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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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19 septembre 2023

Le samedi 19 septembre 1795 à Nogent-le-Républicain : Garde nationale, chevaux et voitures, Société populaire.

Le samedi 19   septembre 1795 à Nogent-le-Républicain :  réorganisation de la Garde nationale, inventaires des chevaux, mulets, bœufs et voiture, fermeture de la société populaire.

Le samedi 19 septembre 1795, soit le 3° jour complémentaire de l’an III, jour du travail selon le calendrier révolutionnaire, la municipalité de Nogent-le-Républicain tenait trois délibérations.

  • 95-09-19 Travail Forgeron

    Dans un premier temps la municipalité, sur réquisitoire du substitut de son procureur de la commune, arrêtait de réunir la garde nationale le dimanche 20 septembre (4° jour complémentaire de l’an III consacré à la fête de l’opinion) à partir de neuf heures du matin pour procéder à la réorganisation de ladite garde nationale selon la loi du 28 prairial précédent[1].

    95-09-19 1 Garde nationale Infanterie« aujourd’huitroisieme jourcomplementaire troisieme année dela Rèpublique Francaise une Ɛt indivisible

les maire, officiers municipauxƐt membres compoSans le conseil general dela commune de Nogent le rotrou reunis au lieu ordinaire deleur Séance

le Substitut du Procureur de lacommune a Rappellé au conseilgènéral les dispoSitions de laloydu vingthuit Prairialdernierconcernant laorganisation dela garde Nationale dans chaque département Ɛt a dit que les travaux agricolesƐt Notamment ceux de la Recolte avoient jusqu’à cejour Suspendú l’execution de laloy Prémentionnée. que la moisson etant en ce moment oPerée, Ɛtles citoyens qui Sont l’objet de cette réorganisation etant Plus dansle cas de Pouvoir y concourir a raisonde ladispoSnibilité [sic] de leur loisirs, il Rèqueroit l’execution de la loy vaut [sic]Ɛt dont il á aussi Requis lectureParle Sectairegrêffier, afin de mettre le conseilgeral Plus a Portéed’oPerer avec Précision Ɛt célérité

[En marge au milieu du Feuillet 65 verso et face au § suivant :

Réorganisation

delagarde N.le

loy du 28. Prairial

an 3.]

Leconseilgénéralobtempérant au Rèquisitoire du Substitut du procureur de lacommune, apres lecture entendue dela loy du vingthuit Prairial dernier, vu aussi l alettre en Forme de Rèquisitoire adresseé au commandant la Force armeè de cette commune, Par laquelle ill’invite en conformité des dispositions de laloy Susrapportée aconvoquer dimanche Prochain la garde Nationale Pour operer la Réorganisation dont est question arrete que Proclamation Ɛnunciative [sic] des dispositions principales de la loycidessus Sera danslejour Faite aux Ɛndroits accoutumés, que cette réorganisation commencera dimanche Prochain a neuf heuresPrecise du matin, continuée les jours Suivans Si Besoin est Ɛt aux mêmes heures : que la municipalité, dans  la personne des officiersmunicipaux, d après le vœu delaloy, Présideront a chaque oPération individuelle de cette Réorganisation, opération dont ils dresseront SeParement Proces verbal.

[…] » [2]

Annexe :

Décret sur la réorganisation de la garde nationale des départemens. Du 28 prairial.

La convention nationale, après avoir entendu son comité militaire, décrète ce qui suit :

ORGANISATION.

Art. I. Toutes les gardes nationales de la république seront sur-le-champ réorganisées.

II. Elles seront composées de tous les citoyens valides, âgés de seize à soixante ans.

III. Ne seront compris dans l'organisation, ni commandés pour aucun service, les membres du corps législatif, ceux du pouvoir exécutif ou des commission qui le représentent, les juges des tribunaux & de paix, les directoires de département, de district, les maires & officiers municipaux, les greffiers en chef, les receveurs des malle, les postillons des postes aux chevaux, les militaires en activité de service, les commissaires des guerres, les gardes des arsenaux & magasins de la république, les directeurs, officiers de santé & infirmiers des hôpitaux militaires, les employées aux transports & charrois militaires, les étrangers non naturalisés, les concierges des maisons d'arrêt les guichetiers, & les exécuteurs des jugemens criminels.

