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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

Le blog généraliste du
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4 mai 2023

Le 4 mai 1790 à Mamers : Refus du paiement des droits de « pied fourché » et nomination d’un commissaire de police.

Mamers 10 Le marché

Ce   lundi 4 mai 1790, la municipalité entendait le réquisitoire de son procureur demandant l’enregistrement d’un certain nombre de lois ou proclamation du roi Parmi les documents dont le procureur requérait enregistrement certains avaient fait déjà l’objet de la même démarche de sa part le 28 avril précédent.

Au cours de cette série de requêtes, l’une concernait une lettre anonyme circulant au sein de la garde nationale du Saosnois et mettant en causes « des personnes »[1], dont il demandait qu’une information fût menée pour en découvrir les auteurs. Par la délibération de la municipalité nous apprenons qu’il s’agissait d’une lettre dénonçant des assemblés « aristocrates » se tenant dans des châteaux des environs de Mamers. La municipalité chargeait son maire et son procureur d’en informer le procureur du bailliage pour ouvrir une information. C’était peut-être une façon de se débarrasser d’une affaire épineuse qui pouvait au passage gênée le Sieur Pelisson de Gennes, vieil adversaire de la nouvelle administration municipale mais également ex-bailly de Mamers.

90-05-04 Pied Fourché

Ensuite était traité du refus par les marchands et acheteurs de s’acquitter du droit de « pied fourché » perçu sur les ventes de bestiaux aux pieds fourchés sur la foire. A cette occasion les récalcitrants invoquaient le décret du 15 mars précédent sur la suppression des droits féodaux. Les autorités municipales et les législateurs n’avaient sans doute pas prévu que pour la population il s’agissait bien de tous les droits. Nous sommes ici face au même problème qu’avec la perception des droits d’aides évoquée le 28 avril précédent ( voir ici : http://www.nogentrev.fr/archives/2017/05/24/37264467.html). Pour la population tous les droits anciens étaient supprimés. D’ailleurs le procureur et le corps municipal n’étaient pas tout à fait certains que ce droit fût maintenu et demandait plus ample information auprès de leur « porte pouvoir » à Paris avant de prendre toute décision.

Ensuite le procureur requérait d’accélérer l’adjudication au rabais de la route reliant Mamers à Saint-Cosmes-en-Vairais afin de fournir de l’ouvrage aux ouvriers au chômage de la ville, sentant certainement que les refus de payer les droits étaient liés à une situation financière précaire pour une partie non négligeable des Mamertins. La municipalité le suivait dans son avis de s’enquérir auprès du sous-ingénieur du pris des travaux afin que le prix adjugé s’en rapprochât le plus.

90-05-04-1jpg

« [marge gauche haut du feuillet 52 :

N° 73 Pied Fourché

                P.]

Cinquante deux.e

aujourd’hui quatre may mil Sept Cent quatre vingt diX

Devant nous maire et officiers municipauX de la ville de mamers SouSignés Est Comparu Le Procureur de la Commune

Lequel à Requis L enregistrement Publication et aFFiche dabord des Lettre Patentes du RoY Sur un decret de laSsemblée nationnalle qui annule Les Procès Commencés a Raison de la Perception des diFFerents droits, donnée a Paris Le trente mars dernier

2e Lettres Patentes du Roy Sur un decret de laSsemblée nationnalle Concernant Les Personnes detenües En vertu dordre Particuliers données a Paris le 26 mars der

3° Proclamation du Roy Sur un decret de laSsemblée nationnalle Concernant Les Pouvoir des CommiSsaires nommés Par Sa maJesté Pour La formation des aSsemblées Primaires et administratives Sur Sous la datte du 30 mars 1790

4°Lettres Patentes du Roy Sur un decret de LaSsemblée nationnalle Cocernant Les ReliGieuX données a Paris Le 26 mars 1790

5° Lettres Patentes du Roys interpretative de Celle du 7 mars 1790 Concernant Les JuGements deFinitiFs Emanés des Juridictions Prevotales donnée a Paris le 30 mars der

Plus Le Procureur de la Commune instruit quil Se Rependoit dans Le Public une Lettre anonime adreSsée a MeSsieurs Les gardes nationauX du Sonnois intitulée avis à La Garde nationnelle de Sonnois Cette Lettre anonime Etant un Libelle Contre divers Personnes ; Se Seroit Fait RePresenter l’une de Ses Lettres anonimes Lecture Prise de Cette Lettre Il Requiert quil Soit Pris des inFormations Pour decouvrir Les autheurs de Cette Piece incendiaire et qu’a Cet Effet elle Soit dePosée au GreFFe de la municipalité + [ rajout en fin de paragraphe d’une autre main : + apres quelle aura eté Cottée Et Paraphée ne Varietur ] Sauf aPrès Laditte inFormation aPPrendre [sic] tel PartY quil aPPartiendra

Dont du tout il à Requis acte et à Signé [pas de signature ici mais plus bas ]

[Les deux lignes et demis suivantes sont rayées et difficilement déchiffrables ]

Le Procureur de la Commune instruit + [ rajout en marge : + Par Lexploit de SiGniFFication faire au GreFFe de la municiPalité Requette de Julien BeauFrere Fermier du Pied Fourché En datte de Ce Jour Par C Blondeau archer Garde ] du ReFus de PaYer [ rajout au dessus : qu’ont fait ] Plusieurs marchands et Gens de Campagne Les droits dus au Fermier du pied Fourché et quils auroient maltraittés de Parolles et deFFet tant Les PréPosés dudit Fermier que quelques uns des Gardes nation vingt quatre Gardes nationnauX qu’avec douze dragons qui auroient Eté Commandé En vertu des Requisitoires de la municiPalité Pour maintenir Le Bon ordre ; Pendant La foire et donner main Forte En cas de Besoin. ReFus de PaYer donné Sous Pretexte que tous droits de Coutumes Sont abolis Par Les decrets de laSsemblée nationnalle dont Lecture  ( ont dit Les marchands et Gens de Campagne ) Leur a Eté donnée Lecture auX Prônes des meSses ParoiSsiales.

