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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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27 septembre 2023

Le 27 septembre 1793 à Nogent-le-Rotrou : entre autres, Georges Esnault s'assoit sur le bien commun !

Septembre 1793jpgLe vendredi 27 septembre 1793, la municipalité de Nogent-le-Rotrou tenait dix délibérations.93_09_27

  • Dans sa première délibération, la municipalité délivrait un certificat de résidence à la veuve Saint Pol et à son fils René Louis Augustin, volontaire dans le bataillon de Nogent-le-Rotrou :

« Ce Jourd’huY Vingt Sept Septembre mil Sept cent quatre vingt treize l’an 2.e de la Republique une et IndiviSible .

En l’aSsemblée permanente du Conseil général de la Commune de Nogent le rotrou Tenüe Publiquement

Il a été attesté par les C.ensCharles aleXandre Jacques Corentin Torçais homme de loi, françois Tombleine Md, Claude Pesseau vivant de Son révenu, Pierre fetu pérruquier, pierre chabrun concierge, pierre BaSseville médécin, Noël JouSse aubergiste, alphonSe Guillaume Bodin vitrier, pierre GirauD boulanger Tous domiciliéS en Cette ville, que la C.nne anne LouiSe cecile Fouchais veuve du c.en Louis Réné François auGustin S.t Pol annonce co.e aYant la garde du C.en Re Louis Réné augustin S.t Pol Son fils volontaire dans le BatailloN de nogent le rotrou, agée de Quarante huit ans Taille de Cinq pieds quatre pieds DiX pouces, cheveuX et SourcilS chatainS, YeuX bleus, nez gros, boucHe moyenne, viSage plein & menton Rond, [ mot rayé non déchiffré ] ce que le C.en Louis réné françois augustin S.T Pol volontaire dans le Bataillon Susnommé agé de diX neuf ans  Taille de cinq pieds un pouce, cheveuX , cheveuX & Sourcils chatains, YeuX bruns, nez long, nez long, bouche Moyennes, ViSage ovale menton Pointu ; un peu marqué de petite vèrole, Resident et ont residé en Cette ville dépuis plus d’un an Sans InterruPtion Les quels ont Temoins ont fait les déclarations eXigée par la loi du 24 mars dernier. et ont Signé les certifiés & certifiants dont acte quatre mots rayés nuls.

Fouchais St Pol    St Pol   Courtin de Torsay    Pesseau

Fetu  Bodin   BeSseville    Jousse Chabrun

Tonblene »[1]

  • Dans sa seconde délibération, elle recevait le citoyen Boissy, receveur du droit d’enregistrement de Nogent, qui présentait un assignat de 300# qu’il supputait faux. La municipalité arrêtait de l’envoyer pour contrôle au  vérificateur en chef  de l’administration des assignats :

 « CeJourd’huY Vingt Sept Septembre mil Sept cent quatre vingt treize L’an deuXieme de la République une et IndiviSible .

En l’aSsemblée Permanente du ConSeil Général de la Commune de NoGent le Rotrou Tenüe Publiquement

Est comparu Le C.en BoiSsi Receveur du droit d’enréGistrement demeurant en Cette ville rüe cho dorée paroiSse notre dame lequel nous a RepréSenté un aSsignat qu’ll Suspecte de fauSSeté, de la CreatioN des 29 Juin et 12 Septembre 1791, de la So.e de trois cents livres, serie C [ ou E ], Sous le n.° 25471 signé odior [ lecture peu assurée ] ; les marques de FauSseté sont que les mots Trois Cents livres écrits à la Suite de ceux-ci, Il Sera payé au Porteur la Somme de, sont tremblés. ; Que les mots obliGatioN nationale écrits en blanc sont vont en montant, Ledit aSSignat portant au doS                           en conSe l’arreStation qu’en a faite ledit C.en BoiSsi, et souscrit du Cit. f. Renard d’happonvilliers ;

En conSéquence ledit Receveur du droit d’enregiStrement a requis que le ConSeil general lui donnât acte de la remiSe dudit aSsignat

Le ConSeil Général delibérant, oui le procureur de la Commune en Ses Conclusions, acorde acte audit Receveur du dépôt dudit aSsignat, ordonne qu’il Sera envoyé à la diligence du procureur de la Commune au verificateur en Chef des aSsiGnats à Paris dont acte.

