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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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23 novembre 2023

Le 23 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : chouans, évasions et tutti fruitti…

Le 23 novembre 1795 à Nogent : une mairie enfin ; papiers de la commissions provisoire remplaçant les administrations nogentaises ; Pinceloup de Maurissure refuse le postede juge de paix ;   les choux…les chouchous…les chouans font parler d’eux, ; évasions de la prisons et état des réparations à opérer.

Turnep 2Le lundi 23 novembre 1795/ 2 frimaire an IV, jour dédié au turnep (ou navet) selon le calendrier républicain alors en vigueur, la municipalité de Nogent-le Républicain/Rotrou arrêtait de disposer, en sa faveur et à celles d’autres administrations locales, des locaux anciennement mis à disposition de la Commission administrative provisoire mise en place remplacement des administrations du district et de la municipalité le 15 vendémiaire an IV/07 octobre 1795 par l’arrêté des représentant en mission Fleury et Bourdon de l’Oise (voir la séance ici).

Revanche !

C’est loin d’être impossible, en effet les rapports étaient assez frais entre la nouvelle municipalité, mise en place le 04 novembre 1795 (voir la séance ), et cette commission mise en place de façon que nous qualifierions d’autoritaire par les autorités thermidoriennes. La « fraîcheur » s’étant abattue sur les dits rapports dès le jour même de l’installation de la nouvelle municipalité.

95-11-23 1 Nogent ancienne mairie[1]

 

« aujourd’huydeuxFrimairel’an 4.edela Republique LadministratioŋMuniciPalede La Commune deNogent Le Rotrou

assemblée enséance Publique Présents LesCitoyens AlexandreBourdeau, Salmon, Desnoyers, Courtinet Malgrange aVecLeCitoyen fauveaucommissaire d’exécutioŋProvisoire.

Le CommissaireD’exécutioŋprovisoire à dit :

La Commissioŋ administrative remplaçantLeDistrict vient decesser sesfonctions, le Tirage[2] de sespapiers est effectué, le Localqu’elle occupait vousConvientparfaitement, les Bureaux Se trouvent établis, comme sils eussent été pourcette ad.on, lancien local occupé par La Municipalité deNogent n’offre qu’une salede seance une chambredu Conseil etdeuxtitesChambrespropres aloger un Concierge, il est doncJmpossible dyloger une administratioŋde Premier Ɛtablissement quiexige huitou neuf appartements,L’Administratioŋrurale[3] n’ÿTrouveraitPasplusde ressourcespoury établir LeLieudesesSeances, et sesBureaux ; je croisque cette maisoŋConviendraitparfaitementau Tribunaldepolice correctionnelle, eŋ consequence je propose Pour La Commodité respective desautoritésConstituéesde Nogent, détablir, SaufL’Approbatioŋ duDepartement 1L,Administratioŋmunicipale delacommune enla maisoŋqueleDistrictoccupait en dernier Lieu. 2Celle du Canton extramuros en Celle qu’il occupaitJadis. 3Le magazin millitaire en La Grande Salle de Cette Derniere maisonou Le. TribunalTenaitses Seances, Par laVous rapprocherez lesdeuxAd.onsLunedel’autre et lesMettrezaportée de se Communiquer Plusfacillement ;quantauxBureaux etCartons, Cesdeuxad.onsSe Lespartagerons,

 

95-11-23 1 détail 1

N° 98. g. p.

en envoyant un état descriptifdiceux au département avec Jndicatiŋ. 1.° de la quantité que chaque ad onse Sera reservée comme lui étant necessaire, 2.° du surplusqu’elle aura Reconnüe commeinutile.

L’AdministratioŋmuniciPale considérantquele parti proposé est leSeul qui puisse lamettre aportée de consommerLaDistributioŋde sestravaux etdeSorganiserdeffinitivent[4],arrête Ce qui Suit.

Article 1.er

 L’Administratioŋdela CommunedeNogent Tiendra à Compter de ceJour, SesSeances etses Travaux au Local ouLa Commissioŋadministrative Lestenait.

art. 2.

