22 Décembre 1789 : réorganisations des autorités locales du royaume de France.
Le 22 décembre 1789 l'assemblée nationale constituante adoptait un long décret réorganisant totalement l'administration du royaume de France.
Décret du 22 décembre 1789.
L'Assemblée Nationale a décrété & décrète ce qui suit :
ARTICLE PREMIER.
Il sera fait une nouvelle division du Royaume en Départemens, tant pour la représentation que pour l'administration. Ces Départemens seront au nombre de soixante-quinze à quatre-vingt-cinq.
II.
Chaque Département sera divisé en Districts, dont le nombre, qui ne pourra être ni au-dessous de trois, ni au-dessus de neuf, sera réglé par l'Assemblée Nationale, suivant le besoin & la convenance du Département, après avoir entendu les Députés des Provinces.
III.
Chaque District sera partagé en divisions, appelées Cantons, d'environ quatre lieues quarrées (lieues communes de France).
IV.
La nomination des Représentans à l'Assemblée Nationale, sera faite par Départemens.
V.
Il sera établi au chef-lieu de chaque Département, une Assemblée administrative supérieure, sous le titre d'Administration de Département.
VI.
Il sera également établi au chef-lieu de chaque District, une Assemblée administrative inférieure, sous le titre d'Administration de District.
VII.
Il y aura une Municipalité en chaque Ville, Bourg, Paroisse ou Communauté de campagne.
VIII.
Les Représentans nommés à l'Assemblée Nationale, par les Départemens, ne pourront pas être regardés comme les Représentans d'un Département particulier, mais comme les Représentans de la totalité des Départemens, c'est-à-dire, de la Nation entière.
IX.
Les Membres nommés à l'Administration de Département, ne pourront être regardés que comme les Représentans du Département entier, & non d'aucun District en particulier.
X.
Les Membres nommés à l'Administration de District ne pourront être regardés que comme les Représentans de la totalité du District, & non d'aucun canton en particulier.
XI.
Ainsi les Membres des Administrations de District & de Département, & les Représentans à l'Assemblée Nationale ne pourront jamais être révoqués, & leur destitution ne pourra être que la suite d'une forfaiture jugée.
XII.
Les Assemblées primaires dont il va être parlé, celles des Electeurs des Administrations de Département, des Administrations de District & des Municipalités, seront juges de la validité des titres de ceux qui prétendront y être admis.
SECTION PREMIERE.
De la formation des Assemblées pour l'élection des Représentans
à l'Assemblée Nationale.
ARTICLE PREMIER.
Tous les Citoyens qui auront le droit de voter, se réuniront, non en Assemblées de Paroisse ou de Communauté, mais en Assemblées primaires par Canton.
II.
Les citoyens actifs, c'est-à-dire, ceux qui réuniront les qualités qui vont être détaillées ci-après, auront seuls le droit de voter, & de se réunir pour former dans les cantons des Assemblées primaires.
III.
Les qualités nécessaires pour être citoyen actif, sont, 1°. d'être François, ou devenu François ; 2°. d'être majeur de vingt-cinq ans accomplis ; 3°. d'être domicilié de fait dans le canton, au moins depuis un an ; 4°. de payer une contribution directe de la valeur locale de trois journées de travail ; 5°. de n'être point dans l'état de domesticité, c'est-à-dire, de serviteur à gages.
IV.
Les Assemblées primaires formeront un tableau des Citoyens de chaque canton, & y inscriront chaque année, dans un jour marqué, tous ceux qui auront atteint l'âge de vingt-un ans, après leur avoir fait prêter serment de fidélité à la Constitution, aux Lois de l'Etat & au Roi : nul ne pourra être Electeur, & ne sera éligible dans les Assemblées primaires, lorsqu'il aura accompli sa vingt-cinquième année, s'il n'a été inscrit sur ce tableau civique.
V.
Aucun banqueroutier, failli ou débiteur insolvable, ne pourra être admis dans les Assemblées primaires, ni devenir ou rester Membre, soit de l'Assemblée Nationale, soit des Assemblées administratives, soit des Municipalités.
