Novembre 1795 : délibérations (2) du canton intra-muros de Nogent-le-Républicain.
Le 13 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : nomination du président de la commune, du commissaire de police et d'un officier d'état-civil, inventaire des magasins de l'étapier.
Le lundi 13 novembre 1795/22 brumaire an 4, jour de l’azerole selon le calendrier républicain alors en vigueur, la municipalité nommait le citoyen Alexandre Bourdeau pour son président pour l’année à venir et le citoyen Desnoyer comme son suppléant en vertu de l’article 9 de la loi du 21 fructidor an III/7 septembre1795.
« Séance Publique du vingtdeuxBrumaire
l’an 4ede laRépubliqueune et indiviSible
L’administration municipale de nogent le Rotrou
Réunie aulieu ordinaire deSesSéances, Présens les C.ens
Courtin, désnoyers, lequette etfauveau
Commissaire d’exècution. .
Vù l’art 9 dela loi du 21 fructidor dernier[1] rélative aux fonctionsdes corPs administratifs et municipaux Par lequel ilestditque les municiPalités autresque celles Provenantsdela réunion des agensdePlusieurs communes choisiront annuellement leur Présidentdansleur Sein : qu’en casd,abSence, maladie ou autre emPechement momentané deSaPart, ilSera PriviSoirement remPlacé danslaPrésidence Par l’officier municiPalque l’administration nommera ʺ
L’administration municipale, oui lecommissaire d’exècution Provisoire à nommé Pour Son PréSident le C.en alexandre Bourdeau et Pour Suppléantdans le cas Prévú Par l’article dela loi Précité le C.en desnoyer[2] lesquels Prèsents ontSigné[3] leur nomination et accePtation./
[…] » [4].
- Puis la municipalité procédait, en vertu de l’article X et XI du titre 2 de la loi du 19 vendémiaire an IV[5], à la nomination d’un commissaire de police, le citoyen Courtin était choisi pour remplir ce poste.
«[…]
Vú les art. X et XI titre 2 delaloi du 19 vendémiaire dernier relative à l’organisation administrative Portantqu’ilyaura descommissairesdePolice dansles communes au dessus de cinq mille habitans : que dansles communes audessous de dix mille habitans il n’yaura qu’uncommissairede Police : que les nomination etla revocation des commissaires dePolice appartiendront à l’administration municiPale.
L’administration municipale, oui le commissaire d’exècution Provisoire à nommé Pour commissaires dePolice le citoyen P. g.Courtinlequel Présent àaccepte etSigné avec nous .// Courtin
[…] » [6]
- Ensuite dans la foulée le même citoyen Courtin acceptait le poste d’officier d’état-civil prévu par l’article XII du Titre 2 de la même loi du 19 vendémiaire an IV (voir la note précédente).
« [...]
vu aussi l'art. XII dela loi Précitée conçu en cestermes« danslescommunes au dessous decinq mille habitans, l’agent municiPal ouson adjoint remPlira lesfonctionsd’officier del’etat civil. Danslesautres communes chaque municiPalité nommera l’un deSes membres Pour éxercer les ditesfonctions.
L’administration municipale dèsirant Procurer l’exécution de l’art. cidessus établi, oui lecommissaire d’exècution Provisoire, àd’une voix unanime choisiet nommé Pour officier del’etatcivil de cette communele C.en Courtin, lequel Présent à accepté etSigné[7].
[…] » [8]
- Enfin, lors d’une dernière délibération la municipalité de Nogent nommait deux de ses membres, les citoyens Salmon et Courtin, afin de se rendre chez l’étapier de la ville pour y dresser le procès-verbal de l’état des magasins destinés à fournir les troupes. Ce à la requête du citoyen Constant directeur des étapes militaires d’Orléans.
« [...]
vula lettre ecrite aux offïciersmuniciPaux de nogentle 29 vendémiaire exPiré Par lec.enConstant directeur des étapes àorleąns Parlaquelle il invite la municiPalité àcertifier Parun Procesverbal l’etat des magasinsdu PréPosé auxSubSistances et convoismilitaires de cette Place et des quantitésde denrées qu’il PeutPar approximation conSommer Pendant l’esPace de quatre mois, dressé Par quantité dequintaux dechaque esPece dedenrée
L’administration municipale, oui le Commissaire d’exècution Provisoire, nomme les citoyens Salmon et Courtin deuxdeses membres à l’effetdeSetranPorter sūr le champcherle PréPosé auxétapes decette Commune Pourdresser le Procèsverbalcidessus Requis
Dènoyer GSalmon
P.reLequette Courtin
Fauveau
Comm.re prov.re
[1] Soit le lundi 7 septembre 1795.
Décret relatif aux fonctions des corps administratifs municipaux, en exécution du titre VII de l'acte constitutionnel. Du 21 fructidor.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des onze, décrète ce qui suit :
Des fonctions des agens municipaux et de leurs adjoints, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans.
Art. I. Les agens municipaux des communes au-dessous de cinq mille habitans, outre les actes auxquels ils concourent dans la municipalité du canton, exerceront les fonctions de police dans leurs communes respectives.
Ils y constateront, par des procès-verbaux, les contraventions aux lois de police, & y feront exécuter les arrêtés pris par l'administration municipale.
II. En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empêchement momentané de l'agent municipal, son adjoint le remplacera provisoirement, soit à la municipalité du canton, soit dans le lieu de sa résidence.
III. L'adjoint pourra même, sur l'invitation de l'agent municipal, concourir avec lui dans tous les actes de police qui intéresseront particulièrement leur commune.
Du président de l'administration municipale de canton.
IV. Le citoyen qui sera élu président d'une administration municipale de canton, en remplira les fonctions pendant deux ans.
Il se rendra, au moins deux sois par décade, au chef-lieu du canton, s'il n'y est pas résident, & convoquera les assemblées extraordinaires toutes les fois qu'il y aura lieu.
V. En cas d'extrême urgence, & en l'absence du président, l'agent municipal nommé par la commune chef-lieu de canton pourra faire cette convocation.
Cet agent ouvrira les paquets adressés à l'administration en l'absence du président.
Il surveillera les bureaux.
Des administrations municipales de canton.
VI. Les municipalités de canton tiendront des assemblées périodiques, qui seront fixées par l'administration de département.
Il ne pourra y en avoir moins de trois par mois.
VII. La présence sera d'obligation aux jours indiqués : l'administration pourra s'assembler extraordinairement, lorsqu'elle le jugera convenable.
Des municipalités des communes au-dessus de cinq mille habitans.
VIII. Les municipalités autres que celle provenant de la réunion des agens de plusieurs communes, tiendront des séances au moins de cinq jours l'un dans les communes dont la population excède vingt mille habitans, & de dix jours l'un dans les autres communes.
Ces jours seront déterminés par l'administration de département.
IX. Ces municipalités choisiront annuellement leur président dans leur sein.
En cas d'absence, maladie ou autre empêchement momentané de sa part, il sera provisoirement remplacé dans la présidence par l'officier municipal que l'administration nommera.
Du bureau central des approvisionnemens dans les communes divisées en plusieurs municipalités.
X. Les membres du bureau central établi par l'article CLXXXIV de l'acte constitutionnel, arrêteront seuls les mesures de leur attribution.
Néanmoins ils pourront appeler près d'eux un ou plusieurs membres de chaque municipalité, pour se concerter sur les besoins & sur les ressources.
XI. Quand les commissaires du bureau central auront arrêté des mesures d'un intérêt jugé indivisible quant à la patrie ordonnative, & dont l'exécution pourra se diviser, ils pourront en faire la délégation totale ou partielle à chaque municipalité pour ce qui la concernera.
XII. Ces commissaires seront sous la surveillance & l'autorité immédiate du département.
Des administrations de département.
XIII. Le président de l'administration de département sera par elle annuellement nommé parmi ses membres.
En cas de maladie, d'absence ou autre empêchement momentané, le président sera suppléé, en cette qualité, par un de ses collègues au choix de l'administration.
Des commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales & départementales.
XIV. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations, tant municipales que départementales, résideront dans le lieu où l'administration tiendra ses séances.
XV. Le commissaire du directoire exécutif assistera à toutes les délibérations, & il n'en sera pris aucune, qu'après qu'il aura été ouï.
En cas de maladie ou d'autre empêchement momentané, l'administration nommera un de ses membres pour le suppléer provisoirement.
Le commissaire du directoire exécutif, ou celui qui en remplira les fonctions, n'aura en aucun cas voix délibérative.
Règles communes à toutes les administrations.
XVI. Nulle délibération ne sera prise qu'à la pluralité des suffrages des membres présens, & ne sera valable que lorsque la moitié plus un des membres de l'administration y aura concouru.
XVII. Le choix des employés des diverses administrations leur appartient respectivement.
Elles nomment un secrétaire en chef, qui a la garde des papiers & la signature des expéditions.
Ce secrétaire est tenu à résidence.
Des attributions respectives.
XVIII. Les administrations de département conserveront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en vigueur ; quels que soient les objets qu'elles embrassent.
XIX. Les administrations municipales, soit de canton ou autres, connoîtront, dans leur ressort, 1o. des objets précédemment attribués aux municipalités ; 2o. de ceux qui appartiennent à l'administration générale, & que la loi déléguoit aux districts.
XX. Ces objets seront classés & distingués dans chaque administration municipale.
Néanmoins, à l'égard des délibérations prises sur les uns ou les autres, nulle réclamation ne pourra être portée que devant l'administration supérieure du département.
XXI. Les administrations municipales connoîtront aussi, comme remplaçant les districts, des objets d'administration qui avoient été délégués aux ci-devant agens nationaux des districts, pour ce qui pourroit en rester à suivre, chacune dans leur ressort, & sans que le commissaire du directoire exécutif puisse s'y entremettre, sinon pour requérir & surveiller.
Des traitemens.
XXII. Les administrateurs de département recevront un traitement qui sera de quinze cents myriagrammes de froment (environ trois cents quintaux), s'ils résident dans une commune au dessus de cinquante mille habitans.
Et de mille myriagrammes dans toutes les autres.
XXIII. Le traitement du commissaire exécutif près les départemens, sera d'un tiers en sus de celui des administrateurs.
XXIV. Le traitement des commissaires au bureau central dont il est parlé aux articles X & suivans, sera de quinze cents myriagrammes de froment.
XXV. Le traitement du commissaire du directoire exécutif près les administrations municipales, sera, savoir,
De mille myriagrammes de froment dans les communes audessus de cinquante mille habilans ;
De sept cent cinquante dans les communes de dix à cinquante mille habitans ;
De cinq cents dans les communes de cinq à dix mille habitans.
Et de quatre cents dans toutes les autres.
XXVI. Jusqu'à ce que la situation du trésor national permette de salarier les autres fonctions administratives, elles seront considérées comme une dette civique, & resteront gratuitement exercées.
Dispositions générales.
XXVII. En cas de conflit d'attribution entre les autorités judiciaires & administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le directoire exécutif, qui en référera, s'il est besoin au corps législatif.
Le directoire exécutif est tenu, en ce cas, de prononcer dans le mois.
XXVIII. Les corps administratifs pourront s'adresser directement au législatif pour l'obtention d'une loi.
En matière d'exécution, ils suivront l'ordre prescrit par la constitution.
Dispositions transitoires & circonstancielles.
XXIX. Les administrations actuelles de département présenteront, dans la quinzaine, les moyens de distribuer, suivant la constitution, les communes qui, bien qu'inférieures à cinq mille habitans, forment néanmoins un canton isolé.
Leurs arrêtés à cet égard seront provisoirement exécutés.
XXX. Les mêmes administrations dans le ressort desquelles il se trouve des communes excédant cent mille habitans, présenteront, dans le même délai de quinzaine, le plan de division de ces communes en municipalités d'arrondissement.
XXXI. Dans le délai de quinzaine, à dater de la publication de la présente loi, les districts feront la division des papiers de leur administration :
Ceux qui concerneront l'administration générale, seront adressés au département ;
Et ceux qui se trouveront particulièrement relatifs à une commune ou à un canton, seront réservés pour être adressés ou remis à l'administration municipale qu'ils pourront concerner.
Les préposés au triage des titres, établis par la loi du 17 messidor, an II, font chargés de concourir, pour ce qui les concerne, à l'exécution du présent article.
XXXII. Dans le mois suivant, les administrations supprimées tiendront leurs comptes prêts à être présentés aux nouvelles administrations de département.
XXXIII. Le sort décidera de la sortie partielle des administrateurs municipaux & de département qui seront nommés lors des prochaines élections.
Dans les renouvellemens ultérieurs, la sortie s'opérera par tour d'ancienneté.
[2] Le nom semble avoir été ajouté après la rédaction du procès-verbal ( l’espace est trop juste).
[3] Pas de signature à cet endroit.
[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[5] Soit le dimanche 11 octobre 1795.
Décret sur la division du territoire de la république, le placement & l'organisation des autorités administratives & judiciaires. Du 19 vendémiaire.
La convention nationale décrète :
TITRE PREMIER.
Division du territoire de France, par rapport à l'exercice des droits politiques, à l'administration, à la police & à la justice ; & placement des autorités.
Les administrations départementales distribueront en assemblées primaires, conformément à l'article 19 de la constitution, & aux articles II, III & IV, titre premier de la loi du 25 fructidor dernier, les citoyens ayant droit de voter.
Cette répartition se fera d'après les bases de la population habituelle & moyenne depuis les trois dernières années, & sera renouvelée tous les trois ans avant le premier ventose.
Les administrations départementales achèveront la première répartition avant le premier nivose prochain.
Elles donneront un nom à chaque assemblée primaire, qui ne pourra le changer, & lui désigneront un local pour tenir ses séances,
Une expédition de chaque procès-verbal de division sera envoyée aux archives nationales.
II. Le territoire de la ci devant commune de Paris, circonscrit dans les limites désignées par les lois des 27 juin & 17 octobre 1790, formera un canton.
III. Conformément à l'article 183 de la constitution, il y aura dans le canton de Paris douze municipalités.
Les cantons de Bordeaux, de Lyon & de Marseille, auront chacun trois municipalités.
