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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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13 février 2018

1793 : une municipalité en révolution, les certificats de résidence.

A attentionAvertissement aux lecteurs :
Pour des question de mises en page et de notes de bas pages internes aux tableaux j'ai été contraints de les intégrer en format image en plus du formot texte.

 

 

Parmi les multiples activités de la municipalité de Nogent-le-Rotrou durant l’année 1793, une partie importante de celles-ci était liée à la délivrance d’un nombre important de certificats divers, activités découlant de l’application de lois votées au niveau national. Parmi ces délivrances, les certificats de résidence occupèrent une place non négligeable principalement durant le premier trimestre de l’année, alors qu’ils étaient exigibles depuis au moins le 8 avril 1792.

Certificat de résidence

 

Cette année-là,

Cette année là

la municipalité de Nogent attribua 172 certificats de résidence répartis comme suit :

Janvier

32

Février

70

Mars

33

Avril

3

Mai

9

Juin

13

Juillet

1

Août

2

Septembre

8

Octobre

0

Novembre

1

Décembre

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certains jours la municipalité de Nogent attribuait des dizaines de ces certificats ainsi le 4 février : 32 certificats, et le 22 du même mois : 26. Pas moins de 16 séances de la municipalités ne furent consacrées qu’à cette activité ; celles du dimanche 13 janvier, du dimanche 20 janvier, du samedi 26 janvier, du vendredi 25 janvier, du mardi 29 janvier, du 4 février dans sa quasi-totalité[1], du vendredi 8 février, du vendredi 22 février, du mardi 26 février, du dimanche 17 mars, du mercredi 20 mars, du mardi 8 mai, du mardi 28 mai, du dimanche 2 juin, du  mardi 11 juin, et du samedi 12 septembre,

 

 1.   La législation.

 Ce fait était la conséquence directe d’un décret voté par la Convention nationale, le 20 décembre 1792, rappelant aux administrations la nécessaire vigilance dont elles devaient faire preuve en cette matière :

« Décret pour la promulgation et exécution des articles de la loi contre
les émigrés, relatifs aux certificats de résidence.

[20-12-1792] Du 20 Décembre, == 25 du même mois.

La Convention nationale décrète que les articles de la loi contre les émigrés, relatifs aux certificats de résidence, seront extraits de la loi générale, pour être sur-le-champ envoyés au ministre de la justice, et par lui être adressés sans délai à toutes les autorités constituées, pour être promulgués et exécutés. »

Décret qui on le voit à sa lecture renvoyait explicitement à une loi relative aux mesures votées précédemment contre les émigrés.

En fait beaucoup de décrets instaurant des mesures contre les émigrés, et mettant en place les certificats de résidence dataient de la Législatives, peu de temps avant que la guerre ne fût déclarée en avril 1792. Ainsi celui du 9 février 1792, qui fut ratifié le 12 du même mois, mettait les Biens des Emigrés sous la main de la Nation[2]. A la fin du mois de mars un second décret venait le compléter, comme le spécifiait le précédent, afin de présenter « […] un mode d'exécution du présent Décret, & les exceptions qui pourroient y être admises ». Ce décret voté le 30 mars fut ratifié et devint donc loi le 8 avril 1792, soit quelques semaines seulement avant la déclaration de guerre à l’Autriche, le 20 avril 1792[3]. Cette loi précisait, entre-autre[4], dans son article IX que les certificats de résidence étaient établis pour :« IX. Pour éviter, dans la confection de ces listes, toute erreur préjudiciable à des citoyens qui ne seroient pas sortis du Royaume, les personnes qui ont des biens hors le Département où elles font leur résidence actuelle, enverront au Directoire du Département de la situation de leurs biens, un certificat de la Municipalité du lieu qu'elles habitent, visé par le Directoire de District, qui constatera qu'elles résident actuellement & habituellement, depuis six mois, dans le Royaume ; ce certificat, qui sera affiché dans la Municipalité qui l'aura délivré, sera donné gratuitement par les Municipalités ; mais le Secrétaire desdites Municipalités sera payé de son salaire par l'Administration des domaines séquestrés, à raison de dix sols pour chaque certificat, compris le papier & le timbre. »

Autrement dit l’instauration des certificats de résidence n’était pas seulement une volonté de surveillance des familles des émigrés mais aussi de permettre à des propriétaires de biens situés hors du département de leur résidence de prouver qu’ils n’étaient pas émigrés. Il fallait se présenter auprès de la municipalité chef-lieu de canton de son lieu de résidence avec au moins deux témoins attestant de la véracité de la déclaration. La municipalité ne pouvait en aucun cas refuser de délivrer le certificat demandé, sauf en cas de fraude et agir comme l’article X le préconisait : « XI. Les Citoyens qui auroient faussement attesté devant les Officiers préposés, la résidence d'un Citoyen, seront […] renvoyés aux Tribunaux, pour y être poursuivis, jugés & punis de la manière prescrite par les lois criminelles. »

Vue la situation géographique de Nogent-le-Rotrou, en limite-ouest du département d’Eure-et-Loir, il n’est donc pas étonnant que la municipalité fût souvent sollicitée pour établir de tels certificats. D’autant qu’un autre décret voté les 30 et 31 mars 1792, ratifié le 4 avril de la même année, exigeait également l’obtention d’un certificat de résidence, pour recevoir des paiements de pensions, traitements, dons, gratifications ou secours[5].

Durant l’année 1793, d’autres décrets vinrent compléter les précédents, le 28 mars 1793, ratifié le 15 avril, un décret « contre les émigrés » fournissait même des modèles desdits certificats[6] que la municipalité de Nogent ne suivit pas à la lettre même si les certificats fournis par cette municipalité reprenaient les informations essentielles car à Nogent l’attribution de la grande majorité desdits certificats se fit antérieurement à cette loi.[7] :

Enfin un dernier décret, daté du 13 septembre 1793 et ratifié le 18 du même mois, précisait dans son article III que les propriétaires de biens situés hors département de résidence étaient tenus d’envoyer un certificat de résidence tous les deux mois[8], modalité qui ne semble pas avoir été appliquée à Nogent.

 

2. Les « certifiés » de Nogent-le-Rotrou.

Dans l’immense majorité des cas, le procès-verbal d’attribution des certificats de résidence était accompagné d’une description rapide qui permet d’approcher de plus près les « corps de l’histoire ». Ce fut presque toujours le cas à partir du 19 janvier 1792. La délivrance d’un certificat de résidence à la citoyenne Marie Louise Gélasie Fouchais, ex-religieuse de l’abbaye des clairets, donna lieu à la première description de la demanderesse :

« Du 19 Janvier 1793.

Seance Permanente du Conseil général de la Commune de Nogent le rotrou.

Il a été délivré En eXécution du Vingt décembre 1792 un certificat de résidence à la Citoyenne Marie Louise Gelasie Fouchais ci devant religieuse de la ci devant Abbaye des Clairets, depuis le vingt huit Septembre dernier Jusqu’au diX décembre dernier, la quelle résidence nous a été attestée par les citoyens qui nous ont donné La déclaration eXigée par la loi précitée, et ont lesdits Certifiants signé avec nous et notre Sécrétaire. eXcepté vaseur & Dhui

Suivent les noms des certifiants,

Guillaume Bodin vitrier, Pierre Mauger serger, Pierre Chabrun, François Tombelaine, Pierre Potage, Jacques Beulé, VigourouX fils, Jean D’hui dont acte.  Mauger

         Bodin                     vigouroux              Potage           Tombleme

Chabrun                    Bellee                           S.r Gelaise  Fouchais

 

[en marge : Signalement de la dame Fouchais, agée de 53 ans, taille 4 pieds 7 pouces environ[9], cheveuX et sourcils gris, yeux bleus, nez grand, bouche grande, menton pointu,

Signature : b. D »[10]

Les réclamants n’étaient pas tous des membres des familles d’émigrés En effet, on ne comptait qu’une poignée d’émigrés à Nogent en ce début d’année 1793 : Charles Mauduison le jeune, Jean Carpentin, Charles Savary, Adélaïde Guillier et Grimod d’Orsay ex Seigneur de Nogent[11]. Par contre ils étaient presque tous des membres de familles de riches propriétaires possédant des biens hors du département d’Eure-et-Loir, le plus souvent dans celui de l’Orne. Avec des exceptions certaines comme sans doute Jean Claude Riguet qualifié de concierge du district[12], Jacques Chereau, frippier, même si le métier pouvait être lucratif. Figurait également du personnel de maison comme Louis Joseph Brulé domestique chez le citoyen Lessieur, ou René Hamelin, cuisinier vivant chez Pierre Joseph Dugué l’aîné.

Parmi les « certifiés » paraissaient aussi des personnes impliquées dans les diverses administrations nouvelles comme Pierre Lequette, procureur de la commune de Nogent durant presque toute la période, Pierre Hilaire Vasseur maire de la ville de l’automne 1791 jusqu’en 1794. Et même un administrateur du département d’Eure-et-Loir, Pierre-Joseph Dugué l’aîné.

 

Cependant le tout premier certificat de résidence fut accordé, le 13 janvier 1793, aux citoyennes Mauduison : Marie Antoinette Désirée Meaussé épouse de François Nicolas Charles Mauduison, Françoise Victoire Meaussé épouse de Charles Mauduison émigré[13]  et leur fille Françoise Victoire Mauduison, résidence attestée par huit citoyens de la ville[14]. D’ailleurs cette dernière, en tant que fille d’émigré, venait prêter le serment d’être fidèle à la nation et de maintenir de tout son pouvoir la liberté et l’égalité ou de mourir en les défendant et ce devant la municipalité de Nogent le mardi 29 janvier suivant[15]. Ce que firent également les enfants de Jean Carpentin[16], Jules et Balbine, le 4 février[17] suivant en présence de leur mère Marie Joséphine Françoise Carpentin[18], séparée civilement de son époux.

Quelques jours plus tard, le 19 janvier 1793, était attribué, comme nous l’avons vu ci-dessus, un certificat de résidence à une ex-religieuse de l’abbaye des Clairets.

Puis le lendemain 20 janvier 1793, c’était au tour de Louis René Augustin St Pol et sa mère, la citoyenne Louise Cécile Fouchais veuve de Louis François St Pol de recevoir un certificat de résidence. René Louis Augustin Saint Pol était sans doute favorable au nouveau régime, tout au moins pas opposé à ce dernier, en septembre 1793 il était volontaire engagé dans le bataillon de Nogent-le-Rotrou[19].

Au fur et à mesure des séances délibératives furent délivrés d’autres certificats de résidence. Nous dressons des tableaux mensuels de ces délivrances de certificats durant cette année 1793 pour ne par être trop répétitif, tableaux dans lesquels les personnes apparaissent par ordre chronologique[20].

 

Janvier 1793.

« Bénéficiaires»

Date

 

1 Marie Antoinette Meaussé épouse de Nicolas Charles Mauduison.

2 Françoise Victoire Meaussé épouse de Charles Mauduison le jeune (émigré).

3 Françoise Victoire Mauduison fille de la précédente.

4 Marie Louise Gélasie Fouchais ex-religieuse des Clairets.

5 René Louis Augustin St Pol fils.

6 Anne Louise Fouchais veuve de Louis François St Pol et mère du précédent.

7 Claude Sesseau.

8 Françoise Charlotte Judith Clément veuve de Hilaire Vasseur.

9 Jacques Rigot Geslain.

10 André Arnousd.

11.Marie Madeleine Binet veuve Catalan.

