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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

Le blog généraliste du
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22 octobre 2020

Octobre 1795 : délibérations de Nogent-le-Républicain.

octobre 1795 escabeau en rouge

Work in progress

  •  Le 7 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : dissolution des administrations de la municipalité et du district.

Le 7 octobre la municipalité et l’administration du district de Nogent étaient suspendues sur un arrêté des représentants en mission Fleury et Bourdon de l’Oise.

95-10-07 1 Anes

 

  • 95-10-07 1 Bourdon de l'OiseLe 15 vendémiaire an IV (mercredi 07 octobre 1795), jour dédié aux ânes dans le calendrier républicain, suite aux événements survenus durant la nuit du 7 vendémiaire précédent (29 septembre 1795, voir la délibération par ici) la municipalité de Nogent se voyait remettre un arrêté des représentants en mission, Fleury et Bourdon de l’Oise, l’accusant ainsi que l’administration du district, de favoriser le royalisme et de ne poursuivre que des « terroristes imaginaires. En effet cette nuit-là, la municipalité de Nogent avait ordonné au commandant de la gendarmerie d’assurer la surveillance des routes menant à Nogent et au citoyen Regnoust, commandant de la garde nationale, de réunir le plus grand nombre possible de ses hommes au corps de garde et de faire faire des patrouilles fréquentes et « exactes » pour dissiper les attroupements et surveiller les ennemis de l’ordre et surtout de consigner au corps de garde les « terroristes » qui se trouveraient munis d’armes. Les représentants en missions reprochaient l’emprisonnement abusif des dits « terroristes » et surtout d’avoir «[…] laissé avec complaisance des individus notoirement Royalistes S’emparer du mouvement Ɛtdesarmes ». Les représentants en mission mettaient en doute le motif de mobilisation avancé comme falacieux : «[…]S‛est Servi de faire Prétexte, dePretendus malveillans, Sur les Routes de Chartres Ɛtdela fertéBernard, de chartres ou Se trouvoit un camp republicain, dela Ferté-Bernard ville remplie de Patriotes Ɛprouvés, Pour autoriser l’insurrection Ɛt opposer dela Resistance aux trouppes nationales ». Cet arrêté suspendait les deux administrations incriminées pour les remplacer par une commission de sept citoyens : Fortin l’aîné, Pissot, Menou d’Authon, Jourdain, Rolland, Martin Fortris, Godet, dont les pouvoirs étaient étendus : désarment des citoyens et réarmement de ceux qui «[…] quijustifieront de leur Patriotisme Ɛtdeleur dévouement ala Republique. », réorganisation de la garde nationale de Nogent, et tout ce qui relevait des compétences de la municipalité mais aussi de l’administration du district.

Que s’est-il passé la nuit 29 au 30 septembre 1795 ?

Y-a-il eu une tentative de « coup royaliste » à Nogent ?

La question posée aussi abruptement que ce que je viens de faire, en déformant les dires des représentants en mission, entraîne automatiquement une réponse négative. Mais il n’est pas impossible que les missionnaires de la République l’aient cru, surtout après l’insurrection royaliste parisienne du 13 vendémiaire an IV/ 5 octobre 1795 ….

Dans notre introduction à la séance exceptionnelle s’étant déroulée à minuit durant la nuit du 29 au 30 septembre 1795 nous notions que les autorités municipales, qui prirent des mesures de prudence, semblaient tout particulièrement redouter les réactions de sa propre population et de voir se réitérer des événements semblables à ceux de l’automne 1792, c’est-à-dire des taxations de grains et farine dans une situation de grande tension frumentaire sans doute aggravées par des tensions politiques liées à l’adoption de la constitution de l’an III. D’ailleurs le lendemain, 30 septembre 1795, la municipalité de Nogent-le-Républicain se réunissait sans évoquer d’aucune manière les « non-événéments » de la nuit passée et se contentait de faire lire, publier et afficher la proclamation de l’acception de la constitution de l’an III, comme n’importe quelle autre loi alors que le substitut du procureur de la commune requérait de le faire avec toute la solennité possible, ce dernier était le citoyen Goislard[1] qui pris peut-être ombrage de cette décision. Il n’est cependant pas exclu que des individus suspectés de « royalisme » aient été imprudemment armés cette nuit-là comme le disent les deux représentants en mission dans leur arrêté.

Entre temps la Convention nationale, par le décret du 19 septembre 1795 (3° jour complémentaire de l’an III[2]) avait adjoint à Fleury[3] le conventionnel Bourdon de l’Oise, un ancien Montagnard principal instigateur de la chute de Robespierre en thermidor an II, pour une mission dans le département d’Eure-et-Loir (ils étaient encore à Chartres le 21 octobre 1795/ 29 vendémiaire an IV peu de temps avant la disparition de la Convention et son remplacement par le régime du Directoire). En fait il s’agissait très probablement de mettre au pas une ville opposée à la constitution de l’an III (voir la séance du 7 septembre 1795 par ici) comme cela transparait dans le second article de l’arrêté pris par ces représentants en mission  ce 15 vendémiaire ( 7 octobre 17945) lorsque ces derniers précisaient que les suspensions dureraient « […] jusquau moment ou la constitution Sera en activité. » Avec habileté les représentants en mission utilisaient le traitement sévère réservé aux « terroristes » nogentais, coupables au pire de comportements vexatoires durant leurs mandats, comme fait aggravant susceptible de venir à l’appui de la qualification de complice de royalistes par laquelle ils désignaient les administrations du district et de la municipalité. 

De plus ils disposaient d’un factum remis par un des membres de l’ex société populaire nogentaise, resté anonyme, intitulé Tableau raccourci des différents évènements que les aristocrates partisans de la royauté ont produit dans la commune de Nogent-le-Républicain ci-devant Rotrou. Département d’Eure et Loir depuis et y compris 1789 (v.s.) jusqu’à ce jour,dans lequel l’auteur décrivait tous les actes dont il chargeait un nombre certain de personnalités nogentaises[4]. De plus les élections aux assemblées primaires avaient nommé en premier le citoyen Dugué-Mansonnière électeur à l’assemblée départementale destinée à élire la nouvelle représentation nationale, citoyen particulièrement égratigné par ce factum évoqué précédemment (voir la séance du 7 septembre 1795 par ici )[5]. Bourdon de l’Oise ancien Montagnard, certes « repenti », pouvait être resté sensible à ses anciens choix politiques et donc enclin à suivre les dénonciations de ce pamphlet[6], surtout dans les circonstances politiques d’alors.

De plus n’oublions pas que deux jours auparavant, le 13 vendémiaire an IV/ 5 octobre 1795, Paris avait connu une insurrection royaliste qui n’avait été réprimée militairement, par le général Bonarparte, que de peu. Suite à ces évènements la répression contre les royalistes devenait une priorité et la veille de l’insurrection le 12 vendémiaire/ 4 octobre 1795, la Convention, avertie des préparatifs royalistes, avait rapporté ses décrets sur le désarmement des « terroristes » puis le 29 vendémiaire an IV/21 octobre 1795, elle votait un décret autorisant ses représentants en mission à destituer sans délais les membres des autorités constituées qui auraient été convaincus de complicité avec des royalistes[7].

Autrement dit les mesures prises par la municipalité de Nogent contre les « terroristes » étaient en décalage complet avec les événements nationaux. De plus la proximité chronologique entre les événements nogentais, si modestes fussent-ils, et l’insurrection royaliste parisienne du 13 vendémiaire/ 5 octobre 1795 permettait, sans outrageuse paranoïa, d’y voir un lien, même s’il ne nous semble ne pas y avoir eu de la part des autorités nogentaises la moindre remise en cause de la République.

Si l’on résume : une ville qui refuse massivement la constitution de l’an III, qui « persécute » les citoyens favorables au régime de l’an II et qui « tolère » les agissements d’éléments royaliste ce dont étaient certainement convaincus les représentants en mission selon les « on-dire »[8] et ce dans un contexte où la convention avait failli être renversée par une insurrection royaliste…Il y avait de quoi faire réagir nos deux conventionnels thermidoriens !

«Du quinze vendemiaire an 4.e delaRepublique 

Francaise onze heures du matiŋ

 ala maison communedeNogent le rotrou

Sont comparúsles citoyensjean fortin l’ainé, Pissot, menou d’autons Ɛt jourdain.

Lesquels ont Remis Sur le Bureau un arreté des RePresentansduPeuPle envoyes Par la convention nationale dans ledePt. dƐure Ɛt loir Seans a Nogent le rotrou, concú en cesterme.

aNogent le rotrou 15. vendemiaire an 4Rep.

lesRepresentans du Peuple FleuryƐtBourdon (de loise), en mission dans ledePtdƐure Ɛt loir.

considerant queles administrations dedistrictƐtdelamunicipalité de nogent le Rotrou n’ont fait aucunes Poursuites contrele Royalisme qui levoit audacieusement latete dans leur arrondissement, tandisqu’acharnement [sic] elles Poursuivoient des terroristes ou Ɛcràsés Sans Ɛspoir Sous lopinion Publique ou imaginaire

considerants quedans les mouvemens d’insurrection Ɛtde Resistance augouvernementquiSe Sont manifestés aNogent depuis quelques jours, les autorités constituées n’ontPris aucunes mesures Pourles Poursuites contreles Factieux Ɛt leur reprèssion.

qu‛elle nont donnè aucune Connoissance aux autorités Supérieures Ɛt aux Reresentansdu Peuple Ɛn mission.

Ɛt elles ont laissé avec complaisance des individus notoirementRoyalistesS’emparer du mouvement Ɛtdesarmes

considerants que la municipalitéde Nogent Par Sadelibération du 7de ce mois S‛est Servi de faire Prétexte, dePretendus malveillans, Sur lesRoutesde ChartresƐtdela fertéBernard, de chartres ou Se trouvoit un camprepublicain, dela Ferté-Bernardville remplie de Patriotes Ɛprouvés, Pour autoriser l’insurrection Ɛt opposer dela Resistance aux trouppes nationales

arretent

1.° que le district Ɛt la municipalité de Nogent le rotrou cesseront des ce moment leurs Fonctions.

2.° que ledistrict Ɛtla municipalité de Nogent Seront ProvisoirementRemplacés Par une commission deSept membres qui Ɛxercera les Fonctions de ces deux administrations jusquau moment ou la constitution Sera en activité.

3.° que les armes Remises Par les citoyens de Nogent d’aPres lordredes Reprèsentants Seront deposeés au Bureau dela commission qui en Feradresser un etat. la Commission est autorisée a Rearmer les citoyens quijustifieront de leur Patriotisme Ɛtdeleur dévouement ala Republique. la commission est Ɛgalement chargéedela Reorganisation de lagarde Nationale deNogent demanierè a assurer la tranquillité Publique

4.° que les membres dela Commission Receveront [sic]l’indemnité accordée aux administrateurs dedistrict

5.° que la Commission Provisoire Ɛstcomposée descitoyens Fortin ainé, Pissot, menou d’autons, jourdain Rolland, martin Fortris, godet.

la Commission Nommera dans SonSein unPresident Ɛt un Procureur Syndicqui Sera Ɛn memetemsagent de la commune : elle Pourra mettre  Ɛn Requisition au Besoin, les Commis, Secretaires, greffier qui Seront n ecèssairesa Sestravaux.

6.° le citoyen Fortin lundes membres dela commission

n.° 69. g.p.

Ɛst chargédefaire Reunir SurlechampSes collegues, deNotifier le Présent audistrictƐtala municipalité deNogent Ɛtd entrerƐn Fonctions

LesRepsentans dupeuple SigBourdon, deloiseƐth. Fleury

Requerans lesdits comparans acte deleur dépot Ɛt comparution a Ɛux octroyè Ɛtquils ont Sigavec les membres Prèsens.

   fortin l.e          Pissot        jourdain                            /./menou

      Rolland                                 fergon                       //Goislard   

                            MarchePPes

                                                                         j jallon ainé »[9]

95-10-07 1 vue 1

95-10-07 1 vue 2

95-10-07 1 vue 3

Etc 1 noir

 

  • Puis la nouvelle commission ainsi désignée tenait, dans la foulée, sa toute première délibération. Elle commençait par retranscrire un arrêté des représentants en mission Fleury et Bourdon de l’Oise remplaçant au sein de la commission le citoyen Godet, par ailleurs commissaire national près le tribunal du district, par le citoyen Fauveau, un ancien secrétaire-greffier de la municipalité.

Ensuite la première affaire traitée par la commission provisoire concernait la vente de pain gâté par l’eau par le citoyen Foreau, boulanger, afin de fournir les troupes stationnées dans la ville. Sur dénonciation du général commandant cette troupe, le citoyen La Croix, le boulanger venait déposer dans les mains de la commission la somme de 366# reçue en échange de la fourniture du dit pain gâté. A charge pour la commission de la restituer au citoyen général. Cette démarche, confiée au citoyen Menou, peut sembler peu logique il aurait été plus simple, pour le citoyen Foreau, de payer directement ledit général. Soit ce dernier ne voulait plus avoir de contact avec ce dernier soit il souhaitait officialiser son geste afin de prouver qu’il avait restitué la somme versée ce que confirmait la précision qu’expédition lui fût fournie pour lui servir de décharge.

95-10-07 2 Pain moisi

«[La main n’est pas celle du greffier/secrétaire habituel] 

aujourdhuiquinze Vendémiaire an quatre de La Republique française une et Jndivisible La Commission Provisoire assemblée PrésenslesCC. fortin l’ainé,Pissot,Menou, Jourdain et martin fortris.

