- La municipalité de Nogent recevait la déclaration de trois capucins de Nogent annonçant leur désir de quitter la maison de Nogent appelée à être supprimée et de se réunir à celle d’Alençon.
« Ce Jourd’hui premier marS Mil Sept cent quatre vingt onze De relevée dans L’assemblée du conseil municipal de la Ville de Nogent le rotrou Sont comparus Mes reverents & pereS Emond et Cassien et frere houdon dit natanahel + [ + en fin deparagraphe : religieux de la maiSon des capucins de noGent. ] lesquels ont dèclare qu’ils etoient dans les dispositions d’abandonner cette maison au moyen de ce quil parait que l’assemblée nationale ne veut pas la conserver et au contraire l’a mise en vente, que desirant continuer la Vie monastique ils sont dans l’intention de Se réunir à la maiSon d’alençon ; requerant en outre que le corps municipal interpose Son autorité pour faire rendre compte au père gardien administrateur de la maiSon et par conSequent manutenteur des deniers d’icele, et de suite pour de Sa gestion pour d’aprèS sa reddition de Son compte, les effets declarés disponibles par les religieux etre partagéS entre tous les reliGieux de la Communauté.
Surquoi, matiere mise en Deliberation, le corps municipal oui Son procureur de la commune, a arresté d’accorder acte auX declarants de leur Declaration, et ont promis de Souscrire à leur Demande tendante à etre autorisés de se faire rendre compte par le gardien de leur maiSon, et ont les officier municipaux signé avec le Secretaire et les S. S. Emond CaSsien et houdou. quatre mots rayés nuls.
F. CaSSsien religieux Cap prestre
f. thomas de Nogent capucin dit dans le monde sebastien Emond
f. Nathanael dalencon capucin
// J. Crochard baugars vaSseur p piau
maire
fauveau Lequette
pr de la C »[1]
Le mercredi 2 mars 1791 :
- Le lendemain la municipalité de Nogent enregistrait la déclaration du gardien de la maison des capucins de la ville, l’informant de sa volonté de ne plus ne plus prêcher et confesser.
« AujourD’hui deuXiême Jour de MarS Mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’assemblée du a l’hôtel de la commune de la Ville de Nogent le rotrou est comparu hervé halbout de la Becquetiere gardien des Capucins de cette ville lequel a declaré qu’il étoit dans l’intention de ne plus Precher ni conFesser ni administrer aucun Sacrement de la quelle déclaration Il a requis acte a luy octroyé et a Signé ; et a declaré de plus reclamer les droits de citoyen et d’etre conServé dans Sa propriété comme tout citoyen françois.
Hervé halboulte de la Becquetiere dit en religion f Valentin de Vire Religieux capuçin et Gardien du couvent de Nogent le Rotrou
Fauveau
Sect »[2]
- Puis, le même jour dans une seconde délibération, la municipalité réclamait le rattachement du citoyen Rivier à la brigade de maréchaussée de Nogent afin de la compléter :
« Ce Joud’hui deuxiême Jour de MarS Mil Sept cent quatre Vingt onze du matin dans l’assemblée du conseil municipal de la ville de nogent Le rotrou. Le procureur de la commune a remontré que la Brigade de marechaussée residente en cette ville étoit incomplete puisqu’aux termes des règlements les brigades devoient être Composées de quatre Cavaliers et un Brigadier, et qu’il n’y en a que trois et un brigadier en cette Ville ; que cependt le Service de la marechauSsée y devient très fatiguant par les requisitoires multipliés que donnent à la marechauSsée les corps administratifs et Judiciaires, et que le Service même est dans le cas d’en Souffrir ; a ajouté le dit procureur De la commune que connoiSSant le s. Riviere cavalier a alençon natif de Nogent pour un Homme dont l’intelligence et la Bravoure correspondent a l’activité et a l’intelligence la regularité de la Conduite, il le deSireroit pour former le complement de la Brigade de cette ville, que dans le cas ou l’administration ne pourroit réaliser ce changem.t en ce moment, Il invite le corps mup.al à la Solliciter et a le faire realiser effectuer [ sic ] à la nouvelle orGanisation de marechauSsée.
Sur quoY matière miSe en deliberation le corps municipal a arreSté de conFirmer l’exposé au requiSitoire cy deSsus, en conSequence D’inviter pour le bien du Service M. M. les administrateurs du dep.t ordonner la tranSlation Du S.r Rivier en cette ville et a le procureur de la commune Signé avec le Sécretaire greffier et les officiers municipauX Dont acte ./. deux mots rayés nuls.
Baudoüin baugars Proust Gallet Fils
J. marguerith P.re Lequette //J. Crochard
p.r de la C. maire
Fauveau
Sect »[3]
Le jeudi 3 mars 1791 :
- Dans une première délibération, la municipalité de Nogent s’opposait au désir du directoire du district de déménager ses locaux ainsi que ceux du tribunal du district dans ceux de l’Hôtel-Dieu :
« Ce Joud’hui trois Mars Mil sept cent quatre vingt onze du matin dans l’aSsemblée du conSeil général de la ville de nogent Le rotrou. Le procureur de la commune a fait rapport d’une deliberation du directoire en date du quatre Fevrier présent mois dernier expositive que M. le commissaire du Roi leur auroit repreSenté que le lieu ou le tribunal tient Ses Séances est abSolument depourvu de commodités et même qu’il appartient a un particulier qui veut l’en evincer, que lesdits membres du directoire auroient confirmé le dit exposé, et auroient proposé au département l’etablissement du tribunal et du diStrict a l’hôtel dieu, et l’emplacement de l’hôtel dieu a la maiSon conventuelle de S.t Denis ; de celle du dep.t en date du douze fevrier 1791 qui demande l’avis de la municipalité
Le conSeil général assemblé prevoyant que ces établissements proposés pour le tribunal et le directoire doivent emporter des frais enormes et accablants pour les administrés citoyens de cette ville puisqu’elle fait peut etre la quatriême partie des administrés du District, et qu’en outre projet presenté par M. M. du tribunal et du directoire n’offre aucune utilité pour le corps municipal, puisque l’hôtel dieu n’offriroit d’emplacement qu’a ces deuX corps ; observant d’ailleurs que les depenSes que l’adm.on du directoire a déjà faite pour la diStribution de Son local tomberoient en pure perte, et que le tribunal peut auSsi bien tenir Ses Séances a l’auditoire du Seigneur que la Justice Seigneurialle du Comté, que l’on peut eXiger un bail de M. dorçai qui aSsurera penDant pluSieurs années de JouiSsance de ce local + [ pas de rajout ? ], qu’enfin la ville de Nogent dont les Habitants sont tous plongés dans la detreSse par la Chûte du commerce Supportera déjà avec beaucoup de peine l’impôt eXigé pour acquitter les dettes de Sa communauté, et que il Falloit réunir a ces Impôts un autre plus onereux et qui pour Nogent Se porteroit peut etre a 2000# le peuple tomberoit dans cette ville l’impuissance de la acquitter [ sic ] et deserteroit de cette ville ; que tout bon citoYen doit Sacrifier a ses commodités particulieres le deSir deviter le deSastre d’une ville Déjà plongée dans la miSere, et ont les membres du Conseil général ordonné a leur Sécrétaire la remise de l’exped.on du preSent au directoire, et signé avec le dit Secretaire greffier dont acte. Trois mots rayés nuls.