Le Procureur de la Commune qui niGnore Point La teneur de larticle diX neuF du titre Second du decret de laSsemblée nationnalle En datte du quinZe mars dernier[2] Et des Lettres Patentes du RoY Sur le decret dattée du vingt huit dud. Mois de mars dont Les disPositions ne Concerne que les droits SeiGneuriauX Supprimés et Comme Ce droit de Pied Fourché na Jamais Eté un droit SeiGneurialle Requiert Le Procureur de la Commune

1° quil Soit Pour Ce moment dreSsé Procés verbal de linstant et des motifs de la CeSsation de la perception du droit de Pied Fourché au proFit de la ville de mamers SauF a prendre dans la Suitte tel Party quil aPPartiendra a loccasion du deFFaut de la Perception et SauF auSsi a Faire tel Reclamation qui Seron tJuGé Convenables Pour Les droits doctrois aPPartenant a la ville de mamers et non Perçu a Son ProFit dePuis un très Longtemps

Requiert au Surplus Le Procureur de la Commune quil Soit Présenté a Nos Seigneurs de laSsemblée nationnalle un Placet et un mémoire tendante a RemplaceR Pour mamers0 [ rajout en marge d’une autre main : 0 au Cas quils Soient Compris avec les droits Seigneuriaux] les droits de Pied Fourché non perçu Comme Etant Les Seuls Revenus de la ville Pour  Subvenir au besoin du Present Les Plus PreSsant,

Et Vu Lanonce qu’ont Fait Faire meSsieurs Les maire et oFFicier municiPaux de Procurer ou même de donner du travail aux Gens Pauvres de mamers qui nen ont Pas et ne voYant d autre ouvrage Pour Ces mois CY que Les Grandes Routtes des Environs a ReParer dont L adJudication auroit Eté Fixées au trois de Ce mois RenvoYé a quinZaine Sur la Requisition du procureur de la Commune et autres municiPaux de Ce district ; Requiert Le Procureur de la Commune quil Soit Pris Enconsideration La ReParation du Chemin de mamers a Saint Cosme et que la MuniciPalité ait a S occuper du priX Fixé Pour Ce Genre de travail Par Le  Sous inGenieur Et a Faire un RaProchement de Ce PriX avec Celui qu’en Feroit Porter La municiPalité Pour Se Faire adjuger au Rabais Ce travail et Le Procurer auX Pauvres ouvriers de la ville

Et ouverture Faitte a l’instant dun autre Paquet d imprimé en Feuilles de lettre Patentes et decrets de laSsemblée nationnalle Requiert L’EnreGistrement Publication et aFFiche

Dabord des Lettres Patentes du Roy Sur un decret donnée aParis Le trois avril 1790 Sur un decret de LaSsemblée nationnale Portant que Les accusés qui auroient Eté ou qui Seroient Condamnés Par des JuGement PrevoteauX a quelques Peines autres neanmoins des Peines aFFlictives Seront Provisoirement Elargis Ce decret Portant datte du trente mars Précedent

2° des Lettres Patentes du Roy du DiX Sept avril dernier Sur un decret de l aSsemblée nationnalle qui aSsuJetY Les CitoYens au logement des Gens de Guerre Ce decret Portant datte du vingt trois Janvier dernier

3° Lettres Patentes du RoY du Cinq avril dernier Sur un decret de laSsemblée nationnalle du vingt deuX mars Précédent Concernant Les Formes a observer pour lacquit de la Contribution que les villes auront a Fournir dans Le Remplacement de la Gabelle des droits de traitte Sur Les Fils de CeuX de marque des Cuirs et de marque des Fers et des droits de Fabrication Sur les huilles et Les amidons

4° Lettres Patentes du Roy du trente mars dernier Sur Les decrets de laSsemblée nationnalle des 14. 15. 18. 20 et 21 mars dernier Concernant La SuppreSsion de la Gabelle du Quart bouillon Et autres droits RelatiFs a la vente des Fils a Comter [sic] du premier avril 1790

5° Lettres Patentes du RoY du 24 mars dernier Sur le decret de laSsemblée nationnalle du 22 du même moins Concernant La SuppreSsion du droit de marque de Fert [ lecture peu assurée ] a la Fabrication et au transport dans Linterieur du Royaume a Compter du premier avril 1790

EnFin Lettre Patente du Roy X [ rajout en marge : X du 24 mars dernier] Sur le decret de laSsemblée nationnalle du 22 mars Précédent du même mois Concernant Labonnement Général Sur les huilles a la Fabriquation et Sur Les huilles et Savons au PaSsaGe dune Province dans une autre du Royaume Provisoirement et Pour La Présente année 1790 Seulement

Desquelles Requisitions dires et Comparution Le Procureur de la Commune a demandé acte Et a Signé    Odillard

                                                     Pr de la Commune

90-05-04-2

[Changement demain de greffier cette partie de la délibération est d’une écriture particulièrement peu soignée.]