IV. Les ouvriers ambulans & non domiciliés, ceux travaillant dans les manufactures sans domicile fixe, ne seront point également compris dans la présente organisation.--- Ceux d'entr'eux qui seront cautionnés, par écrit, par les citoyens chez lesquels ils travailleront, seront admis dans les rangs des compagnies de leur quartier, lorsque la générale battra.

V. Les citoyens peu fortunés, domestiques, journaliers & manouvriers des villes ne seront plus compris dans les contrôles des compagnies, à moins qu'ils ne réclament contre cette disposition. Dans le cas où on battra la générale, ils prendront place dans la compagnie de leur quartier, pour contribuer aux secours ou à la défense commune.

VI. Les bataillons seront formés de dix compagnies, y compris celles de grenadiers & de chasseurs.

VII. Les compagnies seront composées d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, un sergent-major, quatre sergens, huit caporaux, soixante fusiliers, un tambour ; total, soixante-dix-sept hommes,

VIII. Dans les communes, sections de communes ou cantons, dont le nombre des citoyens excédant la formation d'un bataillon ne pourroit en composer un second ou un troisième, cet excédent de citoyens seroit réparti également sur toutes les compagnies.

IX. S'il arrivoit que la population d'une commune, d'une section de commune ou d'un canton, ne pût pas former un bataillon, elle s'adjoindroit la section, la commune ou le canton le plus voisin, pour en completter l'organisation.

X. Alors tous les citoyens concourroient également à la nomination de l'état-major.

XI. L'état-major des bataillons sera composé d'un chef de bataillon, d'un adjudant & d'un porte-drapeau, & chaque bataillon aura un tambour instructeur.

XII. Les bataillons seront tous embrigadés.

XIII. Les brigades seront ordinairement composées de trois bataillons ; elles pourront être portées à quatre & réduites à deux ; tellement qu'une commune ou un district qui auroit huit bataillons, les répartiroit en trois brigades, deux de trois, & une de deux ; & que la commune ou le district qui fourniroit sept bataillons, n'auroit que deux brigades, une de quatre, & une de trois.

XIV. Chaque brigade sera commandée par un chef de brigade & un adjudant.

XV. Les brigades seront organisées par divisions.

XVI. Les divisions seront de dix brigades au plus, & de cinq au moins.

XVII. Chaque division sera commandée par un chef de division & deux adjudans-généraux.

XVIII. Toutes les divisions de gardes nationales d'un département seront commandées par un officier général, lorsqu'elles seront réunies pour l'intérêt public, & ce général sera nommé par le gouvernement.

XIX. Dans les communes, chefs lieux de district, où il y aura de l'artillerie, il sera formé une compagnie de canonniers, composée d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, deux sergens, quatre caporaux, quarante canonniers, un tambour ; total, 50 hommes.

XX. Les départemens pourront organiser de la cavalerie nationale : une compagnie sera composée d'un capitaine, un lieutenant, un sous-lieutenant, deux maréchaux-des-logis, quatre brigadiers, quarante cavaliers, un trompette ; total, cinquante hommes.

XXI. Les districts auront la même faculté ; & ceux qui ne pourront organiser une compagnie, en organiseront une moitié ou un quart, c'est-à-dire, une ou deux brigades.

XXII. Une brigade sera composée de dix cavaliers & un brigadier ; elle sera commandée par un sous lieutenant. Deux brigades, faisant moitié d'une compagnie, seront composées de vingt cavaliers, deux brigadiers, un maréchal-des-logis, commandés par un lieutenant.

XXIII. Il sera également organisé des compagnies d'élèves & de vétérans dans les chefs-lieux de districts, dans la proportion de cinquante hommes par compagnie, élus & reçus de la manière ci-après prescrite

Elections.

XXIV. Pour procéder à la réorganisation des gardes nationales, les procureurs-syndics donneront, au reçu de la présente loi, l'ordre aux commandans de bataillons de faire assembler, au premier jour de décadi, les citoyens, sans armes, par section de commune dans les villes, & par commune dans les campagnes.

XXV. Les citoyens ainsi réunis se diviseront en autant de pelotons  qu'ils pourront former de compagnies de soixante-dix-sept hommes pris par arrondissement de quartier, ou d'habitations en campagne, & sous la présidence d'un officier civil de la section ou de la municipalité, lequel donnera lecture de la loi ; il sera désigné par l'assemblée trois des plus anciens citoyens présens pour scrutateurs, & pour secrétaire, un des plus jeunes, en état d'en remplir les fonctions.

