janvier 1791 : Délibérations de la municipalité de Nogent-le-Rotrou.
Le dimanche 2 janvier 1791 : Municipalité remplaçait Gouhier par Dagneau
« Cejourd'hui deux Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze du matin Dans l'assemblée du Corps municipal et conSeil général. le procureur de la commune a observé qu'au moyen du depot qu'avoit fait le S. Gouhier de la place d'officier municipal Il etoit utile et indispensable pour le bien du Service de cette municipalité de proceder à la nomination d'un autre officier, en consequence à requis que le remplacement S'effectuât.
Surquoy matiére mise en deliberation, le conseil général frappé de la legitimité des motifs du requisitoire cy dessus, ayant pris en communication le tableau des notables de cette commune a reconnu que le sieur Dagneau etoit le premier de ce corps, qu'il etoit appellé par la loi a recuperer la place d'officier municipal vacante pour la demission du S. Gouhier, il etoit instant de le recevoïr, auSSitôt lesdits membres municipaux, en présence des membres du Conseil général, ont installé le S. Dagneau en la place d'officier municipal, et ont arrêté qu'en conformité de la loi il demeureroit de ce Jour habité [ sic ] à exercer les fonctions municipales et a signer tout acte y relatif. Et ont tous signé avec le Lequel present a accepté ladite place et a promis par serment de lui pris de la remplir ladite place en son ame & conScience et a signé avec le Sécretaire greffier dont acte. Huit mots rayés nuls.
Dagneau J. J. Crochard
maire
Baugart Proust Baudoüin J. Marguerith
Fauveau
Sect »[1]
Puis, elle enregistrait la nomination de gardes jurés de la manufacture d'étamines.
« Cejourd'hui deux Janvier mil Sept cent quatre Vingt dix [ sic ] dans l'assemblée du corps municipal de la ville de Nogent le rotrou. Lecture faîte par le procureur de la commune de la nomination faite des Sieurs Cerceau Proust, Sarteau et Mesnager a la place de gardes jurés et Inventératives faite par le dit procureur de la commune des charges rattachées et annexées aux dites places qui consistent à percevoir les droits du Roy sur chaque étaminier à raison de trois sols par étamine fabriquée en cette ville, +[ inséré en fin de § : + en conformité des edits et déclaration du Roy qui statuent a cet egard et dont l'abrogation n'a point encore été prononcée par l'assemblée nationalle. ] Lesquels prèsents ont accepté ladite Commission a eux deferée et ont promis S'en acquitter en leur ame & conScience. Et ont signé avec le Secrétaire greffier + dont acte.+ fors ledit S. Sarteau qui a declaré ne pas Savoir Signer.
françois proust menager Beulé »[2]
Le vendredi 7 janvier 1791, la municipalité de Nogent enregistrait des décrets dans un premier temps :
« Cejourd'hui Sept Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du conSeil général de Commune de la ville de Nogent le rotrou. Le procureur de la commune à fait rapport Sur le bureau de différents décrets de l'assemblée nationalle, dont le premier en date des 20, 22, et 23 novembre 1790, Sanctionné le premier decembre de la même année concernant le contribution foncière, Sanctionné par le Roi, [ … en tout 9 décrets… ] ledit procureur de la Commune a requis que les exemplaires desdits décréts fussent deposés aux archives de cette municipalité.
Ensuite rapport fait par ledit procureur de la commune de deux décrets de l'assemblée nationale dont le premier en date du 22 décembre est relatif aux Impositions Indirectes et autres droits actuellement existant et faisant partie des recettes publiques ou de celles des anciennes provinces et octroi et droits qui se percoivent au profit des Villes, communautés ou hopitaux, Sanctionné ledit Jour vingt deux, le Second en date du 6 Juin 21 juillet, 14 et 15 aout, et 15 octobre dernier sur le payement des rentes et de diverses autres objets santionné le 23 octobre 1790 ; et lecture faite d'iceux par le Sécrétaire Greffier, ledit procureur de la commune a requis que lesdits deux décrets fussent deposés aux archives de cette Communauté.
Surquoi, oui ledit procureur de la commune, le Corps municipal arrêté que lesdits décrets fuSSent depoSés aux archives. »[3]
Puis, elle décidait de demander à ce que l’assemblée nationale l’autorisât à acheter les biens domaniaux sis dans l’étendue de son ressort et à les revendre comme biens nationaux[4].
« et de Suite Dans ladite aSSemblée sur la représentation faite par le procureur de la Commune que diverses municipalités s'empressoient de faire des Sousmissions multipliées pour l'acquiSition des biens domaniaux, quelles revendoient aux particuliers en profitant du benéfice accordé par la loi, que le résultats de ces spéculations autorisées par l'aSSemblée nationale et indiquées par la loi pour l'avantage des communautés du Royaume, avoit produit un bénéfice presqu'incalculable à certaines municipalités, que celle-ci renfermant dans la circonscription de ses limites des objets de la plus haute valeur pouvoit se procurer un bénéfice considerable par Sa Soumission pour l'achat de diverses propriétés, au moyen De ce que l'aSSemblée nationalle accordoit un diziême du bénéfice qui devoit resulter des surenchères faites par les particuliers sur les SoumiSsions des municipalités, en conSequence a requis que les membres du conseil général autoriSassent Le corps municipal a faire telles SoumiSSions pour les objets domaniaux qu'il croira Convenable.
Surquoi, matière mise en Delibération, le Conseil général a arrêté d'autoriSer le corps municipal de faire telles SoumiSSions sur les biens domaniaux situéS tant dans l'enceinte de Ce territoire que dans celui des autres municipalitéS pour l'avantage des habitants de cette ville, et les Faire Jouir des priviléges accordéS aux Municipalités par le décret de l'aSSemblée nat, et ont tous les membres Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.
J. J. Crochard Proust Gallet Fils
Maire
Vasseur
Dagneau P. Piau Baudoüin Bacle
Baugars
Nion L. ferré G Salmon G ferré j. marguerith
Moneau ferre Bacle A jallon Beaugar le jeune
Rigot Noblet Lequette Fauveau
pr de la Commune Secre »[5]
Annexe : décret du 10 octobre 1790 : décret sur les conditions nécessaires pour rendre efficaces les soumissions d'acquérir les biens nationaux faites par les municipalités.
ARTICLE PREMIER.
Conformément aux dispositions du Décret du 16 juillet dernier, les municipalités qui n'ont pas désigné par leurs soumissions, les objets de leurs demandes, ou qui n'en ont pas envoyé la désignation avant le 16 septembre au comité de l'assemblée nationale, chargé de l'aliénation des domaines nationaux, demeureront déchues de l'effet de leurs soumissions.
II. Les municipalités qui ont fait des soumissions avec désignation spéciale, poursuivront les estimations par experts, des biens qu'elles veulent acquérir, ou leur évaluation sur la représentation des baux, de manière que les opérations soient faites & envoyées au comité de l'assemblée nationale avant le premier décembre prochain.
Après ce terme qui sera de rigueur, toutes les soumissions qui n'auront pas été suivies dans le délai ci-dessus prescrit, de l'envoi desdites estimations ou évaluations, demeureront comme non-avenues & sans effet.
III. Aussi-tôt que les domaines nationaux seront estimés par experts, ou évalué d'après les baux, & que les estimations ou évaluations seront faites & envoyées au comité de l'assemblée nationale, il sera successivement rendu, en faveur de chaque municipalité soumissionnaire, des décrets de l'aliénation ; la date de l'arrivée desdites opérations au comité formera le premier titre de priorité, & déterminera entre elles le sort & l'effet de leurs soumissions.
IV. Dans le cas où les procès-verbaux d'estimations ou évaluations, d'après les baux des biens compris dans les soumissions de différentes Municipalités, arriveroient au comité le même jour, la priorité appartiendra à celle dont la première soumission aura une date antérieure Si l'envoi des estimations ou évaluations, & les soumissions desdites municipalités étoient de mêmes dates, la priorité sera en faveur de la municipalité qui aura la première, & avant le 16 Septembre, fait parvenir la désignation des objets de sa demande. Dans le cas enfin où les trois dates concourroient, le sort décidera entre elles de la priorité.
