Le 19 octobre 1795 à Nogent-le-Républicain : garde départementale, salaires d’employés de la municipalité.
Le 27 vendémiaire an IV/ lundi 19 octobre 1795 jour de l’aubergine selon le calendrier républicain, la commission provisoire de Nogent-le-Républicain tenait trois délibérations.
- Au cours de la première délibération, elle arrêtait de convoquer les membres la garde nationale du canton de Nogent[1] le 1° brumaire an IV/ vendredi 23 octobre 1795 afin de choisir en son sein 3 de ses membres afin de faire partie de la garde départementale en conformité avec la loy du 10 vendémiaire an IV[2].
Aujourd’huivingt SePtiemevendemiaire quatrième
année dela République francaise une et indivisible
La commission provisoire assemblée alamaison
Commune de Nogentle Rotrou présensles CC
Fauveau menou, jourdain, martin fortris, Rolland, guilliet ƐtPiSsot.
[En marge au milieu du § suivant :
garde départementale,
Formation.]
Vu la loy Sur la Formation d’une gardedèPartementale Prés le CorPslegislatif endatte du10 vendémiaire renduė en Ɛxecution del’article 70 de l’acte constitutionnel Portant entre autre dispoSition dont lecture Sera donnée al‛assembleé dont Vas etre question que lagarde Sedentaire de chaque Canton Se réunira le Prémier Brumairedans Ses communes Réspective Ɛt par Compagniesal’Ɛffet deProcceder auchoix des citoyensdèstinés aFormer la gardedépartementale.
l’arretédudépartement d’Ɛure Ɛt loir du 21.vendémiaire Portant que le Canton de Nogent le Rotrou Fournira troishommes pour Composer laditte garde Ɛt qui enjoint aux municipalitésde faire Ɛxecuter la loy Precitée.
Lacommissionarrête que tous ledcitoyensCompoSans la gardeNationale duditnogentSerontdansle jour Par proclamation a cetƐffet invités a SeReunir le Premier Brumaire al’audience[3], neufheuresdu matin Pour Proceder aux oPerations indiqueés Par les lois Ɛt arreté Susdattés.
[…] »
-
Lors de la seconde délibération, le citoyen René Goust fils venait demander qu’on lui réglât les sommes dues pour l’entretien de l’horloge de la halle et sa réparation. Ce qui lui fit acordé.
« […En marge face au § suivant :
goust Fils Chargé
del’intretien de
l’horlogede la halle :]
Vu la Pétition remise cejourd’hui Parle citoyen goustFilshabitant de cetteCommune ƐxpoSitive quila Parordre del‛ancienne municipalitée [sic] ilaFait pour cinquante livres de reparations a l’horloge de la halle : qu‛en outre Pourl’entretien Ɛtreparation de cettememehorloge il lui a été alloué un traitementannuelde deux Cent livres dont le Premierquartier Ɛst dePuis un mois Ɛchù : rèquerant tant le Payement de cequartier que dela Somme de Cinquantes[sic]livresprémentionneé. ajoutantque S’etant Prèsenté au Sécrètariat de cette municipalités[sic] pouryprendreCommunication de larreté qui le concernepourlesmotifs que dessus il lui avoit eté Repondù quiln’avoit point eté portés Sur le Registre.
Lacommission d’aprèsRenseignemens ulterieurs Suffisamment instruite pour Statuer Surl’objetde lademande du pétitionnaire
n.° 73. g. p.
Le Procureur Syndicentendú, Confirme le choixfait par l’exmunicipalité derniére[sic]de lapersonnedu citoyen René goustpour l’Ɛntretien delhorloge delahalle Ɛt aux Ɛmoluemens dedeux cens livres : Ɛn consequencearrête quillui Sera delivrés mandat dela Sommede Centlivres tantpour le premier quartier deSon traitement que pour lesReparations cidessus etablies : la quelle Somme de cent livresaprendre Sur le produit des impositions foncieres Ɛt mobilieres, dontle Remploi Sera faitlors du RecouvrementdesSolsadditionnels.
[…] »
- Ensuite le procureur syndic demandait que les honoraires des secrétaires de la municipalité fussent augmentés en proportion de l’augmentation des prix des denrées. Ce dernier proposait de porter les traitements à 525# par mois pour le secrétaire en chef et à 370# pour le commis secrétaire soit les mêmes salaires que leurs confrères employés par l’administration du district. Ce qui était accordé par la commission provisoire.
