Nogent-le-Rotrou, 1792 : les activités de la municipalité.
Nous sommes un peu démunis pour traiter des activités de la municipalité de Nogent-le-Rotrou en l’année 1792 car nous n’avons aucune délibération de cette institution entre la fin du mois d’octobre 1791 et le milieu du mois de novembre 1792. Ce qui correspond à la période durant laquelle Jacques-Pierre-Michel Chasles, dirigeant des jacobins locaux, fut élus maire de la ville avant d’être finalement désigné, en septembre 1792, comme député du département d’Eure-et-Loir à la Convention nationale.
Ce « trou » dans nos sources peut s’expliquer par une raison administrative. Les archives concernant la période où Chasles fut maire de Nogent-le-Rotrou ont « disparu ». Elles ne sont pas les seules, aux archives départementales les traces de Chasles et des ses frères et père, sont on ne peut plus ténues ( aucune archive de la Société des Amis de la Constitution de Nogent, ni de la Société Patriotique, dirigée par Chasles, qui succéda à la première à partir de l’été 1971, alors que la société populaire d’Authon-du-Perche est assez bien documentée, même si pour l’historien il manque toujours un document ou une notation qui permettrait d’aller plus loin dans la connaissance du passé). Ce silence des archives n’est pas un effet du hasard mais bel et bien celui d’un « nettoyage » consciencieux. Il s’agit d’un acte délibéré de la part du neveu de Chasles, Adelphe Chasles, député conservateur, au cours des années 1840. Ce dernier fit sans doute disparaître officiellement tout document pouvant mettre en lumière le passé révolutionnaire d’un oncle pour le moins « gênant »[1]. M. Jusselin, ancien archiviste d’Eure-et-Loir, mit à jour, dans les années trente du siècle dernier, un arrêté du préfet du département[2] en date du 25 février 1840, ainsi formulé :
« ARTICLE PREMIER. Une commission de cinq membres est instituée à l’effet d’examiner les papiers et registres que l’archiviste jugerait à propos de distraire du dépôt pour les vendre comme inutiles ou dont les particuliers demanderaient la remise, comme ayant un rapport à leurs intérêts privés sans être d’aucune utilité pour le département.[3]
« ART. 2. Cette commission sera composée ainsi qu’il suit : MM. DE SANTEUIL, conseiller secrétaire général, président ; d’AVELON, directeur des domaines ; CHASLES aîné[4], chevalier de la légion d’honneur ; BENOIT jeune, suppléant près le tribunal civil ; LEJEUNE, bibliothécaire de la ville de Chartres. »
Cet arrêté faisait référence, dans son préambule, à une circulaire ministérielle dans laquelle il n’était pas fait mention de la remise de documents aux particuliers. Selon M. Jousselin, cet intérêt soudain pour effacer le passé « révolutionnaire » de certains ancêtres aurait été dû à la montée des idées socialistes[5], c’est possible, mais pour nous cet acte fut, sans doute, plutôt justifié par le renouveau des études sur le passé c’est possible, mais pour nous cet acte fut, sans doute, plutôt justifié par le renouveau des études sur le passé révolutionnaire proche qui commençaient à se multiplier[6] ( les deux justifications pouvant d’ailleurs parfaitement se compléter ).
Cet arrêté ne concernant que les archives départementales, le préfet adressa à tous les maires la lettre ci-dessous, datée du 15 juin 1841 :
« M. le Ministre de l’Intérieur, pour satisfaire au vœu exprimé par la commission des archives départementales et communales , a chargé M. Chasles, député et membre de cette commission, de visiter tous les dépôts d’archives de quelque importance, existant dans le département d’Eure-et-Loir.
Je vous prie, M. le Maire, de prendre les dispositions nécessaires pour que M. Chasles trouve, soit dans les archives de votre mairie, soit dans celles des hospices de votre commune, toutes les facilités désirables pour l’accomplissement de sa mission. »
Nous ne saurons jamais si la disparition des archives nogentaises concernant l’abbé Chasles est bien l’œuvre de son neveu mais elles ont bel et bien disparu, il faut avouer qu’il est difficile de ne pas avoir quelques doutes. Peut-être un jour ressurgiront-elles de greniers familiaux !
Malgré ces lacunes importantes nous pouvons suivre les activités de la municipalité nogentaise « post-chaslienne » si nous pouvons dire.
La municipalité dût d’abord faire face, comme en 1789 et 1790, au problème des subsistances, il lui fallut également s’occuper de la gestion des biens de l’église devenus biens de la nation depuis l’année précédente, puis commencer à exercer des fonctions nouvelles : d’état civil mais également de surveillance. Enfin, les administrations étant renouvelées en novembre de cette année une part importante de ses activités fut consacrée audit renouvellement c’est par celle-ci que nous commenceront notre voyage spatio-temporel dans le Nogent de 1792.
1. Renouvellement des administrations .
Dès le lendemain d’une émeute taxatrice importante sur le marché de Nogent-le-Rotrou ( voir le § 2 ci-dessous ), le dimanche 25 novembre 1792, la municipalité enregistrait l’élection du citoyen Brunet comme juge de paix par les assemblées des deux sections de la ville avec 281 voix sur un total de 285 ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/11/25/34109609.html ). Le lendemain, lundi 26 novembre 1792, elle constatait la nomination des six assesseurs du juge de paix les citoyens Dujardin, Louis, Desmarais, Cerceau, Jalon l’aîné et Deshayes l’aîné étaient largement élus[7]; le même jour elle consignait l’élection du citoyen Peuvret comme greffier du juge de paix avec 107 suffrage sur 108 ( pour ces deux délibérations voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/11/26/34109626.html ). Deux des assesseurs élus ayant déclinés leur nomination ( les citoyens Jalon l’aîné et Deshayes ), ils furent remplacés par les citoyens Chareau Canet et Boucher[8] comme assesseurs en remplacement, élection qu’enregistrait la municipalité le vendredi 7 décembre 1792 ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/07/34125403.html ). Le lendemain, samedi 8 décembre 1792, la municipalité de Nogent procédait à l’enregistrement définitif du tribunal de paix ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/08/34125420.html ).
Quelques jours plus tard, le jeudi 29 novembre 1792, la municipalité de Nogent-le-Rotrou procédait à l’installation du tribunal de district élu les dimanche 18 et lundi 19 novembre précédents, étaient élus les citoyens Dugué le jeune ( le premier élu ), Emmanuel Antoine René Pinceloup fils, Louis Etienne Brault, Alexandre Vérité et Charles Martin Harmonière comme juges, Jean-Pierre Gaudet était quant à lui élu au poste de commissaire national et les citoyens Pierre Rebours, Jacques Jean Dauplaÿs ( Daupeley ) fils, Boucher Desmarais et Jacques François Bernier étaient désignés comme juges suppléants. La nomination des membres du bureau de conciliation du tribunal du district fut enregistrée par la municipalité le lundi 10 décembre 1792, il était composé de trois notaires Paul François Courtin Malene, Pierre Jean Desnoyers et Jean Nicolas Pierre Louis Malgrange et des citoyens Etienne Augustin Bourdeau, Jean Jallon l’aîné et François Arnoult Regnoust ( voir l’article : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/10/34125436.html).
Les résultats des élections de la nouvelle municipalité et son installation se déroulèrent au début du mois de décembre 1792 : ce fut d’abord, le lundi 3 décembre l’enregistrement de l’élection de Hilaire Vasseur[9] comme maire ( succédant à J. Crochard ) avec 185 voix sur 243, puis celle de Pierre Lequette qui se succédait à lui-même au poste de Procureur de la commune avec 151 voix sur 194 ( voir l’article : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/03/34125323.html ). Le lendemain, mardi 4 décembre 1792, étaient enregistrées les élections de 8 officiers municipaux, les citoyens Baugars ( premier élu ) et Beaudouin[10] dès le premier tour, puis au second tour les citoyens Petibon, Lalouette, Gouhier, Sortais, Hubert et Jallon Ferré[11] ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/04/34125356.html ). L’élection d’un dernier officier municipal fut enregistrée le surlendemain, jeudi 6 décembre 1792, suite au refus de siéger du citoyen Gouhier, dans un premier temps fut désigné le citoyen Beuzelin ( par 41 voix sur 73 ) ce dernier ayant rejeté ce poste la place échue finalement au citoyen Chevrel[12] ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/06/34125385.html). Enfin, l’élection de 16 notables[13] de la commune fut enregistrée le vendredi 7 décembre 1792, étaient élus les citoyens Baugars, Tarenne, Roger Le Comte, Rigot Geslain, Ferré Jallon, Dambreville, , Mauté de la Chenellière, Baugars Brunet, André Jallon, George Ferré, Salmon, Cherreau, Paul Grenade, Renoust Lheureux, Verdier, Joubert[14] ( voir la délibération ici : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/07/34125403.html ). La nouvelle municipalité était installée solennellement le samedi 8 décembre 1792, puis le même jour étaient élus par le corps municipal d’abord son secrétaire-greffier, le citoyen René François Marin Fauveau étant reconduit à l’unanimité, et Pierre Lequette au poste d’officier d’état civil par 23 voix sur 25 contre deux au citoyen Beaudouin ( voir l’article là :http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/08/34125420.html ).
2. Les subsistances : un fort mouvement taxateur.
Le samedi 24 novembre 1792 non encore renouvelée, la municipalité de Nogent-le-Rotrou commençait ses délibérations par l’enregistrement de 3 lois[15]. Mais le reste de la séance, fort mouvementée, fut entièrement consacré à la « gestion » d’une émeute taxatrice qui venait d’éclater sur le marché de la ville. En fait, ce ne fut pas la municipalité qui s’adressa aux émeutiers mais le procureur syndic du district, le citoyen Dugué-le-jeune[16]. La municipalité, quant à elle, céda bien vite sous la pression de la foule. A la fin de l’émeute le procureur de la commune, tout en déplorant les événements survenus, réclamait haut et fort une loi qui y mît fin, façon détournée, peut-être, de demander la taxation des denrées de première nécessité.
En fait cette émeute taxatrice s’inscrivait dans un vaste mouvement qui toucha non seulement l’Eure-et-Loir mais les départements voisins ( voir la carte ci-dessous ), mouvement dont « l’épicentre » fut la forêt de Montmirail et plus précisément le village verrier du Plessis-Dorin.