V. Dans le cas où des particuliers demanderoient à acquérir des objets compris dans la soumission d'une municipalité, le directoire du district de la situation des biens sera tenu d'en poursuivre, dès-à-présent, la vente, sauf à tenir compte du bénéfice accordé par le décret du 14 mai, aux municipalités qui se trouveront avoir satisfait à toutes les dispositions des précédens articles, dans les délais qui y sont prescrits.
Sanctionné le 14 du même mois.
Le samedi 8 janvier 1791, délibérait sur la demande révision de son imposition foncière du Sieur Saint Pol pour sa terre de La Trélaudière située à cheval sur les communes de Nogent et de Saint-Jean-Pierrefixte.
« Ce Jourd'Hui huit octo Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze du matin dans l'assemblée du Conseil municipal de la Ville de Nogent Le rotrou. Les officiers municipaux de la ville de Nogent Le rotrou pour satisfaire aux Dispositions de la Delibération du district Intervenüe Sur la requête de M. de St Pol tendant à la modération de Son Imposition relative à l'exploitation de Sa terre de la trelauDière observent quils n'ont impoSé la totalité des objets dépendants de cette métaierie qu'en Conformité d'un décret rendu à l'époque ou Ils procedoient à la repartition de l'impot. Ce décret porte Contient les dispositions les plus claires.
Le S. De St Pol se plaint avec raison que les officiers Municipaux de la paroisse de Pierrefixte l'aient impoSés pour ses pièces de terre Situées par extension dans leur territoire tandis qu'il est Imposé par la municipalité de Nogent dont Releve le chef lieu de cette metaierie pour l'universalité des objets qui la composent, la question Se reduit donc au point de Scavoir Laquelle des deux municipalités a fait une anticipation Sans etre autoriSée. Celle de nogent le rotrou toujours attachée a l'esprit de la loi comme + [ en marge : + reglant toujours ses operations Sur l'esprit des loix autant qu'il lui est possible ] a consulté le décret qui a été prononcé par l'aSsemblée nationale Sur la masse des repartitions pour l'impot de 1790, et a Statué Sur ses dispositionnements. Ce décret porte textuellement que les Impots Seront repartis en 1790 Comme par le paSSé ; or Dans les années anterieures à l'exercice de 1790, la trelaudière a toujours été Imposée univerSellement par la municipalité de Nogent, donc en 1790 elle Devoit encore l'etre. Il en resulte donc que c'est par une anticipation illegale et Sans Fondement que les of. Municipaux de pierrefixte ont réuni ces terres ont imposé les pièces dependantes de la trelaudiere. Car Il paroit que le legislateur a voulu en ne portant aucun changement au mode de répartition pour l'année 1790 et que l'usage FaSSe loi pour les terres d'extension. Cet usage comme l'ont établi les officiers municipaux les sert incontestablement, ils concluent en Consequence que le departement sur l'avis du district, declarent bonne et valable la réunion qu'ils ont faite des terres contentieuses ciSes ppal manoir, et ont signé avec le Sécrétaire greffier dont acte ./. baugars Dagneau
Fauveau J. marguerith
Secrre P Piau »[6]
Le mardi 12 janvier 1791, la municipalité de Nogent commençait ses délibération par l’enregistrement de deux décrets sur le serment des religieux.
« Ce Jourd'Hui Douze Janvier mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent Le rotrou. Le procureur De la Commune a fait rapport de deux décrets de l'aSSemblée nationalle le premier en date du 26 Decembre 1790, relatif au Serment a prêter par les evêques, ci devant archêveques, & autres ecclesiastiques fonctionnaires publics, le second en date du 14 octobre 1790 concernant les religieux, les religieuses et chanoinesses et regulieres, et a requis que lesdits décrets fussent deposés aux archives.
Surquoi, matière mise en deliberation, oui le procureur De la commune, Le corps municipal a arrêté que les décrets ci deSSus FuSSent depoSés en archives et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.
[ pas de signatures ] »[7]
Puis, elle nommait deux commissaires pris dans son sein pour assister à une vente de biens nationaux : le lieu de la mussetière et le pré Le comte.
« Dans la dite assemblée le procureur de la Commune a fait rapport de lettres en date du Huit Janvier 1791 portant invitation a M. M. les officiers municipaux de cette ville de nommer des commissaires pour être présents à la reception des encheres et procès verbal d'adjudication des lieux de la mussetière, et du prè nommé Le comte ;
aussitôt les officiers municipaux, ont nommé à l'unanimité des voix M. M. Gallet et Dagneau pour commissaires à l'effet d'assister à la reception des enchères et procés Verbaux d'adjudication, Lesquels présents ont accepté ladite Commission et ont promis S'en acquitter en leur ame & Conscience, et ont les officiers municipaux signé avec le Secretaire Greffier dont acte /.
Baugart Dagneau Gallet Fils Baudoüin
? [Sre ] J. marguerith
Lequette J. J. crochard
Pr de la Commune Maire »[8]
Le dimanche 16 janvier 1791, la municipalité de Nogent tenait quatre délibérations :
Dans la première elle nommait des commissaires aux grains.
« Ce Jourd'hui Seize Janvier mil sept cent quatre Vingt onze dans la dite assemblée du Corps municipal de la ville de Nogent le rotrou. Le procureur de la Commune entendû, le corps municipal a observé qu'il étoit indispensable de proceder à la nomination de commissaires à l'effet de prendre des echantillon de toutes especes de grains, pour sur leur repreSentation etre Statué le prix du bled, Pourquoi Il a nommé pour comiSSaires les Sieurs Vasseur et Marguerith qui seRont chargés de faire lesdits rapports tous les Samedis pendant Un mois, ont accepte ladite Commission a eux deferée et ont promis S'en acquitter en leur ame &Conscience et ont Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte ./. »[9]
Puis, elle procédait à l’enregistrement de décrets.
« Le procureur de la commune a fait rapport de cinq decret de l'aSSemblée nationalle le premier en date du 23 octobre 1790, pour l'administration des biens des monasteres, et notamment de ceux de l'abbaye de cluny, le Second en date du 10 ocbre 1790, relatif aux Soumissions à faire par les municipalités & aux estimations, et designation, et autres choSes nécessaire pour l'acquiSition des biens nationaux, le troisième en date du 17 novembre 1790 qui fixe les formalités à remplir pour l'entrepôt des grains, farines et legumes, venant de l'etranger, destinéS à la reexportation, le quatrieme qui modifie le code penal de la Marine, en date du deux novembre 1790 ; le cinquiême contenant reglement de la procedure en la Justice de Paix en date du 26 octobre 1790, et a requis que les exemplaires des dits decrets soient depoSés aux archives.
Surquoi, matière mise en deliberation, le Corps municipal a arrêté, que lesdits decrets FuSSent deposés aux archives, et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire Greffier dont acte.
J. marguerith Vasseur Baudoüin
//. J. crochard Sre ? Lequette
maire Pr. De la Commune »[10]
Ensuite, elle délibérait sur la demande d’établissement d'un jeune vétérinaire dans la ville, lui conseillant d’aller plutôt s’établir à Dreux, Nogent disposant déjà d’un vétérinaire.
« Ce Jourd'hui seize Janvier mil Sept cent quatre Vingt Onze de relevée dans l'assemblée du corps municipal de la ville de Nogent Le rotrou. le procureur de la commune a fait rapport d'une delibération du directoire du District de nogent le rotrou par laquelle cette administration demande l'avis de la municipalité sur la requête preSentée par le S. alexis Jost artiste vétérinaire resident en cette ville, expositive que l'exposant reclame une Somme de trois Cents livres pour livres [ sic ] pour l'acquisition des Instruments neceSsaires a l'exercice de Sa profeSsion, et celle de Six cents livres pour subvenir aux dépenses que necessitoit Son etablissement, en outre la Fixation d'une ville ou il convient à l'admistration qu'il sétabliSse.