Chacun des cantons de Bordeaux, Lyon & de Marseille, & Paris, aura un bureau central.
IV. Les douze municipalités du canton de Paris seront distinguées par ordre numérique, & formées ainsi qu'il suit ; elles comprendront les ci-devant sections ci-après désignées,
SAVOIR :
La première, celles des Tuileries, des Champs-Elysées, de la Place-Vendôme & du Roule ;
La seconde, celles de Lepelletier, du Mont-Blanc, de la Butte-des-Moulins & du Faubourg Montmartre ;
La troisième, celles du Contrat Social, de Brutus, du Mail & Poissonnière ;
La quatrième, celles des Gardes-Françaises, des Marchés, du Muséum & de la Halle-au-Blé ;
La cinquième, celles de Bonne-Nouvelle, de Bon-Conseil, du Faubourg-du-Nord & de Bondi ;
La sixième, celles des Lombards, des Gravilliers, du Temple & des Amis-de-la Patrie ;
La septième, celles de la Réunion, de l'Homme-Armé, des Droits-de-l'Homme & des Arcis ;
La huitième, celles des Quinze-Vingts, de l'Indivisibilité, de Popincourt & de Montreuil ;
La neuvième, celles de la Fraternité, de la Fidélité, de l'Arsenal & de la Cité ;
La dixième, celles de l'Unité, de la Fontaine-Grenelle, de l'Ouest & des Invalides ;
La onzième, celles des Thermes, de Mutius-Scévola, du Théâtre-Français & du Pont-Neuf ;
La douzième, celles du Jardin-des-Plantes, de l'Observatoire, du Finistère & du Panthéon.
Les ci-devant sections de Bordeaux, de Lyon & de Marseille, seront distribuées par l'administration départementale, & sans aucun changement dans leur circonscription, en trois municipalités, appelées première, seconde & troisième.
V. Les administrations départementales seront placées dans les lieux indiqués par le tableau joint à la présente loi.
VI. Les arrondissemens désignés jusqu'à présent par la loi pour l'exercice de la justice de paix, sont maintenus dans toute l'étendue de la France.
VII. Les tribunaux de commerce de terre & de mer, actuellement existans, sont conservés avec l'étendue territoriale de juridiction qui leur a été assignée par les lois précédentes.
Pour le département de la Drôme il y aura un tribunal de commerce, qui est fixé à Romans.
Le tribunal civil fera les fonctions de tribunal de commerce pour tout le territoire de chaque département non assigné à un tribunal de commerce, conformément aux articles XIII & XIV du titre XII de la loi du 24 août 1790.
VIII. II y aura en France le nombre des tribunaux correctionnels & de jurys d'accusation déterminé par le tableau joint à la présente loi. Leur placement & l'étendue territoriale de leur juridiction seront réglés ainsi qu'il est expliqué dans ce même tableau.
L'organisation des deuxième & troisième tribunaux correctionnels du département du Mont-Terrible est suspendue jusqu'à nouvelle circonscription de ce département.
Le tribunal civil & le tribunal criminel de chaque département seront placés dans les lieux indiqués dans le tableau joint à la présente loi.
TITRE II.
Organisation administrative & de police.
La police & les subsistances sont déclarés objets indivisibles d'administration dans les cantons de Bordeaux, Paris, Lyon & Marseille : En conséquence ils seront administrés par le bureau central de chacun de ces cantons, conformément à l'article 184 de la constitution, en la manière prescrite par les articles X, XI & XII de la loi du 21 fructidor de la troisième année.
X. Il y aura des commissaires de police dans les communes au-dessus de cinq mille habitans : les communes au-dessous de dix mille habitans n'auront qu'un commissaire de police ; dans les communes au-dessus de dix mille habitans, il en sera établi un par section.
Les commissaires de police pourront exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune ou de la municipalité, d'arrondissement à laquelle ils seront attachés.
Les comités civils, & les officiers de paix sont supprimés.
Il n'est rien innové en ce qui concerne les gardes forestiers & les gardes champêtres.
XI. Dans les cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille & Paris les commissaires seront nommés & révocables par le bureau central ; Il les nommera sur une liste triple des places à remplir présentée par la municipalité d'arrondissement où ils devront exercer leurs fonctions.
Dans les autres municipalités au dessus de cinq mille habitans, la nomination & la révocation des commissaires de police appartiendront à l'administration municipale.
XII. Dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, l'agent municipal, ou son adjoint, remplira les fonctions d'officier de l'état civil. Dans les autres communes, chaque municipalité nommera l'un de ses membres pour exercer lesdites fonctions.
XIII. Les secrétaires en chef des administrations départementales, municipales & du bureau central, seront nommés & destituables par les membres desdites administrations.
Le nombre des employés sera fixé par lesdites administrations, de l'agrément des autorités supérieures. Le secrétaire en chef nommera & pourra révoquer les employés.
TITRE III.
Organisation judiciaire.
XIV. Il n'est rien innové aux lois précédentes sur le nombre des assesseurs des juges-de-paix, sur leur placement & le mode de leur nomination.
XV. Les tribunaux de commerce de terre & de mer seront organisés conformément aux articles VII & VIII, titre XII de la loi du 24 août 1790.
Les juges qui doivent les composer seront nommés suivant le mode prescrit par ladite loi.
A Bordeaux, Lyon, Marseille & Paris, les juges du tribunal de commerce seront nommés selon le mode prescrit pour Paris par la Loi du 4 février 1791, en tout ce qui n'est point contraire à la constitution.
Les fonctions que la loi attribue à la municipalité & au procureur de la commune, seront remplies par le département & le commissaire du directoire exécutif près du département.
XVI. A Paris, le tribunal correctionnel sera divisé en deux sections. A cet effet, il y aura un vice-président, un commissaire du pouvoir exécutif & un substitut de ce commissaire.
Le service du tribunal correctionnel sera fait par les juges-de-paix alternativement, pendant une décade. Le président & le vice-président les appelleront tour à-tour, sans pouvoir intervertir l'ordre du tableau, à moins que les juges-de-paix en tour ne soient légitimement empêchés.
XVII. Le tribunal de jury d'accusation établi à Paris sera composé du président & du vice-président du tribunal correctionnel, de six directeurs de jury pris dans le tribunal civil, & d'un commissaire du directoire exécutif.
XVIII. Les administrations départementales formeront, à l'avenir, les listes de jurés d'accusation & des jurés de jugement, en la manière que les formoient précédemment les ci-devant procureurs généraux de département, suivant la loi du 29 septembre 1791.
XIX. Les tribunaux civils seront composés de vingt juges. Néanmoins, dans les départemens où il y aura plus de trois tribunaux correctionnels, il sera ajouté au nombre de vingt, un juge pour chacun desdits tribunaux au-dessus du nombre de trois. Le tribunal civil du département de la Seine sera composé de quarante huit juges.
XX. Chaque tribunal civil se partagera en autant de sections qu'il jugera convenable, en se conformant à l'article CCXX de la constitution.
Tous les quatre mois, & à tour de rôle, deux juges d'une section en sortiront pour passer dans un autre, & réciproquement pour toutes les sections.
XXI. Les juges du tribunal civil feront le service aux tribunaux criminels, aux jurys d'accusation, & celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par tour, suivant l'ordre du tableau.
XXII. En cas d'empêchement légitime des juges du tribunal criminel, ou des présidens des tribunaux correctionnels, ils seront remplacés par celui des juges du tribunal civil qui les suit immédiatement dans l'ordre du tableau.
XXIII. En cas d'empêchement des commissaires du directoire exécutif auprès des tribunaux, ils seront suppléés par l'un des juges nommés par le président de la section où le commissaire devoit faire le service.
XXIV. Le greffier de chaque tribunal de paix, de commerce, & correctionnel, & de chaque tribunal civil, sera nommé & révocable par le tribunal pour lequel il aura été institué.
A Paris, les président & vice-président du tribunal correctionnel, les juges de paix & les directeurs de jury d'accusation, concourront à la nomination & à la révocation du greffier du tribunal correctionnel.
XXV. Les greffiers des tribunaux correctionnels tiendront respectivement les greffes des jurys d'accusation de leurs arrondissemens.
XXVI. Tout greffier d'un autre tribunal que celui de paix, présentera aux juges, pour le faire instituer, un commis-greffier : dans les tribunaux divisés en plusieurs sections, il en présentera un pour chacune desdites sections.
XXVII. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en sections, & de chaque section de tribunal, deux huissiers nommés & révocables par le tribunal ; ils feront concurremment tous exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de paix & bureau de conciliation : ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas du nombre des précédens, continueront provisoirement d'instrumenter en concurrence avec eux dans les départemens, & seront révocables comme eux. Il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa justice.
XXVIII. Les appels des jugemens qui seront rendus par les tribunaux civils, seront portés, conformément à l'article CCXIX de la constitution, aux tribunaux les plus voisins, ainsi qu'ils sont indiqués par le tableau joint à la présente loi.
Le choix du tribunal d'appel se fera comme ci-devant, & dans les formes jusqu'à présent observées.
XXIX. II sera établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de renseignemens, où il sera tenu, soit par le greffier, soit au besoin par un ou plusieurs commis sous la surveillance & la direction du greffier, registre, par ordre alphabétique, de tous les individus qui seront appelés au tribunal correctionnel ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire, & des suites qu'elle a eues.
A Bordeaux, à Lyon, à Marseille & à Paris, le greffier enverra, chaque décade, un extrait de ce registre au bureau central, où il sera tenu un registre pareil : il l'enverra, dans les communes de cinquante mille ames & au-dessus, aux administrations municipales, où il sera tenu un pareil registre.
XXX. Le recensement des votes des assemblées primaires & communales de chaque canton, pour l'élection des officiers municipaux, agens & adjoints municipaux, juges de paix & assesseurs, se fera au chef-lieu du canton, en présence des commissaires de chaque assemblée, par les officiers municipaux qui en dresseront procès-verbal.
A Marseille, ce recensement sera fait au bureau central ; à Bordeaux, à Lyon & à Paris, au département.
TITRE IV.
Dispositions circonstancielles & transitoires.
XXXI. Les affaires actuellemment pendantes dans les tribunaux de district, seront portées, en l'état où elles se trouvent, par simple exploit de la partie la plus diligente, au tribunal civil du département.
XXXII. Tout jugement de première instance, rendu ou à rendre par un tribunal actuel de district, sera, quant à l'appellation qui en serait interjetée, considéré comme s'il était rendu par le nouveau tribunal civil du département ; & le choix des tribunaux d'appel sera réglé en conséquence.
XXXIII. Le greffier du tribunal civil de chaque département se fera remettre, dans le mois de sa nomination, les registres & pièces des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la constitution.
XXXIV. Les registres & pièces des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la constitution, seront portés, à la diligence du greffier sortant de fonctions, aux greffes des tribunaux correctionnels & des jurys d'accusation qui vont les remplacer : cette remise sera faite dans la décade de l'installation des nouveaux tribunaux.
XXXV. Jusqu'à ce que le directoire exécutif ait pu nommer ses commissaires auprès des nouveaux tribunaux, les fonctions de commissaire du directoire exécutif seront exercées par les citoyens que commettront les nouvelles administrations départementales.
XXXVI. Les administrations actuelles de département dresseront le tableau des officiers municipaux & de leurs adjoints, à nommer par chaque canton de leur territoire, suivant les articles CLXXIX & CLXXX de la constitution, & l'adresseront à la municipalité du chef lieu, avant le jour qui va être indiqué par les articles suivans pour la convocation des assemblées primaires.
Les mêmes administrations dresseront & enverront aux assemblées électorales, le tableau des juges qu'elles devront élire d'après la constitution & la présente loi : ce tableau comprendra l'indication d'un haut juré, & des cinq juges suppléans à élire, dont trois doivent être pris dans la commune ou siége le tribunal civil, suivant l'article CCXII de la constitution.
XXXVII. Les assemblées primaires seront convoquées par les administrations de département, pour le 10 brumaire prochain, à l'effet de nommer les juges-de paix & leurs assesseurs ; elles le seront au même jour pour nommer les présidens des administrations municipales, & les officiers municipaux des communes de cinq mille habitans & au-dessus, ou qui seroient uniques dans le canton, quoiqu'au dessous de cinq milles ames.
Dans les cantons composés de communes dont une ou plusieurs au-dessous de cinq mille habitans, les assemblés communales seront convoquées pour le 15 brumaire prochain par la municipalité du chef-lieu de canton, pour élire les agens municipaux & leurs adjoints, conformément à l'article XXVIII de la constitution.
XXXVIII. Dans trois mois, à compter du jour de la nomination du directoire exécutif, seront nommés les membres du bureau central, pour les cantons de Bordeaux, de Lyon, de Marseille & de Paris.
Immédiatement après cette nomination connue dans le canton, chaque bureau central entrera en fonctions.
Aussitôt après que le bureau central sera en fonctions, le département convoquera les assemblées primaires du canton, pour l'élection de ses municipalités d'arrondissement.
XXXIX. Les nouvelles administrations départementales & municipales, & les tribunaux, seront installés par la lecture du procès-verbal de leur nomination, faite publiquement par les administrateurs, ou officiers municipaux, ou juges auxquels ils succéderont. Il en sera dressé procès-verbal.
XL. Les membres des nouvelles administrations départementales ou municipales, ceux des nouveaux tribunaux, se rendront à leur poste immédiatement après les élections ; ils seront aussitôt installés.
XLI. Il sera pourvu par une loi spéciale à l'organisation administrative & judiciaire des départemens dernièrement réunis, & des colonies de la république.
XLII. La présente loi sera adressée à toutes les assemblées électorales ; son insertion au bulletin tiendra lieu de publication.
[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[7] Pas de signature à cet endroit. Mais le citoyen Courtin avait déjà signé et de plus il signa le procès-verbal de la séance de délibérations dans sa totalité.
[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[9] Abréviation pour « commissaire Provisoire d’exécution ».
[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
Le 15 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : nomination d’officiers de santé pour visiter les soldats infirmes.
