Registre 1791Le samedi 5 février 1791.

  • La municipalité de Nogent recevait une délégation d’hommes de loi de la ville venue demander la clémence pour les Nogentais emprisonnés suite aux émeutes de subsistance de l’automne 1790, notamment celle du 17 novembre 1790 qui avait entraîné l’application de la loi martiale. La municipalité décidait de soutenir la demandes des comparants en sollicitant de l’ Assemblée nationale l’ordre d’élargir ses concitoyens arrêtés :

« Aujourd'hui cinq Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze du matin, en l'aSsemblée des officiers municipaux et notables de la ville de nogent Le rotrou composant le conSeil général de la commune en perSonnes de M. M. Crochard maire elu depuis la S.t martin derniere, Baugars, vaSseur, margueritte, piau, Baudouin officiers municipaux, Jallon Bacle, Nion, Ferré, Salmon, Ferré Bacle, Rigot notables.

Sont comparus M. M. Pierre Jean Desnoyers homme de loi, Réné Louis prud'homme, F.ois Dujardin auSsi prud'homme, Denis – Dallier,

tous notables habitants de cette ville ; Les quels ont dit qu'elle [ sic ] étoit profondement affligée de voir plusieurs citoyens y domiciliéS trainés dans les priSons du tribunal de District et beaucoup d'autres Inquietés pour raison de grains qu'ils Sont accuSés d'avoir arrêté Le premier Septembre dernier ; que ces particuliers detenus et tous gens de metier jettent la consternation dans leurs maiSons par la miSere que leur abSence fait eprouver à leur Famille, et ne Sont autrement coupables que par le defaut d'Instruction ou plutot par mauvaiSe application des décrets de l'aSsemblée nationalle. En effet le 1er 7bre d.er les nomméS Bailleau Gouhier et Jumeau conduiSant chacun une Voiture de bled en cette ville pour Se rendre en celle du Mans, Le peuple Se permit d'arrêter la voiture de Bailleau paSsant la derniere, et la ConduiSit à un Hôtel commun pour requerir la mp. de S'aSsurer si le Voiturier étoit muni d'une lettre de Voiture co.e [ comme ] s'il devoit paSser Dans l'etranger, dés lors le peuple étoit dans la ferme persuasion que l'exportation en étoit defendüe dans l'interieur du Royaume de Ville à ville, Ce qui au contraire étoit autoriSé Si Sagement par nos Dignes repreSentants. Dans cette confusion et persistant a croire que la Confiscation devoit avoir lieu malgré la repreSentation de la officieuSe de la municipalité pour lors qui faisoit Son poSsible pour en proteger le libre cours, Le lendemain deuX Septembre une partie aveuglée et l'autre encouragée peut être par des ennemis de la Constitution, La voiture de bled trainée Sur la place publique, s'est permiSe de s'approprier les dits grains en en prenant chacun une petite portion quelconque.

Aprés des années de calamité comme celle de l'année précédente ou on a été à la veille d'etre exposé aux horreurs de la famine, l'ignorance dans laquelle Ils étoient du décret qui favorise a Si juste titre la communication de cette denrée aux proviseurs qui en ont besoin, doivent excuser des malheureux qui n'ont Interrompû l'exécution du décret, on le regrete, que par la ferme Croyance ou Ils étoient qu'on devoit s'opposer à la libre circulation des bleds ainSi qu'ils y étoient ConSeillés par differents libelles Incendiaires dont les provinces étoient infectées dans des tems de disette. Leur procedé très reprehensible a coup sur chez les perSonnes Instruites ne l'est pas tant a Beaucoup prés chez ceuX ci egarés qui denués d'ouvrage craignoient de devenir exposés à manquer de pain, soit par un prix excessif, ou disette ; comme bien d'autres villes ont eu pareille crainte, et qui ont excité pareilles troubleS. Revenus a euX Ils ont bien reconnû qu'ils avoient eu le plus grand tord d'interrompre les voituriers, et de Se permettre le partage de leurs bleds au point que pluSieurs ont rendu la petite quantité quils avoient priSe a ceux dont les faibles facultés leur indiquent encore la ReSsource d'indemniSn de la perte qu'ils ont fait eprouver, s'empreSSent d'offrir leur contribution a Joindre les dispositions genereuSes dans Lesquelles Sont les citoyens les plus aiSés de cette ville, de Venir au Secours de ces Infortunés, bientôt rendront indemneS les reclamants, que dans cette poSition quoique la partie civile n'eut rien a pretendre la procedure extraordinaire encommencée contr'eux ne s'en suivoit pas Moins, qu'il y en a deja plusieurs de detenus dans les fers depuiS quinze Jours et plus, et que la majorité appreHende Le même Sort, quil en eSt de même d'un autre mouvement populaire arrivé auSsi en cette ville le dix Sept novembre Suiv.t à l'occaSion d'une autre voiture de grains qui fut egalement arreStée que la précédente, et sur le même fondement sans pillage par les Sages précautionS de M. le maire actuel qui parvint par la confiance qu'il a si bien merité du public a le Detromper Lequel s'exposa même au danger pour calmer Certains esprits irriteS, et enfin de celui du 22 dudit mois à l'occaSion de l'arrivée d'un détachement de Dragons mandé pour prevenir pareil trouble, à l'entrée duquel le peuple avoit deSsein de S'oppoSer, Sans Cependant s'être mis en reSistance pour en empecher.

Les S. S. comparants animèS du zele des Compatriotes ont cru de leur Civisme de nous engager a prendre part à la malheureuse position des habitants en etat de SouFfrance qui ne se sont portéS à troubles que par aveuglement et en ConSequence de vouloir bien prendre en ConSideration leur etat, et S'intéréSser pour eux comme Sont dispoSér à la faire les autres Citoyens de la commune auprés de nos augustes repreSentants afin d'obtenir l'elargiSSement de Ceux Captifs.

Surquoi, deliberation prise, le conSeil général de la commune rendant hommage au patriotiSme des Comparants, sensible et applaudissant à l'acte d'humanité quils proposent , prenant en Considération tous les faits articulés et penetré co.e [ comme ] euX que Si le peuple de cette Ville S'est porté à quelques mouvements, c'est qu'il a été trompé en Substituant au décret qui permet l'exportation dans l'interieur celui qui la prohibe dans l'etranger, qu'en effet il a paru qu'on a eu l'intention de S'oppoSer à l'entrée des dragons en cette ville lors de leur arrivée, Sans cependant quil y ait eu de Resistance, a arrêté que laSSemblée Na.le Seroit Suppliée d'avoir egard au Sort de ces malheureux detenus en prison decretéS et accuSés, vu les circonstances qui precedent et accompagnent les evenements ci dev.t expliqués, ce f.t [ faisant  ] d'ordonner que le tribunal du District sera tenu de ceSser toutes poursuites relatives, circonstances et depend.es,de faire elargir les detenus priSonniers en faiSant apparoitre préalablement et concurremment avec les autres accuSés que la partie civile est indemne, Et cette ville ne ceSsera d'etre reconnaiSsante de cette nouvelle bienfaisance des repreSentants de la nation, et ont lesdits Sieurs comparants Signé avec les membres du ConSeil g.al et le Secretaire greffier dont acte/.