( Voir sur ce blog l’article que j’ai consacré à ces événements : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/01/18/33230979.html )
A la Convention nationale, le 26 novembre 1792[17], Chasles, ancien maire de Nogent, intervenait à l’occasion de la réception à la Convention d’une délégation de « députés extraordinaires » du département d’Eure-et-Loir venus rendre compte des troubles survenus dans ce département. Il commença par prendre la défense de Duval, patron de la verrerie de Montmirail ( Sarthe ) qui avait été dénoncé par Lesage ( député d’Eure – et –Loir )[18] comme responsable des virées taxatrice notamment à Brou[19]. Chabot, Prieur ( de la Marne) et Silléry avaient tenter de prendre la parole alors, puis Chasles monta à la tribune :
« Châles [ au cours de ce débat son nom est orthographié de deux façons ]. L’Assemblée ne doit pas s’occuper des hommes, mais des choses. (Murmures) Je puis assurer que Duval est un citoyen qui m’a toujours paru bon patriote, et les quatre frères Duval[20] ont constamment occupé un grand nombre d’ouvriers. (Nouveaux murmures).»
Chasles reprit la parole après l’intervention du maire de Nogent – le – Rotrou[21] qui évoquait la taxation ayant eu lieu sur le marché de la ville le samedi 24 novembre. L’intervention de Chaslesvisait à expliquer les causes des troubles frumentaires, il dénonçait le comportement des propriétaires et des fermiers :
«Chasles. […]
Dans plusieurs départements de la République et surtout dans le département de l’Eure [ peut –être faut –il lire Eure – et – Loir ], il existe encore des hommes qui sont restés, par l’opinion, les esclaves des ci-devant nobles et des ci-devant corps ecclésiastiques, tellement qu’ils partagent leurs vues désastreuses et leurs projets désorganisateurs. Ces propriétaires consentent à recevoir leurs fermages, non en valeur fictive comme autrefois, mais en valeur réelle, comme cela se pouvait faire, c’est-à-dire en grains, en légumes, en laines, beurres et autres denrées, de manière que ces objets renchérissent et que le grain reste renfermé dans les greniers. Je connais une ferme où les grains n’ont pas été battus depuis huit mois. ». Les événements survenus en Eure-et-Loir furent à nouveaux l’objet de discussion lors de la Séance des jacobins du 30 novembre 1792 ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/02/29/33445354.html )
Le jeudi 6 décembre 1792, la municipalité de Nogent s’inquiétait à nouveau de l’approvisionnement en farines de la ville mais cette fois-ci c’était pour le ravitaillement des troupes de passages. A la demande de l’étapier de la ville, elle s’adressait au département pour qu’il nommât des commissaires aux fins de faire expédier 22 sacs de farine à Nogent ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/06/34125385.html ).
3. Gestion des biens de l’Église.
Dès le mercredi 14 novembre 1792[22], sur sollicitation de l’administration du district[23], la municipalité nommait les citoyens Quatranvaux et Tardiveau afin de vérifier les comptes des Frères des écoles chrétiennes ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/11/14/34109533.html ).
En effet une loi du 18 août 1792 ( voir en annexe 1 : Décret sur la suppression des Congrégations séculières & des Confrèries ) stipulait, dans son article VI du Titre V, que les comptes des établissements publics devaient être vérifiés par les conseils généraux dont ces établissements relevaient. Les écoles chrétiennes entraient dans cette catégorie.
Le lendemain, jeudi 15 novembre 1792,la municipalité de Nogententendait la réclamation de soldes faite par deux gardes nationaux pour la garde de la maison des orphelins de cette ville. Après avoir ouï son procureur, elle soutenait la demande des deux gardes nationaux les renvoyant cependant au district, étant donné que c’était cette administration qui avait requis la présence de gardes afin de protéger les biens de cette maison durant sa vente ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/11/15/34109565.html ). Deux semaines plus tard, le mercredi 28 novembre 1792, la municipalité de Nogent recevait la demande de salaires des deux gardes meubles nommés pour veiller sur les biens des maisons des Ursulines et du Nazareth, et leur accordait la somme de 40 sous ( soit 2 livres ) par jour de garde ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/11/28/34109689.html ).
Presqu’un mois plus tard, le lundi 24 décembre 1792, la municipalité, en exécution de la loi du 19 août 1792 ( voir annexe 2 ), nommait des commissaires chargés de dresser l’inventaire des papiers des fabriques des paroisses de la ville : les citoyens Lequette, son procureur, et Petibon. Elle nommait en outre comme administrateurs subdélégués à la gestion des biens des fabriques les citoyens Baugars fils ainé et Tarennes pour la paroisse Saint Hilaire, les citoyens Ferré et Jalon pour la paroisse Saint Laurent et pour celle de Notre-Dame les citoyens Sortais et Cherreau ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/24/34125482.html ).
Le samedi 29 décembre 1792, la municipalité nommait des commissaires que devaient procéder au dénombrement des habitants de chaque paroisse de la ville afin de fixer les traitements des prêtres en charge de ces paroisses pour se conformer à un arrêté du département d’Eure-et-Loir du mois d’octobre 1792 ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/29/34125502.html ).
Enfin parmi les délibérations plus ou moins liées à la mise en place de la constitution civile du clergé, nous relevons celle du dimanche 18 novembre 1792 bien qu’elle puisse être associée aux délibérations liées à la gestion des biens des émigrés[24] : ce jour, en conséquence de la loi du 23 août 1792 ( voir en annexe 3 ), comparaissait devant la municipalité de Nogent-le-Rotrou le président du tribunal du district, le citoyen Joseph Dugué dit le jeune, qui déclarait qu’il était en possession de 1057# et 6 deniers appartenant à l’ancien évêque réfractaire de Chartres, Mgr de Lubersac. Le citoyen Dugué déclarait en outre qu’il lui avait été fait deux saisies-arrêts pour cette somme, l’une à la requête de François Cousin directeur de la poste aux lettres de Rémalard, le 18 Janvier 1791, par exploit de Peuvret huissier, et l’autre à la requête de Gabriel Letang, ci devant curé de Remalard, en date du neuf janvier 1792 ; il requérait acte de sa déclaration ce que lui accorda la municipalité ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/11/18/34109584.html ).
4. Nouvelles fonctions : état-civil, surveillance….
Lors de sa séance du samedi 8 décembre 1792, la municipalité de Nogent-le-Rotrou, récemment renouvelée ( son installation ayant été effectuée au début de la même séance ), nommait en son sein un officier d’état-civil en conformité avec l’article 2 du titre 1 de la loi du 20 septembre 1792 ( voir en annexe 4 ) : le choix tomba sur le procureur de la commune Pierre Lequette ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/08/34125420.html ).
Le lundi 31 décembre, devant la municipalité cinq témoins habitant la ville accordaient leur consentement au mariage pour la citoyenne Louise fille mineure née de parents inconnus, la municipalité accordait également son consentement à ce mariage avec le citoyen Charles Goulet[25] ( voir l’article sur ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/31/34125567.html).
Dans le cadre des activités de surveillance, en cette période de guerre, la municipalité était chargée d’attribuer des certificats de civisme nécessaires depuis la loi du 1er novembre 1792 ( voir en annexe 5 ) pour exercer la profession de notaires. Ainsi, le mardi 11 décembre 1792, la municipalité de Nogent-le-Rotrou accordait un certificat de civisme aux trois notaires de la ville, les citoyens Courtin, Malgrange et Desnoyer. Cependant la forme même de notre source laisse à penser qu’il y eu manifestement débat à propos du citoyen Desnoyer, la transcription de la délibération notant dans un premier temps que ce certificat fut refusé à ce citoyen, le passage ayant été biffé et un rajout en marge affirmant le contraire, à moins qu’il ne s’agisse que d’une erreur du secrétaire greffier, le citoyen René François Marin Fauveau, lors de la rédaction finale ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/11/34125449.html ).
Quelques jours plus tôt, le mercredi 5 décembre 1792, un citoyen du Mans, Alexandre Charles François Bouteiller, comparaissait devant la municipalité de Nogent-le-Rotrou afin de faire constater sa présence sur le territoire de la République certainement pour ne pas être considéré, dans sa commune d’origine, comme émigré ( ce que ne précisait pas la délibération, voir ici : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/05/34125372.html ).
Le mercredi 19 décembre 1792, la municipalité de Nogent-le-Rotrou recevait le serment de fidélité à la Nation de la femme et de la fille du citoyen Bessirard de la Touche, serment exigé par la loi du 14 août 1792 ( et non du 15 comme cela était noté dans la délibération, voir cette loi en annexe 6 ) de toute personne recevant un traitement ou une pension[26] de l’état ( voir la délibération sur ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/19/34125472.html ).
Enfin le mardi 11 décembre, la municipalité de Nogent-le-Rotrou arrêtait que 66 livres de poudre confisquées aux citoyens Halbout et Quatranvaux « […] lors du désarmement des gens suspects [...] » seraient conservées par la commune contre remboursement auxdits citoyens ( voir l’article ici : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/12/11/34125449.html ). Mais nous ne savons pas à quel moment cette poudre avait été confisquée, cependant les deux citoyens précités n’en étaient pas moins perçus comme « suspects ».
Annexes.
Annexe 1 :
Décret sur la suppression des Congrégations séculières
& des Confrairies.
L'Assemblée Nationale décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Suppression des Congrégations séculières & des Confrairies.
L'Assemblée Nationale, après avoir entendu trois lectures du projet de Décret sur la suppression des congrégations séculières & des confrairies, & décidé qu'elle étoit en état de délibérer définitivement ; considérant qu'un Etat vraiment libre ne doit souffrir dans son sein aucune corporation, pas même celles qui, vouées à l'enseignement public, ont bien mérité de la Patrie, & que le moment où le Corps législatif achève d'anéantir les corporations religieuses, est aussi celui où il doit faire disparoître à jamais tous les costumes qui leur étoient propres, & dont l'effet nécessaire seroit d'en rappeler le souvenir, d'en retracer l'image, ou de faire penser qu'elles subsistent encore, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques, telles que celles des Prêtres de l'Oratoire, de Jésus, de la Doctrine chrétienne, de la Mission de France ou de Saint-Lazare, des Eudistes, de Saint-Joseph, de Saint Sulpice, de Saint-Nicolas-de-Chardonnet, du Saint-Esprit, des Missions du Clergé, des Mulotins, du Saint-Sacrement, des Bonics, des Trouillardistes, la congrégation de Provence, les sociétés de Sorbonne & de Navarre ; les congrégations laïques, telles que celles des frères de l'Ecole chrétienne, des Hermites du Mont-Valérien, des Hermites de Senard, des Hermites de Saint-Jean-Baptiste, de tous les autres frères Hermites isolés ou réunis en congrégation des frères Tailleurs, des frères Cordonniers ; les congrégations de filles, telles que celles de la Sagesse, des Ecoles chrétiennes, des Vertelottes, de l'Union chrétienne, de la Providence, de la fille de la Croix, les soeurs de Saint-Charles, les Millepoises, les filles du Bon-Pasteur, les filles de la Propagation de la Foi, celles de Notre-Dame-de-la-Garde, les Dames Noires, celles de Fourquevaux ; & généralement toutes les corporations religieuses & congrégations séculières d'hommes & de femmes, ecclésiastiques ou laïques, même celles uniquement vouées au service des hôpitaux & au soulagement des malades, sous quelque dénomination qu'elles existent en France, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, ensemble les familiarités, confrairies, les Pénitens de toutes couleurs, les Pélerins, & toutes autres associations de piété ou de charité, sont éteintes & supprimées, à dater du jour de la publication du présent Décret.