VI.
Il en sera de même des enfans qui auront reçu & qui retiendront, à quelque titre que ce soit, une portion des biens de leur père mort insolvable, sans payer leur part virile de ses dettes ; excepté seulement les enfans mariés & qui auront reçu des dots avant la faillite de leur père, ou avant son insolvabilité entièrement connue.
VII.
Ceux qui étant dans l'un des cas d'exclusion ci-dessus, feront cesser la cause de cette exclusion, en payant leurs créanciers, ou en acquittant leur portion virile des dettes de leur père, rentreront dans les droits de Citoyen actif, pourront être Electeurs, & seront éligibles s'ils réunissent les conditions prescrites.
VIII.
Il sera adressé en chaque Municipalité un tableau des Citoyens actifs, avec désignation des éligibles. Ce tableau ne comprendra que les citoyens qui réuniront les conditions ci-dessus prescrites, qui rapporteront l'acte de leur inscription civique, aux termes de l'article IV, & qui, depuis l'âge de vingt-cinq ans, auront prêté publiquement à l'administration de District, entre les mains de celui qui présidera, le serment de maintenir de tout leur pouvoir la Constitution du Royaume, d'être fidèles à la Nation, à la Loi & au Roi, & de remplir avec zèle & courage les fonctions civiles & politiques qui leur seront confiées.
IX.
Nul citoyen ne pourra exercer son droit de citoyen actif dans plus d'un endroit ; & dans aucune assemblée, personne ne pourra se faire représenter par un autre.
X.
Il n'y a plus en France de distinction d'Ordre ; en conséquence, pour la formation des Assemblées primaires, les citoyens actifs se réuniront sans aucune distinction, de quelqu'état & condition qu'ils soient.
XI.
Il y aura au moins une assemblée primaire en chaque canton.
XII.
Lorsque le nombre des citoyens actifs d'un canton ne s'élèvera pas à neuf cents, il n'y aura qu'une assemblée en ce canton ; mais dès le nombre de neuf cents, il s'en formera deux de quatre cent cinquante chacune au moins.
XIII.
Chaque assemblée tendra toujours à se former, autant qu'il sera possible, au nombre de six cents, de telle force néanmoins, que s'il y a plusieurs assemblées dans un canton, la moins nombreuse soit au moins de quatre cent cinquante.
Ainsi, au-delà de neuf cents, mais ayant mille cinquante, il ne pourra y avoir une assemblée complète de six cens, puisque la seconde auroit moins de quatre cent cinquante.
Dès le nombre de mille cinquante & au-delà, la première assemblée sera de six cents, & la deuxième de quatre cent cinquante ou plus.
Si le nombre s'élève à quatorze cents, il n'y en aura que deux, une de six cents & l'autre de huit cents ; mais à quinze cents il s'en formera trois, une de six cents, & deux de quatre cent cinquante, & ainsi de suite, suivant le nombre des citoyens actifs de chaque canton.
XIV.
Dans les villes de quatre mille ames & au-dessous, il n'y aura qu'une assemblée primaire ; il y en aura deux dans celles qui auront quatre mille ames jusqu'à huit mille ; trois dans celles de huit mille ames jusqu'à douze mille, & ainsi de suite. Ces assemblées seront formées par quartiers ou arrondissemens.
XV.
Chaque assemblée primaire, aussitôt qu'elle sera formée, élira son président & son secrétaire au scrutin individuel & à la pluralité absolue des voix : jusque-là, le doyen d'âge tiendra la séance ; les trois plus anciens d'âge après le doyen, recueilleront & dépouilleront le scrutin en présence de l'assemblée.
XVI.
Il sera procédé ensuite en un seul scrutin de liste simple à la nomination de trois scrutateurs, qui recevront & dépouilleront les scrutins subséquens : celui-ci sera encore recueilli & dépouillé par les trois plus anciens d'âge.
XVII.