Sur quoý La matiere mise En Deliberation Et Faisant Droit Sur Le requisitoire Du Procureur De La Commune ordonnons que les lettres patentes. Et autres actes Cý DeSSus Et Des autres Paets [ sic : papiers ? paquets ? ] Detäillés Et Dattès Seront transcrits Sur Le ReGistre De L, hôtel De ville, Et publiés En La manière accoutumée, Et Vu la Signification Faire a notre Greffe Ce Jourdhuý Par Le Sieur Julien BeauFrere fermier Du Pied fourché aPartenant a La Communauté Des Habitans De Cette Ville Par Lequel [sic ] Il nous Declare avoir Eté troublé Le Jour Dhier En La PercePtion Du droit DuD pied

Cinquante trois.e

Fourché, Et notamment Par ceuX quil a Denommés qui n’ont Voulu La Paýer Sous PreteXte que Ce Droit Seroit SuPrimé Par un Decret Dont La Lecture a Eté Donnée auX Prosnes De leurs ParoiSSes, Et qu Il nous a Declaré En Discontinuer De ce jour La PercePtion a moins que nous Len fassions Jouir Comme Par Le Passé, Nous lui avons accordé acte de Sa SiGnification Et Declaration, Et avant De Deliberer Sur Icelle avons arresté quil Sera Pris Instruction Par notre DePuté aParis Pour Scavoir Si Le Droit De pied Fourché qui Fait Le Seul ReVenu Patrimonial De notre municiPalité Se trouve Dans La Classe De CeuX SuPrimés Par Le Decret De L aSSemblée nationalle Pour après L Instruction qui nous En Sera ParVenue Estre Pris tel Partý qu Il aPartiendra

faisant pareillement Droit Sur La Denonciation a nous Faitte De la Part Du Procureur De la Commune De Certaine Lettre anonime adreSSée ainsý, avis a la Garde nationalle Du Sonnois, Sans Datte Et [ deux mots non déchiffrés ] a toutes Les Compagnies De La garde nationale. /. Par Laquelle Il Est annoncé auX gardes nationauX quil Se tiens Dans Plusieurs chateauX Près La ville De mamers Des aSSemblées De gentilHommes quon Denomme, Disons que La ditte Lettre Sera Cottée Et ParaPhée Par Mr Le Maire, Et Ensuitte remise Par Mr Le Procureur De la comm au procureur De Sa majesté au Bailliage De Cette Ville, Pour Par Lui requerir une Information Contre Les auteurs fauteurs, Et adherents[3], Et Ensuitte telle Punition qu Il aPartiendra Contre CeuX qui Seront [ lecture très peu assurée : accuse ] Et Convaincues D, En Estre Les fabricateurs

fait Et arresté à [ suit une ligne rayée non déchiffrée ] Et a LeGard De Savoir De[ fin de mot non déchiffrée ] Des chemins Dont Est auSSý fait mention Dans Le Requisitoire Dudit procureur De la Commune, a Eté arresté quil [ mots non déchiffrés ] Des renseignements Pour Se Procurer ladjudication des chemins tombants a La charge des Habitans de Cette Ville, afin de Procurer De Louvrage auX ouvriers d Icelle

fait Et arresté lesd Jour Et an a Lhotel De Ville, une ligne un mot raýé  nuls une ligne SiX mots raýés nuls

                                                             Le CamuSat Maire

Hardoüin desnos    Carel         Besniard                                            

                                  DesaGeux        dubois           Treboil

                                                           Renard »[4]

 

Lors d’une seconde séance tenue l’après-midi de ce 4 mai 1790, la municipalité décidait de déléguer ses pouvoirs en matière de maintien de l’ordre à un « commissaire de police » nommé par elle-même le sieur Pierre Gouet qui acceptait cette charge.

90-05-04-3

« [ Marge gauche haut du feuillet 53 verso :

N° 74. Police

            P.]

 

Et Le dit Jour quatre maý Mil Sept Cent quatre Vingt DiX après midý.

Nous officiers municiPauX De Cette Ville De mamers

Sur La rePresentation qui nous a Eté faite Par Le procureur De la Commune quil vênoit neceSSaire Pour La maintien De La police En Cette Ville De nommer un CommiSSaire qui pust Se CharGer D’une Partýe De la Police qui nous Est attribuée DreSSer Des Procès Verbaux Et faire Les Citations Et EXPloits neceSSaires Pour traduire Devant nous Les ContreVenants auX ordonnaces Et [ mot non déchiffré ] Egard a Cette rePresentation avons Dune VoiX unanime nommés Pour CommiSSaire De police La Personne De pierre Gouet HuiSSier Pour Par Lui Faire tous Procès VerbauX, Citation Et EXPloits neceSSaires En Se Conformants auX ordonnaces arrest Et Reglement, Ce qui a Eté accePté Par Ledit Pierre Gouet mandé Cet Effet Et qui à Pris Par Serment aProuvés de Se bien Et Fidellement ComPorter Dans Ses fonctions

Fait Et arresté a Lhotel De Ville  LesdJour Et an, Et a Led Gouet Signé avec nous

                               Goüet           hardoüin desnos

Le CamuSat Maire      Carel              Besniard

   Treboil                                DesaGeux      dubois »[5]

 



[1] Personnes non désignées mais pouvaient être en relation directe avec les autorités constituées de la ville de Mamers.

[2] Voici la teneur intégrale de ce décret :

Décret général concernant les droits féodaux supprimés
sans indemnité, & ceux déclarés rachetables
.

Du 15 Mars 1790.

L'assemblée nationale considérant qu'aux termes de l'article premier de ses décrets des 4, 6, 7, 8 & 11 Août 1789, le régime féodal est entièrement détruit ; qu'à l'égard des droits & devoirs féodaux ou censuels, ceux qui dépendoient ou étoient représentatifs, soit de la main-morte personnelle ou réelle, soit de la servitude personnelle, sont abolis sans indemnité ; qu'en même-temps tous les autres droits sont maintenus jusqu'au rachat, par lequel il a été permis aux personnes qui en sont grevées de s'en affranchir, & qu'il a été réservé de développer par une loi particulière les effets de la destruction du régime féodal, ainsi que la distinction des droits abolis d'avec les droits rachetables, a décrété & décrète :

TITRE I.