Un Membre a Présenté Pour être transcrit Sur le Registre un arrêté des RePresentans duPeuPle fleury etBourdoŋde Loise en date de cejour, qui remplace le Cit. GodetMembre de la Commissioŋ et commissaire National Pres le Tribunal civil de ce District Par le citoyen fauveau défenseur officieux.

La commission arrêtequeled arretéSera transcrit Sur ceRegistre a la Suite du Présent.

Suit la teneure duditarrêté

LesRepsentansdupeuple fleury et Bourdoŋ en missioŋdansleDéPartementd’Ɛure etLoir

Sur les justes observations que le Cit Godet est commissaire National Pres le tribunal du District de Nogent lerotrou et qu’il ne Peut accepter Sa nominatioŋ a la Commissioŋ établieParnouscejour

Il est arrêté1.°quele citoyenfauveauavoué remplaceraLeCitoyen Godet et a cettefin, ilest nommé membre deladCommissioŋ

2.°Lesmembresde laCommission des Septinstruirons le cit. fauveau de Sanomination et le Présent arrête Seranotifié et annexé au Précedent Par Duplica

a Nogent le rotrou ce15Vendemiaire an 4dela RePublique francaise une et Indivisible

Les Représentansdupeuple Signe fleury etBourdoŋdeloise.

 

Ɛt le ditjour mois Ɛt an La commission provisoire Ɛtablie pararrêté des Representants du peuple fleury etBourdon del’oise, en date de Cejour pourrèmplacerle district etla municipalité de nogentle rotrou présents lescitsfortin, menou, jourdin et martin fortris assemblés.

Ɛt comparule cit. foreau Boulanger à nogent, chargé[10] par le cit. la croixgénéraldes troupes en Station en cette commune de la vente de pain Gaté parl’eau, le quelà ditque la vente qu’il à été chargé defaire àproduitune somme de troiscentSoixante sixlivres qu’ildéclare êtredans l’intentiondeverserentrelesmainsdela Commission, Cequ’ilàfaitàl’instant.

La commission arrête quela dite somme sera dèposeè entre les mainsdu Généralparle Cit. menou qui l’invitera d’en donnerdécharge aubas de l’expeditionduprésent.

arrêteen outrequ’expedition dupresentsera délivrée au Cit. foreaupour luyservirde décharge etontlesmembresPrèsensSigs //

/./menou              Martin[11]            Pissot       Rolland[12]

                               Guillier[13]           Jourdaiŋ»

95-10-07 2 vue 1

 

95-10-07 2 vue 2

 

 

Séparation 2

 


[1] Voir la note 5 ci-dessous.

[2] Dans la collection dite Beaudoin qui recense tous les décrets et lois de la période révolutionnaire jusqu’à la fin de l’année 1799, ce décret est voté le 18 septembre 1795 mais daté du lendemain. Remarquons que ce décret était certainement la conséquence de votes défavorables à la constitution de l’an III au moins celui de Nogent-le-Républicain le 7 septembre :

Décret qui envoie les représentans du peuple Bourdon (de l'Oise.) & Fleury dans le département d'Eure-et Loir. Du troisième jour complémentaire.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public & de sûreté générale,

Décrète :

Art. I. Les représentans du peuple Bourdon (de l'Oise) & Fleury se rendront sans délai dans le département d'Eure et Loir. Ils se conformeront aux instructions qui leur seront données par les deux comités.

II. Le présent décret & le rapport, qui le précède seront imprimés, affichés dans Paris, & envoyés aux départemens & aux armées.

[3] Ce dernier séjournait à Chartres et ses environs depuis le mois de mai 1795 dans le cadre d’une mission visant à approvisionner Paris en subsistances depuis la fin février de la même année.

[4] Ce factum a été publié par Phillipe Muller dans le numéro de « La Revue de La Révolution » daté de mai-juin 1885 dans un article intitulé « Nogent-le-Rotrou de 1789 à 1795 » fut remis aux représentant en mission Fleury et Bourdon de l’Oise, malheureusement cet article n’est pas consultable en ligne sur le site Gallica de la BNF.

Les personnalités les plus visées par ce factum étaient le citoyen Dugué l’aîné ou Mansonnière qualifié de « […] neveu de prêtre réfractaire, cousin d’un déporté […]» ( voir la brève note biographique que je lui consacre sur ce blog : ) ; ainsi Guéroult des Chabottières ( voir la brève note biographique que je lui consacre sur ce blog : c'est par ici ). 

[5] Les autres élus comme « électeurs » étaient le citoyen Fergon maire de Nogent, Malgrange, notaire, Pinceloup Maurissure fils (juge de paix), Moulin-Courtoinon, auxquels étaient adjoints cinq remplaçants : les citoyen Binois (instituteur), Alexandre Bourdeau (ex-constituant particulièrement silencieux durant son mandat), Courtin (notaire), Lequette (indéboulonnable procureur de la commune puis agent national) et Goislard fils.

Le citoyen Fergon-Travers, propriétaire de son état, n’avait pas été élu mais nommé par un arrêté de représentant en mission Bernier le 18 floréal an III (7 mai 1795) lors de l’épuration de la précédente municipalité (voir la séance municipale du 9 mai 1795 c'est par là). Il en était de même des citoyens Malgrange (notaire) et Goislard fils, également propriétaire de son état, qui étaient devenus officiers municipaux par le même moyen.

[6] Après Thermidor, Bourdon de l’Oise se montra aussi forcené réactionnaire qu’il avait été ardent révolutionnaire ; mais sa conduite devint incertaine et ses actions sans cesse contradictoires les unes avec les autres. On le vit solliciter tout à la fois le rapport de la loi qui éloignait les nobles de Paris, et accuser de perfidie la proposition de supprimer les comités révolutionnaires. Il ne cessa, jusqu’à la fin de l’assemblée, de provoquer une foule de lois de circonstance, toutes empreintes de la discontinuité de ses idées.

Après les événements de 1795, il poursuivit plusieurs députés montagnards, autrefois ses amis politiques et coopéra à leur perte avant d’être, à son tour, la victime du directoire : à la suite du coup d’Etat du 18 fructidor an…/ il fut déporté à Cayenne où il mourut quelques jours après son arrivée.

[7] Ce décret venait entériner les destitutions opérées, dont celles de Bourdon de l’Oise et Fleury à Nogent.

Décret relatif aux assassinats commis par les compagnies de Jésus, du Soleil, & autres associations royalistes. Du 29 vendémiaire.

La convention nationale après avoir entendu ses comités de salut public & de sûreté générale, décrète :

Art. I. Les maires & procureurs de commune, qui n'ont pas dénoncé les auteurs & complices des assassinats commis dans plusieurs parties de la république, par les compagnies de Jésus, les compagnies du Soleil, & autres associations royalistes, sont destitués.

II. Les juges de paix & accusateurs publics qui n'ont pas poursuivi devant les tribunaux les auteurs & complices de ces massacres, sont pareillement destitués.

III. Les maires & procureurs de commune, juges de paix & accusateurs publics qui se rendroient à l'avenir coupables d'une pareille négligence, seront punis de deux années de détention.

IV. Les représentans du peuple en mission dans les départemens, & le comité de législation, pour les départemens où il n'y a pas de représentans du peuple en mission, sont chargés de destituer sans délai les autorités constituées qui sont dans le cas déterminé par les deux premiers articles. Ils sont chargés pareillement de faire traduire sur-le-champ devant les tribunaux les auteurs & complices des assassinats mentionnés dans le présent décret, pour y être jugés conformément au code pénal.

V. Le présent décret sera envoyé par des courriers extraordinaires aux représentans du peuple en mission.

[8] Ne doutons pas que derrière ce « on » se trouvait l’auteur du factum évoqué ci-dessus, auteur qui reste anonyme mais qui devait être proche des citoyens favorables au régime de l’an II, peut-être même un de ceux mis sous surveillance ou arrêté dans la nuit du 29 au 30 septembre.

Il est également possible que à l’appui de dénonciations visant à prouver que les deux administrations incriminées avaient réarmer des citoyens ouvertement royalistes on ait produit des délibérations datées des 23 et  26 ventôse an III/13 et 16 mars 1795 ( voir ici pour la première et là pour la seconde ).

[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[10] Ici il convient le verge « chargé » doit être pris dans le sens de  « dénoncé ».

[11] Il s’agissait de Martin Fortris, « Fortris » étant certainement un surnom.

[12] Ce dernier n’était noté présent au moment de la comparution du boulanger Foreau.

[13] Il devait s’agir que du citoyen Fortin l’aîné.

[14] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


 

  • Le 11 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : réorganiser la garde nationale.

 

Tournesol 1

 

Le 19 vendémiaire an IV/ dimanche 11 octobre, jour du tournesol selon le calendrier républicain en vigueur à l’époque, la commission provisoire mise en place le 7 octobre précédent en remplacement de l’administration de la commune et du district par les représentants en mission Fleury et Bourdon de l’Oise, se réunissait pour procéder à la réorganisation de la garde nationale de Nogent-le-Républicain. Cette décision faisait suite à la réunion des deux sections de la ville les 16, 17 et ce 19 pour discuter de cette réorganisation.

 

95-10-11 fusillier garde nationale 1795«[La main n’est celle du greffier/secrétaire habituel] 

 

n.° 70 g.p.

 

aujourdhui dix neufvendémiaire quatrieme anneé dela Republique française une Ɛt indivisible

 

ala maison Commune, les [sic] Commission Provisoire Remplacantla Municipalité &le districtde Nogent le Rotrou, Réunie Ɛs Personnes desSoussignés.

 

a eté donné lecture des Procès verbauxRedis ParlesdifferentesSectionsde Cette commune assembléès les Seize, dix Sept Ɛt cejourdhui auxfinsde Remplirle Vœu dela loydu 22 Prairialdernier[1] Sur la Rèorganisation dela garde Nationaledesdépartemens ; desquels il Résulte que chaque compagnie organiseés Suivant laloycidessus Ɛst ƐtdemeureraRèspectivement Commandée Parles chefs qu’elles SestChoisie, avec distinction de Numeros, Ɛt Portera le Nom de Son Capitaine ainsi quilSuitScavoir,

 

Chef de Bataillon Mauté-Varlin ; adjudant, Le Camùs, Porte Drapeau, Bouchetdèsmarais.

 

Compagnie n.° 1.er Le Comte ainé Capitaine, Regnoust lieutenant, michautSouslieutenantSergents, pinceloup, dutertre, jean jallon, manceau Ɛt lamisFils.

 

Compagnie n2jean gaulardCapitaine, Francois ƐnaultLieutenant, jean chaillou Lieutenant[2]. Sergents. Beaugas lej.eantoine Pasteau, jacques Meunier, Lauriere[3]deshayes, Rousseau tanneur.

 

Compagnie n3.Beaugas ainéCapitaine, Brette Lieutenant, guilletSouslieutenant, Sergents, chauvin marechal[4],Vllet, Petibon paty[5], mauté armurier, Barrois.

 

Compagnie n4. Felix Fortin Capitaine, galletFils lieutenant, Courcelle Souslieutenant. Sergents lezarderie deshayes, Le Bon, gauthier DubuardCormier loison.

 

Compagnie n5. Bodin, Capitaine, Palatre lieutenant, tardiveau Sous lieutenant Sergents garyFils, Bassière lej.evaSseur Serrurier, Bouillon, margueritte.,

 

Lacommission arrête quelesdits Proces verbauxresterons DéPosés Ɛs archivesde cette commune pour auBesoin yrecourir. arrete aussi que la garde nationale Sereunira demain neuf-heuresduMatin Sur la Place Pour Reconnoitre leursofficiersƐt ontlesmembres Prèsens Signé.

 

                            Rolland         Martin                /./menou              

 

                                                     Pissot       

 

                           Guillier    Jourdaiŋ»[6]

 

95-10-11 1 vue 1

 

Séparation 2

 



[1] Soit le 10 juin 1795.

Nous n’avons pas trouvé ce décret dans la collection Beaudouin.

Par contre suite à l’insurrection des sections parisiennes de l’Ouest de Paris, dominées alors par les royalistes, du 13 vendémiaire an IV/5 octobre 1795 fut prise une loi le 16 vendémiaire an IV/ 8 octobre 1795 réorganisant la garde nationale parisienne qui fut peut-être étendue à l’ensemble des gardes nationales du pays. Mais il est peu plausible que ce soit cette loi qui était évoquée ici, d’autant plus que le mandat donné à la commission provisoire nogentaise de réorganiser la garde nationale locale avait été donné par les représentants en mission Fleury et Bourdon de l’Oise dans l’article 3 de leur arrêté pris à Nogent et daté du 15 vendémiaire an IV/ 7 octobre 1795 :

« […]

3.° que les armes Remises Par les citoyens de Nogent d’aPres lordredes Reprèsentants Seront deposeés au Bureau dela commission qui en Feradresser un etat. la Commission est autorisée a Rearmer les citoyens quijustifieront de leur Patriotisme Ɛtdeleur dévouement ala Republique. la commission est Ɛgalement chargée dela Reorganisation de lagarde Nationale deNogent demanierè a assurer la tranquillité Publique »

Même si les citoyens Fleury et Bourdon de l’Oisesemblaient parfaitement au fait des évènements parisiens il est tout de même difficile à imaginer qu’ils fussent au courant d’un décret pris le lendemain sauf à imaginer….

[2] Ici il y a sans doute une erreur du greffier, il devrait s’agir de lire « sous-lieutenant ».

[3] Lecture peu assurée, il s’agit peut-être du prénom « Laurent » :

95-10-11 1 détail 1

 

 

 

 

 

[4] « Maréchal » correspondait certainement à la profession, pour le patronyme on peut aussi lire « Chaurin ».

