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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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23 mars 2016

Saint-Calais, 8 mars 1789 : doléances du Tiers-Etat.

Saint Calais en 1695

                                                                                                      Saint-Calais en 1695.

 

Cahier des doléances, plaintes et remontrances des

habitants de la ville et paroisse de Saint-Calais

Aujourd’hui huit mars mil sept cent quatre vingt neuf devant nous Joseph Alexis René Lions conseiller du Roy, lieutenant général civil criminel et de police Commissaire enquêteur examinateur du siège royal de cette ville, en l’Assemblée convoquée au son de la cloche en la manière accoutumée à l’issue des vespres de cette paroisse, sont comparus en la salle de l’abbaye des Bénédictins de cette ville, lieu par nous indiqué à défaut de grandeur suffisante de notre auditoire, Messieurs Javary, Duguesceau, Geirbrant, Mousseron fils ainé, Ligneul, Legrand, Foucaudière, Ruflin, Feillon, tous membres de la municipalité, Bordet, Champoiseau, Truillet, Brillant, Dehargne, Proust, Froger Plisson, Luceaux, Megret, Gruau, Torquat, Tironneau, Bouguereau, Bigot, Seconzard, Desmoulins, Plineau, Huger, Nigault, Lehoux, Cohergne, Ranvoisé, Collinet, Menard, Lucas, Besnard, Civeteau, Chapin, Aubert, Robin, Quantin vannier, Rivière, Busson, Tardiveau, Quantin bourrelier, Sous Bressan, Huger, Richard, Petereau, Vivet, Ploux, Brillet, Vervin, Ruflin, Verdier, Tafoireau, Voisin, Lequeré, Sorin, Bigot, Huet, Augier, Binet, Huet fils, Couronne, Mollière, Neveu, Boiret, Diau, Ciret, Cornilleau, Leproust, Lucas, Camusseau, Demelle, Dubois, Regnaud, Civeteau, Gaudain, Boüet, Le Coq, Sauvaistre, Ammonet, Feillon, Quatrain, Lemoine, Houzan, Cheron, Pean, Brullé, Chaillou, Breton, Dupin, Dausseray, Cheron, Detté, Trouillet, Plassis, Davoué, Maurice, Labouverie, Periguas, Nail, Savoneau, Levêque, Verier, Esneuf dit Lacroix, Marganne, Nail, Grassin, Groisil, Deniau, Borde, Prejent, Bardet Noël, Pavie, Bouet fils, Borde, Sanson, Hardiau, Gruau Chevalier, Torquat, Beauvais, Coudray, Dolidon, Leguay, Quatrin, Le Roy, Frin, Goupil, Paitereau fils, Mechine, Oudineau, Poirier, Rateau, Cherry, Rondeau, Siret, et autres

 

Tous nés françois ou naturalisés âgés de vingt-cinq ans et compris dans les rolles des impositions et habitans cette ville composée de 525 feux ; lesquels en exécution du réglement de Sa majesté du quatorze janvier dernier, et de notre ordonnance du dix neuf février aussy dernier dont ils nous ont déclaré avoir une parfaitte connoissance tant par la lecture qui vient de leur en être faitte que par les lectures publication et affiches faittes en cette ville et au prosne de la messe paroissialle, nous ont déclaré qu’ils alloient présentement procéder devant nous à la rédaction du Cahier de leurs doléances plaintes et remontrances ; et en effet y procédant ils ont demandé d’une voix unanime :

1. – que la tenüe des Etats Généraux revienne périodiquement tous les trois ans ou à telle époque qui sera jugée convenable pourvu que la périodicité soit établie ; que les assemblées provincialles soient converties en Etat provinciaux avec l’arrondissement les divisions et subdivisions nécessaires pour la facilité des communications ; et que les Etats Généraux soient composés d’une députation de chaque Etat provincial.

2.- que les droits de la nation soyent irrévocablement établis et reconnus avant qu’il soit imposé et prorogé aucuns subsides de quelques nature qu’ils soyent ; qu’en général il n’en soit imposé ni prorogé aucuns sans le consentement exprès des Etats Généraux.