// J. Crochard

      maire

Baudoüin     Lequette     VaSseur           J . margueritH              Baugars

                p.r de la Commune 

P Piau                         J. jallon                            Bacle

G Salmon      Nion               A. Jallon              Monneau                 L ferré

ferré Bacle   françois chretien R Lamÿ           Rigot     Denis  Dallier

Desnoyer             / G ferré                         Fauveau

                                                                    Sec.re »[1]

  • La seconde délibération portait sur un contentieux opposant la municipalité et les adjudicataires de la seconde moitié des droits d’octroi de la ville, affaire portée devant les tribunaux : 

« CeJourd'hui cinq Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze de relevée Dans l'aSsemblée du ConSeil général de la commune municipal [ sic ] de la ville de nogent le rotrou. Le procureur de la commune a observé & remontré qu'il s'étoit presenté aujourd'hui à l'auditoire du tribunal de ce district pour exposer les moyens qui militent en faveur de cette commune dans la contestation elevée entre la municipalité et les S. S. Sortrais en conformité de l'autorisation du conSeil general consigné dans la deliberation du 20 de ce mois [ sic ], quil a été Fort Surpris que le defenSeur de Ses adverSaires fait conclure à ce quil lui fut fait defenSe de porter la parôle, attendu quil n'avoit pas exhibé l'autorisation du dep.; que ne croyant pas que l'article du décret qui aSsujetti les corps communes a obtenir l'approbation des corps administratifs lorsquil s'agit d'intenter des procés Fut applicable à la circonstance ou nous nous trouvons, ne s'agiSsant que de recouvrement d'une dette legitime contractée Sous la forme des Contrats, que cepend.t Le tribunal a ordonné avant de faire droit sur le fond, que le conSeil général de la commune Se procuroit un arrêté de dep.t qui l'autorisât a poursuivre l'affaire dont est question.

En conSequence a requis pour l'interêt de cette Communauté que le conSeil municipal sollicitât de l'adminiStration du directoire du dep.t ou de celui du diStrict, si les membres qui le composent S'y croient fondés a autoriser, une approbation à la direction des poursuites encommencées Contre les S. S. Sortais et tarenne.

surquoi, matiére miSe en deliberation, le corps municipal à arreSté que l'adminiStration du directoire du diStrict Seroit priée de prendre en consideration le fait articulé au requisitoire cy deSsus, en conSequence d'ordonner d'autoriser s'ils S'y croient fondés la commune de nogent a poursuivre les S. S. en payement des Sommes quils doivent à la commu. de nogent, et dans le cas ou M. M. du directoire ne se croiroient pas compétants à cet egard, donner leur avis sur la preSente reclamation le plus promptement poSsible, attendû que la cauSe sera appelée Samedy Soir, et pour obtenir cette celeritéde l'adminiStration nomme M. M. Marguerite et Beaudouin pour commiSsaires à l'effet de Supplier M. M. du directoire d'expedier cette affaire par le courier de demain, a cet effet qu'expedition de la preSente deliberation Sera remiSe a M. M. du diStrict avec celle du vingt decembre dernier et ont les off.ers municipaux Signé avec le Secretaire .

Baugars       Dagneau

        Fauveau

         Sec.re »[2]

Le lundi 7 février 1791.

La municipalité consacrait sa seule délibération à l’enregistrement de lois :

« Ce Jourd'hui sept Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze du matin Dans L'aSsemblée du Corps municipal De la ville de Nogent Le rotrou. Le procureur de la commune a fait rapport de plusieurs Loix emanées de nos augustes Representants De l'assemblée n.ale, la premiere qui ordonne entre autre Choses, que les impôts et emprunts a faire par les municipalités, district ou Départements ne pourront avoir lieu sans l'autorisation Du Corps leGislatif, en date du 10 X.bre 1790 ; la Seconde relative à l'etabliSsement de nouvelles meSures pour les grains en date du 15 X.bre 1790, la troiSiême relative à la vente des biens des SeminaireS colléges et autres maiSons d'enseiGnement publiée en date du 10 X.bre 1790, la quatriême relative au Serment prescrit par le décret du 27 9.bre 1790 der.r en date du 9 Janvier der.r , la cinquiême qui fixe la disposition deS Couleurs dans les differents genres de pavillons, ou autres marques distinctives usitées sur les vaisseauX de guerre & Sur les batiments de Commerce du 31 [date peu lisible ?] 8.bre der.r , la SiXiême relative a la fourniture de tabac auX matelots du 17 9.bre 1790 ; et de Suite ledit Procureur De la commune a Requis que les dits décrets FuSsent depoSés aux archiveS.

Sur quoi, matiére miSe en Deliberation, Le Corps municipal a ordonner le depôt des dites loix auX archives afin d'y avoir Recourt au beSoin, et ont les officiers municipaux Signé avec le Secretaire . Dont acte. [ pas de signatures ] »[3]

Le jeudi 10 février 1791 :

  • La première délibération municipale de cet après-midi portait sur l’état des finances de la municipalité, celle-ci demandant aux autorités supérieures l’autorisation de levée une imposition :

« Aujourd'hui Dix Fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze de relevée dans l'assemblée du conseil général de la commune de la Ville de Nogent Le rotrou. Convoquée en la maniere ordinaire et accoutumée et personnel de M. M. Crochard maire, Baugars, Proust, Gallet Fils, Baudouin, Dagneau, officiers municipaux et de M. M. Fortin, Manchon, Fauveau, Niau, bacle, Jallon ferre, Salmon, Georges Ferre, Jean ferre, Rigot, quatranvaux, Baugars le j.e, andré Jallon notables de la commune. M. Lequette procureur de la dite commune a dit que le peu de revenus patrimoniaux de cette ville etant de beaucoup, et depuis très longtemps Inferieur a Ses charges, on ne devoit pas être Surpris de voir que les créances s'accumuloient, Sans qu'il fut possible d'en liquider aucunes ; que cependant il y en a de très urgentes a remplir, et dont le defaut de payement faisoit eprouver aux créanciers mêmes eprouver [ sic ] de la gêne.

Que les anciens officiers municipaux n'aiant pas eu de quoi Satisfaire aux depenses de leur exercice , avoient laissé enfin du compte par eux rendu, et qui avoit été apuré dans une assemblée générale, un etat détaillé de ceux a qui Il etoit dû, tant pour arrerages de Rente, impositionS royalles, que pour fourniture Indispensables : qu'il y avoit actuellement des depenses urgentes a faire, et auxquelles Il etoit impossible de pourvoir ; que les reparations dont avoient besoin l'hôtel de ville, les casernes, et differents biens du collège, qui est municipal ne pouvoient etre faites, par la penurie abSolüe dans laquelle Se trouvoit la commune, qu'enfin les habits même des Sergents et tambours de ville qui tomboient en lambeauX, attestoient de la maniere la plus positive la certitude de ce qu' eXposoit ledit procureur de la commune ;

que calcul Fait des dettes exiGibles actuellement, dont étoit grever Cette Communauté, elle Se montoient a cinq mille cinq cents livres, que les charges annuelles Sont de 3000#, et que pour y parvenir Il n'y avoit d'autre revenu que la Seconde moitié d'octroi, dont le produit par la dernier n'ayant pas la derniere adjudication n'ayant donné que 1500# , laissoit un vide de huit cent cinquante livres entre la recette et la depenSe, non compris 518 livres dont cette portion de revenu avoit toujours été grevée jusqu'à ce Jour qu'il y avoit Incertitude sur la durée de cette perception, et que Si elle venoit a etre Supprimée, la commune alors n'auroit abSolument aucunes reSsources.

Qu'etant de la Justice de satisfaire les creanciers de la communauté dont plusieurs n'etoient pas sans besoin, Il avoit crû de Son ministere de convoquer le conseil général de la commune pour aviSer avec les officiers municipaux aviSer [ sic ] au parti convenable a Prendre dans une circonstance Semblable.

