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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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15 mars 2023

Nogent-le-Républicain le 15 mars 1795 : subsistance et mobilisation pour l’ouverture des églises.

Délibération de la municipalité de Nogent-le-Rotrou du 25 ventôse de l’an III, jour du thon dans le calendrier républicain (dimanche 15 mars 1795).

La première (ainsi que la seconde) était consacrée aux subsistances. Constatant que le grenier de subsistances de la ville était presque vide en grains et farine, la municipalité demandait à l’administration du district de faire usage des forces armées pour faire appliquer les réquisitions auprès des cultivateurs qui n’avaient fournis qu’un tiers de leurs contingents. La municipalité craignant, si les réquisitions n’étaient pas effectuées, une « insurrection ».

Lors de la seconde délibération, elle remplaçait un des commissaires chargés de retiré les grains acheté dans le district de Châteauneuf d’autant que le représentant du peuple en mission donnait son autorisation à les faire transiter par Chartres ( ce qui avait inquiété lesdits commissaires lors de sa séance du 19 ventôse précédent – 9 mars 1795 en vieux style comme on disait alors - :voir ici ). Le commissaire remplacé, le citoyen Goislard, étant « malade, le citoyen Jean fut nommé à sa place.

La municipalité avait quelques raisons de craindre une « insurrection », même si le terme était sans doute exagéré, mais les troubles ne se produisirent pas à propos à propos des subsistances mais de la fermeture des églises de la suite surtout depuis le vote de la loi du 3 ventôse, souvent considérée comme une première loi séparant l’église et l’Etat[1]. L’agent national de la commune, le citoyen Pierre Lequette, rapportait que la veille une centaine de femmes étaient venues réclamer les clés de l’église Saint Hilaire prétendant y faire des réparations pour y rendre un culte à « l’être suprême ». Il leur fit un rappel et une explication de la loi, ce qui ne les empêcha pas de se rendre chez le citoyen Jumeaux, ancien sacristain de ladite église, pour s’emparer des clés.

La municipalité après avoir félicité son agent national pour sa conduite prudente décidait de « botter en touche » et d’informer l’administration du district de prendre les mesures nécessaires. L’administration municipale avait sans doute pour priorité «[…] mettre Sa Responsabilité a couvert de tout réproche […]». Il fallut toute l’insistance de l’agent national de la commune pour qu’il fut arrêté de décréter la permanence du conseil général.

Insistance justifiée, car les femmes qui s’étaient procurer les clés de l’église Saint Hilaire, s’en prenaient durant ce temps à l’église Notre-Dame des Marais qui servait d’atelier de salpêtre : voir la délibération suivante.

Saint Hilaire Nogent-le-Rotrou

«aujourd’hui Vingt cinq VentoSe an troisiéme de la Republique Francaise une Et indivisible

En l’aSsemblée permanente du Conseil général delacommune de Nogent le Républicain cid ! le Rotrou tenúe publiquement

il a eté ExpoSé que le grenier deSubsistance de cette Commune etoit presque dénué degrainne Et Farines : qu’a peine en Restoit il cinquante quintaux : que presque tous les cultivateurs de ce district Requis par la loy du 4 nivoSe dernier d’approvisionner Nogent, etoient en Retard des deux tiers deleur contingent : que cette commune Seroit aujourd’hui En Proïe aux horreurs de la Famine Si le conseil général N’avoit Prie Sur lui-même de Reduire chaque individú au Pain Et a raison d’une livre par jour : que cette legere Soustraction avoit momantanémant [sic[2]] Economisé Nos Ressources : quil netoit plus en ce moment poSsible de Faire usage de cet Expédiant : quil etoit urgent de Solliciter l’administration dece district déjà instruite dela grandeur de Nos BéSoins, aFaire usage des Pouvoirs que lui donne la loy, a Prendre les meSures les Plus vigoureuses Pour Faire Executer les Requisitions, de Faire Partir de Suite les gandarmmes [sic] Et cavaliers Et meme ceux des gardes Nationaux les Plus ais Et les Plus Capables chez les differents cultivateurs En Retard Et trop insouciantsSur les Besoins deleur Freres : qu’enfin Si cette mesure de Sureté générale ne recevoit la plus prompte Execution il ne restoit que la perspective terrible d’une insurrection Prochaine occasionnée Par le manquede Subsistances :

