Le 1er avril 1790 à Mamers.
Le 1er avril 1790 à Mamers : Porte drapeau, honoraires du greffier et service de la garde non dispensable.
Le jeudi 1er avril 1790, la municipalité de Mamers commençait par nommer un nouveau porte-drapeau de la garde nationale en conformité avec sa délibération de la veille ( voir ici : http://www.nogentrev.fr/archives/2017/05/24/37179244.html ). Le Sieur Duchaizeaux membre de la troisième compagnie était choisi.
Dans une seconde délibération, la municipalité fixait les honoraires du secrétaire- greffier à 120 # par an.
Dans une dernière délibération, peut-être tenue plus tard dans la journée, la municipalité rappelait aux collecteurs des impositions que nul ne pouvait se prévaloir de sa fonction pour être dispensé de tours de garde. Elle confirmait l’obligations dans laquelle était ces collecteurs de payer les remplaçants qui avaient été mobilisés pour les remplacer.
«[ marge gauche : N° 62. G.
Nomination de
M. DuchaiZeaux
Pour Porte DraPeau ]
Aujourd’huY Premier Avril mil Sept cent quatre VinGt diX.
M.M. Les Notables aYant eté Invités Le Jour d’hier de Se trouver Ce jourd’huY à L’hôtel de ville Pour avec MM. Les oFFiciers MuniciPauX Proceder à Lelection d’un Porte Drapeau au Lieu et Place du S.r hardouin Desnos actuellement oFFicier MuniciPal Il a été arresté à Lunanimité des Voix Que l’election Se Feroit au Scrutin Et après qu’un chacun des Votants au nombre de VinGt quatre ont eu mis dans le Vase Leurs Billets et qu’ouverture a eté Faitte d’IceuX Par M. M. De Rocquemont Mortier en Présence du Maire de La MuniciPalité Il en est Resulté que M. DuchaiZeau Garde national de la troisiéme ComPaGnie eu La Pluralité des Voix En consequence nous L’avons Mandé Pour Scavoir de lui s’il Vouloit accePter La Place qui Venoit de lui estre deFFerée et Sur ce qu’il nous a declaré quil l’accePtoit nous L’avons reçu en la Qualité de Porte DraPeau et après quil a Presté devant nous Le Serment de se bien et Fidellement Comporter en cet emPloY Militaire nous disons Que MardY Prochain Jour de L’assemblée Généralle de la Garde nationale Il Sera Installé Suivant et au terme du ReGlement Militaire de nôtre Ville de Mamers, ce que ledit S.r DuchaiZeaux Présent a consenti.
Fait et arresté à L’hôtel de ville Dans L’assemblée Généralle des oFFiciers MuniciPaux et notables Lesd. Jour Et an. Et a led. S.r DuchaiZeauX Signé avec nous.
Chaumal Du ChaiZeaux
[ ou Chauval ]
[ marge gauche : N° 63. à.
Honoraires du
Greffier ]
Et Sur La Représentation qui nous a eté Faitte Par Le Procureur de La Commune qu’il etoit a ProPos de Fixer Les honoraires su S;r Renard nôtre Secretaire Greffier Il a eté arresté à lunanimité des deliberants quen attendant que la Municipalité eut un Revenu Plus Considerable que Celui dont elle Jouit Pour Le Présent Il Sera Payé Pour Chacun an au dit S.r Renard La Somme de cent Vingt livres Sauf les gratifications qu’on Pourra Lui accorder et même à le décharger de la taille à laquelle Il Pourroit estre ImPosé Par La Suitte, Laquelle Somme de cent Vingt lui lui [ sic ] Sera Payée d aujourd’huy en un an et ainsi de Suitte tant qu’il exercera Les Fonctions de Greffier.
Fait et arresté à L’hôtel de ville Les Jour Et an
Quarante cinq.e
Que dessus et ont Lesd. S.rs oFFiciers MuniciPaux et notables Signés avec nôtre Secretaire GerFFier.
Luce de rocquemont Mortier
Notable
Louis chartier Carel J Guitrel P Marieux Bot
Denis dehais Treboil / Granger
Dubois Besniard Peuvret Vayet Jullien dubois
Fleury Quelquejeu Père Chesnais
Petithomme hardoüin desnos p aVeline
Le CamuSat maire Renard
Sc.re G.er
[ marge gauche : N° 64. G. ]
DuDit Jour Premier Avril mil Sept quatre Vingt diX Sur La Plainte qui nous a eté Faitte de ce que Les Collecteurs des Impositions de Cette Ville ne vouloient Point Pour Raison de leur qualité de Receveurs des deniers RoYaux monter La Garde quoY qu’ils Fussent reçus Gardes nationaux
Il A eté arresté que qui que ce Soit n’aYant dr aucune Exemption Par Raport à Ses CharGes et emPloi Pour estre disPensé de monter La Garde Les Collecteurs de cette Ville Seront tenus de +la monter La garde dans Leur Rang ainsi qu’ils avoient cY devant Fait à + Faute de quoY Ils Y Seront Contraints Par Les VoYes de droit, que Pour n’avoir Pas Satisfait aux Requisitions qui leur en ont eté Faittes Ils Seront tenus de Subir Les APPointés de Gardes aux quelles Ils ont eté Condamné Par Le Commandant de La Milice nationale ;
Fait et arresté à L’hôtel de ville Lesd. Jour Et an
Petithomme hardoüin desnos Carel
Treboil
Renard»[1]