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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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10 avril 2016

Septembre 1793 : Délibérations de la municipalité de Nogent-le-Rotrou.

1793Le mardi 3 Septembre  1793, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait quatre délibérations, dont deux d’entre-elles étaient consacrées au problème des subsistances.

  • Dans la première, elle  recevait des mains du procureur de la commune le tableau de recensement des grains de la commune. Constatant l’insuffisance des réserves pour alimenter Nogent ainsi que les dangers encourus par les commissaires qui risquaient d’être exposer « […]  à une mort certaine ce que l’eXpérience vient de démontrer dans les evénements facheuX survenus  Tant à Nonvillier que dans diFFerentes autres Communes depend.es du ci devant PaYs chartrain […] », elle arrêtait de s’adresser au district pour lui demander l’application la loi du 4 mai 1793 ( loi dite du maximum départemental ) afin contraindre tous les possesseurs de grains à fournir les marchés.

« Cejourd’huY trois Septembre mil Sept cent quatre vingt treize L’an 2.e de la République une et IndiviSible.

En l’aSsemblée Permanente du Conseil Général de la Commune de NoGent Le rotrou tenüe publiquement.

Le procureur de la commune a remis Sur le Bureau un tableau Contenant le récensement général de Tous les grains recoltés Jusqu’à ce Jour en cette commune lequel a été dressé en eXécutioN de l’article premier de la Loi du 27 aoust dernier sur les états Fournis Par des Commissaires nommés à cet eFFet en observant qu’il resultoit de ce Tableau que les  trois campagnes, nôtre dame, S.t Laurent, S.t hilaire, n’oFFroient aucune Ressource pour l’approvisionnement de Cette Ville ; en eFFet a dit ce magistrat, les diverses Fermes de cette municipalité ont procuré à leurs cultivateurs 6678 minots[1] de Tous grains ; le nombre des hommes employés à leur culture s’éléve à 520 ; L’on ne peut Se dispenser de laisser à chaque Individu douze minots Pour Sa nourriture pendant l’année+ [ pas de rajout trouvé ] de maniére qu’il ne reste Pour la ville que 1100 minots dont la 24.e Partie N’est pas encore dépouillée et qui ne Peuvent l’être entiérement Sans arrêter Tout à Coup les travauX essentiels de l’agriculture, tels que les labours et la Recolte du Foin, ce qui causerait un Préjudice considérable au laboureur et des retards Funestes Pour la recolte de l’année prochaine.

Il a ajouté qi’il ne voYoit plus aucun moyen d’approvisionner Cette cité Par elle-même ; Puisque Ses habitants un peu Fortunnés Venoient d’être epuiSés par des Contributions eXhorbitantes qu’ils avoient Supportés Jusqu’à Ce Jour Pour éviter les desastres d’une Famine Toujours Prête à affliger la ville de nogent, et que les dangers qu’avoient encourus seS Commissiares ne Permettoient plus, quanD on Retrouveroient des Fonds, de former de nouvelles CommiSsions, Pour l’approvisionnement de cette ville, a moins d’opposer les membres d’une commune à une mort certaine ce que l’eXpérience vient de démontrer dans les evénements facheuX survenus  Tant à Nonvillier que dans diFFerentes autres Communes depend.es du ci devant PaYs chartrain

En un mot qu’il n’appercevoit plus de reSsource Salut  Pour la ville de Nogent que dans l’eXécutioN de l’article IX de la Loi du 4 maY dernier relative auX Subsistances, qui porte «  que les Corps adminiStratifs et municipaux Sont autoriSés a requérir Tout marchand ou propriétaire de grains d’en apporter auX marchés Pour les tenir SuFFisamment approviSionnés « , et dans les dispoSitions de l’article 11 de l’arrêté du département en date du 4 Juin qui prescrit Formellement auX districts d’employer Tous les moYens qui Sont en euX pour eXecuter dans Toute Sa Plenitude l’article 9 de la loi Précitée, c’est-à-dire Pour eFFectuer l’approvoSionnement entier deS marchéS ; pourquoy Il a propoSé au conSeil Général de déclarer au district de cette ville qu’il Se trouve Réduit à l’impuiSSance d’approviSionner Cette Cîté, par les cauSes  Ci-dessus déduites, et que ConFormément auX articles des loiX et arrêté précités, il Se rePoSe entierement Sur la SageSSe du district pour Son approviSionnement, en leur adreSsant le tableau des grains de cette Commune.

Le Conseil Général penetré de la Vérité des Faits eXpoSés au RéquiSitoire ci-dessus et Justement inquiet Sur les Suites FacheuSes qui pourroient en Resulter ; Si les méSures ProPoSées Par Son Procureur de la Commune ne recevoient La Plus Prompte eXécutioN déclare Par ces PréSentes au district  qu’il est force d’abandonner a Sa Sollicitude Paternelle + [ en marge : + au district ] Le soin d’alimenter la Commune de NoGent, Soin que la loi lui a deposé, dans le cas ou les marchés ne Seroient pas SuFFiSamment approviSionnés, et que le conSeil regrette de ne pouvoir rendre a des adminiStrés dont il ambitionne Si ardemment le bonheur et ProSperité dont acte ./. »[2]               

  • Dans sa deuxième délibération, elle nommait des commissaires pour effectuer, à la demande du district, le recensement de la population                                         

« Ensuite Le procureur de la Commune a Fait Rapport d’une lettre a lui adreSée par les cit. adm.eurs du diStrict a cette municipalité par laquelle il l’invite de Proceder à la Confection de l’etat de la population de cette Commune et de leur tranSmettre le Plus Promptement PoSsible.

Le ConSeil Général prenant en Considération l’invitatioN du directoire a nommé les C.ens ReGnouSt et Baugars l’ainé pour la paroiSse de S.t hilaire les C.ens Jallon et Rigot Pour S.t Laurent,  chevret et verdier Pour la ParoiSse notre dame, Jallon et Ferré Bacle pour celle la campagne S.t hilaire, lesquels ont accepté la commiSsion a euX déferée dont acte ./. »[3]

  • Dans sa troisième délibération, la municipalité fixait le prix des chevaux réquisitionnés par l’étapier de la ville :               

« Ensuite Le procureur de la Commune a Fait rapport d’une pétitioN preSentée par le C.en Fouquet au dép.t tendante à la fiXatioN du priX des chevauX de Selle et de trait dont Il est obligé de faire uSage Pour le Service en Convois militaire, et expoSitive qu’il donne vingt cinq Sols Par lieüe pour les chevauX de trait et diX Sols pour ceuX de Selle, et qu’une Responsabilité conSiderable  rePoSe Sur lui ; que malgre ces Sacrificés et ces Inconveniens Il Se trouve en  discorde avec les Laboureurs ; la dite PetitioN repondüe par le diStrict de cette ville d’une Soit [ mot non déchiffré ] à la municipalité en date du deuX 7.bre préSent moiX.

