Le 30 mars 1793 à Nogent-le-Rotrou : Chasles, représentant en mission.
Le samedi 30 mars 1793, le conventionnel Chasles se présentait devant la municipalité de Nogent et produisait le décret de la Convention nationale, daté du 9 mars 1793, le nommant commissaire, avec le conventionnel Guffroy, pour procéder aux opérations de recrutement des 300 000 volontaires dans les départements de Seine & Oise et d’Eure & Loir : 93_04_30
« Aujourdhui trente mars mil Sept cent quatre vinGt treiZe l’an deuxieme de la République françoise, Six heures du Soir
En l’assemblée permanente du Conseil Général de la commune de Nogent Le Rotrou, Séance publique
Est comparu le citoyen pierre jacques michel Châles Membre de la Convention nationale député par le departement d’Eure et Loir ancien Maire de cette ville
Accompagné de jean françois manuel Rousseau administrateur du Département d’Eure et Loir [ rajout en avant dernier § : D’Eure et Loir à l’effet d’accompagner ledit citoYen Châles Député, ladite commission en date du jourd’hui, signée enfin par les administrateurs et Secrétaires dudit Département ]
Lesquels nous ont représentés leurs pouvoirs respectifs savoir les pieces ci après, savoir
Le Citoyen Châles Député un Décret de la Convention Nationale, imprimé en date du neuf de ce mois signé des Président et Secrétaires de la Convention et portant le Sceau de la République françoise : duquel Décret le teneur suit en fin du présent et en vertu d’icelui le citoyen Châles est l’un des Commissaires nommé par la Convention pour le recrutement et les autres objets énoncés audit décret.
Il a été observé par le citoyen Châles que Son Collègue Partageant Sa mission dans les deuX departements d’Eure et Loir et Seine et Oise, absent quant à présent pour affaires urgentes qui le retiennent ailleurs Se rendra en cette ville Sous un ou deuX jours.
Suit le dit Décret
La conventioN nationale [ glyphe non déchiffré ]
Art 1 .er
Les commissaires retirés du Sein de la ConventioN, Se rendront Sans délai dans les divers dep.tsde la République, à l’effet d’instruire leurs Concitoyens des nouveauX dangers qui menacent la patrie, & de rassembler des Forces Suffisantes pour dissiper Les ennemis.
Art II
Les commiSsaires Seront au nombre de 82 lesquels se diviseront en 41 sections de deuX membres chacune, ces membres parcoureront deuX départements ensemble, Suivant l’ordre qui Sera Indiqué ci après : Le dep.t de Paris eSt eXcepté, ainsi que ceux de la corse du Mont Blanc, de Jemmappe, & les diverses parties de cette dernière frontière, nouvellement réunies au territoire de la République, lesquelles demeurent Confiées auX Soins des commissaires qui Se trouvent déjà en vertu des précédents décrets, près des armées de la République.
Art IV [ le III n’est par retranscrit ]
Les commissaires Sont autorisés a prendre Toutes les mésures qu’ils Jugeront Nécéssaires pour Faire Compléter à l’instant dans chacun des départements qu’ils auront à parcourir, le contingent Fixé par la Loi du 24 février, & même réquérir au beSoin Tous les C.ens en état de porter les armes, ou partie quelconque d’entre euX Suivant le mode qui leur paroitra le plus Convenable, à la charge de rendre Sur le Champ compte des mesures qu’ils auront prises à la ConventioN na.le
Art X V
Les comm.res Sont également autorisés à requérir Tous les C.ens qui ne Joindront pas Les armées, de déposer leurs armes de guerre, ainsi que les Habillements et équipements militaires, ou tout autres rélatifs à l’approvisionnement des armées, dans les magasins qu’ils Indiqueront ; SauF les iNdemnités fixées par la loi ou à dire d’eXperts par les Conseils Generaux des communes.
Art VI
Les ChevauX & mulets non employés à l’agriculture & aux arts de 1.ere nécéssité, Seront ègalement livrés Sur leur requisition ; SauF l’indemnité qui Sera fixée a dire d’experts par les Conseil g.aux des Communes ;
La quelles disposition s’étend aux dép.ts
Art VII
Les directoires de district remettront auX commiSsaires de la Convention na.le un état des ChevauX de Luxe qui se trouvent dans l’étendûe de leur territoire, avec le nom des c.ens à qui les chevauX appartiennent.