Le 24 brumaire an IV/ dimanche 15 novembre 1795, jour du dindon selon le calendrier révolutionnaire en vigueur à l’époque, la municipalité de Nogent-le-/RotrouRépublicain nommaient le citoyen Bisson pour concurremment avec le citoyen Haudry, comme officiers de santé chargés de la visite de ceux des militaires ayant des infirmités prévues par la loi du dix thermidor an III (28 juillet 1795). Le citoyens Bisson avait été écarté de cette fonction par la commission administrative provisoire[1], nommée par les représentants en mission Fleury et Bourdon de l’Oise (voir la séance du 7 octobre 1795 ici),était-ce une façon renouvelée de manifester de la part de la municipalité une certaine, sinon animosité, tout au moins défiance[2] vis-à-vis de cette commission ?
«N° 87. g. p.
Séance Publique du vingtquatrebrumaire
an 4edelaRéPubliqueune et indiviSible
L’administration municipale de nogent
le Rotrou Réunie aulieu ordinaire deSesSéances
Présens les C.ens désnoyers, Salmon,
Courtin, lequette etfauveau Commissaire
d’exècution Provisoire
vùL arretè du dèPartement d’eure etloir du 1.erfructidor exPiré[3] Pour l’execution dela loi du dixthermidor[4] Portant injonctions auxdefenseurs autres que ceux abSensPar congésderejoindrelesdraPeaux dela RéPublique dansle délai de dixjours et injonctions aux districtsdeSon ressort, defaire la nomination d’un officier de santé Chargé delavisite de ceuxdes militaires ayantdesinfirmitésPrèvuës Parla loi Prècitée :
L’arreté du district de nogent le Rotrou du 8 fructidor memeannée[5] Pour l’exécution des disPoSitions de celui du dèPartement confirmantla nomination antérieurementfaite Par lememe districtdela Personne[6] duC.en bisson Pour faire conjointement avec le C.en haudri, lavisite des militairequi Pourraient Se trouver dansl’hoPital civilde ce district
etSur ce qui à été obServé que dansl’arrêté Pris Par lacommission Provisoire remplacantle district Pour la réelection du duC.en haudry auxfonctionsque dessus led. C.en BissonS’entrouvoit ècarté, que d’ailleurs Son dèvouement à la chose Publique etla confiance dont iljouit àjuste titre rèqueraientla continuité desesServices Pour l’emPloydont estquestion
L’administration municipale ConSidèrantquele zêle et le Patriotismedu C.en Bisson lui ayant mèritè laconfiance des administrations Prècedentes ilesttout natureldela lui continuer : ConSidèrant en outre que le C.en haudrySeulchargé ence momentdela visite desmilitaires, ne Peut y Suffire, que cette Surcharge d’oPérations multiPliées etles aBSencesquenecessitentles affairesdeSon etat, apporteraient infaiblementdesentraves alamarche etablie par legouvernement, oui leCommissaired’exécuttion Provisoire, nomme encontinue le C.en Bisson Pour concurrément avecle C.en haudry, fairela visite del’hoPitalcivil decedistrict ety constater l’etatdes militairesqui S,ytrouveront.
arrête qu’ilsera Prevenu de sa commission par l’envoyde l’exPédition duPrèsent
GSalmon Dènoyer
P.reLequette Courtin
Fauveau
Comm.re d’ex.on
prov.re» [7]
[1] Commission qui remplaçait à la fois l’administration du district et celle de la municipalité de Nogent toutes deux dissoutes.
[3] Soit le mardi 18 août 1795.
[4] Soit le mardi 28 juillet 1795.
Décret portant amnistie en faveur des militaires qui ont quitté leur corps pour rentrer dans l'intérieur, & injonction aux défenseurs autres que ceux absens par congés, de rejoindre les drapeaux de la république dans le délai de dix jours. Du 10 thermidor.
La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète :
Art. I. La convention nationale n'attribuant qu'à un désir momentané de revoir leurs foyers la faute des militaires qui ont quitté jusqu'à ce jour leurs drapeaux pour rentrer dans l'intérieur, accorde une amnistie générale pour tous délits relatifs à la désertion, pourvu que ce ne soit pas à l'ennemi ou à l'étranger, & sous la condition formelle que tous les militaires, absens de leur corps sans autorisation, partiront dans le délai de dix jours, à compter de la publication du présent décret, pour rejoindre leurs drapeaux. Ceux qui n'ont encore rejoint aucun corps se rendront à l'armée la plus voisine.
II. Les directoires de district sont tenus de leur expédier des routes pour les faire jouir des fournitures accordées par la loi aux militaires en route : ces fonctions seront remplies à Paris par les comités civils de section.
III. Sont exceptés de l'article premier les militaires de toute arme porteurs d'un congé de réforme ou absolu, & ceux employés par réquisition émanée du comité de salut public pour les travaux de l'agriculture, des manufactures ou autres objets d'utilité publique.
IV. Seront également exceptés, mais jusqu'à leur rétablissement seulement, les militaires malades ou en convalescence, à la charge de faire constater leur état par les officiers de santé nommés à cet effet par les districts, & sous peine pour ces officiers de santé de deux années de fers, conformément à la loi du 22 vendémiaire de l'an second, s'ils avoient donné des certificats dont l'exposé ne fût pas véritable.
V. Toutes réquisitions ou permissions particulières, tous congés limités sont révoqués, à l'exception de ceux émanés du comité de salut public, ou en vertu de ses ordres. Les militaires qui en sont porteurs seront tenus de partir sur-le-champ ; ceux, qui sont porteurs de congés limités, émanés du comité de salut public, ou expédiés par la commission des armées det erre, en vertu des ordres du comité, seront tenus de partir à l'expiration desdits congés, mais sans que leur durée puisse être étendue au-delà du 30 fructidor prochain. A cette époque, les congés limités qui avoient un terme ultérieur, sont censés expirés.
VI. Les charretiers attachés au service des transports militaires seront également tenus de rejoindre leurs équipages dans le même délai & sous les mêmes peines.
Les fils de fermiers ou cultivateurs qui avoient obtenu des exemptions de service militaire, sous l'obligation de fournir aux armées une voiture attelée de quatre chevaux, & qui n'ont pas rempli leur engagement, seront tenus de rejoindre leur corps sur-le-champ, à moins qu'ils ne préfèrent de fournir une voiture, conformément à leur engagement. Ils seront fournis aux mêmes peines, dans le cas où ils n'auroient pas obéi dans le temps prescrit.
VII. A la réception du présent décret, les directoires de district nommeront des commissaires pour former dans leur arrondissement, & par municipalité, trois états nominatifs : l'un des citoyens qui, en vertu des articles I, V & VI, seront dans le cas de rejoindre leur corps ; le second, de ceux qui, porteurs de congés absolus, de réforme ou de réquisitions du comité de salut public, ou soumissionnaires de voitures, doivent être exempts aux termes des articles III & VI ; le troisième enfin, de ceux dont le départ, en vertu des articles IV & V, doit être différé.
Ces états seront faits dans la forme des modèles ci-annexés.
Les comités civils des sections rempliront à Paris les formalités prescrites par cet article aux directoires de district.
VIII. Les agens nationaux des communes seront personnellement responsables des déclarations qu'ils feront à ce sujet aux commissaires nommés par le district pour le recensement des citoyens de réquisition. Ils en signeront les états conjointement avec les commissaires. Tout délit à cet égard de la part des agens nationaux, sera puni de destitution & de deux mois de détention.
IX. Les officiers de gendarmerie seront également appelés à la confection de ces états, & les signeront. Dans le cas où ils auroient toléré quelque abus ou négligence, ils seront destitués de leur emploi ; & en cas de connivence prouvée, ils seront punis de deux années de fers.
X. Les directoires de district adresseront aux départemens les états nominatifs qu'ils auront formés en vertu de l'article VII, & remettront au commandant de la gendarmerie dans leur arrondissement, une expédition des états no. 1 & 3, portant les noms des citoyens tenus de rejoindre leur corps. Le commandant de la gendarmerie tiendra la main à leur départ, & en sera responsable, sous peine de destitution.
XI. Tous les individus compris dans les articles précédens, qui ne seront pas partis pour l'armée, dans les dix jours qui suivront la publication du présent décret, ou qui s'écarteront de leur route, seront regardés comme déserteurs, arrêtés par la gendarmerie, & conduits de brigade en brigade à l'armée la plus voisine.
XII. Tout individu qui recèlera sciemment un militaire, sera condamné à deux mois de détention.
XIII. Pour établir la responsabilité des communes à cet égard, celles qui n'auront pas fait partir les volontaires qui, aux termes du présent décret, doivent rejoindre leurs corps, seront tenues de fournir un homme de remplacement pour chaque volontaire qui ne sera pas parti.
Cet homme de remplacement sera tiré au sort parmi les jeunes gens non mariés, parvenus depuis le 23 août 1793 à l'âge de dix-huit ans, &, à leur défaut, parmi ceux de vingt-cinq à trente ans.
XIV. Les directoires de district seront spécialement chargés de l'exécution du présent décret, & prendront les mesures qu'ils jugeront les plus propres à en assurer le succès. Ils adresseront au comité de salut public les états, no. 2, des citoyens de la réquisition exempts de marcher, & lui rendront chaque décade un compte des citoyens partis de chaque commune en vertu du présent décret.
Ils adresseront également à la commission des armées de terre un état détaillé par commune des citoyens partis pour l'armée, avec l'indication des corps où ils doivent se rendre.
XV. La commission des armées de terre fera faire le dépouillement de ces états par armée & par corps, & les adressera à chaque conseil d'administration, avec ordre de lui rendre compte dans le mois de ceux des citoyens portés auxdits états qui auroient rejoint, & de ceux qui n'auroient pas joint leur corps.
XVI. Les directoires de département nommeront un officier de santé pour faire la visite des hôpitaux du département, & constater l'état de tous les militaires qui s'y trouveront. Ils auront attention de faire expédier sur-le-champ des billets de sortie à tous volontaires qu'ils jugeront en état de supporter la route. Ces billets de sortie indiqueront la route que chaque volontaire devra tenir pour se rendre à son corps.
Dans les armées, les commissaires ordonnateurs en chef prendront également des mesures pour la prompte sortie des volontaires qui, sans aucun motif d'infirmité réelle, seroient restés dans les hôpitaux.
Les officiers de santé chargés de cette visite en seront personnellement responsables. Il y aura peine de destitution contre ceux qui n'auroient pas rempli strictement leur devoir.
XVII. La commission du mouvement des armées de terre & celle des secours publics sont chargées de l'exécution du présent décret, chacune en ce qui la concerne.
Les départemens, districts & municipalités seront tenus de faire publier & afficher sur-le champ le présent décret.
[5] Soit le mardi 25 août 1795.
[6] Mot en surcharge.
[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
Le 17 novembre 1795 à Nogent-le-Rotrou : une faveur Proustienne ?
Proust exempté de servir la patrie ?
Le mardi 17 novembre 1795/ 26 brumaire an IV, jour de la pistache dans le calendrier républicain alors en usage, la municipalité du canton intra-muros de Nogent-le-Rotrou/ républicain décidait de s’adresser au duirectoire exécutif[1] afin de demander la suspension de service militaire pour le citoyen Proust, commis du receveur du district, jusqu’à l’apurement des comptes du dit receveur.
« Séance Publique du 26Brumaire 4edela
RéPubliqueune et indiviSible
L’administration municipale de nogent
le rotrou réunie aulieu ordinaire deses
Séances, Présens les C.ens désnoyers,
Salmon, Courtin, lequette etfauveau
Commissaire d’exècution Provisoire
Vù les differens arrêtésdesrèPrésentans duPeuPle bentabole etbernier[2] envoyésSuccessivement en mission danscedèPartement intervenusSur ceuxdes corPs administratifsdu d. dèPartement.
N° 88. g. p.
Portant injonction au C.en Proust Premier comisde receveur dudistrictde nogent etfaisant Partie dela 1.ere rèquiSition, de continuer Ses fonctions auPrèsde la recette, motivé Sur ceque ce citoyen joint autalentdela comPtabilité, l’amour du travail le Plus ardent etl’exactitude la Pluslouable
et Sur ce qui à étè obServé Parle receveur du district à cette administration, que led. Proustluietoit d’une nécessité indispensable tant Pour la continuation deSes oPérations, que Pourla reddition deSes ComPtes alaquelle ilva etre obljgé[3] de Proceder, Sousle Plusbrefdelai.
L’administration municipale considerantquele C.enProust estd’une utilité inaPretiable aux oPérationsdont le receveur dece district est chargé Par lesconnaissances Particulieresqu’il à de Sa recette ; considerant en outre que cejeune homme S’etant livré entierement à cette Partie d’administration Publique ilSeroit imPossible au receveur de rendre sescomPtes Sans la cooPération dece réquisitionnaire qui Par son intelligence, Sestalens et Saconduite à rendu lesServiceslesPlus imPortants ala chose Publique, oui le Commissaire d’exécution Provisoire, invite le directoire exécutifà ordonner àSuspendre le déPart du C.enProustjusqu’aL’aPurementdes comPtesde trésorier dece district
Dènoyer GSalmon
P.reLequette Courtin
Fauveau
Comm.re prov.re
d’ex.on» [5]
[1] Soit, rien de moins que le gouvernement lui-même.
