé de garder ses Enfants pend.t le tems que Sa femme et lui iroient a confeSse, quil l’avoit remercié, qu’enfin elle avoit eu l’audace de lui dire que la Ste hostie que recevoient les Chretiens de la main de Jureurs etoit comme le pain qui Sortoit de la met, lecture a lui Faite de Sa déposition a dit qu’elle contenoit vérité, et a declare ne Sçavoir signer.

   Baugars              J. margueritH                 Fauveau             Baudoüin

                                                                         S.e»[17]

Le lendemain, mardi 12 avril 1791, la municipalité après avoir écouté le rapport des sieurs Baugars et Marguerith, chargeait son procureur de dénoncer la conduite de la femme Malet :

« aujourd’Hui douZe avril mil Sept cent Quatre Vingt onze Dans l’aSsemblée du conSeil municipal  de la ville de noGent Le rotrou. Les S.rs Baugars Marguerite ont dit qu’ils avoient procedé a l’enquête des temoins indiqués par la deliberation du Jour dhier, et ont fait donner Lecture desdites deposition desdits temoins ;

Surquoi le corps municipal, son procureur de la Commune entendu, a arrêté de cHarger le dit procureur de denoncer la conduite de la femme Mallet, et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire.           

baugars          J. margueritH      Baudoüin

                           P Niau         P.re Lequette

                                                   P.r de la C. »[18]

  • Puis elle nommait deux commissaires  afin d’assister à la vente de biens nationaux :

« dans ladite aSsemblée le procureur de la Commune a requis rapporté sur le Bureau une lettre en date du vingt siX mars dernier par laquelle M. les procureur Syndic invite le corps municipal a nommer des CommiSsaires pour etre preSents a la vente d’un champs et d’un petit Jardin situés p.sse de Notre Dame et depend.t cy dev.t de la colleGiale se S.t Jean qui doit avoir lieu mercredy treize avril prèSent mois ; en conSequence a requis que le corps municipal procedât a la dite nommination.

Sur quoY Le corps municipal a nommé à l’unanimité M.M. Proust et gallet pour être préSents à la vente de l’objet enoncé cY dseSsus, lesquels ont accepté la CommiSsion et s’y deferée et ont promis S’en acquitter en leur ame et ConScience, et ont Signé avec les officiers mp.aux et le Secrétaire dont acte.  

Baugars                        J. margueritH

           P. Niau                 Baudoüin                          P.re Lequette

       // J. Crochard                                                       P.r de la C.

            maire »[19]

  • Ensuite elle nommait deux commissaires pour enquêter sur la « préférence à accorder aux deux directions établies »  par l’ingénieur du département afin d’ouvrir une nouvelle rue à Nogent :

  «  dans ladite aSsemblée Le procureur de la Commune a fait rapport d’une deliberation du district de cette ville en date du vingt huit mars dernier qui porte que la municipalité donnera Son avis sur la preference à accorder auX deuX directives etablies dans le plan dreSsé par  Maillet ingenieur du dep.t, et sur les moyens qui lui Seront preferes l’une des deuX directions : le procureur de la Commune a obServé que l’adoption de l’une de ces deuX directions merite la plus grande attention de la part des officiers mp.aux puisquil s’agit  de l’ouverture d’une route qui doit durer pour le toujours, et que cette ouverture ne peut avoir lieu Sans porter un dommage notable auX propriétés qui Se  trouveront renfermées dans l’une des directions adoptée, en ConSeq.ce a requis quil fut procedé à la nommination de CommiSsaires pour Se tranSporter Sur les lieuX à l’effet de visiter & constater par l’inspection du terrein quelle est la direction  la plus avantageuSe et pour la Facilité  la moins diSpenSieuSe à l’etat et la moins prejudiciable auX proprietaires vicinauX.

Sur quoi le corps municipal a arrêté de  nommer M.M. Crochard et Lequette pour commiSsaires auX fins susdites au requiSitoire ci-dessus, lesquels ont accepté la CommiSsion a euX deferée, et ont promiS S’en acquitter en leur ame & ConScience et ont Signé. cinq mots rayés nuls. + sur l’ouverture d’une g.de route de nogent a BelleSme

                                                              Baugars          J. margueritH

                     Baudoüin        P.re Lequette               P. Piau [ ou Niau ]

                                               P.r de la C.                   // J. Crochard

                                                                                        maire »[20]

  • Enfin, la municipalité procédait à l’enregistrement de lois :

