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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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4 novembre 2023

Le 4 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : installation de la municipalité, documents municipaux, secrétaire-greffier

Le 4 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : installation de la nouvelle municipalité, remise des documents municipaux, nomination du secrétaire en chef.

Topinambour 3Le 13 brumaire an IV/ mercredi 04 novembre 1795 jour du topinambour selon le calendrier républicain, la commission administrative provisoire de Nogent-le-Républicain/Rotrou procédait à l’installation de la municipalité du canton intra-muros de Nogent élue le lundi 02 novembres précédent (voir la délibération en cliquant ici et pas ailleurs).

95-11-04 1 Président de la municipalité

« [En marge au milieu du feuillet 77 recto et écrit à la verticale :

Signé et ParaPhé audésir duProcès verbal dudirecteurdu

Jury deCejourquatre Prairial an 4.e dela rePublique[1]

Gaignot dit. Divaray//     // hodet        /// Lecomte[2]]

aujourd’hui treize Brumaire quatrieme  année dela République Francaiseune Ɛt indivisible, troisheures de Relevée

Lacommission administrative ProvisoireReunie au lieu ordinaire de Ses Sèances, Prèsens les cc.guillet President, jourdain, Rolland, martin Fortris. Ɛt Pissot Procureur Syndic Ɛtdela Commune.

Le Procureur Syndic Ɛt delacommune aditqu’hier Par une circulaire ilavoit invité les membres qui doiventComposer la municipalité du Canton intra muros de Nogent, ƐlSuivantla loydu19 Vendemiaire Ɛxpiré[3], auxFins de Se trouver ce jourd’huis Pour etre installés Ɛt Proclamés Ɛs qualitéS Susdittes. quilsSétoientrendus a Cette invitatioŋ. quils etoient Prèsens : quilsRéqueroitƐn Consèquence leur installation d’aPrès le Mode voulu Par la loy Prècitée.

LaCommission faisantdroitSur le Réquisitoire Du Procureur Syndic Ɛt delaCommune, après lecture entenduėDu Procès verbaldƐléctioŋ des officiers municipauxdontƐxtrait

 

[En marge en haut du feuillet 77 verso et écrit à la verticale :

Signé et ParaPhé audésir duProcès verbal dudirecteurdu Jury deCejourquatre Prairial an 4.e dela rePublique

Gaignot dit. Divaray//     // hodet        /// Lecomte]

Ɛst cidessus Ɛtabli, Lesinstallér Ɛt installe [sic] Par ces Prèsentes auxFonctionsMunicipalesdu Cantoŋ intra muros de Nogentlerotrou. Serment Préalablement d’Ɛux Pris de Fidelité aux loix de la République, de maintenir de tous leur Pouvoir Son unité Ɛt indivisibilité Ɛtde Remplir avec impartialiƐtzêle les Fonctionsauxquelles les a Ɛlevés la Confiance de leursConcitoyens

Ɛt ont les membres installés Signés avec ceuxcomposantla Commission Susditte.     Pissot          Guillier                 Martin  

                     Rolland                                Jourdaiŋ

         P.re Lequette.                         Courtin

            Denoyèrs                                            GSalmon

                               alreBourdeau»[4]

95-11-04 1 vue 1

95-11-04 1 vue 2

Etc 1 noir

  • Puis les nouveaux élus demandaient aux membres de la commission administrative tous les registres et cartons relatifs à leur future administration, le registre des prix de toutes les espèces de grains vendus sur le marché[5], les registres d’état civil et enfin ils leur demandaient de leur faire un point sur la situation de la ville en matière de subsistances ce que ces derniers promettaient de faire le lendemain.

Cette demande, semblant aller-de-soit, était cependant inhabituelle (sans doute parce que la remise desdits documents était une évidence) ; marquait-elle une défiance vis-à-vis de la commission administrative provisoire imposée par un arrêté de représentants en mission (voir la séance du 7 octobre 1795 en cliquant par ici) ce n’est pas impossible.