//J. Crochard baugars Proust Baudoüin
Maire VaSseur p. piau Manchon
Rigots L. ferré j jallon fauveau Manceau
ferre Bacle G. ferré G. Salmon Nion
P.re Lequette Beaugars le jeune A. yallon
p.r de la C.
Fauveau
Sect »[4]
- Dans une seconde délibération tenue le soir, la municipalité prenait acte de la non comparution du Sieur Villambre[5] pour prêter serment publiquement.
« Ce JourD’hui trois marS mil Sept cent quatre Vingt onze+ [ en marge : + sept heures du Soir ] dans L’aSsemblée du conSeil municipal de la ville de nogent Le rotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport d’une delibération du directoire du District par laquelle les Membres d’icelui ont arrêté sur les reponses de la municipalité que le S. Villambre Sera tenu de Se transporter à l’hôtel commun pour Y prêter le Serment de maintenir de tout Son pouvoir la constitution du RoYaume decretée par l’aSsemblée nal.e et acceptée par le Roi dans le jour de la notification, du présent duquel Le Corps mp.al dreSsera acte ou de la non Comparution du S.r villambre ; et a remontre ledit procureur de la commune que le delai accorde audit S.r villambre etoit eXpiré pour effectuer cette prestation, il requiroit qu’il fut donné acte de Sa non Comp.on
Surquoi, matière miSe en Deliberation, oui ledit procureur de la Commune, le corps municipal a arrêté de donner defaut contre Ledit S.r villambre et a enjoint a Son Secretaire de remettre l’exped.on du présent au S.r Procureur Syndic pour etre par le directoire Statué ce qu’il appartiendra ulterieusement, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécretaire greffier dont acte.
baugars Proust VaSseur VaSseur J. marguerith
Fauveau P.re Lequette
Sect p.re de la C. »[6]
Le samedi 5 mars 1791 :
- Ce samedi, la seule délibération de la municipalité fut consacrée à l’enregistrement de lois.
« Ce Joud’hui Cinq marS mil Sept cent quatre Vingt onze du matin dans L’aSsemblée du corps municipal de la ville de nogent Le rotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport de plusieurs loiX. La premiere qui decharge les ci devant Seigneurs haut Justicier de l’obligation de nourrir les enfants abandonnés et qui regle la manière dont Il Sera pourvu à la Subsistance de ces orphelins du 10 x.bre 179O, la Seconde qui ordonne que les S.rs Guillier, d’Hears & teraSse, accusés de Conspiration,& detenus a Pierre en ciSe, seront transferés dans les priSons de Paris pour leur procés leur etre Fait Soit par la Haute cour nationale, Soit par tel autre tribunal proviSoire que l’aSsemblée na.le Jugera convenable.
et qui ordonne que tout Fonctionnaire public Recevant penSion ou traitement de l’etat, qui ne Sera pas reSident dans le royaume, & qui n’aura pas preté Son Serment civique dans le delai d’un mois, sera dechu de tout grades, emploi, penSion, ou traitement, en date du 22 x.bre 1790 ; la troisiême relative auX presbYteres et de leurs depenDances des cY dev.t monasteres, Chapitres, ou CommunauteS du 25 X.bre 1790, la 4e qui regle la forme dans laquelle les districts et les départements donneronts leur avis Sur les petitions et requêtes qui leur Seront preSentees, du 25 x.bre 1790.
la cinqième relative auX adjudans générauX de l’armée FrançoiSe et auX aides de camps du 24 9bre 1790, la Sixiême qui regle l’emolument du auX receveurs, greffiers des municipalités, et autres prepoSés cHargés du Recouvrement de la contribution patriotique, pour leur tenir lieu de traitements ou Indemnités du 25 X.bre 1790. la Septiême relative auX nouveauX assignats, et qui regle la manière dont Ils Seront remis au S. Lecouteux [ ? Lecture peu assurée] pour etre Signés par les perSonnes que le Roi a nommé a cet effet, et enSuite déposés dans la caiSse dont l’etablissement a été décrété le 7 X.bre preSent mois du 25 x.bre 1790. la huitiême qui ordonne que les délits commis ou qui Se commmetront dans les Bois et forêts Seront pourSuivis avec la plus grande célérité. du 28 X.bre 1790, et enfin la proclamation M. Bonnet cy dev.t curé de S.t michel à levéché de Chartres ; et de Suite ledit procureur de la commune a requis que lesdites loix FuSsent publiées, affichées et depoSées aux archives.
Sur quoi, matiere miSe en deliberatioN le corps municipal a ordonné que les dites loix fuSsent publiées, affichées, et depoSées aux archives de l’hôtel et et [sic] ont les officiers mp.auX siGné avec le Sécrétaire.
