Canalblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog
La Révolution Française à Nogent le Rotrou

2 auteur portrait

La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
  • Accueil du blog
  • Créer un blog avec CanalBlog

Le Pére Gérard

Le blog généraliste du
Voir le blog généraliste du "Père Gérard" : le Percheron Kibul.
Archives
15 mars 2023

Nogent-le-Républicain le 15 mars 1795 : du grabuge autour de Notre-Dame des marais à Nogent-le-Républicain.

Seconde délibération de la municipalité de Nogent-le-Rotrou du 25 ventôse de l’an III, jour du thon dans le calendrier républicain dans le calendrier républicain (dimanche 15 mars 1795).

La municipalité de Nogent-le-Républicain au moment où elle allait lever la séance entendait le citoyen Petibon, responsable de l’atelier de salpêtre établi en l’église Notre-Dame des marais de la commune, qui l’informait qu’un rassemblement de femmes de la commune menaçait de sortir les « vaisseaux » contenant l’eau salpêtrée de ladite église[1]. Il s’agissait sans doute des mêmes femmes qui s’étaient emparées des clés de l’église Saint-Hilaire la veille (voir la délibération précédente : voir ici).

Le conseil général pour éviter d’envenimer les choses décidait de se contenter de faire lire une proclamation publique, en présence tout de même de deux de ses membres revêtus de leurs écharpes, rappelant les termes de la loi du 3 ventôse an III concernant l’exercice des cultes[2] et l’illégalité de cette action. Bien entendu la proclamation menaçait de poursuites les « récalcitrantes » et leurs maris en tant que responsables de leurs femmes et enfants.

Notre Dame des Marais de Nogent

Église paroissiale Notre-Dame-des-Marais (détruite, 68 rue Saint-Laurent) - Extrait de la vue de Villebon

figurant l'église Notre-Dame (à gauche), l'abbatiale Saint-Denis se trouvant à droite.

Peinture, après 1624 (copie). (Musée-Château Saint-Jean, Nogent-le-Rotrou).

«Et ledit Jour Et an que dessus, al’instant oulaSéance etoit Finie, Est entre le citoyen Petibon chef d attelier de la Salpetrerie etablie enlacid. Eglise de Notre dame de cette commune

qui adit que la malveillance Et le Fanatisme commenceoient a Exalter Et désorganiser les tetes dun grand Nombre de Femmes : que déjà elles Se Forment en Rassemblement Et disoient hautement qu`elles alloient vuider l’Eglise Et Sortir les vaisseaux Remplis d’Eaux Salpetrées : que pour Prevenir les Suites Facheuses de l’illegalité de ceprocedé Et En meme tems Justifier de Sa diligence a En referer aux autorités Constituées il Se Présentoit en ce moment devant le conseil général avec instance deprendre incontinant des mesures ProPres a Conjurer l’orage Et a  Conserver en meme tems Et les interets de la République Et ceux des habitans de cette Commune.

Le conseil général déliberant Sur le Rapport cidessus considerant quedans une circonstance aussi délicate quepineuse ou le Silence Et la condesendance Seroient un Crime Et la mise a Exécution des voies de Rigueur un manque de prudence, le party diSuasion Et de douceur Est le Seul qui Soit praticable, l’agent National Entendú, arrête quil Sera aux Endroits accoutumés Fait une proclamation analogue ala circonstance Et « Portant quele conseil général instruit que la

[En marge gauche au milieu du feuillet 4 verso :

---------------------------

      Proclamation

   VentoSe 25 an 3.

---------------------------- ]

malveillance Suggere aux Femmes de cette commune deSeporter a lacidevant Eglise de Notre dame Pour Sortir tous les vaisseaux Remplis d’Eaux Salpetrées Provenant mêmes des differentes communes de ce district : convaincú aussi que ce procédé aussi illegale qu’injuste En occasionnant a cette commune une Perte irreparable Et purement gratuite dune Somme de Plus de vingt mille livres Non Seulement pouroit attenter a la tranquillité Publique, mais laisseroit encore une tache odieuse Et indelébile Sur les habitans de cette cité Si connue Pour leur Soumission Et leur ponctualité Exemplaire a Se conformer aux loix de la convention, leur Rappelle que la loy du trois ventoSe ; Sur l’exercice des cultes, ne leur permet pas de Se porter a tels Excés Et a de Semblables violations : que l’article III dela meme loy Est diametralement contraire aleurs pretentions Et dit clairment : que la Republique ne Fournit aucun local ni Pour l’exercice du culte ni pour le logement des ministres, Et leur Fait en conséquence très Exprésse defense Et inhibition de troubler En manière quelconque l’attelier de Salpetre de cette commune Sous peine dètre poursuivis Et punies Suivant toute la Rigueur des loix : le conseil general outre les maris Responsables Et garans des Ecarts deleurs Femmes Et enfans En cette circonstance » : Et Pour etre la présente proclamation Sentie Et entendue avec toute la Reflexion Et meditation quelle merite le Conseil general arrete En outre quelle Sera Faite Presence de deux de Ses membres Et revetús de leurs Echarpes Et particulierement dans les endroits avoisinans l’attelier de Salpetre de cette commune : dont acte :

        BeauGas lainé     J C Joubert   BeauGas LeJeune   G salmon

J Sortais     Beuzelin     fouquet                                  j gautier

Pi Chereault               GPetibon                       Boisan Lainé

L ferré                     Caget   Lalouette            j jallon ainé

Roger leComte               Tison            ferré Bacle

                                             SC.e »[3]

2


[1] L’église servait à entreposer toutes les barriques d’eau salpêtrée recueilli dans le district. Le salpêtre devait servir à confectionner de la poudre destinée aux armées.

[2] Cette loi, adoptée suite à un rapport de Boissy D'Anglas ("Rapport sur la liberté des cultes, fait au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation, réunis."), est souvent considérée comme une première tentative provisoire de séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais elle rendait l’exercice des cultes très « contrôlé ». Voici son contenu :

« La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale et de législation, réunis, décrète :  

    Art. Ier Conformément à l’article VII de la déclaration des droits de l’homme, et à l’art. CXXII de la constitution, l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé.

    II. La République n’en salarie aucun.

    III. Elle ne fournit aucun local, ni pour l’exercice du culte, ni pour le logement des ministres.

    IV. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice.

    V. La loi ne reconnaît aucun ministre de culte : nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

    VI. Tout rassemblement de citoyens pour l’exercice d’un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.

    VII. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.

    VIII. Les communes ou sections de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes.

    IX. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

    X. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle.

    XI. Il n’est point dérogé à la loi du 2 des sans-culotides, deuxième année, sur les pensions ecclésiastiques, et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.

    XII. Tout décret dont les dispositions seraient contraires à la présente loi, est rapporté ; et tout arrêté opposé à la présente loi, pris par les représentants du peuple dans les départements, est annulé. »

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3 feuillet 4 recto et verso.

Commentaires