Le corps municipal observe qu'il lui paroit de la plus exacte Justice que l'administration vienne au Secours de ce Jeune artiste, puiSque le gouvernement en le prenant Sous sa protection a fait des depenses aSsez considérables pour son éducation et qui certainement sur paSsent [ sic ] celles qui sont + [ en marge : + a faire ] deja faites ; qu'il est notoire d'ailleurs qu'il a correspondu aux bienfaisances du prince par les progrès qu'il a faits dans l'art veterinaire, ainsy qu'il resulte d'une attestation du S. Chabert directeur des centres veterinaires de france, que les Sacrifices qui ont été faits comme il vient d'etre dit cy deSsus, tomberoient en pure perte pour l'etat, si l'administration l'abandonnoit, que l'esprit ministeriel en favorisant ses ecoles par les prix qu'elle decernoit aux sujets qui s'y distinguoient, etoit de procurer aux provinces des Hommes capables d'arrêter la course de certaines maladies epidemiques qui se manifestent quelquefois sur les bestiaux et qui enlevent aux cultivateurs la plus grande partie de leur fortune ; ajoutant que le S. Jost merite la plus grande consideration tant par la regularité de sa Conduite que par les preuves non equivoques quil a fournies en cette ville de Ses talents et connoissances dans l'art Vétérinaire, et que cette ville les habitants de cette ville le reclameroient que si elle n'en avoit un dans son enceinte Dont ils sentent toute l'influence.
Par ces considerations a arreté ledit corps municipal que la ville de Dreux Devoit etre celle de l'etablissement du S. Jost, au moyen de ce que toutes les villes du dépt en ont un, et qu'il lui soit accordé les Sommes par lui demandées dont ils reconnoit la nécéssité pour la formation de Son établissement, et que cette dépenSe doit etre supportée par le dept., et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Six mots rayés nuls. Un Surchargé.
+ à faire pour en retirer tout le fruit que l'on a droit d'en attendre »[11]
Enfin, elle sollicitait le département de lui attribuer une somme de 12 000 livres sur les 80 000 qu’il devait recevoir afin d’établir un atelier de charité destiné à la restauration des rues de Nogent.
« dans ladite aSsemblée, le corps municipal Instruit que l'aSSemblée nationale venoit de decreter qu'il seroit alloué a chaque departement une Somme de quatre vingt mille livres pour être employés aux travaux de charité, que suivant l'esprit de cette loi il est presumable que cette Somme sera divisée entre les districts et les municipalités qui composent Le departement d'eure & loir, a raison de la population, des localités et du nombre des infortunés que renferment les villes, remontre 1° que celle de nogent le rotrou Contient environ 7000 ameS d'après le recenSement qui en a été fait en conseqces des ordres ministeriels du dept , que la moitié de ces habitants Sont plongéS dans la plus affreuse miSere dont la cause Provient de la chute du commerce d'étamines, que l'industrie unique reSsource des citéS est abSolument anéantie en cette ville et par la rareté du numeraire et par la Stagnation de cette fabrique.
2° que toutes les rües de cette ville Sont impraticables par leur état defectueux, que l'on ne pourroit faire un emploi plus Sacré des deniers accordés par le gouvernement qu'à la reparation des rues de cette ville et notamment a la reconstruction d'une + [ en marge : + de 788 toises de longitude ] par ou passe la grande route et dont les voyageurs Se plaignent tous les jours se trouvent obligés de la parcourir quelquefois pedestrement++ [ en marge : ++ que la conceSsion d'une Somme conSequente en faveur de cette ville auroit un double avantage celui de retablir les rües dans un etat pratiquable, et de donner De l'ouvrage a des infortunés qui sont dans la plus grande disette. ] ; enfin que ces motifs Sont les plus puiSsants pour engager les administrateurs du dept. D'eure et loir a prendre en la plus grande ConSidération cette ville qui n'offre que le tableau d'une calamité generalle et que la preuve la plus complette de cet expoSe reSulte du concours nombreux de perSonnes qui viennent tous les jours demander la radiation de leur cote, qu'il est même etonnant de voir des perSonnes autrefois Commercantes etre aujourd'hui reduite a la mendicité.
Pourquoi, oui le procureur de la commune, le corps municipal arrête de Solliciter de l'administration une Somme de Douze mille livres pour etre employée En cette ville à la destination cy dessus enoncée, et qu'expedition des preSentes Sera adressée à M. M. du directoire pour leur avis donné, etre Statué ce qu'il appartiendra. et ont les officiers mpaux signé avec le Sécrétaire greffier dont acte.
//. J. crochard Baugart Proust j. marguerith
Maire Sre
Baudoüin Lequette Vasseur Ppiau
pr de la Commune »[12]
Le lundi 17 janvier 1791, la municipalité de Nogent débutait ses délibération par l’ enregistrement de décret :
« Ce Jourd'hui Dix Sept Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du corps municipal de la ville de Nogent Le rotrou. Le procureur De la commune à fait rapport de quatre loix, la première concernant la liberté en la vente du Sel du 31 octobre 1790. Sanctionnée par le Roi, la Seconde en date du 5 novembre 1790 portant qu'il sera distrait et distribué en droit d'assistance la moitié du Jugement traitement des juges et des Commissaires du Roi qui ont plus de deux mille quatre cents livres, la troisiême en date du 19 novembre 1790 interpretative des articles XIX, XX, XXXVIII et XLII. Du decret du 9 may 1790, concernant les droits feodaux rachetables ; la quatriême en date du 19 9bre 1790 qui ordonne la vente des etalons appartenant à la nation , et a requis que lesdites loix fuSsent deposées aux archives.
Surquoi matiére mise en deliberation le corps municipal a arrêté que lesdits decrets fuSsent deposés aux archives. »[13]
Puis, elle décidait de faire savoir au prêtres de l’obligation dans laquelle ils étaient de prêter le serment exigé par le décret du 27 novembre 1790 :
« et de suite dans ladite aSsemblée led. Procueur de la Commune à fait rapport d'un certificat du procureur Syndic du District de cette ville par lequel il atteste la plubication et l'aFFiche de la loi du 27 9.bre dernier relative au Serment a prêter par les evéques, cy dev.t archeveques et autres fonctionnaires publics Sanctionnée le 26 du même mois [ sic ], et a requis que le corps municipal interpellat M. M. les pretres fonctionnaireS publics de venir faire la déclaratioN de l'intention ou Ils sont de prêcher sur l'execution de Cette loi au secretariat de Cette municipalité.
Surquoi, matiere miSe en deliberation Le corps municipal conformément aux concluSions du procureur de la Commune, a arrêté de prevenir les fonctionnaires publics à venir declarer leur Intention Sur la preStation du Serment civique + [ en fin de § :+ sous deux jours.]. pour D'après cette formalité remplie Se concerter avec les + [ en marge :+ fonctionnaires ] consentant à l'execution de ce decrét, être Si Sur le jour ou s'effectuera la preStation du Serment, et ont les officiers mp.aux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Trois mots Rayés nuls + Et fonctionnaires en marge.
// J. crochard
Vasseur maire./.
J. marguerith Pre. Lequette
pr de la Commune
Lettre du procureur syndic du district annexé à la délibération :
J'ai procureur Sindic du district de nogent Le rotrou souSsigné, certifié avoir fait publier Le Samedy quinze Au marché et Le lendemain Seize du courant issüe des messes paroissiales de cette ville, La loi du 27 9bre dernier relative au Serment apreter par les evéques, cy devant archeveveques et autres EcleSiastiques fonctionnaires publics Sanctionnée Le 26 du mois dernier, a l'effet par MeSsieurs les officiers Municipaux du même enDroit de veiller à léxecution de cette Loy dans Le delay qui y est mentionné, nogent ce 17 janvier 1791 Dugué le jeune
3 curéS
4 vic.