Et lecture faite de l'etat des dettes actuellement exigibles qui Se monte à la somme de 5787# non Compris de celui des charges annuelles dont cette Communauté est grevée, prenant en consiDeration le requisitoire du procureur de la commune, les officiers municipaux et le conSeil réunis après avoir murement deliberé entr'euX Sur les moyens convenables a prendre en pareil cas, les aviS Se Sont unanimement réunis a arrêté qu'il n'y avoit aucune poSsibilité De remplir les dettes et les charges de la dite Communauté, sans Imposer une ch Sur tous les contribuables une Somme de huit deux mille livres # [ # huit cents quatre vingt treize livres pour formant la moitié des dettes exigibles actuellement sauf a sy pourvoir l'année prochaine pour obtenir pareil Imposition aux mêmes fins, laquelle So.e sera a repartir ] au marc la livre des Impositions dont chaque citoyen eSt Susceptible ; de laquelle imposition le produit serviroit à la liberation envers les creanciers de Cette Commune.

Que pour ne pas Se trouver au depourvu à l'avenir, et être comme la commune se trouve dans ce moment prèsent exposée à manquer des choSes les plus nécéSsaires faute de ressources, lesdits officiers municipaux et conSeil général De la Commune, arreStent quil Sera a partir de l'année préSente indispenSable d'imposer annuellement sur les contribuables au marc la livre de leur Contributions et dans la proportion la plus Juste une Somme de trois milles livres.

Et comme par les décrets de l'aSsemblée nationale, Il est interdit a toutes les communautéS du Royaume de lever même sur elles aucunes Impositions ou contributions Sans l'autoriSation du corps legislatif, les dits Sieurs deliberant arrêtent que pour obtenir la faculté d'aSseoir les Impositions ci dessus enoncées, eXpedition de la préSente delibération Sera remiSe à M. M. les adminiStrateurs du DiStrict de cette ville qui ayant connoiSsance de la détreSse de la comm., vouDront bien l'appuyer de leur Recommandation, auprèS de M. M. les adminiStrateurs du departement qui Sont prièS de procurer par le corps legislatif le décret neceSsaire a la commune de cette ville pour l'aSsiette des Susdites Impositions ; et ont tous les S. S. comparant Signé avec le procureur de la commune et le Secretaire greffier dont acte.

Deux mots rayés nuls.                     // J. Crochard

                                                              maire                        baugars

Proust                       VaSseur                   Baudoüin                 Gallet Fils

Fortin le J                 Manchon                 Bacle

  fauveau         L. ferré        Nion

G. Salmon     G. ferré        ferre Bacle  Beaugars le jeune    Rigot    A Jallon

Lequette                                 Fauveau

p.eur de la Commune                Sec »[4]

  • La seconde délibération poursuivait sur le même thème, la municipalité décidant de nommé des commissaires afin de surveiller l’acquittement des droits d’octroi :

 « Et ledit Jour dans l'aSsemblée du corps municipal de la ville de Nogent le rotrou. Le procureur de la Commune a remontre qu'il étoit Indispensable de proceder a la nomination de deuX commis pour Surveiller l'acquittement des octrois municipaux qui Se perçoivent au profit de cette Communauté.

Surquoi, matiére miSe en Deliberation le corps municipal observant qu'il étoit très avantageux Pour operer la rentrée des deniers qu'à droit d'attendre cette Communauté des octroîs, de choiSir deux personnes de probité reconnüe qui Surveilleroient et arreteroient ceux qui cherchent à Se SouStraire a ces droits, a nommé les SS. Courgibet et Gaulard+ [ + et Boucher ] tous deux [sic] Habitants De cette ville à l'effet de veiller a la perception des droits d'octrois, lesquels préSents ont accepté la commiSSion  a eux deSSerné et ont promiS S'en acquitter en leur ame et ConScience, en conSéquence le corps municipal a ordonné qu'expedition de la preSente sera remiSe aux d.Sieurs commis pour sur la preSentation quils en feront au tribunal Preter Serment devant MM. Les Juges du tribunal du diStrict, et ont les officiers municipaux Signé avec le Secrétaire greFFier

dont acte./.                    baugars             Vasseur                 Proust

Lequette                                                             Gallet Fils

P.r de la Commune 

// J. Crochard                                         jean Baptiste le Boucher

  maire                                                      jean Gaulard

Fauveau                         Courgibet [ écriture très maladroite ]

 secre. »[5]

Le lundi 14 février 1791 :

  • Dans sa première délibération, la municipalité revenait sur la pétition du 5 février. Elle recevait un courrier du sieur Bourdeau, auquel elle s’était adressée pour soutenir sa demande de clémence vis-à-vis des Nogentais emprisonnés suite aux émeutes de subsistances de l’automne 1790. Ce dernier, négociant à Nogent et député à l’Assemblée s’opposant à la démarche de la municipalité :

« Ce Jourd'hui quatorze Fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du corps municipal de la ville de Nogent lerotrou ou se sont trouvé M.M. Crochard maire, Baugars Proust, Baudouin, Marguerite, gallet officiers municipaux. Le Sieur Baudouin faisant fonction de procureur de la commune a fait rapport d'une lettre en date du douze Fevrier Présent mois adreSsée auX officiers municipaux par M. Bourdeau deputé à l'aSsemblée nationale enonciative que ledit Sieur Bourdeau considérant prenant en considération la petition de la commune de Nogent le rotrou tendant a obtenir de l'aSsemblée nationalle l'elarGissement de plusieurs habitants de cette ville detenus dans les prisons du tribunal de diStrict, et que d'après une conference tenüe a ce Sujet à et [ sic ] des comités de l'aSsemblée Il a été decidé par les membres qui le composeroient  qu'il y auroit de la compromission a Solliciter l'elargiSsement de Differents habitants de Nogent[6] ;

Surquoi, matière miSe en deliberation, oui le Sieur Baudouin Supléant de procureur de la commune et Ses conclusions, Le corps municipal penetré profondement affligé de l'impuiSSance de rendre + [ en marge : + aux concitoyens ] la liberté le bien le plus précieux du citoyen a arrêté que la lettre du S. Bourdeau Seroit remiSe et depoSée aux archives de cet hôtel par le Secretaire. »[7]

  • Dans sa seconde délibération, la municipalité se penchait sur une demande de réduction d’imposition sollicitée par la maître de poste de la ville, Vasseur, et la jugeait justifiée :

« Et de Suite rapport à été fait par ledit Sieur Baudouin en sa qualité de Supléant du procureur de la Commune d'un requête preSentée par le S. VaSseur maitre De poste aux chevaux a M.M. Les administrateurs du DiStrict et tendant à la modération de Sa cote d'impoSition pour l'année 1790, d'une deliberation du directoire du diStrict qui renvoye à la municipalité le dite requête pour en prendre communication et donner Ses reponSes en date du quatre fevrier preSent mois, et a requis ledit supléant procureur de la commune qu'on y fit droit soit en obtemperant a l'exposé dudit Sieur VaSseur, ou en etabliSsant les motifs qui ont determiné l'imposition dudit Sieur VaSseur et desquels d'ou il resulte et qui confirment ou puiSsent justiffier le bien impoSé dudit Sieur VaSseur.

Surquoi, matiére mise en Deliberation, le Corps municipal a arrêté, aprés avoir pris l'avis du S.r Piau qui avoit été nommé eStimateur des biens Situés dans cette municipalité, et Sur la connaissance acquise par la comparaiSon faite dev notaire et vicinale a [?] la ferme de la touche de la touche et les prairies qui en dependent & qui composent l'exploitation du S. VaSseur que la moderation desirée par le S.r VaSseur doit avoir lieu, en conSequence que l'imposition du S. VaSseur Sera reduite à neuf cent trente neuf livres quinze sols que les cent quarante neuf livres quinze Sols neuf deniers dont il demande la reduction seront reimposés l'année prochaine sur les contribuables, et ont signé avec leSecrétaire greffier dont acte      .//. J. Crochard

                                                                                 maire

baugars                      Proust               Gallet Fils                       Baudoüin

J. marguerith                                                             Fauveau

                                                                                    secr". »[8]

Mardi 15  février 1791.