Le conseil général consterné alavüe des malheurs Prets atomber Sur cette Commune Considerantque de l’éxécution des mesures cïdessus ProPosées depend le Salut Et le maïntient du Bon ordre dans cette cité, l’agent National entendú, arreté qu’expedition du présent Rapport Etdelibere Sera a l’instant transmise al’ad.on de ce district qui au Nom de lhumanité Etdu Besoin Préssant deSes Freres est invitée de Prendre Sur le Chample partyqu’elle Estimera le Plus Salutaire Et le plus Efficace dans la Circonstance Critique Et orageuse ou nous Nous trouvons Reduits ; dont acte.

Ensuitte l’agent National, aprèslecture Par lui donné d’un arreté du citoyen honoré Fleury Représentant du peuple Envoyé dans le département d Eure Et loir datté de Chartres le 22 du Courant, Et Portant Permission acette commune de Pouvoir S’approvisionner dans ledistrict de chàteauneuf d’une quantité de quatre cent quintaux de grains, adit que le citoyen goislard l’un des commissaires chargés de Faire les achapts etoit de Retour En cette commune : que ledérangement trop Notoire de Sa Santé ne lui Premettoit Plus de continuer Ses Services : qu’il etoit en conseqúence instant de pouvoir a Son remplacement Et de donner un adjoint au citoyen Bessirard-Rigny Presentement a chartres Pour y Faire le Recouvrement de differents grains Payés Et achetés Pour cette commune Et qui N’ont Pu etre livrés :

Le conseil général Sensiblement touché de la Position du citoyen goislard Et regretant infiniment que Sa mauvaise Santé nelui Permette Pas de Poursuivre une mission dont il etoit caPable Par Son zéle actif Et Eclairé ; Considerant cepandant [sic]que l’urgence troP Notoire des Besoins de Nos concitoyens ne Peut Souffrir le moindre ajournement Et quil Est instant de Pourvoir au Remplacement du citoyen goislard, l’agent National Entendú, arrete que le citoyen Jean

 

N.°4 g.P.

commissaire unanimement proclamé aulieu Et place du Citoyen goislard Se rendra dans leplus Bref delai a chartres pour Conjointement avec le citoyen Bessirard Rigny Continuer les achapts degrains : auquel dit commissaire ce accéptantle conseil général arréte enfin quil Sera Remise tant Expedition du présent déliberé, que l’arreté du Reprèsentant dupeuple Susdatté Pour lui tenir lieu de commission Et de concession Suffisante depouvoir dont acte.

Ensuite l’agent National a Exposè que le jour d’hier trois heures de Relevée un grouppe d’environ Cent a cent cinquante Femmes S’etoit Prèsenté ala maison commune Pour yreclamer les clefs delacidevant Eglise de S.t hilaire : qu’après leur avoir lu Et Expliquer la loy du trois VentoSe dernier Et Particulierement de l’art. III parlant que la Rèpublique ne Fournit aucun local ni Pour l exercice du culte ni Pour le logement des ministres, elles S’etoient tranquillement Rétirée : quil avoit aPPris qu’ala Sortie de cette municipalité elles S’etoient Portées en Foule ches le citoyen jumeau ancien Sacriste dicelle Eglise Et nanti des dittes clefs : qu’après les lui avoir Fait donner, elles S etoient Rendües dans laditte Eglise : quil Prèsumoit, d’après cequelle lui avoient dit, que  leur intention etoit Seulement dela Reparer Pour ensuite. Sy Rassembler Et Rendre leurs homages a l’etre Supreme. Et quelles etoient meme dans l’intention d en Faire l’acquiSition d’après l Explication quelles avoit Faite des articles Subséquens Et quelles dire Pertinement connoitre.