Le Conseil Général est d’aviS  que l etâpier de nogent doit accorder pour chaque Station cent Sols par chaque cheval de trait , et 4 quatre [ le chiffre en surcharge du « q » ]  livres diX Sols par chaque Cheval de Selle+ [ rajout en fin de § : + et qu’a ce moyen les propriétaires des chevauX demeureront chargé de la nourriture et de la conduite d’IceuX. ] dont acte »[4]

  • Dans sa dernière délibération, la municipalité de Nogent prenait des mesures contre l’accaparement, en faisant vérifier les marchandises détenus par des non-marchands :                                   

 « Ensuite Le procureur de la Commune a remontré qu’il étoit Instant que Conformément à l’article V de la loi du 26 Juillet 1793. Contre les accaparements le conSeil général nommoit des Commissaires à l’effet de verifier les marchandiSes Tenües en dépôt par CertainS citoyens qui ne Sont point reconnus marchands, ainsi que ## [ rajout en fin de § : ## la nature et la quântité ] des marchandises des negociants [ mot rayé non déchiffré ] debitans et fabriquants pour voir si elles sont # [ rajout en fin de § : # correspondantes a Celle enoncée en leur IncriptioN conformément à l’article X de la même loi ]

et a l’instant Le Conseil général a nommé a l’effet de l’operation ci-dessus Indiqué les C.ens Roger le Comte et lalouette pour la Section de l’égaliîté, et les C.ens Tarenne et Baugars fils pour celle de la Liberté lesquels préSents ont accepté la Commission a euX déferée dont acte ./. »[5]

 

Dans sa délibération du mercredi 9 septembre 1793, la municipalité de Nogent délibérait à nouveau sur les subsistances  en envoyant une pétition au département ( ce qui lui permettait à l’occasion de souligner les difficultés de coopération entre l’administration du district et celle de la commune ) :  

 

 « Suit la Tenueur de la PétitioN adressée par la Commune de NoGent Le Rotrou au déPartement d’Eure & Loir

Le neuF Septembre 1793

Le Conseil Général de la Commune De NoGent le Rotrou va donc encore rétracer au déPartement d’eure & Loir l’affreuse situatioN où il se trouve rélativement auX Subsistances aFin de le Convaincre de l’imPuissance publique où Il Se trouve la commune de NoGent de réaliser l’aPProviSionnement nécéssaire à Ses Habitants sans le Secours de quelques moYens eXtraorDinaires et que l’autorité dePartementale peut Seule ordonneR.

Nogent comme on le Sait, est une ville eXtremément PoPuleuSe ; Ses ressources industrielles consistoient dans la FabricatioN d’étamines ; ses ressourceS Industrielles  consîtent Dans la Fabrication d’étamines [ sic ] ce commerce qui auGmentoit multiplioit les ramicaTion [ sic ] de Son Commerce Jusqu’à l’infini ; cette fabrication a eprouvé une chute Subite dans la SuppreSsion du Costume Religieux et dans l’interceptioN des rélations Commerciales avec l’Espagne & l’Italie, qui Faisoient Son principal débouché ; de Sorte que Ses habitants se trouvent partie Réduits à une fortune mediocre, partie à un état de détreSse qui ne leur permet aucun genre de Sacrifice, et Partie a la plus déplorable des miséres.

Le ConSeil Général au commencement de mai voyant que Son marché étoit abSolument dépourvu a Cru devoir pratiquer les mésures dont lui avoient ofFert l’exemple  des Grandes villes, Qui consistoit dans l’impot Sur les riches ; NoGent a donc puisé dépuis Cette Epoque Jusqu’au Commencement de Septembre dans les bourses de quelques Particuliers, appellées riches mais qui ne JouiSSent Réellement que d’une fortune très bornée, Puisqu’a peine Trouveroient on Quatre pères de Famille de 12000# de Revenu, et 20 de 3 a 4000#.

L’enormîté des pertes occaSionnées par l’approviSionnement Tel que Frais de transport, de Commissaires, de CharGement, de décharGement et Vente en détail, ont bientôt tari la Source ou PuiSoit la Commune. l’immensîté des  [ mot rayé non déchiffré ] SacriFices Faîts volontairement Par les personnes aiSées a bientôt eFFraYé Ses adminiStrateurs qui ont Senti que Si cet Impôt volontaire ne diScontînnoit, le ProPriétaire alloit être réduit à l’eXtrême nécessité de Faire ceSser les travauX de Tous Genres Soit pour La commodité, Soit Pour L’amélioration, Soit pour l’embellissement deSSus Les ProPriétéS ; ces Inconvenient des plus funestes danS Ses eFFets ( l’inocupatioN du quart des péres de famille ) a donc vivement FraPPé les magistrats de cette Commune, et les a déterminés promptement à abandonner une méSure inFiniment Supérieure  à la maSSe des fortunes de Cette cîté.

dans cette Conjoncture Les allarmante Les MaGistrats du PeuPle chargés de l’aPProviSionnement d’une PoPulatioN déjà a 8000 ames, de Celui de la troupe qui paSse Pour aller à là Vendée, et enfin de Celui qui Sera nécéssaire Pour Tous les hommes qui vont être reunis dans le CHeF lieu de district et Y Sejourner Jusqu ‘a Ce qu’ils Soient Instruits et Formés à la TactiQue mîlîtaire, n’ont crû appercevoir de Salut pour leurs ConcitoYens que dans les dispositions de L’art 9 de la Loi du 4 mai rélative auX Subsistances, qui porte que les corps administratifs emploYeront Tous les moYens qui leur Sont conFiés pour approviSionner les marchés déPourvus de grainS ; sentant leur InsuFFisance, ils Se sont donc empressér de PréSenter le récensement Général de leurs grains au Conseil du district, afin de le Convaincre Intîmement de leur Pénurie et de l’impossibilité ou Ils étoient d’alimenter leurs administrés

Le District ne Rencontrant Dans Sa SageSse aucunes mesures asseZ promptes eT assez efficace Pour oPérer Sur le Champ l’approviSionnement de la Commune de NoGent, a eu Récours a vôtreE autorité ; vous aveZ prononcé qu’il Falloit que Les deuX autorités Constituées Se concertassent Pour Le Succés de cette oPératioN, qui est liée si étroitement au Salut Public et à la Sureté Généralle.