12 Pierre Jean Desnoyer fils notaire.

13 Pierre Desnoyer Père vivant bourgeoisement.

14 Pierre Joseph Dugué l’aîné administration du département.

15 Renée Hamelin cuisinier du précédent vivant chez ce dernier.

16 Charles François Pinceloup la Grange vivant de son revenu.

17 Pierre Courtin fils vivant de son revenu.

18 Pierre Rebourt homme de loi.

19 Jacques Romain Charles Florimond Dagneau apothicaire.

20 René Mallet vivant de son revenu.

21 Simone Marthe Marguerite Jacquine Faucheux veuve de Pierre Travers.

22 Jacques Michel Guerrier.

23 Geneviève Guesde.

24 Jeanne Marguerite Feron.

25 Marie Catherine Feron.

26 Françoise Geneviève Guesde.

27 Antoine Pauthier.

28 Simon Jean François Tarenne.

29 Renée Coutier veuve de Louis Antoine Tardif.

30 Pierre Deshaye « à cause de son épouse, Louise Baugé ».

31 Louis Baillie Fabriquant « à cause de son épouse ».

32 Julien Tiphaine Perruqier.

 

13

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20

 

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Janvier 1793

Février 1793

« Bénéficiaires»

Date

Âge

1 François Rigot dit de la Branchardière père.

2 Emmanuel François Pinceloup Maurissure père.

3 René François Fergon.

4 Joseph Dugué le jeune.

5 Pierre Lequette Procureur de la commune de Nogent.

6 Marie Françoise Gareau.

7 Marie Catherine Elisabeth Jolie Berci fille de René Nicolas Berci marchand.

8 Louise Cormier.

9 Jean Claude Riguet concierge.

10 Denis Michel Roger Duvalancien subsitut du procureur au Conseil Supérieur du Corps ?

11 Arnoul Regnoust.

12 Gabriel René Goislard.

13 Elizabeth Angélique Rasle veuve Dupuit.

14 Morin ( pas de prénom ).

15 Pierre Guillaume Carnazet.

16 Madeleine Atalie Marchand.

17 Marie Françoise Marchand.

18 Jeanne Françoise Fossard.

19 Jean Julien Legros.

20 Anne Facier.

21 Marie Joséphine Françoise Carpentin épouse séparée civilement de Jean Carpentin.

22 Jules Carpentin.

23 Balbine Carpentin.

24 Emilie Carpentin.

25 Hilarie Guilliers veuve Carpentin.

26 Philibert Carpentin.

27 André Beulé.

28 René François Boucher.

29 Noel Charles Daupelei le jeune commissaire-priseur.

30 Marie Françoise Eleonore Daupelei.

31 Alexandre Margonne homme de loi.

32 Louis Charles Ferré.

33 Marie Marguerith Pernie Lunois.

34 Sébastien Nion.

35 Maire Henriette André veuve de Alexandre Michel Lunois.

36 Pierre HilaireVasseur Maire.

37 Marie Anne Riguet veuve de Jacques Chauveau propriétaire.

38 Marie Jeanne Moreau.

39 Jeanne Geneviève Chaillou.

40 Georges Coessi.

41 Bernier, juge suppléant.

42 Colo Circous veuve Choiseau.

43 Nion Peuvret.

44 Jeanne Gabrielle Goislard veuve Poisson L’épinai.

45 Françoise Nolleau.

46 Michel Vigouroux.

47 Marie Louise Chevalier veuve Coeurjoli.

48 Marie Renée Courtin Tourçai.

49 Etienne Domain.

50 Georges Guerrier perruquier.

51 Charles Alexandre Torçai homme de loi

52 Chevrel (pas de prénom).

53 Jeanne Thierry veuve de François Peuvret marchand.

54 Marie Renée Du Coeurjoly.

55 Jean Baptiste Louis François Bruzon.

56 Philippe Jean Sortais.

57 Antoine Louis Sortais.

58 Marie Jeanne Barbé veuve Gegneure (ou Gagneure).

59 Pierre Deshayes.

60 Pierre Lecomte.

61 Jean Sortais Duhaut.

62 Jacques Chereau frippier.

63 P. Prudent.

64 Jean François Mauté.

65 Mathurin Brandeau Sellier[21].

66 Marie Anne Haurdemain veuve de Jean Joseph Lefebvre.

67 Lefebvre fils de la précédente, commissaire de guerre en l’armée de la Belgique.

68 Louis Joseph Brullé domestique chez le cit. Lessieur.

69 Emmanuel Antoine René Pinceloup fils juge.

70 Alexandre Daversin et son épouse Anne Chevalier.

 

4

4

4

4

4

4

4

 

4

4

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4

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22

 

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33

40

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57

72

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28

40

39

28

26

37[22]

 

9,5

6

2

63

5[23]

50

52

28

78

71

47

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77

38

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48

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12

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60

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89

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40

62

55,5

39

67

53

58

58

56

68

60

79

42

 

36

39

 

Février 1793 1

Février 1793 2

 

 

Mars 1793

« Bénéficiaires»

Date

Âge

1 Marie Antoinette Ferdinand Carretti.

2 Augustin Bourdeau notaire.

3 Jacques Marin Guillier.

4 Jeanne Elizabeth Françoise Gabrielle Poisson épouse de René Alexandre Lecuyer.

5 Jean Claude Riguet concierge du district.

6 François Regnoust.

7 Denis Michel Roger Duval.

8 Emmanuel Antoine René Pinceloup Maurissure fils juge.

9 Pierre François Travers.

10 Charles Pierre Bessirard dit La Touche négociant.

11 Marie Adélaïde Victoire Parceval.

12 Louise Marguerite Guillier veuve de feu Charles Bessirard.

13 Jacques pierre Gabriel Guillier[24].

14 René François Gout Tourneur.

15 Pierre Marc Antoine Jules Alexandre Boutrî dit Dumanoir.

16 Louise Jeanne René Guesde dite La Malardière épouse de[25] ...

17 Louise Madeleine Courtin dite Torçai.

18 Demoiselle Antoinette Gillard ex sœur de la Charité.

19 Jacques Pierre Gabriel Guillier[26].

20 Jean Jacques Daupeley homme de loi au tribunal du district pour sa fille Bonne Jacquine Emilie Daupeley.

21 François Charles Bessirard Rigni vivant de son revenu.

22 Louis Stanislas Travers lieutenant de gendarmerie.

23 Jean François Pinceloup dit Dutertre.

24 Louis Jumeau à La Vallée sur Margon.

25 Marie Antoinette Jumeau.

26 Jeanne Françoise Mallet.

27 Marie Françoise Mallet.

28 Pierre Gabriel Gérard Benoist.

29 Pierre Deshayes Mallet.

30 Jeanne Lecointre veuve de Michel Lecuyer.

31 Paul Charles Poucet.

32 Marie Jeanne Allaire.

33 Marie Marignier.

 

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31

13

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70

67

74

58

 

Mars 1793

Mars (fin) à mai 1793

 

Avril 1793.

« Bénéficiaires»

Date

Âge

1 Desnoyer fils notaire.

2. Louis Joseph Caquet né à Vitry le François.

3 Jacques Chaline, praticien.

30

30

30

39

35

50

 

 

Mai 1793.

« Bénéficiaires»

Date

Age

1 Henri Joachim Chevessaille des Perignes.

2 Henriette Chevessaille des Perignes.

3 Chevessaile Le Levrier.

4 Jean-Baptiste Repignet.

5 Alexandre Louis André vicaire de Notre-Dame.

6 Marie ? Anne Henriette André veuve Lenoir.

7 Jeanne Françoise Henriette Mauger veuve Lanois.

8 Veuve Carpentin.

9 Philibert Carpentin.

8

8

8

8

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28

28

28

28

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38

6

 

Juin 1793.

« Bénéficiaires»

Date

Age

1 Charles Pierre Bessirard de la Touche.

2 Marie Adélaïde Parseval.

3 Louise Marguerite Guillier.

4 J. Pierre Marc Antoine Boutri dit du Manoir.

5 Louise Jeanne Renée Guesde dite de la Malardière épouse du citoyen Boutri.

6 Louise Victoire Perrochel Pellerin Goville.

7 Louise Madeleine Courtin dite Torçai.

8 Pinceloup Lagrange.

9 Pierre Symon facteur dans le bois de réserve de Thiron, paroisse de Brunelles.

10 Pierre Joseph Dugué l’aîné administrateur du département.

11 Jean A ? Pignel (lecture peu assurée).

12 Simone Marthe Marguerite Jacquine Faucheux veuve de Pierre Travers.

13 Louis Julien François Duval Courmenil chez Claude Sesseau[27].

 

 

2

2

2

2

2

 

2

2

2

2

 

2

2

2

 

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29

19

 

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43

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43

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50

 

48

 

De juillet à décembre 1793.

« Bénéficiaires »

Date

Age

1 Marie Françoise Gareau.

2 Denis Foisi homme de loi, résident ordinairement à Paris[28].

3 Pierre Joseph Dugué l’aîné administrateur du département.

4 Jean Pierre Desnoyer notaire.

5 Pierre Desnoyer père.

6 Pinceloup Lagrange

7 Veuve Lunois.

8 Citoyenne Lunois.

9 Citoyen André Prêtre.

10Pierre Guillaume Carnazet, vivant de son revenu.

11 Louise Cécile Fouchais veuve Louis François St Pol pour son fils Louis René Augustin St Pol volontaire au bataillon de Nogent.

12 Desnoyer père et fils.

 

12/7

22/8

22/8

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

12/9

27/9

 

 

26/11

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63

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19

Juin à décembre 1793

 

Plusieurs personnes réclamaient plus d’un certificat de résidence sans doute pour des propriétés multiples. Nous avons déjà évoqué le concierge de l’administration du district, le citoyen Jean Claude Riguet, qui en obtint deux, un premier le 4 février et un second le 8 mars 1793[29].

Les Desnoyer père et fils[30] obtinrent 3 certificats de résidences chacun, les 26 janvier, 12 septembre et 26 novembre 1793. Signalons de plus que le 26 avril 1793 le citoyen Desnoyer père présentait au greffier de la municipalité de la commune de Nogent un certificat de résidence de la municipalité de Chartres daté du 19 mars[31]. D’ailleurs le citoyen Desnoyer fils obtenait quelques jours plus tard, le 30 avril 1793, un quatrième certificat de résidence mais pas son père.

Deux autres citoyens obtenaient 3 certificats de résidence : Pierre Joseph Dugué l’aîné, administrateur du département d’Eure-et-Loir, les 26 janvier, 2 juin et 22 août 1793, et Charles François Pinceloup la Grange (les 26 janvier, 2 juin et 12 septembre 1793).

 Ils constituaient à eux quatre les champions nogentais de l’attribution de certificats de résidence pour l’année 1793, avec une petite longueur d’avance pour les citoyens Desnoyer.

Ces virtuoses de la multipropriété[32] étaient suivis par une vingtaine personnes « bénéficiaires » de deux certificats de résidence (le concierge Riguet inclus) :

René Louis Augustin (ou Louis René Augustin selon les certificats) Saint Pol qui en obtenait un le 20 janvier et un second que sa mère, Anne Louise Fauchais veuve de Louis François St Pol, demandait en son nom le 27 septembre 1793, le « bénéficiaire » étant alors sous les drapeaux comme volontaire au bataillon de Nogent-le-Rotrou.

De même reçurent deux certificats de résidence durant l’année 1793 les citoyens et citoyennes Simone Marthe Marguerite Jacquine Faucheux veuve de Pierre Tavers (les 26 janviers et 2 juin) ; Pierre Deshayes ( le 30 janvier « à cause de son épouse Louise Baugé » et le 22 février) ; Marie Françoise Gareau ( le 4 février et le 12 septembre ) ; Denis Michel Roger Duval « ancien » ( les 4 février et 8 mars) ; Pierre Guillaume Carnazet ( les 4 février et 12 septembre ) ; Hilarie Guillier, veuve Carpentin, et Philibert  Carpentin ( les 4 février et 28 mai) ; Marie Henriette André veuve de Alexandre Michel Lunois ( le 8 février et 12 septembre) ; et sans doute Marie Marguerith Pernie Lunois ( le 8 février et 12 septembre aussi mais dans ce dernier cas elle était qualifiée de « citoyenne Lunois » ) ; Emmanuel Antoine René Pinceloup fils, juge ( les 22 février et 8 mars) ; Charles Pierre Bessirard dit La Touche, négociant ( les 17 mars, 2 juin ), Marie Victoire Adélaïde Parseval, sa femme ( les 17 mars et 2 juin) ; Louise Marguerite Guillier, veuve de feu Charles Bessirard ( les 17 mars et 2 juin) ; Jacques Pierre Gabriel Guillier en recevait deux le 17 mars pour sa résidence à Souancé ( erreur ou doublon ? ) ; Pierre Marc Antoine Jules Alexandre Boutri du Manoir ( s’il avait reçu 3 prénoms impériaux ne recevait que deux certificats de résidence les 17 mars et 2 juin) ainsi que son épouse Louise Jeanne Renée Guesde dite La Malardière [33]( les 17 mars et 2 juin ) ; Louise Madeleine  Courtin dite Torçai ( les 17 mars et 2 juin) ; Alexandre Louis André vicaire de Notre-Dame de Nogent (les 8 mai et 12 septembre[34] ).

 

On peut estimer avoir sinon une image fidèle et exacte des fortunes nogentaises[35] au moins un aperçu impressionniste, sinon impressionnant, de celles-ci. Si nous comparons avec un document datant de 1812 et fournissant la liste des 100 personnes les plus imposées à Nogent-le-Rotrou (voir ici) on ne peut que constater que beaucoup de patronymes (voire de personnes précises) se retrouvent en commun avec la liste de ceux ayant obtenus des certificats de résidence en 1793.

 


Annexe

Annexe 1 :

Décret qui met les Biens des Emigrés sous la main de
la Nation.

[9-2-1792] Du 9 Février 1792. = 12 du même mois.

L'Assemblée nationale, considérant qu'il est instant d'assurer à la Nation l'indemnité qui lui est due, pour les frais extraordinaires occasionnés par la conduite des Emigrés, & de prendre les mesures nécessaires pour leur ôter les moyens de nuire à la Patrie, décrète qu'il y a urgence. L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète que les biens des Emigrés sont mis sous la main de la Nation, & sous la surveillance des Corps administratifs.

Charge son Comité de Législation de lui présenter un mode d'exécution du présent Décret, & les exceptions qui pourroient y être admises.

(Procès-verbal, tom. V, pag. 125.= Log. no. 133, pag. 163.)


 

Annexe 2 :

Décret relatif à l'administration des Biens des Emigrés.

 [30-3-1792] Du 30 Mars 1792.= 8 Avril.

L'Assemblée Nationale, considérant qu'il importe de déterminer promptement la manière dont les biens des émigrés, qu'elle a mis sous la main de la Nation par son Décret du 9 Février dernier, seront administrés, de régler les moyens d'exécution de cette main-mise, & les exceptions que la justice ou l'humanité prescrivent ; desirant aussi venir au secours des créanciers qui seront forcés de faire vendre les immeubles de leurs débiteurs émigrés, en substituant aux saisies réelles un mode plus simple & moins dispendieux, déclare qu'il y a urgence.