Celledu cantoŋ extramuroslesTiendra au Cidev.tLocaldu district.

art. 3.

LeMagazin Millitaire et la Biblioteque [sic]SerontTransférésdanslesappartementsoccupésCidevantparLe Tribunalcivil.

art. 4.

Le TribunaldePolice Correctionnelle + [Rajout en fin de l’arrêté : + ainsi que ceux dePoliceJudiciaire.] Tiendront leursaudiences au LocaldeLa Maisoŋcommune. #[Rajout en fin de l’arrêté : # cesderniers [au moins deux mots non déchiffrés[5]] den’occuPer celocal que lesjoursou letribunal dePolice correctionnelle ne tiendra Point de Sèances.]

art. 5.

Jl serafaitdes JnventairesParticuliers descriptifsdesMeubles et effets quisetrouveront nécéssaires a ces deuxAd.ons, et si prelevementfaitde ces effets, il s’eŋ Trouve encore une Certaine quantité au delà de ce qui sera reconnu nécéssaire il eŋ sera egallementfait un autre JnVentaire, copie detoutcesJnVentaires serontƐnvoyéesau DePt.

art. 6.

L’Administratioŋdu Dép.t est invittée d’approuverlapsente deliberation.

art. 7.

Copie dupsent sera envoyée al’ad.on rurale du Cantoŋ, au Tribunaldepolice Correctionnelle, et au Dep.t Pour Ɛn obtenirL’effet /. + ainsi que ceux dePoliceJudiciaire. # cesderniers [au moins deux mots non déchiffrés] den’occuPer celocal que lesjoursou letribunal dePolice correctionnelle ne tiendra Point de Sèances. 

[…]»[6]

95-11-23 1 Place Saint Pol

 

95-11-23 1 vue 1

95-11-23 1 vue 2

Etc 1 noir

  • Puis immédiatement et sans transition dans la délibération comparaissaient devant la municipalité les citoyens Martin et Jourdain membres de la commission provisoire dont il a été question précédemment. Ils demandaient à l’administration municipale de se charger de l’envoi au département des papiers concernant l’administration générale, la dite commission provisoires ne pouvant plus siéger pour des raisons exposées dans la réquête des comparants.

95-11-23 2 vieux registres

« […]

Se SontPsentés lesCitoyensMartin et Jourdain membres dela Commissioŋadministrative rempla-çant[7]le Districtde NogentleRotrou.

Lesquels ont exposé que Conformementala loi du Vingt un fructidordernier [8] laditte Com=missioŋ[9] étaitChargée defaire LaDivisioŋdes PaPiers deSon administratioŋ, D’adresser au Département Ceux qui Concernoient L’administratioŋ  Generale eta chaque administratioŋ municiPale Ceux qui lui étoientRelatifs que déja la majeure partie des[sic]Cesderniers àété remise, mais quene Sachant Parquelle voÿe faire passerauDepartement ceux d’administratioŋ Générale, ilsl’ont ConSulté a se[sic]sujet et n’en est [sic] encore reçuaucune reponse quaujourd’hui Cette CommissioŋSe Trouvantdissoute par la Retraite deplusieursde Ses membres, nécéssitéepar lesNouvelles fonctions auxqu’elles ils ontƐté appelles et l’administratioŋ municiPale occupantactuellementLe Local ou siegeoit Cette Commissioŋ, ilsproposent àl’administratioŋ dese chargerdesditspapierspour Ɛnfaireelle-même L’envoyau Lieu etplace de Laditte Commissioŋ.

L’Administratioŋ Municipale adoptantLaditte propositioŋaprèsavoir Ɛntendu Le Commissaireprovisoire duDirectoirxécutif, arrête qu’elle se chargera desditspapierspour par elle en êtreFait L’envoyfixé Par Laloy, aprestoutesFoÿqu’inventaire en aura été faitContradictoirement avec LesditsCitoyensJourdainet Martin ./.