« Aujourd’hui Douze avril mil Sept cent quatre Vingt onZe Dans l’aSsemblée du ConSeil mp.al de la ville de Nogent Le rotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport de plusieurs loix dont la 1.ere Sur la Contribution mobiliaire du 18 f.er 1791, la Seconde relative auX aSsignats du 4 f.er 1791, la 3.e relative au décret du 9 J.er 1791 concernant les aSsignats du 4 f.er 1791, la 4.e relative auX avoués a la taxe des procedures faites dans les anciens tribunauX, & à la ferme a obServer à l’avenir dans les Inventaires,  partages et liquidations qui pourroient IntereSser des abSents du 11 f.er 1791. la cinquiême relative auX moyens de pourvoir a la Sureté tant interieure qu’eXterieure du Royaume du 1. f.1791,  la Sixieme relative auX officiers des troupes de ligne qui Depuis la revolution sont entrés Dans la Garde n.ale du 19 J.er 1791, la Septieme concernant l’etabliSsement a Paris au palais, de Six tribunaux de Sept membres cHacun pour Instruire et Juger tous les procés criminels éXistant avant le 26 J.er Epoque de l’inStallation des tribunauX de Paris du 14 mars 1791, la huitiéme relative auX bauX et Sousbaux des  messaGerieS du 5 J.er 1791, la neuviême relative auX aSsignats du 11 f.er 1791, la dix.e qui accorde au dep.t de la guerre une So.e 400 quatre millions pour Subvenir auX frais des travaux & approviSionnement Jugées néceSSaires dans les differentes places de guerre du 18 x.bre 1791 [ ??? ], La onziême portant qu’il sera Payé des Indemnités auX porteurs de brevets de retenüe Y denomméS du 4 fevrier  1791, la douZiême relative au brulement des aSsignats deFectueuX du 29 X.bre 1790 ; la treiZiême relative à l’orGanisation des Routes et ChauSsées du 19 J.er 1791, la treiZiême [ ??? ] relative au payement des brevets de retenüe du 19 J.er 1791, la quatorZiême relative a une auGmentation de troupeS tant Infanterie que cavalerie, et auX pensions de retraite qu’il convient d’accorder aux aGents du Pouvoir eXecutif dans les pays etrangers, en cas De remplacement du 4f.er 1791, la quinZiême relative au decret du 6 X.bre Concernant la CaiSse de l’extraord.re du 5 J.er 1791

et a le procureur de la commune requiS qu’il fut procedé au depot aux archives desdites loix annonçant quil avoit fait publier et afficher lesdites loix.

Sur quoi, matiére miSe en deliberation, le corps municipal a ordonné le depôt desdites loix aux archives de cet Hôtel, et ont les oFFiciers mp.aux Signé avec le Sécrétaire dont acte ./. un mot et deux lignes rayés nuls.                                              

       Baudoüin                      VaSseur                 P.re Lequette

                                                                              P.r de la C.                 

                                                          Fauveau Sc.e »[21]

Le vendredi  15 avril 1791, la municipalité rejetait la demande de révision d’imposition du Sieur Brochard :

« Auiourd’hui quinze avril mil Sept cent quatre Vingt onZe dans l’aSsemblée du ConSeil municipal de la ville de Nogent lerotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport d’une déliberation du département relative a la reclamation d’un S.r Brochard au nom et co.e [ comme ] Heritier du Sr Boudon de la moderation de L’impoSition dudit Boudon, en date du deuX mars mil Sept Cent quatre vingt onze.

Sur quoi le procureur de la Commune a dit que la Reclamation du S.r  Boudon etoit mal fondée, en ce que l’usage conStant dans l’ancien reGime  etoit d’imposer de proceder à la repartitioN de l’impôt au 1.er  mois d’octobre, et que l’admi les corps administratifs  l’ancien reGime n’ont differé cette Imposition qu’a cauSe des operations délicates ou il Se trouvoient. ajoutant que néantmoins tous les Contribuables ne doivent pas SouFFrir de ce retard occasionné par force majeure.

           auquel requiSitoire deferant le corps municipal arreté d’avancer que le Sieur Boudon avoit été bien impoSé perSonnellement puiSque les Impositions auroient dû être reparties au 1.r d’octobre, et que si des evenements facheux n’euSsent point aFFligé cette ville, cette repartition auroit eu lieu a cette Epoque ; representant que la mp.t é [ …rayés illisibles…] de la repartition n’a point eu connaiSsance du decèS dudit S.r Boudon, lequel devoit être notifié par les héritiers intereSsés a cette Soustraction de l’impot perSonnel. Dont acte. Trois mots rayés nuls.

    P.re Lequette          J. Marguerith              Crochard         VaSseur

     P.r de la C.                                               maire

                                            Dagneau                                            

            Fauveau                                                               Baudoüin »[22]

  • Puis, la municipalité nommait deux commissaires aux fins de recevoir différents documents afin de faire l’inventaire de la maisons des Ursulines de Nogent-le -Rotrou :

« Dans ladite aSsemblée le proceur de la Commune a dit quil avoit été requis de la part de differentes reliGieuSes ursulines de cette ville d’inviter M. M. du corps mp.al a Se tranSporter a la grille de leur couvent pour recevoir leurs differentes declarations sur Divers objet.

