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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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27 octobre 2016

Le 1er mars 1789 à Marolles-Ies-Braults.

Le dimanche 1er mars 1789, les habitants de Marolles-les-Brault se réunissaient en assemblée pour rédiger le cahier de leurs doléances, un cahier assez bref mais assez « politique ». On y retrouvera beaucoup de demandes de réformes portant sur les impôts et la justice.  L’article 10 demandait l’instauration de maréchaussée à pied et d’officiers de police mais uniquement pour réprimer la mendicité. Un certains nombres d’articles plus politiques visaient en fait à contrôler plus étroitement les députés élus et le fonctionnement des états-généraux : l’article 2 excluait que les représentants du Tiers pussent être choisis en dehors de cet ordre ; l’article 3 développait une revendication très répandue, mais qui cependant n’apparaissait pas explicitement dans tous les cahiers, le vote par tête et non par ordre ; enfin les habitants demandaient que les députés choisis au Mans fussent choisi dans «  les différents cantons de la province » ce qui ne fut pas et de loin le cas. Enfin, l’article 14 demandait que les impôts qui pourraient être mis en place par les états-généraux fussent limités dans le temps et « qu'aucun autre impôt ne puisse être levé sans le consentement de la nation assemblée. »

Marolles

« Cahier de doléances des habitants de la paroisse de Marolles les Braults, pour servir d'instructions à leurs députés à l'assemblée préliminaire du Mans, suivant les ordres du Roy pour la convocation des Etats généraux du royaume ; les dites doléances rédigées et arrêtées en l'assemblée générale de la dite paroisse et faisant suite aux pouvoirs donnés aux dits députés.

Les dits habitants observent que leurs personnes et leurs propriétés étant surchargés d'impôts, qui, à raison de leur variété et de leur multiplicité, ne peuvent être réparties avec égalités, on ne peut parer à cet inconvénient qu’en laissant aux provinces le soin de s'imposer elles mêmes et la liberté de réunir plusieurs espèces d'impositions en une ou les réduire au moindre nombre possible dont l'assiette et la perfection seroient plus simples et moins onéreuses pour le peuple.

2° Qu'afin que le peuple soit véritablement représenté par des membres pris dans son ordre, ils veulent que les députés du tiers état ne soient pris que dans l'ordre du tiers et dans la classe de ceux qui ne jouissent d'aucune exemption ni privilèges exclusivement à tous autres.

3° Que le tiers état ayant un nombre de réprésentants aux états généraux égal aux deux premiers ordres les voix soient comptées par tête.

4° Que les députes qui seront nommés pour l'assemblée générale de la sénéchaussée du Mans et ceux qui seront nommés dans cette dernière pour les états généraux, soient pris autant que faire se poura, dans les différents cantons de la province.

5° Que les subsides soient également repartis entre les citoyens de tous les ordres, sans aucune distinction.

6° Ils désireroient qu'il fut établi des états provinciaux dans le Maine, dont les membres seroient élus de manière à représenter les propriétaires des différentes classes de la province et que les dits états fussent divisés en districts.

7° Que les états généraux s'occuppassent de simplifier le code civil et criminel, afin d'abréger la procédure.

8° Que les différents tribunaux extraordinaires fussent réduits à un seul.

9° Qu'il fut établi une cour souveraine dans la province du Maine, qui jugea en dernier ressort jusqu'à la concurrence de vingt milles livres.

10°Ils demandent qu'il soit pourvu à la sûreté des habitants de la campagne par l'établissement des maréchaussées à pied et d'officiers de police chargés de ne souffrir aucuns mendiants, vagabonds et malfaiteurs.

11° Qu'il soit avisé aux moyens de réprimer les abus résultants de la vénalité des charges de judicature dans lesquelles il ne devroit être admis que des hommes d'une expérience et d'une probité reconnue et que leurs épices et les droits de tous officiers publics soient fixés modérément.

12° Qu'il soit pris des mesures pour éviter les frais sur les contestations relatives aux impositions royales et qu'il soit travaillé à un nouveau tarif des droits de contrôles, insinuation et scel plus claire que celui de 1722.

13° Que l'étendue des juridictions soit réglée par paroisses et non par fiefs, pour éviter les méprises dans les actions réelles et personneles.

14° Que le nouvel impôt consenti par les prochains états généraux, cesse et ne puisse être perçu au delà du terme marqué par eux et qu'aucun autre impôt ne puisse être levé sans le consentement de la nation assemblée.

15° Que les offices créés dans les tems de détresse de l'état, dont les fonctions des pourvus sont ou inutiles ou à charges aux citoyens, soient réunis ou supprimes, telles par exemple que les charges de jurés priseurs receveurs des consignations ou toutes autres plus ou moins onéreuses par les gages et les privilèges qui y sont attribués.

16° Que les députés aux étals généraux ne puissent consentir aucun nouvel impôt que jusqu'à concurrence des dettes légitimes de l'État.

Toutes lesquelles demandes les dits députés feront insérer dans le cahier de la sénéchaussée du Mans, afin que ceux qui seront élus pour les états généraux les fassent valoir sans pouvoir donner aucun consentement préalable.

Fait et arrêté dans l'assemblée générale de la paroisse de Marolles les Braults en présence du procureur sindic de la paroisse, le premier Mars mil sepl cent quatre vingt neuf et ont signé avec nous greffier de la municipalité de la dite paroisse.

Signe: J. Mallard, M. Mallard, E. Frenhard, L. Grimault, J. Goutard, P. Blanche, J. Mallard, Claude Charles, Moutin, F. Valluet, G. Roger, C. Aveline, J. Trouessin, M. Charles, J. Miet, L. Grassin, F. Fouque, J. Giraut, R. Gaullier, P. Guy, Cosnuau sindic, Grignon, Bordier et Fouchard, greffier. »

 

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