II. Néanmoins, dans les hôpitaux & maisons de charité, les mêmes personnes continueront, comme ci-devant, le service des pauvres & le soin des malades à titre individuel, sous la surveillance des Corps municipaux & administratifs, jusqu'à l'organisation définitive que le Comité des Secours présentera incessamment à l'Assemblée Nationale. Celles qui discontinueront leur service sans des raisons jugées valables par les Directoires de Département, sur l'avis des Districts & les observations des Municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.
III. Les Directoires de Département feront, sans délai, d'après l'avis des Districts & les observations des Municipalités, tous les remplacemens provisoires qui seront nécessaires dans les établissemens dont il s'agit à l'article précédent.
IV. Aucune partie de l'enseignement public ne continuera d'être confiée aux maisons de charité dont il s'agit à l'article II, non plus qu'à aucune des maisons des ci-devant congrégations d'hommes & de filles, séculières ou régulières.
V. D'après l'avis des Directoires de Département, l'Assemblée Nationale statuera sur les secours à donner aux maisons de charité des deux sexes, attachées au service des pauvres & des malades, qui, en cessant l'enseignement, auroient perdu une partie de leurs moyens de subsistance.
VI. Tous les membres des congrégations employées actuellement dans l'enseignement public, en continueront l'exercice, à titre individuel, jusqu'à son organisation définitive ; ceux qui discontinueront leurs services sans des raisons jugées valables par les Directoires de Départemens, sur l'avis des Districts & l'observation des Municipalités, n'obtiendront que la moitié du traitement qui leur auroit été accordé.
VII. Les Directoires de Départemens feront, sans délai, & d'après l'avis des Districts & les observations des Municipalités, tous les remplacemens provisoires qui seront nécessaires dans toutes les maisons où se fait actuellement l'enseignement public.
VIII. Les places vacantes dont il s'agit à l'article précédent seront données de préférence, toutes choses d'ailleurs égales, aux personnes qui auront été arbitrairement destituées, ou qui, après avoir quitté l'enseignement, voudront en reprendre les fonctions.
IX. Les costumes ecclésiastiques, religieux & des congrégations séculières, sont abolis & prohibés pour l'un & l'autre sexe ; cependant, les Ministres de tous les cultes pourront conserver le leur pendant l'exercice de leurs fonctions, dans l'arrondissement où ils les exercent.
X. Les contraventions à cette disposition seront punies par voie de police correctionnelle ; la première fois, de l'amende ; en cas de récidive, comme délits contre la sûreté générale.
TITRE II.
De l'aliénation & de l'administration des biens des congrégations séculières, des collèges, des confrairies & autres associations supprimées.
ARTICLE PREMIER.
Les biens formant la dotation des corporations connues en France sous le nom de congrégations séculières ecclésiastiques ou laïques, d'hommes ou de femmes, sous quelque dénomination qu'elles existent, soit qu'elles ne comprennent qu'une seule maison, soit qu'elles en comprennent plusieurs, même des Hermites qui vivent seuls ; ceux des séminaires-collèges & des collèges, des bourses, des fondations desservies par les congrégations, ou dont elles jouissoient à quelque titre que ce fût, ensemble les biens dépendans des familiarités, confrairies, Pénitens de toutes couleurs, des Pélerins, & de toutes autres associations de piété ou de charité, dénommées ou non dénommées dans l'article premier du titre premier du présent Décret, seront, dès-à-présent, administrés, & les immeubles réels, vendus d'ans la même forme & aux mêmes conditions que les autres domaines nationaux, sauf les exceptions & les modifications ci-après énoncées.
II. Demeurent réservés de l'aliénation, jusqu'à ce que le Corps législatif ait prononcé sur l'organisation de l'instruction publique, les bâtimens & jardins à l'usage des collèges encore ouverts en 1789, quoique faisant partie des biens propres des congrégations supprimées.
III. Toutes ventes d'immeubles réels des congrégations & associations supprimées, ou appartenans aux séminaires desservis par elles, des séminaires-collèges & collèges, faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent Décret, à l'exception néanmoins de celles des objets réservés par l'article II.
IV. Dans les Départemens où les séminaires institués par le Décret du 12 Juillet 1790, ne sont pas encore logés, il sera attribué pour cet usage, & suivant les formes prescrites par le Décret du 29 Août 1791, les mai sous des anciens séminaires, ou des congrégations supprimées, qui seront jugées les plus convenables, d'après l'avis des Directoires des Départemens, qui se concerteront à cet effet avec les évêques.
V. Les bourses ou places gratuites qui étoient établies dans plusieurs séminaires réservés par l'article VI du Décret du 22 Décembre 1790, seront transportées provisoirement au séminaire diocésain de l'arrondissement établi par le Décret du 12 Juillet 1790 ; & les titulaires actuels de ces fondations pourront continuer leurs études dans ces nouveaux séminaires, jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique ; mais il sera sursis à la nomination de celles de ces places qui se trouveroient vacantes à l'époque du présent Décret.
VI. Les bourses ou places gratuites fondées, soit dans les collèges, soit dans les maisons de congrégations de filles, seront conservées provisoirement aux individus de l'un & l'autre sexe qui en jouissent.
VII. Les boursiers qui ont en même temps un traitement public sur bénéfice, ou autrement, ne jouiront plus du produit de ces bourses, à dater du présent Décret.
TITRE III.
Traitement des membres des congrégations séculières
supprimées.
CHAPITRE PREMIER.
Congrégations ecclésiastiques.
§. PREMIER.
Congrégations vouées au culte & à la grande instruction.
ARTICLE PREMIER.
Les individus des congrégations séculières ecclésiastiques, vouées en même-temps au service du culte & à l'instruction publique, exerçant ces fonctions dans les séminaires & collèges, qui auront été admis dans la congrégation selon les règles & les épreuves requises pour cette admission, recevront pour traitement de retraite ;
SAVOIR :
1°. 100 livres une fois payées par année de congrégation, ceux qui auront vécu cinq années & au-dessous dans la même congrégation.
2°. 20 livres de pension par chaque année de congrégation, ceux qui en auront plus de cinq, jusqu'à dix inclusivement.
3°. 30 livres également de pension par année de congrégation, ceux qui eu auront plus de dix.
Néanmoins le maximum desdites pensions ne pourra, dans aucun cas, excéder 1,200 livres.
II. Les pensionnaires ci-dessus, dont le traitement de retraite n'excédera pas 600 livres n'éprouveront aucune réduction, s'ils obtiennent des places salariées dans l'instruction publique qui sera incessamment organisée ; & si ces pensions étoient au dessus de 600 liv., elles seront réduites à cette somme pendant la durée du nouveau traitement.
III. Les années de congrégation pour la fixation des pensions, compteront seulement jusqu'au premier Octobre prochain.
IV. Il sera payé une somme de 600 liv. à l'Assistant Italien de la congrégation de Saint-Lazare, à titre de viatique.
V. Il sera encore payé, au même titre, 100 liv. à chacun des pauvres jeunes Séminaristes reçus dans le séminaire du St.-Esprit, de Paris, avant la publication du Décret du 12 Juillet 1790, & qui, n'ayant pas quitté la maison, s'y trouveront encore à la publication du présent Décret, suivant l'état certifié des Supérieurs & Directeurs.
VI. Le traitement de retraite des membres & sociétés de Sorbonne & de Navarre, qui habitoient réellement ces maisons & jouissoient des revenus qui y étoient affectés, sera fixé d'après les mêmes règles que celui des autres corps enseignans. Néanmoins, les pensions seront toujours de 30 liv. pour chaque année de service, dans quelque classe que les sujets se trouvent placés par la date de leur admission.
VII. Ceux des membres desdites maisons & sociétés de Sorbone & de Navarre qui se trouveront avoir des traitemens ecclésiastiques sur bénéfices, n'auront aucun droit aux pensions ci-dessus établies à raison de la suppression de ces maisons & sociétés. Néanmoins ils pourront opter pour la pension de congrégationnaire, si elle est supérieure au traitement comme bénéficier.
VIII. Le Chapelain de la maison de Sorbone sera traité comme bénéficier ecclésiastique, conformément à la loi du 24 Août 1790.
§. II.
Des congrégations vouées au culte & à l'instruction hors
des collèges & séminaires.
ARTICLE PREMIER.
Les membres des congrégations, corporations & associations ecclésiastiques vouées au culte & au service des fondations, soit dans le royaume ou dans l'étranger, mais dont le chef-lieu d'établissement est en France, & qui ne professent pas l'instruction dans les séminaires & colléges proprement dits,
Auront pour traitement de retraite la totalité du net de leurs revenus propres, partagée ainsi qu'il suit :
II. Ce revenu sera divisé en autant de parties que tous les membres de l'association réunis auront d'années de congrégation, & chacun d'eux recevra une pension égale à la forme de ces parties de revenu qui correspondra à celles de ses années de service.
Néanmoins le maximum de ces pensions ne pourra, dans aucun cas, excéder 1,200 liv.
III. Dans les associations où le revenu propre, ainsi divisé, ne donneroit pas un minimum de 350 liv de pension à ceux qui ont vingt années d'exercice & au-dessous, mais au-dessus de cinq, cette somme leur sera parfaite par le Trésor public ; elle sera augmentée de 20 liv. par chaque année excédant les vingt de service.
IV. Les membres n'ayant que cinq années de corporation & au-dessous, n'auront droit à aucune pension ; il leur sera accordé, à titre de gratification une fois payée, leur cote-part à raison du nombre d'années de leurs services, déterminée suivant le mode prescrit par l'article II du présent paragraphe.
V. Pour fixer le revenu net, on suivra les règles établies pour le traitement du Clergé supprimé. Le produit des fondations desservies par les susdites associations ecclésiastiques, ne sera point compris dans le revenu à partager entre les individus. L'Assemblée réserve de statuer sur l'acquit de ces fondations, dont le revenu sera perçu au profit de la Nation.
VI. Les individus des ces congrégations ou associations ecclésiastiques, qui n'étoient pas Prêtres à l'époque du 12 Juillet 1790, n'auront droit à aucun traitement.
VII. Les membres des congrégations ou associations où les individus payoient une pension, n'auront aucun traitement de retraite ; mais il leur sera accordé une pension de 100 liv., à titre de dédommagement d'habitation.