XXVI. Le bureau ainsi organisé, le président fera prêter à l'assemblée le serment de fidélité à la République ; puis il annoncera qu'il va être procédé à la nomination des officiers, par un seul scrutin, à la pluralité relative des suffrages, en désignant par une même liste le capitaine, le lieutenant & le sous-lieutenant.

XXVII. Nul ne pourra être élu au grade d'officier, de sergent ou de maréchal-des-logis, qu'il ne sache lire & écrire.

XXVIII. Aussitôt que les capitaines seront élus, ils tireront au sort le rang de leurs compagnies.

XXIX. Chaque citoyen fera son scrutin ; & ceux qui ne sauront pas écrire, les dicteront à l'un des scrutateurs, qui mettront en tête le nom du votant, puis celui de ceux à qui il donne son suffrage, & le grade pour lequel il le donne.

XXX. Lorsque tous les scrutins seront écrits, le président fera faire l'appel de la compagnie ; & en y répondant, chaque citoyen s'approchera du bureau, & y déposera ostensiblement son scrutin dans un vase destiné à le recevoir.

XXXI. L'appel fini, le scrutin sera clos, & personne ne sera plus admis à en déposer de nouveaux, sous aucun prétexte.

XXXII. Le président ouvrira le vase, & comptera le nombre des scrutins pour savoir s'il est égal à celui des votans ; dans le cas contraire, l'opération sera recommencée.

XXXIII. Cette vérification faite, les scrutateurs développeront successivement tous les scrutins, & ils les présenteront au président, qui lira distinctement, & à voix haute, les noms inscrits, avec celui du grade pour lequel chacun sera désigné.

XXXIV. Le secrétaire recueillera soigneusement tous les suffrages, & le résultat en étant connu, le président proclamera chacun pour le grade auquel la pluralité l'aura porté.

XXXV. Le même mode d'élection sera suivi pour les cinq sergens, & il sera fait un troisième scrutin pour les huit caporaux. Les officiers & sous-officiers des canonniers & de cavalerie seront élus de la même manière.

XXXVI. Tous les scrutins qui auront servi aux élections seront brûlés en présence de l'assemblée, & auparavant de la dissoudre.

XXXVII. Le résultat de ces nominations sera consigné dans un procès-verbal signé du bureau & des membres élus, pour être déposé à la commune ou chef-lieu de section, qui, après l'avoir fait transcrire sur ses registres, l'adressera au procureur-syndic du district.

XXXVIII. Aussitôt que la nomination des officiers & sous-officiers sera terminée, les capitaines, lieutenans, sous-lieutenans & sergens, s'assembleront pour procéder, de la même manière & par un seul scrutin de liste, à la nomination d'un chef de bataillon, d'un adjudant & d'un porte-drapeau. La majorité absolue des suffrages est exigée pour le chef de bataillon seulement.

XXXIX. Le procès-verbal de ces trois élections sera également transcrit sur les registres de la commune ou de la section, & envoyé, sans retard, au procureur-syndic du district, qui convoquera de suite, au chef-lieu, les chefs de bataillon & les capitaines de toutes armes, pour élire les chefs de brigade & le chef de division.

XL. Si aucuns des citoyens élus viennent à passer d'un grade à l'autre, ils seront remplacés de la même manière qu'ils avoient été élus.

XLI. Les élections seront renouvelées tous les ans au premier décadi de germinal, excepté le cas où les bataillons seroient en activité de service contre les ennemis de la république.

XLII. Ceux qui, par leur civisme & leur conduite, auront mérité l'estime & la confiance de leurs concitoyens, pourront être réélus.

Des réceptions.

XLIII. Le premier jour de décade qui suivra l'organisation d'un bataillon, les procureurs-syndics dans les villes, & les maires de commune dans les campagnes, feront assembler les bataillons en armes, pour procéder à la réception de leurs chefs.

