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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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13 novembre 2023

Le 13 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : nomination du président de la commune, du commissaire de police et d'un officier d

Le 13 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : nomination du président de la commune, du commissaire de police et d'un officier d'état-civil, inventaire des magasins de l'étapier.

Azeroles 2Le lundi 13 novembre 1795/22 brumaire an 4, jour de l’azerole selon le calendrier républicain alors en vigueur, la municipalité nommait le citoyen Alexandre Bourdeau pour son président pour l’année à venir et le citoyen Desnoyer comme son suppléant en vertu de l’article 9 de la loi du 21 fructidor an III/7 septembre1795.

95-11-13 1 Président de la municipalité

                                                                   

                                                                                       « Séance Publique du vingtdeuxBrumaire

                                                                                          l’an 4ede lapubliqueune et indiviSible

                                                                                 Ladministration municipale de nogent le Rotrou

                                                                                 Réunie aulieu ordinaire deSesSéances, Présens les C.ens

                                                                                Courtin, désnoyers, lequette etfauveau

                                                                               Commissaire d’exècution.                                  .

l’art 9 dela loi du 21 fructidor dernier[1]lative aux fonctionsdes corPs administratifs et municipaux Par lequel ilestditque les municiPalités autresque celles Provenantsdela réunion des agensdePlusieurs communes choisiront annuellement leur Présidentdansleur Sein : qu’en casd,abSence, maladie ou autre emPechement momentané deSaPart, ilSera PriviSoirement remPlacé danslaPrésidence Par l’officier municiPalque l’administration nommera ʺ 

Ladministration municipale, oui lecommissaire d’exècution Provisoire à nommé Pour Son PréSident le C.en alexandre Bourdeau et Pour Suppléantdans le cas Prévú Par l’article dela loi Précité le C.en desnoyer[2] lesquels Prèsents ontSig[3] leur nomination et accePtation./

[…] » [4].

95-11-13 1 vue 1

Etc 1 noir

  • Puis la municipalité procédait, en vertu de l’article X et XI du titre 2 de la loi du 19 vendémiaire an IV[5], à la nomination d’un commissaire de police, le citoyen Courtin était choisi pour remplir ce poste.

95-11-13 2 commissaire de police

 

«[…]

Vú les art. X et XI titre 2 delaloi du 19 vendémiaire dernier relative à l’organisation administrative Portantqu’ilyaura descommissairesdePolice dansles communes au dessus de cinq mille habitans : que dansles communes audessous de dix mille habitans il n’yaura qu’uncommissairede Police : que les nomination etla revocation des commissaires dePolice appartiendront à l’administration municiPale.

Ladministration municipale, oui le commissaire d’exècution Provisoire à nommé Pour commissaires dePolice le citoyen P. g.Courtinlequel Présent àaccepte etSigné avec nous .// Courtin

[…] » [6]

95-11-13 2 vue 1

95-11-13 2 vue 2

Etc 1

 

  • Ensuite dans la foulée le même citoyen Courtin acceptait le poste d’officier d’état-civil prévu par l’article XII du Titre 2 de la même loi du 19 vendémiaire an IV (voir la note précédente).

95-11-13 3 Registre d'état-civil

« [...]

vu aussi l'art. XII dela loi Précitée conçu en cestermes« danslescommunes au dessous decinq mille habitans, l’agent municiPal ouson adjoint remPlira lesfonctionsd’officier del’etat civil. Danslesautres communes chaque municiPalité nommera l’un deSes membres Pour éxercer les ditesfonctions.

Ladministration municipale dèsirant Procurer l’exécution de l’art. cidessus établi, oui lecommissaire d’exècution Provisoire, àd’une voix unanime choisiet nommé Pour officier del’etatcivil de cette communele C.en Courtin, lequel Présent à accepté etSig[7].

[…] » [8]

95-11-13 3 vue 1

Etc 2 noir

  • Enfin, lors d’une dernière délibération la municipalité de Nogent nommait deux de ses membres, les citoyens Salmon et Courtin, afin de se rendre chez l’étapier de la ville pour y dresser le procès-verbal de l’état des magasins destinés à fournir les troupes. Ce à la requête du citoyen Constant directeur des étapes militaires d’Orléans.