Surquoi La municipalité a nommé M. M. BaudouiN & VaSseur officiers mp.aux commiSsaires auX fins enoncées au rq.re cy deSsus a cet effet + les sieurs Baudouin & VaSseur pour recevoir les d. ont accepté la commiSsion auX deferée et ont promis S’en acquitter en leur ame & conScience. dotn acte deux mots rayés nuls. + invite le procureur de la commune aSsister auX dites opérations ; que les         

J. MargueritH       VaSseur

// J. Crochard                             P.re Lequette

     Maire                                         P.r de la C.

Fauveau                                                             Baudoüin

   S.e »[23]

Le Samedi 16 avril 1791, la séance du conseil municipal de la ville de Nogent-le-Rotrou était consacrée à l’enregistrement de lois.

« Ce Jourd’hui seize avril mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du Conseil mp.al de la ville de NoGent le Rotrou. le procureur de la commune a fait rapport de  diverSes loiX dont la 1ere relative au traitement des militaires du 25 x.bre 1790, la 2.e portant Suspension du  centiême denier dû pour les cHarges de perruquiers du 5 J.er 1791, la 3e qui ordonne que la caiSse de l’extraor.re VerSera au tréSor public la So.e de quarante CinQ millions en aSsignats pour le Service du  mois de x.bre du 15 x.bre 1790. la 4.e relative auX degâts occaSionnéS par les Inondations dans divers dep.ts du Royaume  15 x.bre 1791 [ sic ]. la 5.e relative auX medailles qui doivent être frappers en mémoire de l’abandon de tous privilèges 15 x.bre 1790, la 6.e relative auX cHambres des Comptes du 5 J.er1791, la 7.e qui ordonne que le Roi Sera prié de faire delivrer auX administrations de département cinquante mille Fusils pour l’armement des gardes na.le du 25 x.bre 1790. la huitiême portant établiSsement de tribunaux de Commerce dans les villes maritimes ou Il eXistoit des amirautés du 7 J.er 1791, la Neuviême relative à la caiSse de l’extraor.re & a l’etablissement des bureaux  du 9 J.er 1791, la dixe relative à l’etabliSsement du bureau  g.al de liquidationdu 9 J.er 1791, la dixiême relative à l’appel des Jugements prevôtauX du 5 J.er 1791,  la onziême relative au Rachat des rentes ci dev.t SeiGneuriales du 5 J.er 1791, la douziême relative au bouton des gardes na.le de S.ce[sic ]  du 9 J.er 1791, la 13.e et der.re relative à l’election des membres le Cour de CaSsation du 28 J.er 1791.

et a Requis le procureur de la Commune que les dites loiX FuSsent de publiées et affichées et enSuite depoSées au Archives

Sur quoy  le corps mp.al a ordonné Suivant le req.re du p.eur de la Commune  que les dites loiX FuSsent depoSées aux archives publiées et affichées dont acte.                    

                                      VaSseur                J. MargueritH                  baugars

            Baudoüin                          P.re Lequette

                                                      P.r de la C. »[24]

Le lundi 18 avril 1791, la municipalité de Nogent, dans sa première délibération, recevait en dépôt quatre registres des comptes des dames de Nazareth.

« Aujourd’hui Dix huit avril mil Sept cent quatre vingt onze en cet Hôtel est comparu le S.  Courtin  Bourdainiere notaire en cette ville au nom et comme Fondé de procuration des dames de Nazareth  lequel a declaré qu’au dit nom il demandoit acte du depot qu’il FaiSoit de quatre reGistres enSemble de leur compte contenant recette et depenSe, pour par les officiers municipaux l’examiner, et d’après de ??ifier [ bavure mot illisible ], surquoi le corps municipal a accordé acte audit S.r courtin du depot des dits reGistres, et a ledit M.e courtin a Signé avec les officiers municipaux et le Sécrétaire dont acte.

 Baugars        Baudoüin          P.re Lequette          Courtin  Bourdainière

                                              P.r de la C. »[25]

  • Puis, elle délibérait sur l’ouverture d’une nouvelle route en direction de Bellesme. Cette délibération faisant suite à celle du 12 avril  précédent.