[…]» [10]

95-11-23 2 vue 1

Etc 1

  •  

    Puis en conséquence du refus du citoyen Pinceloup de Maurissure d’accepter la place de juge de paix, à laquellJuge de Paix 1e il avait été élu[11], la municipalité de Nogent décidait de s’adresser au département s’il fallait procéder à une nouvelle élection ou si le Directoire Exécutif pouvait procéder au remplacement du citoyen Pinceloup auquel cas elle proposait le citoyen Alleaume «[…] recommandable Par SoŋPatriotisme etSesLumieres[…] » et de plustout à fait apte à remplir les fonctions du poste de juge de paix.

« […]

VuLa Lettre duCitoyen Pinceloupmaurissureendatte du Vingt huitBrumaire exPositive qu’il ne Veutdéffinitivement PointaccePterLa Placede JugedePaix.

 

95-11-23 3 détail 1

 

 

N° 99. g. p.

L’Administratioŋ Municipale Considerant que Le Citoyen maurissure n’a D’abordhésité daccepter La place de juge depaix que Parce qu’il se croyait ComprisdansLesdispositions de LaLoyedu 7 Brumaire[12] quaujourd’hui Cette questioŋ estdécidée Par La negative oui LCommissaire du Pouvoir éxecutif, arrête que LeDePartementSera Invité defaire Connaitre a cette administratioŋsi elle doitConvoquer une assemblée Communalepour faire Proceder aLelection d’un Juge de PaixauLieu etPlace du Citoyen Maurissure, ou si Le Directoire éxecutif  nommera a cette Place qui seraitparfaitementRemPlie Par LeCitoyen alleaume recommandable Par SoŋPatriotisme etSesLumieres

[…] » [13]

95-11-23 3 vue 1

95-11-23 3 vue 2

Etc 2 noir

 

  • Ensuite le commissaire provisoire du pouvoir exécutif rapportait les agissements de brigands se qualifiant eux-mêmes de chouans qui sévissaient dans les campagnes, sans doute à proximité de Berd’huis[14], « […] enforcantlesparticuliersadesContributions enormes en numeraire métalique, en enleVant LeursBestiaux et Leurs effetsLes PlusPrècieux et Lesenjoignant de TenirdesSommes Prêtes Pourquant ilsreViendroient […]» visant plus particulièrement les acquéreurs de biens nationaux.

La municipalité convoquait quatre citoyens notables dudit Berd’huis pour « […] Lui fournir LesrenSeignementsqu’ils PeuVentavoir Sur LesBrigandages […] ».

95-11-23 4 chouans

« […]

LeCommissaired éxécutioŋàditqu’ilavait aPPris Par LaVoix Publique quedesBrigandsqui se qualifientde Chouans Portaient. La DeSolatioŋ danslesCampagnes enforcantlesparticuliersadesContributions enormes en numeraire métalique, en enleVant LeursBestiaux et Leurs effetsLes PlusPrècieux et Lesenjoignant de TenirdesSommes Prêtes Pourquant ilsreVien=

=droient que cesBrigandagesse Commettoientaux portesdelaCommunedeNogent et Séxercoient Particuliere =mentSurdes acquereursdeBiensdémigrésquilsétoientlesprecúrseurs d’une guerre Civile peut être Laplus Terrible etlaplusCalamiteuse, qu’ilCroyaitde LaPrudencedeCette administratioŋ de Cette administratioŋ[sic] dePrendre desJnformationsprècisesetCertainesSurdes faitsd’une aussyJmportance qu’a CetEffet il proposoit d’Jnviter dePasseraCette administratioŋaCette [Mot ou abréviation non déchiffré[15]]

95-11-23 3 bas de page 1

 

Administratioŋ LesCitoyensCi aPrès  dont les noms luiontété Soumis Par des Patriotesde Cette Commune.

Lecit. hardi Notaire a Berdhui

Le CitRenard aubergiste auditLieu

La Cit.ne hugot

Le Cit. Mauté de Mes [?[16]]

L’Administratioŋ Sentant Lurgence dela Mesureproposéea arrêtéqueleCitoyen Commandant Temporaire Serait Invitéafaire preVenirPar TroisCaValiersLesCitoyens Cidessusdenommés deCe rendre à. Cette administratioŋPour Lui fournir LesrenSeignementsqu’ils PeuVentavoir Sur LesBrigandages Cidessus referes./.