  • La seule délibération de ce mardi consista en l’enregistrement de lois :

« Aujourd'hui quinze Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze Dans l'aSsemblée du corps municipal de la ville de Nogent lerotrou. Le S. Baudouin faiSant Fonction de procureur de la Commune a fait Rapport d'une adreSse du dep.t en date 27 Janvier 1790. de plusieurs loix de l'aSsemblée nationales, la premiere relative aux depenses des travaux litteraires en date du 1er decembre 1790. la seconde Contenant des articles additionnels au decret du 3 mai 1790 concernant les droits feodaux en date du 19 novembre 1790. la troiSiême portant etablissement d'une direction générale de liquidation en date du 22 décembre 1790. la quatriême relative à l'organisation de la force publique en date du 12 decembre 1790. la cinquiême relative a la vente des grains et farines en depôt appartenant à la nation. La Sixiême interpretative de celle concernant le traitement du clergé actuel en date du 15 Xbre 1790. la Septiéme qui declare nulles toutes collations de bénéfice faits contre la disposition du décret relatif à la constitution civile du clergé en date du 12 decembre 1790. la huitiême qui ordonne que les fermiers des biens des dev.t Sujets à la dyme ecclesiastique ou infeodée, Seront tenus d'en payer la valeur Suivant l'estimation amiable ou Juridique en date du douze decembre 1790. la neuviême concernant les aSsignats en date du 22 novembre 1790. la dixiême relative aux droits des Creanciers Sur offices ministeriels du 23 Xbre 1790. la onziême qui annulle le prononcé du Jury toulon Sur le procès de J. B. Marin & Duriller, et contient quelques dispoSitionS relatives au Jugement rendu en escadre du 24 9bre 1790.

et deSuite le procureur de la Commune a requis la publication et affiches des preSentes loix, et le depôt d'un exemplaire de chaqu'une aux archives de cet hôtel. Et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire dont acte.

//. J. Crochard            baugars                    J Marguerith

    maire                                                              Fauveau

                                                                               secr. »[9]

Le mercredi 16 février, la municipalité décidait de faire sonner les cloches de toutes les paroisses de la ville en l’honneur de l’élection du nouvel évêque constitutionnel d’Eure-et-Loir, Monseigneur Nicolas Bonnet :

« Ce Jourd'hui Seize Fevrier mil Sept Cent quatre vingt onze Dans l'aSsemblée du corps municipal de la Ville de NoGent le rotrou. Le procureur de la Commune a repreSenté qu'en Sa qualité d'electeur il avoit cooperée à la nomination d'un nouvel evêque, que cette operation  affermissoit la conStitution civile du clergé, en conSéquence a requis en signe de rejouiSsance quil fut Sonné a toutes les eglises de cette ville.

Surquoi, matiere miSe en deliberation, le corps municipal a arrêté conformément aux conclusions du procureur de la commune, pour donner des preuves inconteStables de Son Zèle et de Son patriotisme et obtemperer au requiSitoire dudit procureur, en obServant en outre quil eprouve la plus grande Satisfaction de voir la constitution s'affermir ++ dans tous Ses points+ ; en conSequence a ordonné à tous les sacristes des trois paroiSses + de Sonner pendant une heure, et ont les officiers municipaux signé avec le Secrétaire.Dont acte. + et à ceux de toutes les autres eglises de Cette ville. ++ et toute la france se regenerer de la maniere plus triomphante et la plus heureuse.

VaSseur                   baugars                        Baudoüin

Lequette                                        J Marguerith

P.r de la C.

Fauveau

secr. »[10]

Le vendredi 18 février 1791, la municipalité recevait la déclaration de l’abandon de la vie monastique de François Diot ancien capucin de Rouen :

« Cejourd'hui Dix huit fevrier mil Sept Cent quatre vingt onze De relevée Dans l'aSsemblée du Conseil municipal de la Ville de nogent le rotrou. Est comparu le S. françois Diot dit en religion pere ferdinand agé de vingt Sept ans accomplis Clerc tonsuré et mi curé de la maiSon des capucins de rouen et natif de cette ville, Lequel nous a requis l'enregistrement de l'extrait de la déclaration qu'il a faite à la municipalité de Rouen relativement a Son Intention sur la vie commune ou seculiere, et dont la teneur suit.

Extrait du Registre des déclarations des Religieux quittant la vie commune.

Du 3 Fevrier 1791.

S'est preSenté le S. françaois Diot en religion pere Ferdinand agé de 27 ans accomplis clerc tonsuré et mi curé de la maiSon des Capucins de cette ville, lequel a déclaré etre dans l'intention d'abandonner la vie commune pour Se retirer dans la ville de NoGent le rotrou au perche, delaquelle déclaration acte a luy a été accordé et a Signé f Diot, Colombet, Delespine et Navard. Collationné à l'original par nous Sécrétaire greffier de la commune SouSignée. Signé Gavard.

Et collation faite de la declaration cy deSsus sur l'exposition qui nous a été repreSentée, elle s'est trouvée Conforme.

En cet endroit ledit Sieur Diot cy dev.t qualifié– a declaré par ampliation qu'il persistoit dans Sa premier déclaration, et en a requis acte à luy octroyé pour lui Servir ce qui de raiSon , et a Signé avec nous et notre Secrétaire.

           f. Diot                         //. J. Crochard                   VaSseur

                                                       Maire

             baugars                                          J Marguerith

                                                                        Fauveau

                                                                           secr. »[11]

Le samedi 19 février 1791, la délibération de la municipalité de Nogent ne fut consacrée qu’à l’enregistrement de lois :

« Cejourd'hui Dix neuf Fevrier mil Sept Cent quatre Vingt onze Dans l'aSsemblée du Corps municipal de la Ville deNogent Le Rotrou. le procureur de la Commune a fait raport de diverses loix qu'il nous a dit lui avoir été remiSes par le procureur Syndic du District, la première relative à l'instruction de l'aSsemblée nationale sur la constitution civile du clergé en date du 26 Janvier 1791, la Seconde relative aux biens Des religionnaires Fugitifs, et qui regle le mode de leur reStitutioN du 15 X.bre 1790, la troisiême Relative A l'établiSsement par les aSsemblées adminiStratives des departements de Puy le Dôme, de la Marne et autres Ci énoncés du 10 decembre 1790, la quatriême qui declare nulle et  Non avenües les cartouches Jaunes délivrées auX cavaliers et Sous officiers du Reg.t Royal Champagne du 15 X.bre 1790, la Cinquiéme relative a la circulation des grains & farines dans l'intérieur du Royaume et aux emeutes arrivées a ce Sujet dans les dep.ts du nord et du pas de Calais ; la Sixième relative aux qualités requises pour être eligible aux evechés & aux cures qui pourront vaquer en l'année 1791 – du 9 J.er 1791, la Septiême relative au Service de la poSte aux lettres du 24 novembre 1790, la huitiéme relative au logement des commiSsaires de guerre du 1er x.bre 1790, la neuvieme relative à l'estimation des arbres fruitiers plantéS sur les rües ou Chemins publics du 9 novembre 1790, la dixiême relative aux baux & loyers des bureaux établis dans l'interieur du Royaume, pour la regie des traîtes du 1er ocbre 1790, la onz. Loi relative a la SuppreSsion des ci devant receveurs generauX & receveurs particuliers des finances, ainsi qu'à la nomination et au Service des receveur de District du 24 9.bre 1790, la douziême relative a la Situation de lisle de la martinique, et aux moyens de retablir et d'aSsurer la tranquilité Dans les colonies françaiSes des antilles du 8 x.bre 1790, la treiZiême relative a l'extraction des grains et fourrages des départements de la meurte, de la meuse et des ardenneS du 13 9.bre 1790, la quatorzieme portant SuppreSsion des offices de Payeurs et de Contrôleurs des rentes de l'ancien clergé du 19 9.bre la quinziême pour la protection des etablissements français en avignon, & pour le maintien de la tranquilité dans cette ville du 1.er x.bre 1790.+ [ ajout en fin de paragraphe : + en outre d'un arrêté du departement du 10 x.bre 1790 relative à la reconnaiSsance du Sceau apposé par les municipalités Sur les greffes des justices Supprimées , d'un autre arrêté relatif au maintien de la Salubrité des priSons et Hopitaux en date du 25 Janvier 1791.]