« Et ledit Jour dans ladite aSsemblée est Comparüe les Sieurs Crochard Lequette Maire & procureur de la Commune de la municipalité de NoGent le rotrou & commiSsaires nommés par délibération du douze avril préSent mois ont dit que S’etant TranSportés sur les lieuX ou doit Se Faire l’ouverture de la route de BelleSme à NoGent, Ils ont remarqué que le premier projet dirigé sur l’ancien pont de S.t hilaire par  une ligne a peu près directe, Feroit subsister l’ancien pont de S.t hilaire dans Son Emplacement actuel, mais que la position desavantageuSe de ce pont pour l’entrée de la ville, et ce  pont menaçant ruine Sous un laps de tems peu eloigné, Il paroit naturel dès ce moment ci de prevoir la position la plus avantagueSe quil conviendroit de lui donner lorsqu’il s’agiroit de le reconstruire

Cette nouvelle positioN semble devoir être Indispensablement la Continuation de l’alignement de la rüe S.t hilaire Jusqu’ un peu au-delà de l’angle de l’enclos des Jardins des Gauchetieres, pour que De ce point, au moyen d’un foible angle la ligne sera dirigée en ligne droite vers belleSme jusqu’un peu au-delà de la Gandonnière suiv.t le plaN,  et que ce même point des Gauchetiéres  Facilitent une Seconde branche indispensable Sur le pont de la rüe S.t laurent nommé point de bois quoique de pierre et très Solide, et qui eSt a une assés grande distance du pont de S.t hilaire pour que ces deuX communications aient lieu pour l’appriviSionnement et la commodité de la ville observant toujours de former provisoirement un paSsage en S suivant le plan pour racordement de ce projet avec l’ancien pont de S.t hilaire, tant que Celui-ci SubSistera.

En conSequence les Commissaires Estiment que Ce projet en ligne droite, Suivant la direction de la rüe S.t hilaire  paSsant dans le cimetierre par derrière l’eglise Jusqu’auX gauchetieres et conTinué  Jusqu’au dela dela Gandonniere, est celui qui nous paroit devoir être preferable sur les deux proposés au plan, et sur les idées ardemment desirées qu’a bien voulu nous communiquer M. Maillet.

Surquoi le corps municipal a arrêté que le rapports des CommiSSaires paroiSsoit preSenter le projet de route le plus avantaGeuX pour le bien General en reuniSsant l’interêt particulier avec le general, en conSequence espere que l’adminiStration voudra bien prendre le prendre en conSideration dont acte ./. Sept mots rayés nuls.

       // J. Crochard            baugars          VaSseur            Gallet Fils

                Maire

                                               P.re Lequette                          Dagneau

                                                   P.r de la C. 

Baudoüin        J. MargueritH                  Proust

                                       Fauveau                     P. Piau

                                           SC.»[26]

  • Enfin, une troisième délibération était consacrée à l’enrigestrement de lois.

« Ce Jourd’hui DiX huit avril mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de nogent le rotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport de differents loiX dont la 1ere relative auX droits qui Se percevoient Sur les denrées vendues des colonies, dans les ci dev.t provinces de Bretagne, Lorraine, & Franche-comté du 12 x.bre 1790, la Seconde relative auX decouvertes de titre, & aux moYens d’en aSsoir la propriété à ceuX qui Seront reconnus en être les auteurs du 7 J.er  1791, la 3.e relative aux cueilloirs & cueillerets, ci devant tenus pour la perception des ci devant droits SeigneuriauX, ou rente fonciere du 19 Janvier 1791, la 4.e portant que les adm.ons de dep.t et de District ne peuvent ni nommer ni entretenir des agents auprès du Roi et du corps legislatif du 5 J.er 1791, la 6.e relative auX meSsageries & voitures publiques tant par eau que Par terre du 19 J.er 1791. la 7.e relative au bouton Uniforme des Gardes na.les du 19 J.er 1791, la 8.e qui accorde proviSoirement au miniStre de la marine une Somme de trois millions trois cent vingt  mille livres neuf cent quatre vingt trois livres diX Sept Sous pour frais d’armément et autres Y relatif du 12 X.bre 1790. la 9.e qui décréte une Statue pour Jean Jacques RouSseau, & une penSion de 1200# livres pour Sa veuve du 19 X.bre 1790. la dix.e relative aux rentes perpetuelles actuellement à la cHarge de l’etat du 5 J.er 1791 et enfin un arrêté du dep.t du 29 mars 1791

Ledit procureur De la Commune  a requis pour les preSentes loiX la publication, l’affiche

Sur quoY La corps municipal a ordonné que les formalités ordinaires pour les dites loiX fuSsent remplies, dont acte.

P.re Lequette                       Baudoüin                          / J. marguerith

P.r de la C. »[27]

Le mardi 19 avril 1791, la municipalité de Nogent recevait le serment d’un professeur de latin et de musique de la ville, le sieur Claude Billard.

" Ce Jourd’hui DiX neuF avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du ConSeil municipal de la ville de Nogent le rotrou. Est comparû le S.r Claude Billard m.tre de Langue latine et de musique demeurant en cette ville lequel a declaré qu’il étoit disposé de prêter le Serment exigé de la part Des Fonctionnaires publics, et de Fait ledit S.r Billard a prononcé a haute et IntelliGible voix le Serment d’etre Fidele a la nation, a la loi, et au roi et de maintenir de tout Son pouvoir la constitution du Royaume decretée par l’aSsemblée nationale et acceptée par le Roi, et a Signé dont acte.