Et ledit Jour de relevée dans ladite aSsemblée le procureur de la Commune
[ pas de signatures ] »[7]
Le jeudi 10 mars 1791 :
- Dans une première délibération, la municipalité de Nogent-le-Rotrou délibérait sur la réclamation de la dame Travers pour arriéré de loyer dûs pour la maison qu’occupait la maréchaussée en approuvant la justesse de cette demande.
« Ce Joud’hui Dix mars mil Sept cent quatre Vingt onze dans L’assemblée du corpS municipal de la Ville de Nogent Le rotrou. Le supléant du procureur De la Commune a Fait rapport d’une deliberation du directoire du District de cette ville prise sur la requête de M.de travers expositive quil lui est dû cent quatre vingt quatre livres pour restant du loyer de la maiSon qu’occupoit la marechauSsée, et de laquelle maiSon elle est proprietaire, Portant que la municipalité donnera Son avis Sur le Contenu De la requête ; et a ledit Supléant requis que le corps municipal donnât Son avis.
Surquoi, matiere mise en Deliberation, le Corps municipal arrête d’après les renseiGnements qu’il s’est procuré. Par le bail eXistant entre lad.e Travers et les anciens maire et ecHevins en date Du vingt Sept juillet mil Sept cent Soix.te Dix neuf, quil y a lieu par le directoire du département a ordonner le payement demandé par la dite dame travers, en ConSequence confirme en tant que de beSoin l’expoSé de la dite dame.»[8]
- Puis dans une seconde délibération, la municipalité appuyait la demande du Sieur Billard, ex-chântre de la collégiale Saint Jean, de pouvoir jouir d’une rente ou gratification proportionnelle à son service.
« le dit Supléant a fait rapport d’une requête preSentée par le S. Billard ancien chantre et muSicien de l’egliSe collegialle de S.t Jean enonciative que depuis Sept ans il a rempli les fonctions de Son etat avec toute l’estime et l’affection des membres du chapitre, que conformément au décret relatif au traitement du clegé il doit jouir d’une pension viagere ou d’une gratification proportionnée à Son Service.
Sur quoi, matiére miSe en deliberation, Le corps municipal Pleinement convaincu que le S.r Billard a rendu des Services importants à la collégialle, et à la patrie par les instructions quil a procuré à la JeuneSse, arrête que De Soliciter les admiStrateurs du département de prendre en conSideration la demande dudit S.r Billard ;et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.
Baudoüin J. marguerith Dagneau
// J. Crochard
maire »[9]
Le vendredi 11 mars 1791 :
- La seule délibération de ce jour fut consacrée à l’enregistrement de lois.
« Ce Jourd’Hui Onze mars mil Sept cent quatre vingt onze Dans L’aSsemblée du corps municipal de la ville de Nogent le rotrou Le S. Dagneau Supléant du procureur de la Commune a fait le rapport de plusieurs loiX dont la premiere relative au treSor public et portant etablissement d’un bureau de correspondance g.ale entre le directeur g.al du treSor, et les receveurs districts des quatre Vingt trois departements, en date du 2 J.er 1791. la Seconde relative à la liquidation des offices Supprimés ; et qui regle la manière dont les creanciers opposants Sur le prix de ces offices doivent Se pourvoir pour le payement De leurs créances du 10 x.bre 1790. la 3.equi ordonne que les Sœurs converses donneront leur voix dans les elections, co.e les Sœurs cHoristes ; et qu’il en Sera de même des religieux convers du 12 x.bre 1790. la 4.e relative au brûlement des effets Rentrés au tréSor public du 5 J.er 1791. la 5.e relative a la dette constituée du ci dev.t clergé et qui regle le mode de Son remboursement du 25x.bre 1790., la 6.e relative aux receveurs des domaines et bois, et auX differentes Sommes qu’ils Seront tenus de verSer dans les caiSses des tréSoriers des Districts du 25 x.bre 1790 la 7.e rela relative au Regime des Seminaires diocèsains & au traitement des Superieurs et Vicaires directeurs du 12 J.er 1791, la huitiême relative au compte a rendre par le receveur g.al de la caiSse du clergé du 5 [ ou 9 ] J.er 1791. et enfin d’une deliberation du dep.t du 26 F.er 1791. et a requis ledit Supléant l’ex.on des formalités preScrites par la proclamation du dep.t
Sur quoi matiere miSe en delib.on le corps mp.al a ordonné que les loix ci-dessus fuSsent publiées, affichées et depoSées au greffe et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.
Proust Baudoüin Dagneau
P.re Lequette J. marguerith
p.r de la C. Fauveau
Sc.er »[10]
Le lundi 14 mars 1791 :
- Dans une première délibération, la municipalité de Nogent-le-Rotrou arrêtait que le gardien de la maison des capucins devait se présenter devant la municipalité le mercredi suivant 16 mars pour qu’il explique ce qu’il appelait sa propriété ( suite à sa déclaration du 2 mars 1791 ).
« Ce Jourd’Hui Quatorze mars mil Sept cent quatre vingt onze Dans L’assemblée du corps mp.al de la ville de Nogent Le rotrou. Le procureur de la Commune a fait rapport d’une deliberation du directoire du district de cette ville en date du deux du présent mois, de la quelle Il resulte que les membres ont arreté que ledit S.r Halbouts’expliqueroit plus clairement sur l’eXtenSion qu’il donne auX droits de propriété.