95-11-04 2 cocarde

« [Partie haute du feuillet 77 verso …]

Ɛt immediatement aPrès la Signaturelesofficiers municipauxactuellement Ɛn Ɛxercice ont Requisles membres dela Commission de leur donner delivrance 1.°de toutesles Pieces, Registres ƐtCartons Relatifs al ad.on dont ilsVont devenir[6] Competens 2.°du Registre quils ontdu tenir du Prixde toutesƐspeces de grains qui ont eté vendùs aux marches dePuis leur administration 3.° lesRegistresdeBaptemes Mariages ƐtSepultures a lƐffetdefacilite l’exercice de l officier public Choisi a cetƐffet 4.°enfin de leur donner l’etatde Situation de cettecité Pour lesSubsistances.

aquoyles membres dela commission ontRepondù dabor SurlePremierarticle que les Pieces Réclamees Concernant la municipalité Sont actuellement  dans la maison du cit. Bessirardqui Sertaujourd hui de municipalité. que quandauxautres Relatives au district[7], ils SeSoumettoient lors du tr esPeré, de les Remettre a cette municipalité, audesir de la loyqualegard du 2.& 3.e article ils ont Remis lesRegistres courants lesquelsSont entre les mainsde l’officier Public.

que quand au 4.e & dernier article ils SeSoumettoient de Fournir auxofficiers municipaux les Ɛclaircissements demandésdans lejour dedemain.

alƐgarddu Registre Servant a l’Ɛnregistrement des loix ils en ontƐgalement Fait remise :

                    Martin            Rolland                 Denoyèrs   

GSalmon                                                                Courtin

                            P.re Lequette              alreBourdeau»[8]

95-11-04 2 vue 1

                          

Etc 1

 

  • Enfin la nouvelle municipalité procédait immédiatement à la nomination de son secrétaire-greffier, le citoyen Tison secrétaire de l’ancienne municipalité était reconduit dans ses fonctions.

95-11-04 2 secrétaire-greffier

« n.° 78. g. p.

ƐtdeSuite en Ɛxecution de l article treize de laloydu dix neuf vendemiaire ci contre Rapportée,Concernantle choix & Nomination des Secretaires en chef des administrations municipales, la Municipalité S’est occupé de cet important objet. le citoyen tison Sécretaire de l’ancienne municipalité lui a parú Remplir Ses vuėsPourcettePlace. Ɛn conséquence l’administration municipale dune voie unanime a Choisi Ɛt Proclamé ledit citoyen tison Secrétaire en ChefƐtlequel instruitdu choix faitdeSa Personne aux fonctions Susdittes a déclaré accepter Ɛt a Signer avec les Membres Nouvellement Ɛlus.

    Denoyèrs          P.re Lequette.                GSalmon

           Tison                                                                   Courtin                                         

                               alreBourdeau»[9]

95-11-04 3 vue 1

     

Séparation 2

 


[1] Soit le lundi 23 mai 1796.

[2]

95-11-04 1 détail 1

 

 

 

 

[3]

Décret sur la division du territoire de la république, le placement & l'organisation des autorités administratives & judiciaires. Du 19 vendémiaire.

La convention nationale décrète :

TITRE PREMIER.

Division du territoire de France, par rapport à l'exercice des droits politiques, à l'administration, à la police & à la justice ; & placement des autorités.

Les administrations départementales distribueront en assemblées primaires, conformément à l'article 19 de la constitution, & aux articles II, III & IV, titre premier de la loi du 25 fructidor dernier, les citoyens ayant droit de voter.

Cette répartition se fera d'après les bases de la population habituelle & moyenne depuis les trois dernières années, & sera renouvelée tous les trois ans avant le premier ventose.

Les administrations départementales achèveront la première répartition avant le premier nivose prochain.

Elles donneront un nom à chaque assemblée primaire, qui ne pourra le changer, & lui désigneront un local pour tenir ses séances,

Une expédition de chaque procès-verbal de division sera envoyée aux archives nationales.

II. Le territoire de la ci devant commune de Paris, circonscrit dans les limites désignées par les lois des 27 juin & 17 octobre 1790, formera un canton.

III. Conformément à l'article 183 de la constitution, il y aura dans le canton de Paris douze municipalités.

Les cantons de Bordeaux, de Lyon & de Marseille, auront chacun trois municipalités.

Chacun des cantons de Bordeaux, Lyon & de Marseille, & Paris, aura un bureau central.