« […]
Ɛnsuite le Procureur Syndic a ƐxpoSé que leshonoraires accordés auxSecrètaires de cette municipalité etoient deBeaucoup insuffisans, Comparés avec le prix Ɛffrayant Ɛttoujoursprogressifdes denrées depremiere nécessité. que lajustice Requeroitimperieusement en leur faveur uneaugmentation proprotionnelle[sic]à l.Ɛxcessive chertés descommestibles Ɛt Commandeé parl’empire des circonstances.
Pourquoi il a propoSé ala Commission dePorter leurstraitemensRèspectifsSur le memepiedque ceuxdeschefs Ɛtcomisde Bureauxde l’ad.onde cedistrict, aRaison de cinq cent # [rajout en fin de délibération : # cent ]vingt cinqlivresparmoispour le Secretaire chefƐt detrois III[rajout en fin de délibération : III cent ] Soixante dix livres pour le comisSecrétaire
Lacommission déliberant Considerantque le Prix Ɛxorbitantdes denrées Ɛt matières de premiere necéssité enFrappant d’insuffisance les honorairesdes Secretaires de cette municipalité Requiert en leur faveur l’augmentation proposéeFaisantdroit Sur l’exposé du procureur Syndic arréte que le traitement du Sécretaire Ɛn chef de cette municipalité Sera decinq cent IIII [rajout en fin de délibération : IIII vingt cinq]livrespar mois Ɛtcelui du Comisde trois centSoixante dix livres : que cette augmentation partira du premierdu Courant. Ɛt qu’enfin Ɛxpedition du prèsent Sera adressé alad.onde cedéptpour SaConfirmation # cent III cent IIIIvingt cinq. ces RenvoisBons.
Ɛt ont les membres Présens Signé avec leProcureur Syndic Ɛt le Secretaire ordinaire
/./menou Martin Pissot Rolland
Guillier Jourdaiŋ »[4]
[1] Selon l’acte constitution dit de l’an III, il n’y avait plus dans le canton de Nogent une garde nationale par commune mais seulement une pour l’ensemble du canton.
Pour ladite constitution de l’an III voir la séance de la municipalité de Nogent du 31 août 1795 dans laquelle j’ai joint, en annexe, l’intégralité de celle-ci : pour y aller c'est ici qu'il faut cliquer.
[2] Décret sur la formation d'une garde départementale près le corps législatif. Du 10 vendémiaire.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, réuni à la commission des onze, décrète ce qui suit ;
TITRE PREMIER.
De la force, du choix & du rassemblement de la garde départementale près le corps législatif.
Art. I. En exécution de l'article 70 de l'acte constitutionnel, il sera rassemblé près du corps législatif une garde composée de citoyens pris dans la garde nationale sédentaire de tous les départemens, & choisis par leurs frères d'armes.
II. La garde départementale sera, pendant l'an quatrième de la république, portée à 9,109 citoyens.
III. Chaque département concourt à la formation de cette garde, en raison de sa population.
Le comité de division présentera, sous trois jours, pour être annexé au présent décret, le tableau du contingent qui devra être fourni par chaque département.
IV. Dès l'instant de la réception du présent décret, le directoire de département déterminera le nombre de citoyens que chaque canton doit fournir en raison de sa population.
V. La garde nationale sédentaire de chaque canton se réunira le premier brumaire, dans ses communes respectives, & par compagnies, à l'effet de procéder au choix des citoyens destinés à former la garde départementale.
VI. Chaque compagnie, après avoir élu son président, son secrétaire & trois scrutateurs, procédera à l'élection des citoyens destinés à former la garde départementale. Chacun de ses membres votera au scrutin secret, & portera sur la liste autant de noms que le canton devra fournir de membres à ladite garde.
Les officiers de l'état-major de la garde nationale sédentaire voteront dans leurs compagnies primitives.
VII. On formera, pour chaque compagnie, une liste de tous les citoyens qui auront obtenu des suffrages, & on indiquera le nombre des suffrages que chacun aura obtenu.