Des effets généraux de la destruction du régime féodal.

ARTICLE PREMIER.

Toutes distinctions honorifiques, supériorité & puissance résultantes du régime féodal, sont abolies. Quant à ceux des droits utiles qui subsisteront jusqu'au rachat, ils sont entièrement assimilés aux simples rentes & charges foncières. (24 février).

II. La foi-hommage, & tout autre service purement personnel, auquel les vassaux, censitaires & tenanciers ont été assujetis jusqu'à présent, sont abolis. (24 février).

III. Les fiefs qui ne devoient que la bouche & les mains, ne sont plus soumis à aucun aveu ni reconnoissance. (24 février).

IV. Quant aux fiefs qui sont grevés de devoirs utiles ou de profits rachetables, & aux censives, il en sera fourni par les redevables de simples reconnoissances passées à leurs frais par devant tels notaires qu'ils voudront choisir, avec déclaration expresse des confins & de la contenance ; & ce, aux mêmes époques, en la même forme, & de la même manière que sont reconnus, dans les différentes provinces & lieux du royaume, les autres droits fonciers par les personnes qui en sont chargées. (24 février).

V. En conséquence, les formes ci-devant usitées de reconnoissances par aveux & dénombremens, déclarations à terrier, gages-pleiges, plaids & assises, sont abolis ; & il est défendu à tout propriétaire de fiefs de continuer aucuns terriers, gages-pleiges ou plaids, & assises, commencés avant la publication des présentes. (24 février).

VI. En attendant qu'il ait été prononcé sur les droits de contrôle, il ne pourra être perçu pour le contrôle des reconnoissances mentionnées dans l'article 4, de plus forts droits que ceux auxquels étoient soumis les déclarations à terrier & autres actes abolis par l'article 5. (24 février).

VII. Toutes saisies féodales & censuelles, & droits de commise, sont abolis ; mais les propriétaires des droits féodaux & censuels non-supprimés sans indemnité, pourront exercer les actions, contraintes, exécutions, priviléges & préférences qui, par le droit commun, les différentes coutumes & statuts des lieux, appartiennent à tous premiers bailleurs de fonds. (24 février).

VIII. Tous les droits féodaux & censuels, ensemble toutes les rentes, redevances, & autres droits qui sont rachetables par leur nature ou par l'effet des décrets du 4 août 1789 & jours suivans, dont nous avons ordonné la publication & l'envoi, seront, jusqu'à leur rachat, & à compter de l'époque qui sera déterminée par l'article 33 du titre 2 des présentes, soumis, pour le principal, à la prescription que les différentes loix & coutumes du royaume ont établie relativement aux immeubles réels, sans rien innover, quant à présent, à la prescription des arrérages. (24 février).

IX. Les lettres de ratification établies par l'édit du mois de juin 1771, continueront de n'avoir d'autre effet sur les droits féodaux & censuels, que d'en purger les arrérages, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu par une nouvelle loi à un régime uniforme & commun à toutes les rentes & charges foncières, pour la conservation des priviléges & hypothèques. (24 février).

X. Le retrait féodal, le retrait censuel, le droit de prélation féodale ou censuelle, & le droit de retenue seigneuriale sont abolis. (24 février).

XI Tous priviléges, toute féodalité & nobilité de biens étant détruits, les droits d'aînesse & de masculinité à l'égard des fiefs, domaines & aleux nobles, & les partages inégaux à raison de la qualité des personnes, sont abolis.

En conséquence, ordonnons que toutes les successions, tant directes que collatérales, tant mobilières qu'immobilières, qui échéront, à compter du jour de la publication des présentes, seront, sans égard à l'ancienne qualité noble des biens & des personnes, partagées entre les héritiers suivant les loix, statuts & coutumes qui règlent les partages entre tous les citoyens ; abrogeons & détruisons toutes loix & Coutumes à ce contraires.

Exceptons des présentes ceux qui sont actuellement mariés ou veufs avec enfans, lesquels, dans les partages à faire entre eux & leurs cohéritiers, de toutes les successions mobilières & immobilières, directes & collatérales, qui pourront leur écheoir, jouiront de tous les avantages que leur attribuent les anciennes loix.

Déclarons, en outre, que les puînés & les filles, dans les coutumes où ils ont eu jusqu'à présent sur les biens tenus en fiefs plus d'avantages que sur les biens non-féodaux, continueront de prendre, dans les ci-devant fiefs, les parts à eux assignées par lesdites coutumes, jusqu'à ce qu'il ait été déterminé un mode définitif & uniforme de succession pour tout le royaume. (25 février & 3 mars).

XII. La garde royale, la garde seigneuriale & le déport de minorité sont abolis. (6 mars).

XIII Sont pareillement abolis tous les effets que les coutumes, statuts & usages avoient fait résulter de la qualité féodale ou censuelle des biens, soit par rapport au douaire, soit pour la forme d'estimer les fonds, & généralement pour tout autre objet, quel qu'il soit ; sans néanmoins comprendre dans la présente disposition, en ce qui concerne le douaire, les femmes actuellement mariées ou veuves, & sans rien innover, quant à-présent, aux dispositions des coutumes de nantissement, relativement à la manière d'hypothéquer & aliéner les héritages ; lesquelles continueront, ainsi que les édits & déclarations qui les ont expliquées, étendues ou modifiées, d'être exécutées suivant leur forme & teneur, jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné (6 mars).

TITRE. II.

Des Droits Seigneuriaux qui sont supprimés sans indemnité.

ARTICLE PREMIER.