Mais nous le répétons, une Fatalité Dont nous ne Pouvons eXpliquer les causes empeche que les deuX autorités aGissent De Concert. Toujours divisés Sur le mode d’eXécutioN, et les mouvements qu’elles Font n’aYant  Point la même  directioN concoureront Toujours InFructueusement. La Famine, ce  Fléau Si Terrible insensiblement viendra Vomir Tous Ses déréGlements à Travers de nos eFForts Impuissants ; alors la ville de NoGent qui Par Son Patriotisme pur et eclairé avoit déJà acquis quelque Célébrîté dans la République, Sera la proie des désordres les plus aFFligeants, des devastations les plus pernicieuses, et n’offrira que l’aspect d’une cité déchirée de ses Propres mains ; Ce prèSage d’evénements Si Funestes nous porte a vous demander que vous nous accorDieZ 1° les deuX autres quintauX  Par Charrüe et Situées dans l’étendüe de ce District, afin de Compléter en nôtre Faveur les quatre accorDés à la ville de Paris, la concéssion des deuX premiers nous aYant été Faite par Votre déliberatioN du lettre du 6 7.bre PréSent mois et Sur les vives remontrances du C.en VaSseur maire 2.e tous les grains que les Fermiers d’emigrés, Sont Tenus d’aPPorter à ce district.

alors Le Conseil General Se GloriFiera d’avoir un adminiStrateur auSsi bienfaiSant.

fait et arrêté le 9 7.bre 1793 2.e de la RePublique une et IndiviSible en Seance publique du conSeil g.al dont acte     VaSseur

         ferré Bacle                     Maire

L. Lalouette     Pi Chereault      J Gautier    Rigot

Regnoust   Beuzelin  grenade  Hubert   J Sortais

J. C. Joubert  f. G. verdier   Chevrel   G. Petibon

Tarenne   Beaugars le gros        Baudoüin

                  P.re Lequette

                  P.r de la C. »[6]

 

Le vendredi 11 Septembre  1793, la municipalité de Nogent tenait quatre délibérations.

  • Dans la première délibération de ce jour, la municipalité , sur le réquisitoire du citoyen Baugars, officier municipal,  délibérait sur la « confiscation »qu’il s’était permis d’ordonner de sept minots d’orge détenus par un parfumeur, le citoyen Barrois, pour en faire des « poudres à poudrer ». La municipalité, suivant l’avis de son procureur, suspendait la « confiscation » en attendant une décision du département :

« Ce Jourd’huY onze Septembre mil Sept cent quatre vingt treize L’an deuxiême de la RePublique une et IndiviSible.

En l’assemblée permanente du Conseil general de la Commune de Nogent le rotrou tenûe publiquement.

Le C.en Baugars officier municipal de cette Commune a observé qu’il avoit Cru de Sa prudence de defendre au C.en Barrois marchand gasselin meunier du Moulin d’a Haut de livrer Sept minots d’orge que lui avoit confié à moudre le C.en Barrois marchand parFumeur demeurant en Cette ville ; estimant que la disette ou nous nous trouvions des grains de Toute espéce ne permettoit pas qu’on [ mot rayé non déchiffré ] employât ces denrées Si precieuses à la ville, à la fabrication des poudres à poudrer, et que l’on pouvoit fort bien se paSser de poudres Tandis que le pain etoit IndispenSable à la vie ; et à demandé Le C.en  Baugars que le ConSeil général déliberât Sur la méSure que Sa prudence lui avoit SuGgerée.

Le Conseil Général délibérant sur la propoSitioN du C.en Baugars et en même tems Sur l’acte de prudence qu’il S’étoit permis arrête que le procureur de la Commune Seroit entendu.

alors le procureur de la Commune a Remontré qu’il étoit à Sa ConnoiSSance que les grains Ci-dessus provenoient d’un champ dont s’etoit rendu fermier par aJjudicatioN le C.en Barrois, qu’a ce moYen il croYoit que ce dernier avoit un droit Sacré à ces grains pourquoy Il requeroit que cette QuestioN Fut renvoyée la constestatioN fut renvoyée au departement pour être par lui Statué, et que proviSoirement ce grain restât depoSé chez le meunier.

Le Conseil général prenant en ConsidératioN Le Réquisitoire ci-dessus en adopte Toutes les disPositions, a cet effet ordonne que Copie des PréSentes Sera adressée au déPartement dont acte ./. »[7]

  • Dans sa seconde délibération, sur l’intervention du citoyen Joubert, membre de l’administration de la commune mais aussi armurier, la municipalité de Nogent décrétait qu’il fallait remettre en état les fusils de la garde nationale. Le citoyen Joubert était chargé d’effectuer les dites réparations !

 « Le C.en Joubert membre de Cette Commune et armurier d’Ycelle a representé que les fusils du corps de Garde étoient en très mauvais état, et que si l’on ne Les répare promptement ils deviendront Inservables [ sic ]

Le conseil Général, oui le procureur de la Commune, arrête que ledit citoyen Joubert sera autorisé a faire les réparations nécéssaires auXdits fusils et qu’il sera payé d’Icelles sur les mémoires qu’il produira dont acte ./. »[8]

  • Dans sa troisième délibération, la municipalité de Nogent refusait de délivrer des certificats de civisme aux citoyens Pierre dit niçaise et Morin :

« En cet Instant sont comparus Les C.ens Pierre dit nicaiSe ancien Regratier & commis au Grenier à Sel, & Morin ancien brigadier des Gardes du Corps tous deuX demeurant en cette ville lesquels ont prié le Conseil Général de leur donner un certificat de Civisme

Surquoi déliberant Le Conseil Général arrêté que les CertiFicats de Civisme ci-dessus demandéS Seroient refusés dont acte./. »[9]

  • Dans sa dernière délibération, la municipalité recevait le compte-rendu de commissaires chargés de vérifier les stocks des marchandises détenus par les non-marchands, signalant le refus du citoyen Gillon. Ce dernier[10] se soumit finalement à la perquisition après le déplacement du procureur de la commune :

 « Ensuite Les C.ens  Lalouette officier municipal & Roger le Comte notable ont dit que conformément à la delibération du ConSeil général en date du 26 aouSt dernier[11] qui les nomme CommiSsaires auX fins de vérifier les déclarations et Inscriptions Contenant le détail des marchandises qui Se trouvent CheZ Chaque marchanD débitant ; fabriquant et neGociants, +° [ rajout en fin de délibération : +° & autres  ] à l’effet de verifier ses marchandiSes ; que ledit Gillon Se seroit refuSé à cette oPératioN, attendu qu’ils lesdits n’avoient pû lui eXhiber leur CommiSsion, dont Ils n’étoient pas pourvus à l’instant ; que Sur ce refus ils se seroient transportés  a la maiSon commune et auroient prié Le procureur de la dite m Commune de les accompagnés aFin de faire ceSser Le refus dudit Gillon ;

que ledit procureur déférant à leur Invitation Se Seroit Transporté avec euX, et qu’alors ledit Gillon Se Seroit preté a l’opération qui leur étoit confiée # [ rajout en fin de délibération : # qu’en outre ils auroient obServé audit Gillon qu’il n’avoit point d’InscriptioN a Sa porte qu’il auroit repondu que la Loi n’avait pas été promulguée dans les lieuX ordinaires et que par Consequent il n’avait pû en avoir ConnaiSsance  ] et ont les dits C.ens commissaires requis acte du préSent rapport

Le ConSeil Général deliberant oui le procureur de la Commune, a accordé acte auX dits C.ens Lalouette & Roger Le Comte de leurs dires et rapport dont acte ./.