VIII. Les membres des congrégations ou associations séculières ecclésiastiques, envoyés hors de l'Europe par leurs Supérieurs avant le 12 Juillet 1790, auront droit aux traitemens désignés dans le présent paragraphe & dans le précédent, suivant la congrégation à laquelle ils appartenoient, à la charge par eux de rentrer en France dans le délai de deux années, à dater du présent Décret, pour ceux employés aux missions d'Alger, des Echelles du Levant & des Colonies Françaises occidentales ; & dans celui de quatre ans pour les Missionnaires employés au-delà du Cap de Bonne-Espérance.
IX. Les Missionnaires employés dans les contrées étrangères jouiront, comme par le passé, des revenus affectés aux établissemens qu'ils desservent, jusqu'à ce qu'il ait été définitivement prononcé à cet égard, & en se conformant aux dispositions de l'article précédent.
Les Comités Diplomatique & d'instruction présenteront incessamment leurs vues à ce sujet.
X. Le traitement des individus ci-dessus employés dans les contrées étrangères, sera réglé suivant les principes qui viennent d'être établis pour chacune des classes auxquelles ils appartiennent ; mais ce traitement ne commencera à courir que du jour de leur présentation au Directoire du District où ils entendent fixer leur résidence : en conséquence, ils ne seront pas soumis, pour leur premier paiement, aux dispositions du Décret du 13 Décembre 1791, sur le paiement des pensions.
XI. Il ne sera statué sur les biens situés dans les Colonies Françaises, Orientales & Occidentales, affectés aux membres des congrégations séculières ecclésiastiques & Missionnaires de France, ou de Saint-Lazare, employés dans ces parties de l'Empire, que lors de l'organisation du Gouvernement Colonial.
CHAPITRE II.
Congrégations laïques.
§. PREMIER.
Laïques voués à l'éducation.
ARTICLE PREMIER.
Les membres de la congrégation séculière des frères des écoles chrétiennes auront, pour traitement de retraite, la moitié du traitement fixé pour la première classe dans le paragraphe premier du chapitre premier du présent titre ;
SAVOIR :
1°. Cinquante livres par années une fois payées, ceux qui auront vécu dans la congrégation cinq années consécutives & au-dessous ;
2°. Dix livres de pension par chaque année de congrégation, ceux qui en auront jusqu'à dix inclusivement ;
3°. Enfin, quinze livres par chaque année de congrégation au-dessus de dix ans.
Le maximum de ces pensions sera de neuf cents liv.
§. II.
Congrégations laïques vivant du travail de leurs bras.
ARTICLE PREMIER.
Les membres des congrégations séculières laïques vivant du produit de leur travail, & les Hermites vivant en communauté, auront une pension de soixante livres à titre de dédommagement d'habitation.
II. Les individus desdites associations qui auront cinquante ans d'âge & vingt ans de congrégation, recevront indépendamment des soixante livres ci-dessus, deux cents livres de pension ; trois cents livres au-delà de soixante ans, & quatre cents livres au-delà de soixante dix ans, avec le même temps de congrégation.
III. L'entier mobilier, à la réserve des ornemens de chapelle & vases sacrés, les instrumens de manufactures & les matières premières ou fabriquées qui se trouveront exister à l'époque de la publication du présent Décret, appartiendront en propre, & par égale portion, aux individus de chaque maison.
IV. Les membres desdites congrégations & associations délaisseront leurs maisons d'habitations au premier Novembre prochain.
V. Toute vente d'immeubles réels appartenans à la communauté, faite à un membre de ladite communauté ou association, est déclarée nulle & comme non-avenue, ainsi que toute autre aliénation postérieure au premier Janvier dernier.
VI. Les Hermites non vivant en congrégation, & sous une règle commune, ainsi que les associations qui, au premier Janvier dernier, ne possédoient point d'immeubles réels, n'ont droit à aucun traitement de retraite, & sont exceptées du présent Décret.
CHAPITRE III.
Des Frères.
ARTICLE PREMIER.
Les Frères Lais, Donnés, Coadjuteurs ou Convers, admis par actes authentiques & suivant les formes légales dans les congrégations séculières enseignantes, ecclésiastiques ou laïques, recevront le même traitement que les Pères, suivant les différentes classes où les place la durée de leurs services.
II. Les domestiques engagés à vie par acte authentique, auront la moitié de ce traitement.
III. Les Soeurs Données, attachées à la congrégation des Joséphites, auront le traitement accordé aux Soeurs Données des maisons religieuses, par le Décret du 7 de ce mois.
CHAPITRE IV.
Congrégation de filles.
ARTICLE PREMIER.
Les individus des congrégations de filles auront pour pension de retraite les deux tiers du traitement affecté aux religieuses par le Décret du 7 du présent mois.
II. Celles qui, par leur institut, étoient astreintes à payer une dot & qui justifieront l'avoir acquittée, auront l'entier traitement des religieuses ; mais elles ne pourront répéter le remboursement de ladite dot.
TITRE IV.
Traitement des professeurs provisoires.
ARTICLE PREMIER.
Les Professeurs provisoires pour l'instruction publique, nommés suivant les formes prescrites par le présent Décret, auront pour traitement le revenu net du collège auquel ils seront attachés, l'entretien des bâtimens prélevé, ou le produit à quatre pour cent de la vente des biens desdits collèges qui seront aliénés ; lequel revenu sera réparti par les Directoires de Département, suivant le mode que ces administrations jugeront convenable, d'après l'avis des Districts.
II. Ceux desdits Professeurs qui se trouveront membres des congrégations séculières ecclésiastiques ou laïques supprimées & auront exercé dans les collèges ou séminaires pendant l'année 1791, conserveront, outre le traitement des Professeurs, celui de retraite, sans éprouver aucune réduction jusqu'à l'organisation définitive de l'instruction publique.
III. Si, à raison de la suppression sans indemnité, par les Décrets antérieurs, des droits qui pouvoient faire parties des revenus des collèges, ou pour toute autre cause, leur revenu actuel ne suffisoit pas à l'entretien de l'instruction, il y sera incessamment pourvu par le Corps législatif, sur la demande des Directoires de Département qui prendront l'avis des Districts, lesquels consulteront les Municipalités ; il sera pourvu de la même manière au traitement des nouveaux Professeurs dans les collèges dont les biens faisoient partie des revenus propres des congrégations supprimées.
Les Directoires de Département seront tenus d'adresser au Comité des Domaines leurs demandes à ce sujet, dans le mois de la publication du présent Décret.
TITRE V.
Dispositions générales.
ARTICLE PREMIER.
Ceux des membres des congrégations séculières qui étoient obligés au serment civique ou à celui des fonctionnaires ecclésiastiques, par les lois du 26 Décembre 1790, 22 Mars & 6 Avril 1791, & qui ne justifieront pas avoir rempli cette formalité, n'auront droit à aucun traitement.
II. Aucun des pensionnaires désignés dans le présent Décret, à l'exception des femmes, ne pourra recevoir le premier terme de son traitement, s'il ne rapporte au Receveur du District l'extrait de sa prestation, devant sa Municipalité, du serment d'être fidèle à la Nation, de maintenir la liberté & l'égalité, ou de mourir en les défendant. Ledit certificat demeurera annexé à la quittance, sous la responsabilité du Receveur de District, & il sera délivré par les Officiers Municipaux sur papier libre & sans frais.
III. Les traitemens fixés par le présent Décret ne seront susceptibles d'aucun accroissement avec l'âge des Titulaires. Ils seront censés avoir commencé au premier Janvier dernier ; ils seront payés ;
SAVOIR :
Les gratifications par moitié.
La première au premier Octobre.
La dernière au premier Janvier suivant.
Les pensions d'avance par trimestre.
Le premier paiement sera fait au premier Octobre prochain, & il sera tenu compte des mois écoulés.
IV. D'ici à cette époque pour tout délai, les Supérieurs & Administrateurs de chaque maison donneront compte de ce qu'ils peuvent avoir reçu sur les revenus de 1792 ; le reliquat, la dépense légitime déduite, sera versé dans la Caisse du District ; ou, s'il avoit été employé en avances, il sera tenu sur chaque pensionnaire au sol la livre de son traitement.
V. Les traitemens des membres de congrégations séculières qui, antérieurement au présent Décret, auroient été fixés par les Directoires comme ceux du clergé séculier, conformément à la loi du 24 Août 1790, demeurent annullés, & ils seront réformés suivant les règles du présent Décret.
Il sera imputé à ces congrégationnaires, sur le premier terme de leur pension, ce qu'ils pourroient avoir reçu de trop. Il leur sera parfait ce qui, dans le cas contraire, leur reviendroit de plus.
VI. Les Municipalités, dans la quinzaine de la publication du présent Décret, feront rendre les comptes des Prieurs, Syndics, Trésoriers ou tous autres Officiers desdites confrairies & associations, dans la même forme que pour les comptes des jurandes & communautés d'arts & métiers.
VII. Chaque Supérieur local fournira au Directoire du District de sa situation, avant le premier Septembre prochain, un état signé de lui, & certifié par le supérieur Provincial ou son Vicaire général ou Visiteur, contenant le nom & l'âge de chaque individu composant la maison qu'il régit, & la date de leur admission dans la congrégation, & il justifiera cet état par la remise au directoire du district des registre & acte de ladite congrégation, lesquels seront duement paraphés.
VIII. Chaque individu fournira, dans le même délai, au Directoire de District de la maison dans laquelle il réside actuellement, un extrait en forme de ses actes de baptême & d'admission.
IX. Les Directoires de District dresseront un tableau de toutes ces déclarations, lequel sera envoyé au Directoire du Département, avant le 15 Septembre.
X. Le Directoire de chaque Département formera le tableau général de tous les membres des congrégations de son arrondissement, de la manière prescrite par l'article III ci-dessus, & il enverra ledit tableau à l'Assemblée Nationale dans le cours du mois de Septembre.
XI. Les paiemens qui devront être faits au mois d'Octobre prochain, seront effectués par le Trésorier du District de la maison où les membres ont résidé en dernier lieu, sur leurs quittances ou sur celles de leur fondé de pouvoir spécial ; ou seront tenus, quand ils ne recevront pas eux-mêmes, de joindre à ladite quittance un certificat de vie, qui leur sera délivré sans frais par les Officiers de leur Municipalité : ils seront encore tenus de se conformer aux dispositions du Décret du 13 Décembre 1791 sur les pensions.
XII. Les Receveurs de District, en faisant le premier paiement de ces pensions, tiendront l'imposition mobiliaire des six premiers mois 1792, de chacun desdits pensionnaires, conformément aux formes établies par les Décrets sur cette contribution.
XIII. Les membres des congrégations séculières supprimées, qui se trouveroient infirmes, pourront obtenir un secours annuel, proportionné à leurs besoins, d'après l'avis des Directoires de Départemens de leur résidence, lesquels prendront à cet effet l'avis des Directoires de District.