1 ppal
3. profeSseurs »[14]
Le mercredi 19 janvier 1791, elle recevait le serment de Chartrain, vicaire de la paroisse de Notre-Dame :
« Ce Jourd'hui dix neuf Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'aSsemblée du corps municipal de la Ville de nogent le rotrou. Est comparu Me chartrain vicaire de notre dame de cette ville, Lequel a declaré qu'il étoit dans l'intention de preter le Serment decreté par l'aSsemblée nationale le 27 novembre 1790, et sanctionné par le Roi le 26 xbre de la même année, sans y porter aucune restriction ni modification tel qu'il est conçu dans ledit decrét en consequence requiert que le maire de cette ville lui indique le jour , a qui a été repondu par les officiers municipaux, en l'absence du maire , que dimanche prochain Ils se transporteroient à l'eglise de notre dame pour recevoir la prestation de Son Serment, ce qui a été convenu entre lui et les officiers municipaux, et a ledit Me Chartrain Signé avec les officiers municipaux et le Sécrétaire greffier dont acte
Chartrain vic ND Gallet Fils
Dagneau Lequette Fauveau
Baugart pr de la Commune Scre »[15]
Le jeudi 20 janvier 1791, la municipalité recevait d’abord le serment de Bordier, curé de Notre-Dame, serment émis avec des restrictions.
" AujourD'hui vingt janvier mille Sept Cent quatre vingt onze Dans l'aSsemblée Du Corps municipal De la Ville de Nogent le rotrou. Est comparu Me hector Bordier Curé de notre dame de cette ville, lequel pour repondre à la lettre à lui envoyée le 17 de ce mois, par m. le procureur de la commune a declaré que Soumis d'esprit et de cœur aux Loix de L'etat dans ce qui concerne L'ordre civil, il pretera, Sans entendre prejudicier en aucune maniere aux principes de la religion catholique apostolique et romaine Dans laquelle il veut vivre et mourir, Le Serment requis par L'aSsemblée nationale Par Son decret du 27 novembre dernier et a ledit Me Bordier Signé sa présente declaration, avec Nous , Et Notre Secretaire Greffier, & le jour Indiqué au Susdit Déclarant pour la prestation D'iceluy, à Eté à prochain vingt trois Du Courant aux Lieux et heures Indiquées par le decret.
Bordier H. cure nd //. J.Crochard
maire
Fauveau
Scre »[16]
Puis celui de Deniau, principal du collège et chapelain de l’hôtel-dieu, ce dernier dans un discours alambiquée s’arrangeait pour déclarer qu’il prêterait volontiers le serment mais y mettait de fortes restrictions :
« Et ledit jour vingt janvier mil Sept cent quatre vingt onze Dans l'aSsemblée du Corps municipal De la ville de Nogent le rotrou est comparu Me Marin françois jacques Deniau prêtre Principal du Collège et Chapelain Titulaire de l'hotel Dieu lequel pour Se conformer a la requisition qui lui a ete faitte par M.r le Procureur de la commune de venir declarer manifester Son intention relativement a la prestation Du Serment decreté par l'aSsemblée Nationale le 27 9bre Dernier.
A declaré quintimement persuadé et convaincu que Toute autorité vient de Dieu et que ministre D'une religion qui prêche une entiêre Soumission a la puiSsance civile en tout ce qui ne peut etre contraire a le justice et a la verité, il Se fera toujours un Devoir de Donner l'exemple de la plus parfaite obeissance a la loi, que dans les circonstances ou le Souverain exige qu'il fasse une profeSsion publique De ce principe Social et qu'il la confirme en témoignage le St nom de Dieu il doit a Sa conscience et a ledification des fidels au milieu desquels il pretera Son Serment De consacrer par le même acte religieux Son inviolable attachement a la foi et a la Doctrine De l'eglise Catholique Apostolique et Romaine, que ce Seroit abjurer le caractere Sacré Dont il est revetu Si dans le temps ou comme citoyen, il sengage Solennellement a maintenir l'ordre qui doit regir la Société, il ne rendoit pas comme pretre un hommage public a une Ste religion perpetuée depuis dix huit Siecles, que dans le sens de ces principes dont il ne Secartera jamais et qui Seront toujours la regle de Sa conduite dans lordre Spirituel auquel il est Soumis, animé par les Sentiments Du plus pur et Du plus vrai patriotisme il pretera au jour qui lui Sera inDiqué par M.r le Maire le Serment de fidelité a la nation, a la loi et au roy, et de maintenir la constitution Decretée par l' Assemblée Nationale et Sanctionnée par le roy, Pourquoy Le Maire, a adjourné le Susdit Déclarant a Dimanche prochain, Vingt Et trois Du Courant, issuë De la Grande MéSse paroiSsiale en L'Eglise de notre Dame De Cette Ville, pour y prêter Le Serment Suivant Qu'il Est cy Dessus Stipulé, Sous les reServes Cependant par nous , En Cas Qu'il puiSse avoir Lieu, Le recevoir ou Le reFuser, Et a leDit Déclarant Signé avec nous & nôtre Greffier.
Deniau Ppal
Fauveau
Scre »[17]
Ensuite se présentait le sieur Bidet, professeur au collège, pour faire part de son intention de prêter le serment :
« Ce Jourd'hui vingt Janvier mil Sept cent quatre vingt onze dans l'aSsemblée du Corps municipal de la ville de nogent le Rotrou est comparu Me Jacques François Bidet Demt en cette ville rüe dorée et profeSseur du collége de nogent lequel a declaré quil étoit dans l'intention de + [ en marge : + preter le Serment ] maintenir la conStitution du Royaume Decretée par l'aSsemblée nationale et acceptée par le Roy, d'etre fidele à la nation à la loi au Roi, sans modification ni reStriction & addition, en conSequence a demandé Intimation à M. le maire lors préSent pour effectuer la dite preStation Suivant la Forme prescrite par le decret, ce quoi à été repondu par ledit Maire quil recevoit ledit Serment Promis par La préSente declaration dimanche à l'iSsue de la grande messe de notre dame, dans Ycelle, et a ledit M. Binet Signé avec nous et notre Secretaire./.
//. J. Crochard Baudoüin Binet sous Diacre
Maire S.re Proust
Dagneau Lequette J. marguerith
p.r de la Commune
Vasseur baugar »[18]
Enfin se présentaient Gault, Raymond, Forestier, curé et vicaires de Saint-Hilaire venu faire part de leur intention de prêter le serment :
« Ce Jourd'hui Vingt Janvier mil Sept Cent quatre vingt dans l'aSsemblée du corps municipal de la ville de nogent le rotrou. Sont comparus Mmes Gault curé de S.t hilaire, M.rs forestier et Raymond vicaire de ladite paroiSse lesquels ont declaré quils etoientDans l'intitention de preter le Serment decreté par l'aSsemblée nationale et Sanctionné par le roy ; pourquoi avons pris Intimation avec eux à dimanche iSSuë de la meSse paroiSsiale et ont les officiers municipaux Signé avec lesdits declarant et le Secretaire greffier dont acte. Gault C. de St hil.
Raimond Forestier
vic. Vic. »[19]
Pour terminer, le corps municipal contestait la forme dans laquelle lesdits serments avaient été prêtés ( tout au moins certains d’entre eux ) :
« Dans ladite aSsemblée le corps municipal a obServé que communication prise des déclarations + ils ont reconnu que la forme dans laquelle etoit conçue la prestation de leur Serment n'etoit nullement conforme aux dispoSitions du décret concernant la preStation de Serment, en ce quelle contenoit des additions inadmissibles puiSque le legislateur a prononcé une forme duquel Il a entendu [ trois mots rayés peu lisibles ] qu'aucun fontionnaire public ne s'ecartât c'est à dire une prestation de Serment Sans aucune modification ni alteration mais revetuë d'une eXacte conformité au decret, et a arrêté ensuite qu'eXpedition de la préSente deliberation Sera envoyée auXdits curés et principal, et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Des pr.sts
Bordier Dagneau. Deux mots rayés nuls
baugars Proust p piau Vasseur Baudoüin
Lequette J. marguerith
Pcr de La Coe
Dagneau Fauveau »[20]
Le vendredi 21 janvier 1791, la municipalité délibérait sur l’organisation des prestations des serments des prêtres :
« Ce jourd'hui vingt et un Janvier mil Sept Cent quatre Vingt onze dans l'aSSemblée du Corps municipal de la Ville de Nogent Le Rotrou ou Se Sont trouvé M. M. Baugars, Proust, gallet, marguerith, Baudouin, Vasseur, Piau, Dagneau officiers municipauX, Lequette procureur de la Commune ; Il a été observé que le décret prescrivoit imperativement que les fonctionnaires publics de cette ville pretaSSent Serment huit jours après la publication de ce decret, que dimanche prochain est celui ou expire cette huitaine ; en conSequence qu'il est indispensable d effectuer l'eXecution de cette loi dimanche prochain ce jour [ rajout au-dessus des mots rayés ], mais que comme les meSses paroiSsiales Se disent toutes à la même heure Il étoit impossible que le conSeil général de la commune se portât à la même heure dans trois paroiSses differentes, et quil falloit Changer ces heures, et enjoindre a M. M. Les curés de les dire a des heures differentes respectivement.