                                                VaSseur                    Hubert

Chevrel                Beuzelin        Maire              Beaugars le gros

G Petibon      J.C. Joubert              grenade           Ferré Bacle

      Regnoust                 J Jallon  Lainé                  G Salmon

                                                           L ferré           A Jallon

Rigot        Roger le Comte           baugars              Lalouette

             J Sortais      P.re  Lequette      Pi Chereault

                                   P.r de la C .

                    Fauveau

                     s. g. »[12]

 

 

Dans sa délibération du samedi 12 Septembre  1793, la municipalité de Nogent délivrait six certificats de résidence :

« Ce Jourd’HuY duze [ date surchargée d’abord onze puis transformation du O en D et du N en U ] Septembre mil Sept cent quatre Vingt TreiZe L’an DeuXiême de la République française

En l’ aSsemblée Permanente du Conseil Général de la Commune de NoGent Le rotrou tenüe Publiquement.

Il a été délivré des CertiFicats de Résidence

1 au C.en Jean Pierre Desnoyers notaire audit nogent et membre du Bureau de conciliation y dem.t rue Dorée paroiSse nôtre dame agé de trente neuf anS PaSsés Taille de Cinq pieds quatre pouces CHeveuX et Sourcils chatains bruns, yeuX bruns, Front découvert, visage lonG et aSsez Plein ;

2 au C.en Pierre Desnoyers père citoyen dem.t en cette ville agé de SoiXante neuf ans, de la taille de cinq pieds Six pouces, cheveuX & Sourcils gris, nez tacheté, boucHe moyenne, menton rond ; Front  quarré [ sic ], visage plein

3 au C.en Pinceloup Lagrange agé de 78 ans taille de 5 pieds Cinq à Six pouces cheveuX & Sourcils bruns, YeuX rouX, nez Grand, bouche moYenne, menton rond, figure un peu maigre vivant de Son revenu

4

4° a la C.enen Ve Lunois

5° a la C.enne Lunois

6° au C.en andré pretre

7° au C.enne Pierre Guillaume Carnazet vivant de Son Revenu agè de 63 ans, Taille de cinq pieds Sept pouces deuX lignes, cheveuX & Sourcils gris, Yeux bleus, nez lonG, bouche moYenne, figure ronde & un peu très colorée ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

en présence des C.ens Louis antoine Pinceloup l’ainé vivant de Son revenu, de Thomas Lemoine Sans vacatioN [ ? ], de René Drouet le jeune vivant de Son revenu, de louis Pierre dit nicaiSe Sans vacatioN, de BartHelemi Fraiche Tailleur d’Habits, de Pierre Prudent coutelier, de Pierre Jean Etienne Fortin negociant, de Louis Pallu Perruquier, de maXime Vialet Perruquier, de Jean JouaniN vivant de Son Revenus, Lesquels ont paSsé devant nous et conformément a la Loi les declarations eXigés par Icelle et ont tous Signé dont acte ./.

Viallet   Palu   Droüet leje   Prudent  

                             S Sortais   Pinceloup Laine

Joüanin     Le moine    Pierre dit nicaiSe

Desnoyers

Fortin  le         Fauveau              CarnaZet »[13]

                                                  

Le vendredi 18 Septembre  1793, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait deux délibérations.

  • La première portait sur le tombeau de Sully. Cette délibération, finalement assez brève, a fait couler beaucoup d’encre dans le Landerneau des érudits locaux. Elle a été longuement et diversement étudiée[14] tout au long du XIX°siècle et encore récemment un auteur friand de mystère a prétendu l’avoir totalement résolut.

Ce jour-là un membre de la municipalité non identifié[15] de le compte-rendu de la séance proposait d’ouvrir le tombeau de Sully et de sa femme. Il avançait deux type de raison, une première qui selon nous n’est qu’un « emballage idéologique dans l’air du temps » ( faire tomber un emblème du despotisme ) la seconde beaucoup plus pragmatique et par là même sans doute plus « vraie » : récupérer le plomb dans lequel étaient enveloppés les corps pour en faire des balles que d’aucun ont qualifiées de « patriotiques ». Je dis d’autant plus «  vraie » car ce type d’opération n’a pas été rare dans les années 1792,1793 et suivantes ( il arriva la même chose au tombeau de Louis XI à Cléry-Saint-André durant l’année 1792,  sans parler de ceux de la basilique Saint-Denis ). En 1793, la République était dans une situation plus que périlleuse : défaites aux frontières, guerres civiles à l’intérieur avec le soulèvement dit « vendéen » mais aussi les mouvements « fédéralistes » qui cherchaient à mettre en place des armées départementales pour « monter à Paris » ( les départements du Calvados et de l’Orne, proches de Nogent, étaient en pleine effervescence, les « fédéralistes girondins » s’y étant alliés à des forces royalistes )…Rien de surprenant que dans ses conditions, aggravées par un réel état de pénurie ( tant alimentaire qu’autres  ) des mesures extrêmes aient été mises en œuvre parmi lesquelles la descente et la fonte des cloches des églises et chapelles désaffectées depuis 1790-1791. Ce n’était pas la première fois que de tel pratiques furent appliquées ni la dernière, Alain Testard cite les cas suivant ( qui ne sont pas exhaustifs loin s’en faut ) : « […] apparement de tout temps on récupérait le bronze : c'était apparemment déjà une pratique courante ( et moralement acceptable ) dans la Mésopotamie ancienne, à Mari en tout cas au XVIIIe siècle [ avant notre ère], qu'un roi donne l'ordre d'aller récupérer les objets en bronze dans les tombes pour approvisionner ses troupes en bronze[16] et en1914-1918 [ et en 1939-1940[17] ], encore, les statues de bronze de nos places publiques ont pu être démontées pour fabriquer des canons [...] »[18]

Toujours est-il que la municipalité, prudente, ne suivit pas l’avis de son membre préférant s’en remettre à la décision du département. L’ouverture du mausolée de Sully étant bien attesté dans la « mémoire » nogentaise, il ne se fit pas en septembre 1793 et sur décision de l’administration du département.