L'Assemblée Nationale, après avoir déclaré qu'il y a urgence, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

Les biens des Français émigrés, & les revenus de ces biens, sont affectés à l'indemnité due à la Nation.

II. Toutes dispositions de propriété, d'usufruit & de revenus de ces biens, postérieures à la promulgation du Décret du 9 Février dernier, ainsi que toutes celles qui pourroient être faites par la suite, tant que lesdits biens demeureront sous la main de la Nation, sont déclarées nulles.

III. Ces biens, tant meubles qu'immeubles, seront administrés de même que les domaines nationaux, par les Régisseurs de l'enregistrement, des domaines & droits réunis, leurs Commis &préposés, sous la surveillance des Corps administratifs, d'après les règles prescrites par les Décrets des 9 Mars, 16 & 18 Mai, & 19 Août 1791.

IV. L'administration des meubles, effets mobiliers & actions, se bornera aux dispositions nécessaires pour leur conservation : il en sera dressé des états ou inventaires sommaires par des Commissaires nommés par les Directoires de Districts, en présence de deux Membres de la Municipalité du lieu ; un double de ces inventaires sera déposé aux archives du chef-lieu du Département.

V. Les personnes qui sont en possession actuelle de ces meubles, pourront y être conservées, en se chargeant, au bas de l'inventaire, de les représenter à toutes réquisitions, & en donnant caution de la valeur.

Dans le cas où personne ne se trouveroit en possession des meubles, ou préposé à leur garde par le propriétaire ; comme aussi, dans le cas où les possesseurs ou préposés refuseroient de s'en charger & de donner caution, les Commissaires qui procéderont à l'inventaire pourront y établir des gardiens, ou pourvoir de toute autre manière à leur conservation, régie & mise en valeur.

VI. Ne sont point sujets aux dispositions du présent Décret, les biens des Français établis en pays étranger avant le premier Juillet 1789 ; ceux dont l'absence est antérieure à la même époque ; ceux qui ont une mission du Gouvernement, leurs épouses, péres & mères domiciliés avec eux ; les Gens de mer, les Négocians & leurs Facteurs, notoirement connus pour être dans l'usage de faire, à raison de leur commerce, des voyages chez l'Etranger, ainsi que ceux qui justifieront par brevets, inscriptions, lettres d'apprentissage, qu'ils sont livrés à l'étude des Sciences, Arts ou Métiers, & ceux qui ont été notoirement connus avant leur départ, pour s'être consacrés à ces études, & ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connoissances dans leur état.

VII. Dans un mois, à compter de la promulgation du présent Décret, chaque Municipalité enverra au Directoire de son District l'état des biens situés dans son territoire, appartenans à des personnes qu'elle ne connoîtra pas pour être actuellement domiciliées dans le Département, ainsi que des rentes, prestations & autres redevances qui leur sont dues ; le Directoire de District fera passer, sur-le-champ, ces états au Département, avec son avis.

VIII. Le Directoire du Département, sur ces états, & d'après ses connoissances particulières, arrêtera définitivement, dans le mois suivant, la liste des biens qui devront être administrés conformément aux articles III & IV ; il fera publier & afficher cette liste, dont il enverra une copie au Ministre des Contributions, & une autre aux Commissaires-régisseurs des domaines nationaux, qui seront tenus, aussitôt après la réception de cette liste, de prendre l'administration des biens y contenus.

IX. Pour éviter, dans la confection de ces listes, toute erreur préjudiciable à des citoyens qui ne seroient pas sortis du Royaume, les personnes qui ont des biens hors le Département où elles font leur résidence actuelle, enverront au Directoire du Département de la situation de leurs biens, un certificat de la Municipalité du lieu qu'elles habitent, visé par le Directoire de District, qui constatera qu'elles résident actuellement & habituellement, depuis six mois, dans le Royaume ; ce certificat, qui sera affiché dans la Municipalité qui l'aura délivré, sera donné gratuitement par les Municipalités ; mais le Secrétaire desdites Municipalités sera payé de son salaire par l'Administration des domaines séquestrés, à raison de dix sols pour chaque certificat, compris le papier & le timbre.

X. Les Officiers municipaux, ou autres Officiers préposés à cet effet, qui auroient délivré des certificats de résidence sans s'être procuré l'attestation de deux Citoyens actifs domiciliés seront personnellement responsables des sommes qui auroient été touchées induement en vertu desdits certificats.

XI. Les Citoyens qui auroient faussement attesté devant les Officiers préposés, la résidence d'un Citoyen, seront assujéties à la même responsabilité ; & en outre, renvoyés aux Tribunaux, pour y être poursuivis, jugés & punis de la manière prescrite par les lois criminelles.

XII. Les difficultés qui pourront s'élever sur le fait de l'absence, ou sur l'administration des biens séquestrés, seront terminées par les Directoires de Département.

XIII. Les fermiers, locataires ou autres débiteurs des émigrés qui, à raison du séquestre, auront été forcés à des déplacemens, soit pour fournir des renseignemens, ou pour payer en des lieux où ils n'étoient pas tenus de se transporter, pourront retenir, sur les sommes qu'ils verseront à la caisse du séquestre, leurs frais de voyage & autres indemnités qui leur auront été alloués par un arrêté du Directoire de District, homologué par celui du Département.

XIV. Les débiteurs des émigrés, à quelque titre que ce puisse être, ne pourront se libérer valablement qu'en payant à la caisse du séquestre.

XV. Les paiemens faits aux émigrés ou à leurs représentans, depuis la promulgation du Décret du 9 Février, sont déclarés nuls, ainsi que les paiemens faits par anticipation, avant l'échéance des termes portés aux titres de créance, à moins que la preuve de ces paiemens anticipés ne soit consignée dans le titre même, ou dans un acte dont la date soit légalement certaine.

XVI. Tous propriétaires de droits ou de biens indivis avec un émigré, pourront, s'ils sont eux-mêmes résidans en France, présenter leurs titres au Directoire du District de la situation des biens ; &, sur son avis, le Directoire du Département réglera la portion qui leur appartiendra dans les revenus ; & si les biens ne sont pas affermés, il sera procédé au bail de ces biens, suivant le mode prescrit pour la location des biens nationaux.

XVII. Dans tous les cas, on laissera aux femmes, enfans, pères & mères des émigrés, la jouissance provisoire du logement où ils ont leur domicile habituel, & des meubles & effets mobiliers à leur usage, qui s'y trouveront ; il sera néanmoins procédé à l'inventaire desdits meubles, lesquels, ainsi que la maison, demeureront affectés à l'indemnité.

XVIII. Si lesdites femmes ou enfans, pères ou mères des émigrés sont dans le besoin, ils pourront en outre demander, sur les biens personnels de ces émigrés, la distraction, à leur profit, d'une somme annuelle qui sera fixée par le Directoire du Département, sur l'avis du Directoire du District du lieu du dernier domicile de l'émigré, & dont le maximum ne pourra excéder le quart du revenu net, toutes charges & contributions acquittées, de l'émigré, s'il n'y a qu'un réclamant, soit femme, enfant, père ou mère ; le tiers, s'ils sont plusieurs, jusqu'au nombre de quatre ; la moitié, s'ils sont en plus grand nombre.

XIX. Les créanciers porteurs de titres authentiques, antérieurs au 9 Février dernier ; les ouvriers & fournisseurs qui justifieront de travaux & fournitures faites pour les émigrés, avant la même époque, seront payés de leurs créances, sur les revenus des biens des émigrés, échues avant ladite époque, en affirmant leur créance sincère & véritable devant le Directoire du District du lieu où ils se trouveront ; & à l'égard des ouvriers & fournisseurs, après vérification & réglement par experts, de leurs travaux & fournitures ; sans préjudice du droit que conserveront ces créanciers, de faire vendre les biens pour l'acquit de leurs créances dans la forme ordinaire pour les meubles, & dans celle prescrite par l'article suivant pour les immeubles.

XX. Lorsqu'un créancier, résident en France, sera fondé en vertu d'un titre authentique, antérieur à la promulgation du Décret du 9 Février dernier, à faire vendre un immeuble appartenant à son débiteur émigré, il pourra, un mois après le commandement fait au dernier domicile connu du débiteur émigré, & dénoncé au Procureur-général-syndic du Département, provoquer d'abord l'estimation, & ensuite la vente de l'immeuble dans la forme prescrite pour l'aliénation des Domaines nationaux, en observant toutefois de faire publier chacune des affiches dans le lieu de la situation de l'immeuble, & dans celui du dernier domicile connu de l'émigré.

XXI. Le prix entier de l'immeuble, à la déduction des frais de vente, qui seront réglés par le Directoire du District, sera versé dans la caisse du séquestre, avec les intérêts à compter du jour de l'adjudication, dans quatre mois de la date de ladite adjudication.

XXII. Les ventes faites, suivant les formes prescrites par l'article XX, purgeront toutes les hypothèques autres que l'hypothèque nationale ; les droits des créanciers seront conservés par des oppositions formées entre les mains du conservateur des hypothèques, ou en celles des receveurs du droit d'enregistrement, antérieurement à l'adjudication définitive.

XXIII. Les actes relatifs à ces ventes, non plus que ceux qui les précéderont & les suivront, ne jouiront d'aucune exemption de droits d'enregistrement, lods & ventes, ou autres exemptions attribuées aux actes qui ont pour objet l'aliénation des Domaines nationaux, auxquels les biens des émigrés ne sont assimilés qu'en ce qui concerne seulement le mode d'aliénation.

XXIV. Les émigrés, qui sont rentrés en France depuis le 9 Février dernier, & ceux qui rentreront dans le délai d'un mois, après la promulgation du présent Décret, seront réintégrés par les Directoires de Départemens dans la jouissance de leurs biens ; sans qu'ils soient obligés de fournir le certificat exigé par l'article IX ci-dessus, en payant les frais d'administration, l'année courante de leurs contributions foncière & mobiliaire, & toutes leurs contributions arriérées ; & de plus, à titre d'indemnité, une somme double de leurs contributions foncière & mobiliaire pour la présente année.

La même indemnité sera due à la nation, & par elle exercée sur les droits successifs, échus ou à échoir aux enfans de famille, en état de porter les armes, qui ont émigré.

XXV. Ils seront en outre tenus de donner caution de la valeur d'une année de leur revenu, & s'ils abandonnent de nouveau leur patrie, avant que le Corps Législatif ait proclamé que les dangers qui la menacent sont passés, l'année de revenu sera exigée de la caution, & les biens seront de nouveau mis en séquestre, nonobstant toutes ventes ou dispositions qu'ils en auroient pu faire avant de sortir du Royaume, lesquelles sont dès-à-présent déclarées nulles.

XXVI. Les émigrés rentrés en France depuis le 9 Février dernier, & ceux qui y rentreront dans le mois de la publication du présent Décret, seront privés, pendant deux ans, de l'exercice du droit de Citoyen actif ; ceux qui y rentreront après ledit délai seront privés, pendant dix ans, à compter du jour de leur rentrée, qui sera constatée par leur inscription dans leur Municipalité, de l'exercice du droit de Citoyen actif, & de toutes fonctions publiques.

XXVII. Ceux desdits émigrés, qui ne rentreront pas dans le délai fixé par l'article précédent, ne pourront obtenir la jouissance de leurs biens, qu'après que l'indemnité nationale aura été arrêtée, répartie & payée.

XXVIII. Les autorités constituées & la force publique sont chargées de continuer de veiller à la conservation de toutes les propriétés qui forment le gage de l'indemnité due par les émigrés à la Nation.

XXIX. Le présent Décret sera porté, dans le jour, à la sanction du Roi.

(Procès-verbal, tom. VI, p. 53, 99, 134, 168, 301, 304, 307, 316, 323, 396 & 425. = Log. no, 161, p. 294 ; no. 163, p. 304 ; no. 165, p. 310 ; no. 174, p. 347 ; no. 175, p.352 ; no. 176, p. 356 ;no.181, p. 376.)

 


 

Annexe 3 :

Décret relatif au certificat de résidence, exigé pour recevoir
des paiemens de pensions, traitemens, dons, gratifications
ou secours.

[30-3-1792] Des 30 & 31 Mars 1792. = 4 Avril.

L'Assemblée Nationale considérant que la Patrie ne doit les marques de sa reconnoissance qu'à ceux qui l'ont servie avec fidélité, & qu'il importe de faire la juste application de ce principe, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée nationale, après avoir décrété l'urgence, voulant à-la fois hâter le travail des Pensionnaires restés fidèles à la Patrie, & faire en ce point justice de ceux qui l'ont abandonnée ou trahie ; & voulant encore étendre aux pensions les mesures qu'elle a déja adoptées pour connoître à une époque déterminée & avec plus de précision, le montant de la dette publique susceptible de liquidation, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

A l'avenir il ne sera fait aucun paiement pour raison de dons, pensions, traitemens, gratifications ou secours, à quelque titre & pour quelque cause que ce soit, à aucun Français, à moins qu'il ne justifie d'un certificat expédié dans les formes prescrites, & constatant sa résidence sur le territoire français pendant tout le temps, qui se sera écoulé depuis l'époque du dernier paiement qui lui aura été fait, jusqu'à celle où il se présentera pour recevoir.