La main-morte personnelle, réelle ou mixte, la servitude d'origine, la servitude personnelle du possesseur des héritages tenus en main-morte réelle, celle de corps & de poursuite, les droits de taille personnelle, de corvée personnelle, d'échute, de vuide-main, le droit prohibitif des aliénations & dispositions à titre de vente, de donations entre-vifs, ou testamentaires, & tous les autres effets de la main-morte réelle, personnelle ou mixte, qui s'étendoient sur les personnes ou les biens, sont abolis sans indemnité. (26 février).

II. Néanmoins, tous les fonds ci-devant tenus en main-morte réelle ou mixte, continueront d'être assujettis aux autres charges, redevances, tailles ou corvées, réelles, dont ils étoient précédemment grevés. (26 février).

III. Lesdits héritages demeureront pareillement assujettis

aux droits dont ils pouvoient être tenus en cas de mutation par vente, pourvu néanmoins que lesdits droits ne fussent pas des compositions à la volonté du propriétaire du fief dont ils étoient mouvans, & n'excédassent point ceux qui ont accoutumé être dûs par les héritages non-main-mortables tenus en censive dans la même seigneurie, ou suivant la coutume. (26 février).

IV. Tous les actes d'affranchissement par lesquels la main-morte réelle ou mixte aura été convertie sur les fonds ci-devant affectés de cette servitude, en redevances foncières & en droits de lods aux mutations, seront exécutés selon leur forme & teneur, à moins que lesdites charges & droits de mutation ne se trouvassent excéder les charges & les droits usités dans la même seigneurie, ou établis par la coutume ou l'usage général de la province, relativement aux fonds non-main-mortables tenus en censive. (27 février).

V. Dans les cas où les droits & charges réelles mentionnées dans les deux articles précédens, se trouveroient excéder le taux qui y est indiqué, ils y seront réduits ; & sont entièrement supprimés les droits & charges qui ne sont représentatifs que des servitudes purement personnelles. (Premier mars).

VI. Seront néanmoins les actes d'affranchissement faits avant l'époque fixée par l'article XXXIII ci-après, moyennant une somme de deniers, ou pour l'abandon d'un corps d'héritage certain, soit par les communautés, soit par les particuliers, exécutés suivant leur forme & teneur. (Premier mars).

VII. Toutes les dispositions ci-dessus, concernant la main-morte, auront également lieu en Bourbonnois & en Nivernois pour les tenures en bordelage, & en Bretagne pour les tenures en mote & en quevaise. A l'égard des tenures en domaines congéables, il sera statué par une loi particulière. (Premier mars).

VIII. Les droits de meilleur cattel ou morte-main, de taille à volonté, de taille ou d'indire aux quatre cas, de cas impérieux & d'aides seigneuriales, sont supprimés sans indemnité. (Premier mars).

IX. Tous les droits qui, sous la dénomination de feu, cheminée, feu allumant, feu mort, fouage, monéage, bourgeoisie, congé, chiénage, gîte aux chiens, ou autre quelconque, sont perçus par les seigneurs, sur les personnes, sur les bestiaux, ou à cause de la résidence, sans qu'il soit justifié qu'ils sont dûs, soit par les fonds invariablement, soit pour raison de concession d'usages ou autres objets, sont abolis sans indemnité. (Premier mars).

X. Sont pareillement abolis sans indemnité les droits de guet & de garde, ceux de chassi-polerie, ensemble les droits qui ont pour objet l'entretien des clôtures & fortifications des bourgs & des châteaux, ainsi que les rentes ou redevances qui en sont représentatives, quoiqu'affectées sur des fonds, s'il n'est pas prouvé que ces fonds ont été concédés pour cause de ces rentes ou redevances ;

Les droits de pulvérage, levés sur les troupeaux passant dans les chemins publics des seigneuries ;

Les droits qui, sous la dénomination de banvin, vet-du-vin, étanche, ou autre quelconque, emportoient pour un seigneur la faculté de vendre seul & exclusivement aux habitans de sa seigneurie, pendant un certain temps de l'année, ses vins, ou autres boissons & denrées quelconques. (Premier mars).

XI. Les droits connus en Auvergne & autres provinces, sous le nom de cens en commende ; en Flandres, en Artois & en Cambresis, sous celui de gave, gavenne ou gaule ; en Hainaut, sous celui de poursoin ; en Lorraine, sous celui de sauvement ou sauvegarde ; en Alsace, sous celui d'avouerie ; & généralement tous les droits qui se payoient ci-devant en quelque lieu du royaume, & sous quelque dénomination que ce fût, en reconnoissance & pour prix de la protection des seigneurs, sont abolis sans indemnité ; sans préjudice des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seroient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds. (Premier mars).

XII. Les droits sur les achats, ventes, importations & exportations de biens meubles, de denrées & de marchandises, tels que les droits de 50e, 100e, ou autre denier du prix des meubles ou bestiaux vendus, les lods & ventes, treizièmes & autres droits sur des vaisseaux, sur les bois & arbres futaies, têtards & fruitiers, coupés ou vendus pour être coupés, sur les matériaux des bâtimens démolis ou vendus pour être démolis ; les droits d'accise sur les comestibles, les droits de leyde ou dîme sur les poissons, les droits de bouteillage, d'umgeld ou autres sur les vins & autres boissons, les impôts & billots seigneuriaux & autres de même nature, sont abolis sans indemnité. (Premier mars).

XIII. Les droits de péage, de long & de travers, passage, hâlage, pontonage, barrage, chamage, grande & petite coutume, tonlieu & autres droits de ce genre, ou qui en seroient représentatifs, de quelque nature qu'ils soient, & sous quelque dénomination qu'ils puissent être perçus, par terre ou par eau, soit en nature, soit en argent, sont supprimés sans indemnité. En conséquence, les possesseurs desdits droits sont déchargés des prestations pécuniaires, & autres obligations auxquelles ils pouvoient être assujettis pour raison de ces droits. (9 mars).