Sur quoi matiére miSe en deliberation, Le Corps municipal, a arreté oui Son procureur de la Commune que ledit halbout de la Becquetiére Serait ajourné a SE trouver mercredy matin en cet Hôtel pour Satisfaire auX dispositions de l’arrêté du directoire ci dev.t mentionné, pour Sur Sa reponSe etre aviSé par cette municipalité Ce qu’il appartiendra, a cet effet, ordonne qu’expedition de la preSente deliberation Sera remiSe audit Sieur Halbout de la Becquetiére par le Secretaire greffier qui en demeure chargé. »[11]
- Puis, elle recevait les réclamations d’un ecclésiastique de la ville de compléments de pensions pour 1790
« enSuite le procureur De la Commune a fait rapport d’une requête preSentée a M. M. les admistrateurs du directoire par le S.r Raymond vicaire de la pSS.e de S.t hilaire expositive que conformément au décret de laSsemblée na.le concernant le traitement du clergé il doit Jouir par ferme de traitement pour l’année 1790 de 700#, que n’ayant reçu que trois cent cinquante livres du S. De lenglade prieur de S.t Denis, et vingt quatre livres d’honoraires pour des aSsistances aux grands enterrements, ce qui forme trois cent Soixante quatorze livres, en conSequence qu’il Se trouve dans le cas De requerir la Somme de trois cent vingt six livres pour completer Son traitement, 2.e de la deliberation du district qui demande l’avis de la mp.té.
Sur quoi matiere miSe en deliberation, oui le procureur de la commune, Le corps municipal a arreté quil y avoit lieu par le directoire du departement a acceder a la demande dudit exposant »[12]
- La municipalité délibérait ensuite sur la réclamation de Gault, curé de Saint Hilaire, pour obtenir un complément à son traitement pour l’année 1790.
« Lecture Faite d’une requête préSentée par le S. Gault curé de S.t hilaire a M. M. du district [ département rayé et sur ajout de district ] expositive qu’aux termes du décret il doit Joüir d’un traitement de 1200# de revenu pour l’année 1790, quil n’a reçu pendant le cours de cette année que 840#, en conSe.ce qu’il lui est redu trois cent quarante livres ; d’une deliberation du directoire du District par laquelle il demande l’avis de la mp.té ledit arreté en date du 9 du preSent mois.
le corps municipal, oui le procureur de la Commune a arrêté d observe que l’eXposé en la requête du cure de S.t hilaire lui paroit eXact, et quil y a lieu d’obtemperer a Sa demande.
- Enfin dans une dernière délibération, la municipalité ordonnait de déposer aux archives deux quittances pour sommes payées pour l’adjudication du droit de vendre de la viande durant le carême.
« et ledit procureur de la commune a repreSenté une quittance du S. frapaiSe qui constate qu’il a reçu la Somme De cent trente cinq livres du S.r lequette procureur de la commune. Pour la moitié Du prix de l’adjudication du droit de boucherie pendant le CareSme en date du cinq du preSent, une autre signée du S. Montigni d’où il reSulte qu’il a reçu dudit Sieur lequette p.eur de la commune la Somme de cent trente cinq livres pour l’adjudication du même droit en date du vingt cinq Fevrier der.r
Sur quoi le corps mp.al a ordonné que lesdites quittances fuSSent depoSées aux archives pour y avoir recours au beSoin et ont les officiers mp.aux signé avec le Secrétaire dont acte ./.
Proust Dagneau
Baudoüin P.re Lequette J. marguerith
P.r de la C
//.J. crochard Fauveau
Maire S.re
Les deux quittances évoquées sont jointes à la délibération :
Je sousigné receveur De L’hôtel Dieu de Nogent Le Rotrou, reconnoit avoir reçu Du sieur Dubuard, par les mains de Monsieur Lequette, Procureur sindic De la commune De Cette ville La somme de cent Trente Cinq Livres, pour Moitié de Ce quil Revient a Lhôtel Dieu, suivant l’adjudication qui lui en a été faite De Ce jour, pour le privilége De vendre La viande pendant La Carême, Dont quittance a Nogent Le Rotrou Le vingt six fevrier Mil sept cent quatrevingt onze DenneMontigny
[ très belle caligraphie, rajouté en dessous : B. P. 135 # ]
J’ai reçu de M. lequette procureur de la commune de nogent le Rotrou, cent trente cinq livres pour moitié du prix de L’adjudication de la Boucherie de carême, Laquelle est due à la confrairie de la charité des pauvres malades de la ditte ville.
A nogent le cinq Mars mille - Sept – cent – quatre – vint – onze.
.//. Frapaise prêtre, ch. De S.j.
Administrateur des pauvres »[13]
Le jeudi 17 mars 1791, le Sieur Halbout, gardien de la maison des capucins de Nogent, se présentait devant la municipalité pour se conformer à la délibération municipale du 14 mars 1791.
« Ce Jourd’Hui Dix Sept mars mil Sept cent quatre Vingt onze, en présence de M. Le procureur de la Commune, est comparu S.r Hervé Halbout de la bequetiére cy dev.t gardien des capucins de Nogent lequel, après lecture a lui faite de l’arrêté du directoire du District de cette ville en date du deux mars 1791,a dit qu’il entendoit par le mot de propriété, vivre dans la communauté de Son ordre qui lui sera aSSigné conformément aux décrets de l’aSSemblée na.le, dans le département d’eure & loir par M. M. les administrateurs dudit département, et a Signé avec nous et nôtre Sécrétair
[ De la main de Halbout : ] hervé halbout de la Becquetiere dit en religion fR Valentin de Vire Religieux Capucin prêtre. HH
Fauveau
S.re »[14]
Le vendredi 18 mars 1791, la délibération de la municipalité de Nogent était entièrement consacrée à l’enregistrement de lois.