Chapelle du Mausolée de Lénine« Ce Jourd’huY DiX Huit Septembre mil Sept cent quatre Vingt TreiZe L’an 2.e de la Republique une et IndiviSible

En l’aSsemblée permanente du ConSeil Général de la Commune de Nogent Le rotrou Tenüe Publiquement.

UN Membre a obServé quil eXistoit dans une petite chapelle dependante de l’ hôtel dieu le [ mot rayé indéchiffré ] le mausolée de Sully et Sa femme, que ce mausolée est cru d’embleme du despotisme[19] ; qu’il eXiste en outre dans un caveau deuX cercueils de plomb dans lesquels Se trouvent les oSsements de ces deuX IndividuS ; que toutes les marques de distinctioN Pour des êtres qui ne dont les actions ne rappellent à la posterîté que les loiX de l’esclavage le plus aviliSsant doîvent être abolies ; pourquoi Il a propoSé au ConSeil Général de demander la destruction de ce monument, à l’adm.on du dep.t

Le Conseil Général prenant en Considération la demande ci-dessus a arrêté d’inviter le dep.t a ordonner La destruction des mausolées et tombeauX de Sulli & Sa femme dont acte ./. »[20]

  • Dans sa seconde délibération, la municipalité décidait de l’embauche d’un commis greffier, le citoyen Tison de Saint Victor-de-Buthon[21] :                                          

 « Ensuite Le procureur de la Commune a fait remontré que le Secretaire GreFFier de cette municipalité ne pouvoit Suffire par lui-même auX opérations multipliées dont Cette Commune Se trouve Surchargée et avec d’autant plus de RaiSon que les Subsistances, Le passage des militaires, la delivrance des paSseports et des certiFicats residence peuvent occuper entierement un Commis, que la redaction des délibérations des procès verbauX et autres actes relatifs à l’administration & police de cette Commune, la conFectioN des Roles + sont plus que Capables de remplir les moments du C.en Fauveau Sécrétaire actuel qui emploYe une partie de Son Tems à l’eXercice de Ses Fonctions d’avoué ; pourquoY Il a proposé que le ConSeil Général nommât un Commis GreFFier pour être adjoint au C.en Fauveau, et que le traitement de Ce Commis Fut FiXé proviSoirement à Sept cent livres, et celui du C.en Fauveau réduit à telle So.e que le ConSeil arbitrera

Le Conseil Général Convaincu qu’il est Impossible au C.en Fauveau de remplir le  travail Immense qu’eXige qu’ exige la place de Sécrétaire de cette municipalité,  nomme par ces prèSentent le C.en Tison natif et domicilié de S.t victor de Button + [rajout en fin de délibération : +commis du greffier actuel de cette municipalité ] auX appointements de Sept cent livres et reduit ceuX du Cit ; fauveau fiXés à 1 000# a 600#, ce pour être la PrèSente delibération confirmée par le département, le ConSeil général ordonne que Copie d’Icelle Sera envoyée au district

et à l’instant est Comparu Le C.en Saturnin Jacques Jean M.el Tison lequel après avoir pris communication de l’arrêté ci-dessus, a déclaré accepter la Place de Commis greFFier de cette municipalité auX emoluments Y enoncés et promis Par Serment de lui pris de bien et fidellement en remPlir les fonctions, enc.e auSsi d’être Fidèle à la nation à la loi et de maintenir de Tout Son pouvoir l’unité et l’indiviSibilité de la Republique dont acte ./.

ferré Bacle     Beuzelin       VaSseur

                                             Maire

PI. Chereault     Tarenne     Hubert   Lalouette

J Gautier    Rigot    G Petibon    J. C. Joubert

Grenade   Regnoust                     Chevrel

J Sortais    f. G Verdier    VaSseur

                                          Maire

Pi Chereault    Baudoüin  

                     Fauveau      P.re Lequette

                                           P.r de la C. »[22]

 

Le vendredi 27 septembre 1793, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait dix délibérations.

  • Dans sa première délibération, la municipalité délivrait un certificat de résidence à la veuve Saint Pol et à son fils René Louis Augustin, volontaire dans le bataillon de Nogent-le-Rotrou :

« Ce Jourd’huY Vingt Sept Septembre mil Sept cent quatre vingt treize l’an 2.e de la Republique une et IndiviSible .

En l’aSsemblée permanente du Conseil général de la Commune de Nogent le rotrou Tenüe Publiquement

Il a été attesté par les C.ensCharles aleXandre Jacques Courtin Torçais homme de loi, françois Tombleine Md, Claude Pesseau vivant de Son révenu, Pierre fetu pérruquier, pierre chabrun concierge, pierre BaSseville médécin, Noël JouSse aubergiste, alphonSe Guillaume Bodin vitrier, pierre GirarD boulanger Tous domiciliéS en Cette ville, que la C.nne anne LouiSe cecile Fouchais veuve du c.en Louis Réné François auGustin S.t Pol annonce co.e aYant la garde du C.en Re Louis Réné augustin S.t Pol Son fils volontaire dans le BatailloN de nogent le rotrou, agée de Quarante huit ans Taille de Cinq pieds quatre pieds DiX pouces, cheveuX et SourcilS chatainS, YeuX bleus, nez gros, boucHe moyenne, viSage plein & menton Rond, [ mot rayé non déchiffré ] ce que le C.en Louis réné françois augustin S.T Pol volontaire dans le Bataillon Susnommé agé de diX neuf ans  Taille de cinq pieds un pouce, cheveuX , cheveuX & Sourcils chatains, YeuX bruns, nez long, nez long, bouche Moyennes, ViSage ovale menton Pointu ; un peu marqué de petite vèrole, Resident et ont residé en Cette ville dépuis plus d’un an Sans InterruPtion Les quels ont Temoins ont fait les déclarations eXigée par la loi du 24 mars dernier. et ont Signé les certifiés & certifiants dont acte quatre mots rayés nuls.

Fouchais St Pol    St Pol   Courtin de Torsay    Pesseau

Fetu  Bodin   BeSseville    Jousse Chabrun

Tonblene »[23]

  • Dans sa seconde délibération, elle recevait le citoyen Boissy, receveur du droit d’enregistrement de Nogent, qui présentait un assignat de 300# qu’il supputait faux. La municipalité arrêtait de l’envoyer pour contrôle au  vérificateur en chef  de l’administration des assignats :

 « CeJourd’huY Vingt Sept Septembre mil Sept cent quatre vingt treize L’an deuXieme de la République une et IndiviSible .