II. Tous les ci-devant pensionnaires, à quelque titre, pour quelques causes, & sur quelques fonds que ce soit, qui prétendront à la conservation, rétablissement ou concession d'une pension, gratification ou secours, seront tenus d'adresser, d'ici au premier Juillet prochain exclusivement, au Commissaire du Roi, Directeur-général de la liquidation, ou au Ministre du Département qui seroit dans le cas de présenter les propositions du Roi sur les pensions nouvelles à accorder, un certificat délivré par Officiers municipaux, visé par le Directoire du District, constatant leur résidence, depuis six mois, sur le territoire français : ce certificat contiendra les noms de baptême & de famille de celui qui le requerra, la date de sa naissance, & une énonciation sommaire de la pension dont il jouissoit, ou des motifs qui lui en font demander une.

La présente disposition aura lieu également à l'égard de ceux dont les pensions, ou secours, ont été ou seront, d'ici au premier Juillet prochain, liquidées & décrétées.

III. Conformément au principe énoncé en l'article précédent, il ne pourra être à l'avenir demandé ni accordé aucune pension ou secours, à quelque époque que ce soit, s'il n'est justifié, de la manière ci-dessus prescrite, de la résidence du pétitionnaire, sur le territoire français, pendant les six premiers mois de l'année 1792.

IV. Seront éteintes & supprimées de fait, sans qu'il y ait lieu à les rétablir, récréer, ni liquider, toutes les pensions, dons, gratifications, secours ou appointemens conservés, dont jouissoient ou pouvoient jouir ceux qui, à l'époque dudit jour premier Juillet prochain, n'auront pas adressé leur certificat de résidence dans la forme ci-dessus prescrite.

A cette époque, le Commissaire du Roi, Directeur-général de la liquidation, adressera à l'Assemblée Nationale, dans le plus court délai possible, le tableau des pensions ainsi éteintes & supprimées, en formant un relevé comparé des certificats de résidence à lui adressés, & des listes & registres des ci-devant pensionnaires, qu'il peut avoir entre les mains.

V. Seront applicables au présent Décret les exceptions contenues au Décret concernant le séquestre des biens des émigrés.

(Procès-verbal, tom. VI, p. 417, 436 & 441. = Log. no. 182, p. 380 ; no. 184, p. 385.)

 


 

Annexe 4 :

Décret contre les émigrés.

[28-3-1793] Du 28 Mars 1793. == 15 Avril.

La Convention nationale voulant compléter les dispositions des lois précédentes contre les français qui ont trahi ou abandonné leur patrie dans le moment du danger, ayant entendu le rapport de ses quatre comités de législation, des finances, de la guerre & diplomatique réunis, décrete ce qui suit :

TITRE PREMIER.

Partie pénale.

SECTION PREMIERE.

Des peines de l'Emigration.

ART. I. Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français ; ils sont morts civilement ; leurs biens sont acquis à la République.

II. L'infraction du bannissement prononcé par l'article premier, sera punie de mort.

SECTION II.

Des effets de la mort civile prononcée contre les Emigrés.

III. Les effets de la mort civile dont la nation a frappé les émigrés, ne pourront être opposés à la république ; en conséquence, toutes les substitutions dont les émigrés ont été grevés, sont ouvertes au profit de la nation. A l'égard des successions échues aux émigrés, en ligne directe & collatérale, depuis leur émigration, & de celles qui leur écherront par la suite, elles seront recueillies par la république, pendant cinquante années à compter du jour de la promulgation de la présente loi ; sans que, pendant ledit temps, les co-héritiers puissent opposer la mort naturelle desdits émigrés.

IV. Il ne pourra être fait aucune vente, ni aucun autre acte de disposition ni créé aucune hypotheque au préjudice de l'action nationale sur les biens présens & futurs des citoyens dont les émigrés sont héritiers présomptifs en ligne directe.

V. Tous les actes de vente, cession, transport, obligation, dettes & hypotheques faits & contractés par peres & meres ou aïeux d'émigrés, postérieurement à l'émigration de leurs enfans, petits-enfans ou héritiers présomptifs en ligne directe descendante, ou des enfans, petits-enfans ou héritiers présomptifs en ligne directe ascendante, postérieurement à l'émigration de leurs peres, meres ou aïeux, sont nuls & de nul effet, à moins que les actes qui les contiennent, ou qui constatent lesdites dettes & hypotheques, n'ayent été passés en forme authentique, ou que leur date n'ait été arrêtée, ou ne soit devenue authentique, par dépôt public, ou par des jugemens, antérieurement au premier février 1793.

SECTION III.

De ce qu'on entend par Emigrés.

VI. Sont émigrés,

1o. Tout français de l'un & l'autre sexe, qui ayant quitté le territoire de la république depuis le premier juillet 1789, n'a pas justifié de la rentrée en France, dans les formes & dans les délais fixés par la loi du 8 avril 1792. Ladite loi continuera d'être exécutée en ce qui concerne les peines pécuniaires prononcées contre ceux qui seront rentrés dans le délai qu'elle a prescrit.

2o. Tout français de l'un & l'autre sexe, absent du lieu de son domicile, qui ne justifiera pas dans la forme qui va être prescrite d'une résidence sans interruption en France, depuis le 9 mai 1792.

3o. Tout français de l'un & l'autre sexe qui, quoique actuellement présent, s'est absenté du lieu de son domicile, & ne justifiera pas d'une résidence sans interruption en France, depuis le 9 mai 1792.

4o. Ceux qui sortiront du territoire de la république, sans avoir rempli les formalités prescrites par la loi.

5o. Tout agent du gouvernement, qui ayant été chargé d'une mission auprès des puissances étrangeres, ne seroit pas rentré en France dans trois mois du jour de son rappel notifié.

6o. Tout français de l'un & l'autre sexe qui, durant l'invasion faite par les armées étrangeres, a quitté le territoire français non envahi, pour résider sur le territoire occupé par l'ennemi.

7o. Ceux qui, quoique nés en pays étranger, ont exercé les droits de citoyen en France, ou qui ayant un double domicile, savoir, un en France & l'autre en pays étranger, ne justifieront pas d'une résidence sans interruption en France depuis le 9 mai 1792.

VII. Ne pourra être opposée comme excuse ou prétexte d'absence, la résidence à Malte, ou sur le territoire de Bouillon, Monaco & autres lieux qui, quoique limitrophes ou alliés par des traités & relations de commerce, ne font pas partie intégrante de la France. A l'égard de la résidence dans les pays réunis à la république, elle pourra être opposée comme excuse pour le temps antérieur à la réunion proclamée.

SECTION IV.

Des exceptions.

VIII. Ne seront pas réputés émigrés,

1o. Les enfans de l'un & l'autre sexe qui, au jour de la promulgation de la présente loi, ne seront pas âgés de 14 ans, pourvu qu'ils ne soient pas convaincus d'avoir porté les armes contre la patrie, à la charge de rentrer en France dans trois mois du jour de ladite promulgation & d'y résider. Le délai ne courra pour chaque enfant au-dessous de dix ans, qu'à compter du jour où il aura atteint dix ans accomplis, & pour ceux âgés de dix ans & au dessus, à compter du jour de la promulgation de la présente loi ; néanmoins les filles émigrées, âgées de plus de 14 ans & de moins de 21 ans, qui sont rentrées ou qui rentreroient dans le territoire de la république seront déportées ; dans le cas où elles reviendroient en France après leur déportation, elles seront punies de mort.

2o. Les bannis à temps.

3o. Ceux qui ont été nominativement déportés en exécution de la loi du 26 août 1792, ou par l'effet des arrêtés des corps administratifs, sans déroger néanmoins à ladite loi ni auxdits arrêtés, en ce qui concerne la déportation ou les peines prononcées contre les déportés.

4o. Ceux dont l'absence est antérieure au premier juillet 1789, pourvu que dans le cas où ils seroient rentrés depuis ladite époque, ils ne soient pas ressortis du territoire de la république & encore pourvu qu'ils ne se soient pas retirés, depuis les hostilités commencées, sur le territoire des puissances en guerre contre la France ; ceux qui étant sortis de France antérieurement au premier juillet 1789, n'ont point habité d'autre territoire que celui des puissances en guerre contre la France, ne pourront se prévaloir de la présente exception, s'ils se sont retirés dans les électorats & évêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de l'empire, ou dans le cercle de Bourgogne

L'exception ci-dessus ne pourra être invoquée par les ambassadeurs & autres fonctionnaires publics chargés de mission du gouvernement hors du territoire de la république, quoiqu'ils ayent été rappelés avant le premier juillet 1789.

5o. Ceux qui ont de la nation une mission vérifiée par le pouvoir exécutif national actuel, leurs épouses, peres, meres, enfans & domestiques, sans que ceux-ci puissent être admis au-delà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement. Les domestiques ne seront pas admis également, quand ils n'auront pas été en état de domesticité antérieurement à leur départ ; & toutes les fois que les fonctionnaires publics présenteront une mission de la nation, le département auquel elle sera remise, sera tenu de l'adresser au conseil exécutif actuel, pour la faire vérifier avant de donner sa décision.

6o. Les négocians, leurs facteurs, & les ouvriers notoirement connus pour être dans l'usage de faire, en raison de leur commerce ou de leur profession, des voyages chez l'étranger, & qui en justifieront par des certificats authentiques des conseils généraux des communes de leur résidence, visés par les directoires de district, & vérifiés par les directoires de département ; les épouses & enfans desdits négocians demeurant avec eux, leurs commis & leurs domestiques, dans le nombre que chacun d'eux en emploie habituellement, à la charge par ceux qui sont sortis de France depuis la loi du 9 février 1792, de justifier des passe-ports dans lesquels les épouses, enfans, commis & domestiques auront été dénommés & signalés.

7o. Les français qui n'ayant aucune fonction publique, civile ou militaire, justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts & métiers, qui ont été notoirement connus avant leur départ pour s'être consacrés exclusivement à ces études, & ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connoissances dans leur état.

Ne seront pas compris dans la présente exception, ceux qui n'ont cultivé les sciences & les arts que comme amateurs, ni ceux qui ayant quelque autre état, ne font pas leur profession unique de l'étude des sciences & arts, à moins que par des arrêtés des conseils généraux des communes de leur résidence, visés & vérifiés par les directoires de district & de département, antérieurs au 10 août 1792, ils n'eussent été reconnus être dans l'exception portée par l'art. VI de la loi du 8 avril 1792, en faveur des sciences & des arts.

8o. Les enfans que leurs parens, leurs tuteurs, ou ceux qui en sont chargés, ont envoyés en pays étranger pour apprendre le commerce ou pour leur éducation, à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils généraux des communes de leur résidence, visés & vérifiés par les directoires de district & du département, lesquels constateront qu'il est notoirement connu que lesdits enfans ont été envoyés pour le commerce ou leur éducation.

IX. Ceux qui seront convaincus d'avoir favorisé la rentrée d'un ou plusieurs émigrés, en les substituant frauduleusement aux personnes de leur famille, ou de leurs commis ou domestiques, seront punis de quatre années de fers, & seront en outre responsables sur tous leurs biens, des torts que ce délit aura occasionnés à la république.

SECTION V.

De la formation & de la continuation des listes & des affiches des
biens des Emigrés.

X. Dans les départemens, districts & municipalités qui n'ont pas encore exécuté la loi du 8 avril 1792, il sera formé dans le délai de huitaine, des listes contenant les noms, prénoms, surnoms, ci-devant qualités, professions & derniers domiciles de toutes les personnes émigrées, avec indication des biens, de leur nature, des noms des fermiers ou locataires, du prix des jouissances, & de l'évaluation par aperçu des biens non affermés.

XI. Dans les départemens, districts & municipalités qui ont formé des listes conformément à la loi du 8 avril 1792, il sera dressé des listes supplétives, 1o. des émigrés qui n'ont pas été compris dans les premieres listes, quoiqu'ils ne possedent aucuns biens : 2o. de ceux qui sont émigrés depuis la formation desdites listes.

XII. Il sera également formé dans tous les départemens, des listes de ceux qui émigreront dans la suite, dans les formes prescrites par la présente loi.

XIII. Les listes indiqueront les droits & créances des émigrés ; elles contiendront aussi les biens reconnus pour appartenir à des émigrés, quoique non domiciliés dans la municipalité où les biens sont situés.

XIV. Les officiers municipaux feront passer dans la huitaine suivante ces listes à leurs districts ; les districts en formeront un état général dans huit jours de la réception, & les feront passer chacun au département de son arrondissement, dans le même délai.

XV. Les départemens feront imprimer ces listes, & les feront afficher & publier dans leur arrondissement, dans la huitaine de l'envoi qui leur en aura été fait ; ils en enverront un imprimé certifié à chacun des ministres de l'intérieur, de la justice, de la guerre & des contributions publiques.

XVI. Les ministres de la justice, de la guerre, des contributions & de l'intérieur, feront faire un recueil général des émigrés, par ordre alphabétique, avec indication de leur domicile : ils en adresseront des imprimés ; savoir, le ministre de la justice, aux tribunaux, aux officiers de police, de sûreté & de gendarmerie nationale ; le ministre de l'intérieur, aux corps administratifs ; & le ministre de la guerre, aux conseils d'administration des corps armés, aux commissaires ordonnateurs de la marine & aux commissaires des guerres, pour que les uns & les autres fassent saisir & arrêter les émigrés qui sont rentrés & qui rentreront dans le territoire de la république. Il sera en outre remis six exemplaires de ce recueil général à chacun des membres de la Convention nationale, par le ministre de l'intérieur.