3.- que tous les emprunts créés et à créer pour les besoins de l’Etat soient consentis et ratiffiés par eux.

4.- que le droit de représentation et de promulgation pour la levée des subsides soit attribuée aux Etats provinciaux : que ceux cy soyent chargés de répartir l’imposition et de la faire verser directement dans le trésor de la nation ; et l’assiette et perception en soit faittes par les assemblées municipalles de chaque paroisse.

5.- que les ministres soyent à l’avenir responsables envers les Etats Généraux auxquels ils rendront compte de l’emploi de touttes les sommes qui seront versées au trésor de la nation, et qu’en cas de prévarication le procès leur soit fait par les parlements à l’exclusion de tous autres juges sur la dénonciation des Etats provinciaux.

6.- qu’il ne puisse être porté atteinte à la liberté particulière de chaque Citoyen qu’avec les formes et pour les causes prononcées par les loix civilles et criminelles.

7.- que la loi de l’inaliénabilité des domaines du Roy soit révoquée.

8.- qu’il n’y ait plus d’impôts distinctifs des ordres et que tous ceux de cette nature soyent suprimés et remplacés par des subsides également répartis entre tous à raison seulement de la propriété de chacun ; qu’il n’y ait plus d’exemption particulières pour les domestiques attachés au service de la Noblesse et du Clergé ; que la milice soit suprimée et que dans le cas ou la ditte supression ne pouvait avoir lieu les jeunes gens des villes et paroisses soient authorisés à acheter les hommes qu’ils seront obligés de fournir.

9.- qu’il soit conservé au Clergé et à la Noblesse touttes les distinctions qui les honorent sans avilir le tiers Etat.

10.- que les Banalités et tous les autres droits seigneuriaux qui laissent l’empreinte de l’ancienne servitude, disparoissent et qu’il soit réglé une indemnité de ce que ces droits pouvoient avoir d’utile pour les seigneurs.

11.- que tous les propriétaires nobles ou roturiers ayent la faculté exclusive de la chasse et de la pêche sur leur domaines et rivières non navigables sans pouvoir s’étendre sur ceux des autres à quelque titre que ce soit.

12.- qu’il soit permis de rembourser au denier vingt cinq les Cens rentes foncières, le champart, les dixmes inféodées et autres droits seigneuriaux ; de se libérer des droits de Lods et vente de rachapts et relief, quint et requint et autres droits par une indemnité dans telle proportion qui paroitrait convenable relativement aux dispositions particulières de chaque coutume.

13.-que le controlle et les insinuations soyent ramenés à des combinaisons plus faciles à saisir par les redevables et qui les délivrent de l’inquisition des préposés ; lesquels droits de controlle seroient régis et perçus par les Etats provinciaux pour le compte de l’Etat., et que le droit du centième denier qu’engendre les successions collatérales et donnations soient supprimés.

14.- que la vénalité des offices de judicatures et de municipalité cesse d’avoir lieu, et que le centieme denier dont tous les offices sans distinction sont grevés soit suprimé sans recherche pour le passé, qu’il soit pourvu au remboursement de la finance des offices de judicature et de municipalité seulement.

15.- que la Gabelle soit supprimée ; que le sel soit marchand dans toutte l’Etendüe du royaume ; qu’il soit pris aux Salines ou il sera fourni pour le compte de l’Etat au prix que les Etats Généraux croiront pouvoir régler ; et les droits imposés aux Salines.

16.- que les Douanes soyenr reculées aux frontières du Royaume ; que les droits de péage, mesurage, hallage et autres de la même nature ; ceux sur les Cuirs, sur les huiles et pour la marque des fers, sur les vins liqueurs et autres boissons soyent entièrement suprimés.

17.- que les droits sur le tabac soyent payés aux frontières et qu’il soit vendu librement dans le royaume.

18.-que pour tenir lieu des articles cy dessus suprimés, de la taille de ses accessoires et des vingtièmes il soit assis un impôt territorial sur touttes les propriétés du royaume, qui seront divisées en plusieurs classes pour régler la proportion dans laquelle il faudra les y soumettre ; et que les débiteurs des rentes foncières ou constituées soyent authorisés à retenir pour cette cause à leur créanciers par proportion à l’impôt qui sera mis sur les biens ; excepté les rentes crée avec la réserve de tous droits imposés et à imposer.