Ledit procureur de la Commune a requis le depôt des dites loix aux archives de cette Communauté.

Sur quoi matiére miSe en deliberation le corps municipal a arrêté que lesdites loix Seroient publiées et affichées et depoSées aux archives, et ont les officiers municipaux Signé avec le Secretaire greffier dont acte.[ Pas de signature ] »[12]

Le dimanche 20 février 1791, la municipalité recevait le serment sans restriction de l’abbé Morin. Ce dernier, vicaire de la paroisse Saint Laurent,  revenait ainsi sur sa déclaration du 23 janvier 1791 par laquelle il avait fait des restrictions à son serment pour ce qui concernait le « spirituel » :

« Ce Jourd'hui Vingt Fevrier mil Sept Cent quatre vingt onze Dans l'aSsemblée du Conseil général et des aSsem Fideles aSsemblés en l'eglise paroissialle + [ + de S.t laurent ] a l'iSSüe de la meSse est Comparû le S. Jean françois Claude Morin vicaire de ladite paroisse lequel a declaré qu'apres avoir murement reflechi Sur l'obligation imposée aux fonctionnaires publics il n'avoit r de preter le Serment, il n'avoit rien reconnu dans l'esprit de cette loi et dans ses expreSsions qui donnât atteinte au Spirituel, en conSequence qu'il se Retractoit du Serment qu'il avoit. prononcé en cette en  eglise le vingt trois du mois dernier ++ [++ avec reStriction ], et etoit prêt de Preter ledit Serment prescrit par le décret de l'aSsemblée nationale et Sanctionné par le roi ; et de Suite le S. Morin à Juré a haute et intelligible voix de main tenir de tous Son pouvoir la conStitution du Royaume decretée par l'aSsemblée nationale et Sanctionnée par le roi, d'etre fidele à la nation a la loy et au roi et veiller avec Soins sur les fideles à lui confiés de laquelle PreStation il a requis acte alui conf octroyé et a Signé avec les membres du conSeil général et le Secretaire greffier dont acte.

                                Morin                           Gallet Fils

                          vic de St Laurent

Lequette             Vasseur

p.r de la C.                baugars            Dagneau                  Manchon

L. ferré        jean ferré            G ferré

G. Salmon      Nion                  Baudoüin

Fauveau

  secr. »[13]

Le même jour, la municipalité procédait à la nomination de commissaires chargés de procéder à l’établissement de la contribution foncière :

« Ce Jourd'hui Vingt Fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze de relevée Dans l'aSsemblée du Conseil général de la ville de noGent le Rotrou. Le procureur de la commune a observé qu'il etoit très Instant que le conseil municipal choisît parmi ses membres un nombre de commiSsaires egal a celui qu'elira le Conseil Général pour Proceder conjointement avec Ceux nommés par ledit Conseil général à la formation des etats indicatifs des proprietés Situées dans l'arronDiSsement de cette municipalité et de Suite, les formalités prescrites par les décrets [ mot non déchiffré  ]cela dans les delaiS prescrits à l'evaluation desdits objets ; observant qu'il étoit prudent que les membres du conSeil municipal et du conSeil Général ne portaSsent leurs vœux que sur des personnes dont les connoiSSances de l'agriculture SecondaSsent l'impartialité et l'incorruptibilité ; que de ce cHoiX importatnt dependra uniquement une bonne ou MauvaiSe repartition et qu'il étoit trop confiant dans le patriotisme et l'integrité des membres de l'aSsemblée pour douter D'un Instant les voeuX FuSsent dictés par les principes les plus epurés de la Justice.

Surquoi, matiére mise en deliberation le ConSeil général a arrêté qu'en eXécution de la loi concernant la contribution Fonciére le corps municipal choisît parmi Ses Membres un nombre egal de commiSsaires à celui que le conseil General choiSira auX Fins pour proceDer auX fins enoncées au requiSitoire Cy deSsus ; et de faite le conSeil municipal à cru devoir proceder a la dite nomination par la voie du Scrutin ; et calcul fait desdits Scrutins ils se sont trouvés monter à huit, nombre qui egale celui des votants , et depouillement fait diceuX Il en eSt resulté que M. Proust a obtenu six voix pour la commiSSion Pour place de CommiSSaire de la Section A, M. Piau huit pour celle de la Section B. M. Baugars + huit pour celle de la Section C. M. Marguerite Sept pour celle de la Section D. Pourquoi Ils ont tous été Reconnus CommiSSaires des dites Sections lesquels présents ont accepté ladite CommiSSion et ont promis S'en acquitter en Leur ame et ConScinece ; et de Suite Il a été procedé par les membres du Conseil général à la nomination des autres CommiSSaires au nombre egal a celui choisi par le conSeil municipal , pourquoy cacul fait des dits Bulletins Ils se sont trouvéS monter a dix neuf nombre qui egale les votants , et depouillement Fait d'iceuX Il en eSt resulté que M Velard Fermier +++ a obtenu la pluralité abSolüe pour la place de CommiSsaire apreciateur des biens compris danS la Section a, le S. Proust f.s++ pour ceux contenus dans la Section B., M. Chauveau de la pitiere pour ceux contenus dans la Section C, M. Maute fermier pour ceux compris dans la Section D., M. Rigot + pour ceuX compris danS la section E., et M. Petibon pour ceux compris danS la Section F., Lesquels preSents ont accepté la commiSsion a euX deferée. Fort les Sieurs Velard et Proust qui ont refuSé

et ont promiS S'en acquitter en leur ame et conScience et en faire le rapport a la mp.té  Conforme parfaitement aux diSpoSitions enoncées au decret concernant l'impôt foncier. Et ont Signé avec les officiers mp.aux et le Sécrétaire greffir dont acte./.. un mot rayé nul. + M. VaSseur pour celle de la Section D. ++ Geslain, +++ du bois robert en St Hilaire. + a la ? ++ a la Cheneliére

[ + et aussitôt sur les conclusions de p.eur de la commune le conseil g.al a nommé à l'unanimité leS S. forget des pautoires  hubert frere, et Mauger

pour Suppléants, le premier Des quels remplaceroit celui des CommiSsaires qui donneroit Sa demiSSion ou viendroit a ? les autres remplaceroient SucceSsivement par de nommination les autres commiSsaires defaillants. ]

    //. J. Crochard              baugars                     Proust

             maire

Dagneau                        Gallet Fils                        Vasseur

   Vasseur     j jallon          jean ferré        G ferré          G Salmon

j. Marguerith

       Rigot           Lequette            Fauveau                 René Mauté

                         p.r de la C.           secr.                            L. ferré

                                               Beaugas le jeune

Baudoüin                   jean chauveau                              G petibon

                                              p piau »[14]

Le lundi 21 février 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou décrétait le paiement de frais de route jusqu’à Chartres pour quatre Nogentais partant aux armées ( dont le futur colonel et baron d’Empire Marin Dubuard ) :

« Aujourd'hui Vingt un fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'aSsemblée du Corps municipal de la ville de NoGent Le rotrou M.r Delafontaine Souslieutenant de marechauSsée du departement d'Eure & Loir nous à repreSente DEux ordres du Roi + [ en marge : + en date du SiX fevrier preSent moiS ] desquels Il confie que Sa majesté lui enjoint de Faire rejoindre les nommés Marin Dubuar Soldat au Reg.t de grenoble artillerie, et Charles Cabaret, François Lochon, Jean Vaillant Soldats au reG.t de Condé, aux villes ou Se trouvent leurs regiments, et de les faire payer par la municipalité de lendroit ou Ils Se trouvent à raiSon de trois Sols par lieue pour Frayes auX besoins de leur route Jusqu'ala procHaine municipalité voisine de celle de noGent.

