Le 9 août 1790 à Mamers : conflit entre la garde nationale et la municipalité.
Le lundi 9 août 1790, la municipalité de Mamers procédait à la l’examen des états par compagnie de la garde nationale qu’elle avait ordonné de faire faire dans sa délibération du 5 août précédent (voir ici ). Si l’objectif visé par la municipalité, en faisant se prononcer l’ensemble des gardes nationaux de la ville sur l’opportunité ou non de créer une compagnie de grenadiers et une autre de chasseurs, était de s’opposer à la délibération de l’état-major, favorable à ces créations, on peut affirmer que ce fut un échec, si ce n’est un camouflet ! En effet 242 gardes nationaux se prononcèrent pour la création des deux nouvelles compagnies contre 131.
En conséquence la municipalité, faisant contre son grès bonne figure, consentait à la création d’une compagnie de grenadiers et d’une autre de chasseurs au sein de la garde nationale de la ville. Mais elle réitérait toute une série de conditions (conditions déjà émises le 4 août 1790, voir là), à la lecture de ces conditions on comprend que la municipalité craignait de voir se mettre en place des gardes nationaux moins soumis à la municipalité.
Mais le compte-rendu n’était pas signé. Cela pourrait, à priori, passer pour une erreur mais il s’agissait en fait d’un acte délibéré de la part des officiers municipaux comme nous le verrons quelques jours plus tard, le 13 août 1790.
L’affaire qui semblait close occupa encore plusieurs séances de la municipalité mamertine dans les jours et semaines à venir.
«Soixante onz.e
[En marge-gauche au milieu du feuillet 70 recto :
N.° 99. Grenadier
G.]
auJourd’huý neuVieme Jour Daoust Mil SePt Cent quatre Vingt DiX après midý
Nous Maire Et oFFiciers municiPaux Sur La presentation qui nous a Eté Faite Des Etats Des SiX ComPagnies ComPosantes La Garde nationale De Cette Ville, Et qui ont Eté DreSSés En EXecution De notre arresté Du Cinq De ce mois, Lecture Faite D’IceuX, Et après quIl nous â aPParu que Dans La Première ComPagnie, quarante quatre Volontaires D’Icelle ont Eté D’avis quIl Fust Etabli une ComPagnie De grenadiers ainsý qu’une De ChaSSeurs, Etque SiX Seulement ont oPinés Pour que Les SiX ComPagnies Formées restaSSent Dans Le meme Etat quelles Sont.
que Dans La DeuXieme Dix huit ont adoPtés les Dittes Deux ComPagnies De grenadiers Et De ChaSSeurs, Et que trente huit ont Eté D,avis Contraire.
que Dans La troisieme, quarante Deux Deliberants ont Egallement aDoPtés Les Deux ComPagnies, Et trente Six ont Eté Davis pour LaiSSer Subsister Les Six ComPagnies telles quelles Sont Sans grenadiers ný Chasseurs.
que Dans Le quatrieme quarante quatre ont auSSi oPinés Pour Lerection Des ComPagnies De grenadiers Et De chasseurs Et quatre Seulement D’avis Contraire.
que Dans Le Cïnquieme quatre Vingt ont oPinés pour La meme Erection Et Cinq pour laiSSer Les ComPagnies au premier Etat
que Dans Le Sixieme Et Derniere, quatorze Volontaires ont adoPtés Les Deux ComPagnies de grenadiers Et de Chasseurs, Et quarante Deux Pour ne Faire aucun Changement Dans Les Six ComPagnies ComPosants La garde nationalle, Et ne Point Eriger Et establir Dautres
que Deces DiFFerents aVis Il resulte que Deux Cent quarante Deuxgardes nationaux Desirent LestabliSSement Des Deux ComPagnies de grenadiers Et De Chasseurs, Et quau Contraire Cent trente un Demandent que Sans aucune Innovation Les Six ComPagnies restent Dans Leur Etat actuel Pour ComPoser Seules La garde nationalle.