XIV. Continueront d'être acquittées les pensions établies avant le 2 Novembre 1789, par délibérations authentiques, & suivant les formes usitées par les congrégations séculières, en faveur de ceux de leurs membres qui ont quitté l'association pour cause d'infirmités ou de maladies incurables.
XV. Les membres des congrégations supprimées pourront disposer du mobilier de leurs chambres seulement, & des effets qu'ils prouveront avoir été à leur usage exclusif & personnel, sans toutefois qu'ils puissent enlever lesdits effets, qu'après avoir prévenu la Municipalité du lieu, & sur la permission qu'elle en aura donnée.
XVI. Il ne pourra, sous aucun prétexte, être touché aux meubles, argenterie & livres communs, vases & ornemens d'église, desquels objets il sera dressé inventaire par la Municipalité, sur la délégation des Directoires de District, & procédé au récolement avec les déclarations qui ont dû être faites en exécution du Décret du 13 Novembre 1789. L'inventaire des livres & tableaux sera adressé au Comité de l'Instruction publique, conformément au Décret du 2 Janvier dernier.
XVII. Aussitôt après la publication du présent Décret, les Municipalités, sur la délégation des Directoires de Districts, dresseront un inventaire de tout le mobilier des confrairies & associations supprimées, & elles veilleront à sa conservation jusqu'à ce qu'il en soit disposé sous l'autorité des Départemens, comme du mobilier des maisons ci-devant ecclésiastiques.
XVIII. Seront tous les membres des congrégations pensionnés par les articles ci-dessus, tenus d'indiquer, dans la quittance du paiement qui leur sera fait au mois de Juillet prochain, le lieu où ils se proposent de fixer leur résidence ; & seront les termes subséquens de leurs pensions acquittés par les Receveurs du District où ils résideront.
XIX. Les individus des congrégations séculières supprimées seront tenus d'évacuer, avant le premier Octobre prochain, les maisons nationales qu'ils occupent, sauf l'exception portée dans l'article IV du §. II du chapitre II du titre III.
XX. Les membres des congrégations séculières, tant ecclésiastiques que laïques, qui n'auront pas rempli leurs fonctions pendant l'année 1791, dans les maisons auxquelles ils étoient attachés, n'auront aucun droit aux traitemens ci-dessus décrétés, sauf l'exception portée dans les articles XXII & XXIII du présent titre.
XXI. Les individus desdites congrégations nés hors du Royaume, n'auront droit au traitement de retraite qu'autant qu'ils justifieront de leur qualité acquise de Français.
XXII. Tout membre de congrégation ou d'association séculière qui, ayant exercé pendant l'année 1790 les fonctions auxquelles il étoit attaché dans lesdites congrégations, auroit été porté par choix ou par élection, depuis ladite année jusqu'à ce jour, à quelques fonctions publiques ou ecclésiastiques, ne sera point censé avoir quitté la congrégation, & aura droit au traitement de retraite qui, dans ce cas, sera réduit à moitié, pendant toute la durée desdits emplois.
XXIII. Il en sera de même des congrégations supprimées qui à l'avenir accepteroient de pareils emplois : ils ne conserveront, pendant la durée desdits emplois, que la moitié des pensions qui sont attribuées par le présent Décret, sauf l'exception portée titre III, chapitre I, §. I, article II.
XXIV. Il sera chaque année dressé une liste des pensionnés décédés, d'après les avis des Municipalités aux Districts, de ceux-ci aux Départemens, de ces derniers au Corps législatif.
XXV. Tous les membres des congrégations ci-dessus, tant ecclésiastiques que laïques, seront tenus de déclarer s'ils ont pris ou reçu quelques sommes, ou partagé quelques effets appartenans à leur maison ou à leur congrégation, & d'en imputer le montant sur le quartier ou les quartiers à échoir de leurs pensions ; ne pourront, les receveurs des Districts, payer aucune pension que sur le vu de ladite déclaration, laquelle sera & demeurera annexée à la quittance de chaque membre de la congrégation ; & seront, ceux qui auront fait une fausse déclaration, privés pour toujours de leurs pensions.
XXVI. Les créanciers des maisons des congrégations séculières & des confrairies & corporations supprimées par le présent Décret, seront tenus de présenter leurs titres de créance au Commissaire-Liquidateur, avant le 2 Novembre prochain pour tout délai. Ce terme expiré, ils ne seront plus admis au remboursement.
XXVII. Les susdites créances qui n'excéderont pas 300 liv. jouiront, pour leur remboursement, des avantages accordés par le Décret du 5 avril 1792 aux créanciers de pareilles sommes.
XXVIII. Quant à ce qui concerne le mobilier dont il n'a pas été disposé par le présent Décret, titres, papiers, procès & créanciers des congrégations séculières & associations ecclésiastiques ou laïques supprimées par le présent Décret, on suivra les dispositions des titres III & IV du Décret du 23 Octobre 1790, sur la désignation des biens nationaux, & les autres Décrets postérieurs sur l'administration de ces biens.
Annexe 2 :
Décret sur l'aliénation des immeubles réels affectés aux
fabriques des églises cathédrales, paroissiales &
succursales.
L'Assemblée Nationale, après avoir entendu les deux premières lectures du projet de son Comité des Domaines, sur la vente des immeubles réels affectés aux fabriques des églises, dans les séances des premier & ..... Mai dernier, & la troisième cejourd'hui, déclare être en état de délibérer définitivement ; en conséquence décrète, ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Les immeubles réels affectés aux fabriques des églises cathédrales, paroissiales & succursales, à quelque titre & pour quelque destination que ce puisse être, seront vendus dès à-présent, dans la même forme & aux mêmes conditions que les autres biens & domaines nationaux.
II. Pour tenir lieu aux fabriques qui administroient lesdits biens, de la jouissance qui leur en avoit été laissée provisoirement par les précédens Décrets, il leur sera payé, sur le Trésor public, & par les Receveurs des Districts, l'intérêt à quatre pour cent, sans retenue, du produit net de la vente d'iceux.
III. Les revenus des fabriques soit échus, soit à écheoir, & pareillement ceux des bureaux de charité, confrairies & autres établissemens de secours subsistans dans l'étendue des paroisses, seront, à compter du jour de la publication du présent Décret, régis & administrés par les Officiers Municipaux des lieux, sous la surveillance de l'administration des Districts & l'autorité de celle de Département.
IV. Les Administrateurs desdites fabriques, bureaux de charité, confrairies & autres établissemens de secours mentionnés en l'article précédent, seront tenus de rendre, dans le mois, aux Municipalités, le compte de leur gestion, & d'en payer le reliquat.
V. Toutes ventes d'immeubles réels affectés aux fabriques, qui auroient été faites jusqu'à présent dans les formes prescrites pour la vente des biens nationaux, sont validées par le présent Décret, à charge, comme ci-dessus, de l'intérêt à quatre pour cent du produit net des ventes.
Annexe 3 :
Décret relatif aux déclarations à faire par tous les Citoyens
de toutes les sommes qu'ils sauront être dues à des
Français domiciliés en pays étranger.
L'Assemblée nationale, considérant qu'il importe de prendre, sans délai, les mesures les plus propres à assurer l'entière exécution de la Loi du 8 avril dernier, relative aux biens des émigrés, décrète qu'il y a urgence.
L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Tous les Citoyens feront, dans le délai le plus court, devant les Officiers de leur Municipalité, la déclaration de toutes les sommes qu'ils sauront être dues à des Français actuellement domiciliés en pays étranger, & des effets, contrats & biens de toute nature qu'ils sauront leur appartenir. Ces déclarations contiendront les indications nécessaires, & seront accompagnées des preuves à l'appui, autant qu'il sera possible.
II. Il est ordonné à tous les Notaires, Avoués, Greffiers, Receveurs des consignations, Régisseurs, Chefs & Directeurs des Compagnies d'Actionnaires, & tous autres Officiers publics ou Dépositaires, de faire, à la Municipalité de leur résidence, dans les huit jours qui suivront la publication du présent Décret, leur déclaration des valeurs, espèces, actions, bordereaux, & autres effets au porteur, des titres de propriété, contrats de rente, obligations à jour fixe, billets, & généralement de tous les objets qui sont entre leurs mains, appartenant à des Français de l'un & de l'autre sexe, qu'ils ne connoîtront pas pour être actuellement domiciliés dans l'étendue du territoire français ; même des objets qu'ils sauront être déposés en d'autres mains ; enfin de ceux que lesdits absens auroient transmis & cédés autrement que par acte authentique, antérieur à la publication de la Loi du 9 février dernier. Ces déclarations seront affirmées par serment ; elles seront exemptes de la formalité du timbre, & il en restera minute au Greffe de la Municipalité.
III. A défaut de déclarations, & dans le cas de fausses déclarations de la part de ceux dénommés dans l'article précédent, ils seront garans & responsables de la perte qui pourroit s'ensuivre pour la Nation, & tenus personnellement de rétablir, au profit du Trésor public, le montant des effets au porteur, obligations, & de tous autres objets qui pourroient être délivrés auxdits absens, leurs fondés de pouvoir, cessionnaires & ayant-cause, en contravention de la Loi du 8 avril dernier & du présent Décret, lequel vaudra opposition, saisie & arrêt entre les mains desdits Dépositaires, à compter du jour de sa publication.
IV. Les Contrevenans seront de plus condamnés en une amende qui demeurera fixée à la valeur des effets qu'ils n'auront pas déclarés.
V. Les Officiers municipaux dénonceront aux Procureurs-syndics de Districts tout ce qui viendra à leur connoissance relativement aux contraventions ci-dessus énoncées, & lesdits Procureurs-syndics seront tenus de poursuivre par-devant les Tribunaux de District la condamnation des peines & amendes portées par les articles précédens.
VI. Lesdits Officiers municipaux feront remettre, dans la huitaine, un extrait de toutes les déclarations qui leur auront été fournies, au Directoire de District, lequel formera, en conséquence, de nouvelles listes, dans la forme prescrite par l'article VII de la Loi du 8 avril dernier, & les fera passer au Directoire du Département pour en être fait l'usage prescrit par l'article VIII de ladite Loi.
Annexe 4 :
Décret sur le mode de constater l'état civil des Citoyens.
L'Assemblée Nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité de Législation, les trois lectures du projet de Décret sur le mode par lequel les naissances, mariages & décès seront constatés, & avoir décrété qu'elle est en état de délibérer définitivement, décrète ce qui suit :
TITRE PREMIER.
Des Officiers publics par qui seront tenus les registres des
naissances, mariages & décès.
ARTICLE PREMIER.
Les Municipalités recevront & conserveront à l'avenir les actes destinés à constater les naissances, mariages & décès.
II. Les Conseils-généraux des Communes nommeront, parmi leurs Membres, suivant l'étendue & la population des lieux, une ou plusieurs personnes qui seront chargées de ces fonctions.