Surquoi Il a été arrêté oui le procureur de la commune, que M. M. les pretres curés de cette ville Seroient requis de celebrer leur meSse paroiSsiale +, Scavoir M. le curé de St hilaire a huit Heures du matïn, Celui de St laurent a neuf heures et demie et celui de notre dame a dix heures et demie, et que les reFus desdits curés a cette requiSition seroient regardés comme des empechements a l'execution du décret relatif a la prestation Du Serment, + que la presente delibération Sera arrestée publiée demain a Son de tambour, et expedition remise a chaque curé Fonctionnaire public . + relatif à la prestation du Serment a prêter par les fonctionnaires publics, et ont les officiers municipauX Signé avec le Sécrétaire greffier don acte – deux mots rayés nuls.
Baugars Proust Gallet Fils
J. marguerith Baudoüin P Piau VaSseur
Lequette Fauveau
P.r de la C.e Secr. »[21]
Le samedi 22 janvier 1791, la municipalité de Nogent enregistrait la démission d'un professeur :
« Ce jourd'hui vingt deux Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du Corps municipal de la ville de nogent Le rotrou. Est comparu M.e Fricot [ nom peu certain ] professeur du CoLLége de Nogent et pretre du diocèse de Chartres Lequel nous a déclaré qu'en cet instant Il se demettoit de la place de profeSSeur dudit collége et n'entendoit plus en exercer les fonctions ministeriellement, laquelle demiSSion il a notifié à monsieur le principal il y a environ le treiZe du préSent Mois, et a signé avec nous et notre Sécrétaire. Deux mots rayés nuls.
Fricault J. Crochard
Lequette Maire
P.r de la C.e »[22]
Puis, le Sieur Piau, officier municipal démissionnait de son poste:
« Et ledit jour dans ladite aSsemblée est Comparule Sieur Piau oFFicier municipal lequel a declaré etre dans l'intention de ne Plus exercer les fonctions de [ sic ] municipal, en consequence a requis qu'on lui octroyât acte de la DemiSsion qu'il fait de ladite place.
Sur quoi, oui le procureur de la Commune, les officiers municipaux Sensibles à la demission d'un membre auSsi respectabe n'ont acquiescé à la demande du S.r Piau que avec la plus vive douleur, et lui ont accordé acte de Sa demiSSion ; et a le Sieur Piau acquiescé a ne plus exercer aucune Fonction attribuée aux officiers municipauX et a Signé. P Piau »[23]
Le dimanche 23 janvier 1791, la municipalité de Nogent-le-Rotrou se déplaçait dans les trois églises paroissiales de la ville pour y recevoir officiellement les serments des curés et vicaires :
Elle se rendait d’abord en l’église St Hilaire.
« Cejourd'hui vingt trois Janvier mil Sept cent quatre vingt onze dans l'aSsemblée du conseil général de la commune, nous membre dudit conseil et des fideles aSsemblés +[ ajouté avant les signatures : + a l issüe de la grande meSse. ], les sieurs Fois Gault curé de St hilaire, Forestier et Raimond vicaires de la ditte paroiSse Se Sont preSentés et ont dit qu'en exécution du décret de l'aSsemblée nationalle du vingt Sept novembre dernier Sanctionné par le roi et publié en cette ville le quinze Ils pretoient etoient dans l'intention de prêter le Serment civique prescrit par le décret. Et de fait le S. curé a prononcé a haute et intelligible voix le Serment Solennel de veiller avec soin sur le Fidèles de la paroiSse à lui confié, d'etre fidele à la nation à la loi et au Roi et de maintenir de tout son pouvoir la conStitution du Royaume decretée par l'aSsemblée nationale, et acceptée par le roi, et de fait le S. gabriel F.ois Forestier premier vicaire a auSsi prononcé a haute et intelligible voix le Serment Solennel de veiller avec soin sur les fideles confiés a Ses Soins, d'etre fidele a la nation, a la loi et au roi, et de maintenir de tout Son pouvoir la constitution du Royaume decretée par l'aSsemblée nationale et Sanctionnée par le roi ; et enfin le S. Charles Augustin Raymond second vicaire de ladite paroiSse a prononcé auSsi a haute et intelligible voix de veiller avec Soin sur les fideles confiés à ses soins, d'etre fidele à la nation, a la loi, et au Roi, et de maintenir de tout Son pouvoir la Constitution decretée par l'aSsemblée nationalle, et acceptée par le roi, ce fait et aucun autre ecclesiastique n etant sur la paroiSse l'aSsemblée s'est retirée et ont les dits pretres cy dessus qualifiés Signés avec les membres du Conseil gal de la Commune et le Secretaire trois mots rayés. Gault
Gallet Fils Forestier Raimond excepté les spirituels
excepte ce qui est essentiel au spirituel
Dagneau Lequette
pc de la ce
Baugars
G Salmon L. ferré J. Marguerith j jallon
Beaugas le jeune G ferré Rene Bacle
// J . Crochard Fauveau
Maire »[24]
Puis, la municipalité constatait le refus de serment du curé et du vicaire de St Laurent et les restrictions apportées par son vicaire au serment civique.
« Cejourd'hui vingt trois Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze En presence du Conseil général de la commune de la ville de nogent le rotrou et des fideles aSSemblés issue de la grande meSse paroiSsiale de St Laurent les sieurs Fois Gault curé de St hilaire, Forestier et Raimond De ladite ville ; sont comparus les sieurs Lubin Faugere curé de St Laurent et le S.r morin lesquels ont declaré ne vouloir prêter le SermentCivique attendu qu'il leur paroissoit [ sic ]
Est comparu le S . Lubin Faugere curé de St Laurent qui a dit Je suis citoyen, cest une qualité que J'honore, à ce titre je voue a ma nation à la loi et a mon roy la fidelite la plus entiére, je n'ignore pas que la religion Sainte que je profeSse et que je suis obligé d'enSeigner me fait un precepte fervant d'etre Soumis en tout Ce qui est de son reSsort à toute creature revetu de l'autorite et cela a cauSe de Dieu ; mais je suis Chretien et pasteur, à ce double titre Souffrez que Je persiste dans mon premier Serment de fidelïté a ma religion et a mon dieu et que je ne vous rende pas les temoins d'un Serment que le cri Superieur de ma Conscience me fait enviSager comme Honteuse apostaSie et a Signé. Deux lignes et cinq mots rayés nuls. Faugere :/:
curé de St Laurent
est comparu Jean françois Claude Morin vicaire de ladite paroiSse lequel a dit Soumis d'esprit et de cœur a toutes les loiX de l'etat dans tout ce qui concerne l'ordre politique, mais Fermement attaché aux principes de la religion catholique apostolique et romaine et a Son vrai pasteur, d'aprés l'exposé de ces principes + jure de veiller avec Soin sur tous les fideles de la paroiSse qui lui est confiée, et de maintenir de tout Son pouvoir la Constitution du Royaume. + exceptant tout ce qui a rapport au Spirituel
Morin vicaire de St Laurent
Lesquelles declarations ouies le conSeil general a jugé comme des refus formels a la prestation du Serment prescrit par l'aSsemblée nationale, et a protesté Contre i celles les regardant en outre come nulles, et ont les membres du Conseil general signé avec le Secretaire
L. ferré Monceau Proust J. Crochard Gallet fils
A jallon Bacle Lequette Maire Baugars Vasseur
G. Salmon Pr de la Ce j jalon
ferré Bacle Beaugas le jeune G ferré J. Marguerith Fauveau »[25]
Enfin, en l’église de Notre Dame, la municipalité ne recevait que le serment du vicaire, le curé ne s’étant pas déplacé.