95-11-13 4 Soldats 1795

« [...]

vula lettre ecrite aux offïciersmuniciPaux de nogentle 29 vendémiaire exPiré Par lec.enConstant directeur des étapes àorleąns Parlaquelle il invite la municiPalité àcertifier Parun Procesverbal l’etat des magasinsdu PréPosé auxSubSistances et convoismilitaires de cette Place et des quantitésde denrées qu’il PeutPar approximation conSommer Pendant l’esPace de quatre mois, dressé Par quantité dequintaux dechaque esPece dedenrée

Ladministration municipale, oui le Commissaire d’exècution Provisoire, nomme les citoyens Salmon et Courtin deuxdeses membres à l’effetdeSetranPorter sūr le champcherle PréPosé auxétapes decette Commune Pourdresser le Procèsverbalcidessus Requis

                 Dènoyer                       GSalmon

P.reLequette                            Courtin

                                                           Fauveau                 

                                                                                       Comm.re prov.re                                       

                                                                    d’ex.on[9] » [10]

95-11-13 4 vue 1

Séparation 2


[1] Soit le lundi 7 septembre 1795.

Décret relatif aux fonctions des corps administratifs municipaux, en exécution du titre VII de l'acte constitutionnel. Du 21 fructidor.

La convention nationale, après avoir entendu le rapport de sa commission des onze, décrète ce qui suit :

Des fonctions des agens municipaux et de leurs adjoints, dans les communes au-dessous de cinq mille habitans.

Art. I. Les agens municipaux des communes au-dessous de cinq mille habitans, outre les actes auxquels ils concourent dans la municipalité du canton, exerceront les fonctions de police dans leurs communes respectives.

Ils y constateront, par des procès-verbaux, les contraventions aux lois de police, & y feront exécuter les arrêtés pris par l'administration municipale.

II. En cas de maladie, d'absence ou de tout autre empêchement momentané de l'agent municipal, son adjoint le remplacera provisoirement, soit à la municipalité du canton, soit dans le lieu de sa résidence.

III. L'adjoint pourra même, sur l'invitation de l'agent municipal, concourir avec lui dans tous les actes de police qui intéresseront particulièrement leur commune.

Du président de l'administration municipale de canton.

IV. Le citoyen qui sera élu président d'une administration municipale de canton, en remplira les fonctions pendant deux ans.

Il se rendra, au moins deux sois par décade, au chef-lieu du canton, s'il n'y est pas résident, & convoquera les assemblées extraordinaires toutes les fois qu'il y aura lieu.

V. En cas d'extrême urgence, & en l'absence du président, l'agent municipal nommé par la commune chef-lieu de canton pourra faire cette convocation.

Cet agent ouvrira les paquets adressés à l'administration en l'absence du président.

Il surveillera les bureaux.

Des administrations municipales de canton.

VI. Les municipalités de canton tiendront des assemblées périodiques, qui seront fixées par l'administration de département.

Il ne pourra y en avoir moins de trois par mois.

VII. La présence sera d'obligation aux jours indiqués : l'administration pourra s'assembler extraordinairement, lorsqu'elle le jugera convenable.

Des municipalités des communes au-dessus de cinq mille habitans.

VIII. Les municipalités autres que celle provenant de la réunion des agens de plusieurs communes, tiendront des séances au moins de cinq jours l'un dans les communes dont la population excède vingt mille habitans, & de dix jours l'un dans les autres communes.

Ces jours seront déterminés par l'administration de département.

IX. Ces municipalités choisiront annuellement leur président dans leur sein.

En cas d'absence, maladie ou autre empêchement momentané de sa part, il sera provisoirement remplacé dans la présidence par l'officier municipal que l'administration nommera.

Du bureau central des approvisionnemens dans les communes divisées en plusieurs municipalités.

X. Les membres du bureau central établi par l'article CLXXXIV de l'acte constitutionnel, arrêteront seuls les mesures de leur attribution.

Néanmoins ils pourront appeler près d'eux un ou plusieurs membres de chaque municipalité, pour se concerter sur les besoins & sur les ressources.

XI. Quand les commissaires du bureau central auront arrêté des mesures d'un intérêt jugé indivisible quant à la patrie ordonnative, & dont l'exécution pourra se diviser, ils pourront en faire la délégation totale ou partielle à chaque municipalité pour ce qui la concernera.

XII. Ces commissaires seront sous la surveillance & l'autorité immédiate du département.

Des administrations de département.

XIII. Le président de l'administration de département sera par elle annuellement nommé parmi ses membres.

En cas de maladie, d'absence ou autre empêchement momentané, le président sera suppléé, en cette qualité, par un de ses collègues au choix de l'administration.