19.-que l’impôt territorial soit déterminé de manière à faire refluer les habitans inutiles des villes dans les campagnes, et que dans cette vüe les chateaux, maisons de plaisance, parcs, enclos, cours, jardins et issües ny soient assujetis que sur le pied des meilleures terres de la paroisse à raison du terrain quils embrassent sans avoir égard aux bâtiments.

20.- qu’il soit ajouté à l’impôt territorial une somme distincte et fixe pour les Corvées ; dont une partie puisse être prélevée  pour les réparations des chemins particuliers de ville à ville et de bourg à ville. Et qu’il ne soit percé ny entrepris de nouvelles routes que celles commencées ne soyent parachevées.

21.-que les biens des gens de mainmorte soyent vendus et rentrent dans le commerce jusqu’à concurrence du montant de leurs dettes.

22.- que les abbayes et prieurés en commande soyent à mesure de leurs vacances vendus pour payer les dettes de l’Etat.

23.- que les dixmes soyent supprimées et que pour en tenir lieu il soit fait une addition à l’impot territorial capable de former une rétribution annuelle aux Curés depuis 1 000 livres jusqu’à 2 000 livres et même au dessus en raison de la population des paroisses et 600 livres aux vicaires et que les domaines attachés aux cures soyent vendus pour acquitter les dettes de l’Etat, le montant des fondations préalablement acquitées ; qu’il ny ait plus d’honoraires pour l’administration des sacrements, sépultures et publications de bancs.

24.- qu’il ny ait plus de tribunaux d’exception, d’attribution, d’Evocation de Cassation, ni de cours supérieures aux Parlements.

25.- qu’en suprimant touttes les justices seigneuriales et les royalles subalternes il soit formé de six lieües en six lieües autant que faire se pourra par paroisses entières et non par fiefs, le siège d’une juridiction royalle au nombre de trois juges au moins dont les fonctions seront inamovibles excepté en cas de forfaiture, lesquels jugeroient en dernier ressort jusqu’à deux cent livres. Et les affaires au dessus seroient portées au plus prochain présidial pour y être jugées en dernier ressort jusqu’à quatre mille livres. Et celles dont l’objet excéderoit quatre mille livres a des Parlements ou Cours souveraines placées à quarante lieües de distance les unes des autres de manière qu’il ny ait jamais que deux degrés de jurisdiction ; que le territoire de chaque jurisdiction et les droits de chaque officier soyent invariablement fixés pour prévenir les contestations qui naissent assez souvent entre eux à cette occasion.

26.- que le plus grand ordre soit établi dans l’administration de la Justice ; que tous les honoraires, vacations et droits des officiers tant supérieurs que subalternes soyent aussy invariablement fixés par un tarif dont l’exécution serait confiée aux juges.

27.- que la forme de l’instruction des procés tant en matière civille que criminelle soit simpliffiée ; que touttes espèces de grosses et expéditions de tous actes et procédures soyent suprimées et les officiers payés sur les minutes ; Enfin que les saisies réelles et ventes des biens en justice soyent simplifiées dans la manière d’y procéder.

28.- qu’il ny ait aucuns cas ou l’obmission de quelques formes emporte la déchéance du fonds.

29.- que dans les parlements ou Cours supérieures il y ait la moitié des offices réservés aux membres du Tiers Etat ; qu’il soit nommé par le Roy aux places vacantes sur la présentation faitte par les Etats provinciaux dans l’étendüe desquels sera situé ce Parlement ou Cour supérieure, de trois sujets pris, ou parmi les officiers de jurisdiction inférieures ou parmi la profession d’avocat depuis 6 ans dans une Cour supérieure et depuis dix ans dans une jurisdiction inférieure.

30.- qu’il soit pareillement nommé par le Roy aux offices vacants dans les jurisdictions royalles sur la présentation faitte par les Etats de la province de trois sujets pris ou dans l’ordre de ceux qui ont exercé un office dans une de ces jurisdictions ou parmi les avocats qui y auront suivy les audiances pendant trois ans.