« Ce Jourd’Hui Dix huit mars mil Sept cent quatre Vingt onze, dans l’aSSemblée du Corps municipal de la ville de Nogent Le rotrou Le procureur de la commune a fait rapport de plusieurs loiX dont la 1.ere en date du quinze decembre 1790 relative a l’organisation du corps royal de l’artillerie, la 2.e portant qu’a compter du quinze decembre 1790, les bijous et vaiSSelles portés auX hôtels des monnaies ne Seront plus payés en reccepissés a Six mois de date, ni au prix FiXé par l’article 1.er, XXIXXXII du décret du 6 octobre 1789, la 3.e relative à l’acquiSition des domaines nationauX par les differents municipalités du Royaume, du 9 Janvier 1791, la quatriême relative à la nomination des membres des admiStrations & des directoires de Districts, auX places de receveurs de Districts, du 1.er X.bre 1790, la Cinqiême relative auX arreages des pensions, & a la manière dont Ils doivent être payés en date du 15 X.bre 1790, la Siziême relative au Remplacement des Fonctionnaires Publics qui n’auront pas prêté le Serment du 30 J.er 1791, la Septiême relative a la réelection des officiers municipaux Sortis de place du 24 9.bre 1790, la Huitiême relative à l’administration Fabriques et a la taXe des chaiSes du 2 Janvier 1791, la neuviême relative a la perception des revenus publics du 5 Janvier 1791, la diXiême relative a la contribution Patriotique reçue et a recevoir et qui regle l’espece d’Indemnité düe a ceux qui étoient cHagrés de cette perception pour l’année 1790 en date du 19 Janvier 1791. La onZiême relative a la liquidation deS offices de Judicature du 19 Janvier 1791, la douZiême qui ordonne que les payeurs des rentes acquiteront, dés le mois de Janvier 1791, toutes les rentes de 1790, employées dans leurs etats au profit des pauvres du 7 janvier 1791, la treiziême relative à l’installation des ceux qui Sont nommés juges de Districts, & qui resteront membres de l’assemblée na.le du 19 J.er 1791 ; la quatorziême relative à la decoration militaire du 7 Janvier 1791, la quinziême relative auX Spectacles du 19 J.r 1791, la Seiziême portant SuppreSSion des brevets des [ mot non déchiffré ], et qui Fixe le mode de leur remboursement du 10 X.bre 1790, et de Suite le procureur de la Commune a requis lex.on [ l’exécution ] des formalites preSentes par la publi.on etant au bas des décrets ci-dessus mentionnéS.
Sur quoi, matiere miSe en deliberation, le corps mp.al a ordonné que lesdits décrets fuSSent publiées affichées et deposées aux archives et ont les officiers Signé avec le Secrétaire dont acte.
Proust Baudoüin
P.re Lequette
P.r de la C.
Fauveau
S.re »[15]
- Le lundi 21 mars, la première délibération de la municipalité de Nogent portait sur les réclamations de traitements de plusieurs citoyens et la nomination de deux commissaires pour assister à la vente de biens nationaux.
« Ce Jourd’Hui Vingt un mars mil Sept cent quatre Vingt onze de relevée, dans l’aSSemblée du Corps municipal de la ville de Nogent Le rotrou Le procureur de La commune a fait rapport d’une deliberation du directoire du 15 mars qui demande l’avis de la municipalité sur une requête présentée par M. Bordeau ancien cHantre de la collegialle de S.t Jean et tendant à obtenir un traitement proportionné à Son Service et à Sa situation.
Le corps municipal a arreté, oui Son procureur de la commune, de confirmer l’eXposé en la requête dudit Sieur Bordeau, et de Solliciter pour l’impetrant l’eXposant une pension alimentaire, regardant co.e de la Stricte justice de recompenser un brave citoyen du Service quil a rendu à la religion, avec d’autant plus de raiSon que l’assemblée na.le a prejugé en faveur de ces recompenses.
Lecture Faite enSuite d’une autre deliberatioN du directoire du quinze mars qui demande l’avis de la municipalité sur une demande du S.r Chartrain vicaire de notre dame tendant a l’obtention du mandat de 950# sur le tréSorier du district pour completer Son traitement [ mots rayés illisibles ] de 1790 suivant le vœu des décrets de l’aSsemblée nationale.
Le corps municipal, oui Son procureur de la Commune en Ses conclusions, apres s’etre fait reprit aSsuré que le S. Chartrain n’a reçu que la So.e [ somme ] de 350 est d’avis quil y a lieu par le Departement de Souscrire à la demande du S.r Chartrain.
Lecture Faite enSuite d’une delibèration du directoire du District en date du 15 mars Prise sur le conS memoire preSenté par le S. Meliant et contenant les details de ce qui peut lui etre du en Sa qualité de Geolier pour les Fournitures Faites auX priSonniers, et droits du Geolier.
Le corps municipal oui Son procureur de la Commune, après avoir verifié larticle du mémoire cy deSsus mentionne confirme [ mots rayés illisibles ] comme sinceres ceux qui ont trait auX ordonnances de police, en conSequence est d’avis que ledit Sieur Meliant doit être payé du montant d’iceux.
Rapport fait enfin + [ en marge : + par le Secretaire ] de deux lettres adreSsées par le S. procureur Syndic à la municipalité en date du 8 mars préSent mois par lesquelles ce de.r invite le corps mup.al a nommer deux commiSsaires pour etre preSents à l’adjudication definitive 1.° du lieu du Genetai situé p.sse de S.t laurent depend.t ci dev.t des dames urSulines, 2° d’un Jardin et d’une maiSon nommée Lortie et dependant auSsi [ mots rayés illisibles ] des dites dames urSulines,
Le corps mp.al Sur les concluSions du procureur de la commune, a nommé a l’unanimité des voix M. M. [ pas de noms ] commiSSaires pour etre preSents les 23 et 24 du preSent mois auX adjudications ci-dessus, lesquels preSents ont accepté la Commi.on a euX deferée et ont promis S’en acquitter en leur ame & Conscience, et ont les oFFiciers municipauX Signé avec le Secretaire chargé de faire paSser au directoire eXpedition des deliberation ci contre dont acte.
Baudoüin Proust .//. J. Crochard baugars
Maire
P.re Lequette J. marguerith
P.r de la C.
Fauveau Dagneau »[16]
Puis, elle nommait deux nouveaux commissaires à l’évaluation des biens ( sans doute les biens nationaux ) :
« dans ladite aSsemblée le procureur De la commune a obServé que le temps pendant lequel devoit durer le commissariat des SS. marGuerite et Baugars pour la partie de l’evaluation des biens etoit eXpiré, en conSequence qu’il étoit Indispensable de proceder à la nommination d’autres commiSsaires.