IV. Les douze municipalités du canton de Paris seront distinguées par ordre numérique, & formées ainsi qu'il suit ; elles comprendront les ci-devant sections ci-après désignées,

SAVOIR :

La première, celles des Tuileries, des Champs-Elysées, de la Place-Vendôme & du Roule ;

La seconde, celles de Lepelletier, du Mont-Blanc, de la Butte-des-Moulins & du Faubourg Montmartre ;

La troisième, celles du Contrat Social, de Brutus, du Mail & Poissonnière ;

La quatrième, celles des Gardes-Françaises, des Marchés, du Muséum & de la Halle-au-Blé ;

La cinquième, celles de Bonne-Nouvelle, de Bon-Conseil, du Faubourg-du-Nord & de Bondi ;

La sixième, celles des Lombards, des Gravilliers, du Temple & des Amis-de-la Patrie ;

La septième, celles de la Réunion, de l'Homme-Armé, des Droits-de-l'Homme & des Arcis ;

La huitième, celles des Quinze-Vingts, de l'Indivisibilité, de Popincourt & de Montreuil ;

La neuvième, celles de la Fraternité, de la Fidélité, de l'Arsenal & de la Cité ;

La dixième, celles de l'Unité, de la Fontaine-Grenelle, de l'Ouest & des Invalides ;

La onzième, celles des Thermes, de Mutius-Scévola, du Théâtre-Français & du Pont-Neuf ;

La douzième, celles du Jardin-des-Plantes, de l'Observatoire, du Finistère & du Panthéon.

Les ci-devant sections de Bordeaux, de Lyon & de Marseille, seront distribuées par l'administration départementale, & sans aucun changement dans leur circonscription, en trois municipalités, appelées première, seconde & troisième.

V. Les administrations départementales seront placées dans les lieux indiqués par le tableau joint à la présente loi.

VI. Les arrondissemens désignés jusqu'à présent par la loi pour l'exercice de la justice de paix, sont maintenus dans toute l'étendue de la France.

VII. Les tribunaux de commerce de terre & de mer, actuellement existans, sont conservés avec l'étendue territoriale de juridiction qui leur a été assignée par les lois précédentes.

Pour le département de la Drôme il y aura un tribunal de commerce, qui est fixé à Romans.

Le tribunal civil fera les fonctions de tribunal de commerce pour tout le territoire de chaque département non assigné à un tribunal de commerce, conformément aux articles XIII & XIV du titre XII de la loi du 24 août 1790.

VIII. II y aura en France le nombre des tribunaux correctionnels & de jurys d'accusation déterminé par le tableau joint à la présente loi. Leur placement & l'étendue territoriale de leur juridiction seront réglés ainsi qu'il est expliqué dans ce même tableau.

L'organisation des deuxième & troisième tribunaux correctionnels du département du Mont-Terrible est suspendue jusqu'à nouvelle circonscription de ce département.

Le tribunal civil & le tribunal criminel de chaque département seront placés dans les lieux indiqués dans le tableau joint à la présente loi.

TITRE II.

Organisation administrative & de police.

La police & les subsistances sont déclarés objets indivisibles d'administration dans les cantons de Bordeaux, Paris, Lyon & Marseille : En conséquence ils seront administrés par le bureau central de chacun de ces cantons, conformément à l'article 184 de la constitution, en la manière prescrite par les articles X, XI & XII de la loi du 21 fructidor de la troisième année.

X. Il y aura des commissaires de police dans les communes au-dessus de cinq mille habitans : les communes au-dessous de dix mille habitans n'auront qu'un commissaire de police ; dans les communes au-dessus de dix mille habitans, il en sera établi un par section.

Les commissaires de police pourront exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune ou de la municipalité, d'arrondissement à laquelle ils seront attachés.

Les comités civils, & les officiers de paix sont supprimés.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les gardes forestiers & les gardes champêtres.

XI. Dans les cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille & Paris les commissaires seront nommés & révocables par le bureau central ; Il les nommera sur une liste triple des places à remplir présentée par la municipalité d'arrondissement où ils devront exercer leurs fonctions.

Dans les autres municipalités au dessus de cinq mille habitans, la nomination & la révocation des commissaires de police appartiendront à l'administration municipale.

XII. Dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, l'agent municipal, ou son adjoint, remplira les fonctions d'officier de l'état civil. Dans les autres communes, chaque municipalité nommera l'un de ses membres pour exercer lesdites fonctions.

XIII. Les secrétaires en chef des administrations départementales, municipales & du bureau central, seront nommés & destituables par les membres desdites administrations.

Le nombre des employés sera fixé par lesdites administrations, de l'agrément des autorités supérieures. Le secrétaire en chef nommera & pourra révoquer les employés.

TITRE III.

Organisation judiciaire.

XIV. Il n'est rien innové aux lois précédentes sur le nombre des assesseurs des juges-de-paix, sur leur placement & le mode de leur nomination.

XV. Les tribunaux de commerce de terre & de mer seront organisés conformément aux articles VII & VIII, titre XII de la loi du 24 août 1790.

Les juges qui doivent les composer seront nommés suivant le mode prescrit par ladite loi.