Art VIII
Les comm.res de la conventioN na.le pourront éxiger de Toutes les autorités conStituées le compte de leurs adm.on ils auront le droit de prendre Toutes les mésures qui leur paroitront nécéssaires pour rétablir l’ordre partout ou Il Seroit troublé ; de Suspendre provisoirement de leurs Fonctions, & même de Faire mettre en état d’arrestatioN ceuX qu’ils trouveroient Suspects ; de requerir au beSoin la force armée ; à la charge de prendre de tous leurs arrêtés en commun, & d’en faire paSser Copie Sur Le champ à la Convention nationale.
Collationné à l’original par nous, président & Sécrétaires de la conventioN nationale ; à Paris Le 10 mars 1793 L’an 2.e de la République Signé Dubois crancé préSident, Mallarmé, Charlier, J JulieN, de Toulouse, L.B. Guyton, max. Isnard, grangeneuve Sécrétaires signé Bréard, signé L. B. Guyton S.re, maX. Isnard, J. Julien de Toulouse, Mallarmé Sce.
Fauveau Châles // Rousseau Baudoüin
s. g dep administrateur du
commis departement
VaSseur Regnou Rigot Pi Chevrault P.re Lequette
Maire P.r de la C
Grenade f. C J verdier JC Joubert j jallon Lainé J Sortais G ferré
L Lalouette Beuzelin Tarenne Beaugar le gros L ferré
Baugars
A jallon G Salmon gauthier ferré Bacle »[1]
Annexe : Décret pour accélérer le recrutement dans les départemens, et envoi de commissaires
pris dans le sein de la Convention à cet effet.
Du 9 Mars 1793.
« La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de défense générale & de la guerre, réunis ; considérant que, dans un pays libre, chaque citoyen se doit tout entier au salut de la République, décrete ce qui suit :
ART. I. Les commissaires tirés du sein de la Convention nationale se rendront sans délai dans les divers départemens de la République, à l'effet d'instruire leurs concitoyens des nouveaux dangers qui menacent la patrie, & de rassembler des forces suffisantes pour dissiper les ennemis.
II. Les commissaires seront au nombre de quatre-vingt-deux, lesquels se diviseront en quarante-une sections de deux membres chacune ; ces membres parcourront ensemble deux departemens, suivant l'ordre qui sera ci-après indiqué. Le département de Paris est excepté, ainsi que ceux de la Corse, du Mont-Blanc, de Gemmappe, & les diverses parties de cette derniere frontiere nouvellement réunies au territoire de la République, lesquels demeurent confiés aux soins des commissaires qui se trouvent déja, en vertu des précédens décrets, près des armées de la République.
III. Les commissaires composant la premiere section, parcourront les départemens du Nord & du Pas-de-Calais ; ceux de la seconde, l'Aisne & les Ardennes ; ceux de la troisieme, la Marne & la Meuse ; ceux de la quatrieme, la Meurthe & la Moselle ; ceux de la cinquieme, le Haut & le Bas-Rhin ; ceux de la sixieme, les Vosges & la Haute-Saône ; ceux de la septieme, le Doubs & le Jura ; ceux de la huitieme, la Côte-d'Or & la Haute-Marne ; ceux de la neuvieme, l'Ain & Saône et Loire ; ceux de la dixieme, le Rhône-&-Loire & l'Isère ; ceux de la onzieme, les Hautes & Basses-Alpes ; ceux de la douzieme, le Var & les Alpes-Maritimes ; ceux de la treizieme, la Drôme & les Bouches-du Rhône : ceux de la quatorzieme, le Gard et l'Hérault ; ceux de la quinzieme, l'Ardèche & la Losère ; ceux de la seizieme, la Haute-Loire & le Cantal ; ceux de la dix-septieme, la Corrèze & le Lot ; ceux de la dix-huitieme, le Tarn & l'Aveyron ; ceux de la dix-neuvieme, l'Aude & la Haute-Garonne ; ceux de la vingtieme, l'Arriège & les Pyrénées-Orientales ; ceux de la vingt-unieme, le Gers & les Hautes-Pyrénées ; ceux de la vingt-deuxieme, les Basses-Pyrénées & les Landes ; ceux de la vingt-troisieme, la Gironde & le Lot-&-Garonne ; ceux de la vingt-quatrieme, la Haute-Vienne & la Dordogne ; ceux de la vingt-cinquieme, la Charente & la Charente inférieure ; ceux de la vingt-sixieme, la Vendée & les Deux-Sèvres ; ceux de la vingt-septieme, la Loire-Inférieure & la Mayenne ; ceux de la vingt-huitieme, le Morbihan & le Finistère ceux de la vingt-neuvieme, les Côtes-du-Nord & Lille &-Villaine ; ceux de la trentieme, la Sarthe & Mayenne-&-Loire ; ceux de la trente-unieme, la Manche & l'Orne ; ceux de la trente-deuxieme, l'Eure & le Calvados ; ceux de la trente-troisieme, la Seine-Inférieure & la Somme ; ceux de la trente-quatrieme, l'Oise & Seine-&-Marne ; ceux de la trente-cinquieme, l'Eure-&-Loir & Seine-&-Oise ; ceux de la trente-sixieme, Loir-&-Cher & Indre-&-Loire ; ceux de la trente-septieme, l'Indre & la Vienne ; ceux de la trente-huitieme, la Creuse & le Puy-de-Dôme ; ceux de la trente-neuvieme, le Cher & l'Allier ; ceux de la quarantieme, le Loiret & la Nièvre ; ceux de la quarante-unieme, l'Aube & l'Yonne.