Sur quoi, Le corps municipal a ordonné nommé a l’unanimité des Voix les SS. Baudouin & Dagneau pour commiSsaires à l’appreciation des biens lesquels preSents ont accepté leur commiSsion et ont promis S’en acquitter en leur ame & conScience, et ont Signé nouS notre P.eur de la commune, et le Secretaire greffier dont acte ./. un mot rayé nul
Proust .//. J. Crochard baugars
Maire
Baudoüin J. marguerith
P.re Lequette Dagneau
P.r de la C. »[17]
Le mardi 22 mars 1791, dans une première délibération, la municipalité de Nogent accordait soixante livres supplémentaires au Sieur Proust pour le recouvrement du « rôle de suppléement » ce dernier jugeant les indemnités accordées par le département trop médiocres :
« Le vingt deux mars mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conSeil général de la commune de la Ville de Nogent le rotrou le procureur De la Commune a observé que le rôle de Suppléement etoit rendu eXecutoire par le directoire du District et remis au S. Proust pour en Faire le recouvrement, que les deniers accordés par l’aSsemblée de Département pour la conFection perception dudit rôle Forment une Somme de trop médiocre pour deDommager le percepteur, que d’ailleurs Ce dernier lui avoit declaré ne pouvoir Se CharGer de ce recouvrement pour les deniers accordés par la deliberation du departement, quil s’en rapportoit entierement a l’equite de M. M. les membres du conSeil Général, et qu’il accepteroit la CommiSsion auX charges que lui imposeroit la Communauté.
Surquoi, matiére mise en Deliberation, Le corps municipal a arr le conseil général a arrêté conformément auX conclusions du procureur De la commune de cette ville la Somme de SoiXante livres pour le recouvrement des Sommes composant ledit rôle de Suppléement, en outre les deniers accordés par Sa majesté pour les taXations ordinaires accordées auX collecteurs par la deliberation du dep.t enoncées cy deSsus, et ont les membres du conSeil Général signé avec le Sécrétaire. Huit mots rayés nuls
Baugars Proust Dagneau J. marguerith Gallet
Quatranvaux
Manchon le jeune L. ferré G. Salmon Manceau
G ferré J. ferré Rigot
Lequette Beaugas le jeune Fauveau
P.r de la C. »[18]
Puis elle recevait le serment du Sieur Jourdain, maître d’école.
« Ce Jourd’Hui Vingt deux mars mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du corps municipal de la ville de nogent Le rotrou. est comparu le S. François Jourdain m.tre d’ecole Sur l’avertiSsement à lui donné, lequel sur l’interpellation a lui Faite par le maire de ladite ville de prêter le Serment prescrit par les décrets auX fonctionnaires publics, à declaré a Haute et intelligible voix quil juroit d’etre Fidele à la nation, a la loi, et au Roy, et de Maintenir de tout Son pouvoir la conStitution même civile du clergé decretée par l’aSsemblée na.le et Sanctionnée par le Roi, de laquelle prestation de Serment Nous avons dreSsé acte, et a ledit S. Jourdain Signé avec nous et nôtre Secretaire greffier dont acte.
Jourdain
Baugas Baudoüin Dagneau
P.re Lequette
P.r de la C. Fauveau »[19]
Le mercredi 23 mars, la municipalité commençait ses délibérations par les prestations de serments des trois maîtres d’école, les sieurs Forest, Breton et Le Brun.
« Ce Jourd’Hui Vingt trois marS mil Sept cent quatre Vingt onze Dans l’assemblée du Corps municipal de la ville de Nogent le Rotrou. est comparu le S. Prosper Forest m.tre d’ecole demeurant en cette Ville Sur l’avertissement a lui donné, le quel + a declaré quil pretoit le Serment de maintenir de tout Son pouvoir la constitution du Royaume decretée par l’aSsemblée nationale et Sanctionnée par le Roi, et d’être Fidele à la nation a la loi, et au Roy, et a Signé avec Nous et Secrétaire greffier dont acte ./. + sur l’interpellation a lui faite de prêter le Serment prescrit par l’aSsemblée na.le
P. Forest
et ledit jour Dans ladite aSsemblée le S.r Denis Breton fils m.tre d’ecole Demeurant en cette Ville lequel sur l’interpellation à lui Faite de prêter le Serment prescrit pas l’aSsemblée nationale à declaré qu’il pretoit le Serment de maintenir de tout Son pouvoir la conStitution du royaume, d’etre fidele a la nation a la loi et au Roy, et a signé avec nous et notre Sécrétaire greffier dont acte. Decretée par l’aSsemblée nationale et Sanctionnée par le Roy. Breton fils
et enSuite est comparu Michel Le Brun agé de trente ans m.tre d’ecole lequel demeurant en cette Ville lequel sur l’avertiSSement à lui donné et sur l’interpellation a lui Faite de prêter le Serment prescrit pas l’aSsemblée na.le a declaré a haute et Intelligible voix qu’il pretoit le Serment d’etre Fidele a la nation, a la loi et au roy de maintenir de tout Son pouvoir la conStitution du royaume decretée par l’aSsemblée na.le et Sanctionnée et au le Roi, et a Signé avec nous et nôtre Sécrétaire.
Le Brun »[20]
Puis, elle procédait à l’enregistrement de lois :
« le procureur De la commune a fait rapport de plusieurs Loix, [ deux mots rayés illisibles ] la 1.ere relative au timbre du 18 Fevrier 1791, la 2.e du 19 Janvier 1791 relative auX differentes commiSsions dont les municipalité peuvent etre cHargées par les drectoires de district du 19 J.er 1791. la 3.e relative à l’ordre qui doit être observé pour la delivrance des mandats à l’adm.on de la caiSse de l’extraord.re & auX paYements Qui doivent s’y Faire du 2J.er 1791. la 4.e relative au contrat de rente sur le ci dev.t clergé du 23 J.er 1791. la cinquiême relative à la perception des droits de la regie des domaines & contrôles et à la distribution du papier timbre du 23 Janvier 1791 la SiXiême relative auX interêts des creances sur l’etat du 19 J.er 1791. la Sept.e relative a l’election des evêques et des curés, & a l’election particulière du S.r Curé de Né ?ni [ tâche rendant le nom illisible[21]] à l’eveché du departement de la creuse. [ deux mots rayés illisibles ] la huitiême du 29 Janvier 1791 relative au pretendu Bref du pape.
et de Suite le procureur De la Commune a requis que les loix ci-dessus FuSsent publiées et affichées, et deposées auX archives, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte ./. Cinq mots rayés nuls. Baugas
Baudoüin Dagneau P.re Lequette
p.r de la C.