[2] Bentabole (Pierre Louis, né à landau le 4 juin 1756, mort à Paris le 22 avril 1798), conventionnel élu du Bas-Rhin qui en 1793-94 siégea au sein de la Montagne, il fut maratiste. Il effectua trois missions comme représentant du peuple en l’an II dont la dernière durant l’hiver 1793-94 dans les départements de l’Orne et de l’Eure-et-Loir pour organiser le gouvernement révolutionnaire. Pour cette mission il fut nommé le 9 nivôse an II/ 29 décembre 1793 mais n’aurait quitté Paris que le 21 nivôse (soit le 10 janvier 1794) et il rentra à Paris le 26 ventôse an II/16 mars 1794. Lors de sa première mission, en août 1793, auprès de l’armée du Nord (mission dont faisait également partie Chasles, ex-maire de Nogent-le-Rotrou en 1791-92 et également maratiste) il entama une relation avec une riche veuve aristocrate, Demoiselle Charlotte Adélaïde de Chabot, qui devint son épouse à La Bazoche-Gouët (Eure-et-Loir) le 21 ventôse an II/ 11 mars 1794. Grâce à cette union, il achète des terres et devient châtelain de La Bazoche-Gouet. A cette époque il se lia à Danton et peut-être sous l’influence de sa femme qui détenait une importante maison de jeu à Paris. Il participa au complot qui provoque la chute de l'Incorruptible le 9 thermidor an II/27 juillet 1794. Après thermidor, Bentabole en reniant ses choix politiques antérieurs et s’en pris aux jacobins mais sans devenir un réacteur et en gardant ses distances avec la droite de la convention thermidorienne. Il fut tout de même élu au Conseil des Cinq Cents sous le Directoire. Il y siège parmi les républicains modérés partisans du régime.
Quant à Bernier, conventionnel de Seine-et-Marne, qui siégea au sein de la Plaine, il effectua sa seule mission en l’an III. Le 12 pluviôse an III/31 janvier 1795 il fut envoyé dans les départements de l’Eure et de l’Eure-et-Loir afin d’épurer les autorité constituées (soit en chasser les élus trop compromis avec le régime de l’an II) et aussi pour assurer le ravitaillement de Paris en cette période de forte tensions frumentaires. En théorie il fut rappelé à Paris le 4 messidor an III/22 juin 1795 mais le comité de sûreté général lui écrivait encore le 24 messidor/12 juillet 1795. Il participa au complot qui provoque la chute de l'Incorruptible le 9 thermidor an II/27 juillet 1794. Après thermidor, Bentabole devint réacteur en reniant ses choix politiques antérieurs et s’en pris aux jacobins.
[3] Mot en surcharge partielle.
[4] Abréviation pour « commissaire Provisoire d’exécution ».
Le 19 novembre 1795 à Nogent-le-Rotrou : démission de Pierre Lequette[1] de son poste.
Le jeudi 19 novembre 1795/ 28 brumaire an IV, jour du cormier dans le calendrier républicain alors en usage, la municipalité du canton intra-muros de Nogent-le-Rotrou/ républicain recevait la démission du citoyen Pierre Lequette ; ce dernier venant récemment d’être nommer comme commissaire executif près dela municipalité du canton extra-muros muros de Nogent-le-Rotrou. Le citoyens Lequette précisait tout de même qu’il continuerait de prêter une attention toute particulières au ravitaillement en subsistances de Nogent : «[…] il esPere être d’une aussigrande utilité Par l’activité qu’ilSera àPortée dedéPloyer Pour Son approvisionnement […]»
« Séance du vingthuitBrumaire l’an4e de
la réPublique une et indiviSible
L’administration municipale dela commune
de nogentle Rotrou réunie aulieu
ordinaire deses Séances, Présens les C.ens
Salmon, désnoyers, Courtin, Bourdeau
&fauveau commiSsaire d’exècution
Provisoire
Le C.en lequette Un des membres de cette administration aditqu’il venoitd’être nommé ala Place de commissaire du directoire executif Près l’ administration municipale du Canton de nogent extra murosque desirant justifier laconfiance de cette administration il estforcé de donner Sa démission d’administrateur municiPal de cette commune alaquelle il esPere être d’une aussigrande utilité Par l’activité qu’ilSera àPortée dedéPloyer Pour Son approvisionnement
L’administration municipale ne Pouvanttrouver d’exPressions assez fortes Pour temoigner Ses régrêts auC.enlequette, lui accorde acte de Sa demission. P.reLequette
AL.reBourdeau GSalmon Dènoyer
Fauveau Courtin
Comm.re d’ex.on
prov.re» [2]
[1] Par cette démission la municipalité de Nogent-le-Rotrou perdait, provisoirement peut-être, un de ses piliers en poste depuis 1790. Il occupait jusqu’en 1795 le poste de procureur de la commune, un poste d’élu mais qui occupait une position particulière : celle de rappeler la loi aux élus et qui de plus ne participait pas aux votes lors des prises de décisions. On peut dire sans hésitation que le citoyen Lequette remplissait une place proéminente dans la municipalité nogentaise. Sans doute considérait-il que le poste de commissaire exécutif près d’une municipalité correspondait mieux à ses compétences à moins qu’il n’ait été fatigué de la ville de Nogent elle-même !
[2] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
Le 20 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain/Rotrou : remplacement du citoyen Lequette, aides aux indigents et atelier de charité, adjucation des réparations à faire à la maison abritant le brigade de gendarmerie, distribution des grains, foin pour les chevaux de l’armée.
Le vendredi 20 novembre 1795/ 29 brumaire an IV, jour de l’orge selon le calendrier républicain alors en usage, la municipalité du canton intra-muros de Nogent-le-Rotrou/ républicain procédait au remplacement du citoyen Lequette démissionnaire de son poste depuis la veille. Le choix des administrateur dela municipalité se porta sur le citoyen Jean Nicolas Pierre Louis Malgrange[1] notaire à Nogent.
« Séance du vingneufBrumaire l’an4e
dela réPublique française une et indiviSible
L’administration municipale dela commune
de nogent le Rotrou réunie aulieu ordinaire
deses Séances, Présens les C.ens courtin,
désnoyers,Salmon etfauveau commiSsaire
d’exècution Provisoire&Bourdeau
Le commiSsaire d’exècution à ditqu’il etoit urgentvûlesnombreuses oPèrationsdontcette administration Setrouvoitchargée deproceder
N° 89. g. p.
au remplacement du C.en lequette ; à cet effet il à rappellé l’article 188dela constitution dela RéPubliquefrançaise ainsi conçú « dans le cas ou une administration dèPartementale ou municiPale Perdroit un ou Plusieurs deSes membres Par une démission ou autrement , les administrateurs restans PeuventS’adjoindre en remPlacementdes administrateurs temPoraires etqui exercent en cette qualité jusqu’auxélections Suivantes »
L’administration municipale considerantque le nombre des membres qui la ComPosent n’est Pas ProPortionné avec la multiPlicité etl’imPortance desfonctions qui lui Sontdèvoluës, arreté # [rajout en fin de délibération : # oui le commiSsaire D’Ɛxecution Provisoire]qu’il seraProcedé au RemPlacement du C.en lequette, et y Procedant. le choix esttombé Sur le C.en III [rajout en fin de délibération : III Jean nicolas] Pierre louis nicolasmalgrange notaire en cette Commune # oui le commiSsaire D’Ɛxecution Provisoire III Jean nicolas
Dènoyer GSalmon Courtin
mauvranse[2] AL.reBourdeau
GSalmon[3] P.re
Fauveau
Comm.re d’ex.on
prov.re» [4]
- Puis lors d’une seconde délibération, la municipalité de Nogent recevait des mains du citoyen Bessirard Rigny une somme de 6 166 # 13 sols et 6 deniers dont il avait été chagé[5] lors de la délibération du 11 juin 1795/23 Prairial an III (voir la délibération ici) et en démandait décharge.
A cette occasion la municipalité statuait sur l’utilisation d’un certain nombre de sommes destinées aux secours aux indigents : 1 272 # 12 sols et 5 deniers pour les secours aux indigents dont était chargé le citoyen Fergon-Travers d’effectuer la répartition ; 4 894 # 1 sol et 4 derniers pour un atelier de charité dont le citoyen Denne Montigny devait suivre les opérations; quant au citoyen Bessirard Rigny il devait remettre la somme évoquée plus haut dans les mains du receveur de la municipalité « […] qui lui en donnera bonne etvalable Réconnaissance quelui meme en ComPtera toutesfois etquandet ainsi qu’il conviendra[6].»
Enfin, nouveau signe d’une tension certaine entre la commission provisoire remplaçant le district mise en place par arrêté des représentant en mission Fleury et Bourdon de l’Oise le 7 octobre 1795/ 15 vendémiaire an IV (voir la délibération là) et l’actuelle municipalité de Nogent, cette dernière administration faisait appel au département afin qu’il contredise une décision de la première concernant un état « […] defourniture en farine faite aux Prisonniersde guerre Parle comité deSubSistance, datté decejour, […]» déclaré non recevable par cette commission provisoire.
Séance du vingneufBrumaire l’an4e dela réPublique
française une et indiviSible
L’administration municipale delacommune de nogent
le Rotrou réunie aulieu ordinaire desesSéances, Présens
les citoyens Courtin, désnoyers,Salmon etfauveau
CommiSsaire d’exècution Provisoire
ƐstComParu le c.en Bessirard rigni lequel àdèPosé Surle bureau laSomme de Six mille centSoixante Six livrestreizeSolsSixdeniersdont ilavoit ètè chargé Par dèlibération du 23 Prairial d.er réquerantdècharge de cette Somme
L’administration municipale StatuantSur l’emPloy delasomme de douze cent Soixante douze livresdouze Souscinqdeniers affectées aux indigens ne faisant Partie de celle cidessus, oui le commissaire d’execution Provisoire, à nommé commissaire etchargé le c.en fergon traversdela rePartition delasusditte Somme qui Sera remise à sa disPosition àfur et mesure des tableaux Par lui faitsdes indigens, d’aPrès mandats à cet effet
Statuant ensuite Surl’application de celle de quatre mille huit centquatre vingtquatorze livres un solquatre deniers Restant dela remise cidessusdestinée auSoulagement des indigensvalides enleur Procurant des ResSources[7] Par le travail, oui de nouveau le commissaire d’execution provisoire l’administration municipale à commis et nommé le Citoyen denne montigny Pour Suivre etSurveiller lesoPèrations dece nouvel attelier ala disPosition duquelSeraSuccessivement etjusqu’àéPuisement d’aPrès mandats à cet effet, remisla somme Prèmentionnée
arrête en outre que le c.en Bessirard ComPtable desfondsdessúslesversera ès mains du tresorier decette Commune qui lui en donnera bonne etvalable Réconnaissance quelui meme en ComPtera toutesfois etquandet ainsi qu’il conviendra.
vù ledèliberé dela commission Provisoire remPlaçant ledistrict de nogent lerotrouSur le motivé decette administration alaSuite d’un etatdefourniture en farine faite aux Prisonniersde guerre Parle comité deSubSistance, datté decejour, Portantqu’elle n’y Peut faire droit Parcequ’elle nePeutPlus éxercer aucunesfonctions administratives dans l’etendue dela commune denogent avecrenvoy d’icelui à l’administration municiPale Pourfairedroit.
L’ administration municiPale, oui le commissaire provisoire d’exécution, est d’avisqu’ily à lieu Par l’administration dudèPartementd’accorder Sur le receveur dece districtmandat delasomme Portée aud. état et Pour être Statué &.
mauvranse[8] GSalmon Dènoyer
AL.reBourdeau
Fauveau P.re
Comm.re d’ex.on
prov.re
Courtin» [9]
- Ensuite, toujours le 20 novembre 1795/ 29 brumaire an IV, la municipalité de Nogent arrêtait de faire procéder à une adjudication au rabais des réparations à faire faire au bâtiment abritant la brigade de gendarmerie. Le jour de cette adjudication était fixée au dimanche 22 novembre 1795/1er frimaire an IV, jour de la raiponce dans le calendrier révolutionnaire alors en usage.
« N° 90. g. p.
Séance Publique du vingneufBrumaire l’an
4e dela réPublique f.e une et indiviSible
L’administration municipale de nogent le Rotrou
réunie au lieu ordinaire de ses Séances, Présens lesc.ens
desnoyers,courtin Bourdeau, Salmon etfauveau
Commissaire d’exècution Provisoire
vú laPetitiondu C.entraverslieutenantdegendarmerie ala residence de nogentlerotrou en datte du vingt neuf vendèmiaire exPiré[10] Parlaquelle ilexPose ala commission remPlaçant le districtde nogentque la maisonla Porte[11] destinée aulogement deSa brigade à besoin de réParationsurgentes etde Prémiere nécessité Pour être habitée.
L,avisdela Commission intervenúe Sur icelle Portantqu’ily à lieu Parle dèPartement de l’autoriser à faire dresser Par un exPert le devis estimatif et Proceder à l,adJudication au rabais des rèParations Susmentionnées
l’arrêté du dèPartement d’eureet loir du 12 brumaire[12] qui adoPte l’avisdelacommissiopn et arrête qu’ilSeraexécuté en toussoncontenu ; vû aussi le devisdesreParations afaire aud. logementdressè Parle Citoyen leroi entrePreneur desbatiments le 26du courant[13] etdont le contenu est de sePt mille deux centquaranteSixlivresquinze Sols non comPrislesfraisd'icelui quiS'eleventalaSomme de cent cinquante livres
L’administration municipale considerantquele logement actuelde lagendarmerie estdansun etatde défectuosité qui en rendl’habitation PresquimPossible oui le commissaire d’exécution Provisoire, arrête qu’ilSera Procedé àl’adjudication au rabais desréParations cidessus mentionnées le 1.er frimaire Prochain, troisheuresde rélevée danslaSalle desseancesdecette administration ; que Proclamation du Prèsent Sera lejour de demain faite aux endroitsaccoutumés Pour en instruire le Public
AL.reBourdeau mauvranse[14]
Fauveau P.re
Comm.re d’ex.on
prov.re Dènoyer Courtin GSalmon » [15]
- Ensuite, la municipalité du canton intra-muros de Nogent-le-Républicain/Rotrou prenait un nouvel arrêté visant à contrôler la distribution des grains sur le marché ayant constaté que d’aucuns cultivateurs et particuliers échangeaient hors de la « supervisions » des commissaires nommés à cet effet (voir la séance du 10 novembre 1795 en cliquant ici). Ce nouvel arrêté renforçait le contrôle du marché en nommant de nouveaux commissaires en plus de ceux déjà nommés pour chaque section mais prévoyait également de sanctionner les acheteurs « frauduleux ».