Le Conseil général Rendant Justice ala conduite Sagement Prudente de Son agent dans un moment aussi difficile Et voulant mettre Sa Responsabilité a couvert de tout réproche arrete qu’expédition de tout ce que de dessus Sera dans le Jour transmise a l’aD.on de ce district Pour Par elle Prendre toutes mesures qu’elle croira convenable dans la Circonstance actuelle Pour la ConServation des ProPriétés Nationales :

Enfin Sur l’observation Faite Par l’agent National que dans un moment d’effervessence Et D’agitation tel que celui dans lequel nous Nous trouvons Reduits, l’interet général Exigeoit le Rétablissement Provisoire dela Permanence du Conseil general Et qu’un officier municipal Et deux membres du Conseil Se rendissent atour de Role tous les jours a cette Commune afin de Repondre Et expedier les affaires qui Se prèsentent le Conseil général a arreté l’affirmative de cette ProPosition, En consequence S’engage d’en Remplir l’esPrit & dans le mode Prescrit Par Son agent dont acte.

       Roger leComte       ferré Bacle                            GPetibon

       A Jallon                   L ferré          G Salmon           Boisard Lainé

                                                               Caget

        Beuzelin          Beaugas Lainè         Lalouette       J Jallon ainé

                              Beaugas LeJeune     Boisard Lainé           grenade

P.re Lequette                                fouquet                        J C Joubert

Age nl de laC.           J Gautier            Pi Chereault          J Sortais»[3]

12 général



[1] Cette loi, adoptée suite à un rapport de Boissy D'Anglas ("Rapport sur la liberté des cultes, fait au nom des comités de salut public, de sûreté générale et de législation, réunis."), est souvent considérée comme une première tentative provisoire de séparation de l’Eglise et de l’Etat, mais elle rendait l’exercice des cultes très « contrôlé ». Voici son contenu :

« La Convention Nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités de salut public, de sûreté générale et de législation, réunis, décrète :  

    Art. Ier Conformément à l’article VII de la déclaration des droits de l’homme, et à l’art. CXXII de la constitution, l’exercice d’aucun culte ne peut être troublé.

    II. La République n’en salarie aucun.

    III. Elle ne fournit aucun local, ni pour l’exercice du culte, ni pour le logement des ministres.

    IV. Les cérémonies de tout culte sont interdites hors de l’enceinte choisie pour leur exercice.

    V. La loi ne reconnaît aucun ministre de culte : nul ne peut paraître en public avec les habits, ornements ou costumes affectés à des cérémonies religieuses.

    VI. Tout rassemblement de citoyens pour l’exercice d’un culte quelconque, est soumis à la surveillance des autorités constituées. Cette surveillance se renferme dans des mesures de police et de sûreté publique.

    VII. Aucun signe particulier à un culte ne peut être placé dans un lieu public, ni extérieurement, de quelque manière que ce soit. Aucune inscription ne peut désigner le lieu qui lui est affecté. Aucune proclamation ni convocation publique ne peut être faite pour y inviter les citoyens.

    VIII. Les communes ou sections de commune, en nom collectif, ne pourront acquérir ni louer de local pour l’exercice des cultes.

    IX. Il ne peut être formé aucune dotation perpétuelle ou viagère, ni établi aucune taxe pour en acquitter les dépenses.

    X. Quiconque troublerait par violence les cérémonies d’un culte quelconque, ou en outragerait les objets, sera puni suivant la loi du 22 juillet 1791 sur la police correctionnelle.

    XI. Il n’est point dérogé à la loi du 2 des sans-culotides, deuxième année, sur les pensions ecclésiastiques, et les dispositions en seront exécutées suivant leur forme et teneur.

    XII. Tout décret dont les dispositions seraient contraires à la présente loi, est rapporté ; et tout arrêté opposé à la présente loi, pris par les représentants du peuple dans les départements, est annulé. »

[2]

0 Gros plan

[3] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3 feuillet 3 recto et verso.

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