XVII. Le ministre des contributions publiques remettra des exemplaires de ce recueil général à la trésorerie nationale, aux payeurs des rentes de l'état, aux bureaux de comptabilité, & aux bureaux de régie des domaines nationaux qui ont dû & doivent cesser tout paiement aux émigrés. Le ministre formera un tableau des émigrés qui sont créanciers & pensionnaires de l'état, & adressera cet état à la Convention nationale, au premier juin prochain.

XVIII. Les conseils d'administration des corps armés, les commissaires- ordonnateurs de la marine, les gouverneurs, inspecteurs-généraux & autres préposés aux écoles militaires du génie, de l'artillerie & de marine, sont tenus chacun en ce qui concerne son corps ou son administration, d'envoyer au ministre de l'intérieur, dans la quinzaine du jour de l'envoi qui leur sera fait de la présente loi, les états nominatifs de tous les officiers de quelque grade que ce soit, & de tous les employés au service de la République dans les armées de terre ou de mer, qui ont quitté leur postes depuis le premier Juillet 1789, sans démission légale & acceptée, & de tous les éleves & pensionnaires des écoles militaires d'artillerie, du génie & de la marine, qui ont quitté lesdites écoles depuis la même époque.

XIX. Les ministres de la guerre & des affaires étrangeres remettront, chacun en ce qui les concerne, dans quinze jours de la promulgation de la présente loi, entre les mains du ministre de l'intérieur, les états nominatifs de tous les officiers supérieurs de terre ou de mer & de tous les agens du gouvernement près les puissances étrangeres, qui auront quitté leur poste depuis le premier juillet 1789.

XX. Tous ces états, destinés à faire connoître les fonctionnaires qui ont émigré, & qui pourroient échapper à la vigilance des autorités constituées, comprendront les noms, le grade ou l'emploi des personnes qui y seront inscrites, avec la désignation du lieu de leur naissance ou de leur dernier domicile, & des corps dans lesquels ils servoient.

XXI. Le conseil exécutif provisoire remettra d'ici au premier juin prochain, au ministre de l'intérieur, une liste générale divisée par départemens des fonctionnaires qui ont quitté leur poste, & le ministre de l'intérieur en adressera dans un mois des imprimés aux directoires des départemens, qui en enverront des exemplaires aux municipalités par la voie des districts : le tout pour être lu, publié & affiché aux lieux ordinaires dans l'étendue de chaque département, district & municipalité, & servir de renseignemens pour la formation & la correction des tableaux des émigrés.

SECTION VI.

Des certificats de résidence.

XXII. Pour justifier de la résidence exigée par la troisieme section de la présente loi, les prévenus d'émigration seront tenus de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans le canton de la résidence certifiée, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié aura demeuré ou sera demeurant. A défaut du propriétaire ou du principal locataire, le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans le canton, & les plus voisins de sa résidence ; & dans ce cas il sera nécessaire de neuf certifians, lesquels, excepté les propriétaires ou principaux locataires, ne seront ni parens, ni alliés, ni fermiers, ni domestiques, ni créanciers, ni débiteurs, ni agens des certifiés.

XXIII. Les parens, les alliés, les fermiers, les domestiques, les créanciers, les débiteurs, ni les agens des prévenus d'émigration, ne pourront être admis pour certifier la résidence d'aucun autre prévenu d'émigration.

XXIV. Les certificats désigneront le temps, le lieu de la résidence certifiée, & spécialement les maisons où les certifiés auront demeuré.

XXV. Les certificats seront délivrés par les conseils généraux des communes des chef-lieux de canton de la résidence certifiée ; ils seront soumis au droit d'enregistrement, qui sera fait dans la huitaine de la délivrance, à peine de nullité ; ils seront inscrits dans les registres des communes des chef-lieux, publiés & affichés pendant huit jours, tant dans les chef-lieux de canton, que dans les communes de la résidence certifiée, & ne seront délivrés que huitaine après l'affiche & la publication.

XXVI. Dans les villes divisées en sections, les certificats seront délivrés dans les assemblées générales des sections de la résidence à certifier ; ils seront visés & vérifiés par les conseils généraux des communes, & par les directoires des districts & départemens ; ils seront signés par six membres au moins, tant des assemblées générales des sections, que des conseils généraux des communes, & par deux membres au moins des directoires de district & de département, sans qu'aucune signature, même celle des secrétaires-greffiers, puisse être suppléée par une griffe.

XXVII. Les municipalités ou les sections se borneront à la délivrance des certificats de résidence, pour le temps qu'elle a eu lieu dans leur arrondissement, sans exiger la preuve de la résidence dans d'autres municipalités.

XXVIII. Les maires, les officiers municipaux & tous les membres des conseils généraux ou des assemblées générales de sections, seront garans des faits relatifs au domicile & à la résidence des certifians. Les conseils généraux des communes & les assemblées générales des sections, auront la faculté de rejetter le témoignage de ceux des certifians qui leur seront présentés, & qu'ils jugeront suspects.

XXIX. Les certificats contiendront les noms, prénoms & surnoms, l'âge, la ci-devant qualité, la profession & le signalement des certifiés ; ils seront signés des certifiés, en présence des certifians, au moment où ils se présenteront pour obtenir les certificats, tant sur les registres des municipalités ou des sections, que sur les certificats ; & lesdits certificats ne seront délivrés par les municipalités ou par les section après, les affiches de huitaine, qu'en présence des certifians, qui signeront eux-mêmes sur les registres & sur les certificats au moment de la délivrance ; & dans le cas où les certifiés ou les certifians, ou quelques-uns d'eux ne sauroient signer, il en sera fait mention dans les registres & dans les certificats.

XXX. Les certificats délivrés, ou dont on a justifié antérieurement à la promulgation de la présente loi, même ceux sur lesquels il seroit intervenu des décisions ou des arrêtés des corps administratifs, sont nuls & de nul effet, si ceux ou celles à qui ils ont été délivrés, ou qui en ont justifié, ont été ou sont actuellement compris dans les listes ou tableaux des émigrés, ou s'ils y sont rétablis ultérieurement, si leurs biens ont été séquestrés, ou s'ils ont été ou sont à l'avenir dénoncés comme émigrés par deux citoyens domiciliés.

XXXI. Sont déclarés pareillement nuls & comme non-avenus, les arrêtés & délibérations par lesquels les corps administratifs auroient réintégré dans leurs biens, des émigrés ou prévenus d'émigration, en vertu des certificats ci-dessus annullés ; & les mêmes corps administratifs seront tenus de séquestrer de nouveaux les biens desdits émigrés ou prévenus d'émigration, sauf à ceux-ci à se pourvoir dans le délai d'un mois, à compter de la promulgation de la présente loi, afin d'obtenir main levée sur des certificats de résidence, dans la forme qui vient d'être prescrite.

XXXII. Les certificats délivrés aux membres de la Convention nationale par le président & les secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, suffiront pour constater leur résidence, & leur tiendront lieu dans tous les cas de tous autres certificats.

XXXIII. Les certificats seront faits conformément au modele qui sera joint à la présente loi.

XXXIV. S'il s'éleve quelque doute ou quelque difficulté sur la forme des certificats, leur validité à cet égard sera jugée par les directoires de département, sur l'avis des directoires des districts, chacun dans son arrondissement.

XXXV. Ceux qui seront convaincus d'avoir attesté un fait faux par leurs certificats, seront condamnés à six années de gêne, conformément à l'article XVII du titre II de la section II du code pénal ; ils seront en outre responsables solidairement, sur tous leurs biens, des pertes que le faux auroit occasionnées à la République.

XXXVI. Les procureurs-syndics des districts & les procureurs-généraux-syndics des départemens seront tenus, sous les peines ci-après portées, de dénoncer les fraudes & témoignages suspects de faux, aussitôt qu'ils seront venus à leur connoissance, au directeur du juré d'accusation près le tribunal du district de l'arrondissement, qui, sans instruction préalable devant le juge de paix, & sans avoir recours au tribunal, sera tenu de dresser l'acte d'accusation & de le présenter au juré d'accusation, pour être procédé de suite dans la forme prescrite par la loi du 29 septembre 1791.

XXXVII. Il n'est rien innové par les articles ci-dessus, à la forme des certificats de résidence exigés des fonctionnaires publics, & des autres citoyens, créanciers ou pensionnaires de la nation, non-prévenus, d'émigration ; lesdits certificats leur seront délivrés comme par le passé, à la charge par eux de rapporter une attestation du directoire du département du lieu de leur domicile ou de leur résidence habituelle, contenant qu'ils n'ont point été & ne sont point compris dans la liste des émigrés, & que leurs biens n'ont pas été mis en séquestre.

SECTION VII.

De la nullité des ventes & autres dispositions des biens des émigrés,
& des exceptions y relatives.

XXXVIII. Toute donation entre-vifs ou à cause de mort, même celles faites par testament, codicille & contrat de mariage, & tous autres actes de libéralité faits par des émigrés ou leurs fondés de pouvoir, depuis le premier juillet 1789, sont nuls & de nul effet.

XXXIX. Seront néanmoins exécutées,

1o. Les ventes faites par les donataires d'objets compris aux donations énoncées en l'article précédent, quand les dates desdites ventes auront été arrêtées par l'enregistrement, ou quand elles seront devenues authentiques par des actes publics ou par des jugemens, le tout antérieurement à la promulgation de la loi du 9 février 1792 ;

2o. Les dispositions rémunératoires contenues dans des actes authentiques en faveur des nourrices, instituteurs & domestiques, pour leur service antérieur au 9 février 1792, mais jusqu'à concurrence seulement de mille livres de rente, ou pension viagere pour chaque donataire.

XL. Tout acte de vente ou aliénation d'immeuble réel ou fictif, toute obligation, cession & tout transport de sommes ou créances, tout partage, licitation amiable ou judiciaire, tous baux à ferme & à loyer, tout engagement ou emphytéose, & généralement tout acte de disposition de propriété & d'usufruit, faits & passés par des émigrés ou leurs fondés de pouvoirs, ou dans lesquels les émigrés ont des droits ou des intérêts, depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792 sont nuls & de nul effet.

XLI. Tout paiement fait aux émigrés ou à leurs agens & fondés de pouvoirs, de sommes non-exigibles & par anticipation depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792, est nul & de nul effet.

XLII. Tout paiement fait aux émigrés ou à leurs agens & fondés de pouvoirs, de sommes exigibles & exigées autrement que par ordonnance de contrainte, en exécution d'un titre paré, ou d'un jugement, depuis la promulgation de la loi du 8 avril 1792, est nul & de nul effet, sauf le recours de ceux qui ont payé à des agens ou fondés de pouvoir, contre lesdits agens & fondés de pouvoir.

XLIII Toutes quittances & tous actes de remise de sommes ou effets déposés à des officiers publics, appartenant à des émigrés depuis la promulgation de la loi du 9 février 1792, sont nuls & de nul effet.

Tout billet, promesse, reconnoissance, effets de commerce, négociables ou non, & généralement tous les actes énoncés aux articles précédens, faits sous signature privée, sont nuls & de nul effet, si leur date n'a pas été arrêtée par l'enregistrement, ou s'ils ne sont pas devenus authentiques par des actes de dépôts publics, ou par des jugemens, le tout avant la promulgation de la loi du 9 février 1792.

XLIV. Seront exceptés des dispositions de l'article ci-dessus,

1o. Les salaires d'ouvriers ;

2o. Les gages des domestiques, seulement pour les trois dernieres années de leur service ;

3o. Les créances des fournisseurs, quand leurs fournitures auront été reconnues & réglées dans la forme prescrite par la loi du 8 avril 1792, sauf la prescription légale, sur laquelle les juges prononceront sur les conclusions du commissaire national.

XLV. Seront néanmoins exécutés tous les actes authentiques, ou devenus authentiques, de la nature de ceux énoncés aux articles précédens, quoique leur date ou celle de leur authenticité, soit postérieure à la promulgation de la loi du 9 février 1792, lorsqu'il sera prouvé que les signataires desdits actes n'ont émigré que depuis la date authentique ou devenue authentique, desdits actes.

Cette preuve sera acquise en rapportant,

1o Le certificat de résidence du vendeur ou du cédant, dans la forme qui étoit prescrite à la date desdits actes ;

2o. Les certificats des conseils généraux des communes ou des sections, visés & vérifiés par les directoires de district & de département, préalablement enregistrés, justificatifs que les noms des signataires desdits actes n'étoient pas compris dans les listes des émigrés à la date où lesdits actes ont été ou sont devenus authentiques, & qu'à la même époque, les biens desdits signataires n'étoient point séquestrés. Ces certificats seront donnés dans les assemblées générales de commune, ou de sections de commune de la résidence du certifié. Ils seront inscrits sur les registres des délibérations, & délivrés par copie au pied des actes qui exigeront lesdits certificats.

XLVI. Tous les actes énoncés aux articles ci-dessus, à quelque date qu'ils soient faits & signés, sont nuls & de nul effet, s'ils sont jugés faits en fraude ou en contravention à la saisine nationale, prononcée par la loi du 9 février 1792.

