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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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31 juillet 2023

Le vendredi 31 juillet 1795 à Nogent-le-Républicain : la république des propriétaires met en place le garde champêtre.

Abricot 1Le vendredi 31 juillet 1795, soit le 13 thermidor an III, jour de l’abricot selon le calendrier révolutionnaire, la municipalité de Nogent-le-Républicain/Rotrou tenait une unique délibération.

  • Le conseil général nommait comme garde-champêtre le citoyen François Huet ancien militaire[1]. L’instauration de la fonction remontait à une loi récente datée du 20 messidor an III/ 8 juillet 1795. Les émoluments annuels dudit garde étaient fixés à 1 500#.

En outre, en application de l’article 12 de cette loi, le conseil général décidait de faire apposer à chaque sortie importante de la ville mais aussi sur chaque « temple »[2] de la ville l’inscription :

Citoyen, respecte les propriétés & les productions d'autrui, elles sont le fruit de son travail & de son industrie.

Le garde champêtre était chargé de faire exécuter cette dernière décision municipale.

95-07-31 1 Garde Champêtre 1

«aujourd’hui  treizieme jour du mois dethermidor troisieme année dela république Francaise une Ɛt indivisible

Ɛn l’aSsemblée Permanentel [sic[3]] dú Conseil genéral dela commune de Nogent le rotrou tee Publiquement

Le SubStitut du Procureur dela Cömmune aFait Rapport dela loydu vingt messidor dernier[4] ordonnant l’etablissement de gardes Champêtres dans toutes les communes delaRepubliqueƐt requiert l’execution de cetteloy.

a quoi obtemperant le conseil genéralvú les articles 1.er & 2 de laloy Prècitée,

l’urgencereconnue d’en remplir les dispositions al’ouverture Surtout de larécolte.

[En marge partie basse du feuillet 56 verso :

garde champetre

Nomination]

a déliberé Sur la Présentation du Sujet ProPre aSuivre une misision [sic] aussi honorable q uimportante

aPrés Ɛxamen Ɛt dunombre de ceux ProPosés le citoyen François huetancien militaire lui a parù reunir lesconditionsvoulües Par l’article deux de la loySusrapportée, Ɛn conséquence admis pour etre celui á Présenter al’administrationdecedistrict, aux Ɛmolumens de quinze Cens livres, traitement Ɛstimé luidevoir etre accordé Ɛtque le conseilgenéralregarde encor Comme Faiblement Compensatif de Ses Peines Ɛt travaux.

Ɛnsuite le Substitut du Procureur dela commune a Requis l’execution de l’article douze de la meme loy Portant quil Sera Placé alaSortie Principale de chaque Commune, l’inscription Suivante :

« Citoyen, Respecte les ProPriétèsƐt les Productions d’autrui : elles Sont le Fruit de Son travailƐtdeSon industrie.[Pas de guillemets de clôture de la citation]

le conseilgénéral Conformement aux conclusions duSubstitut du Procureur de la Commune arrete l’aPPositionde linscription Cidessus a l’endroit non Seulement indiq mais encor ala Principale Porte de chaque templeƐrigé en cette cité. Ɛt lecharge de Poursuivre ƐtƐxecuter cette aPPosition dont acte.

ferrèBacle               Marcheppe               Fergon                 Chevrel

                                                        maire

                                                                           // Goislard

mauvrance[5]               Noblet      Desnoyer       Renéfrançoisgoust        

                                     Bisson                        Courtin          L ferré

Le Boucq    Dennemontigny      DéshaỷeS         P Prudent

      Boisard Lainé»[6]                                                 

95-07-31 1 vue 1

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[1] Il s’agissait sans doute d’un parent de Louis Pierre Huet promu général de division le 20 septembre 1793 (né le 16 décembre 1749 à Nogent-le-Rotrou et décédé le 21 novembre 1810 en la même ville).

[2] Le terme désignait sans doute ici les églises mais peut-être aussi la maison commune voire l’administration du district, le tribunal …

[3] Faux mouvement sur l’original :

95-07-31 1 détail 1

 

 

 

[4] Soit le mercredi 8 juillet 1795.

Contenu du décret :

Décret qui ordonne l'établissement des gardes champêtres dans toutes les communes rurales de la république. Du 20 messidor.

La convention nationale, après avoir entendu son comité d'agriculture & des arts, décrète ce qui suit :

Art. I. Il sera établi, immédiatement après la promulgation du présent décret, des gardes champêtres dans toutes les communes rurales de la république : les gardes déjà nommés dans celles où il y en a, pourront être réélus d'après le mode suivant.

II. Les gardes champêtres ne pourront être choisis que parmi les citoyens dont la probité, le zèle & le patriotisme seront généralement reconnus. Ils seront nommés par l'administration du district, sur la présentation des conseils généraux des communes ; leur traitement sera aussi fixé par le district, d'après l'avis du conseil-général, & réparti, au marc la livre de l'imposition foncière.

III. Il y aura au moins un garde par commune, & la municipalité jugera de la nécessité d'y en établir davantage.

VI. Tout propriétaire aura le droit d'avoir pour ses domaines un garde-champêtre. Il sera tenu de le faire agréer par le conseil général de la commune & confirmer par le district : ce droit ne pourra l'exempter néanmoins de contribuer au traitement du garde de la commune.

V. La police rurale sera exercée provisoirement par le juge de Paix.

VI. Les gardes champêtres seront tenus de citer devant lui les citoyens pris en flagrant délit ; si le délinquant n'est pas domicilié, & refuse de se rendre à la citation, le garde pourra requérir de la municipalité main forte, & les citoyens requis ne pourront se refuser d'obéir aux ordres qui leur seront donnés.

VII. Sur les indications administrées par les gardes-champêtres, le juge de paix pourra autoriser des recherches chez les personnes soupçonnées de vols, en présence de deux officiers-municipaux.

VIII. Le juge de paix prononcera fans délai contre les prévenus & jugera d'après les dispositions de la loi du 28 septembre 1791 ; la peine sera pécuniaire, & ne pourra être moindre de la valeur de cinq journées de travail, outre la restitution de la valeur du dégât ou du vol qui aura été fait, sans préjudice des peines portées par le code pénal, lorsque la nature du fait y donnera lieu ; & , en ce cas, le juge de paix renverra au directeur du juré.

IX. Les jugemens prononcés seront exécutés dans la huitaine, à peine d'un mois de détention, jusqu'au paiement, sans que la détention puisse excéder un mois, nonobstant l'appel.

X. A l'égard des délits commis dans les forêts nationales & particulières, le prix de la restitution & de l'amende sera provisoirement déterminé par les tribunaux d'après la valeur actuelle des bois.

XI. La conservation des récoltes est mise sous la surveillance & la garde de tous les bons citoyens.

XII. Il sera placé à la sortie principale de chaque commune l'inscription suivante :

Citoyen, respecte les propriétés & les productions d'autrui, elles sont le fruit de son travail & de son industrie.

XIII. La convention nationale décrète que le titre II de la loi du 6 octobre 1791 sur la police rurale sera imprimé de nouveau & placardé dans toutes les communes à la suite du présent décret.

XIV. Les juges de paix, les municipalités, les corps administratifs & les procureurs des communes sont responsables de l'exécution de la présente loi.

XV. Lecture sera faite de la présente loi par les officiers municipaux en présence du peuple.

[5] Lecture peu assurée d’autant que ce nom ne figure pas dans la liste des membres désignés de la nouvelle municipalité. Peut-être s’agit-il du citoyen Maugrange autrement-dit Malgrange, notaire.

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

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