« Cejourd'hui vingt trois Janvier Mil Sept cent quatre Vingt onze en présence du Conseil général de la commune de la ville de Nogent le rotrou et [ en marge : des fidele aSsemblée ] est comparu à l'issûe de la meSse paroissiale de Notre dame de Cette ville M.e Louis chartrain + [ en marge : + vicaire de ladite paroiSse ] et a dit qu'en exécution du décret de l'aSsemblée nationalle du 27 novembre dernier Sanctionné par le Roi et publié en cette municipalité le quinze de Ce moiS Il etoit dans l'intention De prêter le Serment civique preScrit par ledit decret, et de fait Ledit Me Chartrain a prononcé a haute et intelligible voix le Serment Solennel de veiller avec soin les fideles de la paroiSse à lui confiés, d'être fidele à la nation, a la loi, et au Roi et de maintenir de tout Son pouvoir la constitution du Royaume,+ et fait aucun autre a Signé. Trois mots rayés nuls
+ decreté par l'aSsemblée nationalle et sanctionnée et acceptée par leroy.
Chartrain vicaire de notre dame
et ne S'etant plus preSenté aucun ecclésiastique fonctionnaire public l'aSsemblée s'est dispersée apres que les officiers mupaux du conSeil général ont tous signé.
./. J. Crochard
maire
Lequette Baugars
Pr delaCe Galletfils Dagneau Proust
Vasseur L. ferré j jalon Monceau A jallon Bacle
G. Salmon J. Marguerith G ferré Beaugas le jeune ferré Bacle
Fauveau
Scrt »[26]
Le mardi 25 janvier 1791, la municipalité nommait deux commissaires afin d’assister à une vente de bien national.
« Ce Jourd'hui Vingt cinq Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du Conseil municipal de la Ville de Nogent Le rotrou rapport a été Fait par le procureur Syndic d'une lettre en date du 11 Présent mois signé proc. Syndic du District par laquelle cet administrateur invite M. M. les oFFiciers municipauX a nommer deS CommiSSaires pour aSSister à la reception de l enchere, et à l'adjudication de trois arpenS de terre labourable au pré Situé paroisse de St Laurent, en conséquence a requis ledit procureur De la Commune qu'il soit procedé à la nomination des commiSsaires.
SurquoY, matiére mise, en deliberation, Le corps municipal a arrêté de nommer à l'unanimité deS VoiX M. M. baugars vaSseur pour etre presents auX operations enoncées au requiSitoire Cy deSSus lesquels doivent l'eFfectuer le trois Fevrier prochain, neuf heureS du matin. Lesquels présents ont accepté ladite CommiSSion et ont promis S'en acquiter en leur ame et Conscience, et ont les officiers municipaux Arrêté en outre qu'eXpédition de la présente deliberation sera remise auXdits Commissaires pour en faire la repreSentation en tous les mieuX. »[27]
Puis, dans une seconde délibération, elle protestait contre le dispense du service de la garde nationale des secrétaires du districts réclamée par le directoire du district ( conflit avec le district ) :
« Et De Suite rapport a été Fait par ledit procureur de la commune d'une deliberation du directoire du District en date du dix neuf Janvier présent mois par laquelle le directoire arrête que la municipalité Voudra bien prendre en conSidération l'exposé du procureur Syndic enonciatif que l'emploi l'emploi des commis Secrétaire du district au Service de la garde est prejudiciable aux affaires de l'adminiStration et pour en arrêter l'expedition.
Sur quoi, matiére mise en deliberation, le procureur de la Commune entendu, le corps municipal a obServé que s'il falloit retrancher et exempter du Service de la garde nationale tous ceux qui Sont attachés Soit à l'administration Soit à l'ordre Judiciaire, il y auroit au moins SoiXante Habitants d exemptés, que ces personnes Pour la Seule Gardes nationaux font Partie de ceux qui sont + [ en marge : + Principalement ] devouéS à la defense de la cauSe commune ; au moyen de ce que les particuliers Sans Fortune en font pour l'ordinaire le Service que avec la plus Grande InSouscience ; que les commis Secretaires ont donné d 'ailleurs des preuves de Bravoure et d'un devouement trop Signale pour les retrancher de la garde nationale ; aDviser de ce que cette eXemPtion en leur faveur feroit murmurer tous les ouvriers et petits fabriquants qui pour subvenir auX BeSoins d'une nombreuse Famille sont obligés de paSSer les nuits a travailler ; que ces ConSiderations Seules doivent empecher la mpté a correspondre aux Intentions de l'administration ; à arrêté+ [ en marge : + le corps municipal ] que M. M. lesdits commis Secrétaires auroient la faculté de Se faire remplacer + [ en marge : + suivant l'esprit de la loi qui Statue sur le Service des gardes nationales ] lorsque les occupations de l'administration apporteroient un obStacle à leur representation au Corps de garde. Trois mots rayés nuls. Et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greFFier dont acte.
./. J. Crochard J. Marguerith
maire
Baudoüin vaSseur Baugars Gallet fils
Dagneau Lequette Fauveau
Pr de la Ce Scrt »[28]
Le jeudi 27 janvier 1791, la municipalité demandait des secours au département pour le Sieur marchand dont les fils avait été victime d’un accident la veille à cause lors d'un feu d'artifice tiré par le district. Dans une seconde délibération, elle décidait d’éviter de tirer des boëtes à l’avenir :
« Aujourd'hui Vingt Sept Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du Conseil municipal de la ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Crochard maire, Baugard, Boudoüin, Marguerite, Dagneau, Officier municipaux et le S.r Lequette procureur de la commune. Est comparu Louis Michel Marchand m.d boucher en cette ville, Lequel a dit qu'il se seroit preSenté en cet hôtel de ville le Jour d'hier sur l'heure de midy aux fins de nous faire part de l'evenement malheureuX arrivé à l'un de Ses enfants agé de 12 ans, que n'ayant trouvé a cette heure aucun de nous Il se preSentoit de nouveau pour en faire le rapport qui est qu'au moment ou M. M. les administrateurs du District de cette ville étoient occupés à la reception d'encheres et adjud.on de biens nationaux et en Signe de rejouiSsance des premiere ventes on tiroit les boëtes Sur les onze heures et demie du matin le fils marchand revenant de l'inStructioin des freres de l'ecole chretienne et en rang avec les autres enfants obligés de paSser par dev.t la porte du District rüe S.t Laurent pour S'en retourner chez eux, a l'instant même de leur paSsage, une boïte s'eclata en diFFerents morceauX dont l'un preciSement se porta sur ledits Marchand Fils qui le renversa comme mort, et aussitôt par la plaie survenüe on S'apperçut de la chute de partie de Ses Intestins, qu'on Fut obligé de le porter chez lui, le comparant dans cet etat deplorable Fit aussitôt Secourir son fils d'un chirurgien ; qu'a cet aspect Sa Femme a peine a Se retablir d'une chouche [ sic ] laborieuSe eprouva un faiblissement qui la rend dangeureuSement malade ; que ces faits sont dans la plus exacte Vérité, le coup fatal s'etant porté en présence de partie de nous officiers municipaux, et l'autre partie en aYant pleine connoissance ; que dans cet etat aFfligeant, ledit marchand aYant a sa charGe sa femme ayant eprouvé une rechute SerieuSe, et Son fils dans la poSition la plus critique Il conviendroit de nous IntereSser pour lui aupréS du Dep.t pour lui faire obtenir du secours proportionnél à la perte qu'il va eprouver tant par la continuation de la maladie de Sa femme et celle de Son fils que par la perte de tous ceuX qu'il est à la veille de faire.