[5] Il s’agit sans doute du quartier du Paty.

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


Le 12 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : Des royalistes à Nogent ?

Pressoir 2Serment de reconnaissance de la République par les citoyens Louis Emond et René Pierre Charles Parseval.

Le 20 vendémiaire an IV/ lundi 12 octobre 1795, jour du pressoir selon le calendrier républicain, la commission provisoire mise en place le 7 octobre précédent en remplacement de l’administration de la commune et du district par les représentants en mission Fleury et Bourdon de l’Oise, recevait un serment de la part des citoyens Louis Emond et René Pierre Charles Parceval :

« nous reconnoissont que l’universalité des citoyens Français est leSouverain, Ɛt nous Promettons Soumission Ɛt obeissance aux lois de la République »

Serment qui correspondait en fait en une reconnaissance de la République comme régime politique légitime. En fait il s’agissait d’un serment était exigé par la commission provisoire de Nogent en échange de la restitution d’armes confisquées selon l’arrêté des représentants en mission daté du 15 vendémiaire an IV/ 7 octobre 1795 (voir l’article 3 de cet arrêté ici).

Dans les jours qui suivirent plusieurs nogentais vinrent prêter le même serment à la virgule prêt.

95-10-12 1 la République écrase le royalisme

 

                                    «Levingtième jourde vendémiaire an quatrième dela Republique Francoise une

                                    Ɛt indivisible Cinqheures de Relevée ala maison Commune

Devant nous membresCompoSans la Commision[sic] Provisoire Remplacant la municipalité Ɛt ledistrictdeNogent leRotrou.

Sont Comparùs louisƐmondƐtrenè Pierre charles Parceval habitant a Nogent le Rotrou lesquels ontfait ladeclaration dont la teneur Suit.

nousreconnoissons que l’universalité des citoyensFrançais est leSouverain, Ɛt nous Promettons Soumission Ɛt obeissance auxlois de la République

nous leur avons donné acte de cette declaration Ɛt ils ont Sigavec nous.

    L Emond          parSeval

                            Rolland         Martin                /./menou             

                                                     Pissot      

                           Guillier   Jourdaiŋ»[1]

 

95-10-12 1vue 1

 

Séparation 2

 


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.



Le 13 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : on reconnaissait la République comme légitime.

Chanvre 1Le 21 vendémiaire an IV/mardi 13 octobre 1795, jour du chanvre selon le calendrier républicain alors en vigueur, la commission provisoire tenait trois délibérations au cours desquelles elle recevait le même serment que celui prêté la veille par les citoyens Louis Emond et René Pierre Charles Parsival (voir la délibération de la veille 12 octobre 1795 : cliquez là ).

95-10-13 incroyables

  • D’abord se présentait le citoyen Pierre François Coessy :

«Levingtième# [rajout en fin de délibération : #unieme]jourdevendémiaire an quatrième dela Rèpublique francaise une et indivisible dixheures du matin àla maison commune.

devantnous membrescomposants la Commission provisoire Rèmplaçantlamunicipalité etle districtde nogentleRotrou

Ɛstcomparu Pierre francois Coessyhabitantà nogentle Rotrou le quelàfait la declaration dontla teneur suit.

Je Rèconnoisque l’universalité des citoiensfrançais estle souverain, etJe PrometsSoumission etobeissance auxloixdela Rèpublique

nousluyavons donné acte de Cette déclaration et ilà signé avec nous./. #unieme      CoeSsy

                     Martin                /./menou              

                       Guillier        Pissot              Rolland           

                                                                Jourdaiŋ»[1]

95-10-13 1 vue 1

 

Etc 1 noir

 

  • Puis c’était au tour des citoyens René Deshayes et Pierre Bichon.

« n.° 70 g. p.

Levingtunieme jourde vendémiaire an quatrième de la Rèpublique francaise une et indivisible dixheures du matin àla maison commune

devantnous membrescomposants la Commission provisoire remplaçantla municipalité etle districtde nogentleRotrou.

 sont comparus René deshayes Ɛt Pierre Bichon habitants à nogent le Rotrou, les quels ontfait la déclaration dontla teneur suit.

nous Reconnoissons que l’universalité des citoiensfrançais estle souverain, Ɛtnous Promettons Soumission et obeissance auxloixdela Rèpublique.

nousleur avons donné acte de Cette déclaration et ils ontsigné avec nous.

Deshayes         Bichon      

                     Guillier       /./menou      Martin      Pissot 

                                           Rolland»[2]  

95-10-13 2 vue 1

Etc 1

  • Enfin se présentait le citoyen jean Louis Geslain qui prêtait le même serment.

«Levingt unieme jourdevendémiaire an quatrième dela Republique francaise une et indivisible quatre heures du matinde Rèleveé àla maison commune.

devantnous membrescomposants la Commission provisoire remplaçantla municipalité etledistrictdenogentleRotrou.

 Ɛstcomparu jean louis Geslain habitantá nogentle Rotrou, le queláfaitladéclaration dontlateneur Suit.

Je Reconnoisquel’universalité des citoiensfrançais estle souverain, etjePromets soumission et obeissance auxloixdela République.

nous luy avons accordé acte de cette déclaration et il ásigné avec nous. deuxmots rayés nuls aPProuvés Bons./.      

             Geslain        Martin                /./menou        Pissot

                            Rolland                     Jourdaiŋ

                                        Guillier»[3]

95-10-13 3 vue 1

Séparation 2


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Navet 2 ou radis blancLe 15 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : serment républicain.

Le 23 vendémiaire an IV/ jeudi 15 octobre 1795, jour du nave selon le calendrier républicain, comme les jours précédents, trois autres nogentais[1] venaient prêter un serment de républicanismeA neuf ente du matin c’éait au tour du citoyen François Brette.

95-10-14 1 Incroyable

« Levingtroisieme [sic] jourde vendémiaire anquatrième de la Rèpublique francaise une et indivisible neuf heures etdemies dumatin àla maison commune

devantnousmembrescomposants la Commissionprovisoire remplaçantla municipalité etle districtde nogentleRotrou ƐstComparus francois Brette habitantà nogent le Rotrou le quels à  fait la déclaration dontla teneur suit.

je Reconnoisque l’universalité des citoiensfrançais estle souverain, etje promets soumission etobeissance auxloixdela République.

nousluyavons donné acte de cette déclaration et il à signé avec nous.  Brette

                     /./menou      Martin        

                   Guillier                               Pissot

                                             Rolland

                                                                         Jourdaiŋ »[2]

95-10-14 1 vue 1

Etc 1 noir

  • A la même heure se présentait la citoyenne Marie Bernardine Huguet, signant du titre de sœur Huguet, qui prêtait le même serment.

95-10-14 2 soeurs armées

« je Sousig[ligne à moitié effacée]

 Levingt troisieme jourdevendemiaire an quatrième delaRèpublique francaise une et indivisible neuf heures etdemies dumatin àla maison commune.

devantnousmembrescomposants la Commission provisoire remplaçantla municipalité etle district de nogentleRotrou Ɛst comparüe marie Bernardine huguethabitante ánogent le Rotrou la quelle áfait la déclaration dontla teneur suit.

je Reconnoisque l’universalité des citoiensfrançais estle souverain, etje promets Soumission etobeissance aux loixdela République

nousluyavons donné acte de cette déclaration et elle á Signé avec nous

           Sœur ɧuguet

                     Guillier         /./menou                  Martin        

                                Rolland           Pissot

                                                                                     Jourdaiŋ »[3]

 

95-10-14 2 bonne soeur

95-10-14 2 vue 1

Etc 1

  • Enfin à trois heures de relevée c’était à Pierre Bigeault de faire la même déclaration.

 « n.° 71 g. p.

95-10-14 3 IncroyableLe vingt troisieme jourde vendemiaire an quatrième de la Rèpublique francaise une et indivisible trois heures dRelevèe à la maison commune

devantnousmembrescomposants la Commission provisoire remplaçantla municipalité etle district de nogentle Rotrou Ɛst comparu P.reBigeault habitantá nogent le Rotrou le quel áfait la déclaration dontla teneur suit.

je Rèconnoisque l’universalité des citoiensfrançais estle souverain, Ɛt je promets soumission etobeissance aux loixdela République.

nousluyavons donné acte de cette déclaration et ilá Signé avec nous

          Bigeault

                           /./menou                  Martin        

                     Guillier           Rolland                       Pissot

                                                  Jourdaiŋ »[4]

95-10-14 3 vue 1

 

Séparation 2



[1] Parmi lesquels une sœur dont il est difficile d’imaginer que c’était dans le but de restitution d’armes, mais tout est possible…

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


AmarillisLe 16 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : serment républicain.

Le 24 vendémiaire an IV/ vendredi 16 octobre 1795, jour de l’amaryllis selon le calendrier républicain, le citoyen Auguste Louis Maisonnier venait à son tour prêter un serment de républicanisme.

95-10-16 Incoyable et meveilleuse«Le vingt quatrieme jourde vendemiaire anquatrième dela Rèpublique francaise une et indivisible Surles midyà la maison commune.

devantnousmembrescomposants la commission provisoire Rèmplaçantla municipalité etle district de nogentle Rotrou.

 Ɛstcomparu auguste louis maisonnierhabitantá nogent le Rotrou le quelá fait la déclaration dontla teneur suit.

je Reconnoisque l’universalité des Citoiensfrançais estle souverain et je promets Soumission etobeissance aux loixde la République.

nousluyavons donné acte de cette déclaration et ilá Signé avec nousmaisonnier

       Guillier      Rolland            /./menou                Martin        

                                               Pissot

                                                                          Jourdaiŋ »[1]

 

 

95-10-16 1 vue1

Séparation 2


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


 

Le 17 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : déclaration de domicile.

Tanche 1Le 25 vendémiaire an IV/ samedi 17 octobre 1795 jour de la tanche selon le calendrier républicain, la commission provisoire de Nogent-le-Républicain recevait à nouveau la déclaration de Jean Pierre Emond, un couvreur de Châteaudun, selon laquelle il souhaitait s’installer quelques temps à Nogent pour y travailler dans l’atelier de salpêtre (atelier fermé officiellement depuis la mois de mai 1795 : voir la séance du 16 mai 1795 au cours de laquelle la municipalité d’alors arrêtait la fermeture de l’atelier de salpêtre[1] par ici).

95-10-17 Atelier de Salpêtre

«Le vingtcinquieme jourde vendemiaire an quatrième de la Rèpublique une et indivisible neuf heures Ɛt demiedumatin enla maison commune.

Ɛstcomparu jean Pierre ƐmondCouvreur habitantdechateaudun le quel á declaré etre dans l‛intention de PaSSerquelquetems en cette commune ál‛effet de travailler á lattelier du Saltre etabli et iláSigné avec les membrescomposantla commission.        Ɛmon

                         Martin      /./menou               

                             Guillier       Jourdaiŋ          Pissot»[2]

95-10-17 1 vue 1

Séparation 2


[1] Décision que devait ignorer la commission provisoire puisque le citoyen Emond n’était pas informé de cette fermeture.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


 

Le 18 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : serment républicain.

Aubergine1Le 26 vendémiaire an IV/ dimanche 18 octobre 1795 jour de l’aubergine selon le calendrier républicain, la commission provisoire de Nogent-le-Républicain recevait à nouveau trois serments républicains.

  • D’abord, à 15 heures, le citoyen Pierre François Courtin venait prêter ledit serment.

95-10-18 1 incoyable et meveilleuse

« Le vingt Sixieme jourdevendemiaire an quatrième dela République francaise une et indivisible trois heuresde Relevée enla maison commune.

devantnousmembrescomposants la commission provisoire remplaçantla municipalité etle district de nogentle Rotrou.

Ɛstcomparu Pierre francois courtin habitantà nogent le Rotrou le quelá fait la déclaration dontla teneur suit.

je Reconnoisque l’universalité des citoiensfrançais estle souverain etje promets Soumission etobeissance aux loix dela république.

nousluyavons donné acte de cette déclaration et ilá Signé avec nous./.

// Courtin

/./menou                Martin

Guillier            Rolland            Pissot

Jourdaiŋ »[1]

95-10-18 1 vue 1

Etc 1 noir

  • Puis, une heure plus tard, se présentait le citoyen Jacques Martin Juteau afin de prêter le même serment.

95-10-18 2 incoyable et meveilleuse

 «N.°72 G.P.

Levingt Sixieme jourdevendemiaire anquatrième dela République francaise une et indivisible trois heuresquatre heures de Relevée enla maison commune.

devantnousmembrescomposants la commission provisoire remplaçantla municipalité etle district de nogentle Rotrou.

Ɛstcomparu jacques martin juteau habitantà nogent le Rotrou lequelá fait la déclaration dontla teneur suit.

je Rèconnoisque l’universalité des citoiensfrançais estle souverain etje promets soumission etobeissance aux loix de la république.

nousluyavons donné acte de cette déclaration et ilá Signé avec nous./. deuxmotsrayésnuls.    Juteau

Rolland     Martin                       /./menou

Guillier        Pissot                 Jourdaiŋ »[2]

95-10-18 2 vue 1

Etc 1

  • Enfin à 17 heures le petit Poucet (dit également Paul Charles) prêtait le même serment.

95-10-18 3 incoyable et meveilleuse

Le vingt Sixiemejourde vendemiaire an quatrième delarépublique francaise une et indivisible cinqheures derelevée enla maison commune

devantnousmembrescomposants la commission provisoire remplaçantlamunicipalité etle district denogentle Rotrou.