La liste ci-dessus prescrite, signée par les scrutateurs, le secrétaire & le président, sera portée par ce dernier au chef-lieu de canton, où, en présence des officiers municipaux, on formera une seule liste de tous les votes du canton. Cette liste sera signée des présidens de toutes les compagnies.
VIII. Les citoyens qui auront réuni le plus de suffrages, seront définitivement nommés & proclamés, par la municipalité du chef-lieu de canton, gardes, près du corps législatif.
IX. Dans le cas où deux ou plusieurs citoyens auront obtenu un nombre égal de suffrages, le plus jeune obtiendra la préférence.
X. Le résultat du scrutin sera conservé avec soin à la maison commune, pour y recourir en cas de besoin.
XI. Nul ne peut être nommé garde près du corps législatif, s'il n'est âgé de vingt-cinq ans au moins.
Les défenseurs de la patrie qui auront fait une campagne, pourront néanmoins être admis sans avoir égard à l'âge.
XII. Les citoyens élus se réuniront, le 10 brumaire, dans le chef-lieu de canton de leur département qui leur aura été indiqué par l'arrêté du directoire du département. Le directoire choisira à cet effet, le chef-lieu de canton le plus rapproché de la commune de Paris, & qui se trouvera en même-temps sur la route d'étape de cette commune.
XIII. Le 11 brumaire, il sera passé, par un délègue du directoire du département, une revue des citoyens élus par le département pour former la garde départementale.
Le même jour, ils éliront, en présence du même délégué, & par la voie du scrutin, trois chefs provisoires auxquels ils devront obéir jusqu'au moment de leur organisation définitive.
XIV. Le citoyen délégué par le directoire du département remettra au premier des chefs élus par ses frères d'armes, une route pour se rendre dans les communes désignées ci-après.
Les membres de la garde départementale recevront, pendant leur route, l'étape & le logement sur le pied militaire.
Ceux desdits gardes qui ne suivront point la route d'étape ne pourront prétendre au logement ni à la fourniture des vivres que dans le cas où ils seront entrés, pour cause de maladie, dans l'un des hôpitaux de la république situés sur la route d'étape.
XV. Les gardes recevront, à leur arrivée à leur garnison, une indemnité de deux sous par jour en numéraire, pour chacun des jours de marche & de séjour, depuis leur départ du dernier chef-lieu de canton de leur département jusqu'à leur garnison.
TITRE II.
De l'organisation des compagnies de la garde du corps législatif.
Art. I. Les citoyens élus pour faire partie de la garde départementale seront dirigés, pour être organisés en compagnies, vers les communes dont la désignation suit :
Orléans. Beauvais. Melun. Chartres. Senlis. Évreux. Meaux.
II. Le comité de salut public déterminera, par un arrêté annexé au présent décret, les communes dans lesquelles devra se rendre le détachement fourni par chaque département.
Il nommera en même temps des officiers ou adjudans-généraux, qu'il chargera de se rendre dans lesdites communes, pour présider l'organisation des compagnies.
III. Les gardes continueront à recevoir, pendant leur séjour dans les communes ci-dessus désignées, l'étape & le logement, comme continuation de route.
IV. Dès qu'il sera arrivé dans les communes ci-dessus désignées cent desdits gardes, ils procéderont aux choix de leurs officiers & sous-officiers ; ils se conformeront, pour ces élections, aux dispositions des décrets relatifs aux gardes nationales sédentaires.
Dans le cas où il arriveroit en même temps plus de cent gardes, le sort décidera quels seront ceux qui feront partie de la première compagnie.
Ceux qui ne seront pas nommés par le sort feront partie des compagnies qui devront être successivement formées.
V. Les compagnies de la garde départementale sont composées ainsi qu'il suit :
1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 1 sergent-major, 1 sergent-fourrier, 4 sergens, 8 caporaux, 83 gardes. Total 100.
Tous les officiers & sous-officiers sont élus au scrutin, en commençant par le capitaine.
VI. Dès qu'une compagnie sera formée, elle sera dirigée par l'officier ou l'adjudant-général chargé de son organisation, sur l'un des quartiers désignés ci-après pour la garde du corps législatif.
VII. Le comité de salut public est chargé de fixer, par un arrêté, les quartiers particuliers où les différentes compagnies devront se rendre dès l'instant de leur formation.
TITRE III.
De l'organisation générale de la garde départementale près le corps législatif.