Des commissaires du directoire exécutif près les administrations municipales & départementales.

XIV. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations, tant municipales que départementales, résideront dans le lieu où l'administration tiendra ses séances.

XV. Le commissaire du directoire exécutif assistera à toutes les délibérations, & il n'en sera pris aucune, qu'après qu'il aura été ouï.

En cas de maladie ou d'autre empêchement momentané, l'administration nommera un de ses membres pour le suppléer provisoirement.

Le commissaire du directoire exécutif, ou celui qui en remplira les fonctions, n'aura en aucun cas voix délibérative.

Règles communes à toutes les administrations.

XVI. Nulle délibération ne sera prise qu'à la pluralité des suffrages des membres présens, & ne sera valable que lorsque la moitié plus un des membres de l'administration y aura concouru.

XVII. Le choix des employés des diverses administrations leur appartient respectivement.

Elles nomment un secrétaire en chef, qui a la garde des papiers & la signature des expéditions.

Ce secrétaire est tenu à résidence.

Des attributions respectives.

XVIII. Les administrations de département conserveront les attributions qui leur sont faites par les lois aujourd'hui en vigueur ; quels que soient les objets qu'elles embrassent.

XIX. Les administrations municipales, soit de canton ou autres, connoîtront, dans leur ressort, 1o. des objets précédemment attribués aux municipalités ; 2o. de ceux qui appartiennent à l'administration générale, & que la loi déléguoit aux districts.

XX. Ces objets seront classés & distingués dans chaque administration municipale.

Néanmoins, à l'égard des délibérations prises sur les uns ou les autres, nulle réclamation ne pourra être portée que devant l'administration supérieure du département.

XXI. Les administrations municipales connoîtront aussi, comme  remplaçant les districts, des objets d'administration qui avoient été délégués aux ci-devant agens nationaux des districts, pour ce qui pourroit en rester à suivre, chacune dans leur ressort, & sans que le commissaire du directoire exécutif puisse s'y entremettre, sinon pour requérir & surveiller.

Des traitemens.

XXII. Les administrateurs de département recevront un traitement qui sera de quinze cents myriagrammes de froment (environ trois cents quintaux), s'ils résident dans une commune au dessus de cinquante mille habitans.

Et de mille myriagrammes dans toutes les autres.

XXIII. Le traitement du commissaire exécutif près les départemens, sera d'un tiers en sus de celui des administrateurs.

XXIV. Le traitement des commissaires au bureau central dont il est parlé aux articles X & suivans, sera de quinze cents myriagrammes de froment.

XXV. Le traitement du commissaire du directoire exécutif près les administrations municipales, sera, savoir,

De mille myriagrammes de froment dans les communes audessus de cinquante mille habilans ;

De sept cent cinquante dans les communes de dix à cinquante mille habitans ;

De cinq cents dans les communes de cinq à dix mille habitans.

Et de quatre cents dans toutes les autres.

XXVI. Jusqu'à ce que la situation du trésor national permette de salarier les autres fonctions administratives, elles seront considérées comme une dette civique, & resteront gratuitement exercées.

Dispositions générales.

XXVII. En cas de conflit d'attribution entre les autorités judiciaires & administratives, il sera sursis jusqu'à décision du ministre, confirmée par le directoire exécutif, qui en référera, s'il est besoin au corps législatif.

Le directoire exécutif est tenu, en ce cas, de prononcer dans le mois.

XXVIII. Les corps administratifs pourront s'adresser directement au législatif pour l'obtention d'une loi.

En matière d'exécution, ils suivront l'ordre prescrit par la constitution.

Dispositions transitoires & circonstancielles.

XXIX. Les administrations actuelles de département présenteront, dans la quinzaine, les moyens de distribuer, suivant la constitution, les communes qui, bien qu'inférieures à cinq mille habitans, forment néanmoins un canton isolé.

Leurs arrêtés à cet égard seront provisoirement exécutés.

XXX. Les mêmes administrations dans le ressort desquelles il se trouve des communes excédant cent mille habitans, présenteront, dans le même délai de quinzaine, le plan de division de ces communes en municipalités d'arrondissement.

XXXI. Dans le délai de quinzaine, à dater de la publication de la présente loi, les districts feront la division des papiers de leur administration :

Ceux qui concerneront l'administration générale, seront adressés au département ;

Et ceux qui se trouveront particulièrement relatifs à une commune ou à un canton, seront réservés pour être adressés ou remis à l'administration municipale qu'ils pourront concerner.