Les assemblées primaires nommeront un électeur à raison de cent citoyens actifs, présens ou non présens à l'assemblée, mais ayant droit d'y voter ; en sorte que jusqu'à cent cinquante citoyens actifs, il sera nommé un électeur, & qu'il en sera nommé deux depuis cent cinquante-un citoyens actifs jusqu'à deux cent cinquante, & ainsi de suite.
XVIII.
Chaque assemblée primaire choisira les électeurs qu'elle aura droit de nommer dans tous les citoyens éligibles du canton.
XIX.
Pour être éligible dans les Assemblées primaires, il faudra réunir aux qualités de citoyen actif ci-dessus détaillées, la condition de payer une contribution directe plus forte, & qui s'élève au moins à la valeur locale de dix journées de travail
XX.
Les Electeurs seront choisis par les Assemblées primaires, en un seul scrutin de liste double du nombre des Electeurs qu'il s'agira de nommer.
XXI.
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les Assemblées primaires & l'Assemblée Nationale.
XXII.
Tous les Electeurs nommés par les Assemblées primaires de chaque Département se réuniront sans distinction d'état ni de condition, en une seule Assemblée, pour élire ensemble les Représentans à l'Assemblée Nationale.
XXIII.
Cette Assemblée de tous les Electeurs de Département se tiendra alternativement dans les chefs-lieux des différens Districts de chaque Département.
XXIV.
Aussitôt que l'Assemblée des Electeurs sera formée, elle élira son Président, son Secrétaire & trois scrutateurs en la forme prescrite par les articles XVII & XVIII ci-dessus pour les Assemblées primaires.
XXV.
Les Représentans à l'Assemblée Nationale seront élus au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages.
Si le premier scrutin, recueilli pour chaque Représentant qu'il s'agit de nommer, ne détermine pas l'élection par la pluralité absolue, il sera procédé à un second scrutin.
Si ce second scrutin ne donne pas encore la pluralité absolue, il sera procédé à un troisième entre les deux citoyens seulement qui seront reconnus par les scrutateurs & annoncés à l'Assemblée avoir obtenu le plus grand nombre de suffrages.
Enfin, si à ce troisième scrutin les suffrages étoient partagés, le plus ancien d'âge seroit préféré.
XXVI.
Le nombre des Représentans qui composeront l'Assemblée Nationale, sera égal au nombre des Départemens du Royaume, multiplié par neuf.
XXVII.
Le nombre des Représentans à nommer à l'Assemblée Nationale, sera distribué entre tous les Départemens du Royaume, selon les trois proportions du territoire, de la population & de la contribution directe.
XXVIII.
Le premier tiers du nombre total des Représentans formant l'Assemblée Nationale, sera attaché au territoire, & chaque Département nommera également trois Représentans de cette classe.
XXIX.
Le second tiers sera attribué à la population ; la somme totale de la population du Royaume sera divisée en autant de parts que ce second tiers donnera de Représentans, & chaque Département nommera autant de Représentans de cette seconde classe, qu'il contiendra de parts de population.
XXX.
Le dernier tiers sera attribué à la contribution directe ; la masse entière de la contribution directe du Royaume sera divisée en autant de parts qu'il y aura de Représentans dans ce dernier tiers, & chaque Département nommera autant de Représentans de cette troisième classe qu'il payera de parts de contribution directe.
XXXI.
Les Représentans à l'Assemblée nationale, élus par chaque Assemblée de Département, ne pourront être choisis que parmi les citoyens éligibles du Département.
XXXII.
Pour être éligible à l'Assemblée nationale, il faudra payer une contribution directe, équivalente à la valeur d'un marc d'argent, & en outre avoir une propriété foncière quelconque.
XXXIII.
Les Electeurs nommeront par scrutin de liste double, à la pluralité relative des suffrages, un nombre de Suppléans égal au tiers de celui des Représentans à l'Assemblée Nationale, pour remplacer ceux-ci en cas de mort ou de démission.
XXXIV.