Fauveau »[22]
Dans sa délibération du jeudi 24 mars 1791, la municipalité de Nogent nommait le Sieur Magloire Vasseur au recouvrement du rôle de « suppléément » suite au refus du Sieur Proust de s’en charger :
« Ce Jourd’Hui Vingt quatre mars mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du conseil général de la ville de NoGent le rotrou. Le procureur De la Commune a observé que le S. Proust receveur des cette vil Impôts directs de cette ville refuSoit de Se charger du recouvrement de la Somme de deux mille trois cents livres formant le role de Suppléement attendu la mediocrité des traitements que la commune accorde pour cette perception ; et a repreSente de Suite le procureur de la commune qu’apres en avoir conferé avec le Sieur Magloire VaSseur, ce dernier etoit dans l’intention de Percevoir ce Rôle moyennant la Somme de SoiXante livres et les taxations accordées par le roi tel qu’il avait été accordé par deliberation du vingt deux de ce mois au Sieur Proust.
en cet endroit est comparu le S. Magloire VaSseur lequel a reiteré quil conSentoit se charger du recouvrement moyen.t le traitement ci-dessus, pour Sureté des quel deniers qui vont etre entre Ses mains il a preSenté la dame Sa mere pour caution, laquelle a affecté obligé a hyppotequée tous Ses biens meubles et Immeubles a la surête desdits deniers, et a promis dans le cas ou Son fils ne pourroit repreSenter lesdits deniers publics les payera en effectuer le payement.
Sur quoi le conSeil Général a Reçu le S. vaSseur pour Son receveur du rôle de Suppleement en date du [… pas de date …] rendu eXecutoire le [… pas de date…] et a accepté auX conditions imposées au moyennant la Somme de SoiXante livres en outre la taxation accordée au receveur par le roi, et a accepté la dame VaSseur pour garante des deniers dont va etre depoSitaire le S.r Magloire vaSseur, et s’est soumise même la d.e vaSseur deffectuer la Somme de dix huit cents livres, si le receveur de Mortagne decernoit une contrainte en assignats+ ; et ont les membres du conSeil général Signe avec le Secretaire greffier dont acte. Quatre mots Rayés nuls + autorisant le S. VaSseur a retirer le rôle des mains du S. Proust et a diriger les poursuites contre les contribuables ainSi et avec le même mandé que le S. Proust le Faisoit J. C. Jmiht [ ? ] devant V.e vaSseur VASSEUR
.//. J. Crochard Proust Gallet fils
Maire
Manchon Bacle Baudoüin
Ferre Bacle P Piau J Jallon QUATRANVAUX
Fils
Fauveau
Fortin le L ferré G ferré Noblet Beaugas le jeune
Nion Manceau G Salmon P.re Lequette
p.r de la C.
Fauveau
Sc.re »[23]
Le mardi 29 mars 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou commençait par enregistrer la rétractation de son vœu, prononcé le mardi précédent 22 mars, du Sieur Jourdain maître d’école. En conséquence la municipalité lui enjoignait de cesser ses activités d’enseignement :
« Ce Jourd’hui Vingt neuf mars mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le rotrou. Le procureur de la commune a fait rapport d’une lettre datée du Vingt huit du préSent mois adreSsée [ en marge : à la mp.té ]par le S. Jourdain m.tre d’école de cette ville, par laquelle ledit Jourdain declare quil Se retracte du Serment Civique imposé auX fonctionnaires publics et quil a preté le Vingt deux de ce mois, considerant que ce Serment est abSolument Contraire auX principes de la Religion chretienne, ledit procureur de la commune à observé que cette lettre Reveloit d’une manière non equivoque que le S. Jourdain etoit acHarné mauvais citoyen, et quil tenoit des principes opposées a la conStitution ajoutant en outre que si ce particulier continueoit d’enSeigner la JeuneSse il etoit a craindre qu’il ne lui inculquât des maximes pernicieuses, pourquoi Il requeroit pour le bien public qu’il lui fut fait defenSe d’enseigner la JeuneSse Sous peine de punition, et d’etre regardé Comme refractaire auX décrets de l’aSsemblée nationale.
Sur quoi le corps municipal a arrêté oui Son procureur de la commune, d’enjoindre au S. Jourdain de ne plus enSeigner les ecoles cHretiennes en cette ville Jusqu’à ce qu’il eut fait preuve de Son civisme, et eut retracté Sa proteStation. »[24]
Puis, elle examinait l’état des dettes passives de la commune et terminait ses délibérations par l’enregistrement de lois :
« enSuite le p.eur de la Commune a dit que le Sécrétaire avoit fait l’etat des dettes paSsives de la communauté, et qu’il étoit instant de la faire parvenir au departement après l’avoir certifié Sincere et Veritable.
Surquoi le corps municipal après avoir eXaminé letat des dettes paSsives de la communauté, a arrêté conformément au diSpoSition de l’arrêté du dep.t d envoyer le Susdit etat a cette administration.
Le procureur de la Commune a fait rapport de differentes loiX dont la premiere relative auX diSmes Infeodées a titre d’engagement du 23 Janvier 1791
la Seconde relative auX pensions qui se payoient ci devant a la caiSse des Economats & a celle de l’ancienne administration du clergé. Du 19 Janvier 1791.
la troiSiême relative auX pensions des officiers ci dev.t appelés officiers de fortune, agés de 70 ans, & ayant plus de Vingt années de Service du 19 Janvier 1791.
la quatriême relative auX créances appartenants a l’ordre de maltHe, et auX autres ordres Soit religieuX, soit militaires. Du 19 J.er 1791.
la cinquiême relative auX penSionnaires auXquels Il est dû d’anciens arréages de penSions Suspendus, & payables Sous le nom de decompte. Du 19 J.er 1791
la SiXiême relative au racHat des rentes foncieres du 29 X.bre 1790.
la Septiême relative au deSsecHement des Marais du 9 Janvier 1791.
la Huitiême relative au tribunal criminel a établir dans chaque département.
la neuviême relative auX comptes a rendre par les receveurs particuliers des finances du 19 J.er 1791.
la diXiême relative aux papiers d’offices Supprimés du 9 J.er 1791.
la onziême relative auX aSsignats de 50 livres du 19 J.er 1791.
et a requis Le procureur de la commune quil fut procedé a la publication affiche et depot des preSentes loiX
Sur quoi le corps municipal a arrêté que les dites loiX fuSsent enregistrées publiées et affichées et ont les officier mp.aux Signé avec le Sécrétaire dont acte ./.