IV. Les commissaires sont autorisés à prendre toutes les mesures qu'ils jugeront nécessaires pour faire compléter à l'instant, dans chacun des départemens qu'ils auront à parcourir, le contingent fixé par la loi du 24 février, & même de requérir, au besoin, tous les citoyens en état de porter les armes, ou partie quelconque d'entre eux, suivant le mode qui leur paroîtra le plus convenable, à la charge de rendre sur le-champ compte des mesures qu'ils auront prises à la Convention nationale.
V. Les commissaires sont également autorisés à requérir tous les citoyens qui ne joindront pas les armées, de déposer leurs armes de guerre, ainsi que les habillemens & équipemens militaires, ou tous autres objets relatifs à l'approvisionnement des armées, dans les magasins qu'ils indiqueront, sauf les indemnités fixées par la loi, ou à dire d'experts, par les conseils généraux des communes.
VI. Les chevaux & mulets non employés à l'agriculture ou aux arts de premiere nécessité, seront également livrés sur leurs réquisitions, sauf l'indemnité qui sera fixée, à dire d'experts, par les conseils-généraux des communes, laquelle disposition s'étend à tous les départemens.
VII. Les directoires de district remettront aux commissaires de la Convention nationale un état des chevaux de luxe qui se trouvent dans l'étendue de leur territoire, avec le nom des citoyens à qui les chevaux appartiennent.
VIII. Les commissaires de la Convention nationale pourront exiger de toutes les autorités constituées les comptes de leur administration ; ils auront le droit de prendre toutes les mesures qui leur paroîtront nécessaires pour rétablir l'ordre par-tout où il seroit troublé ; de suspendre provisoirement de leurs fonctions & même de faire mettre en état d'arrestation ceux qu'ils trouveroient suspects ; de requérir au besoin la force armée, à la charge de prendre tous leurs arrêtés en commun, & d'en faire passer copie sur-le-champ, à la Convention nationale.
Suivent les noms des citoyens députés nommés commissaires. :
Merlino, Saint-Just, Forestier, Goupilleau, Glaizal, Deville, Gaston, Lakanal, Garnier (de l'Aude), Bô, Moyse Bayle, Jouanne, J.-B. Lacoste, Guimberteau, Bernard (de Saintes), Fauvre-Labrunerie, Borie, Elie Lacoste, Michaud, Boisset, Duroy, Châles, Guermeur, Voulland, Mailhe (de la Haute-Garonne), Ichon, Garreau, Bonnier, Severtre, Lejeune, Isabeau, Amar, Prost, Dartigoyte, Chabot, Reynaud, Fouché (de Nantes), Lombard Lachaux, Léonard Bourdon, Jean-Bon Saint-André, Paganel, Serviere, Choudieu, Lecarpentier, Thuriot,
Roux, Edme Lavallée, Levasseur (de la Meurthe), Pons (de Verdun), Lemalliaud, Anthoine, Laplanche, Lesage Senaut, Bourdon (de l'Oise), Fréron, Billaud-Varennes, Collot-d'Herbois, Fabre-d'Eglantine, Carnot, Monestier, Roubaud, Neveu, P. Fliéger, Louis, Pressavin, Siblot, Reverchon, Carra, Levasseur, (de la Sarthe), Tallien, Pocholle, Mauduit, Auguis, Saladin, Barras, Despinasly, Berphassy, Fayau, Piorry, Bordas, Perrin, Thurreau[2]. »
[1] A. M. Nogent – le – Rotrou 1 D 2, feuillets 57 à 59. Voir en annexe 2 l’intégralité du décret. Chasles et Guffroy reçurent, le 16 mars 1793, du Comité des inspecteurs de la salle de la Convention une somme de 3 000 # pour leurs frais de mission ( A.N., D* XXXVe 6 ). Source : Michel Biard. Missionnaires de la République. Paris : Comité des travaux historiques et scientifiques , 2002.
[2] Guffroy n’apparaît pas dans cette liste, il fut nommé en remplacement de Fabre d’Eglantine.