En l’aSsemblée Permanente du ConSeil Général de la Commune de NoGent le Rotrou Tenüe Publiquement

Est comparu Le C.en BoiSsi Receveur du droit d’enréGistrement demeurant en Cette ville rüe cho dorée paroiSse notre dame lequel nous a RepréSenté un aSsignat qu’ll Suspecte de fauSSeté, de la CreatioN des 29 Juin et 12 Septembre 1791, de la So.e de trois cents livres, serie C [ ou E ], Sous le n.° 25471 signé odior [ lecture peu assurée ] ; les marques de FauSseté sont que les mots Trois Cents livres écrits à la Suite de ceux-ci, Il Sera payé au Porteur la Somme de, sont tremblés. ; Que les mots obliGatioN nationale écrits en blanc sont vont en montant, Ledit aSSignat portant au doS                           en conSe l’arreStation qu’en a faite ledit C.en BoiSsi, et souscrit du Cit. f. Renard d’happonvilliers ;

En conSéquence ledit Receveur du droit d’enregiStrement a requis que le ConSeil general lui donnât acte de la remiSe dudit aSsignat

Le ConSeil Général delibérant, oui le procureur de la Commune en Ses Conclusions, acorde acte audit Receveur du dépôt dudit aSsignat, ordonne qu’il Sera envoyé à la diligence du procureur de la Commune au verificateur en Chef des aSsiGnats à Paris dont acte.

G Salmon    L ferre    VaSseur   Beuzelin

                                     Maire        j gautier

Pi Chereault     Tarenne     Regnoust

Rigot    hubert   J Sortais    Lalouette

Beaugars lainé    Fauveau    Renard D happonvilliers

Ferré Bacle            S.re         Pi Chereault

P.re Lequette               J. C. Joubert

P.r de la C. »[24]

  • Dans sa troisième délibération, la municipalité nommait des commissaires afin de surveiller les meuniers :                 

« CeJourd’huY vingt Sept Septembre mil Sept cent quatre vingt treize L’an 2.e de la Republique une et IndiviSible .

En l’aSsemblée Permanente du ConSeil Général de la Commune de NoGent le rotrou Tenüe Publiquement

le procureur de la Commune a obServé qu’il étoit essentiel et important pour l’intérêt des adminiStrés de cette ville de Surveiller l’eXecution de l’arrêté du dept. D’eure & loir qui porte que les meuniers rendront en Son et farine le peSant du Bled qui leur aura été confié pour moudre à cet effet qu ils établiront dans leur moulin un brancard, et que pour la rétribution qui leur eSt düe ils ne prendront que vingt Sols par quintal ; pourquoi Il propose au ConSeil général de nommer des Comissaires à cet effet.

Le ConSeil général prenant en Considération le RequiSitoire ci-dessus a nommé Sur le Champ le C.en Jallon le jeune pour la rüe S.t hilaire, le C.en Jean Gautier pour celle des pres, pour le Bourg le Comte le C.en Chereau, pour celle S.t Lazare le C. Georges ferret ; lesquels demeurant chargé de faire le rapport au ConSeil général des contraventions qui pourroient être faïtes auX dispoSitions du  présent arrêté. »[25]

  • Puis, elle délibérait sur les salaires  des sergents de ville pour déchargement  et « mésurage » des grains :

 « enSuite le procureur de la Commune à obServé qu’il est de toute justice de retribuer les quatre SerGents de ville qui dépuis plus de quatre mois perdoient un tems conSidérable à charger et décharger et peser les grains destinéS à l’approviSionnement de Cette ville ;

Le conSeil général considerant que le travail des Sergents de ville pour les grains est un travail eXtraordinaire et auquel leur place ne les aSsujetti Poînt, a arrêté qu’il leur Seroit accordé par forme de Gratification à chacun une So.e de vingt livres ; qu’en outre le produit du méSurage qui Se Fera des grains par l’ordre de la municipalité tournera à leur profit ; et que dorénavant il leur Sera accordé quinze Sols par Jour Toutes les fois qu’ils Seront employés au mesurage des Grains dont acte ./. »[26]

  • Dans sa cinquième délibération, la municipalité décidait de l’ envoi à Paris du citoyen  Regnoust afin de tenter de se faire payer le remboursement des arrérages dus à l’Hôtel-Dieu, aux fabriques et confréries de la ville :

« enSuite un membre a remontré quil étoit urGent de prendre des mésures pour parvenir au remboursement des arrérages des differentes rentes dües par le ci devant Clergé & les ci devant Tailles, à l hôtel dieu de cette ville, auX fabriques et auX Confrairies ; que ces remboursements ne pouvoient s opérer par la mèdiatioN d’un citoyen [ mots rayés non déchiffrés ] de Paris, ce qui reSulte de l’eXPerience, puisque L’on a Toujours InfructueuSement emploYé l’agence de differents particuliers de la Capitale ; qu’il ne voyoit pas d’autre moyen plus Sur et plus efficace que de [ mot rayé non déchiffré ] d’envoyer à quelqu’un à Paris auX frais des dits établiSsements creanciers de ces rentes ;

Surquoi le ConSeil général prenant en ConSidératioN l’obServation ci-dessus oui le procureur de la Commune en Ses Conclusions, a nommé le C.en arnould RegnouSt notable de Cette Commune aux fins de Se tranSporter à Paris pour Solliciter le payement des arrérages dus aux divers établissementsde cette cîté ; que les Frais du voyage du C.en arnould RegnouSt seroient supportés par chacun aucun des établiSsements Intéréssés à raiSon de  SoiXante livres par chacun ; arrête en outre que Copie des préSentes Sera envoyée délivrée audit C.en Regnoust dont acte ./. »[27]

  • Dans sa sixième délibération, elle nommait des commissaires à l’appréciation des biens fonds de la commune afin de corriger si possible les inégalités constatées dans la répartition des impositions :

 

« enSuite le procureur de la Commune a remontré qu’il étoit instant de nommer des Commissaires à l’effet de proceder de nouveau à l’appreciation des biens fonds de Cette Commune dont la plupart étoient grévés d’un impot superieur à leur valeur ; qu’en un mot Il étoit de la Justice de la Commune de faire disparaitre les InéGalitéS choQuantes qui eXistent dans la repartitioN Tant de la ContributioN fonciere que de la ContributioN mobiliaire

Le Conseil général Frappé de la Justice des RepreSentations du procureur de la Commune a  nommé le C.en mauté fermier de la Chenelliére membre de Cette Commune et le C.en Dujardin eXpert Juré du district, ce dernier auX appointements de    [ pas de chiffre ]  par Jour attendu qu’il fait Son état de l’evaluation des biens et qu’il n’a  que cette [ mot rayé indéchiffrable ] reSsource Industrielle pour vivre ; lesquels préSents ont accepté et ont Signé.