[…] » [17]

95-11-23 4 vue 1

95-11-23 4 vue 2

Etc 2

  • Peut-être en rapport avec l’affaire précédente[18] le même commissaire provisoire du pouvoir exécutif dénonçait l’évasion de trois prisonniers des geôles de la ville sises au château Saint-Jean. La municipalité nommait le citoyen Desnoyer aux fins de constater les réparations à effectuer dans les dites prisons pour que pareille évasion ne se réitèrât.

A la suite du rapport rendu par le citoyen Desnoyer, la municipalité de Nogent chargeait le citoyen Le Roy de dresser un devis des travaux jugés nécessaire selon le rapport du citoyen Desnoyer pour que la municipalité statuât ce que de droit.

95-11-23 5 château ouvert 1

95-11-23 5 château ouvert 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« […]

LeCommissaired upouVoir éxécutifproVisoire adit qu’il Venaitd’ƐtreJntruit [sic]Par le Geolier des prisonsde Cette Commune que TroisPrisonniers aVoientBrisé une Grille delaprisoŋou ilsétoient détenus etS’etoient éVadés, qu’eŋGénéral LesPrisons etoientdansLePlusmauvais etat, que s’il nétaitPromPtementProcédé aLeursReParations il lui SeraitJmPossible de Garantir Ladétentioŋd’aucun Jndividus.

L’AdministratioŋMunicipale PrenantƐnConsideratioŋLeXPosé Ci dessus etj faisantDroit nomme le

95-11-23 5 bas de page 1

 

100. g. p.

Citoyen denoyers auxfinsdeSe transPortera LaMaisoŋdarretde Cette Commune[19] PouryConstaterLeVenementPre= mention./.

Rapport fait Par leCitoyen Denoyers d’unProcèsVerbal ParLuidssé Le Troisfrimaire Présent mois en éxécutioŋd’un artéde cette administratioŋ endatte du même Jour[20] enonciatifque ConformementaLaCommissioŋ aluidéfferée ParLeSusditarrêté ilSestTranPorté auxPrisonsde Cette Commune etque Conduitdansune Grande Chambres[sic] au Premierdonnante [sic]SurLes fossesdeSaintJeaŋ aCostedeLa Grande Ported’entrée ily a reconnu que LaSeule Croisée qui y éxistaitdonnantSur Lesditsfossés et ouVrante adeux Vollets deffenduë en Dehorsde differentesBarresdeferassezGrosseTantƐn ɧauteurqu’enTraVer Sautes[21] quedeuxde Ces Barres ontété forcésaLaide d’une [sic]  Pieude Boisse TrouvantdansLaditte ChambreetSerVantdeSge[22] auX DétenusdeLongueurd’ƐnViroŋquatorzePiedsSur Six Poucesdecarissage d’un Bout etCinqPoucesdeLautre quaVec Le même SecourL’HuisseriedeLaditteCroisée en Pierres

95-11-23 5 bas de page 2

de Tailles aurait été  Rompüe ; etque c’est ParCetteouverture que LesditsDétenusSeSont Ɛvadés, etqu’ilsLontfaitaVec d’autantPlusdefacilité qu a Costé deLaditte Croisée et ƐnDehorsJl existe une Terrasse qui ne se TrouVe inferieure a La Croisée que de quatre Pieds.

Que ConduitdansuneTour ditte deBrunelles il aremarqqu’il étaitnécéssairequeLaSeruredeLaPorte d’entrée Fut racommodée ainsi que celle deLaPorte SurLa Terrasse.