Art. I. La garde départementale est composée de trois brigades de trois mille hommes chacune.
Chaque brigade est commandée par un général de brigade.
II. Chaque brigade est subdivisée en deux demi-brigades de quinze cents hommes chacune ; chaque demi-brigade a pour commandant un chef de brigade,
III. Chaque demi-brigade est divisée en trois bataillons de cinq cents hommes chacun ; chaque bataillon a pour commandant un chef de bataillon.
IV. Chaque bataillon est divisé en cinq compagnies de cent hommes chacune.
V. Chaque compagnie est divisée en deux pelotons, chaque peloton en deux sections, chaque section en deux escouades.
VI. La garde départementale n'a point de commandant en chef ; elle reçoit les ordres du président du conseil des anciens ; ils lui sont transmis par le général de la brigade en activité de service près le corps législatif.
VII. L'état-major général de la garde près le corps législatif est composé de
1 chef d'état-major,
3 adjudans-généraux,
6 adjoints.
VIII. L'état-major particulier de chaque brigade est composé de
1 adjudant de brigade,
2 adjoints de brigade.
IX. L'état-major de chaque bataillon est composé de
1 adjudant de bataillon,
1 sous-adjudant,
1 porte-drapeau,
TITRE IV.
De la nomination des officiers supérieur & de ceux de l'état-major général & particulier.
Art. I. Dès que cinq compagnies seront rendues dans leurs quartiers, les officiers & sous-officiers de ces compagnies se réuniront, &, à la pluralité des suffrages, il choisiront leur chef de bataillon parmi les cinq capitaines, l'adjudant de bataillon parmi les lieutenans, le porte-drapeau parmi les sous-lieutenans, & le sous-adjudant parmi les sergens.
II. Dès que tous les bataillons de la même demi-brigade seront formés, ils procéderont à la nomination de leur chef de brigade.
III. Pour effectuer cette nomination, tous les officiers de la demi-brigade se réuniront par bataillon, & choisiront au scrutin & à la pluralité relative des suffrages, un chef de brigade qu'ils prendront parmi les chefs de bataillon.
Le recensement des suffrages sera fait dans un lieu indiqué à cet effet, & en présence de deux commissaires nommés par chaque bataillon.
IV. Dès que toutes les demi brigades seront formées, les capitaines, les chefs de bataillon & de brigade, se réuniront par demi-brigade, à l'effet de dresser la liste des membres de la garde départementale qu'ils croiront propres à devenir généraux de brigade ; chacun portera douze noms sur sa liste ; nul ne pourra y être porté s'il n'est chef de bataillon ou de brigade.
Le recensement des suffrages sera fait dans un lieu indiqué à cet effet, & en présence de deux commissaires nommés par chaque demi-brigade.
On dressera de suite une liste qui ne contiendra que le nom des douze membres de la garde qui auront réuni le plus de suffrages.
V. La liste formée par les commissaires réunis & signée par eux, sera présentée dans le jour au conseil des cinq cents par deux délégués nommés par lesdits commissaires.
Le conseil des cinq cents, après avoir réduit cette liste à huit noms, l'enverra de suite au conseil des anciens ; celui-ci choisira sur cette liste trois citoyens pour commander les brigades, & un pour être chef de l'état-major.
VI. Le chef de l'état-major général se concertera avec les trois généraux de brigade, pour choisir les adjudans-généraux membres de l'état-major général.
Le chef de l'état-major se concertera avec les trois adjudans-généraux, pour choisir les adjoints à l'état-major.
Les adjudans généraux ne pourront être pris que parmi les chefs de bataillon, les capitaines & les adjudans de bataillon des brigades respectives ; les adjoints seront pris parmi les lieutenans, sous-lieutenans & sous-adjudans.
VII. Pour la nomination de l'adjudant de chaque brigade, le chef de l'état-major se concertera avec les trois adjudans généraux ; il sera pris parmi les capitaines ou adjudans de bataillon.
Les adjoints aux adjudans de brigade seront nommés par le concert du chef de l'état-major & de l'adjudant de brigade ; ils seront pris parmi les lieutenans, sous-lieutenans & sous-adjudans de bataillon.
VIII. Les emplois qui deviendront vacans par la formation de l'état-major général, seront remplacés ainsi qu'il est prescrit ci-dessus.