Ɛstcomparu paulcharlespoucethabitantà nogent le Rotrou le quelá fait la déclaration dontlateneur suit.

je Rèconnoisque l’universalité des citoiensfrançais est le souvrain etje promets soumission etobeissance aux loix dela rèpublique.

nousluyavons donné acte de cette déclaration et ilà Signé avec nous./.    Poucet

Guillier             /./menou                     Martin

Rolland            Pissot

Jourdaiŋ »[3]

95-10-18 3 vue 1

 

95-10-18 3 Poucet et l'ogre

Séparation 2


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Le 19 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : garde départementale, salaires d’employés de la municipalité.

Aubergine1Le 27 vendémiaire an IV/ lundi 19 octobre 1795 jour de l’aubergine selon le calendrier républicain, la commission provisoire de Nogent-le-Républicain recevait à nouveau trois serments républicains.

  • Au cours de la première délibération, elle arrêtait de convoquer les membres la garde nationale du canton de Nogent[1] le 1° brumaire an IV/ vendredi 23 octobre 1795 afin de choisir en son sein 3 de ses membres afin de faire partie de la garde départementale en conformité avec la loy du 10 vendémiaire an IV[2].

95-10-19 1 Garde natioanal

 Aujourd’huivingt SePtiemevendemiaire quatrième

 année dela République francaise une et indivisible

 

La commission provisoire assemblée alamaison

Commune de Nogentle Rotrou présensles CC

Fauveau menou, jourdain, martin fortris, Rolland, guilliet ƐtPiSsot.

 

[En marge au milieu du § suivant :

garde départementale,

         Formation.]

Vu la loy Sur la Formation d’une gardedèPartementale Prés le CorPslegislatif endatte du10 vendémiaire renduė en Ɛxecution delarticle 70 de lacte constitutionnel Portant entre autre dispoSition dont lecture Sera donnée al‛assembldont Vas etre question que lagarde Sedentaire de chaque Canton Se réunira le Prémier Brumairedans Ses communes Réspective Ɛt par Compagniesal’Ɛffet deProcceder auchoix des citoyensdèstinés aFormer la gardedépartementale.

l’arretédudépartement dƐure Ɛt loir du 21.vendémiaire Portant que le Canton de Nogent le Rotrou Fournira troishommes pour Composer laditte garde Ɛt qui enjoint aux municipalitésde faire Ɛxecuter la loy Precitée.

Lacommissionarrête que tous ledcitoyensCompoSans la gardeNationale duditnogentSerontdansle jour Par proclamation a cetƐffet invités a SeReunir le Premier Brumaire al’audience[3], neufheuresdu matin Pour Proceder aux oPerations indiqueés Par les lois Ɛt arreté Susdattés.

[…] »

95-10-19 1 vue 1

 

Etc 1 noir

  • 95-10-19 2 Horloge de toitLors de la seconde délibération, le citoyen René Goust fils venait demander qu’on lui réglât les sommes dues pour l’entretien de l’horloge de la halle et sa réparation. Ce qui lui fit acordé.

 

« […En marge face au § suivant :

goust Fils Chargé

del’intretien de

l’horlogede la halle :]

Vu la Pétition remise cejourd’hui Parle citoyen goustFilshabitant de cetteCommune ƐxpoSitive quila Parordre del‛ancienne municipalitée [sic] ilaFait pour cinquante livres de reparations a l’horloge de la halle : qu‛en outre Pourl’entretien Ɛtreparation de cettememehorloge il lui  a été alloué un traitementannuelde deux Cent livres dont le Premierquartier Ɛst dePuis un mois Ɛc : rèquerant tant le Payement de cequartier que dela Somme de Cinquantes[sic]livresprémentionneé. ajoutantque S’etant Prèsenté au Sécrètariat de cette municipalis[sic] pouryprendreCommunication de larreté qui le concernepourlesmotifs que dessus il lui avoit eté Repondù quiln’avoit point eté portés Sur le Registre.

Lacommission d’aprèsRenseignemens ulterieurs Suffisamment instruite pour Statuer Surl’objetde lademande du pétitionnaire

n.° 73. g. p.

Le Procureur Syndicentendú, Confirme le choixfait par l’exmunicipalité derniére[sic]de lapersonnedu citoyen René goustpour lƐntretien delhorloge delahalle Ɛt aux Ɛmoluemens dedeux cens livres : Ɛn consequencearrête quillui Sera delivrés mandat dela Sommede Centlivres tantpour le premier quartier deSon traitement que pour lesReparations cidessus etablies : la quelle Somme de cent livresaprendre Sur le produit des impositions foncieres Ɛt mobilieres, dontle Remploi Sera faitlors du RecouvrementdesSolsadditionnels.

[…] »

95-10-19 2 vue 1

95-10-19 2 vue 2

 

Etc 1

  • Ensuite le procureur syndic demandait que les honoraires des secrétaires de la municipalité fussent augmentés en proportion de l’augmentation des prix des denrées. Ce dernier proposait de porter les traitements à 525# par mois pour le secrétaire en chef et à 370# pour le commis secrétaire soit les mêmes salaires que leurs confrères employés par l’administration du district. Ce qui était accordé par la commission provisoire.

95-10-19 greffier plume

« […]

Ɛnsuite le Procureur Syndic a ƐxpoSé que leshonoraires accordés auxSecrètaires de cette municipalité etoient deBeaucoup insuffisans, Comparés avec le prix Ɛffrayant Ɛttoujoursprogressifdes denrées depremiere nécessité. que lajustice Requeroitimperieusement en leur faveur uneaugmentation proprotionnelle[sic]à l.Ɛxcessive chertés descommestibles Ɛt Commandparl’empire des circonstances.

Pourquoi il a propoSé ala Commission dePorter leurstraitemensRèspectifsSur le memepiedque ceuxdeschefs Ɛtcomisde Bureauxde l’ad.onde cedistrict, aRaison de cinq cent # [rajout en fin de délibération : # cent ]vingt cinqlivresparmoispour le Secretaire chefƐt detrois III[rajout en fin de délibération : III cent ] Soixante dix livres pour le comisSectaire

Lacommission déliberant Considerantque le Prix Ɛxorbitantdes denrées Ɛt matières de premiere necéssité enFrappant d’insuffisance les honorairesdes Secretaires de cette municipalité Requiert en leur faveur l’augmentation proposéeFaisantdroit Sur l’exposé du procureur Syndic arréte que le traitement du Sécretaire Ɛn chef de cette municipalité Sera decinq cent IIII [rajout en fin de délibération : IIII vingt cinq]livrespar mois Ɛtcelui du Comisde trois centSoixante dix livres : que cette augmentation partira du premierdu Courant. Ɛt qu’enfin Ɛxpedition du prèsent Sera adressé alad.onde ceptpour SaConfirmation # cent III cent IIIIvingt cinq. ces RenvoisBons.

Ɛt ont les membres Présens Signé avec leProcureur Syndic Ɛt le Secretaire ordinaire

/./menou            Martin                   Pissot       Rolland

                           Guillier             Jourdaiŋ »[4]

95-10-19 3 vue 1

 

Séparation 2



[1] Selon l’acte constitution dit de l’an III, il n’y avait plus dans le canton de Nogent une garde nationale par commune mais seulement une pour l’ensemble du canton.

Pour ladite constitution de l’an III voir la séance de la municipalité de Nogent du 31 août 1795 dans laquelle j’ai joint, en annexe, l’intégralité de celle-ci : pour y aller c'est ici qu'il faut cliquer.

[2] Décret sur la formation d'une garde départementale près le corps législatif. Du 10 vendémiaire.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, réuni à la commission des onze, décrète ce qui suit ;

TITRE PREMIER.

De la force, du choix & du rassemblement de la garde départementale près le corps législatif.

Art. I. En exécution de l'article 70 de l'acte constitutionnel, il sera rassemblé près du corps législatif une garde composée de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, & choisis par leurs frères d'armes.

II. La garde départementale sera, pendant l'an quatrième de la république, portée à 9,109 citoyens.

III. Chaque département concourt à la formation de cette garde, en raison de sa population.

Le comité de division présentera, sous trois jours, pour être annexé au présent décret, le tableau du contingent qui devra être fourni par chaque département.

IV. Dès l'instant de la réception du présent décret, le directoire de département déterminera le nombre de citoyens que chaque canton doit fournir en raison de sa population.

V. La garde nationale sédentaire de chaque canton se réunira le premier brumaire, dans ses communes respectives, & par compagnies, à l'effet de procéder au choix des citoyens destinés à former la garde départementale.

VI. Chaque compagnie, après avoir élu son président, son secrétaire & trois scrutateurs, procédera à l'élection des citoyens destinés à former la garde départementale. Chacun de ses membres votera au scrutin secret, & portera sur la liste autant de noms que le canton devra fournir de membres à ladite garde.

Les officiers de l'état-major de la garde nationale sédentaire voteront dans leurs compagnies primitives.

VII. On formera, pour chaque compagnie, une liste de tous les citoyens qui auront obtenu des suffrages, & on indiquera le nombre des suffrages que chacun aura obtenu.

La liste ci-dessus prescrite, signée par les scrutateurs, le secrétaire & le président, sera portée par ce dernier au chef-lieu de canton, où, en présence des officiers municipaux, on formera une seule liste de tous les votes du canton. Cette liste sera signée des présidens de toutes les compagnies.

VIII. Les citoyens qui auront réuni le plus de suffrages, seront définitivement nommés & proclamés, par la municipalité du chef-lieu de canton, gardes, près du corps législatif.

IX. Dans le cas où deux ou plusieurs citoyens auront obtenu un nombre égal de suffrages, le plus jeune obtiendra la préférence.

X. Le résultat du scrutin sera conservé avec soin à la maison commune, pour y recourir en cas de besoin.

XI. Nul ne peut être nommé garde près du corps législatif, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins.

Les défenseurs de la patrie qui auront fait une campagne, pourront néanmoins être admis sans avoir égard à l'âge.

XII. Les citoyens élus se réuniront, le 10 brumaire, dans le chef-lieu de canton de leur département qui leur aura été indiqué par l'arrêté du directoire du département. Le directoire choisira à cet effet, le chef-lieu de canton le plus rapproché de la commune de Paris, & qui se trouvera en même-temps sur la route d'étape de cette commune.

XIII. Le 11 brumaire, il sera passé, par un délègue du directoire du département, une revue des citoyens élus par le département pour former la garde départementale.

Le même jour, ils éliront, en présence du même délégué, & par la voie du scrutin, trois chefs provisoires auxquels ils devront obéir jusqu'au moment de leur organisation définitive.

XIV. Le citoyen délégué par le directoire du département remettra au premier des chefs élus par ses frères d'armes, une route pour se rendre dans les communes désignées ci-après.

Les membres de la garde départementale recevront, pendant leur route, l'étape & le logement sur le pied militaire.

Ceux desdits gardes qui ne suivront point la route d'étape ne pourront prétendre au logement ni à la fourniture des vivres que dans le cas où ils seront entrés, pour cause de maladie, dans l'un des hôpitaux de la république situés sur la route d'étape.

XV. Les gardes recevront, à leur arrivée à leur garnison, une indemnité de deux sous par jour en numéraire, pour chacun des jours de marche & de séjour, depuis leur départ du dernier chef-lieu de canton de leur département jusqu'à leur garnison.

TITRE II.

De l'organisation des compagnies de la garde du corps législatif.

Art. I. Les citoyens élus pour faire partie de la garde départementale seront dirigés, pour être organisés en compagnies, vers les communes dont la désignation suit :

Orléans. Beauvais. Melun. Chartres. Senlis. Évreux. Meaux.

II. Le comité de salut public déterminera, par un arrêté annexé au présent décret, les communes dans lesquelles devra se rendre le détachement fourni par chaque département.

Il nommera en même temps des officiers ou adjudans-généraux, qu'il chargera de se rendre dans lesdites communes, pour présider l'organisation des compagnies.

III. Les gardes continueront à recevoir, pendant leur séjour dans les communes ci-dessus désignées, l'étape & le logement, comme continuation de route.

IV. Dès qu'il sera arrivé dans les communes ci-dessus désignées cent desdits gardes, ils procéderont aux choix de leurs officiers & sous-officiers ; ils se conformeront, pour ces élections, aux dispositions des décrets relatifs aux gardes nationales sédentaires.

Dans le cas où il arriveroit en même temps plus de cent gardes, le sort décidera quels seront ceux qui feront partie de la première compagnie.

Ceux qui ne seront pas nommés par le sort feront partie des compagnies qui devront être successivement formées.

V. Les compagnies de la garde départementale sont composées ainsi qu'il suit :

1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 1 sergent-fourrier, 4 sergens, 8 caporaux, 83 gardes. Total 100.

Tous les officiers & sous-officiers sont élus au scrutin, en commençant par le capitaine.

VI. Dès qu'une compagnie sera formée, elle sera dirigée par l'officier ou l'adjudant-général chargé de son organisation, sur l'un des quartiers désignés ci-après pour la garde du corps législatif.

VII. Le comité de salut public est chargé de fixer, par un arrêté, les quartiers particuliers où les différentes compagnies devront se rendre dès l'instant de leur formation.

TITRE III.

De l'organisation générale de la garde départementale près le corps législatif.

Art. I. La garde départementale est composée de trois brigades de trois mille hommes chacune.

Chaque brigade est commandée par un général de brigade.

II. Chaque brigade est subdivisée en deux demi-brigades de quinze cents hommes chacune ; chaque demi-brigade a pour commandant un chef de brigade,

III. Chaque demi-brigade est divisée en trois bataillons de cinq cents hommes chacun ; chaque bataillon a pour commandant un chef de bataillon.