Surquoi, le corps municipal oui le procureur de la commune qui a requis l'eX.on [ exécution ] des ordres de Sa majesté, a arrêté + de paier auXdits denommés Seavoir trente Six Sols au noé Marin dubuar Denommé cy deSsus jusqu'à Chartres ville distante de celle ci de douze lieues ; et aux nommés Charles Cabaret, François Lochon et Jean Vaillant chacun trente six Sols d'ici a Verneuil ; + d'aprés le conSentement payé par les dits Marin dubuar Lochon Cabaret et vaillant de rejoindre leur GarniSon reSpective : et ont les officiers minicipaux Signé avec le Secretaire. Dont acte deux mots rayés nuls et un Surchargé.

                                        //. J. Crochard                            VaSseur

                                               maire

Dagneau                          Lequette                            J. Marguerith

                                           p.r de la C. »[15]

Le mercredi 23 février 1791, la municipalité nogentaise reprochait au district de ne pas l’avoir avertie de la vente de biens nationaux prévue pour le lendemain et procédait à la nomination de commissaires aux fins d’assister à ces ventes :

« Ce Jourd'Hui Vingt trois Fevrier Mil Sept cent Quatre Vingt onze dans l'aSsemblée du CorpS Municipal de la ville de noGent Le Rotrou. Le procureur de la Commune a repreSenté quil avoit reconnu par la lecture de pluSieurs affiches indicatives de la Vente des biens nationauX que demain les membres du directoire procedoient à la vente du champ des religieuses + [ d'une maiSon Située a Nogent, d'une autre et ses depend.es Située à St Jean ] et autres objets DomaniauX situés de l'arrondiSsement de cette mp. , qu'aux termes de la loi concernant l'alienation desdits domaines nationauX le concours de deux commiSsaires de la municipalité etoit neceSsaire pour la Validité des Ventes desdits objets domaniauX, qu'il [ mot rayé illisible ] ètoit SinGulierement Surpris que M. M. du directoire n'euSsent pas averti la municipalité de Se trouver a ces oPerations.

Surquoy matiere miSe en Deliberation le Corps municipal a nommé à l'unanimité des voix M. M. VaSseur et Marguerite pour être préSents à la vente des domaines nationaux Situés dans l'arronDissement de Cette municipalité, et ont les CommiSsaires accepté la commiSsion a euX deferée et promis de S'en acquitter en leur ame & conScience et ont Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Un mot rayé nul.

                               //. J. Crochard                          J. Marguerith

                                      maire

                     VaSseur                              Lequette

                                                                 p.r de la C.

                                                                                           Fauveau

                                                                                            Secre »[16]

Le vendredi 25 février 1791, la seule délibération de la commune de Nogent fut consacrée à l’enregistrement de lois :

« Ce Jourd'hui Vingt cinq Fevrier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'aSsemblée du Conseil Municipal de la ville de NoGent le Rotrou. Le procureur de la Commune a fait le rapport de plusieurs loix, la premiere qui ordonne que les dispoSitions du décret du 17 aouSt relatif aux enfants nés de mariage entre protestant et catholiques, n'auront d'effet que pour les mariages Contractés depuis ledit Jour 17 aouSt. En date du 19 x.bre 1790, la Seconde qui met Sous la Surveillance du Roi toutes les depenSes aSSignées Sur le trésor public & contient des dispositions & L'armement des vainqueurs de la bastille du 19 novembre 1790, la 3.e portatnt supreSsion réunion de differentes municipalités et etabliSSement de juges de commerce & de paix, Sur les petitions des dep.ts de l'oise, des hautes pyrenées, du Gard, d'Eure & Loire, du Puy de Dôme, de Lot & garonne, de L'aveiron, de la Charente inferieure, de Maine & Loire, de Lherault, du cantal, des villes et Port de cette [ ? ], du District et de la commune de Cambrai, la quatriéme qui affranchie de toutes contributions les rentes dües par l'etat en date du 10 x.bre 1790. la cinquiême qui orDonne que chaque directoire du dep.t se Fera remettre un etat certifié de tous les ecclésiastiques qui n'ont point acquitté leurs décimes & dons gratuits pour les années 1789 & anterieures en date du 19 x.bre 1790, la Sixieme relative à la formation des tableauX des tribunaux d'appel de chaque district du 1er Decembre 1790, la Septiême relative aux biens actuellement poSSédés par les protestants des DeuX confeSSions d'Ausbourg et helvetique, & qui les exempte de la vente ordonnée pour les biens nationaux du 10 X.bre 1790 ; la huitiéme qui ordonne qu'au 1er Janvier prochain les receveurs generaux de l'eXercice de 1790 rendront leurs comptes de clerc a maitre, au directeur général du tréSor public, qui restera chargé de faire rentrer les Sommes restantes dües, co.e auSsi d'acquitter ce qui Sera dû sur les charges du Roi du 25 X.bre 1790, la neuviême relative auX domaines nationauX auX echanges et conceSSions qui ont été faites, & aux apanages en date du 1er x.bre 1790, la diXiême qui fixe l'epoque ou la SuppreSsion de l'ancienne manicipalité perception des droits Sur les Huiles et Savons a dû avoir lieu du 1.er x.bre 1790, la onziême sur l'organiSation de la caiSse de l'eXtraordinaire du 19 x.bre 1790.

et ledit procureur de la commune a requis le depot des loix ci deSSus auX archives, leur publication et affiche conformément au prescrit de la proclamation et une au bas de chaque loix

Surquoi Matiére mise en Deliberation, le corp municipal a requis ordonné le depôt des loix enoncées au requisitoire ci deSSus auX dites archives, l'affiche et la publication d'icelles, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Trois mots rayés nuls.

Proust     VaSseur          J. Marguerith             baugars     Dagneau

              Fauveau                              Lequette

                 secr.                                 p.r de la C. »[17]

Le samedi 26 février, la municipalité débattait d’une affaire concernant le Sieur Villambre, maréchal des logis du détachement de Dragons en stationnement dans la ville, accusé de façon explicite par des officiers municipaux et le maire d’avoir tenu des propos inciviques chez un « limonadier » :

« Ce Jourd'hui Vingt Six Fevrier mil sept cent quatre vingt onze du matin dans l'aSSemblée du Corps Municipal de la ville de NoGent le rotrou ou Se Sont trouvé M. M. Crochard maire, Baugars, Dagneau, Mallet, ProuSt, VaSseur officiers municipaux et Sieur Lequette procureur de la commune Lequel a fait rapport d'une requette preSentée par le S . Villambre marechal des logis a M. M. les membres du Directoire du District de cette ville expositive de faits absolument etrangers à l'imputation a lui faite, et par laquelle Il demande la comparution des officiers municipaux au directoire du District auX Fins de se disculper Sur les delits a lui imputés ; de la deliberation du Directoire du District en date du vingt cinq fevrier prèsent mois.