Sur quoi, deliberation prise, attestons en tant que de besoin les faits établis par le comparant vrais, et prenant en conSidération l'evenement maleureux arrivé au fils marchand qui est eXpoSé d'en perdre la vie puiSqu'il s'agit d'en faire l'eXtraction de ses Intestins, que cet Infortuné pere est chargé d'une nombreuSe Famille ; avons arrêté que M. M. les admistrateurs d eure & loir Seroient priéS d'avoir egard à la facheuse position dudit marchand, et de lui accorder un Secours aSsez important pour Frayer aux depenSes que neceSsite la playe de Son malheureux fils, à l'effet de quoi l'expédition de la préSente déliberation Sera remiSe a M. M. les administrateurs du directoire du diStrict pour leur avis donné etre revoyée au Departement qui Statuera ce qu il appar.dra et ont les officiers mup.aux signé avec le Secrétaire. ./.
J. Crochard Baugars Lequette Baudoüin
maire Pr de la Ce
J. Marguerith Louis marchand Fauveau »[29]
« Aujourd'hui Vingt Sept Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'assemblée du Conseil municipal de la ville de Nogent le rotrou. Le corps municipal a observé que le malheureuX evenement de mardy vingt cinq + [ en marge : + occaSionné par l eXplosion des boites et qui a presque réduit à la une mort le fils Marchand par l ouverture qu'elle lui a faite au ventre en lui tirant les Intestins du ventre et l'extraction desdits intestins. ] lui paroiSsoit un puissant motif pour les anéantir afin d'obvier à de Semblables malheurX par la Suite ; [ deux lignes barées illisibles ] ajoutant que la Sureté de la vie des habitants de Cette ville sembloit preFerable aux Signes de rejouiSSances amenés eXprimés par l'eXplosion de la charge desdites böetes+, [ en marge : + en conSequence, oui le procureur de la commune Il a été arreté que les dites boites seroient anéanties. ]
trois mots rayés nuls et deux lignes. Baudoüin
./. J. Crochard Lequette Baugars J. Marguerith
maire Pr de la Ce
vaSseur »[30]
Enfin, elle soumettait au serment civique des ecclésiastique qui ne desservaient pas les trois églises paroissiales de la ville :
« Ce Jourd'hui Vingt Sept Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze dans l'aSsemblée du Corps municipal de la ville de nogent le rotrou. Les S.r Marguerite et Baudouin incertains si les S. S. Quatreanvaux emond et FrapaiSes devoient être regardés comme fonctionnaires publics à raiSon qu'ils administroient les Sacrements [ deux mots rayés illisibles ] ont declaré s'etre transportés au Directoire du District à l'effet de faire Scavoir si la loi qui assujetie les pretres fonctionnaires au Serment etoit applicable tant aux pretres cy deSsus denommés qu'aux capucins de cette ville qui administroient egalement les Sacrements ; et avoir entendu de M. M. les membres Composant le Conseil général du district apres avoir deliberer Sur la préSente question, que lesdits S. S. quatranvauX FrapaiSe Emond et les capucins de Nogent etoient assujettis à la prestation de Serment, à peine d'etre contraints à ceSser d'administrer les Sacrements et poursuivis suiv.t les rigueurs des loix
Sur quoi, matiére mise en deliberation, oui le procureur de la Commune, Le corps mup.al a arrêté d'inviter par lettre M. M. les Fonctionnaires publics cy deSsus qualifiés à venir Faire leur declaration au Secretariat de la de la [ sic ] municipalité sur l'intention ou ils Sont de preter le Serment civique ou non, a peine d'encourir les peines portées par ledit décret dans le cas de l'eXercice des dites Fonctions publiques+ [ en marge : + d'après le refus constaté. ], et ont les officiers municipaux signé avec le Secretaire greffier dont acte. un mots rayé nul.
./. J. Crochard
maire
J. Marguerith Dagneau vaSseur
Fauveau
Secr.re »[31]
Le samedi 29 janvier 1791, la municipalité de Nogent tenait quatre délibérations :
Dans la première, elle revendiquait la maison des capucins comme propriété de la commune.
« Ce Jourd'hui Vingt neuF Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze du matin dans l'assemblée du conseil municipal de la Ville de Nogent Le rotrou. Les Sieur Dutartre, et Julien Quatranvaux, Conduits par le louable motif d'eriger un un [ sic ] monastère de capucins en cette ville, n'ont reconnût d'endroit plus convenable qu'une piéce de terre dependante de la Chapelle de St Lazare LeproSerie dudit nogent, Que sur leur Sollicitation le titulaire de cette chapelle Consentit de se demettre de la propriété en Jouissance de cette pièce de terre moyennant un objet de même Valeur, que ledit sieur Denis Hubert Zelé pour le bien de Sa religion et animé du déSir de la Fortifier, conceda aux habitants de nogent une rente de neuf livres tournois et de deuX poutins dont Il étoit créancier sur un nommé Cordier d'AveZé, qu'au moyen de cette munificence du S. Hubert, La communauté de Nogent fît un echange avec le chapelain de St Lazare de la piece de terre pour la rente de neuf livres deuX poutin s; que ce fut ainsi que la Ville de nogent s'appropria le terrain sur lequel est bati le couvent des Capucins, qu'après avoir pourvu a ce premier moyen les citoyens de nogent reunirent leurs liberalités pour Subvenir aux depenses de construction dudit monastere, et mirent a fin l'erection de ce couvent.
Par cet eXposé Il est constamment à ajouté le procureur de la commune, que la ville de Nogent le rotrou est propriétaire incontestable du Couvent des Capucins, et que c'étoit en ignorance de ces faits dont la connoiSsance n'est parvenue à la municipalité que depuis trois ou quatre jours, qu elle à Compris dans Sa SoumiSsion la maiSon des capucins ses circonstances et dependances, que les Interêts de cette ville prescrivent imperieuSement que l'on retire de cette SoumiSsion la dite maiSon Conventuelle des Capucins, et que l'on demande a etre envoyé en JouiSsance et poSseSsion d'icelle Par une delibération du departement ou d'un décret de l'aSsemblée nationale, si l'administration ne Seroit pas compétente a cet egard.
Surquoi, matiére miSe en deliberation, le corps municipal à arreSté oui son procureur de la Commune, d'inviter M. M. les administrateurs du district sur l'avis de M. m. dep.t dans le cas ou ils ne se croiroient pas partie competente pour ordonner cette miSe en poSseSsion de Solliciter de l'aSsemblée nationale un decret qui statue sur leur demande ; a cet effet arrête que l'expédition de la Présente deliberation sera envoyée a M. M. du directoire du District Pour donner leur avis Sur la dite Reclamation avec Invitation de la prendre en la plus grande conSideration s'agissant de l'interêt de leur propre cité, pour de Suite etre la faire parvenir au dep.t et ont les officiers municipaux Signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. »[32]
Puis, elle décidait d’écrire au Sieur Bourdeau, député à la Constituante, pour qu’il sollicitât de l’assemblée nationale le remboursement de charges.