[ pas de signatures ] »[28]

  • Dans sa septième délibération, la plus longue de cette séance, la municipalité contestait le jugement en appel rendu par le tribunal de La Ferté-Bernard sur les travaux effectués sur l’Huisne pour le moulin d’Esnault, affaire qui courait depuis 1784. Elle demandait au district de constater les faits et de porter l’affaire en cassation :

« enSuite un membre a repreSenté qu’au lieu du moulin le Comte Situé dans le territoire de cette Commune eXtra muroS Il eXiste de tems Immémorial, Sur la Riviére d’HuiSne un pont construit en pierres qui présente deuX arches de 8 pieds de largeur chacune, que Sur le pont qui TraverSe une Partie de la riviére et communique à un autre pont de bois Servant à l’eXploitation des héritages appoSés à la rive sur laquelle Se trouve un moulin à Bled appartenant à Georges Esnault, celui-ci a entrepris d’en construire un à fouler ; que pour en favoriser la marche, l’une des arches du pont de Pierre a été entierement bouchée en maçonnerie, que l’autre l’a également été, à l’eXcéptioN de 28 pouces, ou Il a été établi une palle.

Qu’en 1784, èpoque à laquelle Ces Innovations contraires à l’interet public ont commencé, le ci devant procureur du Roi à la maitriSe de Bellesme a provoqué une accessioN de LieuX ; que le procés verbal qui a été dreSsé de leur état, a Constaté non Seulement l’obstruction en maçonnerie des deuX arches dont on vient de Parlée, maiS encore différentes autres entréprises qui ont porté la hauteur de l’eau au deSsus de Son niveau ordinaire ; qu’il a enfin été ConStaté que la Riviére qui avant les Innovations d’Esnault avoit 29 pieds de larGeur, n’en a plus que treiZe dans l’endroit ou elles ont eu lieu.

que quelques uns des propriétaires qui ont SouFFert des Inondations causées Par les entreprises d’esnault, Sont Intervenus au Siége de la Ci devant MaitriSe de Bellesme dans l’intance née de la demande Formée Contre Celui-ci par le ci devant Procureur Du Roy, aFin de RétabliSsement des choses dans leur Premier état, et ont conclu auX dommaGes et Intérêt resultant du PreJudice qu’ils avoient eprouvé.

que le Siége de la ci devant maitriSe de BelleSme a Par Son Jugement du quatorze mars mil Sept cent quatre Vingt Six condamné Georges  Esnault à rendre libre le cours d’eau de la riviere d’HuiSne Tel et ainSi qu’il l’étoit avant ses entrePrises

que Georges Esnault s’étant rendu aPPellant de cette décisioN, le chanGement Survenu dans l’ordre Judiciaire a emPeché que cette affaire ait été Jugée Souverainement au Siége de la ci devant Table de Marbre[29] qui en étoit Saisi.

que le tribunal de la Ferté Bernard département de la Sarthe choisi par les parties pour la Juger, a infirmé le Vingt Six aoust dernier, la Sentence de la ci devant Maitrise de BelleSme

que Si le jugement de ce Tribunal SubSistoit Il en resultteroit que L’esprit Sur lequel n’a CeSsé de Compter le public Seroit perdu Sans Rétour, que les deux arches dont on a Parlé continuant de Rester bouchées en maçonnerie, la riviére Conséquemment continuant a être privée de Son cours orDinaire, on verroit Se renouvellé, Dans les crües d’eau, les pertes et les accidents qu’ont cauSé dépuis 1784, des Inondations qui auroient ceSsé d’avoir lïeu Si la décision Sage de la maitriSe de BellleSme eut été confirmée.

que le Jugement du tribunal de la Ferté Bernard est contraire auX ordonnances qui défendent d’arrêter le cours  des eauX ; que ce Jugement eSt encore Contraire à l’art. 16 du Titre 2 de la loi Sur la police rurale dont Voici la Teneur. 

 «  Les Propriétaires ou Fermiers des moulinS et  aSieurs [ ?] ConStruits ou à Construire, Seront garant de Tous dommages que les eauX pourroient cauSer auX chemins ou auX PropriétéS voiSines par la trop grande élévatioN du déverSoir ou autrement ; ils Seront Tenus & forcés de Tenir les eauX à une hauteur que ne nuiSe à perSonne et qui Sera fiXée par le directoire du Département, d’après l’avis du directoire du diStrict ; en caS de ContraventioN la peine sera une amende qui ne Pourra eXcéder la Somme du dédomagement.

que cette loi protectrice des propriétéS Se trouve violée par le Jugement du tribunal de la Ferté Bernard qui Infirme celui de la ci devant maitriSe de BelleSme portant qu’Esnault qui avoit rétreci de 16 pieds Le lit de la Riviére d’HuiSne en boucHant  en maçonnerie les deuX arches dont on a parlés, seroit Tenu de remettre les Choses en leur premier état ;

que Tout Jugement qui contient une Contravention eXpreSse au TeXte de la loi doit être annulé ; que c’est le vœu de l’article trois du décret du 1.er X.bre 1790 portant InstitutioN du tribunal de CassatioN.

que le CommiSsaire national prés ce Tribunal qui Par l’article 25 de la même loi est CharGé de poursuivre d’oFFice la CassatioN des Jugements contraires auX lois, ne peut faire annuler celui de la ferté Bernard S’il n’en eSt Instruit.

qu’il demande que Sur les Conclusions du procureur de la Commune Il Soit arrêté que le CommiSsaire national prés Le tribunal de caSsatioN, Par l’envoi qui lui Sera Fait de la delibération priSe à Cet ègard, Sera Instruit du jugement du Tribunal de la ferté Bernard infirmatif de celui de la ci devant MétriSe de  BelleSme qui, conformément auX loiX, ImpoSoit à Esnault l’obligation de Rendre libre le cour de la Riviére d’HuiSne Co.e Il l’etoit avant qu’il en eut Rétréci le lit de 16 pieds Par l’obstructioN en maçonnerie, des deuX arches du pont de pierre, afin Par le C.en CommiSsaire national prés ledit T.al de CaSsatioN de requerir Ce que Son Zèle et Ses lumieres lui Suggereront.