XLVII. Les saisies mobiliaires, non suivies de ventes & traditions d'especes, les saisies réelles, les baux judiciaires faits sur les émigrés depuis la promulgation de la loi du 9 février 1791, sont annullés, sauf les droits des saisissans, & le payement des frais légitimement faits, sur le prix des objets saisis.

XLVIII. Les liquidations de droits, les collocations de créances, & les actes d'exécution des séparations & des divorces, faits & prononcés depuis le premier juillet 1789, entre maris & femmes émigrés, ou dont l'un des deux seroit émigré, sont nuls & de nul effet, sauf les droits des séparés ou divorcés, qu'ils exerceront sur les biens de leurs époux émigrés, par les voies ordinaires & de droit.

XLIX. Tous les droits attributifs de jouissance ou d'usufruit sur les biens des enfans émigrés, en faveur de leurs peres & meres, cesseront à compter du jour de la promulgation de la présente loi.

SECTION VIII.

Des peines contre ceux qui troublent l'administration ou les acquéreurs des biens des émigrés, & qui récelent ou divertissent quelque partie desdits biens.

L. Ceux qui auront enlevé, diverti ou recélé des titres, de l'argent, des assignats ou des effets appartenant aux émigrés, seront poursuivis & punis comme voleurs d'effets publics.

LI. Ceux qui troubleront les administrateurs nationaux ou les acquéreurs des biens des émigrés, dans leur administration ou acquisition, qui feront enlever les fruits, & qui commettront des dégradations dans les biens des émigrés vendus ou à vendre, seront punis des peines prononcées par la loi de police correctionnelle.

LII. Ceux qui auront nui à la vente des biens des émigrés, par des voies de fait ou des menaces, seront punis de quatre années de fers, & seront en outre responsables, sur tous leurs biens présens & futurs, des torts que leur délit aura occasionnés à la République.

LIII. Quand les délits énoncés aux deux articles précédens, auront été commis par des parens ou des agens des émigrés, ils seront punis de six années de fers, & les délinquans seront en outre responsables, sur tous leurs biens présens & à venir, des pertes & dommages que leur délit aura occasionnés, soit à la République, soit aux particuliers.

SECTION IX.

Des complices des émigrés ; des suites de ce crime contre les peres
& meres des émigrés ; des exceptions y relatives.

LIV. Tous ceux qui seront convaincus d'avoir, depuis le 9 mai 1792, aidé ou favorisé des projets hostiles des émigrés, d'avoir envoyé leurs enfans, ou soudoyé des hommes sur terre étrangere, de leur avoir fourni des armes, ou des chevaux, ou des munitions ou toutes autres provisions de guerre, ou des secours pécuniaires, seront réputés complices desdits émigrés, & punis comme tels, des peines portées contre eux par la présente loi.

LV. Les peres & meres qui, aux termes de la loi du 12 septembre dernier, sont tenus de fournir l'habillement & la solde de deux hommes pour chaque enfant émigré, ne pourront fournir le remplacement d'hommes, ni le fournissement en nature ; mais ils seront tenus de verser à la caisse du receveur de district de l'arrondissement de leur domicile, & ce dans quinzaine de la sommation qui leur en sera faite à la requête du procureur général-syndic du département, poursuite & diligence dudit receveur, la somme à laquelle sera arbitrée par le directoire du département de l'arrondissement, la valeur desdits remplacemens. Le montant de la solde, à raison de 15 sols par jour pour chaque homme, sera également versé à la caisse du receveur du district de l'arrondissement, par chaque année & d'avance, tant que durera la guerre, à compter du premier janvier 1792.

LVI. Les peres & meres sont chargés de la preuve de la résidence de leurs enfans en France.

LVII. Sont exceptés des dispositions de l'article LV,

1o. Ceux des peres & meres dont les enfans étoient mariés ou domiciliés séparément de leurs peres & meres, avant le premier juillet 1789 ;

2o. Ceux qui justifieront n'avoir pas plus de mille livres de revenus par ménage, & non par tête, & qui fourniront en outre un certificat de civisme, délivré par le conseil général de la commune de leur résidence, lequel certificat sera vérifié & approuvé par les directoires de district & de département de l'arrondissement.

LVIII. Le paiement de la charge imposée par l'article LV, ne sera perçu que sur l'excédant de ladite somme de mille livres de revenu, réservée pour la subsistance de chaque ménage, & tout l'excédant sera employé jusqu'à concurrence de l'acquit total de ladite charge.

SECTION X.

Des peines contre les fonctionnaires publics négligens ou infideles
dans les fonctions relatives à l'exécution de la présente loi.

LIX. Les administrateurs, les officiers municipaux & tous les autres fonctionnaires publics qui seront convaincus de négligence dans l'exécution de la présente loi, seront destitués de leur place.

LX. Ceux qui seront convaincus d'infidélité dans l'exercice des fonctions relatives aux dispositions de la présente loi, seront punis de deux années de fers, & en outre responsables, sur tous leurs biens présens & à venir, des torts que leur infidélité aura occasionnés à la République ou aux particuliers.

SECTION XI.

Des réclamations contre les listes des émigrés.

LXI. Les émigrés qui n'ont pas réclamé contre les listes sur lesquelles ils ont été portés, lorsque ces listes auront été définitivement arrêtées par les directoires de département, ne seront plus admis à former aucune espece de réclamation.

LXII. Les émigrés dont les réclamations ont été rejetées soit par les directoires de département, soit par le conseil exécutif, sont tenus de quitter le territoire de la République, dans la huitaine qui suivra la promulgation de la présente loi, sous peine d'être punis comme les émigrés qui ont enfreint leur bannissement.

LXIII. Les personnes portées sur les listes des émigrés, qui ont réclamé & sur les demandes desquelles il n'a point été statué, & celles dont les certificats de résidence sont annullés, seront tenus de s'en pourvoir, dans quinze jours à compter de la promulgation de la loi.

LXIV. A l'avenir, les personnes qui prétendront être mal-à-propos portées sur les listes des émigrés, faites en exécution de la présente loi, se pourvoiront devant les départemens dans le délai d'un mois, à compter de la publication & de l'affiche des listes dans l'arrondissement du département, soit qu'il s'agisse de faire prononcer sur les cas d'exception déterminés par la loi, soit qu'il s'agisse de justifier de leur résidence en France.

LXV. Après les délais ci-dessus fixés, il n'y aura plus lieu à aucune réclamation.

LXVI. Les arrêtés des départemens qui ont rejetté ou qui rejetteront les réclamations formées par des émigrés, seront définitifs & exécutés sans aucun recours.

LXVII. Si les arrêtés des départemens ont été ou sont favorables aux prévenus, ou si les départemens ont pris des arrêtés contradictoires sur la même personne, l'exécution en sera suspendue, & les procureurs-généraux-syndics des départemens se pourvoiront sur-le-champ pour obtenir une décision définitive & motivée du conseil exécutif.

LXVIII. Avant de prononcer, le conseil exécutif fera un état nominatif des personnes qui auront obtenu des arrêtés de département, contenant décharge de séquestration de biens, ou radiation de leurs noms sur les listes d'émigrés. Cet état sera imprimé, publié & affiché dans les départemens, districts & communes, où les certificats de résidence auront été délivrés, & où les prévenus d'émigration avoient leur dernier domicile & ont des biens situés. Le conseil exécutif ne donnera sa décision que dans un mois après l'affiche & publication.

LXIX. Si dans le délai de deux mois ci-dessus fixé, il y a énonciation ou réclamation de la part des citoyens ou des corps administratifs, le conseil exécutif sera tenu de délibérer sur leurs motifs, lors de sa décision.

LXX. Aussitôt que le conseil exécutif aura donné une décision relative aux émigrés ou prévenus d'émigration, il en enverra une expédition à la Convention nationale : si elle est favorable à l'émigré, elle sera imprimée pour être publiée dans le lieu du domicile de l'émigré, & dans les lieux où il a des biens.

LXXI. Le conseil exécutif sera tenu, dans le plus court délai, de faire les recherches les plus rigoureuses contre les administrateurs & fonctionnaires publics qui ont pu se prêter à admettre de faux certificats de résidence en faveur des émigrés, pour les faire traduire au tribunal extraordinaire.

LXXII. Tous les citoyens pourront dénoncer aux directoires de district ou de département, les émigrés omis sur les listes. Dès lors les corps administratifs seront tenus de statuer sur la dénonciation, & de faire réparer l'omission, s'il y a lieu.

LXXIII. Tout citoyen qui fera connoître des biens d'émigrés qui auront été recelés ou omis dans les listes, aura la dixieme partie de ces mêmes biens.

SECTION XII.

Jugement & condamnation des émigrés.

LXXIV. Tous les Français émigrés qui seront pris faisant partie des rassemblemens armés ou non armés, ou ayant fait partie desdits rassemblemens, & ceux qui ont été ou seront pris, soit sur les frontieres, soit en pays ennemi, soit dans les pays occupés par les troupes de la République, s'ils ont été précédemment dans les armées ennemies ou dans les rassemblemens d'émigrés ; ceux qui auront été ou se trouveront saisis de congés ou de passe-ports délivrés par les chefs Français émigrés, ou par les commandans militaires des armées ennemies, sont réputés avoir servi contre la France, & compris dans la loi du 9 octobre dernier, & seront punis de la maniere prescrite par l'article premier de ladite loi.

LXXV. Les commissions militaires renverront les émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas prévus par la loi du 9 octobre dernier, & par la présente loi, dans les maisons de justice des tribunaux criminels des départemens, pour être jugés suivant le mode qui va être établi pour le jugement des émigrés.

LXXVI. Les émigrés qui rentreront, ceux qui sont rentrés, ceux qui resteront sur le territoire de la République contre la disposition des lois, seront conduits devant le tribunal criminel du département de leur dernier domicile en France, qui les fera mettre à la maison de justice.

LXXVI. L'accusateur public fera citer des personnes dont le civisme sera certifié, au moins au nombre de deux, de la commune du domicile de l'accusé, ou à leur défaut, des lieux circonvoisins, pour faire reconnoître si le prévenu est la même personne que celle dont l'émigration est constatée par la liste des émigrés, ou par les arrêtés des corps administratifs.

LXXVIII. Les témoins cités seront entendus publiquement à l'audience, & toujours en présence de deux commissaires du conseil général de la commune du lieu où le tribunal est établi. Le prévenu comparoîtra devant les témoins, & s'ils affirment l'identité, les juges du tribunal condamneront l'émigré à mort, ou à la déportation, s'il s'agit d'une femme de 21 ans & au-dessous, jusqu'à 14 ans.

LXXIX. Le condamné sera mis à mort ou déporté dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun sursis, recours ou demande en cassation.

LXXX. Dans le cas où le prévenu prétendroit être encore dans le délai de justifier de sa résidence en France, ou de faire valoir quelques exceptions déterminées par la loi, le tribunal le fera retenir à la maison de justice, & renverra sur-le-champ au directoire du département, qui statuera sur l'allégation, conformément à ce qui a été prescrit.

LXXXI. Les jugemens rendus contre les dispositions de la présente loi, seront nuls ; en conséquence, les prévenus d'émigration qui ont pu être absous, seront de nouveaux mis en jugement.

Tous prévenus d'émigration, détenus dans les maisons d'arrêt & prisons des tribunaux de districts, soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de procédures commencées, seront renvoyés sur le-champ au tribunal criminel du département de leur dernier domicile.

LXXXII. Les citoyens qui auront saisi & arrêté des émigrés, recevront aussitôt après l'exécution du jugement, la somme de cent livres par chaque émigré. Le mandat leur en sera donné par le directoire du département, sur le préposé à la régie des domaines nationaux le plus voisin, qui en aura reprise dans les comptes de régie de domaines & biens provenant des émigrés.

LXXXIII. Le conseil exécutif fera parvenir dans le plus court délai, par les moyens les plus prompts, la présente loi. Les corps administratifs lui en certifieront de même la réception. Il en sera sous huit jours distribué six exemplaires à chaque membre de la Convention ; elle sera proclamée dans toutes les communes, en présence du conseil général.

LXXXIV. Toutes les lois antérieures relatives aux émigrés, sont abrogées, en ce qu'elles pourroient avoir de contraire aux dispositions de la présente loi.

Collationné à l'original, par nous vice-président & secrétaires de la
Convention nationale. A Paris, le 15 avril 1793, l'an second
de la république Française. Signé THURIOT, vite-président,
G. ROMME, MELLINEY & J. B. BOYER-FONFRÈDE, secrétaires.

Au nom de la République, le conseil exécutif provisoire mande & ordonne à tous les corps administratifs & tribunaux, que la présente loi ils fassent consigner dans leurs registres, lire, publier & afficher, & exécuter dans leurs départemens & ressorts respectifs ; en foi de quoi nous y avons apposé notre signature & le sceau de la République. A Paris le quinzieme jour du mois d'avril mil sept cent quatre-vingt-treize, l'an second de la République Française. Signé BOUCHOTTE. Contresigné GOHIER. Et scellée du sceau de la République.

Certifié conforme à l'original.

« MODELE DU CERTIFICAT DE RÉSIDENCE.

Certificat de résidence fourni en exécution de la loi rendue contre
les émigrés.

Délivré gratis, sauf le droit du timbre.