III. Les nominations seront faites par la voie du scrutin, & à la pluralité absolue des suffrages. Elles seront publiées & affichées.
IV. En cas d'absence ou empêchement légitime de l'Officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, il sera remplacé par le Maire, ou par un Officier municipal, ou par un autre Membre du Conseil-général à l'ordre de la liste.
TITRE II.
De la tenue & dépôt des registres.
ARTICLE PREMIER.
Il y aura dans chaque Municipalité trois registres pour constater, l'un les naissances, l'autre les mariages, & le troisième ses décès.
II. Les trois registres seront doubles, sur papier timbré, fournis aux frais de chaque District, & envoyés aux Municipalités par les Directoires dans les quinze premiers jours du mois de Décembre de chaque année. Ils seront cotés par premier & dernier, & paraphés sur chaque feuillet, le tout sans frais, par le Président de l'administration du District, ou, à son défaut, par un des Membres du Directoire, suivant l'ordre de la liste.
III. Les actes de naissance, mariage & décès, seront écrits sur les registres doubles, de suite, & sans aucun blanc. Les renvois & ratures seront approuvés & signés de la même manière que le corps de l'acte. Rien n'y sera écrit par abréviation, ni aucune date mise en chiffre.
IV. Toute contravention aux dispositions de l'article précédent, sera punie de 10 livres d'amende pour la première fois, de 20 liv. d'amende en cas de récidive, & même des peines portées par le code pénal, en cas d'altération ou de faux.
V. Il est expressément défendu d'écrire & de signer, en aucun cas, les actes sur feuilles volantes, à peine de 100 livres d'amende, de destitution & de privation pendant dix ans de la qualité & des droits de Citoyen actif.
VI. Les actes contenus dans ces registres & les extraits qui en seront délivres, feront foi & preuve en justice, des naissances, mariages & décès.
VII. Les actes qui seront inscrits dans les registres, ne seront point sujets au droit d'enregistrement.
VIII. Dans les quinze premiers jours du mois de Janvier de chaque année, il sera fait, à la fin de chaque registre, une table par ordre alphabétique des actes qui y seront contenus.
IX. Dans le mois suivant, les Municipalités seront tenues d'envoyer aux Directoires de leur District, l'un des registres doubles.
X. Les Directoires de District vérifieront si les actes ont été dressés & les registres tenus dans les formes prescrites.
XI. Dans les quinze premiers jours du mois de Mars, les Procureurs Syndics seront tenus d'envoyer tes registres aux Directoires de Département, avec les observations des Directoires de District.
XII. Ces registres seront déposés & conservés aux Archives des Directoires de Département.
XIII. Les autres registres seront déposés & conservés aux Archives des Municipalités.
XIV. Les Procureurs Généraux-Syndics des Départemens seront chargés des dénonciations & poursuites, en cas de contravention au présent Décret.
XV. Tous les dix ans, les tables annuelles faites à la fin de chaque registre, seront refondues dans une seule ; néanmoins, pour déterminer une époque fixe & uniforme, la première de ces tables générales sera faite en 1800.
XVI. Cette table décennale sera mise sur un registre séparé, tenu double, timbré, coté & paraphé.
XVII. L'un des doubles de ces registres sera envoyé dans les quinze premiers jours du mois de Mai de la onzième année, aux Directoires de District, & transmis dans le mois suivant, par le Procureur Syndic, au Directoire du Département, pour être placé dans le même dépôt.
XVIII. Toutes personnes sont autorisées à se faire délivrer des extraits des actes de naissance, mariage & décès, soit sur les registres conservés aux Archives des Municipalités, soit sur ceux déposés aux Archives des Départemens. Les extraits devront être sur papier timbré ; ils ne seront pas sujets au droit d'enregistrement.
XIX. Il ne sera payé que six sols pour chaque extrait des actes de naissance, décès & publication de mariage, & douze sols pour chaque extrait des actes de mariage, non compris le timbre.
XX. Les extraits demandés sur les registres courans, seront délivrés par celui qui sera charge de les tenir. Après le dépôt, les extraits seront expédiés par les Secrétaires-Greffiers des Municipalités ou des Départemens.
XXI. Les registres courans seront tenus par celui qui sera chargé de recevoir les actes : il en répondra.
XXII. Dans les villes dont l'étendue & la population exigent qu'il y ait plus d'un Officier public chargé de constater les naissances, mariages & décès, il sera fourni trois registres doubles à chacun d'eux : ils seront tenus de se conformer aux règles ci-dessus prescrites.
TITRE III.
Naissances.
ARTICLE PREMIER.
Les actes de naissance seront dressés dans les 24 heures, de la déclaration qui sera faite par les personnes ci-après désignées, assistées de deux témoins de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non parens, âgés de 21 ans.
II. En quelque lieu que la femme mariée accouche, si son mari est présent & en état d'agir, il sera tenu de faire la déclaration.
III. Lorsque le mari sera absent ou ne pourra agir, ou que la mère ne sera pas mariée, le Chirurgien ou la Sage-femme qui auront fait l'accouchement, seront obligés de déclarer la naissance.
IV. Quand une femme accouchera, soit dans une maison publique, soit dans la maison d'autrui, la personne qui commandera dans cette maison, ou qui en aura la direction, sera tenue de déclarer la naissance.
V. En cas de contravention aux précédens articles, la peine contre les personnes chargées de faire la déclarations, sera de deux mois de prison : cette peine sera poursuivie par le Procureur de la Commune, devant le Tribunal de police correctionnelle, sauf les poursuites criminelles, en cas de suppression, enlèvement ou défaut de représentation de l'enfant.
VI. L'enfant sera porté à la Maison commune ou autre lieu public servant aux séances de la Commune ; il sera présenté à l'Officier public. En cas de péril imminent, l'Officier public sera tenu, sur la réquisition qui lui en sera faite, de se transporter dans la maison où sera le nouveau né.
VII. La déclaration contiendra le jour, l'heure & le lieu de la naissance, la désignation du sexe de l'enfant, le prénom qui lui sera donné, les prénoms & noms de ses père & mère, leur profession, leur domicile, les prénoms, noms, profession & domicile des témoins.
VIII. Il sera de suite dressé acte de cette déclaration sur le registre double à ce destiné ; cet acte sera signé par le père ou autres personnes qui auront fait la déclaration, par les témoins & par l'Officier public ; si aucuns des déclarans & témoins ne peuvent ou ne savent signer, il en sera fait mention.
IX. En cas d'exposition d'enfant, le Juge-de-paix, ou l'Officier de police qui en aura été instruit, sera tenu de se rendre sur le lieu de l'exposition, de dresser procès-verbal de l'état de l'enfant, de son âge apparent, des marques extérieures, vêtemens & autres indices qui peuvent éclairer sur sa naissance ; il recevra aussi les déclarations de ceux qui auroient quelques connoissances relatives à l'exposition de l'enfant.
X. Le Juge-de-paix, ou l'Officier de police, sera tenu de remettre dans les 24 heures, à l'Officier public, une expédition de ce procès-verbal, qui sera transcrit sur le registre double des actes de naissances.
XI. L'Officier public donnera un nom à l'enfant, & il sera pourvu à sa nourriture & à son entretien, suivant les Loix qui seront portées à cet effet.
XII. Il est défendu aux Officiers publics d'insérer, par leur propre fait, dans la rédaction des actes & sur les registres, aucunes clauses, notes ou énonciations autres que celles contenues aux déclarations qui leur seront faites, à peine de destitution, qui sera prononcée par voie d'administration, par les Directoires de Département, sur la dénonciation, soit des parties, soit des Procureurs des Communes ou Procureurs-Syndics, & sur la réquisition des Procureurs-Généraux-Syndics.
XIII. Si, antérieurement à la publication de la présente Loi, quelques personnes avoient négligé de faire constater la naissance de leurs enfans dans les formes usitées, elles seront tenues, dans la huitaine qui suivra ladite publication, d'en faire la déclaration, conformément aux dispositions ci-dessus.
TITRE IV.
Mariages.
SECTION PREMIÈRE.
Qualités & conditions requises pour pouvoir contracter
mariage.
ARTICLE PREMIER.
L'âge requis pour le mariage est quinze ans révolus pour les hommes, & treize ans révolus pour les filles.
II. Toute personne sera majeure à vingt un ans accomplis.
III. Les mineurs ne pourront être mariés sans le consentement de leur père ou mère, ou parens ou voisins, ainsi qu'il va être dit.
IV. Le consentement du père sera suffisant.
V. Si le père est mort ou interdit, le consentement de la mère suffira également.
VI. Dans le cas où la mère seroit décédée ou en interdiction, le consentement des cinq plus proches parens paternels ou maternels sera nécessaire.
VII. Lorsque les mineurs n'auront point de parens, ou n'en auront pas au nombre de cinq dans le District, on y suppléera par des voisins pris dans le lieu où les mineurs seront domiciliés.
VIII. Les parens & les voisins assemblés dans la Maison commune du lieu du domicile du mineur, délibéreront à cet égard devant le Maire ou autre Officier municipal à l'ordre de la liste, en présence du Procureur de la Commune.
IX. Le consentement sera donné ou refusé d'après la majorité des suffrages.
X. Toute personne engagée dans les liens du mariage, ne peut en contracter un second que le premier n'ait été dissous, conformément aux Loix.
XI. Le mariage est prohibé entre les parens naturels & légitimes en ligne directe ; entre les alliés dans cette ligne, & entre le frère & la soeur.
XII. Ceux qui sont incapables de consentement, ne peuvent se marier.
XIII. Les mariages faits contre la disposition des articles précédens, seront nuls & de nul effet.
SECTION II.
Publications.
ARTICLE PREMIER.
Les personnes majeures qui voudront se marier, seront tenues de faire publier leurs promesses réciproques dans le lieu du domicile actuel de chacune des parties. Les promesses des personnes mineures seront publiées dans celui de leurs pères & mères ; & si ceux ci sont morts ou interdits, dans celui où sera tenue l'assemblée de famille requise pour le mariage des mineurs.
II. Le domicile, relativement au mariage, est fixé par une habitation de six mois dans le même lieu.
III. Le mariage sera précédé d'une publication faite le Dimanche à l'heure de midi, devant la porte extérieure & principale de la Maison commune, par l'Officier public.
Le mariage ne pourra être contracté que huit jours après cette publication.
IV. Il sera dressé acte de cette publication sur un registre particulier à ce destiné ; ce registre ne sera pas tenu double, & sera déposé, lorsqu'il sera fini, aux Archives de la Municipalité.
V. L'acte de publication contiendra les prénoms, noms, profession & domicile des futurs époux, ceux de leurs pères & mères, & les jour & heure de la publication.
Il sera signé par l'Officier public.