L’administratioŋMuniciPale ConsidérantqueLes PrisonsdontLesgrilles etfermetures ont été RomPües étoientLesSeulsLieux ouL’oŋ PeutRenfermer LesVolontairesƐnRetarddePartir PourRejoindre Leurs Bataillons PuisqueLesautres Ɛndroits Sont descachots LesPlus obscurs, ConSiderantEnoutre qu’il Parait ConstantqueLe geoliern’estautrement Coupable Pas même d’insurVeillance Puisque LaMaisoŋouilDemeure estTrès éloignée des Prisons dont estquestioŋ, qu’il

95-11-23 5 bas de page 3

101. g. p.

N’existe desMoyens PourPrévenir de Pareilles eVasions quede faire Procéderaux reParations qui Sont afaire auxPrisons, oui Le Commissaire duPouvoiréxecutif Provisoire arrête queLeCitoyen LeRoy dressera undevis estimatifdesreParationsqui Sonta faire auxdittesPrisonsPour SurLe RaPPortdicelui etreStatué ce qu’ilappartiendra./.

LaSeance a été LeVée etont LesMembres ydenommésSignés aVec Le CommissaireduPouvoir éxecutif Provisoire  ./.

mauvranse                         Dènoyer            GSalmon

                                                aL.reBourdeau

       Courtin                                        P.r 

 

    fauveaų» [23]         

95-11-23 5 vue 1

95-11-23 5 vue 2

95-11-23 5 vue 3

95-11-23 5 vue 4

                                               Séparation 2


[1] Cette reproduction donne le bâtiment dessiné comme l’ancienne mairie de Nogent, située sur la place Saint Pol il se situait au débouché de la rue des coffre (actuellement rue Rémi Belleau) et la rue de la corne (actuellement rue Œillets des Murs), la rue Massiot n’était pas encore percée (seule une étroite ruelle donnait face à la ruelle des lavandière encore existante). Mais rien ne me permet d’affirmer qu’il s’agit bien de la construction dont il s’agit dans la délibération ci-dessus.

[2] Lire « triage ».

[3] Cette expression désigne l’administration communale du canton extra-muros de Nogent.

[4] Il convient sans doute de lire « définitivement ».

[5]

95-11-23 1 détail 2

 

 

 

 

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[7] J’ai conservé la coupure de passage à la ligne car elle respecte les règles utilisées actuellement ce qui n’était pas toujours le cas à l’époque.

[8] Soit le 07 septembre 1795.

 Décret relatif aux fonctions des corps administratifs municipaux, en exécution du titre VII de l'acte constitutionnel. Du 21 fructidor.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des onze, décrète ce qui suit :

Des fonctions des agens municipaux et de leurs adjoints, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans.

Art. I. Les agens municipaux des communes au-dessous de cinq mille habitans, outre les actes auxquels ils concourent dans la municipalité du canton, exerceront les fonctions de police dans leurs communes respectives.

Ils y constateront, par des procès-verbaux, les contraventions aux lois de police, & y feront exécuter les arrêtés pris par l'administration municipale.

II. En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empêchement momentané de l'agent municipal, son adjoint le remplacera provisoirement, soit à la municipalité du canton, soit dans le lieu de sa résidence.

III. L'adjoint pourra même, sur l'invitation de l'agent municipal, concourir avec lui dans tous les actes de police qui intéresseront particulièrement leur commune.

Du président de l'administration municipale de canton.

IV. Le citoyen qui sera élu président d'une administration municipale de canton, en remplira les fonctions pendant deux ans.

Il se rendra, au moins deux sois par décade, au chef-lieu du canton, s'il n'y est pas résident, & convoquera les assemblées extraordinaires toutes les fois qu'il y aura lieu.

V. En cas d'extrême urgence, & en l'absence du président, l'agent municipal nommé par la commune chef-lieu de canton pourra faire cette convocation.

Cet agent ouvrira les paquets adressés à l'administration en l'absence du président.

Il surveillera les bureaux.

Des administrations municipales de canton.

VI. Les municipalités de canton tiendront des assemblées périodiques, qui seront fixées par l'administration de département.

Il ne pourra y en avoir moins de trois par mois.

VII. La présence sera d'obligation aux jours indiqués : l'administration pourra s'assembler extraordinairement, lorsqu'elle le jugera convenable.