G Salmon    L ferre    VaSseur   Beuzelin

                                     Maire        j gautier

Pi Chereault     Tarenne     Regnoust

Rigot    hubert   J Sortais    Lalouette

Beaugars lainé    Fauveau    Renard D happonvilliers

Ferré Bacle            S.re         Pi Chereault

P.re Lequette               J. C. Joubert

P.r de la C. »[2]

  • Dans sa troisième délibération, la municipalité nommait des commissaires afin de surveiller les meuniers :                 

« CeJourd’huY vingt Sept Septembre mil Sept cent quatre vingt treize L’an 2.e de la Republique une et IndiviSible .

En l’aSsemblée Permanente du ConSeil Général de la Commune de NoGent le rotrou Tenüe Publiquement

le procureur de la Commune a obServé qu’il étoit essentiel et important pour l’intérêt des adminiStrés de cette ville de Surveiller l’eXecution de l’arrêté du dept. D’eure & loir qui porte que les meuniers rendront en Son et farine le peSant du Bled qui leur aura été confié pour moudre à cet effet qu ils établiront dans leur moulin un brancard, et que pour la rétribution qui leur eSt düe ils ne prendront que vingt Sols par quintal ; pourquoi Il propose au ConSeil général de nommer des Comissaires à cet effet.

Le ConSeil général prenant en Considération le RequiSitoire ci-dessus a nommé Sur le Champ le C.en Jallon le jeune pour la rüe S.t hilaire, le C.en Jean Gautier pour celle des pres, pour le Bourg le Comte le C.en Chereau, pour celle S.t Lazare le C. Georges ferret ; lesquels demeurant chargé de faire le rapport au ConSeil général des contraventions qui pourroient être faïtes auX dispoSitions du  présent arrêté. »[3]

  • Puis, elle délibérait sur les salaires  des sergents de ville pour déchargement  et « mésurage » des grains :

 « enSuite le procureur de la Commune à obServé qu’il est de toute justice de retribuer les quatre SerGents de ville qui dépuis plus de quatre mois perdoient un tems conSidérable à charger et décharger et peser les grains destinéS à l’approviSionnement de Cette ville ;

Le conSeil général considerant que le travail des Sergents de ville pour les grains est un travail eXtraordinaire et auquel leur place ne les aSsujetti Poînt, a arrêté qu’il leur Seroit accordé par forme de Gratification à chacun une So.e de vingt livres ; qu’en outre le produit du méSurage qui Se Fera des grains par l’ordre de la municipalité tournera à leur profit ; et que dorénavant il leur Sera accordé quinze Sols par Jour Toutes les fois qu’ils Seront employés au mesurage des Grains dont acte ./. »[4]

  • Dans sa cinquième délibération, la municipalité décidait de l’ envoi à Paris du citoyen  Regnoust afin de tenter de se faire payer le remboursement des arrérages dus à l’Hôtel-Dieu, aux fabriques et confréries de la ville :

« enSuite un membre a remontré quil étoit urGent de prendre des mésures pour parvenir au remboursement des arrérages des differentes rentes dües par le ci devant Clergé & les ci devant Tailles, à l hôtel dieu de cette ville, auX fabriques et auX Confrairies ; que ces remboursements ne pouvoient s opérer par la mèdiatioN d’un citoyen [ mots rayés non déchiffrés ] de Paris, ce qui reSulte de l’eXPerience, puisque L’on a Toujours InfructueuSement emploYé l’agence de differents particuliers de la Capitale ; qu’il ne voyoit pas d’autre moyen plus Sur et plus efficace que de [ mot rayé non déchiffré ] d’envoyer à quelqu’un à Paris auX frais des dits établiSsements creanciers de ces rentes ;

Surquoi le ConSeil général prenant en ConSidératioN l’obServation ci-dessus oui le procureur de la Commune en Ses Conclusions, a nommé le C.en arnould RegnouSt notable de Cette Commune aux fins de Se tranSporter à Paris pour Solliciter le payement des arrérages dus aux divers établissementsde cette cîté ; que les Frais du voyage du C.en arnould RegnouSt seroient supportés par chacun aucun des établiSsements Intéréssés à raiSon de  SoiXante livres par chacun ; arrête en outre que Copie des préSentes Sera envoyée délivrée audit C.en Regnoust dont acte ./. »[5]