Les préposés au triage des titres, établis par la loi du 17 messidor, an II, font chargés de concourir, pour ce qui les concerne, à l'exécution du présent article.

XXXII. Dans le mois suivant, les administrations supprimées tiendront leurs comptes prêts à être présentés aux nouvelles administrations de département.

XXXIII. Le sort décidera de la sortie partielle des administrateurs municipaux & de département qui seront nommés lors des prochaines élections.

Dans les renouvellemens ultérieurs, la sortie s'opérera par tour d'ancienneté.

[2] Le nom semble avoir été ajouté après la rédaction du procès-verbal ( l’espace est trop juste).

[3] Pas de signature à cet endroit.

[4] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[5] Soit le dimanche 11 octobre 1795.

Décret sur la division du territoire de la république, le placement & l'organisation des autorités administratives & judiciaires. Du 19 vendémiaire.

La convention nationale décrète :

TITRE PREMIER.

Division du territoire de France, par rapport à l'exercice des droits politiques, à l'administration, à la police & à la justice ; & placement des autorités.

Les administrations départementales distribueront en assemblées primaires, conformément à l'article 19 de la constitution, & aux articles II, III & IV, titre premier de la loi du 25 fructidor dernier, les citoyens ayant droit de voter.

Cette répartition se fera d'après les bases de la population habituelle & moyenne depuis les trois dernières années, & sera renouvelée tous les trois ans avant le premier ventose.

Les administrations départementales achèveront la première répartition avant le premier nivose prochain.

Elles donneront un nom à chaque assemblée primaire, qui ne pourra le changer, & lui désigneront un local pour tenir ses séances,

Une expédition de chaque procès-verbal de division sera envoyée aux archives nationales.

II. Le territoire de la ci devant commune de Paris, circonscrit dans les limites désignées par les lois des 27 juin & 17 octobre 1790, formera un canton.

III. Conformément à l'article 183 de la constitution, il y aura dans le canton de Paris douze municipalités.

Les cantons de Bordeaux, de Lyon & de Marseille, auront chacun trois municipalités.

Chacun des cantons de Bordeaux, Lyon & de Marseille, & Paris, aura un bureau central.

IV. Les douze municipalités du canton de Paris seront distinguées par ordre numérique, & formées ainsi qu'il suit ; elles comprendront les ci-devant sections ci-après désignées,

SAVOIR :

La première, celles des Tuileries, des Champs-Elysées, de la Place-Vendôme & du Roule ;

La seconde, celles de Lepelletier, du Mont-Blanc, de la Butte-des-Moulins & du Faubourg Montmartre ;

La troisième, celles du Contrat Social, de Brutus, du Mail & Poissonnière ;

La quatrième, celles des Gardes-Françaises, des Marchés, du Muséum & de la Halle-au-Blé ;

La cinquième, celles de Bonne-Nouvelle, de Bon-Conseil, du Faubourg-du-Nord & de Bondi ;

La sixième, celles des Lombards, des Gravilliers, du Temple & des Amis-de-la Patrie ;

La septième, celles de la Réunion, de l'Homme-Armé, des Droits-de-l'Homme & des Arcis ;

La huitième, celles des Quinze-Vingts, de l'Indivisibilité, de Popincourt & de Montreuil ;

La neuvième, celles de la Fraternité, de la Fidélité, de l'Arsenal & de la Cité ;

La dixième, celles de l'Unité, de la Fontaine-Grenelle, de l'Ouest & des Invalides ;

La onzième, celles des Thermes, de Mutius-Scévola, du Théâtre-Français & du Pont-Neuf ;

La douzième, celles du Jardin-des-Plantes, de l'Observatoire, du Finistère & du Panthéon.

Les ci-devant sections de Bordeaux, de Lyon & de Marseille, seront distribuées par l'administration départementale, & sans aucun changement dans leur circonscription, en trois municipalités, appelées première, seconde & troisième.

V. Les administrations départementales seront placées dans les lieux indiqués par le tableau joint à la présente loi.

VI. Les arrondissemens désignés jusqu'à présent par la loi pour l'exercice de la justice de paix, sont maintenus dans toute l'étendue de la France.

VII. Les tribunaux de commerce de terre & de mer, actuellement existans, sont conservés avec l'étendue territoriale de juridiction qui leur a été assignée par les lois précédentes.