Surquoi delibérant, Le ConSeil Général de la Commune Considérant que les eNtreprises dont vient de Parler un de Ses membres Préjudicient au Cours de la Riviéré d’huiSne, la forcent dans les crües d’eau, de refluer Sur elle-même et de Se repandre Sur les Propriétés environnantes qu’elle couvre de Sable & de Limon, que les Inondations que néceSsite Tous les ans l’obstructioN des arches qui reduit le lit de la Riviére à 13 pieds, lorsque Sa largeur étoit de 29, et le Surhaussement donné auX Palles  du pont de BoiS pour porter l’eau au deSSus de Son niveau ord.re, deviennent Comme l’eXperience l’a prouvé très nuiSibles à l’intérêt public et prarticuliier [ sic ]. arrête, le p.eur de la Commune enTendu, que la préSente delibératioN d’après que la vérité des faits Y enoncés aura été attesté par les citoyens compoSant le directoire du district qui pour cet eFFet Seront Invités de Se Transporter Sur les lieuX, Sera TransmiSe au C.en CommiSsaire national prés Le Tribunal de caSsatioN pour par lui faire de requérir  Ce que Son Zéle et Son attacHement auX loiX lui SuGGereront. Dont acte ./. »[30]

  • Dans sa huitième délibération, la municipalité confirmait son refus de certificats de civisme au deux citoyens Chalines, huissiers du tribunal du district :

 « EnSuite Le procureur de la Commune a remiS Sur le Bureau une requête prèSentée par les C.ens Chaline oncle & neveu ci devant huiSsiers audienciers de ce T.al au ConSeil G.al de Cette Commune et Tendante à ce que l’arrêté qui leur refuSoit un Certificat de CiviSme Soit rappeler ;

Le conSeil général deliberant Sur la dite requête arrêté qu’il n’y avoit pas lieu a delibérer dont acte ./.                                       

                                                                 VaSseur

                 L ferré   G Salmon  J Gautier   Maire

                Pi Chereault   Tarenne    J Sortais   hubert

                        Regnoust   Rigot   J Sortais

                                                       Chevrel   Beaudoüin

             Fauveau      ferré Bacle   G Petibon    Beuzelin

Beaugar lainè   Beaugars Le jeune   f. G. verdier

P.re Lequette                                        J C Joubert

P.r de la C. »[31]

  • Dans sa neuvième délibération, la municipalité attribuait un certificat de civisme au citoyen Regnoust :                                            

« et ledit Jour Dans ladite assemblée le C.en Regnoust membre de Cette Commune a demande un Certificat De Civisme.

Le ConSeil General Délibérant, oui le Procureur de la Commune en Ses ConcluSions, arrêté qu’il Seroit accordé un Certificat de CiviSme au C.en Arnous Regnoust, dont acte ./. »[32]

  • Lors de sa dixième et dernière délibération, le citoyen Baugars présentait au reste du corps municipal un assignat de 300# qu’il supposait faux. La municipalité décidait de l’envoyer au vérificateur en chef des assignats à Paris :

 « et ledit Jour dans ladite aSsemblée Le C.en BaugarS pre.r officier municipal nous a dit que le C.en FrançoiS Hardi lui l’avoit prié de lui donner des petittes coupures  [ mot rayé non lisible ] pour un aSsiGnat de trois Cents Livres, qu’après avoir eXaminé Ledit aSsignat il en a trouvé la figure du ci devant Roi differente de celle qui Se trouve dans les vrais assignats, que le mot De qui Se rencontre assignat trois cents livres sont inscrites au dessus en grandes lettres au dessus de la figure du ci devant Roi

Le conSeil général reconnoiSSant que l’assignat ci-dessus de la créatioN des 19 Juin a 12 Septembre 1791, sous le n.e 46066, la s & de Série E. sera envoYé au vérificateur en chef des aSsignats dont acte ./. quatre mots Rayés nuls

Regnoust  Beaugar lainé  Beuzelin   hubert    VaSeur

                                                                          Maire

Rigot    ferré Bacle   Pi Chereault     J C Joubert

J Sortais                  P.re Lequette

                                P.r de la C. »[33]

 


[1] Ancienne mesure de grain de 18,5 litres qui correspondait à une demi mine.

[2] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets  89 à 90.

[3] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet  90.

[4] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets  90 et 91.

[5] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 91.

[6] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 91 à 93.

[7] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 93.

[8] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 93.

[9] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 93.

[10] Le contenu de la délibération, laisse à penser que le citoyen Gillon était soit extrêmement procédurier soit qu’il faisait preuve à une mauvaise volonté affichée.

[11]  Il s’agit de la délibération du 3 septembre 1793.

[12] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 93 et 94.

[13] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 94 et 95.

[14] Je renvoie le lecteur curieux à deux études, parmi les moins farfelues de celle publiée au XIX° siècle, rééditées à la fin du vingtième siècle. L’une due à la plume d’Aristide Gouverneur datant de 1884 et la seconde, très brève,  de son gendre Gustave Daupeley.

Référence : A. GOUVERNEUR, G. DAUPELEY. Documents sur Nogent-le-Rotrou. Nogent-le-Rotrou, 1996.

[15] Il ne peut s’agir ni du maire, ni du procureur de la commune, dans ce cas leur fonction aurait été précisée. Les possibilités sont assez large vu le nombre de signatures apposées au bas de la seconde délibération. Nous pencherions pour le citoyens Beaudouin, mais au risque de la chute car c’est un choix qui ne repose sur aucune preuve documentaire, tout au moins au stade actuel ( 21 mai 2016 ) de nos dépouillements d’archives.

[16] Jean-Jacques Glassner ( communication personnelle faite à Alain Testart ), qui s'appuie sur plusieurs textes, une lettre royale et un texte divinatoire.

[17] Ce Fut le cas de la statue en bronze du Conventonnel Levasseur dit de la Sarthe au Mans.

[18] Alain TESTART. Avant l'histoire. L'évolution des sociétés de Lascaux à Carnac. Paris : Editions Gallimard, 2012. Collection : «  Bibliothèque des sciences humaines ». page 179.

[19] Signalons tout de même que même chez les « sans culottes » les plus radicaux, le roi Henry IV gardait encore une certaine auréole positive, cependant rien n’indique qu’il en fut de même de ses saints !

[20] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 95 recto et verso.

[21] Heureuse initiative pour le lecteur actuel lorsque le citoyen Tison prenait la plume en lieu et place du secrétaire titulaire, le citoyen Fauveau.

[22] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 95 et 96.

[23] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 96 verso.

[24] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 97 recto et verso.

[25] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 97 verso.

[26] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 98 recto.

[27] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 98 recto et verso.

[28] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 98 verso.

[29] Les « tables de marbre » étaient des juridictions supérieures en matière d’Eaux et Forêts sous l’Ancien Régime. Elles tirent leur nom de la grande table de marbre de la grande salle du palais de justice de Paris où le connétable, l’amiral et le Grand maître des Eaux et Forêts  exerçaient leurs fonctions judiciaires. Celle-ci fut détruite en 1618 au cours d’un incendie.

[30] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 98 verso à 101 verso.

[31] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 101 verso.

[32] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 101 verso et 102 recto.

[33] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 102 recto.

 

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