IV. Chaque bataillon est divisé en cinq compagnies de cent hommes chacune.

V. Chaque compagnie est divisée en deux pelotons, chaque peloton en deux sections, chaque section en deux escouades.

VI. La garde départementale n'a point de commandant en chef ; elle reçoit les ordres du président du conseil des anciens ; ils lui sont transmis par le général de la brigade en activité de service près le corps législatif.

VII. L'état-major général de la garde près le corps législatif est composé de

1 chef d'état-major,

3 adjudans-généraux,

6 adjoints.

VIII. L'état-major particulier de chaque brigade est composé de

1 adjudant de brigade,

2 adjoints de brigade.

IX. L'état-major de chaque bataillon est composé de

1 adjudant de bataillon,

1 sous-adjudant,

1 porte-drapeau,

TITRE IV.

De la nomination des officiers supérieur & de ceux de l'état-major général & particulier.

Art. I. Dès que cinq compagnies seront rendues dans leurs quartiers, les officiers & sous-officiers de ces compagnies se réuniront, &, à la pluralité des suffrages, il choisiront leur chef de bataillon parmi les cinq capitaines, l'adjudant de bataillon parmi les lieutenans, le porte-drapeau parmi les sous-lieutenans, & le sous-adjudant parmi les sergens.

II. Dès que tous les bataillons de la même demi-brigade seront formés, ils procéderont à la nomination de leur chef de brigade.

III. Pour effectuer cette nomination, tous les officiers de la demi-brigade se réuniront par bataillon, & choisiront au scrutin & à la pluralité relative des suffrages, un chef de brigade qu'ils prendront parmi les chefs de bataillon.

Le recensement des suffrages sera fait dans un lieu indiqué à cet effet, & en présence de deux commissaires nommés par chaque bataillon.

IV. Dès que toutes les demi brigades seront formées, les capitaines, les chefs de bataillon & de brigade, se réuniront par demi-brigade, à l'effet de dresser la liste des membres de la garde départementale qu'ils croiront propres à devenir généraux de brigade ; chacun portera douze noms sur sa liste ; nul ne pourra y être porté s'il n'est chef de bataillon ou de brigade.

Le recensement des suffrages sera fait dans un lieu indiqué à cet effet, & en présence de deux commissaires nommés par chaque demi-brigade.

On dressera de suite une liste qui ne contiendra que le nom des douze membres de la garde qui auront réuni le plus de suffrages.

V. La liste formée par les commissaires réunis & signée par eux, sera présentée dans le jour au conseil des cinq cents par deux délégués nommés par lesdits commissaires.

Le conseil des cinq cents, après avoir réduit cette liste à huit noms, l'enverra de suite au conseil des anciens ; celui-ci choisira sur cette liste trois citoyens pour commander les brigades, & un pour être chef de l'état-major.

VI. Le chef de l'état-major général se concertera avec les trois généraux de brigade, pour choisir les adjudans-généraux membres de l'état-major général.

Le chef de l'état-major se concertera avec les trois adjudans-généraux, pour choisir les adjoints à l'état-major.

Les adjudans généraux ne pourront être pris que parmi les chefs de bataillon, les capitaines & les adjudans de bataillon des brigades respectives ; les adjoints seront pris parmi les lieutenans, sous-lieutenans & sous-adjudans.

VII. Pour la nomination de l'adjudant de chaque brigade, le chef de l'état-major se concertera avec les trois adjudans généraux ; il sera pris parmi les capitaines ou adjudans de bataillon.

Les adjoints aux adjudans de brigade seront nommés par le concert du chef de l'état-major & de l'adjudant de brigade ; ils seront pris parmi les lieutenans, sous-lieutenans & sous-adjudans de bataillon.

VIII. Les emplois qui deviendront vacans par la formation de l'état-major général, seront remplacés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.

IX. Il sera attaché à chaque brigade

1 officier de santé en chef,

2 officiers de santé en second.

Ces officiers de santé seront désignés conformément aux lois précédemment rendues à cet égard.

TITRE V.

Des quartiers affectés à la garde départementale.

Art. I. Il sera préparé à Paris des casernes pour une brigade de trois mille hommes.

On choisira, à cet effet, les édifices de ce genre, les plus voisins du lieu des séances des deux conseils.

Les officiers seront logés dans des corps de-logis particuliers, le plus rapprochés qu'il sera possible des casernes destinées aux gardes.

II. Il sera préparé à Versailles des casernes pour une autre brigade. La troisième sera divisée entre Courbevoie, Ruel & Franciade. Il sera préparé dans chacune desdites communes des logemens pour cinq cents gardes.

TITRE VI.

Du service de la garde départementale.

Art. I. Une des divisions de la garde départementale résidera constamment près le corps législatif, pour faire le service auprès des deux conseils, & pour garder les établissemens nationaux.

II. La division en activité de service sera relevée le premier de chaque mois par l'une des deux autres divisions, & ira occuper les casernes que la dernière laissera vides.

III. La garde en activité près le corps législatif sera toujours complette. Les gardes absens ou malades seront remplacés par un égal nombre de gardes pris dans la division qui cessera d'être en activité : ce complément sera également fourni par toutes les compagnies ; le sort nommera les individus.

IV. Cette garde fournira chaque jour un détachement de mille hommes ; ils seront commandés par un chef de bataillon.

V. Elle sera rassemblée une heure avant le moment où l'un des conseils ouvrira ses séances.

VI. Dès que les deux conseils auront terminé leurs séances, la garde sera réduite à cinq cents hommes.

VII. les jours où les deux conseils n'auront point de séances, la garde ne sera que de cinq cents hommes.

VIII. Le président du conseil des anciens donnera chaque jour l'ordre & le mot à la garde du corps législatif. Le président de chacun des conseils donnera à la garde qui sera particulièrement affectée audit conseil, les consignes locales.

IX. Il sera arrêté par le comité de salut public un règlement relatif au service & aux fonctions de la gardffete du corps législatif.

TITRE VII.

Du renouvellement de la garde près le corps législatif.

Art. I. La garde départementale sera renouvelée chaque année. Nul citoyen ne pourra en faire partie pendant plus de trois ans consécutif.

Celui qui aura été nommé trois fois, ne sera éligible qu'après le délai d'un an.

II. La garde départementale qui va être en activité de service, sera renouvelée par tiers. A cet effet, le premier tiers de chacune des brigades qui vont être réunies, sera renouvelé après dix mois de service, le second tiers après douze mois, & le dernier tiers après quatorze mois.

III. Les gardes qui auront servi pendant un an consécutif, obtiendront, au moment de leur remplacement, outre les vêtemens à leur usage, le sabre qu'ils auront reçu à l'époque de leur entrée dans ladite garde.

IV. Les officiers de l'état-major général & ceux de l'état-major particulier des brigades, continueront leur service jusqu'au moment où leurs successeurs auront été nommés ; cette nomination ne sera faite qu'après que le renouvellement entier aura été effectué.

TITRE VIII.

Du traitement des gardes du corps législatif.

Art. I. Les officiers de l'état-major général & particulier de la garde départementale recevront ainsi que tous les officiers, sous-officiers & gardes, un vêtement complet au moment où ils seront organisés. Ils recevront en outre les effets d'équipement qui seront désignés par l'arrêté réglementaire qui sera fait par le comité de salut public.

II. Cette garde sera armée à l'instar de l'infanterie nationale.

Elle sera habillée de même, avec cette seule différence, que tous ses membres porteront un panache en laine, où les trois couleurs nationales seront réunies.

III. Le comité de salut public est chargé de fixer par un arrêté tout ce qui est relatif à l'armement, l'habillement & l'équipement militaire de la garde départementale.

IV. Les membres de la garde départementale recevront, dans leurs grades respectifs, la même solde & les mêmes distributions en nature que les officiers, sous-officiers & soldats de l'armée française.

[3] L’audience du tribunal du district qui se trouvait je pense au-dessus de la halle à l’emplacement de l’actuel hôtel-de-ville.

[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


 

Tomate 1Le 20 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : certificat de résidence au citoyen Dugué, juge à Paris.

Le 28 vendémiaire an IV/ mardi 20 octobre 1795 jour de la tomate selon le calendrier républicain, la commission provisoire, dite administrative, de Nogent-le-Républicain attribuait un certificat de résidence au citoyen Dugué[1], juge du premier arrondissement à Paris et y demeurant, pour la période durant laquelle il avait séjourné à Paris, rue Saint Laurent.

95-10-201 justice

Aujourd’hui vingthuit vendemiaire l’an

quatrième de la République francaise une & indivisible

 

la commission administrative  ala

maison Commune présens les CC Fauveau

menou, jourdain, martin fortris, guilliet, Rolland

ƐtPiSsot Procureur Syndic

Ɛst Comparú le citoyen Pierre Desnoyersvivant deSon Revenú demeurant Ɛn cette Commmune Comme Fondé de Pouvoirsdu citoyen Pierre josephDugjuge du tribunaldu Premier arrondissement du dePartement de Paris ydemeurant Ruë Dargenteuil, Section de la Butte des moulins Numero 91 & 237[2]. Sous Son Seing Privé du quinze du Courant, Ɛnregist a Paris le meme jour, lequelSurl’attestation Ɛt Presence descitoyens jean Surcin Filotier, Pierre Prudent coutelier, maxime Viallet armurier, BarthelemyFreche tailleur dhabits, louis  antoine PinceloupVivant de Son Revenu, Pierre Bisson officier de Santé, D,enis montequotdomestique, Louis Paul gasselin Caffetier Francois guillemain vivantde Son Revenu – tousdomiciliés dans le Canton dudit Nogent, ademandé un Certificāt de Résidence voulú Par l‛art 14. Sect. 3. tit.2 de la loydu 25 Brumaire an 3[3]. Prouvant que le dit cit. Dugademeuré en cette commune Ɛn Sa maison RS.tlaurent dePuis l année mil SePt cent quatre vingt SePtjusqu’enfin de Frimaire an 2.° quil l’aquittée Pour aller demeurer a Paris

Lacommissionarrete que le certificat de Residence demandé Par le Fondé dePouvoirsdu citoyendugué lui Sera delivré dans lesForme Ɛtdelai de la loycidessus VantƐt ont les pètitionnaires Ɛtcertifians Signé aPrèsavoir Passè la déclaration en Pareil casRequise[4].

               Guillier          Rolland         Martin

                                                                           Pissot

                                                 Jourdaiŋ »[5]

95-10-20 1 vue 1


[1] Personnage que nous avons souvent « croisé » dans nos recherches sur la ville durant la Révolution : voir ici

[2] Lecture problématique :

95-10-20 1 détail 1

 

 

 

 

 

 

[3] Décret concernant les émigrés.

Du 25 Brumaire.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de la commission chargée de la révision des lois sur les émigrés, décrète ce qui suit :

TITRE PREMIER.

De l'émigration et de sa complicité.

SECTION PREMIÈRE.

De l'émigration.

ART. I. Sont émigrés :

1o. Tout Français qui, sorti du territoire de la République depuis le premier juillet 1789, n'y étoit pas rentré au 9 mai 1792.

2o. Tous Français qui, absens de leur domicile, ou s'en étant absentés depuis le 9 mai 1792, ne justifieroient pas dans les formes ci-après prescrites, qu'ils ont résidé sans interruption sur le territoire de la République depuis cette époque.

3o. Toute personne qui, ayant exercé les droits de citoyen en France, quoique née en pays étranger, ou ayant un double domicile, l'un en France et l'autre en pays étranger, ne constateroit pas également sa résidence depuis le 9 mai 1792.

4o. Tout Français convaincu d'avoir, durant l'invasion faite par les armées étrangères, quitté le territoire de la République non envahi, pour résider sur celui occupé par l'ennemi.

5o. Tout agent du gouvernement qui, chargé d'une mission auprès des puissances étrangères, ne seroit pas rentré en France dans les trois mois du jour de son rappel notifié.

6o. Ne pourra être opposée pour excuse la résidence dans les pays réunis à la République pour le temps antérieur à la réunion proclamée.

Exceptions.

II. Ne seront pas réputés émigrés :

1o. Les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, au jour de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, n'étoient pas âgés de quatorze ans, pourvu qu'ils soient rentrés en France dans les trois mois du jour de ladite promulgation, et qu'ils ne soient pas convaincus d'ailleurs d'avoir porté les armes contre la patrie.

2o. Les enfans de l'un et de l'autre sexe qui, ayant moins de dix ans à l'époque de la promulgation de la loi du 28 mars 1793, seront rentrés en France dans les trois mois du jour où ils auront atteint l'âge de dix ans accomplis.

3o. Les Français chargés de mission par le gouvernement dans les pays étrangers, leurs épouses, pères, mères, enfans, les personnes de leur suite et celles attachées à leur service, sans que celles-ci puissent être admises au-delà du nombre que chacun de ces fonctionnaires en emploie habituellement.

4o. Les négocians, leurs facteurs et les ouvriers notoirement connus pour être dans l'usage de faire, en raison de leur commerce ou leur profession, des voyages chez l'étranger, et qui en justifieront par des certificats authentiques des conseils généraux des communes de leur résidence, visés par les directoires de district, et vérifiés par les directoires de département ; les épouses et enfans desdits négocians demeurant avec eux, leurs commis et les personnes employées à leur service dans le nombre que chacun d'eux en entretient habituellement, à la charge par ceux qui sont sortis de France depuis la loi du 9 février 1792, de justifier de passe-ports dans lesquels les épouses, enfans, commis et personnes employées à leur service auront été dénommées et signalées.

5o. Les Français qui, n'ayant aucune fonction publique, civile ou militaire, justifieront qu'ils se sont livrés à l'étude des sciences, arts et métiers, qu'ils ont été notoirement connus avant leur départ pour s'être consacrés exclusivement à ces études, et ne s'être absentés que pour acquérir de nouvelles connoissances dans leur état.