XLIV. Le maire & les officiers municipaux, revêtus de leur écharpe, accompagnés du procureur-syndic dans les villes de district, se présenteront au centre du bataillon ; le maire en avant, & ayant à sa gauche le chef du bataillon, l'épée à la main, il lui dira : - Jurez-vous fidélité à la nation, haine à la royauté, & obéissance aux lois de la république? Il répondra : - Oui, je jure fidélité à la nation, haine à la royauté, & obéissance aux lois de la république. Alors le maire fera battre un ban, & dira :

« Citoyens, au nom du peuple français, vous reconnoîtrez le citoyen N....... pour votre chef de bataillon, & vous lui obéirez en tout ce qu'il vous ordonnera pour la sûreté des personnes, la garantie des propriétés & le service de la république ».

Il lui donnera l'accolade fraternelle ; & le récipiendaire se décorera des marques distinctives de son grade.

XLV. Immédiatement après, le commandant du bataillon fera battre deux bans, & recevra de même l'adjudant & le porte-drapeau : puis, se portant à la droite du bataillon, y recevra tous les officiers, en finissant par la gauche.

XLVI. Chaque capitaine recevra, par deux bans différens, les cinq sergens & les huit caporaux.

XLVII. Les chefs de brigade seront reçus de la même manière par les chefs de bataillon, le décadi suivant ; & le chef de division le sera au chef-lieu de district, à la tête des bataillons de la commune, par le plus ancien chef de brigade.

XLVIII. Toutes ces réceptions seront faites en présence des municipalités ; les procès-verbaux en seront rédigés par leurs greffiers, transcrits sur leurs registres, & remis aux procureurs-syndics des districts.

XLIX. Lorsqu'il viendra à vaquer un grade quelconque, il y sera renommé le décadi suivant, & l'élu sera reçu dans les formes prescrites par la présente loi.

L. Il n'est rien changé à l'uniforme & aux marques distinctives des gardes nationales. Les tambours porteront deux épaulettes aux trois couleurs, avec le retroussis de l'habit ; les houpettes & pompons affectés à leur compagnie.

LI. Les chefs de brigade porteront pour marques distinctives deux épaulettes à noeud de cordelier.

LII. Les chefs de division auront, de plus que les chefs de brigade, un galon de six lignes au collet & au parement de leur habit.

LIII. Le service & la discipline s'observeront conformément à la loi du 29 septembre 1791.

LIV. La présente loi sera promulguée par la voie du bulletin de correspondance.

95-09-19 1 vue 1

95-09-19 1 vue 2

Etc 1 noir

  • Ensuite la municipalité nommait une série de commissaires afin de procéder à l’inventaire, sur requête du district et du département, des chevaux, mulets, bœufs et voitures de la commune.

95-09-19 2 Boeufs

« […] 

Ɛnsuitte leSubstitut du Procureur delacommune adonné l écture d`une lettre del’administration de ce district du vingtneuf Fructidor Ɛxpire[3]Par laquelle cette administration, en conséquencede l ordre de l’administration dudéPartement d’Ɛure Ɛt loir, demande a cette municipali letableau Ɛxact des chevaux, mulets BœufsƐt voitures Ɛxistans dans l’arrondissement de cette commune afin de la mettre a même de Satisfaire inssament ledePartement Sur l’objetde la Susditte demande.

Réquerant ledit Substitut duProcureur

n.° 66. g.p.

delacommune la mise a Ɛxecution des moyens les plus amèlioratifs pour obtenir le Resultat demandé

Surquoi ayant deliberé leconseil genéral conformementau Réquisitoire du Substitut du procureur delacommune &a la demande de l`administration de cedistrict, arrêteque pour Se procurer dans ledelai lePluscourtles renseignements nècessaires a la rédaction du tableau demandé des commissaires Capables, en nombre Suffisant Seront chargés de ce travail, chacun pour lecanton qui lui Sera assigné.

95-09-19 2 chevaux

[En marge face au § suivant :

Récensement des

chevaux, Bœufs

& Voitures.]

 a cetƐffet nomme commissaires les citoyens Coüȧnon Ɛt mauté Sevin Pour la Paroisse Saintlaurent Deshayes Beauger Ɛt galletappreteur Pour la Paroisse notredâme. meunier[4] tanneur, Rousseau tanneur, Bordin Ɛmployéaudistrict Ɛtmandre Vilette Pour la Paroisse Saint hilaire

que les commissaires cidessus nommés Seront dans lejour instruit

du choix de leur Personne Ɛt invités dePoursuivre l’execution de leur mission

 […]»[5]

95-09-19 2 vue 1

95-09-19 2 vue 2

Etc 1

  • Enfin la municipalité, en exécution de la loi du 6 fructidor an 3/23 août 1795[6], nommait les citoyens Courtin et Marc Heppe (officiers municipaux) aux fins de fermer la salle de la société patriotique et confisquer ses effets.