XIV. Il sera pourvu par les assemblées administratives à l'entretien des ouvrages dont quelques-uns desdits droits sont grevés. (9 & 15 mars).

XV. Sont exceptés, quant à-présent, de la suppression prononcée par l'article XIII :

1°. Les octrois autorisés qui se perçoivent sous aucune des dénominations comprises dans ledit article, soit au profit du trésor public, soit au profit des provinces, villes, communautés d'habitans ou hôpitaux ;

2°. Les droits de bacq & de voitures d'eau ;

3°. Ceux des droits énoncés dans ledit article, qui ont été concédés pour dédommagement des frais de construction de ponts, canaux & autres travaux ou ouvrages d'art, construits sous cette condition ;

4°. Les péages accordés à titre d'indemnité à des propriétaires légitimes de moulins, usines ou bâtimens & établissemens quelconques supprimés pour raison de l'utilité publique. (9 & 15 mars).

XVI. Tous les droits exceptés par l'article précédent, continueront provisoirement d'être perçus suivant les titres & les tarifs de leur création primitive, reconnus & vérifiés par les départemens des lieux où ils se perçoivent, jusqu'à ce que, sur leur avis, il ait été statué définitivement à cet égard. Et à cet effet, les possesseurs desdits droits seront tenus, dans l'année à compter de la publication du présent décret, de représenter leurs titres auxdits départemens ; à défaut de quoi les perceptions demeureront suspendues. (9 & 15 mars).

XVII. Les droits d'étalonnage, minage, muyage, ménage, leude, leyde, pugnière, bichenage, levage, petite coutume, sextérage, coponage, copel, coupe, cartelage, stellage, sciage, palette, aunage, étale, étalage, quintalage, poids & mesures, & autres droits qui en tiennent lieu, & généralement tous droits, soit en nature, soit en argent, perçus sous le prétexte de poids, mesures, marque, fourniture ou inspection de mesures, ou mesurage de grains, grenailles, sel & toutes autres denrées ou marchandises, ainsi que sur leurs étalages, ventes ou transports dans l'intérieur du royaume, de quelque espèce qu'ils soient, ensemble tous les droits qui en seroient représentatifs, sont supprimés sans indemnité ; sans préjudice néanmoins des droits qui, quoique perçus sous les mêmes dénominations, seroient justifiés avoir pour cause des concessions de fonds. (9 mars).

XVIII. Les étalons, matrices & poinçons qui servoient à l'étalonnage des poids & mesures, seront remis aux municipalités des lieux, qui en payeront la valeur, & pourvoiront à l'avenir gratuitement à l'étalonnage & vérification des poids & mesures. (9 mars).

XIX. Les droits connus sous le nom de coutume, hallage, havage, cohue, & généralement tous ceux qui étoient perçus en nature ou en argent, à raison de l'apport ou du dépôt des grains, viandes, bestiaux, poissons & autres denrées & marchandises dans les foires, marchés, places ou halles, de quelque nature qu'ils soient, ainsi que les droits qui en seroient représentatifs, sont aussi supprimés sans indemnité ; mais les bâtimens & halles continueront d'appartenir à leurs propriétaires, sauf à eux à s'arranger à l'amiable, soit pour le loyer, soit pour l'aliénation, avec les municipalités des lieux ; & les difficultés qui pourroient s'élever à ce sujet, seront mises à l'arbitrage des assemblées administratives (9 mars).

XX. N'entend néanmoins l'assemblée nationale comprendre, quant à-présent, dans la suppression prononcée par l'article précédent, les droits de la caisse des marchés de Sceaux & de Poissy. (9 mars).

XXI. En conséquence des dispositions des articles XVIII & XIX, le mesurage & poids des farines, grains, denrées & marchandises dans les maisons particulières, sera libre dans toute l'étendue du royaume, à la charge de ne pouvoir se servir que de poids & mesures étalonnés & légaux ; & quant au service des places & marchés publics, il y sera pourvu par les municipalités des lieux, qui, sous l'autorisation des assemblées administratives, fixeront la rétribution juste & modérée des personnes employées au pesage & mesurage. (9 mars).

XXII. Tous droits qui, sous prétexte de permissions données par les seigneurs pour exercer des professions, arts ou commerces, ou pour des actes qui, par le droit naturel & commun, sont libres à tout le monde, sont supprimés sans indemnité. (Premier mars).

XXIII. Tous les droits de bannalité de fours, moulins, pressoirs, boucheries, taureaux, verrats, forges & autres, ensemble les sujétions qui y sont accessoires, ainsi que les droits de verte-moute & de vent, le droit prohibitif de la quête-mouture ou chasse des meuniers, soit qu'ils soient fondés sur la coutume ou sur un titre, acquis par prescription, ou confirmés par des jugemens, sont abolis & supprimés sans indemnité, sous les seules exceptions ci-après. (Premier mars).

XXIV. Sont exceptées de la suppression ci-dessus, & seront rachetables,

1°. Les bannalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitans & un particulier non seigneur ;

2°. Les bannalités qui seront prouvées avoir été établies par une convention souscrite entre une communauté d'habitans & son seigneur, & par laquelle le seigneur aura fait à la communauté quelque avantage de plus que de s'obliger à tenir perpétuellement en état les moulins, fours & autres objets bannaux ;

3°. Celles qui seront prouvées, avoir eu pour cause une concession faite par le seigneur à la communauté des habitans, de droits d'usage dans ses bois ou prés, ou de communes en propriété. (Premier & 3 mars).