Ne seront pas compris dans la présente exception, ceux qui n'ont cultivé les sciences et les arts que comme amateurs, ni ceux qui, ayant quelque autre état, ne font pas leur profession unique de l'étude des sciences et arts, à moins que, par des arrêtés des conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département antérieurement au 10 août 1792, ils n'eussent été reconnus être dans l'exception portée par l'article VI de la loi du 8 avril 1792 en faveur des sciences et des arts.

6o. Les enfans que leurs parens, leurs tuteurs ou ceux qui en sont chargés, ont envoyés en pays étranger pour apprendre le commerce ou pour leur éducation, à la charge de fournir des certificats délivrés par les conseils-généraux des communes de leur résidence, visés et vérifiés par les directoires de district et de département, lesquels constateront qu'il est notoirement connu que lesdits enfans, ont été envoyés pour le commerce ou leur éducation.

7o. Les Français établis ou naturalisés en pays étranger antérieurement au premier juillet 1789. Mais ils sont assujettis, pour ce qui concerne les biens qu'ils possèdent en France, aux dispositions des décrets relatives aux différentes nations chez lesquelles ils résident.

III. Quant aux Français absens avant le premier juillet 1789, et n'ayant point d'établissement en pays étranger antérieurement à cette époque, qui n'étoient pas rentrés en France au 11 brumaire deuxième année, leurs propriétés sont mises sous la main de la nation ; il leur est défendu de rentrer en France tant que durera la guerre, à peine d'être détenus, par mesure de sûreté, jusqu'à la paix.

Ils seront néanmoins assimilés aux émigrés, ainsi que ceux désignés dans le paragraphe précédent, s'ils se sont retirés, depuis les hostilités commencées, sur le territoire des puissances en guerre contre la France, ou si n'ayant point, avant l'époque desdites hostilités, habité d'autre territoire que celui des puissances en guerre avec la France, ils se sont retirés depuis dans les électorats et évêchés du Rhin, dans les cercles intérieurs de l'empire, ou dans le cercle de Bourgogne.

IV. Sont exceptés des dispositions de l'article précédent, relativement à leurs biens,

Les Français absens depuis plus de dix ans avant le premier juillet 1789 dont l'existence étoit ignorée avant cette époque, et a depuis continué de l'être.

V. Les Suisses et leurs alliés composant la confédération helvétique ne sont point compris dans les dispositions de la présente loi.

SECTION II.

De l'émigration dans les pays réunis à la République.

VI. Sont émigrés :

Département du Mont-Blanc.

1o. Tous ci-devant Savoisiens qui, domiciliés dans le département du Mont-Blanc, en sont sortis depuis le premier août 1792, et n'étoient pas rentrés sur son territoire ou toute autre partie de la République, au 27 janvier 1793.

Département des Alpes-Maritimes.

2o. Tous citoyens domiciliés dans le ci-devant comté de Nice, qui en sont sortis depuis le 27 septembre 1792, et dans la ci-devant principauté de Monaco, qui s'en sont absentés depuis le 30 décembre de la même année, s'ils ne justifient qu'ils étoient rentrés sur leurs territoires respectifs, ou sur toute autre partie de celui de la République ; savoir, ceux domiciliés dans le ci devant comté de Nice, au 25 mars 1793, et ceux dans la ci-devant principauté de Monaco, au premier avril de la même année.

Département du Mont-Terrible.

3o. Tous citoyens domiciliés dans la ci-devant Rauracie qui, sortis de son territoire depuis le 23 mars 1793, n'étoient pas rentrés sur celui de la République au 23 mai suivant.

Autres pays réunis à la République.

4o. Tous citoyens domiciliés dans les pays réunis à la République autres que ceux dénommés ci-dessus, qui en étoient sortis depuis l'émission du voeu des habitans pour leur réunion, n'y sont pas rentrés dans le délai de trois mois à compter du jour où le décret de ladite réunion à la République a été proclamé.

VII. Les exceptions prononcées en faveur des Français compris dans les dispositions de l'article II du présent titre, sont applicables aux citoyens des pays réunis à la République, qui justifieront être dans les mêmes circonstances.

VIII. Quant aux citoyens des pays réunis à la République, absens avant l'époque de leurs révolutions respectives, et non établis en pays étranger antérieurement à cette même époque, qui n'étoient pas rentrés sur le territoire de la République au premier messidor deuxième année, ils sont assimilés aux Français en ce qui concerne les dispositions de l'article III du présent titre ; leurs biens sont également mis sous la main de la nation, et il leur est défendu de rentrer sur le territoire de la République tant que durera la guerre, à peine d'être détenus jusqu'à la paix, ou traités comme les émigrés, s'ils ont participé à leurs complots, ou porté les armes contre la République depuis la réunion de leurs pays respectifs.

SECTION III.

Complices des émigrés.

IX. Sont réputés complices des émigrés, ceux qui seront convaincus d'avoir, depuis le 9 mai 1792,

1o. Favorisé les projets hostiles des émigrés ;

2o. De leur avoir fourni des armes, des chevaux, des munitions, ou toutes autres provisions de guerre, ou des secours pécuniaires ;

3o. D'avoir envoyé leurs enfans ou soudoyé des hommes sur terre étrangère ;

4o. D'avoir provoqué à l'émigration et fait émigrer des citoyens par séduction, promesses ou sommes données ;

5o. D'avoir sciemment recelé des émigrés ou facilité leur rentrée sur le territoire de la République ;

6o. D'avoir fabriqué de faux certificats de résidence pour les émigrés.

TITRE II.

Des certificats de résidence.

SECTION PREMIERE.

Des certificats de résidence des non prévenus d'émigration.

ART. I. Tout citoyen non prévenu d'émigration, absent de son domicile, justifiera légalement de sa résidence sur le territoire de la République, en produisant au directoire du district dudit domicile un certificat revêtu des formes qui vont être prescrites et dont le modèle sera joint à la présente loi.

Sont exceptés de la disposition du présent article les représentans du peuple, qui demeurent dispensés de rapporter des certificats de résidence pour prouver leur non émigration, pendant la durée tant de la session de la Convention nationale que de celle de l'Assemblée législative.

II. Le certificat exigé par l'article précédent sera délivré par le conseil-général de la commune ou par l'assemblée de section de la résidence à certifier, sur l'attestation de trois témoins domiciliés dans ladite commune ou section.

Il désignera le lieu de la résidence, et spécialement la maison où le certifié demeure ou aura demeuré ; il contiendra en outre les nom, surnom, prénom, profession et signalement dudit certifié.

III. Le certificat sera signé, ainsi que les registres sur lesquels il sera inscrit, par les attestans et le certifié, an moment où celui-ci se présentera pour l'obtenir. Si le certifié, les attestans ou quelques uns d'eux ne savent pas signer, il en sera fait mention sur le certificat et sur les registres.

Le certificat ne sera délivré par la municipalité ou assemblée de section, qu'après avoir été publié et affiché pendant trois jours à la porte de la maison commune. Il sera visé par le directoire du district, et soumis à l'enregistrement dans la décade du visa.

IV. Les certificats dont peuvent avoir justifié les citoyens non prévenus d'émigration, d'après les formes déterminées par les lois précédentes, vaudront pour parfaire la continuité de la résidence exigée par la loi.

V. L'absence pour voyage dans l'intérieur de la République n'interrompra pas la continuité de résidence, pourvu qu'elle soit justifiée par des passe-ports visés par les municipalités.

SECTION II.

Des certificats de résidence des prévenus d'émigration.

VI. Les prévenus d'émigration seront tenus, pour justifier de la résidence exigée par la loi, de représenter les certificats de huit citoyens domiciliés dans la commune de la résidence à certifier, y compris le propriétaire ou le principal locataire de la maison dans laquelle le certifié demeure ou aura demeuré.

A défaut du propriétaire ou du principal locataire le certifié pourra y suppléer par le témoignage de deux citoyens domiciliés dans ladite commune, lesquels, ainsi que les autres attestans, excepté les propriétaires ou principaux locataires, ne seront ni parens, ni alliés, ni fermiers, ni créanciers, ni débiteurs, ni agens des certifiés, ni employés à leur service.

VII. Le certificat contiendra les mêmes désignations que celles exprimées à l'article II du présent titre, et sera soumis, ainsi que les registres, quant à la signature, aux formalités prescrites par l'article III suivant. Il sera publié et affiché pendant six jours, tant dans la commune de la résidence à certifier, que dans le chef-lieu du canton dans l'arrondissement duquel se trouve ladite commune, et ne pourra être délivré que cinq jours après lesdites publication et affiche.

VIII. La signature du certifié sur les registres des municipalités ou sections, et sur les certificats, est de forme essentielle. Il ne pourra y être dérogé que dans les cas ci-après déterminés.

IX. Dans les communes où il existe des assemblées de section, le certificat sera délivré dans l'assemblée générale de la section de la résidence à certifier, il sera visé et vérifié par le conseil-général de la commune, directoire du district et l'administration du département ; il sera signé par six membres au moins, tant de l'assemblée générale de la section que du conseil-général de la commune, et par deux membres au moins du directoire du district et de l'administration du département, sans qu'aucune signature, même celle du secrétaire, puisse être suppléée par une griffe. Ledit certificat devra, pour valoir, être enregistré dans la décade du visa du département.

Le visa de l'administration du département suffira provisoirement pour valider les certificats de résidence délivrés par les assemblées de section de Paris.

X. Les certificats délivrés jusqu'à présent, d'après les formes prescrites par la loi du 28 mars 1793, aux citoyens portés sur les listes des émigrés ou dont les biens ont été séquestrés, seront valables pour constater leur résidence.

XI. A l'avenir, les prévenus d'émigration qui auroient produit des certificats depuis le 9 mai 1792, ne seront tenus de constater leur résidence, ainsi qu'il est prescrit par la présente section, que pour le temps qui se sera écoulé depuis l'époque où ils auront obtenu le dernier certificat, pourvu d'ailleurs que la continuité de leur résidence antérieure ait été justifiée d'après les dispositions des lois alors existantes.

XII. Les certificats pour les prévenus d'émigration seront faits conformément au modèle qui sera joint à la présente loi.

SECTION III.

Des certificats de résidence des membres de la Convention nationale, des fonctionnaires publics et des militaires.

XIII. Les certificats délivrés aux membres de la Convention nationale par le président et les secrétaires, portant qu'ils sont à leur poste, suffiront pour constater leur résidence, et leur tiendront lieux, dans tous les cas, de tous autres certificats.

XIV. La résidence des fonctionnaires publics nommés par le peuple ou par le gouvernement sera constatée par un certificat du conseil-général de la commune où ils exercent leurs fonctions.

Le certificat indiquera leurs nom, prénom, signalement, et l'époque depuis laquelle ils ont résidé dans ladite commune comme fonctionnaires publics.

II sera visé par le directoire du district, et soumis à l'enregistrement dans la décade du visa.

XV. Tout militaire employé dans les armées de la République sera admis à justifier de sa résidence sur le territoire français, pour le temps de son activité de service, par un certificat du conseil d'administration du bataillon du corps militaire dans lequel il sert ou a servi précédemment.

XVI. Ce certificat contiendra, avec son signalement, ses nom, prénom, âge, grade, domicile, et l'époque depuis laquelle il est entré dans ledit bataillon ou corps militaire, ou depuis laquelle il en est sorti, et sera visé par le commissaire des guerres.

XVII. Le certificat de résidence sera délivré aux officiers de l'état-major, ainsi qu'à ceux qui ne tiennent à aucun corps particulier, par deux membres de l'état-major, en chef, ou le général de division, ou le général de brigade, et par le commissaire des guerres.

XVIII. Quant aux citoyens attachés aux différens services de l'armée, leur résidence sera attestée tant par le chef sous lequel ils sont immédiatement employés, que par quatre citoyens faisant le même service. Le certificat sera visé par un commissaire des guerres.

XIX. Le fonctionnaire public, le militaire ou le citoyen attaché au service de l'armée, porté sur la liste des émigrés, qui seroit dans la nécessité de constater sa résidence pour un temps antérieur à son activité de service, fera présenter, par un fondé de pouvoirs, le certificat qui lui a été délivré d'après les dispositions des articles précédens, au conseil-général de la commune, ou assemblée de section, de la résidence à certifier.

XX. Sur la déclaration du fondé de pouvoirs et de quatre autres citoyens domiciliés dans la commune ou section, que la personne désignée dans le certificat représenté est la même que celle dont ils attestent la résidence, le conseil-général ou l'assemblée de section délivrera au certifié entre les mains de son fondé de pouvoirs, et d'après les formes prescrites par l'article III du présent titre, un certificat pour le temps qu'il aura résidé dans ladite commune ou section.

SECTION IV.

Des certificats de résidence dans le cas d'impossibilité de déplacement.

XXI. Tout citoyen, autre que les fonctionnaires publics et les militaires, qui se trouvera dans l'impossibilité absolue de se transporter dans la commune de la résidence à certifier, pour être présent à la délivrance du certificat, et signer le registre, présentera ses motifs au directoire du district, qui les jugera d'après les observations de la municipalité de sa résidence actuelle.

XXII. Si la réclamation est reconnue légitime, la municipalité, sur la présentation de l'arrêté qui l'aura admise, délivrera au réclamant une attestation d'impossibilité de transport, qui contiendra, avec son signalement, ses nom, prénom, ci-devant qualité ou profession, et l'indication de son domicile actuel. Elle sera signée par le réclamant et inscrite sur le registre de la municipalité.