  • Dans sa sixième délibération, elle nommait des commissaires à l’appréciation des biens fonds de la commune afin de corriger si possible les inégalités constatées dans la répartition des impositions :

« enSuite le procureur de la Commune a remontré qu’il étoit instant de nommer des Commissaires à l’effet de proceder de nouveau à l’appreciation des biens fonds de Cette Commune dont la plupart étoient grévés d’un impot superieur à leur valeur ; qu’en un mot Il étoit de la Justice de la Commune de faire disparaitre les InéGalitéS choQuantes qui eXistent dans la repartitioN Tant de la ContributioN fonciere que de la ContributioN mobiliaire

Le Conseil général Frappé de la Justice des RepreSentations du procureur de la Commune a  nommé le C.en mauté fermier de la Chenelliére membre de Cette Commune et le C.en Dujardin eXpert Juré du district, ce dernier auX appointements de    [ pas de chiffre ]  par Jour attendu qu’il fait Son état de l’evaluation des biens et qu’il n’a  que cette [ mot rayé indéchiffrable ] reSsource Industrielle pour vivre ; lesquels préSents ont accepté et ont Signé.

[ pas de signatures ] »[6]

Georges Esnault s’assoit sur le bien commun !

  • Dans sa septième délibération, la plus longue de cette séance, la municipalité contestait le jugement en appel rendu par le tribunal de La Ferté-Bernard sur les travaux effectués sur l’Huisne pour le moulin d’Esnault, affaire qui courait depuis 1784. Elle demandait au district de constater les faits et de porter l’affaire en cassation :

« enSuite un membre a repreSenté qu’au lieu du moulin le Comte Situé dans le territoire de cette Commune eXtra muroS Il eXiste de tems Immémorial, Sur la Riviére d’HuiSne un pont construit en pierres qui présente deuX arches de 8 pieds de largeur chacune, que Sur le pont qui TraverSe une Partie de la riviére et communique à un autre pont de bois Servant à l’eXploitation des héritages appoSés à la rive sur laquelle Se trouve un moulin à Bled appartenant à Georges Esnault, celui-ci a entrepris d’en construire un à fouler ; que pour en favoriser la marche, l’une des arches du pont de Pierre a été entierement bouchée en maçonnerie, que l’autre l’a également été, à l’eXcéptioN de 28 pouces, ou Il a été établi une palle.

Qu’en 1784, èpoque à laquelle Ces Innovations contraires à l’interet public ont commencé, le ci devant procureur du Roi à la maitriSe de Bellesme a provoqué une accessioN de LieuX ; que le procés verbal qui a été dreSsé de leur état, a Constaté non Seulement l’obstruction en maçonnerie des deuX arches dont on vient de Parlée, maiS encore différentes autres entréprises qui ont porté la hauteur de l’eau au deSsus de Son niveau ordinaire ; qu’il a enfin été ConStaté que la Riviére qui avant les Innovations d’Esnault avoit 29 pieds de larGeur, n’en a plus que treiZe dans l’endroit ou elles ont eu lieu.

que quelques uns des propriétaires qui ont SouFFert des Inondations causées Par les entreprises d’esnault, Sont Intervenus au Siége de la Ci devant MaitriSe de Bellesme dans l’intance née de la demande Formée Contre Celui-ci par le ci devant Procureur Du Roy, aFin de RétabliSsement des choses dans leur Premier état, et ont conclu auX dommaGes et Intérêt resultant du PreJudice qu’ils avoient eprouvé.

que le Siége de la ci devant maitriSe de BelleSme a Par Son Jugement du quatorze mars mil Sept cent quatre Vingt Six condamné Georges  Esnault à rendre libre le cours d’eau de la riviere d’HuiSne Tel et ainSi qu’il l’étoit avant ses entrePrises

que Georges Esnault s’étant rendu aPPellant de cette décisioN, le chanGement Survenu dans l’ordre Judiciaire a emPeché que cette affaire ait été Jugée Souverainement au Siége de la ci devant Table de Marbre[7] qui en étoit Saisi.