31.-qu’il soit nommé des commissaires pour réduire touttes les coutumes du Royaume dans une seulle avec les modifications relativement à la manière de succéder, qui ne change l’ordre des choses que pour les générations futures ; que le partage de tous biens indictinctement soyent faits avec égalité entre Roturiers ; qu’il ny ait qu’une seulle mesure qu’un seul poids dans tout le Royaume ; que touttes les loix, les ordonnances, les déclarations, les réglements soyent refondus dans un seul code qui serait la matiere des études de l’université dont la durée ne pourrait être moindre de deux ans pour les majeurs et trois ans pour les mineurs de vingt cinq ans.

32.- que touttes les abbayes et maisons conventuelles des deux sexes et de tous les ordres excepté des ordres mendiants soyent dorénavant composées de vingt sujets, évitant qu’il y ait plus d’une maison du même ordre dans une ville, le nombre desquels ne pourra excéder celui actuel ; que les fonds des abbayes et maisons vacantes par cette réunion de sujets avec ce qui excédera dans celles conservées la proportion de mille livres pour chaque individu pour les hommes et cinq cents livres pour les filles, soyent vendus pour acquitter leurs dettes particulières et le surplus employé à l’acquittement des dettes de l’Etat.

33.- qu’il soit établi une chancellerie dans le royaume pour délivrer les Bulles, provisions et dispenses Eclesiastiques.

34.-que les Banqueroutes soyent poursuivies comme délit public sur la dénonciation des procureurs du Roy, et qu’il ny ait aucun endroit privilégié qui puisse mettre le coupable à l’abry des poursuittes de la justice ; qu’il soit fait un nouveau règlement sur ces objets par lequel il sera deffendu à toutte personne qui aura fait faillitte de s’absenter depuis le jour de sa faillitte apeine d’être réputé banquier frauduleux.

35.-qu’il soit établi de quatre lieües en quatre lieües autant que faire se pourra des brigades de marechaussée tant à pied qu’à cheval pour la sureté publique et pour servir à escorter les deniers de l’Etat.

36.- que les offices de juré priseurs soient supprimés, qu’il soit pourvu à leur remboursement, que leurs fonctions soient attribuées aux notaires et huissiers comme par le passé, et que dorénavent les commissions de controleur des actes ne puisse être rempli par des notaires.

37.- que les parents de ceux qui auront suby des peines infamentes ou afflictives ne soient dorénavent exclus d’aucuns offices publics ny de l’etat ecclesiastique.

38.- que touttes les loteries royales et particulières qui peuvent causer la ruine de tant de familles soient supprimées.

39.- que les pensions dont l’Etat est chargé soyent révisées ; quelles soient réduites à celles qui seront jugées nécessaires et qu’il n’en soit accordé aucun à l’avenir quelles nayent été consenties par les Etats Généraux.

40.- que pour obvier aux abus qui se commetent par les huissiers en ne laissant point les coppies de leurs procès verbaux lon demande qu’ils soient astreints à faire viser les originaux et coppies par le curé ou vicaire de la paroisse la plus prochaine ou par l’un des officiers municipaux.

41.- que les Maitrises des arts et mettiers soient suprimées ainsy que les privilèges exclusifs de toute vente.

42.- que les revenus des cures et autres bénéfices pendent la vacance diceux soient reversibles au profit de la fabrique des paroisses dans l’étendue desquelles ils seront situés avec l’obligation néanmoins des droits de deserte et des charges diceux.

Fait et arresté les dits jour et an que dessus après lecture et ont lesdits habitants comparants qui savent signer et qui ont restés jusqua la cloture du présent cahyet, signé avec nous le présent cahier déposé à notre greffe pour coppie en être délivrée du consentement desdits comparants par notre greffier et icelle déposée au greffe de la Municipalité de cette ville pour y servir de seconde minutte.

 

 

 

Commentaires
P
Merci Gérard pour ton travail qui va m'aider beaucoup dans la biographie de Froger que je dois rédiger. Amicalement; Pascale
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