   Baugars           Baudoüin                / J. marguerith                  Billard

     Fauveau                           P.re Lequette

       Sec.re                               P.r de la C. »[28]

Le mercredi 20 avril 1791, le conseil municipal de Nogent dénonçait une délibération de la 3ème compagnie de la Garde nationale, la compagnie Carpentin, désignant un nouveau caporal.

« Aujourd’hui Vingt avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du ConSeil municipal de la ville de nogent le rotrou. Le procureur de la commune a fait rapport d’une deliberation prise par les Soldats fusilliers et officiers de la troiSiême compagnie de la garde nationale de cette Ville en date du quatorze avril, contenant demiSsion de plusieurs membres de la compagnie, et promotion nomination + [ en marge : + du S. Dubuart ] au grade de caporal ;

Surquoi le procureur de la commune entendu, le corps municipal observant que cette aS qu’un Compagnie ne devoit ++ [ en fin de § : ++ qu’aucun décret n’autoriSe une compagnie,] pas a se constituer en corps ni aSsemblée, que les decrets de l’aSsemblée nationale defendoient et declaroient illicit seditieuSe toute aSsemblée qui ne Seroient pas autoriSée par le corps adminiStratif, que d’ailleurs il etoit inoui que Jamais une compagnie  ne formé un Corps, que cela Con des deliberations pourroient tout au plus etre priSes par la garde na.le réunie Sous l’autoriSation des municipalités, en consequence a arreté de declarer illegale et illicite la deliberation priSe par la compagnie Carpentin, enjoint auX officiers et fusilliers d’Ycelle de ne plus à l’avenir prendre de pareilles deliberation Sous peine d’etre denoncés aux tribunaux comme reFractaires a la loi. Dont acte. Neuf mots rayés nuls.

    Baugars              Dagneau          // J. Crochard            J. marguerith

                                                              maire

                  P.re Lequette

                 P.r de la C. »[29]

  • Puis, il soutenait la demande de Forestier, curé constitutionnel de la paroisse Saint Hilaire, de faire des réparations au presbytère.

« dans la dite aSsemblée le procureur de la commune a fait rapport d’une requête preSentée par M. Forestier curé de Saint Hilaire eXpositive quil requiert que les corps administratifs de cette ville faSsent faire les reparations neceSsaires au presbitere de la cure de S.t hilaire a la quelle il est nommé, et lecture faite de la viSite des commiSsaires choiSis parmis les membres de la municipalité ;

le corps municipal oui Son procureur de la commune est D’avis qu’il y a lieu par le directoire de faire faire les reparations dudit presbitere qui Sont tres urGentes dont acte »[30]

  • Dans une troisième délibération enregistrée dans le registre reprenait presque mot-à-mot la première, comme si le secrétaire avait recopié deux fois la même délibération.

« et deSuite le procureur de la Commune a fait rapport d’une deliberation priSe par les Fusilliers de la compagnie Carpentin contenant demiSsion de plusieurs membres de la Compagnie et nomination du S.r Dubuard au grade de Caporal.

Sur quoi le procureur de la Commune a dit que cetoit en infraction des dispoSitions qui statuent Sur la formation et orGaniSation des corps civils et militaires, que la compagnie de Carpentin S’etoit constituée en corps et avoit prise un arreté, et a en outre rappellé le décret qui prohibe et declare SeditieuSe toutes aSsemblées de citoyens qui ne Seroient  pas autoriSées par la loi et les Corps administratifs, que d’ailleur Il etoit inoui qu’une compagnie isolée prit des deliberations, ce qui ne pouvoit appartenir qu’a la garde nationale aSsemblée Sous l’autoriSation de la municipalité, et a requis ledit procureur de la Commune qu’il fut fait defenSe auX membres de la dite compagnie de recidiver.

auquel requiSitoire obtemperant le corps municipal a arreté de faire defense a m. m. les officiers et fuSilliers de ladite compagnie de Carpentin de prendre à l’avenir de pareilles deliberations Sous peine detre denoncés comme refractaire a la loi, declare illegale celle priSe par la compagnie Carpentin dont acte.

    // J. Crochard             VaSseur                 Proust

         maire

           P.re Lequette           Baugars                             J. marguerith

             P.r de la C.                             Dagneau               Fauveau  

                                                                                               Sc.»[31]

  • Enfin le secrétaire municipal donnait quittance au sieur Courtin de la réception des registres et compte des Dames de  Nazareth.