VaSseur J. marguerith //. J. crochard
maire
P.re Lequette Dagneau baugars
P.r de la C
Fauveau Baudoüin
Sc.re »[25]
Le mercredi 30 mars 1791, la municipalité de Nogent dénonçait au district les prêtres réfractaires de la ville qui tentaient d’avancer la date de la communion prétendant que leurs remplaçants n’auraient pas les pouvoirs « sacerdotaux pour s’acquitter de leurs fonctions pastorales » :
« Ce Jourd’Hui Trente Mars mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l’assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent le rotrou. le procureur de la Commune a remontré qu’il avoit été Instruit par la voix publique que les curés de S.t hilaire Laurent et de notre dame se disposoient a faire Faire la premiere communion auX enfants de leurS paroisses contre l’usage établi a cet egard, que les instructions sur la religion commencent ord.t depuis la 1.ere semaine de Caresme Jusqu’à l’octave de la fête dieu que cette années les instructions n’ont commencé Suivant l’usage que la 1ere Semaine de caresme que cepend.t cette année les Instructions n’ayant commence co.l [ conformémént ? ] à l’ordre que le mercredy des cendres, les enfants n’ont pas reçus que pendant trois Semaines les les enseignements de reliGion nécéSsaires [ une ligne et demie barrée illisible ] pour Faire leur 1.ere communion, que d’ailleurs cette interversion De l’ordre annonce de la part des curés un procedé auSsi contraire a la religion qu’attentatoire aux principes de la constitution, en ce qu’il tend a faire croire au public que les prêtres qui vont leur succeder n’auront pas les vrais pouvoirs Sacerdotaux pour S’acquitter de Ses Fonctions pastorales , pourquoi Il à requis que le Directoire du District Fut Suplié de donner son avis sur le parti que la municipalité doit prendre en cette circonstance.
Sur quoi, Le corps municipal arrêté, entendu le procureur de la Commune, que l’administration du Directoire Seroit supliée de donner Son avis sur les procedés abusifs des curès de cette Ville, et contraire ensemble et a la reliGion et au bien General, en ce qu’ils paroiSSent bleSSer la Foi en admettant au Sacrement de communion des enfants non Instruits, et en ce qu’ils chechent à faire elever des doutes sur la validité et la legitimité de l’election des curés qui vont leur Succeder, et ont les officiers municipaux Signé avec le Secretaire quils ont chargé de faire parvenir la préSente deliberation au directoire du District . dont acte. Huit mots rayés nuls et deux lignes .//.
J. crochard VaSseur
maire
P.re Lequette J . marguerith
P.r de la C
Baudoüin Fauveau
Sc.re »[26]
La délibération municipale du lendemain, jeudi 31 mars 1791, était également consacrée à cette affaire d’avancement de la communion des enfants par les prêtres réfractaires de Nogent :
« Ce Jourd’Hui Trente un mars mil Sept cent quatre Vingt onze dans l’aSsemblée du corps municipal de la Ville de Nogent le rotrou, le procureur de la commune a fait rapport d’une délibération du district de Nogent le Rotrou en date du 30 mars 1791 de la quelle Il resulte que le directoire, sur la denonciation Faite par cette Municipalité d’un projet de MM. les curés de cte Ville qui tend à diminuer la confiance Des prêtres qui leur Succede, et par conSequent attentatoire auX principes de la Constitution, on fait deFense auX trois curés de cette ville de faire Faire la premiere communion auX enfants + [ en marge : + demain epoque prématurée ], dont les Instructions dans les principes de la religion ne peut etre trop miltipliée ;
Sur quoi, le corps municipal arrête, après avoir entendû Son procureur de la Commune ; arrête Suivant l’avis du directoire de faire defense auX Suivant la déliberation du directoire de faire defense aux trois curés de cette ville d’avancer la 1ere communion des enfants Sous peine d’etre declarés refractaires auX ordres des Corps administratifs et co.e tel poursuivis Suivant la rigueur de la loiX, et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire dont acte ./. un mot rayé nul.
Baudoüin
Gallet Fils Dagneau VaSseur J. Marguerit
P.re Lequette baugars Proust
P.r de la C
[ En marge sans pouvoir savoir ou s’intègre ce rajout : ++ considerant en outre ce deSsein co.me l’effet d’interès trop marqué et trop dangereux »][27]
[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 72 et 73.
[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 73.
[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 73 et 74.
[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 74 et 75.
[5] Ce dernier était maréchal des logis du détachement de Dragons venus à Nogent en application de la loi martiale. Voir la première délibération du 26 janvier 1791.
[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 75.
[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 75 et 76.
[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 76.
[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 76 et 77.
[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 77.
[11] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 77 et 78.
[12] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 78.
[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 78 et 79.
[14] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 79 et 80.
[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 80.
[16] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 81 et 82.
[17] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 82.
[18] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 82.
[19] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 83.
[20] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 83.
[21] L’évêque de la Creuse élu le 9 mai 1791, suite à la démission de Jean-François Moulleron, fut Marc-Antoine Huguet, ancien curé de Bourganeuf et futur député à l’Assemblée législative.
[22] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 83 et 84.
[23] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 84 et 85.
[24] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 85 et 86.
[25] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 85 et 86.
[26] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 86 et 87.
[27] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 87.