A Bordeaux, Lyon, Marseille & Paris, les juges du tribunal de commerce seront nommés selon le mode prescrit pour Paris par la Loi du 4 février 1791, en tout ce qui n'est point contraire à la constitution.

Les fonctions que la loi attribue à la municipalité & au procureur de la commune, seront remplies par le département & le commissaire du directoire exécutif près du département.

XVI. A Paris, le tribunal correctionnel sera divisé en deux sections. A cet effet, il y aura un vice-président, un commissaire du pouvoir exécutif & un substitut de ce commissaire.

Le service du tribunal correctionnel sera fait par les juges-de-paix alternativement, pendant une décade. Le président & le vice-président les appelleront tour à-tour, sans pouvoir intervertir l'ordre du tableau, à moins que les juges-de-paix en tour ne soient légitimement empêchés.

XVII. Le tribunal de jury d'accusation établi à Paris sera composé du président & du vice-président du tribunal correctionnel, de six directeurs de jury pris dans le tribunal civil, & d'un commissaire du directoire exécutif.

XVIII. Les administrations départementales formeront, à l'avenir, les listes de jurés d'accusation & des jurés de jugement, en la manière que les formoient précédemment les ci-devant procureurs généraux de département, suivant la loi du 29 septembre 1791.

XIX. Les tribunaux civils seront composés de vingt juges. Néanmoins, dans les départemens où il y aura plus de trois tribunaux correctionnels, il sera ajouté au nombre de vingt, un juge pour chacun desdits tribunaux au-dessus du nombre de trois. Le tribunal civil du département de la Seine sera composé de quarante huit juges.

XX. Chaque tribunal civil se partagera en autant de sections qu'il jugera convenable, en se conformant à l'article CCXX de la constitution.

Tous les quatre mois, & à tour de rôle, deux juges d'une section en sortiront pour passer dans un autre, & réciproquement pour toutes les sections.

XXI. Les juges du tribunal civil feront le service aux tribunaux criminels, aux jurys d'accusation, & celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par tour, suivant l'ordre du tableau.

XXII. En cas d'empêchement légitime des juges du tribunal criminel, ou des présidens des tribunaux correctionnels, ils seront remplacés par celui des juges du tribunal civil qui les suit immédiatement dans l'ordre du tableau.

XXIII. En cas d'empêchement des commissaires du directoire exécutif auprès des tribunaux, ils seront suppléés par l'un des juges nommés par le président de la section où le commissaire devoit faire le service.

XXIV. Le greffier de chaque tribunal de paix, de commerce, & correctionnel, & de chaque tribunal civil, sera nommé & révocable par le tribunal pour lequel il aura été institué.

A Paris, les président & vice-président du tribunal correctionnel, les juges de paix & les directeurs de jury d'accusation, concourront à la nomination & à la révocation du greffier du tribunal correctionnel.

XXV. Les greffiers des tribunaux correctionnels tiendront respectivement les greffes des jurys d'accusation de leurs arrondissemens.

XXVI. Tout greffier d'un autre tribunal que celui de paix, présentera aux juges, pour le faire instituer, un commis-greffier : dans les tribunaux divisés en plusieurs sections, il en présentera un pour chacune desdites sections.

XXVII. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en sections, & de chaque section de tribunal, deux huissiers nommés & révocables par le tribunal ; ils feront concurremment tous exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de paix & bureau de conciliation : ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas du nombre des précédens, continueront provisoirement d'instrumenter en concurrence avec eux dans les départemens, & seront révocables comme eux. Il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa justice.

XXVIII. Les appels des jugemens qui seront rendus par les tribunaux civils, seront portés, conformément à l'article CCXIX de la constitution, aux tribunaux les plus voisins, ainsi qu'ils sont indiqués par le tableau joint à la présente loi.

Le choix du tribunal d'appel se fera comme ci-devant, & dans les formes jusqu'à présent observées.

XXIX. II sera établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de renseignemens, où il sera tenu, soit par le greffier, soit au besoin par un ou plusieurs commis sous la surveillance & la direction du greffier, registre, par ordre alphabétique, de tous les individus qui seront appelés au tribunal correctionnel ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire, & des suites qu'elle a eues.

A Bordeaux, à Lyon, à Marseille & à Paris, le greffier enverra, chaque décade, un extrait de ce registre au bureau central, où il sera tenu un registre pareil : il l'enverra, dans les communes de cinquante mille ames & au-dessus, aux administrations municipales, où il sera tenu un pareil registre.