«Séance du vingneufBrumaire l’an 4e
L’administration municipale de nogent
le Rotrou réunie au lieu ordinaire de ses Séances,
Présens lesc.ensCourtin,desnoyers,
Salmon etfauveau Commissaire d’exècution
Provisoire
L’administration municipale de nogent etant instruite que quelquesunsdescultivateursqui jusqu’aPresent ont amené desgrains aux marchésde cette Commune, Sesont Permisd’en traiter Particulierement[16] ethorslaPreSence des commissaires chargésd’en surveiller la distribution ; considerantque cette conduite irreguliere dela Part descultivateurs etdes Particuliers, emPêche la juste rePartition desditsgrains entre touslescitoyens qui y ontdroit et occasionne undefaut de rapPort entre lamasse desgrainsdèclarée et celle dela réPartition, d’où ilResulte que descitoyensS’entouveront abSolument dénuésPendant que d’autresS’en Procurentaudela de laPortion qu’ils devraient avoir, le commissaire éxécutif Provisoire entendu : arrête :
art. 1.er
ilSera adjointdeux nouveauxCommissaires auxtrois actuellement en éxercice Pour chacune destroisSectionsde cette Commune.
art. 2.
Les nouveaux commissaires Sont, Pour la 1.ere Section lesC.ens boisard ainé et Pesseau Pour la deuxieme Section lesC.ens d alliet m.d etbisson Chirurgien et Pour la 3.e lesC.ens Sortais neveu etbeulé glon[17]
art. 3e.
Ces nouveaux commissairesveilleront avecles anciensàce qu’ilnesoit fait aucune vente ni Partage degrainshorsleursPreSence ; etlaforce
N° 91. g. p.
armée fera conduire auxlieux de distribution, touslesgrainsqui n’ySeraient Pasrendus àl’instant ou elle Sera ouverte.
art. 4.
Les commissaires Remettront àchacun descultivateursdontlegrain aura été distribué enleur Presence, un billet indicatifdela quantité qu’il aura livré ; il neserafourni de reçus auxCultivateursquesurla RèPrèsentation et remise dud. billet, ettout cultivateur quine Pourra Pasjustifiés desonreçu, Sera Poursuivi commeS’il n’avoit rien livré
art. 5.
Tout individu qui sera reconnuavoir tenté detraiter Particulièrement avec uncultivateur deSon grain, Sera Privé dela Portion àlaquelle il pouvoit avoirdroit dansla distributiondujour.
art. 6.
LePrésent arrêtè Seralu, Publié etaffiché tantdanslestrois Sectionsdecette Communeque dans le marché.
GSalmon AL.reBourdeau mauvranse[18] Courtin
P.re
Fauveau Dènoyer
Comm.re d’ex.on
prov.re» [19]
- Enfin la municipalité de Nogent prenait un long arrêté portant sur la nourriture à fournir aux chevaux destinés à l’armée et ce pour être en conformité avec la loi du mardi 29 septembre 1795 /7 vendémiaire an IV[20] (bon présage il s’agissait du jour de la carotte selon le calendrier républicain alors en usage). La répartition faite par la commission administrative remplaçant le district la municipalité de Nogent devait fournir 410 quintaux de foin.
« Séance Publique du vingneufBrumaire
l’an4e dela RéPubliqueune et indiviSible
vú laloidu 7 vendémiaire d.er qui determine un mode Pour assurerla SubSistance deschevaux attachés au service dela rèPublique etle tableau y annexé Portant rePartition desixmillionsdequintauxde foinsetde cinqmillionsdequintauxdePaille Pourle Service entrelesdéPartemens ÿ dèSignés et qui comPrend celui d’eure etloir Pour quarante mille quintauxdePailleetPareille quantité defoin.
L’arrêté du dèPartementdu 15 Brumaire Prèsentmois[21]Portant rèPartition entre les sixdistrictsdeson arrondissement du contingentci-dessusqui fixe la Portion dudistrictde nogent à huit mille quintauxde foin Seulement.
L’arrêté de la commission administrative remPlaçantle districtde nogent du17 dud. mois de Brumaire[22] Portant repartitionentre les 53 communesdesonressort ducontingentaluiafferant, d’où il resulte que la commune de nogent est comPris Pour 400quintauxdefoin livrablesau magasin militaire de chartres, portantenoutre invitation acette administration de determiner la valeur actuelle desfoins.
L’administration municipale considerantque l’interêtdu Service militaire éxige imPérieuSementla Plusgrande cèlerite dansla rèPartition àfaire entre lescultivateursde cette Commune
Ouile commissaire d’éxécution, arrête lesdisPositionssuivantes
art. 1.er
Lesc.eursciaPrés fournirontlesquantitésci aPrèsdéterminées
Savoir
v.eferon de gaumer . . . . . . . . . 10 quintaux
Gatineau dePadot 20
Bessirardlatouche 10
S.tPol 20
Proust récéveur 5
Chevrel 5
Pautonnier 20
Chardrau m.d dechevaux 15
Jean Renoustaugraviers[23] 10
Richarddu Puitmassiot[24] 10
dubinet Père 20
_____________
145
N° 92. g. p.
de l'autre Part ci 145 quintaux
mauté dela Chénéliere[25] 10quintaux
Richardeau 10
guiller valori 20
le Conte 20
fauveau l’aunay[26] 5
jean Renoustdumoulin leconte[27] 10
Goislardfils 5
Proustdela messecelle[28] 15
Gallet Père 10
leconte dela gandonniere[29] 20
Serieuxde Radray[30] 10
thibaultTanneur 10
Bellegarde 10
dalliet de Grandin[31] 5
CharPentier duPontdebois 5
v.emichelteinturier[32] 5
moureau du dauPhin[33] 10
Jousse 5
fouquetdela boulle verte[34] 5
mauger du Chêne brulé[35] 5
maugé dela Rèdilliere[36] 5
fouchet 5
dalliet de Pséau[37] 5
Geoges ferré 5
laferté de chezla C.nedugatellier[38] 5
la Citoyenne lagalaisière 5
doucetmarèchal[39] 10
margonne[40] 20
mauté Soeurs[41] 20
__________
420
art.2
Les cultivateurs réquis Seront tenusdeconduire dansles24 heures de l’avertissement qui leurSera donné ParlesCommissaires ci aPrès lahalle laquantité defoin qui leurest assignée.
art.3
Les commissaires au Pesage au Chargement et audéPartdes foinsSontles C.ens Goislardfils et maudre villette, ilsdemeurentinvestis detous Pouvoirs auxfinsdeleurscommissions
art.4
aussitotl’arrivée dufoinSousla halle ilsferont Proceder au Pesage du contingentde chaque cultivateur ettiendront note dela quantité qu’il aura fournie.
art.5
aussitot qu’ilyaura une quantité defoin Suffisante Sousla halle Pourformer une ou Plusieursvoitures les commissaires ci-dessus enverrontdesavertissements aux Cultivateursrequis d’effectuer letransPortdesditsfoinsàchartres, de faire trouver Souslahalle leursvoitures etcharretiers enSuite ilsferontcharger
art.6
Poureviter la confusion ils mettront Par lot lefoin qui Sera apporté Par un ou Plusieurscultivateursjusqu’ala concurrence d’une quantitécaPable defaire une voiture.
art.7
ilsremettront à chaque voiturierl’etatdesfoinsquiSeront chargèsSur Sa voiture avec indication des nomsdescitoyens qui lesauront fournis etdesquantités Pour lesquelles ilsamendentdans le chargementdela voiture.
N° 93. g. p.
art. 8
ils aurontSoin de faire Succeder l’arrivée des voitures à l’arrivée desfoinsSousla halle.
art. 9
ilsdresserontun etat généraldesquantités fournies, des noms des cultivateurs, de leursdomiciles, etle remettront au cultivateur lePlus intelligent[42] qui recevralessommes révenantesàchacun etlesleur distribura.
art. 10
les cultivateurs ci aPrès nommés chargés dutransPort Pour la quantité qui va être dèsignéeSont lesC.ens
Savoir
garnier voiturier……………………….50 quintaux
S.t Pol 25
feron de gommer 40
le conte l’ainé 40
moreau dudauPhin 30
Bebet[43] et mauté delachènéliere 25
lesfreresjean Renoust 25
Proustdela massacelle etle conte de
lagandonniere 25
richardeau du margat[44] etlaveuve
garnier dela Rèdiliere 25
Bessirardla touche 30
_______
315
del’autre Part 315 quintaux
lesC.ensjousselin de l’angellerie [ ?[45]]
ala madeleiniere[46] 25
Richarddu Puitmassiot ethée aurel[47] 25
francoisvoiturier du PontSalé 45
[actuelle Place Sully]
_______
410 quintaux
art 12
CoPieduPrésent Sera envoyée au district Pourla notificationdesPrèsentes diligenceset auxCommissaires Pour leur entiere exécution.
AL.reBourdeau mauvranse[48]
P.re
Courtin Fauveau GSalmon
Comm.re d’ex.on
prov.re Dènoyer» [49]
[1] A moins qu’il ne s’agisse de Pierre Louis Jean Nicolas Malgrange.
[2] Lire Malgrange
[3] Signature en doublon.
[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[5]Le citoyen Bessirard Rigny avait été nommécommissaire aux fins d’encaisser, auprès du receveur du district, des mandats destinés à la municipalité en faveur des indigents et plus particulièrement dans le but de financer un atelier de charité.
[6] Cette restriction prudente masquait peut-être de la défiance vis-à vis du citoyen Bessirard Rigny ?
[8] Lire Malgrange
[9] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[10] Soit le mercredi 21 octobre 1795
[11] Il s’agissait probablement du nom propre du propriétaire de la maison en question.
[12] Soit le mardi 3 novembre 1795.
[13] Soit le mardi 17 novembre 1795.
[14] Lire Malgrange
[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[16] Il convient de lire l’expression « d’en traiter particulièrement » comme « d’en vendre à des particuliers ».
[18] Lire Malgrange
[19] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[20] Décret qui détermine un mode pour assurer la subsistance des chevaux attachés au service des armées de la république. Du 7 vendémiaire.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public & des finances, réunis ; voulant assurer la subsistance des chevaux attachés au service des armées de la république, & que les denrées se trouvent placées dans les points où ils seront mis en activité, par des rassemblemens faits à l'avance, & par des versemens, par-tout où ils seront nécessaires ;
Considérant que le mode le plus sûr & le plus économique pour la république, est de faire rassembler dans les départemens productifs les quantités de denrées qu'ils sont en état de fournir pour venir au secours des armées, en chargeant les corps administratifs de régler ce que chaque cultivateur ou propriétaire devra livrer, en remboursant les fournitures au cours des denrées, qui sera fixé chaque quinzaine par les corps administratifs, a décrété ce qui suit ;
Art. I. Pour assurer le service & l'activité des armées de la république, il sera rassemblé dans les départemens énoncés en l'état annexé au présent décret, la quantité de six millions de quintaux de foin & de cinq millions de quintaux de paille.
II. Les départemens contribueront auxdits rassemblemens, chacun pour les quantités pour lesquelles ils sont désignés audit état.
III. Les administrateurs des départemens diviseront par district les quantités que chacun d'eux devra fournir pour son contingent dans lesdits rassemblemens.
IV. Chaque district fera la division des fournitures à faire par commune, & chaque commune fera le rôle de ce que chaque propriétaire ou cultivateur devra livrer.
V. Les districts fourniront sur-le-champ au département l'état de cette répartition, & celui-ci en formera l'état général de son contingent, qu'il adressera à la commission de l'organisation & du mouvement des armées, qui le communiquera à l'administration des fourrages ; & néanmoins les départemens feront aussi passer respectivement aux directeurs indiqués en l'état ci-joint, cet état général de répartition.
VI. Les livraisons seront faites dans les magasins militaires existant dans chaque département, ou les plus à portée qui seront désignés au département par le directeur des fourrages de la division militaire ; & ce, dans le courant des mois de brumaire & frimaire pour tout délai.
VII. Les gardes-magasins des fourrages fourniront récépissé & se chargeront en recette des quantités fournies par communes ; celles-ci tiendront registre des livraisons partielles de chaque particulier, pour leur servir à répartir le paiement des denrées livrées.
VIII. Les administrateurs des départemens fixeront, chaque quinzaine, le prix courant des foins & pailles par canton ; & sur cette fixation, les quantités livrées seront acquittées aux communes par le directeur des fourrages du département, ou ses agens, avec les fonds qui seront à ce destinés.
IX. Si les magasins militaires se trouvent placés à plus de trois lieues de distance du lieu du départ des fournitures, il sera alloué en sus les frais de transport, à raison du prix par quintal & par lieue, aller & retour compris, qui sera également fixé par les administrations du département.
X. Les départemens transmettront le présent décret, et feront la répartition entre leurs districts, du contingent fixé, dans les vingt-quatre heures après sa réception ; & les districts feront les réparations par commune dans le même délai, après la réception de l'état du département.
XI. Les municipalités des communes sont personnellement & solidairement responsables des livraisons du contingent qui leur aura été réparti, & les districts & départemens sont pareillement responsables des mesures d'exécution.
XII. La commission du mouvement & de l'organisation des armées de terre est spécialement chargée de l'exécution du présent décret.
FOURAGES. 3e. ANNÉE.
État de la répartition des quantités de fourages à fournir par chaque département pour la subsistance des chevaux des armées & de ceux attachés au service dans l'intérieur. [l’Eure-et-Loir devait fournir 40 000 quintaux de paille et autant de foin.]
[21] Jour du dindon et qui, dans le calendrier commun, correspondait au vendredi 6 novembre 1795.
[22] Soit le dimanche 8 novembre 1795.
[23] Lieu-dit au Sud-Ouest de Nogent en se dirigeant vers les communes de La Rouge et de Le Theil dans le département de l’Orne.
[24] Lieu-dit au Sud-Ouest de Nogent situé à l’embranchement entre les directions des communes du Theil et de Saint-Hilaire-sur-Erre.
[25] Lieu-dit situé à Sud-Ouest de Nogent en direction de la commune de Mâle dans le département de l’Orne.