« Je SouSsigné Reconnoit que M. Fauveau Secretaire de cette Municipalité ma Remis les   Registres, et le Compte de la Communauté des Dames religieuses de nazareth que je lui avoit Remis pour en faire examen et appurement ainSi quil Est voulu par les décrets de l’aSsemblée nationale du mois de novembre dernier Dont decharge a Nogent le Rotrou ce vingt un Mars Mille Septcent quatrevingt onze // Courtin »[32]                                        

Le vendredi 22 avril 1791, le Conseil municipal de Nogent entendait d’abord la demande de bornage de terrain du Sieur Surcin maréchal-ferrand de la ville

« Ce Jourd’hui vingt deux avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de NoGent le rotrou est comparu le S. Louis Surcin marechal demeurant en cette ville rüe de la ChauSsée le quel a remontré qu’il avoit acquis par acte passé devant M.e Malgrange notaire à nogent en date du 1.er Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze un terrein vague et Inculte contenant environ un quartier situé susdite rüe de la chauSsée d’un Sieur Jacques François Mourrault m.d, lequel l’avoit achêté du Sieur pierre  Ruyau [ ? Lecture peu sûre ] m.al par acte paSsé devant M.e VaSseur notaire en cette ville le 1.er x.bre [ décembre ] 1788, observant que ce dernier s’etoit rendu propriétaire dudit terrein par acte du diX Sept octobre mil Sept cent quatre vingt huit paSsé au greffe de Bellesme en conSequence de la déclaration du Roi qui accorde des encouragements a ceuX qui defrichent des terres et landes incultes, et de  Suite ledit Surcin a repreSente qu’il deSiroit jouir dudit terrein en conSequence a requis qu’il lui fut permis d’y construire un batiment qu’il croiroit convenable, a l’effet de quoi invite la municipalité a lui prescrire les bornes dans les quelles il doit se renfermer pour ne point préjudicier a la largeur de la route à laquelle abouti Son terrein.

Surquoi le corps municipal, oui son procureur de la Commune, a arrêté de renvoyer devant les corps administratifs la petition dudit Sieur Surcin, obServant Cependant quil paroit par les actes repreSentés par le dit exposant que ses cédants se Sont conformés auX dispositions des loix dominantes alors. »[33]

  • Puis la municipalité procédait à la taxation de la viande ?

« et deSuite procedant a la taxe de la viande le corps municipal, oui son procureur de la Commune, a arreté de taxer la viande, Sçavoir le bœuf a Sept Sols. En aSsujettissant le boucher a ne donner qu’un quart de mouton et de veau contre trois quarts de bœuf ; et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire dont acte.

/// Dagneau     J. marguerith    Baugars  VaSseur   Crochard    Proust

                                                                              Maire

                P.re Lequette                                        Fauveau

                   P.r de la C.                                          S.re »[34]

Ici l'expression "taxe" peut prêter à confusion. Il ne s'agit pas bien entendu d'établir une taxation, c'est-à-dire un prix de vente fixé par les autorités, ce qui aurait été contraire à toutes les lois garantissant la liberté des prix et de la circulation des marchandises établies par l'Assemblée constituante, mais de définir une taxe, un impôt sur la viande, il s'agit probablement des droits d'octroi qui ne furent supprimés à Paris que le 1° mai 1791. Il y avait d'autant lieu de préciser le taux d'imposition sur la viande ce vendredi 22 avril 1791 correspondant au vendredi saint, Pâque cette année-là tombant le 24 avril, que durant le carême le droit de vendre de la viande était soumis à adjudication ( voir la délibération municipale du 26 février 1791).

Le samedi 23 avril 1791, la municipalité de Nogent arrêtait, en conformité avec l’arrêté du département daté du 19 avril de la même année, de nommer des commissaires aux fins de procéder à la fermeture des églises non paroissiales de la ville laissant cependant une porte intérieure ouverte permettant aux membres des communautés d’y avoir accès :

AujourD’hui Vingt trois avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’aSsemblée du Conseil municipal de la ville de nogent le rotrou ; le procureur de la commune a dit qu’il étoit preSsant de nommer des commiSSaires pour proceder a la cloture des egliSes non paroiSsiales conformément auX dispositions de l’arrêté du departem.t  du diX neuf avril preSent mois, requierant toutes fois quil soit laiSse libre une porte dans l’interieur pour les perSonnes demeurantes dans les commu.tés suiv.t le preSsenti de la dite OrDonnace.