que le tribunal de la Ferté Bernard département de la Sarthe choisi par les parties pour la Juger, a infirmé le Vingt Six aoust dernier, la Sentence de la ci devant Maitrise de BelleSme

que Si le jugement de ce Tribunal SubSistoit Il en resultteroit que L’esprit Sur lequel n’a CeSsé de Compter le public Seroit perdu Sans Rétour, que les deux arches dont on a Parlé continuant de Rester bouchées en maçonnerie, la riviére Conséquemment continuant a être privée de Son cours orDinaire, on verroit Se renouvellé, Dans les crües d’eau, les pertes et les accidents qu’ont cauSé dépuis 1784, des Inondations qui auroient ceSsé d’avoir lïeu Si la décision Sage de la maitriSe de BellleSme eut été confirmée.

que le Jugement du tribunal de la Ferté Bernard est contraire auX ordonnances qui défendent d’arrêter le cours  des eauX ; que ce Jugement eSt encore Contraire à l’art. 16 du Titre 2 de la loi Sur la police rurale dont Voici la Teneur. 

 «  Les Propriétaires ou Fermiers des moulinS et  aSieurs [ ?] ConStruits ou à Construire, Seront garant de Tous dommages que les eauX pourroient cauSer auX chemins ou auX PropriétéS voiSines par la trop grande élévatioN du déverSoir ou autrement ; ils Seront Tenus & forcés de Tenir les eauX à une hauteur que ne nuiSe à perSonne et qui Sera fiXée par le directoire du Département, d’après l’avis du directoire du diStrict ; en caS de ContraventioN la peine sera une amende qui ne Pourra eXcéder la Somme du dédomagement.

que cette loi protectrice des propriétéS Se trouve violée par le Jugement du tribunal de la Ferté Bernard qui Infirme celui de la ci devant maitriSe de BelleSme portant qu’Esnault qui avoit rétreci de 16 pieds Le lit de la Riviére d’HuiSne en boucHant  en maçonnerie les deuX arches dont on a parlés, seroit Tenu de remettre les Choses en leur premier état ;

que Tout Jugement qui contient une Contravention eXpreSse au TeXte de la loi doit être annulé ; que c’est le vœu de l’article trois du décret du 1.er X.bre 1790 portant InstitutioN du tribunal de CassatioN.

que le CommiSsaire national prés ce Tribunal qui Par l’article 25 de la même loi est CharGé de poursuivre d’oFFice la CassatioN des Jugements contraires auX lois, ne peut faire annuler celui de la ferté Bernard S’il n’en eSt Instruit.

qu’il demande que Sur les Conclusions du procureur de la Commune Il Soit arrêté que le CommiSsaire national prés Le tribunal de caSsatioN, Par l’envoi qui lui Sera Fait de la delibération priSe à Cet ègard, Sera Instruit du jugement du Tribunal de la ferté Bernard infirmatif de celui de la ci devant MétriSe de  BelleSme qui, conformément auX loiX, ImpoSoit à Esnault l’obligation de Rendre libre le cour de la Riviére d’HuiSne Co.e Il l’etoit avant qu’il en eut Rétréci le lit de 16 pieds Par l’obstructioN en maçonnerie, des deuX arches du pont de pierre, afin Par le C.en CommiSsaire national prés ledit T.al de CaSsatioN de requerir Ce que Son Zèle et Ses lumieres lui Suggereront.

Surquoi delibérant, Le ConSeil Général de la Commune Considérant que les eNtreprises dont vient de Parler un de Ses membres Préjudicient au Cours de la Riviéré d’huiSne, la forcent dans les crües d’eau, de refluer Sur elle-même et de Se repandre Sur les Propriétés environnantes qu’elle couvre de Sable & de Limon, que les Inondations que néceSsite Tous les ans l’obstructioN des arches qui reduit le lit de la Riviére à 13 pieds, lorsque Sa largeur étoit de 29, et le Surhaussement donné auX Palles  du pont de BoiS pour porter l’eau au deSSus de Son niveau ord.re, deviennent Comme l’eXperience l’a prouvé très nuiSibles à l’intérêt public et prarticuliier [ sic ]. arrête, le p.eur de la Commune enTendu, que la préSente delibératioN d’après que la vérité des faits Y enoncés aura été attesté par les citoyens compoSant le directoire du district qui pour cet eFFet Seront Invités de Se Transporter Sur les lieuX, Sera TransmiSe au C.en CommiSsaire national prés Le Tribunal de caSsatioN pour par lui faire de requérir  Ce que Son Zéle et Son attacHement auX loiX lui SuGGereront. Dont acte ./. »[8]