[26] Lieu-dit situé au Nord-Ouest en direction de la commune de Berd’huis dans l’Orne.
[27] Lieu-dit en direction des communes de La Rouge et Le Theil dans l’Orne.
[28] Lieu-dit au nord de Nogent en direction de la commune de Saint-Pierre-la-Bruyère dans l’Orne, à proximité de l’actuelle gare de chemin-de-Fer.
[29] Sans doute le lieu-dit La Gandonnière en direction de la commune de Berd’huis dans l’Orne.
[30] En direction de Le Theil.
[31] Il s’agit sans doute de l’île Grandin à Nogent même.
[32] La dite veuve se nomme-telle Michel ou Teinturier ?
[33] Le citoyen Moureau était sans doute le propriétaire de l’hôtellerie du Dauphin dont le bâtiment est toujours bien visible au centre-ville dans la rue Villette-Gâté.
[34] Une des plus vieille auberge-relais de poste de la ville située place Saint Pol aujourd’hui fermée depuis peu et transformée en fleuriste.
[35] Lieu-dit au Sud-Ouest de Nogent situé en direction de la commune du Theil dans l’Orne.
[36] Lieu-dit au Sud de Nogent en direction de la commune des Etilleux, à ne pas confondre avec la Radillière, juste après le Chêne Brulé en direction de la commune du Theil dans l’Orne,
[37] Pseau (le moulin de…) au Sud de Nogent en direction de de Saint-Jean Pierre-Fixte.
[38] Ce patronyme ressemble furieusement à un surnom : « le gars de La Ferté-Bernard » (de même que les deux patronymes suivants attribués à des citoyennes).
[39] Il s’agissait sans aucun doute du Citoyen Doucet qui exerçait la profession de maréchal-ferrant.
[40] Il s’agissait peut-être du citoyen Margonne négociant en étamines.
[42] Nous sommes ici en présence d’un bel exemple de mépris social vis-à-vis des cultivateurs, qui, je n’en doute pas, savaient parfaitement compter.
[44] Lieu-dit se situant à la sortie de Nogent en direction du Mans à l’emplacement de l’actuelle Zone d’Activité du Val d’Huisne à proximité du Lieu-dit Chiot, il existe encore une rue du Margas.
[46] L’Angellerie est un lieu-dit situé sur la route de Saint Aignan-sur-Erre à proximité du Grand Raday.
Quant au second lieu-dit nous ne l’avons trouvé, cependant il existe une rue de La Madeleinière dans le quartier des Gauchetières pas très loin du magasin BricoMarché.
[47] Lecture peu assurée :
[48] Lire Malgrange
[49] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
Le samedi 21 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain/Rotrou : réorganisation des maisons de secours aux pauvres et orphelins.
Le samedi 21 novembre 1795/ 30 brumaire an IV, jour du rouleau et décadi consacré à honorer la liberté et l’égalité selon le calendrier républicain alors en usage, la municipalité du canton intra-muros de Nogent-le-Rotrou/ républicain prenait un arrêté à propos de l’organisation des maisons de secours aux pauvres et orphelins de la ville. L’administration quotienne de ces maisons était confiée à des administrateurs nommés par la municipalité dans la foulée, administrateurs qui devaient rendre des comptes semestriaux à la municipalité toujours en charge des secours aux pauvres et orphelins de Nogent.
«Séance Publique dutrente Brumaire
an quatre dela République Francaise une
Ɛt indivisible
L’administration municipale dela Commune de
Nogent le Rotrou Rèunie au lieu ordinaire de Ses
Séances Présens lesc.ensmalgrange, courtin
desnoyers, Salmon, Bourdeau Ɛtfauveau
Commissaire d’exécution Provisoire.
Le Commissaire d’exécution a dit.
DéPuisquela Confiance du déPartement m’a aPPellé àPartager vostravaux, jai avec devoir Porter mon attention Sur leshospice civilsde cette commune, ettous offrent lasituation la Plus dèPlorable : la cause estduë à des circonstances qu’il ne vous est PasPermisdefaire cesser,
N° 94. g. p.
maisSi touslesabus ne Peuvent être dètruits, au moins estil Possible d’en diminuer le nombre, jeveux Parler del’administration de cesétablissemensqui Se trouve dansun teldésordrequ’ellefluctue au hasard etj’en apperçoisla Cause.
dePuis4 ansl’administration desétablissemensdestinés auSoulagement del’humanité Souffrante et auSoutien de l’indigence à été confiée ala municiPalité, qu’est-il arrivé ? que cette autoritéconstituée Chargée d’une infinité de détailsetd’oPerationslesPlusimPortantestellesque la rèPartition del’imPôt, l’approvisionnementd,une commune de 7000 ames n’a Pû Se livrer qu’imParfaitement etSansSuite aurègime Particulier de ces ètablissemensdontlabonneadministration éxige une Surveillance constante etl’ordre lePlusScruPuleusement observé, voila lemal etPourlefaire cesser, jeconSidére qu’ilSeroit interressantd’attribuer l’administration deshosPicescivilsde cette Communes à descitoyens recommandablesPar leurslumiéres etleur Patriotisme, alors leursregimeSe règularisera, etle sortdesmalades devra infailliblement S’en àmèliorer.
L’administration municipale frappée desinconvèniensénoncés au rèquiSitoire cidessus arrête qu’il Sera nommé des administrateursParticuliersPour chaque maison deSécoursqui Setrouve en cette Commune etProcédant à cette nomination, lechoix esttombéSurlesC.ensfergon dela massuette, goislard Père, desnoyers Père, leconte l’ainé, dubesset etfauveau cailleau Pour l’hotel dieu, Sur lesC.ens Proust Père, chevrel etbeulé rouillonPourla maison desorPhélins, et enfinSur lesC.ens antoinePauthier, etCharlesvillette Pourla charité des Pauvres malades.
Ɛnsuite délibérantSurla conduite qu’auront àtenir lesadministrateurs cidessus, oui denouveau le Commissairedéxécution arrête ce qui Suit.
art. 1.er
LeRéglement fait Par le Cidevant ParlementdeParis Pour la direction del’hotel dieu ; Sera applicable aux administrationsdes ditsètablissemens, quantaux articlesdontlenom etl ordre dechosePermetl’éxècution, à cet effet coPie nécessaire serontdèlivréesà qui il appartiendra
art. 2.
les administrationsdes ètablissemensSus mentionnés tiendront uneSéance aumoinstouteslesdécades, cesséances Seront PrèsidéesPar un administrateurmuniciPal Prevenu àcet effet, età defaut Par lePlus ancien d’âge.
art. 3e.
les ditesadministrationsseronttenuësderendreleur comPte touslessix mois à celleci
art. 4.
ellesferont mettre afin l’aPurementdescomPtesdes Prècedentesadministrations, ellesSont autorisées à donner dècharge aux ComPtables, danslecasdecontestations elles enrefereront à cette administration
art. 5.
Touteslesfois qu’ilS,agira d’interêtsdequelque imPortance, ellesappelleront lecommissaire duPouvoir exécutif Pour Surveiller ou rèquerir l’exècution deslois.
art. 6.
CoPieduPrésent Sera envoyée au déPartement Pour lui donner saSanction.
art. 7.
leséconnomes ettrésoriersen éxercice continuerontleurs
N° 95. g. p.
fonctions etSerontSubordonnés à cesnouvelles administrations
aL.reBourdeau mauvranse Dènoyer
Courtin GSalmon
Fauveau
Comm.re» [1]
[1] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
Le 22 novembre 1795 à Nogent : adjudications des travaux à faire aux bâtiments abritant les gendarmes et leurs chevaux.
Le dimanche 22 novembre 1795/ 1er friamire an IV, jour consacrée au raiponce selon le calendrier républicain alors en vigueur, la municipalité de Nogent-leRépublicain/Rotrou la municipalité procédait à l’adjudication au rabais des travaux à effectuer aux bâtiments abritant la brigade de gendarmerie et ses chevaux, non sans rappeler auparavant le devis établis le devis établi par le citoyen Leroi et les clauses et conditions de la dite adjudication. Le citoyen Jean Hée, charpentier de son état, remportait le chantie pour une somme de 5850# alors que le devis avait estimé les travaux à plus de 7000#.
«Séance publique du 1.er Frimaire l’an
quatrièmede la République Francaise
une &indivisible
L’administratioŋmuniciPale dela
Commune de Nogent Le rotrou assemblée en
Séance Publique Présens Lescitoyens
Desnoyers, Malgrange, Courtin Salmoŋ
etBourdeau membres de Cette administratioŋ
aVec le Cit. Fauveaucommissaire d’exécutioŋ
Provisoire.
Le Commissaireprovisoire duDirectoire éxécutif a dit, que par avisdela Commissioŋ remplaçantle DistrictdeNogentLe rotrou du 5 Brumaire dernier[1], Confirmés parle Dèpartementle 12, ila été arrêté qu‛il serait Par un expertdréssé un dévis estimatif et Procédé ‘ à l’adjudication aurabais desreparationsàfaire aux ecuriesdes cazernesde la gendarmeriede Cette Commune quece Devisa été fait Par le Citoyen leroi le 26Brumaire l’an 4.e [2]quen consequence ila été publié etaffiché enla Maniere accoutumée qu’ilSerait ces jourd’hui, Lieu et heure procéde aladitte adjudicatioŋau rabais. Pourquoi ilrequiere que lecture SoitprésentementdonnéetantduditDevisquedu Cahier de chargesdont La Teneur Suit
Devis desreparationsqui SontTrèsurgentesà faire dans laMaisoŋdela Porte emigré actuellementdestinée pourLe Logement delaGendarmerie delacommunedenogent Le Rotrou.
article1.eꭈ
ɧabitation du Brigadier
JlSera fourni un CarreaudeVer ala croisée deSusLa Couradroitede La Cheminée dehuitadixpouces quaré estimé a VingtCinq Livres Cy………………………………………………25# ,, ,,
Jdem au Cabinet deuxCareauxala croisée
donnant Sur Laruë vitrée en PlombdeSixasept poucesdelargeurestimée aTrente livres Cy…………………………….................................................................30#
art. 2.e
ɧabitatioŋ du Cit Boulanger.
ILSera fournis deuxCarreauxdeVer a la Croisée delaChambre deSixaSeptpoucesde largeur La Croisée Sera mastiquée ou Besoin[3]seraCetarticle estimé aCinquantelivresCy 50 ,, ,,
Jdem La Serure dela porte Sera démontée etReplacée daprèsavoir étéRacommodée dans l’intérieure Cet art. est porté a vingtLivres Ci 20 ,, ,,
Art 3.
Logement du Citoyen Chevauchée.
ILSerafournis etposè SixCarreaux eŋLozange auxCroiséesdonnantSur LaCourlesquelsVersontTroispoucesquarrésestimésaTrente livrespour posage et Ɛt[sic] fournitures Cy 30 ,, ,,
Jdem ala Croisée deSusLaruë Sera mastiquées ou Besoin Sera Cette Partie estimée avingtCinq Livresci [?][4] 25 ,, ,,
Art 4
Domicile de Mangain
ILSerafourni etposè quatre Carreaux àla croiséeSur LeJardin La croisée Sera mas-tiquée[5] ou Besoin Sera nousestimons Cetart.aCentCinquanteLivresCy 150 ,, ,,
Jdem dans La mêmeChambre il Serafait etposé un Cramponala Croisée Surla Courcetarticle estimé adixLivresCy 10 ,, ,,
Jdem àla croisée du CabinetilSera fourni et posé un Locteau estimé a Trente LivresCy 30 ,, ,,
art 5
Logement duCit. Loisoŋ
ILSera fait etfourni uneSerure ala Porte deLa Cave Montée sur Bois estiméa CentCinquante Livres Cy 150 ,, ,,
N° 96. g. p.
Jdem llSerafourni un Carreauà la croisée de La ChambredeNeuf adixPoucesdelargeur estimé aTrente Livrescy 30 ,, ,,
Jdem un Carreau au Cabinetdeneuf a onze PoucesdeLargeurTrente Cinq Livres 35 ,, ,,
Lesdittescroisées serontmastiquée ou Besoin Sera Ɛvalué aquarente CinqlivresCi 45 ,, ,,
La Porte de LaChambre Sera démontée etrejoindre dansSon Cambranlle[6] afin qu’elle ferme plus ermetiquementCetarticle Porte à Trente LivresCy 30 ,, ,,
Reparatioŋdu Puit
art 6.
Le Puit dela Cour une Partiedela mardelle[7] estTombée Ɛn Ruine ParVestusté Cette partie Sera refaite aneufenpierre de Taille enbonnematiere de chaux etSable lesJoinsfaitseŋ chaux etsiment Le tout Pourfourniture eţmain d’œuvre estimé a quatre CentLivresCy.
400 ,, ,,
art 7.
ILSera fait et fourni une croisée ala Chambre de deuxpieds Six Poucesde Largeurde quatre Pieds dehauteurvitrée eţ ferrée avec deuxfiches eţ deuxtragettes[8]Laditte Croisée sera enboisde chêsneouune bonne vieille Croisée quisera reconnue Bonne Par Les Part[9] nommé aCet effet laBaie sera faite dans L emplacement ou était l’ancienne il sera fourni tout le Bois nécéssaire pour laconstructioŋdeladite croisée nous estimons cetart.aneuf cent trente CinqlivresCy. 935 ,, ,,
Ilsera faitSixtoisesdecarlageautrementditpavage …… [10]avec mortier chaux et Sablel’adj.re fournira Lepavé chaux etSable et maind’œuvre Cet article estimé a Neuf CentLivresCy
900 ,, ,,
Ilsera fait et fourni une clef et un Cranpon [sic] ala porte delaChambre laditeporte SeraRemboitée parle Basnous Portons cetarticle a quatreVingtdouze Livresci. 92 ,, ,,
ILSera fait dans L’interieuredes chambreet Cabinet trois toisederenduitla maisoŋSera BlanchieaulaiţdeChaux etdeux Petites Partiesdeplanches a refaire lancienne croisée du coté du járdin sera Bouchée avec du trochies [sic] etrenduit Par dessusde mortier ChauxetSable Letout estimé alasomme de mille quarente troisliVresCy 1043 ,, ,,
ILSera fourni LesVers[sic…sans les rimes…]necéssairepour lesreparations desdeuxcroiséesdesCabinets et faire Le renduit du pied dela Cloisoŋ remplir leVuide qui S’yTrouve Cetart. adeuxCentCinquante liVresCy 250 ,, ,,
LedeVantdu Buchet donnantSurLa Coursera refaitaneufil sera fourni tous LesBois etautresmateriauxnécéssairespour Laditereparatioŋ Cet article estimé a Cinq Cent quinze LiVres Cy
515 ,, ,,
LogementduLieutenant.
art 8.