XXV. Toute redevance ci-devant payée par les habitans à titre d'abonnement des bannalités de la nature de celles ci-dessus supprimées sans indemnité, & qui n'étoient point dans le cas des exceptions portées par l'article précédent, est abolie & supprimée sans indemnité. (3 mars).

XXVI. Il est fait défenses aux ci-devant banniers, d'attenter à la propriété des moulins, pressoirs, fours & autres objets, de la bannalité desquels ils sont affranchis par l'article XXIII ; mettons ladite propriété sous la sauve-garde de la Loi, & enjoignons aux Municipalités de tenir la main à ce qu'elle soit respectée. (3 mars).

XXVII. Toutes les corvées, à la seule exception des réelles, sont supprimées sans indemnité ; & ne seront réputées corvées réelles, que celles qui seront prouvées être dues pour prix de la concession de la propriété d'un fonds ou d'un droit réel. (3 mars).

XXVIII. Toutes sujétions qui, par leur nature, ne peuvent apporter à celui auquel elles sont dues, aucune utilité réelle, sont abolies & supprimées sans indemnité, (3 mars).

XXIX. Lorsque les possesseurs des droits conservés par les articles IX, X, XI, XV, XVII, XXIV & XXVII ci-dessus, ne seront pas en état de représenter de titre primitif, ils pourront y suppléer par deux reconnoissances conformes, énonciatives d'une plus ancienne non-contredite par des reconnoissances antérieures, données par la communauté des habitans, lorsqu'il s'agira de droits généraux, & par les individus intéressés, lorsqu'elles concerneront des droits particuliers, pourvu qu'elles soient soutenues d'une possession actuelle, qui remonte, sans interruption, à quarante ans, & qu'elles rappellent soit les conventions, soit les concessions mentionnées dans lesdits articles. (3 mars).

XXX. Le droit de triage établi par l'art. IV du titre XXV de l'ordonnance des eaux & forêts de 1669, est aboli pour l'avenir (3 & 4 mars).

XXXI. Tous édits, déclarations, arrêts du conseil & lettres-patentes rendus depuis trente ans, tant à l'égard de la Flandre & de l'Artois, qu'à l'égard de toutes les autres provinces du royaume, qui ont autorisé le triage hors des cas permis par l'Ordonnance de 1669, demeureront à cet égard comme non-avenus, & tous les jugemens rendus & actes faits en conséquence, sont révoqués.

Et pour rentrer en possession des portions de leurs biens communaux, dont elles ont été privées par l'effet desdits édits, déclarations, arrêts & lettres-patentes, les communautés seront tenues de se pourvoir, dans l'espace de cinq ans, par devant les tribunaux, sans pouvoir prétendre aucune restitution des fruits perçus ; sauf à les faire entrer en compensation, dans le cas où il y auroit lieu à des indemnités pour cause d'impenses. (4 mars).

XXXII. Le droit de tiers-denier est aboli dans les provinces de Lorraine, du Barrois, du Clermontois, & autres où il pourroit avoir lieu, à l'égard des bois & autres biens qui sont possédés en propriété par les communautés ; mais il continuera d'être perçu sur le prix des ventes des bois & autres biens dont les communautés ne sont qu'usagères.

Les arrêts du conseil & lettres-patentes qui, depuis trente ans, ont distrait au profit de certains seigneurs desdites provinces, des portions des bois & autres biens dont les communautés jouissent à titre de propriété ou d'usage, sont révoqués ; & les communautés pourront dans le temps & par les voies indiqués par l'article précédent, rentrer dans la jouissance desdites portions, sans aucune répétition des fruits perçus, sauf aux seigneurs à percevoir le droit de tiers-denier dans les cas ci-dessus exprimés. (5 mars).

XXXIII. Toutes les dispositions ci-dessus, à l'exception de celles de l'article XI du titre premier, & des articles XIII, XVII & XIX du présent titre, qui ne seront exécutées que du jour de la publication des présentes, auront leur effet à compter du jour de la publication de nos lettres-patentes du 3 Novembre 1789. (5 mars).

XXXIV. Tous procès intentés & non décidés par jugement en dernier ressort, avant les époques respectives fixées par l'article précédent, relativement à des droits abolis sans indemnité par ces présentes, ne pourront être jugés que pour les frais des procédures faites, & les arrérages échus antérieurement à ces époques. (5 mars).

XXXV. L'assemblée nationale n'entend, au surplus, préjudicier aux actions intentées ou à intenter par les communautés d'habitans, pour raison des biens communaux non compris dans les art. XXXI & XXXII du présent titre, lesquelles seront décidées, même sur instance en cassation d'arrêt, conformément aux Loix antérieures aux présentes lettres. (5 mars).

XXXVI. Il ne pourra être prétendu par les personnes qui ont ci-devant acquis de particuliers, par vente ou autre titre équipollent à vente, des droits abolis par le présent Décret, aucune indemnité ni restitution de prix ; & à l'égard de ceux desdits droits qui ont été acquis du Domaine de l'Etat, il ne pourra être exigé par les acquéreurs, d'autre indemnité que la restitution, soit des finances par eux avancées, soit des autres objets ou biens par eux cédés à l'État. (10 mars).

XXXVII. Il sera libre aux fermiers qui ont ci-devant pris à bail aucuns des mêmes droits, sans mélange d'autres biens ou de droits conservés jusqu'au rachat, de remettre leurs baux ; & dans ce cas, ils ne pourront prétendre d'autre indemnité, que la restitution des pots-de-vin & la décharge des loyers ou fermages, au prorata de la non-jouissance causée par la suppression desdits droits.

Quant à ceux qui ont pris à bail aucuns droits abolis, conjointement avec d'autres biens ou avec des droits rachetables, ils pourront seulement demander une réduction de leurs pots-de-vin & fermages, proportionnée à la quotité des objets frappés de suppression. (10 mars).