VI. Un extrait de l'acte de publication sera affiché à la porte de la Maison commune, dans un tableau à ce destiné.
VII. Dans les villes dont la population excède 10,000 ames, un pareil tableau sera en outre placé sur la principale porte du chef lieu des Sections sur lesquelles les future époux habiteront.
SECTION III.
Oppositions.
ARTICLE PREMIER.
Les personnes dont le consentement est requis pour les mariages des mineurs, pourront seules s'y opposer.
II. Seront également reçues à former opposition aux mariages, soit des majeurs, soit des mineurs, les personnes déja engagées par mariage avec l'une des parties.
III Dans le cas de démence des majeurs, & lorsqu'il n'y aura point encore d'interdiction prononcée, l'opposition des deux parens sera admise.
IV. L'acte d'opposition en contiendra les motifs, & sera signé par la partie opposante, ou par son fondé de procuration spéciale, sur l'original & sur la copie. Il sera donné copie des procurations en tête de celle de l'opposition.
V. L'acte d'opposition sera signifié au domicile des parties, & à l'Officier public, qui mettra son visa sur l'original.
VI. Il sera fait une mention sommaire des oppositions, par l'Officier public, sur les registres des publications.
VII. La validité de l'opposition sera jugée en première instance, par le Juge-de-paix du domicile de celui contre lequel l'opposition aura été formée : il y sera statué dans trois jours ; l'appel sera porté au Tribunal du District, sans que les parties soient obligées de se présenter au Bureau de Conciliation.
Le Tribunal prononcera sommairement & dans la huitaine : les délais, soit par-devant le Juge de paix, soit par-devant le Tribunal d'appel, ne pourront être prorogés.
VIII. Une expédition des jugemens de main-levée sera remise à l'Officier public, qui en fera mention en marge de celle des oppositions sur le registre des publications.
IX. Toutes oppositions formées hors les cas, les formes & par toutes personnes autres que celles ci-dessus désignées, seront regardées comme non avenues ; & l'Officier public pourra passer outre à l'acte de mariage ; mais dans les cas & les formes ci-dessus spécifiés, il ne pourra Passer outre au préjudice des oppositions, à peine de destitution, de 300 liv. d'amende & de tous dommages & intérêts.
SECTION IV.
Des formes intrinsèques de l'acte de Mariage.
ARTICLE PREMIER.
L'acte de mariage sera reçu dans la Maison commune du lieu du domicile de l'une des parties.
II. Le jour où les parties voudront contracter leur mariage, sera par elles désigné, & l'heure indiquée par l'Officier public chargé d'en recevoir la déclaration.
III. Les parties se rendront dans la Salle publique de la Maison commune, avec quatre témoins majeurs, parens ou non parens, sachant signer, s'il peut s'en trouver aisément dans le lieu qui sachent signer.
IV. Il sera fait lecture en leur présence, par l'Officier public, des pièces relatives à l'état des parties, & aux formalités du mariage, telles que les actes de naissance, les consentemens des père & mère, l'avis de la famille, les publications, oppositions & jugemens de main-levée.
V. Après cette lecture, le mariage sera contracté par la déclaration que fera chacune des parties à haute voix, en ces termes :
Je déclare prendre (le nom) en mariage.
VI. Aussitôt après cette déclaration faite par les parties, l'Officier public, en leur présence & en celle des mêmes témoins, prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies en mariage.
VII. L'acte de mariage sera de suite dressé par l'Officier public, il contiendra ;
1°. Les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile des époux.
2°. Les prénoms, noms, profession & domicile des pères & mères.
3°. Les prénoms, noms, âge, profession, domicile des témoins, & leurs déclarations s'ils sont parens ou alliés des parties.
4°. La mention des publications dans les divers domiciles, des oppositions qui auroient été faites, & des jugemens de main-levée.
5°. La mention du consentement des pères & mères, ou de la famille, dans le cas où il y a lieu.
6°. La mention des déclarations des parties, & la prononciation de l'Officier public.
VIII. Cet acte sera signé par les parties, par leur père & mère & parens présens, par les quatre témoins, & par l'Officier public ; en cas qu'aucun d'eux ne sût ou ne pût signer, il en sera fait mention.
IX. Si, antérieurement à la publication de la présente Loi, quelques personnes s'étoient mariées devant des Officiers civils, elles seront tenues de venir dans la huitaine déclarer leur mariage devant l'Officier public de la Municipalité de leur domicile, lequel en dressera acte sur les registres aux formes ci-dessus prescrites.
SECTION V.
Du Divorce dans ses rapports avec les fonctions de l'Officier
public, chargé de constater l'état civil des Citoyens.
ARTICLE PREMIER.
Au terme de la Constitution le mariage est dissoluble par le divorce.
II. La dissolution du mariage par le divorce, sera prononcée par l'Officier public chargé de recevoir les actes de naissance, mariage & décès, dans la forme qui suit :
III. Lorsque deux époux demanderont conjointement le divorce, ils se présenteront accompagnés de quatre témoins majeurs, devant l'Officier public, en la Maison commune, aux jour & heure qu'il aura indiqués ; ils justifieront qu'ils ont observé les délais exigés par la Loi sur le mode du divorce ; ils représenteront l'acte de non-conciliation qui aura dû leur être délivré par leurs parens Assemblés, & sur leur réquisition, l'Officier public prononcera que leur mariage est dissous.
IV. Il sera dressé acte du tout sur le registre des mariages ; cet acte sera signé des parties, des témoins & de l'Officier public, où il sera fait mention de ceux qui, n'auront pu ou su signer.
V. Si le divorce est demandé par l'un des conjoints seulement, il sera tenu de faire signifier à son conjoint un acte aux fins de le voir prononcer : cet acte contiendra réquisition de se trouver en la Maison commune de la Municipalité dans l'étendue de laquelle le mari a son domicile, & devant l'Officier public chargé des actes de naissance, mariage & décès dans le délai qui aura été fixé par cet Officier ; ce délai ne pourra être moindre de trois jours, & en outre d'un jour par dix lieues, en cas d'absence du conjoint appelé.
VI. A l'expiration du délai, le conjoint demandeur se présentera, accompagné de quatre témoins majeurs, devant l'Officier public ; il représentera les différens actes ou jugemens qui doivent justifier qu'il a observé les formalités & les délais exigés par la Loi sur le mode du divorce, & qu'il est fondé à le demander ; il représentera aussi l'acte de réquisition qu'il aura dû, faire signifier à son conjoint, aux termes de l'article précédent : & sur sa réquisition, l'Officier public prononcera, en présence ou en absence du conjoint duement appelé, que le mariage est dissous.
VII. Il sera dressé acte du tout sur le registre des mariages, en la forme réglée par l'article IV ci-dessus.
VIII. S'il s'élève des contestations de la part du conjoint contre lequel le divorce sera demandé, sur aucun des actes ou jugemens représentés par le conjoint demandeur, l'Officier public n'en pourra prendre connoissance ; il renverra les parties à se pourvoir.
IX. L'Officier public qui aura prononcé le divorce & en aura fait dresser acte sur le registre des mariages, sans qu'il lui ait été justifié des délais, des actes & des jugemens exigés par la Loi sur le divorce, sera destitué de son état, condamné à 100 liv. d'amende & aux dommages & intérêts des parties.
TITRE V.
Décès.
ARTICLE PREMIER.
La déclaration du décès sera faite par les deux plus proches parens ou voisins de la personne décédée, à l'Officier public, dans les 24 heures.
II. L'Officier public se transportera au lieu ou la personne sera décédée, & après s'être assuré du décès, il en dressera l'acte sur les registres doubles ; cet acte contiendra les prénoms, noms, âge, profession & domicile du décédé, s'il étoit marié ou veuf ; dans ces deux cas, les prénoms & noms de l'époux, les prénoms, noms, âge, profession & domicile des déclarans, &, au cas qu'ils soient parens, leur degré de parenté.
III. Le même acte contiendra de plus, autant qu'on pourra le savoir, les prénoms, noms profession & domicile des père & mère du décédé, & le lieu de sa naissance.
IV. Cet acte sera signé par les déclarans & par l'Officier public : mention sera faite de ceux qui ne sauroient ou ne pourroient signer.
V. En cas de décès dans les Hôpitaux, Maisons publiques ou dans des maisons d'autrui, les Supérieurs, Directeurs, Administrateurs & Maîtres de ces maisons, seront tenus d'en donner avis, dans les 24 heures à l'Officier public, qui dressera l'acte de décès, sur les déclarations qui lui auront été faites, & sur les renseignemens qu'il aura pu prendre concernant les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.
VI. Si, dans le cas du précédent article, l'Officier public a pu connoître le domicile de la personne décédée, il sera tenu d'envoyer un extrait de l'acte du décès à l'Officier public du lieu de ce domicile, qui le transcrira sur ses registres.
VII. Les corps de ceux qui auront été trouvés morts avec des signes ou indices de mort violente, ou autres circonstances qui donnent lieu de le soupçonner, ne pourront être inhumés qu'après que l'Officier de police aura dressé procès-verbal aux termes de l'article II du titre III de la Loi sur ta police de sûreté.
VIII. L'Officier de police, après avoir dressé le procès-verbal de l'état du cadavre & des circonstances y relatives, sera tenu d'en donner sur-le-champ avis à l'Officier public, & de lui en remettre un extrait, contenant des renseignemens sur les prénoms, noms, âge, lieu de naissance, profession & domicile du décédé.
IX. L'Officier public dressera l'acte de décès, sur les renseignemens qui lui auront été donnés par l'Officier de police.
TITRE VI.
Dispositions générales.
ARTICLE PREMIER.
Dans la huitaine, à compter de la publication du présent Décret, le Maire ou un Officier municipal, suivant l'ordre de la liste, sera tenu, sur la réquisition du Procureur de la Commune, de se transporter, avec le Secrétaire greffier, aux églises paroissiales, presbytères, & aux dépôts des registres de tous les cultes ; ils y dresseront un inventaire de tous les registres existans entre les mains des Curés & autres dépositaires. Les registre courans seront clos & arrêtés par le Maire ou Officier municipal.
II. Tous les registres, tant anciens que nouveaux, seront portés & déposés dans la Maison commune.
III. Les actes de naissances, mariages & décès continueront d'être inscrits sur les registres courans jusqu'au premier Janvier 1793.
IV. Dans deux mois, à compter de la publication du présent Décret, il sera dressé un inventaire de tous les registres de baptêmes, mariages & sépultures existans dans les greffes des Tribunaux. Dans le mois suivant, les registres & une expédition de l'inventaire, délivrée sur papier libre & sans frais, seront, à la diligence des Procureurs-généraux-syndics, transportés & déposés aux archives des Départemens.
V. Aussitôt que les registres courans auront été clos, arrêtés & portés à la Maison commune, les Municipalités seules recevront les actes de naissances, mariages & décès, & conserveront les registres.