ILSera fait et fourni six crochets deferqui seront Sçellés enplatre dansles endroitsdésignésParLe Citoyen Travers lesdits Crochets auront Sept PoucesdeLongeur[sic]ComprisleSêllement Cet art. est estimé aCentVingtLivresCy. 120 ,, ,,
art 9.
LaPorte de LaCour oulogera le Citoyen boucherSera recommadée[11] etOnLaferafermer Commeles dev.tPourmaind’œuvre et fourniture Soixantedix LivresquinzeSolsCy.
70 15 ,,
TravauxafaireauxƐcuries &
art 10.
Nousavonsremarqué quela mangeoire &ratelierSontde nulle valleurdans LaPremiere ecurie adroite Sonttotallement PourieSerontrefaitte aneuf eŋ bon BoisdeChêne dela maniere queceux que l’onFait actuellement aS.tDenisque nousdonnonspourmodelL’ad.Si Conformera Trèsexactement Tantqu’a La Construction et[rajout au-dessus : qualité des] materiauxqui SerontLes mêmesCetarticle estimé a quinze CentLiVresCy. 1500 ,, ,,
DansL’autre ecurie le ratelier Sera fait a neuf et Ɛnfoncé[13] Comme il estditCidessusConformement a Ceux deStDeniset LaMangoire Seraenfonçée au Besoin sera Cetarticle estimé a Cinq CentdixLivresCy 510 ,, ,,
N° 97. g. p.
Le PrésentDevisSemonte aLa Somme de septMille Cent quarente CinqLiVresquinze SolsCy. 7145+ 15 ,, ,,
Clauses etConditionsde L’Adjudicatioŋ
art.1.er
LesadjudicatairesSerontTenusdefournir LesmatèriauxConVenables.
art.2.
Jlsneseront paÿésque Lorsqu’ils auront ConfectionnésLesTotalitésdesouvrages.
art.3.
JlsSeront TenusdeMettre afin LeursTravaux dansle Delai dedeuxdecadesdu Jourde l’adjudicatioŋ.
art.4.
LesouvragesSeront reçu ParLeCitoyen Le royarchitecte.
art.5.
Lesfraisde Dévis montant a150livresSerontSuPPortés ParLadjudicataire non comprisLesquinze Livres Pour Lesfraisd’annonce.
art.6.
L ;Adjudicataire proffitera deseffets deplacésComme Vieux et horsd’etatdeServir Pour être remplacés Par du neufainsi qu’il estdit Cidessus en Ce non ComprisLaCloisoŋquiestdans Lecurie quidemeurera reservée dansLamaisoŋ.
Lecture faite desditsDevis etcahierdeschargesprocédant à la ditte adjudicatioŋleCit. MichelBeaudouxmaçoŋ demeurant en Cette Commune aConsentidefaireLesdittes RéParations Pouꭈ 6800 #. le C.en RousseauCharpentierdem.t en Cette Commune Pour 6300 #. LeditCitoyen Beaudoux Pour 6200.# LeCitoyen Jeaŋ hée CharpentierƐn Cette Commune pour 6100 #. Ledit beaudoux Pour 6000 # LouisGuillemain Menuisier Ɛn Cette Commune Pour 5900 #. ƐtLeditCitoyen hée Pour 5850 #.
Ɛtattendu que personne n’aVoulu seChargeꭈ de faire Lesdittesreparationsaunprix inférieur, Lesadministrateursmunicipaux, aprèsavoir Ɛntendu le Commissaire provisoire d’executioŋ, ontadjugé auditCitoyen Jeanhée La Confectiondesdittes reParations, moyennant Laditte SommedeCinqMille huitCent Cinquante LivresaLaChargepar Luidese ConformerauDevis etauxcharges, clauseset ConditionsCi-dessus exprimées eta Ledit
adjudicataire Signé jea[n[14]]hée
mauvranse Dènoyer Courtin GSalmon
Fauveau aL.reBourdeau
P.r »[15]
[1] Soit le mardi 27 octobre 1795, jour de l’oie selon le calendrier républicain en usage alors.
[2] Soit le mardi 17 novembre 1795, jour de la pistache dans le calendrier républicain.
[3] Il convient de lire « où » : le mastique sera posé où cela s’avèrera nécessaire.
[5] Je laisse le tiret de fin de ligne à la coupure du mot parce que c’est suffisamment rare à l’époque que le mot soit coupé en fin de ligne et de la manière conventionnelle actuelle.
[6] Lire : chambranle.
[7] Lire : margelle.
[8] Lire : targettes.
[9] Peut-être ici sommes en présence d’une abréviation pour : particulier, soit le futur adjudicataire des travaux.
[10] Espace d’un mot laissé libre sur l’original avec des pointillés.
[11] Il convient de lire « raccommodée » soit réparée.
[12] Abréviation pour : « l’adjudicataire ».
[13] Peut-être convient-il de comprendre « enforcé » (nous dirions plutôt « renforcé » aujourd’hui) mais il est bien écrit « enfoncé ».
[15] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
Le 23 novembre 1795 à Nogent : une mairie enfin ; papiers de la commissions provisoire remplaçant les administrations nogentaises ; Pinceloup de Maurissure refuse le postede juge de paix ; les choux…les chouchous…les chouans font parler d’eux, ; évasions de la prisons et état des réparations à opérer.
Le lundi 23 novembre 1795/ 2 frimaire an IV, jour dédié au turnep (ou navet) selon le calendrier républicain alors en vigueur, la municipalité de Nogent-le Républicain/Rotrou arrêtait de disposer, en sa faveur et à celles d’autres administrations locales, des locaux anciennement mis à disposition de la Commission administrative provisoire mise en place remplacement des administrations du district et de la municipalité le 15 vendémiaire an IV/07 octobre 1795 par l’arrêté des représentant en mission Fleury et Bourdon de l’Oise (voir la séance ici).
Revanche !
C’est loin d’être impossible, en effet les rapports étaient assez frais entre la nouvelle municipalité, mise en place le 04 novembre 1795 (voir la séance là), et cette commission mise en place de façon que nous qualifierions d’autoritaire par les autorités thermidoriennes. La « fraîcheur » s’étant abattue sur les dits rapports dès le jour même de l’installation de la nouvelle municipalité.
« aujourd’huydeuxFrimairel’an 4.edela Republique L’administratioŋMuniciPalede La Commune deNogent Le Rotrou
assemblée enséance Publique Présents LesCitoyens AlexandreBourdeau, Salmon, Desnoyers, Courtinet Malgrange aVecLeCitoyen fauveaucommissaire d’exécutioŋProvisoire.
Le CommissaireD’exécutioŋprovisoire à dit :
La Commissioŋ administrative remplaçantLeDistrict vient decesser sesfonctions, le Tirage[2] de sespapiers est effectué, le Localqu’elle occupait vousConvientparfaitement, les Bureaux Se trouvent établis, comme sils eussent été pourcette ad.on, lancien local occupé par La Municipalité deNogent n’offre qu’une salede seance une chambredu Conseil etdeux PétitesChambrespropres aloger un Concierge, il est doncJmpossible dyloger une administratioŋde Premier Ɛtablissement quiexige huitou neuf appartements,L’Administratioŋrurale[3] n’ÿTrouveraitPasplusde ressourcespoury établir LeLieudesesSeances, et sesBureaux ; je croisque cette maisoŋConviendraitparfaitementau Tribunaldepolice correctionnelle, eŋ consequence je propose Pour La Commodité respective desautoritésConstituéesde Nogent, détablir, SaufL’Approbatioŋ duDepartement 1.°L,Administratioŋmunicipale delacommune enla maisoŋqueleDistrictoccupait en dernier Lieu. 2.° Celle du Canton extramuros en Celle qu’il occupaitJadis. 3.° Le magazin millitaire en La Grande Salle de Cette Derniere maisonou Le. TribunalTenaitses Seances, Par laVous rapprocherez lesdeuxAd.onsL’unedel’autre et lesMettrezaportée de se Communiquer Plusfacillement ;quantauxBureaux etCartons, Cesdeuxad.onsSe Lespartagerons,
N° 98. g. p.
en envoyant un état descriptifdiceux au département avec Jndicatiŋ. 1.° de la quantité que chaque ad onse Sera reservée comme lui étant necessaire, 2.° du surplusqu’elle aura Reconnüe commeinutile.
L’AdministratioŋmuniciPale considérantquele parti proposé est leSeul qui puisse lamettre aportée de consommerLaDistributioŋde sestravaux etdeSorganiserdeffinitivent[4],arrête Ce qui Suit.
Article 1.er
L’Administratioŋdela CommunedeNogent Tiendra à Compter de ceJour, SesSeances etses Travaux au Local ouLa Commissioŋadministrative Lestenait.
art. 2.
Celledu cantoŋ extramuroslesTiendra au Cidev.tLocaldu district.
art. 3.
LeMagazin Millitaire et la Biblioteque [sic]SerontTransférésdanslesappartementsoccupésCidevantparLe Tribunalcivil.
art. 4.
Le TribunaldePolice Correctionnelle + [Rajout en fin de l’arrêté : + ainsi que ceux dePoliceJudiciaire.] Tiendront leursaudiences au LocaldeLa Maisoŋcommune. #[Rajout en fin de l’arrêté : # cesderniers [au moins deux mots non déchiffrés[5]] den’occuPer celocal que lesjoursou letribunal dePolice correctionnelle ne tiendra Point de Sèances.]
art. 5.
Jl serafaitdes JnventairesParticuliers descriptifsdesMeubles et effets quisetrouveront nécéssaires a ces deuxAd.ons, et si prelevementfaitde ces effets, il s’eŋ Trouve encore une Certaine quantité au delà de ce qui sera reconnu nécéssaire il eŋ sera egallementfait un autre JnVentaire, copie detoutcesJnVentaires serontƐnvoyéesau DePt.
art. 6.
L’Administratioŋdu Dép.t est invittée d’approuverlaprésente deliberation.
art. 7.
Copie duprésent sera envoyée al’ad.on rurale du Cantoŋ, au Tribunaldepolice Correctionnelle, et au Dep.t Pour Ɛn obtenirL’effet /. + ainsi que ceux dePoliceJudiciaire. # cesderniers [au moins deux mots non déchiffrés] den’occuPer celocal que lesjoursou letribunal dePolice correctionnelle ne tiendra Point de Sèances.
[…]»[6]
- Puis immédiatement et sans transition dans la délibération comparaissaient devant la municipalité les citoyens Martin et Jourdain membres de la commission provisoire dont il a été question précédemment. Ils demandaient à l’administration municipale de se charger de l’envoi au département des papiers concernant l’administration générale, la dite commission provisoires ne pouvant plus siéger pour des raisons exposées dans la réquête des comparants.
« […]
Se SontPrésentés lesCitoyensMartin et Jourdain membres dela Commissioŋadministrative rempla-çant[7]le Districtde NogentleRotrou.
Lesquels ont exposé que Conformementala loi du Vingt un fructidordernier [8] laditte Com=missioŋ[9] étaitChargée defaire LaDivisioŋdes PaPiers deSon administratioŋ, D’adresser au Département Ceux qui Concernoient L’administratioŋ Generale eta chaque administratioŋ municiPale Ceux qui lui étoientRelatifs que déja la majeure partie des[sic]Cesderniers àété remise, mais quene Sachant Parquelle voÿe faire passerauDepartement ceux d’administratioŋ Générale, ilsl’ont ConSulté a se[sic]sujet et n’en est [sic] encore reçuaucune reponse quaujourd’hui Cette CommissioŋSe Trouvantdissoute par la Retraite deplusieursde Ses membres, nécéssitéepar lesNouvelles fonctions auxqu’elles ils ontƐté appelles et l’administratioŋ municiPale occupantactuellementLe Local ou siegeoit Cette Commissioŋ, ilsproposent àl’administratioŋ dese chargerdesditspapierspour Ɛnfaireelle-même L’envoyau Lieu etplace de Laditte Commissioŋ.
L’Administratioŋ Municipale adoptantLaditte propositioŋaprèsavoir Ɛntendu Le Commissaireprovisoire duDirectoireéxécutif, arrête qu’elle se chargera desditspapierspour par elle en êtreFait L’envoyfixé Par Laloy, aprestoutesFoÿqu’inventaire en aura été faitContradictoirement avec LesditsCitoyensJourdainet Martin ./.
[…]» [10]
-
Puis en conséquence du refus du citoyen Pinceloup de Maurissure d’accepter la place de juge de paix, à laquell
e il avait été élu[11], la municipalité de Nogent décidait de s’adresser au département s’il fallait procéder à une nouvelle élection ou si le Directoire Exécutif pouvait procéder au remplacement du citoyen Pinceloup auquel cas elle proposait le citoyen Alleaume «[…] recommandable Par SoŋPatriotisme etSesLumieres[…] » et de plustout à fait apte à remplir les fonctions du poste de juge de paix.
« […]
VuLa Lettre duCitoyen Pinceloupmaurissureendatte du Vingt huitBrumaire exPositive qu’il ne Veutdéffinitivement PointaccePterLa Placede JugedePaix.
N° 99. g. p.