L'acte d'élection sera le seul titre des fonctions des Représentans de la Nation, la liberté de leurs suffrages ne pouvant être gênée par aucun mandat particulier ; les Assemblées primaires & celles des Electeurs adresseront directement au Corps législatif les pétitions & instructions qu'elles voudront lui faire parvenir.
XXXV.
Les Assemblées primaires & les Assemblées d'élection ne pourront, après les élections finies, ni continuer leurs séances, ni les reprendre jusqu'à l'époque des élections suivantes.
SECTION II.
De la formation & de l'organisation des Assemblées
Administratives.
ARTICLE PREMIER.
Il n'y aura qu'un seul degré d'élection intermédiaire entre les Assemblées primaires & les Assemblées administratives.
II.
Après avoir nommé les Représentans à l'Assemblée nationale, les mêmes Electeurs éliront en chaque Département les Membres qui, au nombre de trente-six, composeront l'administration de Département.
III.
Les Electeurs de chaque District se réuniront ensuite au chef-lieu de leur District, & y nommeront les Membres qui, au nombre de douze, composeront l'administration de District.
IV.
Les Membres de l'administration de Département seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les Districts du Département, de manière cependant qu'il y ait toujours dans cette Administration deux Membres au moins de chaque District.
V.
Les Membres de l'administration de District seront choisis parmi les citoyens éligibles de tous les cantons du District.
VI.
Pour être éligible aux administrations de Département & de District, il faudra réunir aux conditions requises pour être citoyen actif, celle de payer une contribution directe plus forte, & qui se monte au moins à la valeur locale de dix journées de travail.
VII.
Ceux qui seront employés à la levée des impositions indirectes, tant qu'elles subsisteront, ne pourront être en même temps Membres des administrations de Département & de District.
VIII.
Les Membres des Corps municipaux ne pourront être en même temps Membres des administrations de Département & de District.
IX.
Les Membres des administrations de District ne pourront être en même temps Membres des administrations de Département.
X.
Les Citoyens qui rempliront les places de judicature & qui auront les conditions d'éligibilité prescrites, pourront être Membres des administrations de Département & de District, mais ne pourront être nommés aux directoires dont il sera parlé ci-après.
XI.
Les Membres des administrations de Département & de District seront choisis par les Electeurs en trois scrutins de liste double ; à chaque scrutin ceux qui auront la pluralité absolue seront élus définitivement, & le nombre de ceux qui resteront à nommer au troisième scrutin, sera rempli à la pluralité relative.
XII.
Chaque administration, soit de Département, soit de District, sera permanente, & les Membres en seront renouvelés par moitié tous les deux ans ; la première fois au sort, après les deux premières années d'exercice, & ensuite à tour d'ancienneté.
XIII.
Les Membres des administrations seront ainsi en fonctions pendant quatre ans à l'exception de ceux qui sortiront par le premier renouvellement au sort après les deux premières années.
XIV.
En chaque administration de Département, il y aura un Procureur-général-Syndic, & en chaque administration de District, un Procureur-Syndic. Ils seront nommés au scrutin individuel & à la pluralité, absolue des suffrages, en même temps que les Membres de chaque administration & par les mêmes Electeurs.
XV.
Le Procureur-général Syndic de Département, & les Procureurs-Syndics des Districts, seront quatre ans en place, & pourront être continués par une nouvelle élection pour quatre autres années ; mais ensuite ils ne pourront être réélus qu'après un intervalle de quatre années.
XVI.
Les Membres des administrations de Département & de District, en nommant ceux des directoires, comme il, sera dit ci-après, choisiront & désigneront celui des Membres des directoires, qui devra remplacer momentanément le Procureur-général-Syndic, ou le Procureur-Syndic, en cas d'absence, de maladie ou autre empêchement.
XVII.
Les Procureurs-généraux-Syndics & les Procureurs-Syndics auront séance aux Assemblées générales des administrations sans voix délibérative ; mais il ne pourra y être fait aucuns rapports sans qu'ils en aient eu communication, ni être pris aucune délibération sur ces rapports, sans qu'ils aient été entendus.