Défenses sont faites à toutes personnes de s'immiscer de la tenue de ces registres, & de la réception de ces actes.
VI. Les Corps administratifs sont spécialement chargés par la Loi de surveiller les Municipalités dans l'exercice des nouvelles fonctions qui leur sont attribuées.
VII. Toutes les Lois contraires aux dispositions de celle-ci sont & demeurent abrogées.
VIII. L'Assemblée nationale, après avoir déterminé le mode de constater désormais l'état civil des Citoyens, déclare qu'elle n'entend ni innover ni nuire à la liberté qu'ils ont tous de consacrer les naissances, mariages & décès, par les cérémonies du culte auquel ils sont attachés, & par l'intervention des Minières de ce culte.
Annexe 5 :
Décret qui oblige à produire un certificat de civisme pour être admis
à exercer les fonctions de notaire public.
La Convention nationale, sur une pétition des administrateurs du département du Morbihan, convertie en motion, décrète ce qui suit :
Les citoyens appelés à l'exercice des fonctions de notaire public en vertu de la loi sur l'organisation du notariat, du 6 octobre 1791, ne pourront y être admis qu'en produisant un certificat de civisme donné par le conseil-général de la commune du lieu de leur résidence, vérifié et approuvé par les directoires de district et de département.
Tous les notaires provisoirement maintenus, ne pourront continuer l'exercice de leurs fonctions, qu'en produisant pareillement un certificat de civisme du conseil-général de la commune du lieu de leur résidence, vérifié et approuvé par les directoires de district et de département.
Ces certificats seront fournis dans la huitaine du renouvellement des corps administratifs et municipaux.
Annexe 6 :
Décret qui détermine le serment à prêter par tout français,
recevant traitement ou pension de l'État.
L'Assemblée Nationale après avoir décrété l'urgence décrète :
Que tout Citoyen françois, recevant traitement ou pension de l'Etat, sera censé y avoir irrévocablement renoncé, s'il ne justifie que dans la quinzaine de la publication du présent Décret, il a prêté, devant la Municipalité du lieu de son domicile, le serment suivant : Je jure d'être fidèle à la Nation, & de maintenir la liberté & l'égalité, ou de mourir en les défendant.
[1] Voir sur ce point : M. JUSSELIN. L’Administration du Département d’Eure – et – Loir pendant la Révolution. Chartres, 1935. Pages 6 – 8.
[2] M. de Villeneuve.
[3] Souligné par nous.
De nos jours, cet article ne peut que faire bondir d’indignation tout archiviste ou historien, même si, sans être naïf, nous nous doutons qu’un certain nombre de documents a été « perdu » à des époques variées et diverses, mais il est plutôt rare d’en avoir une preuve aussi flagrante et que cela se fasse avec une telle franchise, en toute bonne conscience, dans l’intérêt des « familles » !!!
[4] Il ne s’agit pas du fils de notre abbé Chasles, le critique littéraire Philarètre, mais de son neveu, Henri, Lubin, Adelphe, comme nous l’avons déjà précisé. Ce dernier fut notaire à Paris sous la Restauration. Sa santé l'ayant forcé de quitter les affaires, il accepta, après la révolution de Juillet, les fonctions de maire de sa ville natale, Chartres. Il fut député conservateur de 1836 jusqu’en 1848. Il vota toujours avec le ministère. Adelphe Chasles fut président du Conseil général du département d'Eure-et-Loir où il siégea à côté de son père.
Pour de plus amples renseignement, voir le site de l’assemblée nationale : http://www.assemblee-nationale.fr/sycomore/fiche.asp?num_dept=18009
[5] Notamment par la montée d’un mouvement néo-babouviste fort bien étudié par Alain Maillard (La communauté des égaux, le communisme néo-babouviste dans la France des années 1840. Paris : éditions Kimé, 1999 ). N ’oublions pas que Philippe Buanarroti avait fait paraître une histoire de la conspiration des égaux, de Babeuf, en 1828, ouvrage ayant connu un succès important ( Philippe BUANARROTI.Histoire de la Conspiration pour l’égalité, dite de Babeuf. Bruxelles, 1828 ).
[6] Durant les premières années de la restauration les ouvrages traitant de la Révolution étaient plutôt des pamphlets condamnant la dite Révolution que de véritables ouvrages historiques. La situation change par la suite avec la multiplication d’œuvres moins systématiquement engagées et surtout plus « scientifiques » : Bouchez et Roux commençaient à publier leur Histoire parlementaire de la Révolution française en 1834 ; Adolphe Thiers avait publié l’Histoire de la révolution française de 1823 à 1827 ; l'historien libéral François-Auguste Mignet fut le premier à donner une signification sociale à la Révolution française dans son Histoire de la Révolution française de 1789 jusqu'en 1814, éditée en 1824 . ; De l’Allemagne et de la Révolution, d’Edgar Quinet, sortait en 1832 et Le Christianisme et la Révolution française en 1845 ; Michelet avait fait paraître, en 1833, un Précis de l'histoire de France jusqu'à la Révolution avant de publier le tome premier de son Histoire de la Révolution française en 1847 ; Lamartine publia son Histoire des Girondins en 1847-1848, l'auteur socialiste démocrate Alphonse Esquiros faisait paraître Charlotte Corday, en 1840, et l’Histoire des Montagnards, 1847 ; Louis Blanc son Histoire de la révolution à partir de 1847.
[7] Avec respectivement : 106, 102, 101, 94, 92 et 61 voix sur 110 suffrages.
[8] Ce dernier patronyme n’apparaît pas lors de l’enregistrement définitif du tribunal de paix dans la délibération du samedi 8 décembre 1792, mais un nom surchargé , peut-être « Bouillet » avec en rajout en fin de paragraphe : Jean Gautier. Il s’agit peut-être du même personnage connus sous plusieurs patronymes ou surnoms dirions nous de nos jours, surnoms ou sobriquets qui d’ailleurs ont pu se transformer en patronymes au cours des années suivantes.
[9] Maître de poste, membre de la société patriotique longtemps dirigée par l’abbé Chasles, député montagnard à la convention, et par ailleurs beau-frère de l’autre nogentais député à la Convention, Giroust qui lui se rallia aux Girondins mais sans doute pas à l’automne 1792 puisqu’il se faisait enregistré comme membre de la société parisienne des jacobins en même temps que Chasles, le 28 septembre 1792.
[10] Avec respectivement 107 et 105 voix sur 129.
[11] Avec respectivement 96, 89, 86, 80, 76, 47 voix sur un total de 132 lors de l’élection du citoyen Petibon. Il est fort probable que le nombre de votants ait sensiblement diminué au cours de l’assemblée électorale puisque le procès verbal affirmait que tous avaient été élus à « la pluralité des voix » ce qui n’aurait pas été le cas pour le citoyen Jallon Ferré si le nombre de votant fut resté à 132.
[12] Ce dernier ayant obtenu le second plus grand nombre de voix : 33 sur 73 ce qui ne constituait une majorité qualifiée mais relative.
Cependant la signature de Beuzelin apparaissait régulièrement au bas des délibérations municipales et ce dès le 10 décembre 1792.
Ce dernier avait-t-il finalement accepté son élection, sans qu’il n’ y en ait trace dans les registres municipaux, comme officier municipal et Chevrel maintenu ( en effet Nogent pouvait élire 9 officiers municipaux ) ?
[13] Les notables ne siégeaient que lors des réunions du conseil général de la commune, alors que les officiers municipaux constituaient avec le maire et le procureur ce que l’on pourrait nommer l’administration municipale « permanente » ( voir l’article de ce blog : http://www.nogentrev.fr/archives/2016/03/05/33469324.html ). A partir de le fin de l’année 1792 la distinction devint un peu superflue les conseils généraux siégeant « en permanence ».
Il n’y eut que 16 élus alors que Nogent pouvait avoir 18 notables. Mais comme il n’y avait que 8 officiers municipaux ( avec cependant l’incertitude signalée en note 12 à propos de Beuzelin ), les notables étaient bien le double de ces derniers.
[14] Avec respectivement 95, 92, 82, 75, 70, 63, 60, 53, 52, 48, 46, 43 43, 41, 39, 35 voix, le registre des délibérations municipales ne précisant pas le nombre de votants.
[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D2 feuillets 3 et 4.
[16] Il est à noter que le district était en plein renouvellement et que la nouvelle administration fut renouvelée le lendemain de l’émeute le 25 novembre 1792.
[17] Archives Parlementaires, LIII - 599.
[18] Avocat au moment où éclata la Révolution, il devint président du tribunal du district de Chartres et fut élu, le 5 septembre 1792 député ( en cinquième position sur 9 ) à la Convention nationale par le département d’Eure-et-Loir où il siégea sur les bancs des Girondins. Le 2 juin 1793, il fut mis en état d’arrestation avec les dirigeants Girondins et rappelé de sa mission dans l’Orne. Il s’enfuit et fut remplacé le 15 juillet. Le 28 du même mois, il était déclaré traître à la patrie. Après thermidor de l’an II, il fut rappelé à la Convention, le 19 ventôse an III ( 9 mars 1795 ).
[19] Et en effet, le mouvement de taxation qui toucha en quelques semaines toute l’Eure-et-Loir, le Loir-et-Cher, la Sarthe, le Loiret, l’Indre en se prolongeant bien au-delà ; commença par la taxation des grains et du pain sur le marché de Montmirail ( Sarthe ) le mardi 13 novembre 1792. Parmi les 400 taxateurs, le gros des troupes était constitué de forestiers de la forêt de Montmirail et de verriers du Plessis-Dorin ( Loir-et-Cher ).
[20] ???
[21] Maire qu’il connaissait très bien puisqu’il s’agissait de Vasseur, maître des postes à Nogent, beau-frère du député nogentais Giroust , membre de la municipalité de Nogent-le-Rotou depuis au moins novembre 1790 et probable membre de la Société patriotique de Nogent que présidait Chasles lors de son séjour à Nogent. Il n’occupait plus sa fonction de maire au 12 septembre 1794.
[22] Il s’agit de la toute première délibération retranscrite sur ce second registre de délibération de la municipalité de Nogent-le-Rotrou : 1 D2 premier feuillet.
[23] Arrêté du district en date du 2 novembre 1792,
[24] Mais il n’y a pas d’autres délibérations municipales, en cette fin d’année 1792, concernant les biens des émigrés. D’autre part rien n’indique que l’ancien évêque de Chartres fût émigré, on ignorait son lieu de résidence ce qui, par prudence et selon l’esprit de la loi du 23 août 1793, induisit la démarche du président du tribunal du district.
[26] Nous ne savons pas si c’était au titre d’un traitement ou d’une pension que la citoyenne Marie Adélaïde Victoire Parseval, épouse de Pierre Bessirard, et sa fille Aglaé Marie Charlotte Bessirard de la Touche prêtaient ce serment.