Des municipalités des communes au-dessus de cinq mille habitans.

VIII. Les municipalités autres que celle provenant de la réunion des agens de plusieurs communes, tiendront des séances au moins de cinq jours l'un dans les communes dont la population excède vingt mille habitans, & de dix jours l'un dans les autres communes.

Ces jours seront déterminés par l'administration de département.

IX. Ces municipalités choisiront annuellement leur président dans leur sein.

En cas d'absence, maladie ou autre empêchement momentané de sa part, il sera provisoirement remplacé dans la présidence par l'officier municipal que l'administration nommera.

Du bureau central des approvisionnemens dans les communes divisées en plusieurs municipalités.

X. Les membres du bureau central établi par l'article CLXXXIV de l'acte constitutionnel, arrêteront seuls les mesures de leur attribution.

Néanmoins ils pourront appeler près d'eux un ou plusieurs membres de chaque municipalité, pour se concerter sur les besoins & sur les ressources.

XI. Quand les commissaires du bureau central auront arrêté des mesures d'un intérêt jugé indivisible quant à la patrie ordonnative, & dont l'exécution pourra se diviser, ils pourront en faire la délégation totale ou partielle à chaque municipalité pour ce qui la concernera.

XII. Ces commissaires seront sous la surveillance & l'autorité immédiate du département.

Des administrations de département.

XIII. Le président de l'administration de département sera par elle annuellement nommé parmi ses membres.

En cas de maladie, d'absence ou autre empêchement momentané, le président sera suppléé, en cette qualité, par un de ses collègues au choix de l'administration.

Des commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales & départementales.

XIV. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations, tant municipales que départementales, résideront dans le lieu où l'administration tiendra ses séances.

XV. Le commissaire du directoire exécutif assistera à toutes les délibérations, & il n'en sera pris aucune, qu'après qu'il aura été ouï.

En cas de maladie ou d'autre empêchement momentané, l'administration nommera un de ses membres pour le suppléer provisoirement.

Le commissaire du directoire exécutif, ou celui qui en remplira les fonctions, n'aura en aucun cas voix délibérative.

Règles communes à toutes les administrations.

XVI. Nulle délibération ne sera prise qu'à la pluralité des suffrages des membres présens, & ne sera valable que lorsque la moitié plus un des membres de l'administration y aura concouru.

XVII. Le choix des employés des diverses administrations leur appartient respectivement.

Elles nomment un secrétaire en chef, qui a la garde des papiers & la signature des expéditions.

Ce secrétaire est tenu à résidence.

Des attributions respectives.

XVIII. Les administrations de département conserveront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en vigueur ; quels que soient les objets qu'elles embrassent.

XIX. Les administrations municipales, soit de canton ou autres, connoîtront, dans leur ressort, 1o. des objets précédemment attribués aux municipalités ; 2o. de ceux qui appartiennent à l'administration générale, & que la loi déléguoit aux districts.

XX. Ces objets seront classés & distingués dans chaque administration municipale.

Néanmoins, à l'égard des délibérations prises sur les uns ou les autres, nulle réclamation ne pourra être portée que devant l'administration supérieure du département.

XXI. Les administrations municipales connoîtront aussi, comme  remplaçant les districts, des objets d'administration qui avoient été délégués aux ci-devant agens nationaux des districts, pour ce qui pourroit en rester à suivre, chacune dans leur ressort, & sans que le commissaire du directoire exécutif puisse s'y entremettre, sinon pour requérir & surveiller.

Des traitemens.

XXII. Les administrateurs de département recevront un traitement qui sera de quinze cents myriagrammes de froment (environ trois cents quintaux), s'ils résident dans une commune au dessus de cinquante mille habitans.

Et de mille myriagrammes dans toutes les autres.

XXIII. Le traitement du commissaire exécutif près les départemens, sera d'un tiers en sus de celui des administrateurs.

XXIV. Le traitement des commissaires au bureau central dont il est parlé aux articles X & suivans, sera de quinze cents myriagrammes de froment.