Les officiers municipaux observent premierement que la conduite que peut tenir un officier municipal dans les caffés et autres lieuX public ne peut nullememnt reflechir Sur le corps, qu'ils ne Sont point solidairement responsables des ecarts auXquels peut se livrer l'un d'eux : en conSequence que la conduite que le S. Marguerite a tenüe à l'egard du S. Villambre n'a aucun rapport auX motifs de la plainte qu'ils ont portée contre ce dernier.

Quant auX procedés du S. Villambre ils portent avec eux ce caractere de reporbation et de publicité le moins equivoque, ce qui le prouvera par le Recit des faits ; le Seize de ce mois les S. S. Crochard + [ en marge : + marguerite ] et VaSseur etoient ( ils ne rougissent point de le dire ) chez le S. Gillot limonadier a S'amuser ; le S. Villambre y etait auSsi dans la compagnie du Sr. Maillet Son confrere. Ce dernier Se leva en tenant Son Epée et une Baguette à la main dit que c'etoit la les armes avec les quelles il soutienDroit la ConStitution. Sur ce propos le S. Villambre repliqua que loin de la defendre il étoit prêt de lutter contre ceuX qui s'en declareroient les protecteurs, et que ceuX qui pensoient autrement etoient de J. F., que telle etoit sa façon de penSer, et que telle Seroit sa conduite dans toutes les CirconStances ; le S. Crochard prit la parole et dit au S. Villambre, vous Scavez bien que Vous êtes a Nogent, voilà plusieurs fois que je vous ai entendû tenir de pareils propos, Je vous engage de ne pas recidiver. auSsitot ledit Villambre repondit J'en ai dit autant a Paris, et partout ou Je Serai Je me ferai gloire de publier de pareils principeS ; nous citons pour temoins de ces faits les S. S. Sortais Delisle et Lefebvre chirurgien. Les officiers municipaux ajouteront a ces propos Incendiaires d'autres qui ne le Sont pas moins ; quinze jours vers le commencement de ce mois le S. Villambre tranSporté à l'Hotel commun pour affaires, et la conversation etant tombée sur la nouvelle ConStitutioN Il articula hautement en présence des S. S. Dagneau et Proust officiers municipaux et fauveau Sécrétaire qu'il repanDroit Jusqu'à la derniere goute de Son Sang pour voir revivre l'ancien regime et que Si tous les Individus de la Société lui reSsembloient, l'on ne tarderoit pas à faire Sauter les représentants

Les officiers chargés du maintien du bon ordre, et Zelés a concourir au bien g.al ont craint que le S. Villambre ennemi declaré de la ConStitutioN n'imitât [ sic ] Ses Sentiments pernicieux dans l'esprit de plusieurs Habitants, et ne leur Inspirât de l'aversion pour la ConStitution, ont cru devoir rendre compte de la Conduite du S.r Villambre au procureur général et de demander Son Renvoy.

Ajoutant que les motifs qui les ont porté a faire cette delation ne Sont puisés que dans le déSir louable de prevenir les Suites funestes qui pourroient reSulter des propos Incendiaires dudit Villamvre.

Declarant en outre les officiers mp.aux qu'ils perSistent dans la denonciation qu'ils contre ledit Villambre, et qu'ils ne l'ont pas voulu rendre Juridique pour raiSon a eux connüe, qu'ils Seront toujours inebranlables, lorsqu'ils verront le bien public en Danger ; et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Trois mots rayés nuls.                                                                      VaSseur                               Proust

//.J. Crochard        Gallet Fils                           Lequette

      maire                                                          p.r de la C.

Dagneau                        baugars                            Fauveau

                                                                                   secr. »[18]

  • Dans une seconde délibération, la municipalité procédait à l’adjudication du droit de vendre de la viande durant le carême :

« Ce Jourd'hui vingt Six Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze dans l'aSsemblée du Corps municipal de la ville de noGent le rotrou. Le S. Lequette procureur de la Commune a dit quil avoit aFF Fait afficher + [ en marge : + et publier a Son de tambour ] le Jour d'hier des annonces indicatives qu'il seroit procedé aujourd'hui à l'adjuration ++ [ en marge : ++ au plus offrant et d.er enchiriSseur ] du droit exclusif de vendre de la viande pendant le cours du careme, et que le prix provenant de la dite adjudication Seroit versé en la caiSse de l'hôtel dieu pour etre employé auprofit des pauvres malades Suivant les reglements qui Statuent à cet egard, aux charges Et clauses a condition de Vendre d'eXcellente viande que nous avons taxé a Sept Sols +++ [ en marge : +++ scavoir un tiers de menu avec le bœuf, en enfin los et demi pour les pauvres tant de l'hôtel dieu que de la charité ] d'effectuer le payement De ladite adjudication an deux portions egalles scavoir le premier comptant ------------

le Second a Pâques et les frais de la présente adjudication de preSenter bonne et Favorable caution qui reponde dudit payement et de reStitu de la dite adjudication., Pour y aSsujettir celui qui payes a comptant

et à l'instant ledit droit a été mis a prix et encheri par le S. Dubuar a vingt livres, par le S. Payen a Soixante trois livres par le S. Bellegarde a cent cinquante livres, par le S.r Paen a cent quatre vingt dix livres, et enfin par le S.r Bellegarde Dubuar fils a deux cent Soixante diX livres, et attendu qu'il ne S'est plus trouvé aucun encHeriSseur, avons adjugé audit Sieur Bellegarde Dubuar le Somme droit exclusif de vendre de la viande pendant tout le carême lequel a compté en deniers et monoyes ayant cours la Somme de deux cent Soixante dix livres, dont s'est chargé le S.r procureur de la commune qui a promis les verser à la caiSse de l'hôtel dieu, et ledit Dubuar déclaré bien entendre les conditions de Son adjudication, et a Signé avec les officiers municipaux Le procureur de la Commune et le Sécrétaire greffier dont acte.

[ en marge ecrit à la verticale : Enregistre a nogent le 6 MaY 1790 ( sic chiffre ou date peu déchiffrable ) Payé ?? Six livres Signé : Bonnet ]

Bellegarde [ signature très mal assurée ]                   Gallet Fils

           vaSSeur            Proust            Dagneau                 Baugars

                                                J. marguerith

                            Lequette                               // J. Crochard

                            P.r de la C                                       maire

                                                                               Fauveau

                                                                                Secr »[19]

Dans sa délibération du dimanche 27 février 1791, la municipalité proposait de réduire le nombre de paroisses de la ville à deux, celles de Notre-Dame et de Saint Hilaire

« Ce jourd'hui vingt Sept Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze dans l'aSsemblée du Conseil général de la ville de noGent le rotrou. Le procureur De La commune de NoGent le rotrou a fait le rapport d'une lettre du procureur Syndic du District De la ville par laquelle il invite M. M. les officiers municipaux a Donner leurs observations sur la circonscription et formation des p.sses, et de Suite Ledit procureur de la commune a requis que le conSeil général donnât ses observations.

Le conseil général a observé que de la réunion de plusieurs paroisses de campagne a celles de la ville Il resulteroit des avantages incalculables. En effet si on reuniSsoit les p.sses circonvoiSines de cette ville à celles qu'elle renFerme, cette réunion diminueroit conSiderablement les charges dont sont GrévéS les Habitants au moyen de ce qu'un plus grand nombre y participeroit, elle rendroit moins onereux les frais de culte [ un mot rayé illisible ] par la reduction des curés et l'augmentation des individus qui y coopereroient, elle donneroit plus d'activité au commerce et à l'industrie des citadins en rendant plus Frequente la con.ver [ la convergence ? ] des Habitants de la campagne avec Ceux de la ville, en les eloignant de differents bourgs ou ils vont acheter les marchanDises dont ils ont besoin chez des marchands qui sont obligé de se distraire des occupations rurales pour se donner a un commerce de peu de conSequence, et qui dans le cas contraire de la SuppreSsion de leur p.sse se livreroient entierement à la griculture, elle simplifieroit les operations de l'adminiStration en supprimant des municipalités [ sic ], et reduirois les frais des dep.; ajoutant lesdits membres du conSeil général que la ville de NoGent le rotrou par le nombre infini de malheureux qu'elle renferme, co.e [ comme ] Ils l'ont déjà obServé, à les plus grands droits à la protection des adminiStrateurs, en un mot que tout paroit FavoriSer la réunion des paroiSses voiSines à celles de noGent Sans mettre aucune entrave aux occupations du Cultivateur, par le moyen d'institution de Chapelles Succursales.