  • Dans sa huitième délibération, la municipalité confirmait son refus de certificats de civisme au deux citoyens Chalines, huissiers du tribunal du district :

 « EnSuite Le procureur de la Commune a remiS Sur le Bureau une requête prèSentée par les C.ens Chaline oncle & neveu ci devant huiSsiers audienciers de ce T.al au ConSeil G.al de Cette Commune et Tendante à ce que l’arrêté qui leur refuSoit un Certificat de CiviSme Soit rappeler ;

Le conSeil général deliberant Sur la dite requête arrêté qu’il n’y avoit pas lieu a delibérer dont acte ./.                                       

                                                                 VaSseur

                 L ferré   G Salmon  J Gautier   Maire

                Pi Chereault   Tarenne    J Sortais   hubert

                        Regnoust   Rigot   J Sortais

                                                       Chevrel   Beaudoüin

             Fauveau      ferré Bacle   G Petibon    Beuzelin

Beaugar lainè   Beaugars Le jeune   f. G. verdier

P.re Lequette                                        J C Joubert

P.r de la C. »[9]

  • Dans sa neuvième délibération, la municipalité attribuait un certificat de civisme au citoyen Regnoust :                                      

« et ledit Jour Dans ladite assemblée le C.en Regnoust membre de Cette Commune a demande un Certificat De Civisme.

Le ConSeil General Délibérant, oui le Procureur de la Commune en Ses ConcluSions, arrêté qu’il Seroit accordé un Certificat de CiviSme au C.en Arnous Regnoust, dont acte ./. »[10]

  • Lors de sa dixième et dernière délibération, le citoyen Baugars présentait au reste du corps municipal un assignat de 300# qu’il supposait faux. La municipalité décidait de l’envoyer au vérificateur en chef des assignats à Paris :

 « et ledit Jour dans ladite aSsemblée Le C.en BaugarS pre.r officier municipal nous a dit que le C.en FrançoiS Hardi lui l’avoit prié de lui donner des petittes coupures  [ mot rayé non lisible ] pour un aSsiGnat de trois Cents Livres, qu’après avoir eXaminé Ledit aSsignat il en a trouvé la figure du ci devant Roi differente de celle qui Se trouve dans les vrais assignats, que le mot De qui Se rencontre assignat trois cents livres sont inscrites au dessus en grandes lettres au dessus de la figure du ci devant Roi

Le conSeil général reconnoiSSant que l’assignat ci-dessus de la créatioN des 19 Juin a 12 Septembre 1791, sous le n.e 46066, la s & de Série E. sera envoYé au vérificateur en chef des aSsignats dont acte ./. quatre mots Rayés nuls

Regnoust  Beaugar lainé  Beuzelin   hubert    VaSeur

                                                                         Maire

Rigot    ferré Bacle   Pi Chereault     J C Joubert

J Sortais                  P.re Lequette

                                P.r de la C. »[11]



[1] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 96 verso.

[2] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 97 recto et verso.

[3] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 97 verso.

[4] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 98 recto.

[5] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 98 recto et verso.

[6] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 98 verso.

[7] Les « tables de marbre » étaient des juridictions supérieures en matière d’Eaux et Forêts sous l’Ancien Régime. Elles tirent leur nom de la grande table de marbre de la grande salle du palais de justice de Paris où le connétable, l’amiral et le Grand maître des Eaux et Forêts  exerçaient leurs fonctions judiciaires. Celle-ci fut détruite en 1618 au cours d’un incendie.

[8] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 98 verso à 101 verso.

[9] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 101 verso.

[10] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 101 verso et 102 recto.

[11] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 102 recto.

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