IX. Il sera attaché à chaque brigade
1 officier de santé en chef,
2 officiers de santé en second.
Ces officiers de santé seront désignés conformément aux lois précédemment rendues à cet égard.
TITRE V.
Des quartiers affectés à la garde départementale.
Art. I. Il sera préparé à Paris des casernes pour une brigade de trois mille hommes.
On choisira, à cet effet, les édifices de ce genre, les plus voisins du lieu des séances des deux conseils.
Les officiers seront logés dans des corps de-logis particuliers, le plus rapprochés qu'il sera possible des casernes destinées aux gardes.
II. Il sera préparé à Versailles des casernes pour une autre brigade. La troisième sera divisée entre Courbevoie, Ruel & Franciade. Il sera préparé dans chacune desdites communes des logemens pour cinq cents gardes.
TITRE VI.
Du service de la garde départementale.
Art. I. Une des divisions de la garde départementale résidera constamment près le corps législatif, pour faire le service auprès des deux conseils, & pour garder les établissemens nationaux.
II. La division en activité de service sera relevée le premier de chaque mois par l'une des deux autres divisions, & ira occuper les casernes que la dernière laissera vides.
III. La garde en activité près le corps législatif sera toujours complette. Les gardes absens ou malades seront remplacés par un égal nombre de gardes pris dans la division qui cessera d'être en activité : ce complément sera également fourni par toutes les compagnies ; le sort nommera les individus.
IV. Cette garde fournira chaque jour un détachement de mille hommes ; ils seront commandés par un chef de bataillon.
V. Elle sera rassemblée une heure avant le moment où l'un des conseils ouvrira ses séances.
VI. Dès que les deux conseils auront terminé leurs séances, la garde sera réduite à cinq cents hommes.
VII. les jours où les deux conseils n'auront point de séances, la garde ne sera que de cinq cents hommes.
VIII. Le président du conseil des anciens donnera chaque jour l'ordre & le mot à la garde du corps législatif. Le président de chacun des conseils donnera à la garde qui sera particulièrement affectée audit conseil, les consignes locales.
IX. Il sera arrêté par le comité de salut public un règlement relatif au service & aux fonctions de la gardffete du corps législatif.
TITRE VII.
Du renouvellement de la garde près le corps législatif.
Art. I. La garde départementale sera renouvelée chaque année. Nul citoyen ne pourra en faire partie pendant plus de trois ans consécutif.
Celui qui aura été nommé trois fois, ne sera éligible qu'après le délai d'un an.
II. La garde départementale qui va être en activité de service, sera renouvelée par tiers. A cet effet, le premier tiers de chacune des brigades qui vont être réunies, sera renouvelé après dix mois de service, le second tiers après douze mois, & le dernier tiers après quatorze mois.
III. Les gardes qui auront servi pendant un an consécutif, obtiendront, au moment de leur remplacement, outre les vêtemens à leur usage, le sabre qu'ils auront reçu à l'époque de leur entrée dans ladite garde.
IV. Les officiers de l'état-major général & ceux de l'état-major particulier des brigades, continueront leur service jusqu'au moment où leurs successeurs auront été nommés ; cette nomination ne sera faite qu'après que le renouvellement entier aura été effectué.
TITRE VIII.
Du traitement des gardes du corps législatif.
Art. I. Les officiers de l'état-major général & particulier de la garde départementale recevront ainsi que tous les officiers, sous-officiers & gardes, un vêtement complet au moment où ils seront organisés. Ils recevront en outre les effets d'équipement qui seront désignés par l'arrêté réglementaire qui sera fait par le comité de salut public.
II. Cette garde sera armée à l'instar de l'infanterie nationale.
Elle sera habillée de même, avec cette seule différence, que tous ses membres porteront un panache en laine, où les trois couleurs nationales seront réunies.
III. Le comité de salut public est chargé de fixer par un arrêté tout ce qui est relatif à l'armement, l'habillement & l'équipement militaire de la garde départementale.
IV. Les membres de la garde départementale recevront, dans leurs grades respectifs, la même solde & les mêmes distributions en nature que les officiers, sous-officiers & soldats de l'armée française.
[3] L’audience du tribunal du district qui se trouvait je pense au-dessus de la halle à l’emplacement de l’actuel hôtel-de-ville.