Et Vü quIl resulte De la Deliberation de Messieurs Les officiers De CorPs militaire Du trois Du present mois Daoust, Et anous Communiqué Par LexPedition qui nous En a Eté adreSS᷈ee Par M᷈r Le Commandants, que tous au nombre De trente trois Consentent Lestablissement Des DeuX ComPagnies De grenadiers Et de Chasseurs
Disons que Les Six Etats Des Volontaires qui ont Donnés Leur avis ainsỷque la Susditte Deliberation De leurs officiers, resteront DePosés au Secretariat Denotre MuniciPalité après avoir Eté Par nous Maire Cottés Et ParaPhés,
Et Deliberant Sur Le tout, meme Sur Le Requisitoire De M᷈r leprocureur DelaCommune qui aDonnê Ses Conclusions a Cet Egard Enteste De notre arresté Du quatre De Present mois
aVons a lunamitê [ sic, mot en surcharge] Des VoiX Prises , Consentis qu Il Soit Establi une ComPagnie de grenadiers Et Vne De chasseurs En Sus Des SiX ComPagnies ordinaires ainsỷ qu on a Paru Le Desirer, En Consequence avons arresté que Chaque ComPagnie De grenadiers Et De Chasseurs Sera ComPosée Dequarante huit hommes En fusilliers Et Bas officiers, De quatre SaPPeurs, tous De la taille De Cinq Pieds quatre Pouces, ou trois Pouces au moins, De DeuX CaPitaines, Vn Lieutenant Et Vn Sous Lieutenant, ainsỷ que D un tambour En chacune D’Icelles Sans Pouvoir Prendre aucun Des tambours attachés aux SiX ComPagnies ordinaires, auxquels faisons Deffense Den quitter Le Service Pour aller ailleurs.
que Ceux qui Desireront Se faire EmPloỷer
Soixante douze
Sur L’Etat Desgrenadiers, qui Sera fait, Et DePosé a La municiPalité EtJoint a Celuỷ Des autres ComPagnies cỷ Devant formées, Seront tenus De Sỷ g faire Inscrire aPrès que Leur taille aura Eté Verifié Par La Voỷe De la toise Dont LoPeration Sera faite En presence Dun officier municipal, Et Verifier a L’hotel de Ville
que CeuX qui SePresenteront Pour Estre chasseurs De quel que taille quIls Soient, Et qui Seront autant que faire cePourra gens non mariés Seront Egallement obligés de Se faire Inscrire Sur L Etat qui Sera fait De Leur ComPagnie, Et qui restera Comme Le Precedent DePosê a notre municiPalitê.
quIl Sera Libre auX grenadiers Et chasseurs Lorsquils Seront formés Et Inscrits, De Choisir Leurs officiers Dans Le nombre Des officiers, Et Des Volontaires des SiX ComPagnies De La garde nationalle PourVu toutes fois que tous officiers Comme Volontaires Soient citoỷens actifs Conformement aux DisPositions Du Decret De Lassemblée nationalle Di DiX huit Juin dernier, EtauX Conditions que les Dits grenadiers Et Chasseurs, monteront La garde Partiers De Chaque ComPagnie comme Les SiX autres Et auX Jours qui Leur Seront Indiqués, En commancant [sic] Par Les grenadiers aPrès quils Seront En Regle Et que La SiXieme ComPagnie actuelle L’aura montêe, Et En finiSSant Par CelleDes ChaSSeurs qui Sera a Lavenir ComPosé La garde nationalle de Cette Ville
que ces DeuX ComPagnies ainsỷ Etablies [en marge : Ceuxqui les ComPoseront Et [rajout au-dessus : qui Seront obligés tous De porter Luniforme prescrit Et d Estre Completement armés ] Seront tenus De Se Conformer au Reglement Militaire Cÿ Devant arresté Pour Les SiX ComPagnies De La garde nationalle, meme a tout autre Reglement qui Sera Jugé neceSSaire Et Convenable Par La MuniciPalité Et Le CorPs Des officiers militaires, Et En attendant quil En Soit redigé Vn Il est arresté Par Provision que Dês aPresent tout chasseur ne Pourra Porter De Pistolets a Sa Cainture [sic] ou autrement Lorquil Sera hors De Service
En fin que Les dits grenadiers Et ChaSSeurs Seront Comme Les Volontaires Des autres ComPagnies Sous LInspection Et La DePendance DeS officiers municiPauX Conformement auX DisPositions De Plusieurs Decrets De LaSSemblée nationalle
Fait Etarresté [le procès-verbal s’arrête brutalement ici, il n’avait pas été fini ni signé.]»[1]