Le 8 janvier 1791 à Nogent-le-Rotrou.
Le samedi 8 janvier 1791, la municpalité de Nogent délibérait sur la demande révision de son imposition foncière du Sieur Saint Pol pour sa terre de La Trélaudière située à cheval sur les communes de Nogent et de Saint-Jean-Pierrefixte.08_01_1791
« Ce Jourd'Hui huit octo Janvier mil Sept cent quatre Vingt onze du matin dans l'assemblée du Conseil municipal de la Ville de Nogent Le rotrou. Les officiers municipaux de la ville de Nogent Le rotrou pour satisfaire aux Dispositions de la Delibération du district Intervenüe Sur la requête de M. de St Pol tendant à la modération de Son Imposition relative à l'exploitation de Sa terre de la trelauDière observent quils n'ont impoSé la totalité des objets dépendants de cette métaierie qu'en Conformité d'un décret rendu à l'époque ou Ils procedoient à la repartition de l'impot. Ce décret porte Contient les dispositions les plus claires.
Le S. De St Pol se plaint avec raison que les officiers Municipaux de la paroisse de Pierrefixte l'aient impoSés pour ses pièces de terre Situées par extension dans leur territoire tandis qu'il est Imposé par la municipalité de Nogent dont Releve le chef lieu de cette metaierie pour l'universalité des objets qui la composent, la question Se reduit donc au point de Scavoir Laquelle des deux municipalités a fait une anticipation Sans etre autoriSée. Celle de nogent le rotrou toujours attachée a l'esprit de la loi comme + [ en marge : + reglant toujours ses operations Sur l'esprit des loix autant qu'il lui est possible ] a consulté le décret qui a été prononcé par l'aSsemblée nationale Sur la masse des repartitions pour l'impot de 1790, et a Statué Sur ses dispositionnements. Ce décret porte textuellement que les Impots Seront repartis en 1790 Comme par le paSSé ; or Dans les années anterieures à l'exercice de 1790, la trelaudière a toujours été Imposée univerSellement par la municipalité de Nogent, donc en 1790 elle Devoit encore l'etre. Il en resulte donc que c'est par une anticipation illegale et Sans Fondement que les of. Municipaux de pierrefixte ont réuni ces terres ont imposé les pièces dependantes de la trelaudiere. Car Il paroit que le legislateur a voulu en ne portant aucun changement au mode de répartition pour l'année 1790 et que l'usage FaSSe loi pour les terres d'extension. Cet usage comme l'ont établi les officiers municipaux les sert incontestablement, ils concluent en Consequence que le departement sur l'avis du district, declarent bonne et valable la réunion qu'ils ont faite des terres contentieuses ciSes ppal manoir, et ont signé avec le Sécrétaire greffier dont acte ./. baugars Dagneau
Fauveau J. marguerith
Secrre P Piau »[1]
[1] A. M. de Nogent-le-Rotrou, 1D1 41e feuillet.