Que Si au contraire nogent se trouve CirconScrit Dans Ses limites ordinaires, Il en resultera des mauX inappreciables ; 1r la deSertion de plusieurs Habitants propriétaires qui voyant les Impôts s'accoitre chercheront un asile dans d'autres villes plus peuplées et plus florissantes, de langueur inevitable du Commerce et par Consequent la diminution de la population toujours infiniment prejudiciable. 2e la perte des Secours accordés aux malheureux dont le nombre est eFFrayant, parceque les perSonnes Sujettent à l'impôt fournissoit ceuX qui peuvent Secourir le malheureux. Notre ville dans cette position chanGeroit en un deSert qui n'offriroit que le tableau de plusieurs mendiants errants dans les rüeS Demandant des Secours et de l'occupation.

Du récit de ces détails Il demeure conStant donc que noGent dont les cHarGes vont augmenter a beSoin de S'aggrandir pour en rendre le fardeau moins SenSible, en un mot que son bonheur ou Son malheur depend de Son aGGrandiSSement

Les membres du conSeil g.al desireroient pour l'interêt de cette ville que l'on etablit deuX p.sses a NoGent Sçavoir une a notre dame et lautre à St hilaire, dont la demarCation Suivroit celle indi etablie par les Sections connües pour la Section de l'aumône et celle de Notre dame + [  en fin de texte : + ou Seraont reglée par des commiSSaires ], que l'on reunît les p.sses de pierreFixte trizai S.t Serge + [ en marge : partie de chanron en perchet partie de Souencé desquelles paroiSses Plusieurs habitants sont a une diStance bien plus eloignée de ces p.sses que de nogent ] a notre dame, margon a St hilaire, en établissant a distances convenables des Situations de matairies des chapelles Succursales dans les quelles on administreroit co.e dans les paroiSses, et ont les membres Signé avec le Secretaire greffier. Trois mots rayés nuls.

Proust        Baudoüin             Gallet Fils               J. marguerith

vaSseur

Manchon     jean ferré          L. ferré         J Jallon           Rigot

Manceau             Nion                     A Jallon           G ferré

baugars                                  Lequette             Beaugas le jeune

                                                P.r de la C                         G Piau

                                                                               Fauveau »[20]

Le lundi 28 février 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait trois délibérations successives :

  • La première concernant les indemnités dues au Fils marchand pour l’accident qu’il avait subi à la fin du mois de janvier 1791 :

" Ce Jourd'hui Vingt huit Fevrier mil Sept cent quatre vingt onze dans l'assemblée du Corps municipal de la ville de Nogent lerotrou ou se Sont trouvés M. M. Crochard maire, baugars, marguerite, Baudouin, Dagneau, officiers municipaux, S.r. Lequette procureur de La Commune Lequel a Rapporté un arrêté du departement qui porte que l'indemnité reclamée par le S.r Marchand pour le malheur arrivé à Son fils ne doit pas etre à la charge de l'administration, mais Supportée par la municipalité en date du onze Février mil Sept cent quatre vingt onze, de celui du district qui ordonne l'envoi a la municipalité de l'arrêté Du dep.t cY deSsus, et ledit procureur de la Commune à Requis que l'on Se conFormât auX diSpositions et aux deliberations Sus datées.

Le corps municipal a observé qu'il ne croyoit pas que le malheur de dedommaGement reclamé par le S.r Marchand ne devoit point être Supporté par la caiSse, puisque le malheur arrivé au Fils de ce particulier n'avoit été occaSionnés que pour donner plus de publicité des operations qui intereSsoient la France entiere, ce que pour manifester la Joie [ un mot rayé illisible ] ressentoient les âmes de la conStitution à la vüe d'actes qui en acceleroient la perfection, que d'ailleurs la municipalité etoit dans une penurie de fonds a ne pouvoir satisfaire auX besoins les plus preSsant qu'occaSionnoit Sa régie ; arrête quil ne peut effectuer ce payement. »

  • La seconde portant sur la demande de Morin demandant une somme de 334 livres en complément de sa pension ecclésiastique pour l’année 1790 :

« et de Suite le procureur De la Commune a fait le rapport d'une deliberation du directoire qui demande l'avis de la municipalité sur la demande du S. Morin tendant à l'obtention d'une Somme de trois cent trente quatre livres pour former le complement de Sa penSion de 1790, et a requis Deliberation sur cette demande.

Le corps municipal a arrêté, que d'aprés plusieurs renSeignements pris de différents particuliers qui ayant regi les affaires de la TreSorerie de S.t laurent et de la confrerie de ladite eglise, ont une parfaite connoiSSance des Son traitements nient que la Somme reclamée Par le Sieur Morin doit lui etre payée [ mot rayé illisible ] devant former son traitement obServant Justement que l'on avoit diminuer le prix de Sa maiSon si le cas y echeoit. »

  • La dernière consistant à la nomination de commissaires aux fins d’assister à la vente de biens nationaux :

« Ledit procureur de la Commune a fait rapport d'une lettre du directoire signée du procureurSyndic Par la quelle Il invite les officiers municipaux a nommer des commiSsaires pour être preSents à la vente 1 d'une pièce de terre nommée le champ carré depend.t ci dev.t des ursulines ; 2.° de trois piéces de terre aux environs du calvaire de S.t Jean. 3° d'une petite noûe dans l'enceinte de la ville depen.t cy dev.t des ursulines. 4° d'une part de terre nommée la cernillere depend.t ci dev.t de la ColléGialle de S.t Jean. 5°de la portiere depend.t cy dev.t de la même ColléGiale.

Sur quoi, matiére miSe en deliberation, le Corps municipal a nommé à l'unanimité des VoiX M. M. Gallet et Marguerite pour commissaires à la vente des biens nationauX deSignés au requisitoire cY deSsus, Lesquels preSents ont accepté leur commiSSion et ont promis S'en acquitter en leur ame & ConScience, et ont les officiers mup.aux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.

et ont les membres Signé avec le Secretaire greffier. Trois mots rayés nuls.

Proust       J. marguerith           // J. Crochard                    baugars

                                                         maire

                 Dagneau              Baudoüin                      Gallet Fils

                                                  Lequette

                                                  P.r de la C

                                                   Fauveau

                                                   Secr.r »[21]

 


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 56 à 58.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuille 58.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 58 et 59.

[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 59 et 60.

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuille 61.

[6] Il est probable que le Sieur Bourdeau n’a effectué aucune démarche pour soutenir la demande de la municipalité, toujours est-il que nous n’en n’avons trouvé trace, soit par conviction soit par le simple fait qu’il fait partie de ces nombreux députés qui ne s’expriment jamais dans le sein de l’Assemblée..

[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuille 61.

[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 61 et 62.

[9] A. M. Nogent – le – Rotrou 1D1 62ème feuillet.

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 62 et 63ème feuillets.

[11] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 63ème feuillet.

[12] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles .63 et 64

[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles .64 et 65.

[14] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 65 et 66.

[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuille 66.

[16] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuille 67.

[17] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 67 et 68.

[18] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 68 et 69.

[19] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 69 et 70.

[20] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 70 et 71.

[21] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuilles 71 et 72.