Surquoi, le procureur de la Commune entendû, le corps municipal a arrêté de nommer M. M. Baugars VaSSeur MarGuerith commiSsaires auX fins sus enoncées et d’aSsujettir les pretres chapelains des commu.tés situées en cette ville a rapporter les clefs desdites portes de l’interieur aussitôt la célebration de la S.te meSse et de ne premettre a personne de S’introduire dans leur maiSon pour arriver à l’église + dont acte + de percer dans l’interieur de leur m.on [ maison ? ] pour entrer dans l’egliSe. une ligne et un mot rayé nul 

                           Baudoüin   Baugars   VaSseur

   J. marguerith                 P.re Lequette                                       

                                         P.r de la C. »[35]

Le mercredi 27 avril 1791, le municipalité s’adressait à l’administration du département afin d’être autorisée à destituer de leurs fonctions les frères des écoles chrétiennes et les sœurs des orphelins qui persisteraient à refuser de conduire les enfants leur étant confiés aux offices desservis par des prêtres constitutionnels :

« AujourD’hui vingt Sept avril mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil municipal de la Ville de noGent le rotrou. le Sieur Dagneau Suppléant du procureur de la Commune a observé quil voyoit avec Indignation  que les Freres des Ecoles chretiennes et les Sœurs des orphelins au mepris des loiX et en haine des devoirs du ChriStianiSme ne conduisoient plus aux offices divins les enfants qui leut étoient confiés, qu’eux-mêmes s’abstenoient d’aSsister aux dits offices, sous pretexte que les curés nouvellement elus n’etoient pas revetus d’un caractere vraiment pastoral, qu’ils n’entendoient Se Soumettre Spirituellement  qu’auX anciens curés quils reconnoiSsoient toujours pour leurs vrais pasteurs : ajoutant que cette  conduite et ces principes étoient des plus Inconstitutionnels et deceloient que ces directeurs de Communauté etoient aveuGlés par un fanatisme outré qu’ils communiquoient avec une Facilité progreSsives aux enfants qui leur Sont Soumis, que de confier plus lonGtemps léducation de ces Jeunes a des perSsoness rebelles a la loi, cétoit les eXposer a etre imbus de maXimes vraiment pernicieuSes et de préjugés danGereuX. ++ [ en fin de délibération : ++ en conSequence a requis que le corps municipal invitat le département Sur l’avis du disStrict a l’autoriSer de deStituer de leurs emplois les particuliers preposés a la direction de ces perSonnes et de leur faire Succeder des hommes dont les bonnes mœurs, les talents, et le SoumiSsion auX loiX fuSsent notoires.]

Surquoi le corps municipal obtemperant au Requisitoire du procureur de commune, a arreté d’inviter l’adm.on du dep.t Sur l’aviS du District à l’autoriSer de renvoyer des maiSons des Ecoles chretiennes et des orphelins ceuX qui en Sont directeurs actuels, et de les faire remplacer par des perSsonnes dont le civiSme et l’intelliGence Soient connus. Dont acte.       

  J. marguerith           // J. Crochard                VaSseur

                                       Maire

Baudoüin                 Fauveau                Dagneau                  Gallet Fils

                                   S.re »[36]

  • Puis, la municipalité, sur demande du district, réaffirmait que Jourdain enseignant dans la ville devait bien être soumis au serment exigé des fonctionnaires publics ou se voir interdit d’exercer ses activités :

« et de Suite dans ladite aSsemblée ledit Suppléant du procureur de la Commuine a fait rapport d’un arrêté du directoire du diStrict intervenant sur celui du dep.t pris sur la req.te du S.r Jourdain tendant à obtenir la permiSsion d’eXercer Son etat sans prêter le Serment tel qu’il eSt prescrit par le décret ; et par lequel Surquoi ledit Su le directoire du district demande l’avis de la municipalité.

Surquoi ledit Suppléant du procureur de la Commune a observé que la municipalité n’avoit Inquiété et troublé le S. Jourdain dans l’eXercice de Ses fonctions qu’autant qu’il s’est montré rebelle a la loi ; en effet ledit S.r Jourdain avoit preté le Serment le vingt deuX mars dernier, mais par sa lettre du Vingt Huit du même mois il declare qu’il se Retracte formellement de Son Serment, obServant qu’il n’eSt pas prepoSé à l’education de la JeuneSse, maiS Seulement artiSte, ce que ledit Suppléant a nié teXtuellement puisqu’il eSt certain qu’un autre m.tre d’ecole donne telles instructionS aux enfants que les parents deSirent. pourquoi ledit Suppléant a requis que le corps mup.al eXposât à l’adm.on du diStrict que ledit Joudain Comme fonctionnaire public doit être aSsujetti à  la preStatiuon du Serment.

 Surquoi Le corps municipal obtemperant au requiSitoire du procureur de la Commune a arrêté de repreSenter à l’adminiStratioN quil croit que le S.r Joudain doit preter le Serment impoSé aux FonctionnaireS publics, tel qu’il eSt conçu dans la loi Sans InnovatioN ni reStriction ni additioN, puisqu’il peut enSeigner Indistinctement les principes de notre reliGion et autres Sciences,et dans le caS de refus qu’il SoitSuspens de Ses Fonctions a peine d’être pourSuivi Suivant la riGueur des loiX. + dont acte. cinq mots rayés nuls. ordonne que la Copie de Sa lettre Soit envoyée aux Corps administratifs ainSi que l’expeditioN de la preSente deliberation.   