L’Administratioŋ Municipale Considerant que Le Citoyen maurissure n’a D’abordhésité d’accepter La place de juge depaix que Parce qu’il se croyait ComprisdansLesdispositions de LaLoyedu 7 Brumaire[12] quaujourd’hui Cette questioŋ estdécidée Par La negative oui Le Commissaire du Pouvoir éxecutif, arrête que LeDePartementSera Invité defaire Connaitre a cette administratioŋsi elle doitConvoquer une assemblée Communalepour faire Proceder aLelection d’un Juge de PaixauLieu etPlace du Citoyen Maurissure, ou si Le Directoire éxecutif nommera a cette Place qui seraitparfaitementRemPlie Par LeCitoyen alleaume recommandable Par SoŋPatriotisme etSesLumieres
[…] » [13]
- Ensuite le commissaire provisoire du pouvoir exécutif rapportait les agissements de brigands se qualifiant eux-mêmes de chouans qui sévissaient dans les campagnes, sans doute à proximité de Berd’huis[14], « […] enforcantlesparticuliersadesContributions enormes en numeraire métalique, en enleVant LeursBestiaux et Leurs effetsLes PlusPrècieux et Lesenjoignant de TenirdesSommes Prêtes Pourquant ilsreViendroient […]» visant plus particulièrement les acquéreurs de biens nationaux.
La municipalité convoquait quatre citoyens notables dudit Berd’huis pour « […] Lui fournir LesrenSeignementsqu’ils PeuVentavoir Sur LesBrigandages […] ».
« […]
LeCommissaired éxécutioŋàditqu’ilavait aPPris Par LaVoix Publique quedesBrigandsqui se qualifientde Chouans Portaient. La DeSolatioŋ danslesCampagnes enforcantlesparticuliersadesContributions enormes en numeraire métalique, en enleVant LeursBestiaux et Leurs effetsLes PlusPrècieux et Lesenjoignant de TenirdesSommes Prêtes Pourquant ilsreVien=
=droient que cesBrigandagesse Commettoientaux portesdelaCommunedeNogent et Séxercoient Particuliere =mentSurdes acquereursdeBiensdémigrésquilsétoientlesprecúrseurs d’une guerre Civile peut être Laplus Terrible etlaplusCalamiteuse, qu’ilCroyaitde LaPrudencedeCette administratioŋ de Cette administratioŋ[sic] dePrendre desJnformationsprècisesetCertainesSurdes faitsd’une aussyJmportance qu’a CetEffet il proposoit d’Jnviter dePasseraCette administratioŋaCette [Mot ou abréviation non déchiffré[15]]
Administratioŋ LesCitoyensCi aPrès dont les noms luiontété Soumis Par des Patriotesde Cette Commune.
Lecit. hardi Notaire a Berdhui
Le CitRenard aubergiste auditLieu
La Cit.ne hugot
Le Cit. Mauté de Mes [?[16]]
L’Administratioŋ Sentant Lurgence dela Mesureproposéea arrêtéqueleCitoyen Commandant Temporaire Serait Invitéafaire preVenirPar TroisCaValiersLesCitoyens Cidessusdenommés deCe rendre à. Cette administratioŋPour Lui fournir LesrenSeignementsqu’ils PeuVentavoir Sur LesBrigandages Cidessus referes./.
[…] » [17]
- Peut-être en rapport avec l’affaire précédente[18] le même commissaire provisoire du pouvoir exécutif dénonçait l’évasion de trois prisonniers des geôles de la ville sises au château Saint-Jean. La municipalité nommait le citoyen Desnoyer aux fins de constater les réparations à effectuer dans les dites prisons pour que pareille évasion ne se réitèrât.
A la suite du rapport rendu par le citoyen Desnoyer, la municipalité de Nogent chargeait le citoyen Le Roy de dresser un devis des travaux jugés nécessaire selon le rapport du citoyen Desnoyer pour que la municipalité statuât ce que de droit.
« […]
LeCommissaired upouVoir éxécutifproVisoire adit qu’il Venaitd’ƐtreJntruit [sic]Par le Geolier des prisonsde Cette Commune que TroisPrisonniers aVoientBrisé une Grille delaprisoŋou ilsétoient détenus etS’etoient éVadés, qu’eŋGénéral LesPrisons etoientdansLePlusmauvais etat, que s’il nétaitPromPtementProcédé aLeursReParations il lui SeraitJmPossible de Garantir Ladétentioŋd’aucun Jndividus.
L’AdministratioŋMunicipale PrenantƐnConsideratioŋLeXPosé Ci dessus etj faisantDroit nomme le
N° 100. g. p.
Citoyen denoyers auxfinsdeSe transPortera LaMaisoŋd’arretde Cette Commune[19] PouryConstaterLeVenementPre= mentionné./.
Rapport fait Par leCitoyen Denoyers d’unProcèsVerbal ParLuidréssé Le Troisfrimaire Présent mois en éxécutioŋd’un arrêtéde cette administratioŋ endatte du même Jour[20] enonciatifque ConformementaLaCommissioŋ aluidéfferée ParLeSusditarrêté ilSestTranPorté auxPrisonsde Cette Commune etque Conduitdansune Grande Chambres[sic] au Premierdonnante [sic]SurLes fossesdeSaintJeaŋ aCostedeLa Grande Ported’entrée ily a reconnu que LaSeule Croisée qui y éxistaitdonnantSur Lesditsfossés et ouVrante adeux Vollets deffenduë en Dehorsde differentesBarresdeferassezGrosses TantƐn ɧauteurqu’enTraVer Sautes[21] quedeuxde Ces Barres ontété forcésaLaide d’une [sic] Pieude Boisse TrouvantdansLaditte ChambreetSerVantdeSiège[22] auX DétenusdeLongueurd’ƐnViroŋquatorzePiedsSur Six Poucesdecarissage d’un Bout etCinqPoucesdeL’autre quaVec Le même SecourL’HuisseriedeLaditteCroisée en Pierres
de Tailles aurait été Rompüe ; etque c’est ParCetteouverture que LesditsDétenusSeSont Ɛvadés, etqu’ilsLontfaitaVec d’autantPlusdefacilité qu a Costé deLaditte Croisée et ƐnDehorsJl existe une Terrasse qui ne se TrouVe inferieure a La Croisée que de quatre Pieds.
Que ConduitdansuneTour ditte deBrunelles il aremarqué qu’il étaitnécéssairequeLaSeruredeLaPorte d’entrée Fut racommodée ainsi que celle deLaPorte SurLa Terrasse.
L’administratioŋMuniciPale ConsidérantqueLes PrisonsdontLesgrilles etfermetures ont été RomPües étoientLesSeulsLieux ouL’oŋ PeutRenfermer LesVolontairesƐnRetarddePartir PourRejoindre Leurs Bataillons PuisqueLesautres Ɛndroits Sont descachots LesPlus obscurs, ConSiderantEnoutre qu’il Parait ConstantqueLe geoliern’estautrement Coupable Pas même d’insurVeillance Puisque LaMaisoŋouilDemeure estTrès éloignée des Prisons dont estquestioŋ, qu’il
N° 101. g. p.
N’existe desMoyens PourPrévenir de Pareilles eVasions quede faire Procéderaux reParations qui Sont afaire auxPrisons, oui Le Commissaire duPouvoiréxecutif Provisoire arrête queLeCitoyen LeRoy dressera undevis estimatifdesreParationsqui Sonta faire auxdittesPrisonsPour SurLe RaPPortdicelui etreStatué ce qu’ilappartiendra./.
LaSeance a été LeVée etont LesMembres ydenommésSignés aVec Le CommissaireduPouvoir éxecutif Provisoire ./.
mauvranse Dènoyer GSalmon
aL.reBourdeau
Courtin P.r
fauveaų» [23]
[1] Cette reproduction donne le bâtiment dessiné comme l’ancienne mairie de Nogent, située sur la place Saint Pol il se situait au débouché de la rue des coffre (actuellement rue Rémi Belleau) et la rue de la corne (actuellement rue Œillets des Murs), la rue Massiot n’était pas encore percée (seule une étroite ruelle donnait face à la ruelle des lavandière encore existante). Mais rien ne me permet d’affirmer qu’il s’agit bien de la construction dont il s’agit dans la délibération ci-dessus.
[2] Lire « triage ».
[3] Cette expression désigne l’administration communale du canton extra-muros de Nogent.
[4] Il convient sans doute de lire « définitivement ».
[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.
[7] J’ai conservé la coupure de passage à la ligne car elle respecte les règles utilisées actuellement ce qui n’était pas toujours le cas à l’époque.
[8] Soit le 07 septembre 1795.
Décret relatif aux fonctions des corps administratifs municipaux, en exécution du titre VII de l'acte constitutionnel. Du 21 fructidor.
La convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des onze, décrète ce qui suit :
Des fonctions des agens municipaux et de leurs adjoints, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans.
Art. I. Les agens municipaux des communes au-dessous de cinq mille habitans, outre les actes auxquels ils concourent dans la municipalité du canton, exerceront les fonctions de police dans leurs communes respectives.
Ils y constateront, par des procès-verbaux, les contraventions aux lois de police, & y feront exécuter les arrêtés pris par l'administration municipale.
II. En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empêchement momentané de l'agent municipal, son adjoint le remplacera provisoirement, soit à la municipalité du canton, soit dans le lieu de sa résidence.
III. L'adjoint pourra même, sur l'invitation de l'agent municipal, concourir avec lui dans tous les actes de police qui intéresseront particulièrement leur commune.
Du président de l'administration municipale de canton.
IV. Le citoyen qui sera élu président d'une administration municipale de canton, en remplira les fonctions pendant deux ans.
Il se rendra, au moins deux sois par décade, au chef-lieu du canton, s'il n'y est pas résident, & convoquera les assemblées extraordinaires toutes les fois qu'il y aura lieu.
V. En cas d'extrême urgence, & en l'absence du président, l'agent municipal nommé par la commune chef-lieu de canton pourra faire cette convocation.
Cet agent ouvrira les paquets adressés à l'administration en l'absence du président.
Il surveillera les bureaux.
Des administrations municipales de canton.
VI. Les municipalités de canton tiendront des assemblées périodiques, qui seront fixées par l'administration de département.
Il ne pourra y en avoir moins de trois par mois.
VII. La présence sera d'obligation aux jours indiqués : l'administration pourra s'assembler extraordinairement, lorsqu'elle le jugera convenable.
Des municipalités des communes au-dessus de cinq mille habitans.
VIII. Les municipalités autres que celle provenant de la réunion des agens de plusieurs communes, tiendront des séances au moins de cinq jours l'un dans les communes dont la population excède vingt mille habitans, & de dix jours l'un dans les autres communes.
Ces jours seront déterminés par l'administration de département.
IX. Ces municipalités choisiront annuellement leur président dans leur sein.
En cas d'absence, maladie ou autre empêchement momentané de sa part, il sera provisoirement remplacé dans la présidence par l'officier municipal que l'administration nommera.
Du bureau central des approvisionnemens dans les communes divisées en plusieurs municipalités.
X. Les membres du bureau central établi par l'article CLXXXIV de l'acte constitutionnel, arrêteront seuls les mesures de leur attribution.
Néanmoins ils pourront appeler près d'eux un ou plusieurs membres de chaque municipalité, pour se concerter sur les besoins & sur les ressources.
XI. Quand les commissaires du bureau central auront arrêté des mesures d'un intérêt jugé indivisible quant à la patrie ordonnative, & dont l'exécution pourra se diviser, ils pourront en faire la délégation totale ou partielle à chaque municipalité pour ce qui la concernera.
XII. Ces commissaires seront sous la surveillance & l'autorité immédiate du département.
Des administrations de département.
XIII. Le président de l'administration de département sera par elle annuellement nommé parmi ses membres.
En cas de maladie, d'absence ou autre empêchement momentané, le président sera suppléé, en cette qualité, par un de ses collègues au choix de l'administration.
Des commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales & départementales.
XIV. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations, tant municipales que départementales, résideront dans le lieu où l'administration tiendra ses séances.
XV. Le commissaire du directoire exécutif assistera à toutes les délibérations, & il n'en sera pris aucune, qu'après qu'il aura été ouï.
En cas de maladie ou d'autre empêchement momentané, l'administration nommera un de ses membres pour le suppléer provisoirement.
Le commissaire du directoire exécutif, ou celui qui en remplira les fonctions, n'aura en aucun cas voix délibérative.
Règles communes à toutes les administrations.
XVI. Nulle délibération ne sera prise qu'à la pluralité des suffrages des membres présens, & ne sera valable que lorsque la moitié plus un des membres de l'administration y aura concouru.
XVII. Le choix des employés des diverses administrations leur appartient respectivement.
Elles nomment un secrétaire en chef, qui a la garde des papiers & la signature des expéditions.
Ce secrétaire est tenu à résidence.
Des attributions respectives.
XVIII. Les administrations de département conserveront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en vigueur ; quels que soient les objets qu'elles embrassent.
XIX. Les administrations municipales, soit de canton ou autres, connoîtront, dans leur ressort, 1o. des objets précédemment attribués aux municipalités ; 2o. de ceux qui appartiennent à l'administration générale, & que la loi déléguoit aux districts.
XX. Ces objets seront classés & distingués dans chaque administration municipale.
Néanmoins, à l'égard des délibérations prises sur les uns ou les autres, nulle réclamation ne pourra être portée que devant l'administration supérieure du département.
XXI. Les administrations municipales connoîtront aussi, comme remplaçant les districts, des objets d'administration qui avoient été délégués aux ci-devant agens nationaux des districts, pour ce qui pourroit en rester à suivre, chacune dans leur ressort, & sans que le commissaire du directoire exécutif puisse s'y entremettre, sinon pour requérir & surveiller.
Des traitemens.
XXII. Les administrateurs de département recevront un traitement qui sera de quinze cents myriagrammes de froment (environ trois cents quintaux), s'ils résident dans une commune au dessus de cinquante mille habitans.
Et de mille m















































































































