Le 20 décembre 1790 à Nogent-le-Rotrou : poursuites pour taille non payée.
Le lundi 20 décembre 1790, la municipalité tenait deux délibérations portant sur des recouvrements d’impôts ou droits :
Dans la première, elle autorisait le Sieur Proust Lorin chargé du recouvrement de la taille dans la ville à procéder à des poursuites pour taille non payée : 90_12_20
« Ce Jourd'hui Vingt decembre mil Sept Cent quatre Vingt dix du matin dans L'assemblée du corps municipal de la Ville de Nogent Le rotrou. Le procureur de la Commune a remontré que communication prise du rôle des tailles de la Ville de Nogent le rotrou dont le recouvrement est confié au Sieur Proust Lorin il avoit reconnû que la moitié des Sommes attribuées à cette communauté n'étoit pas recouvrée, que la responsabilité prononcée contre la municipalité insurveillante à ces egards ètoit un motif puissant pour engager le corps municipal à faire toutes les diligences nécéssaires, que D'après la lettre de M. de Champmorin Receveur particulier des Finances, les poursuites tendantes a operer le recouvrement intégral desdites Impositions devoient se faire par M. Proust en vertu de Son rôle executoire, que cependant d'après les dispositions de la deliberation du conseil général de la commune en date du 25 mars dernier, Ledit Sieur Proust ne pouvoit contraindre à payement les redevables qu'en consequence d'une autorisation du corps municipal, pourquoi Il requieroit pour la plus prompte acceleration du versement des fonds dans la caisse nationalle que les dits officiers municipaux autorisent ledit Sieur Proust aux poursuites enoncées.
Sur quoi, matiére mise en Deliberation, le Corps municipal à arrêté d'autosiser ledit Sieur Proust à faire telles poursuites qu'il croiroit Convenable pour operer le recouvrement des Impositions ordinaires de cette Ville + [ en marge : + ont nomme le S. Barbier huissier pour faire les fonctions de garnissaire et de huissier en cas de defaut chez ch et de huissier en cas de defaut a [ ? mot non déchiffré ] que contribuable a raison d'un sol pour chaque jour de retard, sous les reserves cependant que font M. M. les maires procureur de la commune et le S. Vasseur officier mpal de protester contre tout ce qui pourroit leur etre desavantageux relativement à la deliberation du vingt cinq mars dernier ],et ont les officiers municipaux signé avec le Sécrétaire greffier dont acte. Gouhier
Baugard Baudoüin
Lequette pr de la commune //J. Crochard maire Fauveau Sctr. »[1]
Dans la seconde, elle permettait à son procureur d’entamer des poursuites pour non payement à l’encontre des adjudicataires de la seconde moitié des droits d’octroi de la ville :
« L'an mil Sept Cent quatre Vingt dix Ce Jourd'hui Vingt decembre de relevée Dans L'assemblée du conseil général de la commune de la Ville de nogent le rotrou le procureur de la Commune a représenté qu'a chaque Instant differents particuliers fournissent des demandes contre cette Commune du Payement et + [ en marge : + engagements qu'elle avoit contractée ] Sommes dues pour ladite commune ; que les receveurs de cette communauté eprouvoient un retard qui ne pouvoit etre attribué qu'aux adjudicataires de la Seconde moitié de l'octroi ; qu'il avoit peine a concevoir quels etoient les motifs qui sembloient autoriser les percepteurs de cette partie à cesser le versement du prix de leurs adjudications entre les mains du trésorier syndic de la municipalité que l'interêt de cette municipalité ville sembloit exiger de son ministre qu'il requît l'exécution du Bail passé entre les anciens maires et echevins de la ville de nogent, et le S Payen palatre [ ? ], et a son defaut et les Sieurs Fortin tarenne et Tarenne chargés de remplir la Convention dudit Bail a defaut dans le cas d'inexcution de ladite clause par ledit Sieur Payen ; que ledit Bail susenoncé portoit textuellement que les adjudicataires de la dite seconde partie d'octroi ne pourroient sous aucun pretexte suspendre les clauses et conditions exprimées et pretendre a aucune Indemnité ; que les devoirs de cette ville soumise aux vives Sollicitations des créantiers de communauté commandoient Imperieusement le rentrée des fonds dûs à cette qui lui sont dûs, en conSequence a requis que le corps municipal l'autorisoit à faire telles poursuites jugées necessaires pour operer l'entier recouvrement des Sommes dûes par les adjudicataires de la seconde partie d'octroi ; en defaut de Solvabilité de la part de ces derniers contre leurs bi adjussiaires [ sic ], Sous la Soumission expresse qu'il fait de rendre compte de la direction desdites poursuites au Conseil géneral assemblé.
Surquoi, matiére mise en deliberation le conseil général à arrêté d'autosiser son procureur de la Commune à faire les poursuites sus enoncées en Son requisitoire Sous les modifications y exprimés, et ont ordonné en outre la remise de la presente delibération a Son dit procureur de la commune.et ont lesdits membres signé avec ledit procureur de la Commune et le Sécrétaire greffier don acte + engagement qu'elle à contracté. Cinq mots rayés nuls et deux mots surchargés.
//J. Crochard maire Vasseur
Gouhier Niau Baudoüin Gallet fils
Baugard
j jallon Dagneau jean ferré
Rigot Noblet G ferré A jallon [ signature non déchiffrée ? ]
Lequette pr de la commune Fauveau Sctr. »[2]