95-09-19 3 Club des Jacobins Paris

« […En marge face au § suivant :

Ɛxtinction des

Clubs Ɛt Societés

populaires

loydu 6 Fructidor

an 3.]

Ɛnsuite le Substitut du Procureur delacommune a donnélecture du Rapport Fait Sur les Clubs Ɛt Societés PoPulaireala Convention nationale au nom des Comités de Salut Public, de Suretégenerale Ɛt de legislation Par Mailhe[7] déPuté dupartement de lahaute garonne, dans la ance du Six Fructidor an 3. ala Suite duquel est laloydu meme jour Portant que toute assembleé Connúe Sous le nom de club oudeSociété PoPulaire est dissoute que les Salles ou les dittes assemblées tiennent leur Seances, Seront fermeés Sur lechamp, Ɛtles clefs en Seront posées ainsi que les Registres Ɛt PaPiers dans leSecrètariat des maisons Communes :

Requerantl’execution de laloy cidessús

aquoidéferantle conseilgeneral arrêtequelescitoyens CourtƐt Macr [sic]heppe officiers nunicipaux[sic] commissaires Nommes, Se rendront Sur le champ ala chambre des archives dela cidevant Société PoPulaire[8] de cette Commune, dresseront Procès verbal des Registres, titres PaPiers Ɛt Ɛffets Par Ɛux trouvés, enferont a l’heure meme faire letransport au Sectariat de cette municipalité[9]lesquelsPresents ontaccepté.

                                             fergon              

                                              maire               Gsalmon

L ferrè          Bisson       //Goislard                    Chevrel

     Pesseau              Mauvrance                  Bessirardlatouche» [10]

95-09-19 3 vue 1

95-09-19 3 vue 2

Séparation 2



[1] Soit le mardi 16 juin 1795.

Voir en annexe ci-dessous l’intégralité de ce décret.

[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[3] Il convient sans doute de lire « dernier » soit le mardi 15 septembre 1795.

[4] Ici il s’agit d’un patronyme.

[5] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[6] Décret qui dissout les assemblées connues sous le nom de club ou de société populaire. Du 6 fructidor.

La convention nationale, sur le rapport des comités de salut public, de sûreté générale & de législation, décrète :

Art. Ier. Toute assemblée connue sous le nom de club ou de société populaire, est dissoute ; en conséquence, les salles où lesdites assemblées tiennent leurs séances, seront fermées sur-le-champ, & les clefs en seront déposées, ainsi que les registres & papiers, dans le secrétariat des maisons communes.

II. L'insertion du présent décret au bulletin de correspondance tiendra lieu de publication.

La convention nationale décrète en outre l'impression du rapport, l'envoi aux départemens, aux armées, & aux assemblées primaires.

[7] Jean Baptiste Mailhe de son nom complet, né à Guizerix le 2 juin 1750 et mort à Paris le 1er juin 1834, fut député de la Haute-Garonne à la Convention nationale, Après le 2 juin 1793 et la proscription des Girondins, il se confina au Comité de législation, ne réapparaissant à la Convention nationale que plusieurs semaines après le 9 Thermidor an II. D'abord anti-royaliste, il devint farouchement anti-jacobin après les insurrections du printemps de l'an III.

[8] La Société populaire de Nogent (c’est-à-dire la Société des Amis de la Constitution ou Jacobins) tenait ses séances en la collégiale Saint-Jean (voir la séance du 7 septembre 1791 ici).

[9] Documents qui depuis ont disparus tant des archives municipales que des archives départementales de l’Eure-et-Loir et ne sont pas plus aux archives nationales. Sur cette disparition voir ce que j’écris en introduction à la biographie de Jacques Pierre Michel Chasles sur ce blog : par là  ou Chasles (1) : maire de Nogent-le-Rotrou, Conventionnel, montagnard, prêtre défroqué...

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


 

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