Le 4 juillet 1790 à Mamers : Impositions.
Le 4 juillet 1790, le conseil général[1] de la commune de Mamers sur réquisition du procureur de la commune (voir la séance du 22 juin 1790).
Les débats visaient à entériner ou non des décisions prises par une assemblée générale des habitant en date du 14 mars 1790 (délibération non consignée dans les registres de la ville) qui imposaient le fermier de la halle et des droits de coutume et celui du droit de pieds fourchés. L’imposition du premier était confirmée ainsi que celle du second mais pour ce dernier son taux d’imposition était ramener à celui de son imposition personnelle, étant donné que ce dernier «[…] nest Point En Etat de PaYer […]».
Le « titre » donné en marge par le greffier ( « coutume » ) s’il ne traduit que très imparfaitement le contenu de la délibération est approprié car il pose la question, en cette période de transition entre un ancien état des chose ( un ancien régime ) et le nouvel ordre émergeant, du statut des autorités de la veille.
« Soixante trois.e
[marge gauche milieu du feuillet 63 recto :
N.°88. Coutume.
C. ]
aujourdhuy quatre Juillet mil Sept Cent quatre Vingt DiX aPres midy
aSSemblêe a Eté Faite Des officiers municipauX Et notables Invités Pour Former Le Conseil General De La Commune a La quelle a Eté rePresanté que S etant fait Le quatorze mars dernier une Convocation Du General Des Habitans Pour Faire Le Cahier De Ceux Des Habitans qui Etoient a deroller Et a En roller De nouveau, Il auroit Eté Dit Par LeGeneral Des Habitans que Le Fermier de La Halle Et Des droits de Coutume Continueroit a Estre EmPloýê au Rolle de La taille Pour la Presante année 1790, quoýque Ledit fermier Eust Fait SiGnifier quil avoit Cessé Dejouir Comme Par LePassé Des Droits a lui affermés Par Madame La ducheSSe de BeauVilliers baronne Du Sonnois ; Parceque Sil n’en avoit Pas Joui En totalité Il En avoit au moins Percu Vne maJeure Partýe, mais Comme Cette DeciSion Pouvoit Nestre Pas admise Vu quelle a Eté Donnée Dans vn temPs ou MeSSieurs Les notables Etoient nommés, Et quils ComPosoient alors Seuls Le General Des Habitans Pour Pouvoir Deliberer Sur Les matieres De La taille Et autres, Il a Eté Pris Le Partý D En Conferer avec MeSSieurs Les notables Pour Par EuX Donner Leur aVis Sur La Part que La municipalité Doit Prendre En Faisant L aSSiette De La taille, afin que Personne ne PuiSSe Luý Faire Des ProcEs D avoir accedé a ce qui avoit Eté Prescrit Par Le General Des Habitans, ou De nỷ avoir Pas adherè Sil ỷ a Lieu, Pourquoỷ MeSSieurs Les oFFiciers municiPauX Les Invitent De Donner Leur aVis a Cet Egard Et De Leur Prescrire La MarcHe quils Doivent tenir En Decidants Sil ỷ a Lieu a Continuer ou a Cesser De Mettre En taille Pour La Presante année Le Fermier Des Droits de Coutume Et De la Halle
Surquoý LaMatiere mise En Deliberation Et ouý Le Procureur De la Commune qui a Requis LeXecution Des Decrets De laSSemblée nationalle Et notamment L article Cinquante quatre La Proclam dudecret Concernant Lorganisation des municiPalités
Et qui a Requis en outre qu’il Est à l’instant deliberé quel tauX de taille il Seroit imposé Sur le fermier du Pied Fourché En ce que Ce Fermier a CeSsè dexercer La Perception des droits de Pied Fourché Le trois maY dernier Pour Raison quil a notiFFié à Lhotel deville En observant que Ce Fermier du Pied Fourché est Redevable d’une Somme Considerable Envers Lhotel de ville Somme quil nest Point En Etat de PaYer au moins tres diFFicille que l’on aura Peine a Faire Rentrer
A Eté arresté Par L aSsemblée que le général des habitans aÿant Statué Par Ses Cahiers des Bons et mauvais que le Fermier de la halle devoit Estre imposé a la taille Les notables deliberans non[sic] Rien a décider Sur Cet article qui doit avoir Son Execution Suivant Le Vêu [sic] du General ; qua Legard du Fermier du Pied Fourché on Peut L imPoser En Taille a Proportion de la JouiSsance quil a Eüe Cet année du Pied FourcHé qui Se reduit a moitié de l’année ; mais Vu quil Est hors d’Etat de PaYer au Gros teauX de taille a Eté arresté quil ne PaYeroit que Son TeauX Personnel Comme auSsi que les [ deux mots non déchiffrés ] BiGottieres Seroits [lecture peu assuréé] mis En taille au lieu et Place de leur père et mere
Fait et arresté a lhotel de ville de mamers Les Jours et que deSsus
Luce de rocQuemont Petithomme
Mortier Dubois MaiGnée
Notable Groüasé Besniard Varet notable
P aVeline Paris Quelquejeu perre
J Guibrel chartier Abot Hardoüin desnos
Pierre Jullien Carel
Odillard
Pr de la Commune
Le CamuSat»[2]