Commune de… chef-lieu du canton… district de … département de …

Extrait des registres des délibérations de la commune de …

Nous soussignés, maire, officiers municipaux & membres du conseil général de la commune de … sur la demande qui a été faite par L.. ci-après nommé, certifions sur l'attestation des citoyens, (écrire les noms & demeures des citoyens certifians) tous domiciliés dans le canton … de qui est celui de l'arrondissement duquel est la résidence du certifié, que (écrire les noms, prénoms, l'âge, la profession & le signalement du certifié) demeure actuellement à maison appartenant à & qu'il y réside, ou y a résidé sans interruption depuis jusqu'à .

En foi de quoi nous avons délivré le présent certificat, qui a été donné en présence du certifié & des certifians que nous avons admis au témoignage, lesquels certifians ne sont, à notre connoissance & suivant l'affirmation qu'ils ont faite devant nous, parens, alliés, fermiers, domestiques, créanciers, débiteurs, ni agens dudit certifié, ni d'aucun autre prévenu d'émigration ou émigré, & a le dit certifié signé, tant sur le registre des délibérations & actes de la commune de que sur le présent extrait ; (ou bien) ledit certifié a déclaré ne savoir écrire ni signer, de ce interpellé.

Fait en la maison commune, ce 1793, l'an second de la République Française.

Signature du certifié.

Signatures des maire, officiers municipaux
& membres du conseil général de la commune
de …

Certificat de l'affiche du certificat de résidence, pendant huit jours, dans le chef-lieu de canton, & dans la commune de la résidence du certifié.

Nous soussignés, maire, officiers municipaux & membres des conseils généraux de la commune de … qui est celle du chef-lieu du canton de … & de la commune de … qui est celle de la résidence de (mettre ici le nom du certifié)

Certifions que le certificat de résidence ci-dessus le … a été publié & affiché dans le chef-lieu du canton de & dans l'étendue de la commune de pendant huit jours consécutifs, aux termes de la loi.

Fait à le

Signatures des maire, officiers municipaux
& membres du conseil général de la
commune de

Et à le

Signatures des maire, officiers municipaux
& membres du conseil général de la
commune de

Délivrance du certificat.

Le certificat ci-dessus a été délivré audit (le nom du certifié) que les citoyens certifians (mettre le nom des certifians) reconnoissent être le même que celui dont ils ont attesté la résidence à la commune de le ...

Signatures des certifians.

Signature du secrétaire-greffier.

Visa du directoire du district.

Vu & vérifié par nous, président & membres du directoire du district de .

Fait à le 1793, l'an second de la République Française.

Signatures des membres du
directoire de district.

Signature du secrétaire du district.

Visa du directoire du départment.

Vu & vérifié par nous, président & membres du directoire du département d ...

Fait à le 1793, l'an second de la République Française.

Signatures des membres du
directoire du département.

Signature du secrétaire général du département.

(Supplément au journal des débats, no. 191.)

 


 

Annexe 5 :

Décret relatif à la vente & aliénation des biens meubles
& immeubles des émigrés.

[2-9-1792] Du 2 Septembre 1792. == 6 du même mois.

L'Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses Comités réunis de Législation, des Domaines & d'Agriculture, considérant que la loi du 8 Avril dernier relative aux biens des émigrés, en les déclarant affectés à l'indemnité due à la Nation, les a mis provisoirement sous le séquestre ; que l'obstination de ces mauvais citoyens dans une désertion coupable, depuis sur-tout le danger déclaré de la Patrie, & les pertes incalculables qu'elle lui a fait éprouver, ne permettent pas d'user plus long-temps de ménagemens à leur égard, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète :

ARTICLE PREMIER.

Les biens, tant mobiliers qu'immobiliers, séquestrés, ou qui doivent l'être, en exécution de la loi du 8 Avril dernier, relative aux biens des émigrés, sont, dès-à-présent, acquis & confisqués à la Nation pour lui tenir lieu de l'indemnité réservée par l'article XXVII de ladite loi.

II. Les meubles seront vendus à la criée, à la poursuite & diligence du Procureur-syndic du District, après les affiches & publications ordinaires, inventaire préalablement fait en conséquence de l'article IV de la loi du 8 Avril, & sur récolement des effets inventoriés.

III. Les biens immeubles, réels ou fictifs, seront aliénés, soit par vente & à prix comptant, soit à bail à rente rachetable, suivant le mode & la division qui seront ci-après expliqués.

IV. Les dettes de chaque émigré seront acquittées, autant néanmoins que les biens confisqués, tant meubles qu'immeubles, pourront suffire,& non au-de-là.

V. Pour fixer, préalablement à toute aliénation, les droits, soit exigibles, soit éventuels, dont les biens pourroient être grevés, la confiscation sera proclamée par trois affiches & publications successives dans les Municipalités de la situation des biens meubles & immeubles.

VI. Tout créancier ou ayant-droit, à quelque titre que ce puisse être, pourra faire pendant le délai de deux mois, à compter de la première affiche, sa déclaration & le dépôt de ses titres justificatifs au secrétariat de l'Administration du District du dernier domicile connu de l'émigré, lequel sera indiqué par les affiches. Ce délai passé, faute de déclaration, il sera déchu.

VII. Les créances & droits seront liquidés de gré à gré par le Directoire du Département, d'après le travail & sur l'avis du Directoire du District, entre le Procureur-général-syndic, & les créanciers ou ayant-droit, qui se seront conformés au précédent article. En cas de contestations, elles seront réglées par jugement en dernier ressort du Tribunal du District & du lieu du dernier domicile connu de l'émigré, sur simples mémoires, respectivement communiqués, & sans frais.

VIII. Les portions d'immeubles qui, par l'événement de la liquidation, seront reconnues devoir répondre des droits non encore ouverts, tels que les douaires & autres réserves, soit légales, soit contractuelles, demeureront distraites de l'aliénation, & continueront, jusqu'à l'ouverture desdits droits, à être régis & administrés au profit du séquestre national, conformément à la loi du 8 Avril.

IX. Il sera vendu, à prix & deniers comptans, autant de biens, soit meubles, soit immeubles, qu'il en faudra pour acquitter les dettes de l'émigré. En cas d'insuffisance, les lois sur l'ordre des hypothèques, ou la contribution entre créanciers, seront observées. En cas d'excédant, le Surplus, franc & libre de toutes charges, sera aliéné, soit à titre de vente, soit à bail à rente en argent ; laquelle rente sera rachetable à perpétuité sur le pied du denier vingt, & exempte de toute retenue.

X. Il sera procédé, soit à la vente, soit au bail à rente, suivant les règles & les formes observées pour l'aliénation des Domaines nationaux, le jour qu'indiquera la troisième affiche à l'expiration du délai prescrit par le cinquième article ci-dessus ; sans néanmoins, à l'égard seulement des objets susceptibles d'être arrêtés, qu'il soit besoin d'estimation préalable, & sans attendre pour aucun, qu'il ait été fait de soumission.

XI. Dans la vue de multiplier les propriétaires, les terres, prés & vignes, seront, soit pour le bail à rente, soit pour la vente, divisés le plus utilement possible en petits lots. A l'égard des bois, ainsi que des ci-devant châteaux, maisons, usines, & autres objets non susceptibles de division en faveur de l'agriculture, ils seront vendus ou arrentés, ensemble ou divisément, selon qu'il sera jugé par les Corps administratifs être plus avantageux.

XII. En cas de concurrence d'enchères pour le bail à rente, & pour la vente à prix & deniers comptans, à égalité de mises entre la somme portée pour prix de la vente, & le capital offert de la rente foncière rachetable, l'enchérisseur à prix & deniers comptans aura la préférence.

XIII. L'Adjudicataire à bail à rente, en retard d'acquitter deux années de la redevance foncière stipulée par l'adjudication, sera exproprié de plein droit, sur la simple notification qui lui en sera faite, & sans qu'il soit sous aucun, prétexte, besoin de jugement ; sans préjudice aux arrérages lors échus, pour raison desquels le débiteur sera poursuivi & contraint par toutes voies de droit. Le Procureur-général-syndic fera en conséquence procéder à nouveau bail à rente, de la manière ci-dessus prescrite.

XIV. Le prix des ventes & les capitaux des rentes, lors des rachats, seront versés, à la diligence du Procureur-syndic du District de la situation des biens vendus, dans les mains du Receveur du même District, qui en fera passer successivement le montant à la Caisse de l'Extraordinaire. Le Trésorier de cette Caisse en tiendra compte séparé de ses autres recettes.

XV. Les rentes, formant le prix des adjudications, seront, comme les fermages & autres revenus des biens séquestrés, versés, à la diligence de la Régie des droits d'enregistrement, dans la caisse du séquestre établi par la loi du 8 Avril.

XVI. L'Adjudicataire, à quelque titre que ce soit, pourra expulser le Fermier en l'indemnisant, pourvu toutefois, à l'égard de l'indemnité, que le bail ait une date certaine antérieure au 9 Février dernier.

XVII. L'indemnité sera du quart du prix du bail pour le temps qui s'en trouvera rester à parcourir, si mieux n'aime toutefois le Fermier le dire d'experts. Dans ce dernier cas, les frais de l'expertise seront à sa charge.

XVIII. Les femmes au enfans, pères ou mères des émigrés, reconnus dans le cas du besoin prévu par l'article, XVIII de la loi du 8 Avril, pourront obtenir ; savoir, les pères & mères, ainsi que les femmes, en usufruit seulement, & les enfans en toute propriété, une portion des biens confisqués, telle qu'elle sera déterminée par le Directoire de Département, sur l'avis du District ; ladite portion ne pourra néanmoins excéder le quart, soit du revenu net pour l'usufruit, soit, quant à à la propriété, de la valeur estimative desdits biens, toutes charges déduites.

XIX. Les personnes désignées au précédent article ne jouiront du bénéfice qu'il leur accorde, qu'après qu'elles auront justifié, dans la forme établie pour les certificats de résidence, qu'elles n'ont cessé, depuis le 3 Septembre 1791, de demeurer en France, & qu'en prêtant par elles le serment du 10 Août 1792.

XX. Les dispositions, tant du présent Décret, que de la loi du 8 Avril, s'appliquent aux émigrés en état d'accusation. L'Assemblée nationale dérogeant, à cet égard seulement, aux articles du titre IX du Code pénal qui concernent la saisie judiciaire des biens des accusés contumaces ; en conséquence, celles qui auroient pu être faites jusqu'à ce jour sont & demeurent transférées, en vertu du présent Décret, dans les mains du séquestre général des biens des émigrés.

XXI. La loi du 8 Avril continuera d'être exécutée en tout ce à quoi il n'est point dérogé par le présent Décret.

(Procès-verbal, tom. XIV, pag. 171.)


 

Annexe 6 :

Décret relatif au séquestre des biens des Emigrés.

[13-9-1792] Du 13 Septembre 1792. == 18 du même mois.

L'Assemblée Nationale, ouï le rapport de son Comité des Domaines, considérant qu'il s'est élevé des doutes fondés sur le texte littéral de l'article premier de la Loi du 8 Avril, relativement aux biens des Français émigrés depuis cette époque, ou qui viendraient à émigrer par la suite ; attendu qu'il importe de prévenir les erreurs que le défaut d'interprétation à cet égard pourroit occasionner, décrète qu'il y a urgence.

L'Assemblée Nationale, après avoir décrété l'urgence, décrète ce qui suit :

ARTICLE PREMIER.

La Loi du 8 Avril dernier, relative au séquestre des biens des Emigrés, s'applique, sauf les exceptions y portées, à tous Français sortis du Royaume, soit à l'époque de la publication du Décret du 9 Février précédent, soit depuis, ou qui viendroient par la suite à émigrer.

II. En conséquence, tous ceux qui, à raison de leur résidence dans le Royaume depuis six mois, à l'époque ci-dessus, auroient envoyé au Directoire de la situation de leurs biens le certificat exigé d'eux par l'article IX de la Loi du 8 Avril, seront tenus, dans le mois de la publication du présent Décret, de réitérer dans la même forme la justification de leur résidence actuelle & habituelle ; faute de quoi, & le délai passé, les Lois concernant le séquestre & l'aliénation des biens des Emigrés, seront exécutées à leur égard.

III. Les personne qui ont des biens hors le Département où elles font leur résidence actuelle, seront, en outre, tenues, sous les mêmes peines de répéter, de deux mois en deux mois, à compter du premier Octobre prochain, l'envoi de pareils certificats au Directoire du Département de la situation de leurs biens.

(Procès-verbal, tom. XV, pag. 308.)



[1] Avec intercalé entre deux séries d’attribution de certificats de résidence, un serment de fidélité à la nation, et de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l’égalité ou de mourir el les défendant » (voir ci-dessous la note 17).

[2]Voir l’annexe 1 à la fin de cet article.

[3]Déclaration votée par l’assemblée législative sur la proposition de Louis XVI. La majorité de cette assemblée et le roi souhaitant, pour des raisons opposées, entrer en guerre contre le roi de Bohême et de Hongrie (cette expression désignant le Saint-Empire et les possessions de la maison d’Autriche).

[4]  Voir l’annexe 2 à la fin de l’article.

[5]  Voir l’annexe 3 à la fin de cet article.

[6] Voir l’annexe 4 à la fin de cet article. 

[7] Il faudrait également évoquer la loi des suspects du 17 septembre 1793 qui ne concernait pas, loin de là, que les émigrés et leurs familles

[8]Voir l’annexe 6 à la fin de cet article.

[9] Soit une taille d’environ 1,54 m.

