Le 19 novembre 1790 à Nogent-le-Rotrou réclamation imposition – Breton.
Le vendredi 19 novembre 1790 à Nogent-le-Rotrou.
Séance du 19 novembre 1790 : Réclamation imposition – Breton. 90_11_19___Nogent
« Ce Jourd'hui dix neuf novembre mil Sept Cent quatre vingt dix de relevée dans l'assemblée du corps municipal de ville de Nogent le rotrou ou Se Sont trouvés M. M. Gouhier, Baugard, Proust, G petibon, Gallet, Guimonneau, officiers municipaux. Rapport a été fait par le supléant du procureur de la Commune d’une requete présentée par le Sieur Breton Cy devnt huissier priseur et actuellement avocat, d'une déliberation par laquelle il demande la reduction de son imposition, et d'une deliberation du directoire du district en date du [ date manquante ] qui ordonne que la municipalité donnera Son avis Sur la demande formée par le S. Breton, M. M. Les officiers municipaux [ mots rayés illisibles ] ne peuvent concevoir que le Sr. Breton homme de loi ait dirigé un pourvoi aussi mal fondé. La disproportion qui existe entre la maison du S. Breton et celle du Sr. Gouhier repond infailliblement de la proposition et des moyens proposés par le Sr Breton.
Le Sieur Breton prend en considération de taux le S. Gouhier ; quelle absurdité ; et pour aprecier la sincerite de ce pourvoi Il Suffit d'entrer dans les détails des occupations respectives des S. G. Gouhier et Breton. D'abord le S. Breton occupe une des plus belles maisons de Cette ville et par la distribution , par la grandeur et Ses commodités, elle est composée de neuf pièces, en outre d'un bucher, et d'une ecurie, et d'un Jardin Spacieux. Tandis que celle du Sr. Gouhier n'est composée que d'une chambre haute a feu, d'un très petit cabinet, et d'un jardin d'environ une javelle. L'inspection des lieux prouvera Incontestablement cette assetion, Si M. M. les administrateurs du district veulent Se la procurer. A joindre que le choix que M. Montfort à fait de cette maison est une preuve subsidiaire de Sa grandeur[1], des commodités multiples puisqu'elle est jugée propre à loger quatre menages et quatre chevaux. + [ rajout en fin de délibération : + en vain le S. Breton allegue dans sa requete qu'il est etonnant de voir l'exploitation d'un 1er officier mal.portée à 15#, tandis que le sien est evalué à 112#, ce riche moyen dans lequel le S. Breton crois bien avoir une victoire complete ne presente qu'une puerilité indigne d'être++ [ en marge : ++ combattue, car la qualité d'un contribuable n'a jamais été d'aucune consideration, tant dans l'evaluation de son occupation, et tout le monde Scait que les mson. et autres heritages ne S'estiment qu'a raison de leur valeur Intriseque ou relative . ] ] La comparaison etablie entre la maison du Sr. Gouhier et celle du Sr. Breton disparoit donc et tombe devant ce détail circonstancié, et quant a ce chef de Conclusion le S. Breton est donc non recevable.
Quant au second chef qui a trait à l'imposition de Son taux personnel, les officiers municipaux ne pretendent point que ce caractere d'infaillibilité les accompagne dans toutes leurs operations, et ils reconnaissent que c'est par erreur qu'ils l'ont porté à cette somme, en Conséquence estiment qu'il soit diminué de moitié ; mais les officiers municipaux representent à M. M. les adminsitrateurs du directoire du district, que dans le cas ou ils aviseroient la reduction de ce taux, la Repartition d'une somme aussi modique devient impraticable dans l'execution, car s'il falloit que les officiers municipaux fussent tenus de répartir separement chaque somme induement Imposée, ils employeroit tout leur tems à des operations de cette espece, et Se trouveroient distrait entierement des fonctions municipales ; observant en outre que le rôle à la confection duquel ils procedent touche a sa fin.
Surquoy, M. M. les officiers municipaux oui le supléant du procureur de la Commune, ont arrêté d'inviter M. M. les administrateurs du dustrict et du dept. D'ordonner que la Soe qu'ils arbitreront devoit être réduite et diminuée du taux pl. Du Sr. Breton, et soit repartie que l'année prochaine sur tous les contribuables.»[2]
Séance du 19 novembre 1790 : Réclamation imposition – Delagrange ci-devant privilégié.
« […]
Dans ladite assemblée M. M. les officiers municipaux, communication prise de la requête du S. delagrange et de la deliberation du district intervenue sur icelle, peuvent se dissimulé que c'est par erreur qu'ils n'ont pas imposé M. delagrange Cdt privilégié, et que sa demande en réduction leur paroit fondée.
Pourquoi, Ils arrêtent estiment que le taux pl. Du Sr. Delagrange soit réduit à une livre dix sols, et + [ pas de rajout ] arrêtent d'inviter oui le supléant du procureur de la Commune, M. M. du district de n'aviser au sujet de cette Somme qu'additionnellement à l'impôt qui sera ordonné l'année prochaine + [ rajout en fin de délibération :+et ce a cause de l'immense travail qu' emporteroit la repartition d'une nel rolée.]
; et ont lesd. Officiers municipaux signé avec le Secretaire greffier dont acte. une ligne de mots rayés nuls.
Gouhier Baugard Proust
Fauveau
Secr »[3]
[1] Voir la délibération de la commune en date du 11 novembre 1790.
[2] A. M. Nogent, 1 D1, vingt et unième et vingt deuxième feuillets.
[3] A. M. Nogent, 1 D1, vingt deuxième feuillet.