XXX. Le recensement des votes des assemblées primaires & communales de chaque canton, pour l'élection des officiers municipaux, agens & adjoints municipaux, juges de paix & assesseurs, se fera au chef-lieu du canton, en présence des commissaires de chaque assemblée, par les officiers municipaux qui en dresseront procès-verbal.

A Marseille, ce recensement sera fait au bureau central ; à Bordeaux, à Lyon & à Paris, au département.

TITRE IV.

Dispositions circonstancielles & transitoires.

XXXI. Les affaires actuellemment pendantes dans les tribunaux de district, seront portées, en l'état où elles se trouvent, par simple exploit de la partie la plus diligente, au tribunal civil du département.

XXXII. Tout jugement de première instance, rendu ou à rendre par un tribunal actuel de district, sera, quant à l'appellation qui en serait interjetée, considéré comme s'il était rendu par le nouveau tribunal civil du département ; & le choix des tribunaux d'appel sera réglé en conséquence.

XXXIII. Le greffier du tribunal civil de chaque département se fera remettre, dans le mois de sa nomination, les registres & pièces des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la constitution.

XXXIV. Les registres & pièces des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la constitution, seront portés, à la diligence du greffier sortant de fonctions, aux greffes des tribunaux correctionnels & des jurys d'accusation qui vont les remplacer : cette remise sera faite dans la décade de l'installation des nouveaux tribunaux.

XXXV. Jusqu'à ce que le directoire exécutif ait pu nommer ses commissaires auprès des nouveaux tribunaux, les fonctions de commissaire du directoire exécutif seront exercées par les citoyens que commettront les nouvelles administrations départementales.

XXXVI. Les administrations actuelles de département dresseront le tableau des officiers municipaux & de leurs adjoints, à nommer par chaque canton de leur territoire, suivant les articles CLXXIX & CLXXX de la constitution, & l'adresseront à la municipalité du chef lieu, avant le jour qui va être indiqué par les articles suivans pour la convocation des assemblées primaires.

Les mêmes administrations dresseront & enverront aux assemblées électorales, le tableau des juges qu'elles devront élire d'après la constitution & la présente loi : ce tableau comprendra l'indication d'un haut juré, & des cinq juges suppléans à élire, dont trois doivent être pris dans la commune ou siége le tribunal civil, suivant l'article CCXII de la constitution.

XXXVII. Les assemblées primaires seront convoquées par les administrations de département, pour le 10 brumaire prochain, à l'effet de nommer les juges-de paix & leurs assesseurs ; elles le seront au même jour pour nommer les présidens des administrations municipales, & les officiers municipaux des communes de cinq mille habitans & au-dessus, ou qui seroient uniques dans le canton, quoiqu'au dessous de cinq milles ames.

Dans les cantons composés de communes dont une ou plusieurs au-dessous de cinq mille habitans, les assemblés communales seront convoquées pour le 15 brumaire prochain par la municipalité du chef-lieu de canton, pour élire les agens municipaux & leurs adjoints, conformément à l'article XXVIII de la constitution.

XXXVIII. Dans trois mois, à compter du jour de la nomination du directoire exécutif, seront nommés les membres du bureau central, pour les cantons de Bordeaux, de Lyon, de Marseille & de Paris.

Immédiatement après cette nomination connue dans le canton, chaque bureau central entrera en fonctions.

Aussitôt après que le bureau central sera en fonctions, le département convoquera les assemblées primaires du canton, pour l'élection de ses municipalités d'arrondissement.

XXXIX. Les nouvelles administrations départementales & municipales, & les tribunaux, seront installés par la lecture du procès-verbal de leur nomination, faite publiquement par les administrateurs, ou officiers municipaux, ou juges auxquels ils succéderont. Il en sera dressé procès-verbal.

XL. Les membres des nouvelles administrations départementales ou municipales, ceux des nouveaux tribunaux, se rendront à leur poste immédiatement après les élections ; ils seront aussitôt installés.

XLI. Il sera pourvu par une loi spéciale à l'organisation administrative & judiciaire des départemens dernièrement réunis, & des colonies de la république.

XLII. La présente loi sera adressée à toutes les assemblées électorales ; son insertion au bulletin tiendra lieu de publication.

[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[5] Registre qui semble bien avoir disparu depuis, à moins qu’il n’ait tout simplement jamais existé ce qui est peu probable.

[6] Lecture peu assurée :

95-11-04 2 détail 1

 

 

 

 

[7] Les districts étant supprimés dans la nouvelle structure administrative mise en place en conséquence de la constitution de l’an III une partie de leurs fonctions revenait aux municipalités de cantons.

[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


 

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