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D 2, feuille 28.

[11] Pour Charles Savary, Adélaïde Guillier et Grimaud d’Orsay, voir la délibération municipale suivante datée du 2 mai 1793. Ce jour-là dans une troisième délibération, la municipalité déclarait les citoyens Savary, Grimaud (ou plutôt Grimod d’Orsay) et la citoyenne adélaïde Guilliers comme émigrés et ordonnait à leurs fermiers, locataires et débiteurs de payer ce qu’ils leur devaient au receveur du droit d’enregistrement et ordonnait de faire dresser un état de leurs biens :             

 « EnSuite Le procureur de la Commune a dit qu’il avoit appris par la voiX publique que Chr. Savaris cap.ne au Rég.t de Carabiniers et [ mot rayé non déchiffré ] propriétaire en cette Communauté, adélaïde Guilliers femme du cit.chateaufort dem.t au Mans, Grimaud ci devant Seigneur de Nogent, étoient emigrésces derniers auSsi propriétaires en cette municipalité, avoient  emigré ; que d’ailleurs ces particuliers n’avoient point Justiffié de leur residence Sur Un territoire de la republique Conformement à la loi du 18 avril 1792, qu’en conséquence +[ rajout en marge : + en Son dernier rapport – Signature non déchiffrée ] ils devoient être regardés comme emigréS.

Pourquoi Ledit Procureur de la Commune a réquis que la municipalité arrêtât qu’il Seroit fait par le miniStere du Sécrétaire Greffier des Saisies arrêts ou des defenses de payer auX fermiers locataires & débiteurs et depositaires des deniers des dits particuliers en d’autres MainS que celles du Receveur du droit d’enregistrements qu’en outre Il fait dreSsé un tableau de tous les biens qu’ils peuvent avoir en cette communauté pour copier [ mot chargé de bavures ] le double et être envoyé a l’adm.on du district.

Le ConSeil G.al prenant en ConsidératioN le RequiSitoire ci-dessus regarde comme emigrés Charles Savari ci devant Capitaine au Rég.t des carabiniers, grimaud ci devant Seigneur de Nogent, adelaide Guillers femme du C.en Chateaufort dem.t au Mans, ordonne à Son Sécrétaire greffier de faire des Saisies arrest entre les mains de Fermiers debiteurs locataires et dépoSitaires des dits particuliers reputés emigres et defenses de payer le priX de leurs fermages locations dette Dépens en d’autres MainS Qu’en celles du Receveur des droits d’enreGistrement, charge le procureur de laC.e de Faire dreSser le Tableau de les [ mot chargé de bavures ] biens des dits emigrés et de veiller à l’exactitude de Sa confection dont acte ./. Quatre mots Rayés nuls.

                      G. Petibon                Beuzelin                      VaSseur

Ce Jourd’huY huit mai 17                                                     Maire                                                                                            

Fauveau                                         hubert                              L Ferré

  s. g.                                                             P.re Lequette

                                                                        P.r de la C. »

Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D2 feuillet 65.

Le cas de Grimod d’Orsay fut contesté, ce dernier résidant sur ses terres allemandes déjà avant la révolution. Il effectua des démarches en vain pour ne pas être considéré comme émigré. Voir Christian Foreau, "Pierre Gaspard Marie Grimod d'Orsay, le dernier seigneur de Nogent", dans les Cahiers Percherons, bulletin trimestriel des Amis du Perche, n°185, 2011-1, pp.42-43.

[12]  Qui demanda un certificat de résidence les 4 février et le 8 mars 1793.

[13] Personnage qui connut une fin tragique, après son retour en France, sous le consulat, le 2 novembre 1800, dans une ténébreuse affaire derrière laquelle se dressait l’ombre de Fouché ( affaire dont Balzac tirera un roman, « Une ténébreuse affaire »).

Le personnage exécuté à Angers le 2 novembre 1801 est nommé Charles Mauduison dans les documents de l’administration municipale mais sur un panneau apposé par la ville de Nogent-le-Rotrou à l’entrée du «petit parc» il est nommé Jean. Ce parc s’ouvre au milieu des marches joignant l’actuelle rue Gouverneur (ex-rue Dorée) au château Saint-Jean et qui correspond à l’arrière de l’ancien Hôtel Mauduison aujourd’hui détruit car il menaçait de s’effondrer.

Cette divergence est peut-être due à l’usage d’attribuer des prénoms multiples, pour ne pas dire variés, aux enfants en ce XVIII° siècle. Notons également une seconde divergence dans les dates de l’exécution. La date du 2 novembre 1801 que j’avance est issue d’une biographie récente de Fouché : Emmanuel de Waresquiel. Fouché Les silences de la pieuvre. Paris :Taillandier/Fayard, 2014. L’éditeur est « logé » au 2 rue Rotrou à Paris, il s’agit sans doute du Rotrou dramaturge drouais célèbre qui n’a rien à voir les Rotrou de Nogent.

Jardin Mauduison

 

 

 

 

 

.

[14] Pour toutes les délivrances de certificats de résidence citées dans cet article voir le dossier documentaire sur ce blog :http://www.nogentrev.fr/archives/2020/07/27/38450837.html

[15] Dans sa séance du mardi 29 janvier 1793, la municipalité de Nogent-le-Rotrou recevait le serment de fidélité à la nation et de maintenir de tout son pouvoir la liberté et l’égalité ou de mourir en les défendant de la fille de Charles Mauduison le jeune émigré :

« Ce Jourd’hui Vingt neuF Janvier mil Sept cent quatre Vingt treize deuxiême de la République Française.

En L’assemblée permanente du Conseil Général de la Commune de Nogent le rotrou Tenüe publiquement.

Est comparüe la Citoyenne françoise victoire Mauduison fille de Charles Mauduison le jeune dit émigré, et de la Citoyenne françoise Victoire Méaussé.

Laquelle a dit qu’elle comparaissoit auX fins de prêter le serment exigé par la loi du deuX Septembre 1792 des enfants des émigrés, et de Fait, sur L’invitatioN du Conseil municipal, Ladite citoyenne a prêté le Serment d’être fidéle a la nation, et de maintenir de tout Son Pouvoir La Liberté et L’égalité ou de mourir en Les defendant, de la quelle prestatioN de Serment Elle a requis acte a elle accordé.  Mauduison

                                              P.re Lequette  

                                                 P.r de la C.  

                                            Joachim Sortais               Fauveau

                                                                                        s.g »

Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D2 feuillet 31.

La loi à laquelle il est fait référence dans cette délibération est reproduite à l’annexe 5 à la fin de cet article. La référence correspond à l’article XIX de cette loi.

[16] Jules (9 ans et demi) et Balbine (6ans) Emilie, âgée de seulement deux ans était dispensée de prêter ledit serment.

[17] 4 Février 1793 : 

La municipalité de Nogent recevait le serment « d’être Fidéles à la nation, et de maintenir de tout leur pouvoir la liberté et l’égalité ou de mourir en les défendant » des deux enfants de Jean Carpentin émigré et ce en présence de leur mère, Marie Josephine françoise Carpentin :

« Ce Jourd’hui Quatre Février mil Sept cent quatre Vingt TreiZe L’an deuXiême de la République Française

En l’assemblée permanente du Conseil G.al de la Commune de Nogent Le rotrou Tenüe publiquement.

sont comparus le citoyen Jules Carpentin, Balbine [ mot rayé ] Carpentin Fils de Jean carpentin   émigré, et de la cit. Marie JosepHine françoise Carpentin Lesquels ont dit quils comparoissoient auX fins de SatisFaire au vœu de l’article XIX de la loi du deuX SePtembre 1792 qui éxige des enfants des émigrés la prestation du Serment civique pour être admis à la  repetition des droits que La loi leur accorde sur les bienS de leurs pères ; et a l’instant, sur l’invitation des membres du Conseil g.al de la commune, Lesdits citoyen et citoyenne ci-dessus établis ont juré d’être Fidéles à la nation, et de maintenir de touT leur pouvoir la liberté et l’égalité ou de mourir el les défendant.

En cet endroit la citoyenne Josephine françoise carpentin a observé quelle avoit encore un enfant nommée Emilie Carpentin née d’elle et dudit carpentin Son mari, qu’elle n’étoit agée que de deux + [ rajout après dont acte : + et à l’instant représenté ; ], et que par conséquent trop peu avancée du coté developpement des Facultés intellectuelles pour prêter le Serment, qu’elle prioit au Surplus le conSeil de lui tracer la conduite qu’elle avoit à Tenir à l’egard de cette enfant.

Le conSeil général prenant en considération la tendresse des années de l’enfant ci-dessus denommée a jugé raisonnable de la dispenser Des formalités qui ne peuvent être imposées qu’à des personnes qui peuvent les comprendre, et qu’il est impossible qu’un enfant qui n’a pas encore l’usage de la parole puiSse remplir le vœu Dé la loi dont acte. et ont les cit. dame Carpentin et Jules carpentin fils signé fors la Cit. Balbine émilie qui a déclaré na Scavoir Signer. Deux mots rayés nuls.    Carpentin Carpentin

                                                                              Jules Carpentin

Beaudoüin       Beuzelin           G petibon                   J. Sortais                   Hubert

Beaugars lainé

          Ferré bacle                     P.re Lequette             J C Joubert

                                                  P.r de la C.  

               Fauveau                               Pi Chereault

                  s.g »

Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1D2 feullets 36-37.                                                                                                     

[18] Cette dernière divorça de son époux émigré le 1° septembre 1793 ; Divorce qui n’était pas de complaisance.

[19] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D2 feuillet 96 verso. Première délibération du 27 septembre 1793.

[20] Pour toutes les délivrances de certificats de résidence citées dans cet article voir le dossier documentaire lien en note 14.

[21] Sellier était peut-être sa professio la Touche.n.

[22] Presque 38 ans : 37 ans et 11 mois.

[23] Presque 6 : 5 ans et 11 mois.

[24] Nommé aussi le citoyen Mondoucet, du nom du château de Mondoucet sur la commune de Souancé-au-Perche son lieu de résidence.

[25]  Epouse de Pierre Marc Antoine Jules Alexandre Boutri du Manoir. Sur le certificat de résidence qui était attribué ce 17 mars 1793 à la fin de la description de la demandante était ajoutée une note l’accordant comme épouse à Pierre Charles Bessirard de la Touche or ce dernier avait épousé Victoire de Parseval. Ce ne peut être qu’une erreur, par contre le 2 juin 1793 celle-ci n’était pas réitérée lors d’une seconde demande certificat de résidence. En fait le repère de renvoi était simplement mal placé, le jour même les époux Bessirard avaient obtenu un certificat de résidence comme les époux Boutri du Manoir.

Le couple Bessirard de la Touche sont les arrières-arrières-grands-parents de Henry de Montherlant.

[26] Second certificat pour sa résidence en la commune de Souancé depuis le 7 janvier 1793.

[27] Uniquement pour la période courant du 16 août au 5 octobre 1792.

[28] Mais résidant à Courtretôt entre le 1° novembre 1792 et le 14 février 1793.

[29] Une Marie Anne Riguet veuve de Jacques Chauveau qualifié de propriétaire, recevait un certificat de résidence le 8 février 1793. Mais nous ne pouvons affirmer qu’elle était en famille avec notre concierge.

[30] Le 26 janvier le fils Desnoyer, notaire, était prénommé Pierre Jean et 8 mois plus tard, le 12 septembre 1793, Jean Pierre.

[31] « Ce Jourd’huY Vingt SiX avril mil Sept cent quatre vingt TreiZe L’an deuXiême de la République FrançaiSe.

Devant nous greffier de la municipalité de la ville de Nogent Le rotrou est comparû Le C.en Desnoyer père Lequel a representé un certificat de residence à lui delivré par la Commune de chartres le diX neuf mars enregistré Le quatre avril visé par Le district et par Le departement le Cinq avril dernier, de laquelle repreSentation il nous a requis acte a lui octroyé, et a Signé avec nous Sécrétaire.      

            Vasseur      Beuzelin

              Maire

L. ferré    f. G. verdier            Fauveau             Pi Chereault 

                G. Petibon                s. g.                              hubert »

(Source : A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillet 63.).                 

[32] Cependant il se peut également qu’ils fussent contraints à des demandes réitérés comme le prévoyait du 13 septembre 1793 (voir la première partie de cet article). Ce qui est très improbable vu la date d’adoption de ce décret et celles d’attributions de certificats multiples dans l’immense majorité des cas et ensuite parce ce décret, qui exigeait que les propriétaires de biens situés hors du département de résidence devaient fournir un certificat tous les deux mois, ne semble pas avoir été appliqué à Nogent ou alors il le fut par le comité de surveillance ou révolutionnaire dont les archives ont disparu.

[33] Lieu-dit en sortie de Nogent vers Berd’huis.

[34] Le 12 septembre il était seulement qualifié de « Citoyen André Prêtre » mais il se présentait devant la municipalité en même temps que la « citoyenne Lunois » et la « Veuve Lunois » de son nom de Jeune fille Marie Henriette André, sans doute quelqu’un de sa parentèle.

[35] Avec sans aucun doute un effet déformant du fait qu’il ne s’agissait que de propriétés foncières et que si les propriétaires l’étaient dans le département et n’étaient pas d’une famille où il y avait des émigrès ils n’étaient pas tenus à fournir ce certificat.

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