XXV. Le traitement du commissaire du directoire exécutif près les administrations municipales, sera, savoir,

De mille myriagrammes de froment dans les communes audessus de cinquante mille habilans ;

De sept cent cinquante dans les communes de dix à cinquante mille habitans ;

De cinq cents dans les communes de cinq à dix mille habitans.

Et de quatre cents dans toutes les autres.

XXVI. Jusqu'à ce que la situation du trésor national permette de salarier les autres fonctions administratives, elles seront considérées comme une dette civique, & resteront gratuitement exercées.

Dispositions générales.

XXVII. En cas de conflit d'attribution entre les autorités judiciaires & administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le directoire exécutif, qui en référera, s'il est besoin au corps législatif.

Le directoire exécutif est tenu, en ce cas, de prononcer dans le mois.

XXVIII. Les corps administratifs pourront s'adresser directement au législatif pour l'obtention d'une loi.

En matière d'exécution, ils suivront l'ordre prescrit par la constitution.

Dispositions transitoires & circonstancielles.

XXIX. Les administrations actuelles de département présenteront, dans la quinzaine, les moyens de distribuer, suivant la constitution, les communes qui, bien qu'inférieures à cinq mille habitans, forment néanmoins un canton isolé.

Leurs arrêtés à cet égard seront provisoirement exécutés.

XXX. Les mêmes administrations dans le ressort desquelles il se trouve des communes excédant cent mille habitans, présenteront, dans le même délai de quinzaine, le plan de division de ces communes en municipalités d'arrondissement.

XXXI. Dans le délai de quinzaine, à dater de la publication de la présente loi, les districts feront la division des papiers de leur administration :

Ceux qui concerneront l'administration générale, seront adressés au département ;

Et ceux qui se trouveront particulièrement relatifs à une commune ou à un canton, seront réservés pour être adressés ou remis à l'administration municipale qu'ils pourront concerner.

Les préposés au triage des titres, établis par la loi du 17 messidor, an II, font chargés de concourir, pour ce qui les concerne, à l'exécution du présent article.

XXXII. Dans le mois suivant, les administrations supprimées tiendront leurs comptes prêts à être présentés aux nouvelles administrations de département.

XXXIII. Le sort décidera de la sortie partielle des administrateurs municipaux & de département qui seront nommés lors des prochaines élections.

Dans les renouvellemens ultérieurs, la sortie s'opérera par tour d'ancienneté.

[9]  Voir la note 170, ici le mot est coupé par un tiret doublé.

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[11] Le citoyen Pinceloup se montrait-il prudent ? Si l’on en croit la délibération suivante le poste de juge de paix n’offrait peut-être pas une perspective de sinécure.

[12] Soit le jeudi 29 octobre 1795, jour de la figue dans le calendrier républicain.

[13] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[14] Commune du département de l’Orne jouxtant de Nogent.

[15]

95-11-23 3 détail 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[16]Désignation du lieu non déchiffré :

95-11-23 3 détail 3

 

 

 

[17] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[18] Il est tout à fait possible que les évadés en questions fussent des « volontaires » récalcitrants, en effet dans les considérants développés par l’administration municipale il est précisé que les « chambres » où les grilles et fermetures ont été endommagées sont «[…] LesSeuls Lieux ouL’oŋ Peut Renfermer LesVolontaires ƐnRetard […]».

[19] Qui durant la période révolutionnaire se situait au Château Saint-Jean.

[20] En fait l’arrêté qui précède immédiatement la présente transcription datait du 23 novembre 1795/2 frimaire an IV et non du 24 novembre 1795/ 3 frimaire an IV. Soit il y a une erreur dans la datation du procès-verbal rédigé par le citoyen Desnoyer, soit le greffier a jugé plus logique de placer cette transcription immédiatement à la suite dudit arrêté. La première hypothèse est à privilégier car la séance municipale du 23 novembre se poursuit suite à la transcription du procès-verbal.

[21] Lecture peu assurée :

95-11-23 5 détail 1

 

 

 

[22] Lecture peu assurée :

 

95-11-23 5 détail 2

 

 

[23] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

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