XXIII. Cette attestation sera présentée, l'identité affirmée, et le certificat de résidence délivré ainsi qu'il est prescrit par les articles XIX et XX du présent titre. Le nombre des attestans sera dans la proportion indiquée par l'article II ou VI de ce même titre, selon que le réclamant sera ou non prévenu d'émigration.

XXIV. A l'égard des détenus, l'extrait de leur écrou, auquel sera joint leur signalement, signé par eux et le concierge, et visé par la municipalité du lieu de la détention, suppléera à l'attestation prescrite par l'article XXII.

SECTION V.

Dispositions générales concernant les certificats de résidence.

XXV. Tous citoyens tenus de justifier de leur résidence, aux termes de l'article premier du présent titre, répéteront l'envoi de leurs certificats, tous les trois mois, au directoire du district de leur domicile seulement.

XXVI. Il sera tenu note, sur un registre particulier, de ces certificats, qui resteront déposés au bureau de l'administration ; le directoire du district n'en délivrera de récépissé qu'après avoir examiné s'ils sont conformes à la loi, et il en sera fait mention sur ledit récépissé.

XXVII. Les citoyens qui auront acquis un nouveau domicile depuis six mois, ne seront plus tenus de justifier de leur résidence au directoire du district de celui qu'ils avoient précédemment, après qu'ils auront rapporté au directoire du district de leur nouveau domicile, des certificats en règle, constatant la continuité de leur résidence sur le territoire de la République depuis le 9 mai 1792, et déclaré à celui de leur domicile antérieur le lieu où ils ont fixé leur domicile actuel. Cette déclaration sera certifiée par la municipalité ou section, et visée par le directoire du district du lieu de la nouvelle résidence.

XXVIII. Les conseils-généraux des communes ou sections se borneront à la délivrance des certificats de résidence pour le temps qu'elle a eu lieu dans leur arrondissement, sans exiger la preuve de la résidence dans les autres municipalités.

XXIX. Pourront néanmoins les conseils-généraux de commune, ou les sections, faire, à la suite de leurs certificats, mention de ceux qui leur seroient représentés par les certifiés, constatant leur résidence antérieure dans d'autres communes ; mais le temps de cette résidence ne sera compté, pour lesdits certifiés, qu'autant que les certificats par lesquels il en est justifié, seront vérifiés et jugés conformes à la loi par les directoires de district, qui les exprimeront dans leur visa.

XXX. Les maires, les officiers municipaux, et tous les membres des conseils-généraux ou des assemblées générales de sections, sont garans des faits relatifs au domicile et à la résidence des certifians.

XXXI. Les assemblées générales des sections auront la faculté de rejeter le témoignage des certifians ; mais elles ne pourront, le faire, ni refuser des certificats à ceux qui leur en feront la demande, sans donner leurs motifs. Les directoires de district prononceront dans les huit jours sur les réclamations qui leur seront présentées à cet égard.

XXXII. S'il s'élève quelque doute ou quelques difficultés sur la forme des certificats, leur validité sera jugée par les directoires de district.

XXXIII. Les témoins qui, dans les certificats de résidence, auront attesté des faits faux, seront condamnés à six années de gène ; ils seront en outre solidairement responsables, sur tous leurs biens, des pertes que le faux aura occasionnées à la République.

XXXIV. Les agens nationaux et les directoires de district seront tenus, sur leur responsabilité, de dénoncer aux accusateurs publics des tribunaux criminels les fraudes et les faux relatifs aux certificats de résidence, aussitôt qu'ils seront parvenus à leur connoissance, pour qu'il soit procédé sans délai contre les prévenus, d'après les formes prescrites par la loi.

XXXV. Les frais d'expédition et de délivrance des certificats de résidence seront à la charge des certifiés. Il sera payé 10 sous par certificat, et 15 sous pour l'enregistrement.

SECTION VI.

De la vérification des certificats délivrés aux prévenus d'emigration.

XXXVI. Tous citoyens qui ont été portés jusqu'à présent sur les listes des émigrés du district de leur domicile, seulement les militaires et les fonctionnaires publics exceptés, seront tenus de rapporter à l'administration de ce même district, dans le délai de trois mois, à compter de la publication de la présente loi, une attestation des municipalités dont ils ont représenté les certificats, pour justifier de leur résidence, et être rayés desdites listes, laquelle énoncera que lesdits certificats leur ont été réellement délivrés, et indiquera en même temps, avec leur date, le temps de la résidence qu'ils certifient.

XXXVII. Dans le cas où les registres des municipalités, sur lesquels les certificats ont été inscrits, auroient été enlevés ou incendiés, le directoire du district aux bureaux duquel ont dû être déposés les certificats, les enverra sans délai, sur la demande des certifiés, aux municipalités qui les ont délivrés ; pour qu'elles les reconnaissent et les vérifient.

XXXVIII. Il est défendu aux citoyens dont les certificats de résidence doivent être vérifiés d'aliéner leurs biens pendant le délai fixé par l'article XXXVI ; les municipalités sont chargées de dénoncer les infractions de la loi à cet égard aux directoires de district, ainsi que les dilapidations qui pourroient être commises par les propriétaires, sur ces mêmes biens.

XXXIX. Il sera procédé, à l'égard de ceux qui n'auront point satisfait aux dispositions de l'article XXXVI ci-dessus, comme envers les prévenus d'émigration.

TITRE III.

Des listes des émigrés.

SECTION PREMIERE.

De la formation des listes des émigrés de district.

ART. I. Les directoires de district sont spécialement et exclusivement chargés de la formation des listes des émigrés.

II. Aussitôt la réception de la présente loi, et successivement tous les trois mois, les municipalités formeront un état des citoyens absens dont le domicile ou les biens peuvent se trouver dans leur arrondissement, avec désignation de leurs nom, prénom, surnom, ci-devant qualité ou profession, et de l'époque de leur absence : elles seront tenues de le faire parvenir, dans la décade, aux directoires de district.

III. Ne seront point compris dans ledit état, à raison de leur domicile, les citoyens reconnus par les municipalités pour être fonctionnaires publics ou attachés au service militaire de la République, ou, à raison de leurs biens, ceux qui le seront pour être domiciliés dans l'étendue du district ou des districts voisins.

IV. Les administrations de département feront également passer, dans la décade de la publication de la présente loi, aux directoires de district, les pièces qu'elles pourroient avoir concernant la résidence des citoyens de leurs arrondissemens respectifs.

V. Les directoires de district dresseront de suite, et ainsi successivement, d'après les états et renseignemens mentionnés ci-dessus, la liste de ceux qui se trouveront prévenus d'émigration pour n'avoir pas justifié de leur résidence aux termes de la loi.

VI. Cette liste contiendra les mêmes désignations que celles exprimées en l'article II du présent titre, avec indication de la situation des biens des prévenus d'émigration. La commission des revenus nationaux en adressera le modèle aux directoires de district.

VII Ladite liste sera imprimée, publiée et affichée dans le délai d'une décade, à dater du jour où elle aura été arrêtée. Les directoires de district seront tenus d'en adresser, dans le même délai, deux exemplaires certifiés à la commission des revenus nationaux. Ils en feront également passer à l'administration de leur département un nombre suffisant pour être affichés et publiés dans les chefs-lieux de canton des districts de son arrondissement.

VIII. Tous les citoyens pourront dénoncer les émigrés omis sur les listes aux directoires de district, qui seront tenus de statuer sur la dénonciation, et de faire réparer l'omission, s'il y a lieu.

SECTION II.

Formation de la liste générale des émigrés.

IX. La commission des revenus nationaux formera et arrêtera, tous les mois, une liste générale, par ordre alphabétique, des émigrés de toute la République, d'après les listes particulières qui lui seront transmises par les directoires de district.

X. Le nombre des exemplaires de cette liste générale est fixé à cinq mille. Il en sera remis une quantité suffisante à chacune des commissions exécutives, pour être par elles adressés aux corps administratifs, aux autorités constituées et aux agens qui leur sont respectivement subordonnés dans l'exercice du pouvoir qui leur est confié.

XI. Il en sera distribué un exemplaire à chaque député à la Convention nationale.

XII. La commission des revenus nationaux est spécialement chargée d'envoyer cette liste générale aux directoires de district, aussitôt qu'elle aura été imprimée.

XIII. Les directoires de district ne feront point imprimer la liste générale des émigrés ; mais ils seront tenus d'en annoncer, par voie de proclamation, le dépôt, au secrétariat de leur administration, avec l'indication des lettres initiales des noms des émigrés qui s'y trouveront compris, dans la décade du jour où ils l'auront reçue, afin que les citoyens puissent en venir prendre communication. Ils adresseront à la commission des revenus nationaux un exemplaire certifié de ladite proclamation, dans les trois jours où elle aura été publiée.

SECTION III.

Des réclamations contre l'inscription sur les listes des émigrés.

XIV. Aucun citoyen ne pourra être porté par la suite sur la liste des émigrés d'un district autre que celui du lieu de son domicile ; ses biens ne pourront également y être séquestrés que dans les cas prévus par les articles suivans.

XV. Les directoires de district formeront un état des personnes absentes, possessionnées dans leur arrondissement, sans y être domiciliées, d'après celui qui doit leur être transmis, aux termes de l'article II du présent titre, par les municipalités. Ils compareront cet état avec les listes générales des émigrés, aussitôt qu'elles leur seront parvenues. Si les personnes portées sur ledit état se trouvent comprises sur ces listes, leurs biens seront de suite mis sous la main de la nation.

XVI. Pourra néanmoins le séquestre être apposé sur les biens de ces mêmes personnes, avant la réception des listes générales des émigrés, d'après les preuves que les directoires de district pourroient se procurer de la non-justification de leur résidence sur le territoire de la République.

XVII. Les citoyens portés sur les listes des émigrés du district : du lieu de leur domicile, qui n'auront pas réclamé dans le délai de cinq décades, à compter du jour de la publication de ladite liste, seront présumés émigrés.

XVIII. Il en sera de même de ceux qui, ayant réclamé à l'avenir en temps utile, ne justifieront pas dans le mois, à partir, du jour de l'expiration du délai fixé par l'article précédent, de la continuité de leur résidence sur le territoire de la République, depuis l'époque fixée par la loi.

XIX. Dans le cas où un citoyen porté sur la liste des émigrés seroit décédé sur le territoire de la République avant d'avoir pu justifier de sa résidence, les municipalités sont autorisées à délivrer un certificat pour le temps que le décédé, prévenu d'émigration, a demeuré dans leur arrondissement, d'après les formes légales, à la charge, par les parties intéressées qui réclameront ce certificat, de signer tant sur les registres que sur ledit certificat, et de se conformer d'ailleurs au délai prescrit par la loi.

XX. Il ne pourra être procédé à la vente des meubles ou immeubles des citoyens portés sur les listes des émigrés, avant l'expiration des délais prescrits par les articles précédens ou jugement définitif de leurs réclamations faites en temps utile, mais seulement aux recouvremens qui écherront, et au renouvellement des baux expirés ou expirans. Les frais du séquestre seront à la charge des prévenus d'émigration.

XXI. Les directoires de district prononceront sur les réclamations des prévenus d'émigration, dans la quinzaine, à compter du jour où les pièces auront été déposées au bureau de leur administration, et, lorsqu'il s'agira de justification de résidence, dans la décade, au plus tard, de l'expiration du délai fixé par la loi.

XXII. Les arrêtés des directoires de district ne seront que provisoires. Le comité de législation est chargé de prononcer définitivement, d'après lesdits arrêtés, sur les réclamations contre les listes et toutes celles concernant le personnel des émigrés. Il lui sera adjoint, à cet effet, cinq nouveaux membres.

XXIII. Les arrêtés qui auront rejeté les réclamations des prévenus d'émigration, seront adressés au comité de législation dans les trois jours où ils auront été pris. Ceux, au contraire, qui leur auront été favorables, ne lui seront envoyés qu'après que l'agent national du district se sera procuré des renseignemens ultérieurs sur les prévenus d'émigration, de la part des communes et des administrations de département et de district où les certificats de résidence leur auront été délivrés ; ce qu'il sera tenu de faire dans le mois, à compter de la même époque.

XXIV. Aussitôt le mois expiré, le directoire du district prononcera sur les dénonciations ou réclamations qui pourroient lui être parvenues à la charge des prévenus d'émigration : dans le cas où il n'en existeront pas, il en adressera une déclaration pour être jointe à ses arrêtés, qu'il enverra de suite au comité de législation.

XXV. Sont exceptés de cette dernière disposition les arrêtés concernant les réclamations des fonctionnaires publics et des militaires, et des citoyens employés dans le service des armées de la République, lesquels seront transmis de suite au comité de législation.

XXVI. Les décisions du comité de législation seront exécutées sans recours, soit qu'elles ordonnent la radiation sur les listes générales des émigrés, soit qu'elles renvoient aux tribunaux criminels des départemens, pour les cas qui seront susceptibles de l'application des peines portées par la loi, ou qu'elles rejettent les demandes en exceptions qui ne seroient pas fondées.

XXVII. Le comité de législation, aussitôt qu'il aura prononcé, transmettra ses décisions aux directoires de district : celles favorables aux prévenus d'émigration seront publiées à la diligence de l'agent national, dans les communes de leur domicile et de la situation de leurs biens.

XXVIII. L'état de ceux qui auront obtenu la radiation de leurs noms sur la liste des émigrés, sera imprimé à la suite des listes générales supplémentaires des émigrés de la République. Le comité de législation fera passer, à cet effet, à la commission des revenus nationaux, l'extrait sommaire des arrêtés qui auront prononcé ces radiations.