         VaSseur                             Gallet Fils

Dagneau                       // J. Crochard 

Baudoüin                            Maire

                  Fauveau                                      P.re Lequette                

                       S.re                                                   P.r de la C.e.»[37]

Le vendredi 29 avril 1791 , la municipalité de Nogent, suite au suicide de la femme Boisard attribué aux insinuations de prêtres réfractaires notamment S.r DeShayes ancien curé de la magdeleine bouvet  dans l’Orne, demanda l’autorisation du département de pouvoir les expulser de la cité.

« Aujoud’hui Vingt neuf avril mil Sept cent quatre vingt onze dans l’assemblée du conSeil municipal de la ville de noGent le rotrou. Le procureur de la commune a remontré qu’il existe depuis lonG temps un desordre dans la Société qui la met capable d’en ope dans un danger evident par la coalition des prêtres reFractaires lesquels employent tous les moYens poSsibles Pour seduire les eXprêtres et les plonGer dans un Fanatisme aveugle duquel ils attendent le renverSement de la constitutioN ; ajoutant que le Suicide arrivé aujourd’hui dans la perSonne de la f.e Boisard, dont l’esprit avoit été troublé et l’ame intimidée par les incinuations criminelles de ces prêtres rebelles qui avoient persuadé cette femme que Son aSsistance a la meSse d’un constitutionnaire etoit un acte irreparable d’heresie [ en surajouté au dessus de la ligne :  que ce malheur atisoit ] justifie Pleinement les allarmes des corps adminiStratifs sur les Suites des complots de ces ennemis du Genre humain, que l’on peut regarder comme des conspirateurs acharnés au malheur De la France ; quil est inStant enfin de prendre des meSures pour eviter de Semblables malHeurs, et pour eviter enfin la chute de l’empire si on souffroit plus long ces monstres Souffler leur venin dans la Société : pourquoi Il a cru de Son miniStere pour le bien public d’inviter requerir la mp. a enGager le directoire de Solliciter du dep.t un ordre d’eXpulser de cette ville tous les petres [ sic ] qui n’ont pas preté le Serment, et a expose montre que la mp. devoit empecher l’entrée en cette ville auX autres prêtres des campagnes voiSines qui venoient  rallier a ceux de cette ville pour fortifier leur projet destructeur de tous ordre Social.

Surquoi le corps  municipal vivement allarmé de l’exposé de Son procureur de la Commune, et  Justement indigné des menées Sourdes et des projets meurtriers de certains eccleSiastiques de cette ville refractaires a la loi, et auXquels on peut attribuer le malheur arrivé a ladite Boisard, puisqu’il est constant qu’elle repetoit Continuellement dans Son delire le nom du S.r DeShayes ancien curé de la magdeleine bouvet, pourquoi Il a arreté d’inviter le directoire de Solliciter du dep.t un ordre d’expulser de cette ville les prêtres desobeiSsants, et dans le cas ou la dep.t se croiroit imcompetent de proceder en pareilles CirconStances, d’engager Ses membres a obtenir de l’aSsemblée une autorisation a cet effet, arrête en outre quil Seroit Fait deffence auX prêtres etrangers et refractaires de S’introduire en cette ville Sous peine d’etre reGardés comme perturbateurs de l’ordre public et punis comme tels . dont acte.

./. J. Marguerith       Proust              //J. Crochard

                                                            Maire

Baudoüin             Baugars                P.re Lequette                 VaSseur

                                                         P.r de la C.e.  

                                              Fauveau                                     

                                               S.re »[38]


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 87 et 88.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 88 à 91.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 91 et 92.

[4] Curé non encore installé officiellement, la cérémonie devant avoir lieu le dimanche 3 avril,  voir la délibération du 1° avril ).

[5] Sans autre précision, on ne sait dans quelle paroisse il officiait ou s’il s’agissait d’un ecclésiastique non rattachée à une paroisse.

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 92.

[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 92.

[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 93.

[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 93 à 96.

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 96 et 97.

[11] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 97.

[12] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 97.

[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 97 et 98.

[14] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 98 et 99.

[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 99.

[16] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 99 et 100.

[17] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 100 à 103.

[18] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 103 et 104.

[19] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 104.

[20] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 104.

[21] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 104 et 105.

[22] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillets 105 et 106.

[23] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1, feuillet 106.

[24] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 106.

[25] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 107.

[26] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 107.

[27] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 107 et 108.

[28] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 108.

[29] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 108 et 109.

[30] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 109.

[31] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 109.

[32] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 109.

[33] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 109 et 110.

[34] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 110.

[35] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 110.

[36] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 110 et 111.

[37] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 111 et 112.

[38] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 112 et 113.