XVIII.
Ils auront de même séance aux directoires, avec voix consultative, & seront au surplus chargés de la suite de toutes les affaires.
XIX.
Les administrations, soit de Département, soit de District, nommeront leur Président & leur Secrétaire au scrutin individuel, & à la pluralité absolue des suffrages. Le Secrétaire pourra être changé lorsque l'administration le trouvera convenable.
XX.
Chaque administration de Département sera divisée en deux sections ; l'une sous le titre de Conseil de département ; l'autre sous celui de directoire de département.
XXI.
Le Conseil de Département tiendra annuellement une session, pour fixer les règles de chaque partie de l'administration, ordonner les travaux & les dépenses générales du département, & recevoir le compte de la gestion du directoire. La première session pourra être de six semaines, & celle des années suivantes, d'un mois au plus.
XXII.
Le directoire de Département sera toujours en activité pour l'expédition des affaires, & rendra tous les ans au Conseil de Département le compte de sa gestion, qui sera publié par la voie de l'impression.
XXIII.
Les Membres de chaque administration de Département éliront, à la fin de leur première session, huit d'entr'eux pour composer le directoire ; ils le renouvelleront tous les deux ans par moitié. Le Président de l'administration de Département pourra assister, & aura droit de présider à toutes les séances du directoire, qui pourra néanmoins se choisir un Vice-Président.
XXIV.
A l'ouverture de chaque session annuelle, le Conseil de Département commencera par entendre, recevoir & arrêter le compte de le gestion du directoire ; ensuite les Membres du directoire prendront séance, & auront voix délibérative avec ceux du Conseil.
XXV.
Chaque administration de District sera divisée de même en deux sections, l'une sous le titre de Conseil de District, l'autre sous celui de Directoire de District ; & ce Directoire sera composé de quatre Membres.
XXVI.
Le Président de l'administration de District pourra de même assister, & aura droit de présider au Directoire de District. Ce Directoire pourra également se choisir un Vice-Président.
XXVII.
Tout ce qui est prescrit par les articles XXII, XXIII & XXIV ci-dessus, pour les fonctions, la forme d'élection & de renouvellement, le droit de séance & de voix délibérative des Membres du Directoire de Département, aura lieu de même pour ceux des Directoires de District.
XXVIII.
Les administrations & les Directoires de District seront entièrement subordonnés aux administrations & Directoires de Département.
XXIX.
Les Conseils de District ne pourront tenir leur session annuelle que pendant quinze jours au plus, & l'ouverture de cette session précèdera d'un mois celle du Conseil de Département.
XXX.
Les Conseils de District ne pourront s'occuper que de préparer les demandes a faire & les matières à soumettre à l'administration de Département pour l'intérêt du District, de disposer les moyens d'exécution, & de recevoir les Comptes de la gestion de leur Directoire.
XXXI.
Les Directoires de District seront chargés de l'exécution dans le ressort de leur District, sous la Direction & l'autorité de l'administration de Département & de son Directoire, & ils ne pourront faire exécuter aucuns Arrêtés du Conseil de District, en matière d'administration générale, s'ils n'ont été approuvés par l'administration de Département.
SECTION III.
Des fonctions des Assemblées Administratives.
ARTICLE PREMIER.
Les Administrations de Département seront chargées, sous l'inspection du Corps législatif, & en vertu de ses Décrets :
1°. De répartir toutes les contributions directes imposées à chaque Département. Cette répartition sera faite par les administrations de Département entre les Districts de leur ressort, & par les administrations de District entre les Municipalités ;
2°. D'ordonner & de faire faire suivant les formes qui seront établies, les rôles d'assiette & de cotisation entre les contribuables de chaque Municipalité ;
3°. De régler & de surveiller tout ce qui concerne, tant la perception & le versement du produit de ces contributions, que le service & les fonctions des Agens qui en seront chargés ;
4°. D'ordonner & de faire exécuter le paiement des dépenses qui seront assignées en chaque Département sur le produit des mêmes contributions.