XXIX. Les arrêtés des directoires de district sur les réclamations tendantes à obtenir la main-levée du séquestre, quoique le prévenu d'émigration ne soit pas porté sur la liste des émigrés, ne seront aussi que provisoires ; ils devront, dans ce cas, être également soumis à la décision définitive du comité de législation.

Des réclamations des prévenus d'émigration portés actuellement sur les listes des émigrés.

XXX. Les administrations de département remettront, dans la décade de la publication de la présente loi, aux directoires de district de leur arrondissement, les réclamations et les pièces à l'appui des prévenus d'émigration, qu'elles peuvent avoir dans leurs bureaux, afin qu'il y soit statué, ainsi qu'il vient d'être prescrit : elles feront parvenir de suite au comité de législation celles sur lesquelles elles pourroient avoir prononcé.

XXXI. Ceux qui, étant actuellement en réclamation, soit auprès de la Convention nationale, soit auprès des corps administratifs ou du ci-devant conseil exécutif, contre leur inscription sur les listes des émigrés ou le séquestre de leurs biens, n'auroient pas joint ou ne joindroient pas à l'appui de leurs mémoires, dans le délai de quatre décades, à compter de la publication de la présente loi, sauf les cas d'impossibilité constatée, les certificats en règle qui attestent leur résidence sur le territoire français, seront déchus de leurs réclamations et réputés émigrés.

XXXII. Seront également réputés émigrés ceux qui, portés sur les listes des émigrés, dans les cinq décades qui ont précédé la promulgation de la présente loi, n'auront pas réclamé, dans cinquante jours, à compter de celui de la publication desdites listes, ou qui, ayant réclamé dans ce délai, n'auront pas par suite justifié de leur résidence dans quatre décades, à partir du jour où ledit délai sera expiré.

XXXIII. Les prévenus d'émigration mentionnés en l'article XXXI ci-dessus, qui auront légalement justifié de leur résidence, même ceux qui n'auroient réclamé que postérieurement aux délais fixés par les lois antérieures, seront réintégrés dans leurs propriétés, à la charge par eux de payer les frais du séquestre.

XXXIV. Les ventes néanmoins des biens de ceux qui n'auront point réclamé ou constaté leur résidence en temps utile, aux termes de la loi du 28 mars 1793, seront maintenues en faveur des acquéreurs, sauf le droit des ci-devant propriétaires au remboursement du capital, d'après les conditions desdites ventes.

XXXV. Tous arrêtés pris en faveur des prévenus d'émigration, qui auront été exécutés sans avoir été préalablement soumis à la décision du ci-devant conseil exécutif, seront nuls. En conséquence il est ordonné aux corps administratifs de les transmettre, dans le mois de la publication de la présenté loi, au comité de législation. Les prévenus d'émigration, dans ce cas, seront tenus de donner caution de la valeur de leur mobilier, et ne pourront aliéner leurs immeubles jusqu'au jugement définitif de leur réclamation.

XXXVI. Le comité de législation référera à la Convention nationale, tant pour ce qui concerne les réclamations actuelles que celles à venir, des cas sur lesquels la loi n'aura pas spécialement prononcé.

TITRE IV.

Peines contre les émigrés et leurs complices.

SECTION PREMIERE.

ART. I. Les émigrés sont bannis à perpétuité du territoire français, et leurs biens sont acquis à la République.

II. L'infraction de leur bannissement sera punie de mort.

III. Les enfans émigrés qui seroient rentrés ou rentreroient sur le territoire de la République après les délais fixés par la loi pour leur rentrée, seront déportés s'ils n'ont pas atteint l'âge de seize ans, et punis de mort s'ils enfreignent leur bannissement après être parvenus à cet âge.

IV. Ceux qui, domiciliés dans les pays réunis à la République, ne seront rentrés dans ces mêmes pays ou sur toute autre partie du territoire français que postérieurement aux époques après lesquelles ils ont dû être considérés comme émigrés, seront tenus d'en sortir dans les deux décades de la publication de la présente loi, à peine d'être traités comme les émigrés qui ont enfreint leur bannissement, ou déportés dans le même délai, s'ils sont actuellement en état de détention.

V. Les complices des émigrés, désignés dans les paragraphes I, II, III, IV de l'article IX du titre premier de la présente loi, seront punis de la même peine que les émigrés.

VI. Seront condamnés à dix années de fers, ceux qui auront fabriqué de faux certificats de résidence pour les émigrés, et à quatre années de la même peine, ceux convaincus d'avoir sciemment recelé des émigrés ou facilité leur rentrée sur le territoire français ; ils seront en outre responsables, sur leurs biens, des dommages que leur délit aura pu occasionner à la République.

SECTION II.

Peines contre ceux qui ne sont rentrés en France que depuis le 9 février 1792, au 9 mai suivant.

VII. La disposition de l'article XXIV de la loi du 8 avril 1792, qui soumet au paiement d'une indemnité équivalente au double de leurs impositions foncière et mobilière pour 1792, ceux qui ne sont rentrés sur le territoire de la République que dans l'intervalle du 9 février de la même année au 9 mai suivant, est maintenue.

TITRE V.

Jugement et condamnation des émigrés et de leurs complices.

SECTION PREMIERE.

Jugement des émigrés.

ART. I. Tout émigré qui rentrera ou sera rentré sur le territoire de la République contre les dispositions de la loi, sera conduit devant le tribunal criminel du département, qui le fera traduire dans la maison de justice.

II. Si le département dans l'étendue duquel l'émigré aura été saisi, est celui de son domicile ordinaire, l'accusateur public sera tenu de faire reconnoître, sans délai, si la personne du prévenu est la même que celle dont l'émigration est constatée par les listes des émigrés.

III. Il fera citer à cet effet des citoyens d'un civisme reconnu, an moins au nombre de deux, résidant dans la commune du domicile du prévenu, ou, à leur défaut, dans les communes circonvoisines ; le prévenu comparoîtra devant eux à l'audience, où ils seront entendus publiquement, et toujours en présence de deux commissaires du conseil général de la commune où le tribunal est établi. S'ils affirment l'identité, les juges prononceront contre l'émigré la peine de mort ou de déportation, aux termes des articles II et III du titre IV de la présente loi.

IV. Le jugement sera exécuté dans les vingt-quatre heures, sans qu'il puisse y avoir lieu à aucun sursis, recours ou demande en cassation.

V. Dans le cas où le prévenu d'émigration prétendront être encore dans le délai de justifier de sa résidence sur le territoire français, ou de faire valoir en sa faveur quelques dispositions de la loi, le tribunal le fera retenir à la maison de justice, et enverra sur-le-champ sa réclamation au directoire du district. Celui-ci prononcera dans les trois jours du renvoi, et transmettra de suite son arrêté au comité de législation.

VI. Les émigrés arrêtés dans un département autre que celui de leur domicile, pourront être jugés par le tribunal criminel de ce même département, s'il y a contre eux des preuves de conviction ; mais, s'il est nécessaire de constater l'identité, ou s'ils ont des réclamations à faire valoir, ils seront de suite conduits, sous sûre escorte, dans la maison de justice du département de leur dernier domicile.

VII. Tous les Français émigrés qui seront pris faisant partie des rassemblemens armés ou non armés, ou ayant fait partie desdits rassemblemens ; ceux qui ont été ou seront pris, soit sur les frontières, soit en pays ennemi, ou dans celui occupé par les troupes de la République, s'ils ont été précédemment dans les armées ennemies ou dans les rassemblemens d'émigrés ; ceux qui auront été ou se trouveront saisis de congés ou de passe-ports délivrés par les chefs français émigrés, ou par les commandans militaires des armées ennemies, sont réputés avoir servi contre la France. Ils seront en conséquence jugés dans les vingt-quatre heures par une commission militaire, composée de cinq personnes nommées par l'état-major de la division de l'armée dans l'étendue de laquelle ils auront été arrêtés.

VIII. Aussitôt après le jugement qui les aura déclarés convaincus des crimes énoncés en l'article précédent, ils seront livrés à l'exécuteur et mis à mort dans les vingt-quatre heures.

IX. Il en sera de même de tous étrangers qui, depuis le 14 juillet 1789, ont quitté le service de la République, et se sont, après avoir abandonné leur poste, réunis aux émigrés.

X. Les commissions militaires renverront les émigrés qui ne se trouveront pas dans les cas prévus par l'article VII, devant les tribunaux criminels des départemens de leur domicile respectif.

XI. Les procès-verbaux d'exécution seront envoyés dans la huitaine à la commission chargée de l'organisation et du mouvement des armées de terre, qui les fera passer à la Convention nationale.

XII. Les émigrés ne pourront, dans aucun cas, être jugés par jury.

XIII. Il n'est point dérogé, par la présente loi, à la disposition de celle du 19 floréal, qui autorise le tribunal révolutionnaire à juger les émigrés concurremment avec les tribunaux criminels.

XIV. Tous citoyens qui auront dénoncé, saisi et arrêté des émigrés, recevront après l'exécution du jugement la somme de 100 liv. par chaque émigré.

SECTION II.

Jugement des complices des émigrés.

XV. Les complices des émigrés seront jugés par le tribunal révolutionnaire.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport fait au nom de la commission chargée de la révision de la loi sur les émigrés, décrète :

ART. I. Les articles sur les émigrés, décrétés dans les séances des 26 et 28 fructidor, 4, 16 et 26 vendémiaire dernier, 16, 19 et 23 brumaire présent mois, seront réunis pour ne former qu'une seule loi, qui datera du 25 brumaire troisième année de la République, et sera transcrite en entier dans le procès-verbal de ce jour.

II. Les dispositions des lois antérieures qui se rapportent à l'objet de la présente loi, sont abrogées.

III. Seront maintenues néanmoins la loi du 18 fructidor, relative à la résidence des militaires, et celle du 4 brumaire troisième année concernant les prévenus d'émigration qui ont obtenu des arrêtés favorables des corps administratifs

[4] En fait seuls les membres présents de la commission signaient.

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Le 23 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : mobilisation de la troupe pour la police des marchés.

POmme 1La 1° brumaire an IV/ vendredi 23 octobre 1795, jour de la pomme selon le calendrier républicain alors en vigueur, la commission administrative provisoire de Nogent, en cette période de grande tension sur les subsistances, prenait un arrêté portant sur la vente et la distribution des grains exposés sur le marché. Il s’agissait de mobiliser la troupe et les gardes nationaux, autour des sacs de grains afin de les protéger ainsi que d’arrêter et de déférer au juge de paix les récalcitrants.

95-10-23 troupes de ligne

«N.°74. g. p. 

Aujourd’hui Prémier Brumaire an quatrième

dela République francaise une Ɛt indivisible

 

la commission administrative Réunie   ala

maison Commune Présens les citoyens menou,

Fauveau, jourdain, martin, Rolland, guillet &

Pissot Procureur Syndic

Vn membre a obServé que le Plus granddésordre Regne dans la vente & distribution des grains ƐxpoSès les jours de marchés Surla Place de Nogent quil Ɛn Resulte une Répartition La Plus injuste Ɛtla Plus inegale de cette Précieuse denrée entre les Citoyens de cette Commune Ɛt quil est instantde Remedier a cet inconvenientContraire auBien Public.

Sur ce oui le Procureur Sindic dela Commune,

Lacommission arrete lesdispositions Suivantes.

art. 1.er

Latrouppe deligne Formera un Cercle autour desSacs de grains, Ɛt ne laisserentrer dans ledit Cercle que les proprtairesdes dits Sacs.

Art.2.

un Piquet dela garde Nationale entrera entrera [sic]dans ledit Cercle avantL’ouverture du marché afin de Faire la Remarque de ceux qui Feroient destentatives pour acheter deux Fois.

3.

Les Personnes qui une fois approvisionnées tenteroient encor d’acheter une Seconde FoisSeront invitées de Se retirer Ɛtdansle cas de Resistance mis en etatd- arrèstation aucorP degarde pour ensuite etre conduites devant lejuge de Paix qui les jugera Comme perturbatrice del’ordre public.

Art.4.

Le commandant de la garde Nationale Ɛtcelui de la trouppe deligne Sont chargés de l’execution du Présent.

Fait Ɛtarreté les ditsjour Ɛt an que dessus.

 

               Guillier          Rolland         Martin         /./menou           

                                                                       Pissot

                                                 Jourdaiŋ »[1]

95-10-23 police des marchés

Séparation 2


[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


Le 27 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : serment républicain.

Oie 2

 

95-10-27 1 Inc-oyableLe 5 brumaire de l’an IV/mardi 27 octobre 1795, jour de l’oie selon le calendrier républicain en usage alors, la commission administrative provisoire de Nogent recevait le serment de « républicanisme » du citoyen François Michel Cormier.

«[En haut du feuillet 74 verso.]

          aujourd’hui cinq Brumaire an quatrième de

                 la République francaise une et indivisibledixheures du

                                                                  matin enlamaison commune.

          devantnous membres composants la commission Provisoire remplaçantlamunicipalité etle districtde nogentle Rotrou

 Ɛst comparu francois michel cormier demeurant à nogentle Rotrou le quel à faitla dèclaration dontla teneur suit.

       Je Rèconnoisque l’universalité des citoiensfrançaisƐstle souverain, etJe Promets Soumission etobeissance auxloixde la rèpublique.

        nousluyavons donné acte de Cette déclaration et il à signé avec nous.

                       Cormier    [Signature ou précision barrée illisible[1].]

             /./menou              Martin                           Pissot

     au [ ? ]      Rolland                            

                                Guillier                    Jourdaiŋ»[2]

95-10-27 1 vue 1

Séparation 2



[1]

95-10-27 1 détail 1

 

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.


 

 

mmmm

 

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