XXXVIII. Les preneurs à rente d'aucuns droits abolis, ne pourront pareillement demander qu'une réduction proportionnelle des redevances dont ils sont chargés, lorsque les baux contiendront, outre les droits abolis, des bâtimens, immeubles ou autres droits dont la propriété est conservée, ou qui sont simplement rachetables ; & dans le cas où les baux à rente ne comprendroient que des droits abolis, les preneurs seront seulement déchargés des rentes, sans pouvoir prétendre aucune indemnité ni restitution de deniers d'entrée. (10 mars).

XXXIX. Il est réservé de prononcer, s'il y a lieu :

1°. Sur ceux des droits féodaux maritimes, à l'égard desquels il n'a pas été statué par les articles précédens ;

2° Sur les droits de voierie, déshérence, bâtardise, épaves, amendes, afforage, taverne, tabellionage & autres dépendans de celui de justice ;

3°. Sur les indemnités dont la Nation pourroit être chargée envers les propriétaires de certains fiefs d'Alsace, d'après les traités qui ont réuni cette province à la France. (15 mars).

TITRE III.

Des droits seigneuriaux rachetables.

ARTICLE PREMIER.

Seront simplement rachetables, & continueront d'être payés jusqu'au rachat effectué, tous les droits & devoirs féodaux ou censuels utiles, qui sont le prix & la condition d'une concession primitive de fonds. (5 mars).

II. Et sont présumés tels, sauf la preuve contraire :

1°. Toutes les redevances seigneuriales annuelles en argent, grains, volailles, cire, denrées ou fruits de la terre, servis sous la dénomination de cens, censives, surcens, capcasal, rentes féodales, seigneuriales & emphytéotiques, champart, tasque, terrage, arage, agrier, complant, soëté, dîmes inféodées, ou sous toute autre dénomination quelconque, qui ne se payent & ne sont dus que par le propriétaire ou possesseur d'un fonds, tant qu'il est propriétaire ou possesseur, & à raison de la durée de sa possession ;

2°. Tous les droits casuels qui, sous les noms de quint, requint, treizième, lods & treizains, lods & ventes, ventes & issues, mi-lods, rachats, venterolles, reliefs, relevoisons, plaids, & autres dénominations quelconques, sont dus à cause des mutations survenues dans la propriété ou la possession d'un fonds, par le vendeur, l'acheteur, les donataires, les héritiers & tous autres ayant-cause du précédent propriétaire ou possesseur ;

3°. Les droits d'acapte, d'arrière-acapte, & autres semblables, dus, tant à la mutation des ci-devant seigneurs, qu'à celle des propriétaires ou possesseurs. (8 mars).

III. Les contestations sur l'existence ou la quotité des droits énoncés dans l'article précédent, seront décidées d'après les preuves autorisées par les Statuts, Coutumes & règles observées jusqu'à présent ; sans néanmoins que, hors des Coutumes qui en disposent autrement, l'enclave puisse servir de prétexte pour assujettir un héritage à des prestations qui ne sont point énoncées dans les titres directement applicables à cet héritage, quoiqu'elles le soient dans les titres relatifs aux héritages dont il est environné & circonscrit. (1 mars).

IV. Lorsqu'il y aura, pour raison d'un même héritage, plusieurs titres ou reconnoissances, le moins onéreux au tenancier sera préféré, sans avoir égard au plus ou moins d'ancienneté de leurs dates ; sauf l'action en blâme ou réformation de la part du ci-devant seigneur, contre celles desdites reconnoissances qui n'en seront pas encore garanties par la prescription, lorsqu'il n'y aura été partie, ni en personne, ni par un fondé de procuration. (11 mars).

V. Aucune municipalité, aucune administration de district ou de département, ne pourra, à peine de nullité, de prise-à-partie & de dommages-intérêts, prohiber la perception d'aucun des droits seigneuriaux dont le paiement sera réclamé, sous prétexte qu'ils se trouveroient implicitement ou explicitement supprimés sans indemnité, sauf aux parties intéressées à se pourvoir, par les voies de droit ordinaires, devant les Juges qui doivent en connoître. (8 mars).

VI. Les propriétaires de fiefs, dont les archives & les titres auroient été brûlés ou pillés à l'occasion des troubles survenus depuis le commencement de l'année 1789, pourront, en faisant preuve du fait, tant par titres que par témoins, dans les trois années de la publication des présentes, être admis à établir, soit par actes soit par la preuve testimoniale d'une possession de trente ans, antérieure à l'incendie ou pillage, la nature & la quotité de ceux des droits non-supprimés sans indemnité, qui leur appartenoient. (8 mars).

VII La preuve testimoniale dont il vient d'être parlé, ne pourra être acquise que par dix témoins, lorsqu'il s'agira d'un droit général, & par six témoins dans les autres cas. (8 mars).

VIII. Les propriétaires de fiefs qui auroient, depuis l'époque énoncée dans l'article IV, renoncé par contrainte ou violence à la totalité ou à une partie de leurs droits non supprimés par le présent Décret, pourront, en se pourvoyant également dans les trois années, demander la nullité de leur renonciation, sans qu'il soit besoin de lettres de rescision ; & , après ce terme, ils n'y seront plus reçus, même en prenant des lettres de rescision. (8 mars).

IX. Il sera incessamment pris une détermination relativement au mode & au prix du rachat des droits conservés, sans préjudice du paiement qui sera fait des rentes, redevances & droits échus & à écheoir jusqu'au jour du rachat. (15 mars).

[3] Cette remarque laisse à penser que la lettre avait un effet et que certains, au moins, la prenait au sérieux.

[4] AD 72, 1 MI 1343 (R 129).

[5] AD 72, 1 MI 1343 (R 129).

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