« Dans la dite aSsemblée Il a été repreSente par M. le maire de cette ville qu'il croyoit avantageux pour l'interêt de cette Communauté d'ècrire à M. Bourdeau député à l'aSsemblée nationale, et de le prier de Solliciter le remboursement du titre d'officier de la charge de Maire et lieutenant de Maire et Sécrétaire greffier de la municipalité de nogent, ce aux fins de lui faire parvenir la quittance de finance donnée par le S. Bortin en date du 27 f.vr 1750, # [ en marge : au S. gille Dauphin ] celle # [ en marge : # qui constate le rembourse des droits ] du Marc d'or en date du mois de mars 1750 - signée Bonneau delivrée au S. DupleSsis, et enfin les lettres patentes du Roi en forme de provision en date du 16 mars 1750 accordée au S.r Réné duplessis homme de la ville, avec l'eXpreSse condition de ne pouvoir en jouir, autoriSant de les accordées à celuY que les habitants jugeront convenable :
Surquoi matiére miSe en delibération, le corps municipal oui le procureur de la commune a arrêté d'en prier M. Bourdeau Deputé à l'aSsemblée nationale + [ en marge : + par une lettre qui lui Sera adreSsée au nom du corps municipal ] de Solliciter le remboursement du montant de ladite q.ce deS maire, et de lui faire paSser le titre à l'appui enoncé cy deSsus, et ont les officiers municipaux Signé avec le Secretaire greffier dont acte. »[33]
Ensuite, elle procédait à l’enregistrement de lois :
« Et de Suite dans la dite aSsemblée le procureur de la commune à fait rapport de differentes loix la première Concernant la liquidation des offices deS amirautéS, en date du 10 novembre der.r, la Seconde en date du 7 9bre auSsi dernier Sur la liquidation de la dette publique, la troiSiême relative au droit d'enregistrement des actes civils et judiciaires, & des titres de propriété, en date du 19 decembre 1790 ; la quatriéme au payement des penSsions du clergé Seculier et regulier, & qui regle les meSures a prendre par les departements pour parvenir au payement de ces penSsions an date du 9 [ ou 5 ] x.bre 1790, la cinquiême concernant la Fabrication des aSsignats en date du 10 9bre 1790., la SiXieme concernant la formation d'un tribunal de caSsation en date du 1er Decembre 1790, et a requis Ledit Procureur De la Commune qu'il fut procedé au depôt desdites loix en archives de cette ville.
Sur quoi, matiére miSe en delibération, le corps municipal a arrêté que les LoiX enoncées au requisitoire Cy deSsus FuSsent depoSées aux archives de cette hôtel de ville »[34]
Enfin, la municipalité enregistrait les refus de serments civique du Sieur Quatranvaux et des Capucins de cette ville :
« Et deSuite Le procureur de la commune à fait rapport d'une lettre en date du Vingt huit Janvier prèsent mois adreSsée aux officiers municipaux par le S. quatranvaux et Signée de lui, et d’où Il reSulte que ledit S.r quatranvaux Se reconnoit comme fonctionnaire public, et declare ouvertement qu'il ne pretera pas le Serment preScrit par le décret de laSsemblée na.le relatif a la preStation de Serment a faire impoSée aux fonctionnaires publics. D'une autre lettre adreSsée par le gardien des capucins au nom collectif de ses confreres et en reponSe à celle de la municipalité qui les engageoit a preter le Serment dictée par la loi, de laquelle lettre Il resulte conSte que lesdits gardien vicaire et religieux des capucins ne Se croyent point Comme forcés a adminiStrer les Sacrements et en conSequence comme nonSujets a la prestation de Serment ; le procureur de la commune a obServé en outre que M. M. Curés de ParoiSse estimés par la fonction les membres du disStrict et de la municipalité comme fonctionnaires publics et a ce titre Invités a Souscrire aUx dispoSitions du décret qui concerne la preStation du Serment, n'ont point encore répondu daigné repondre à l'invitation du corps mp.al dans le delai exigé par la loi.
Sur quoi matière miSe en delibération, le corps mp.al à arresté d'aviser que les prêtres + [ pas de rajout ? ] devoient en conSequence de l'art 7 du décret qui ordonne la preStation de Serment ceSser leurs Fonctions et dans le cas de non ceSsation etre poursuivis Suiv.t la rigueur des loiX, qu'auSsitot Ils en referoient a la Sagacité de M. M. du directoire pour que les membres qui le compoSent Statuent ce qu'il appartiendra, à cet effet arreste que copie De la preSente deliberation Sera Jointe à celle des deux lettres et de la deliberation du vingt Sept préSent mois ; et ont les membres municipaux Signé avec le Secretaire greffier dont acte.+ SiX mots Rayés nuls »[35]
Le dimanche 30 janvier 1791, la municipalité procédait au découpage de la ville en sections d'imposition :
« Ce Jourd'hui trente Janvier Mil Sept Cent quatre Vingt onze Dans l'aSsemblée du Conseil général de la ville de nogent le rotrou portes ouvertes. Le Procureur de la commune a dit qu'en eXécution de l'article premier du titre deuX de la loi concernant la contribution Foncière en date du premier decembre 1790, Il étoit urgent de proceder à la diviSion du territoire de cette municipalité en differentes Sections, et à rappellé l interpretation de l article deuX qui porte quil seroit avantageuX de diviser les Sections en autant de parties qu'il y a d'officiers municipaux, pour que les Commissaires puissent referer leur travail aUX lumieres de chaque officier municipal.
Surquoi, matiére miSe en deliberation, oui le procureur De la Commune, le conseil général de Cette municipalité arresté que le territoire Seroit diviSé en Six Sections, scavoir la Section a qui comprendra tout le terrin de la Campagne pss.e de notre dame, la Section B qui comprendra tout le terrin de la Campagne de S.t Laurent, la Section C qui comprendra toutes les propriétés Situées au couchant pss.e de S.t hilaire partira du gravier et finira à la Rüe auX Corps, c'est a dire comprendra tiendra les proprietés Situées tant aux dans le fond que Sur les butes, la Section D commencera par le + [ en marge : + tertre et ] gauchetieres comprenant les objets de proprietés Situés au nord Jusqu' à la terre des filandrières inclusivement, et fini reunira le reSte des objets compris dans ladte pSs. Section E pour le la ville Se diviSera en deuX Sections pour la ville Suivant l'ordre alphabetique en commencé, Scavoir la Section E qui commencera par le champ de la cour d'un coté de la rüe dorée la m.on du S.ur de [ nom illisible] Renou de l'autre coté de la meme rüe inclusivement et reunira tous les maiSons de la ville SituéeS au miDy et au couchant, et finira d'un coté a la maiSon chaillou rüe despres, et de l'autre a la maiSon app.t a M. Renou, la Section F prendra de la m.on app.t a M. audry d'un coté et de l'autre coté m.on de M. RegnouSt inclusivement comprenant tous les objets SitueS au nord et au levant relativement à la Section cy deSsus et finira rüe despres à la maiSon app.t aux Selliers et de l'autre coté à la m.on M. DubeSsé et ont les membres du ConSeil général dela commune Signé avec le Secretaire mots rayés nuls
Dagneau
Lequette Proust Gallet Fils P Piau
p.r de la Commune J. jallon
G Salmon Monneau VaSseur
Rigot ferré Bacle L ferré fauveau A Jallon
Fauveau
Sec.re »[36]
[1] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 38e et 39e feuillets.
[2] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 39e feuillet.
[3] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 39e et 40e feuillets.
[4] Contrairement à beaucoup d’autres municipalités nous n’avons pas trouvé de trace d’un décret autorisant Nogent-le-Rotrou à faire de telles opérations. La réponse lui fut donnée par le décret du 10 octobre 1790 qui fut en registré à Nogent le 16 janvier 1791 qui de fait excluait Nogent car sa demande était d’une part trop tardive et ne portait pas sur des biens identifiés précisément et évalués ( voir en annexe la teneur de ce décret ).
[5] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 40e feuillet.
[6] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 41e feuillet.
[7] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 41 et 42.
[8] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 42.
[9] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 42.
[10] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 42et 43.
[11] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 43.
[12] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 43 et 44.
[13] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillet 44.
[14] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 feuillets 44 et 45.
[15] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 45ème feuillet.
[16] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 45ème feuillet.
[17] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 45 et 46ème feuillets.
[18] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 46ème feuillet.
[19] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 46ème feuillet.
[20] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 46ème feuillet.
[21] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 46ème et 47ème feuillets.
[22] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 47ème feuillet.
[23] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 47ème feuillet.
[24] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 47ème et 48 ème feuillets.
[25] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 48ème et 49 ème feuillets.
[26] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 49 ème feuillet.
[27] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 49 ème feuillet.
[28] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 49 ème et 50ème feuillets.
[29] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 50ème et 51ème feuillets.
[30] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 51ème et 52ème feuillets.
[31] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 52ème feuillet.
[32] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 52ème et 53ème feuillets.
[33] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 53ème et 54ème feuillets.
[34] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 54ème feuillet.
[35] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 54ème et 55ème feuillets.
[36] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 55ème feuillet.