II.
Les administrations de Département seront encore chargées, sous l'autorité & l'inspection du Roi, comme chef suprême de la Nation & de l'administration générale du Royaume, de toutes les parties de cette administration, notamment de celles qui sont relatives :
1°. Au soulagement des pauvres & à la police des mendians & vagabonds ;
2°. A l'inspection & à l'amélioration du régime des Hôpitaux, Hôtels -Dieu, établissemens & ateliers de charité, prisons, maisons d'arrêt & de correction ;
3°. A la surveillance de l'éducation publique & de l'enseignement politique & moral ;
4°. A la manutention & à l'emploi des fonds destinés en chaque Département, à l'encouragement de l'agriculture, de l'industrie, & à toute espèce de bienfaisance publique ;
5°. A la conservation des propriétés publiques ;
6°. A celle des forêts, rivières, chemins & autres choses communes ;
7°. A la direction & confection des travaux pour la confection des routes, canaux & autres ouvrages publics autorisés dans le Département ;
8°. A l'entretien, réparation & reconstruction des Eglises, Presbytères & autres objets nécessaires au service du culte religieux ;
9°. Au maintien de la salubrité, de la sureté & de la tranquillité publiques ;
10°. Enfin, au service & à l'emploi des Milices ou Gardes Nationales, ainsi qu'il sera réglé par des Décrets particuliers, sanctionnés ou acceptés par le Roi.
III.
Les administrations de District ne participeront à toutes ces fonctions, dans le ressort de chaque District, que sous l'autorité interposée des administrations de Département.
IV.
Les administrations de Département & de District seront toujours tenues de se conformer, dans l'exercice de toutes ces fonctions, aux règles établies par la Constitution, & aux Décrets des législatures sanctionnés par le Roi.
V.
Les délibérations des Assemblées administratives de Département, sur tous les objets qui intéresseront le régime de l'administration générale du Royaume, ou sur des entreprises nouvelles & des travaux extraordinaires, ne pourront être exécutées qu'après avoir reçu l'approbation du Roi. Quant à l'expédition des affaires particulières, & de tout ce qui s'exécute en vertu de délibérations déjà approuvées, l'autorisation spéciale du Roi ne sera pas nécessaire.
VI.
Les administrations de Département & de District ne pourront établir aucun impôt, pour quelque cause & sous quelque dénomination que ce soit, en répartir au-delà des sommes & du temps fixés par le Corps législatif, ni faire aucun emprunt sans y être autorisées par lui, sauf à pourvoir à l'établissement des moyens propres à leur procurer les fonds nécessaires au paiement des dettes & des dépenses locales, & aux besoins imprévus & urgens.
VII.
Elles ne pourront être troublées dans l'exercice de leurs fonctions administratives par aucun acte du pouvoir judiciaire.
VIII.
Du jour où les administrations de Département & de District seront formées, les Etats provinciaux, les Assemblées Provinciales & les Assemblées inférieures qui existent actuellement, demeureront supprimés, & cesseront entièrement leurs fonctions.
IX.
Il n'y aura aucun intermédiaire entre les administrations de Département & le Pouvoir exécutif suprême. Les Commissaires départis, Intendans & leurs Subdélégués, cesseront toutes fonctions aussitôt que les administrations de Département seront entrées en activité.
X.
Dans les Provinces qui ont eu jusqu'à présent une administration commune, & qui sont divisées en plusieurs Départemens, chaque administration de Département nommera deux Commissaires qui se réuniront pour faire ensemble la liquidation des dettes contractées sous le régime précédent, pour établir la répartition de ces dettes entre les différentes parties de la province, & pour mettre à fin les anciennes affaires. Le compte en sera rendu à une assemblée formée de quatre autres Commissaires nommés par chaque administration de Département.
Sanctionné par Lettres-Patentes du mois de Janvier 1790. (Voyez au 2 Février 1790.)