Pour le département de la Drôme il y aura un tribunal de commerce, qui est fixé à Romans.

Le tribunal civil fera les fonctions de tribunal de commerce pour tout le territoire de chaque département non assigné à un tribunal de commerce, conformément aux articles XIII & XIV du titre XII de la loi du 24 août 1790.

VIII. II y aura en France le nombre des tribunaux correctionnels & de jurys d'accusation déterminé par le tableau joint à la présente loi. Leur placement & l'étendue territoriale de leur juridiction seront réglés ainsi qu'il est expliqué dans ce même tableau.

L'organisation des deuxième & troisième tribunaux correctionnels du département du Mont-Terrible est suspendue jusqu'à nouvelle circonscription de ce département.

Le tribunal civil & le tribunal criminel de chaque département seront placés dans les lieux indiqués dans le tableau joint à la présente loi.

TITRE II.

Organisation administrative & de police.

La police & les subsistances sont déclarés objets indivisibles d'administration dans les cantons de Bordeaux, Paris, Lyon & Marseille : En conséquence ils seront administrés par le bureau central de chacun de ces cantons, conformément à l'article 184 de la constitution, en la manière prescrite par les articles X, XI & XII de la loi du 21 fructidor de la troisième année.

X. Il y aura des commissaires de police dans les communes au-dessus de cinq mille habitans : les communes au-dessous de dix mille habitans n'auront qu'un commissaire de police ; dans les communes au-dessus de dix mille habitans, il en sera établi un par section.

Les commissaires de police pourront exercer leurs fonctions dans toute l'étendue de la commune ou de la municipalité, d'arrondissement à laquelle ils seront attachés.

Les comités civils, & les officiers de paix sont supprimés.

Il n'est rien innové en ce qui concerne les gardes forestiers & les gardes champêtres.

XI. Dans les cantons de Bordeaux, Lyon, Marseille & Paris les commissaires seront nommés & révocables par le bureau central ; Il les nommera sur une liste triple des places à remplir présentée par la municipalité d'arrondissement où ils devront exercer leurs fonctions.

Dans les autres municipalités au dessus de cinq mille habitans, la nomination & la révocation des commissaires de police appartiendront à l'administration municipale.

XII. Dans les communes au-dessous de cinq mille habitans, l'agent municipal, ou son adjoint, remplira les fonctions d'officier de l'état civil. Dans les autres communes, chaque municipalité nommera l'un de ses membres pour exercer lesdites fonctions.

XIII. Les secrétaires en chef des administrations départementales, municipales & du bureau central, seront nommés & destituables par les membres desdites administrations.

Le nombre des employés sera fixé par lesdites administrations, de l'agrément des autorités supérieures. Le secrétaire en chef nommera & pourra révoquer les employés.

TITRE III.

Organisation judiciaire.

XIV. Il n'est rien innové aux lois précédentes sur le nombre des assesseurs des juges-de-paix, sur leur placement & le mode de leur nomination.

XV. Les tribunaux de commerce de terre & de mer seront organisés conformément aux articles VII & VIII, titre XII de la loi du 24 août 1790.

Les juges qui doivent les composer seront nommés suivant le mode prescrit par ladite loi.

A Bordeaux, Lyon, Marseille & Paris, les juges du tribunal de commerce seront nommés selon le mode prescrit pour Paris par la Loi du 4 février 1791, en tout ce qui n'est point contraire à la constitution.

Les fonctions que la loi attribue à la municipalité & au procureur de la commune, seront remplies par le département & le commissaire du directoire exécutif près du département.

XVI. A Paris, le tribunal correctionnel sera divisé en deux sections. A cet effet, il y aura un vice-président, un commissaire du pouvoir exécutif & un substitut de ce commissaire.

Le service du tribunal correctionnel sera fait par les juges-de-paix alternativement, pendant une décade. Le président & le vice-président les appelleront tour à-tour, sans pouvoir intervertir l'ordre du tableau, à moins que les juges-de-paix en tour ne soient légitimement empêchés.

XVII. Le tribunal de jury d'accusation établi à Paris sera composé du président & du vice-président du tribunal correctionnel, de six directeurs de jury pris dans le tribunal civil, & d'un commissaire du directoire exécutif.

XVIII. Les administrations départementales formeront, à l'avenir, les listes de jurés d'accusation & des jurés de jugement, en la manière que les formoient précédemment les ci-devant procureurs généraux de département, suivant la loi du 29 septembre 1791.

XIX. Les tribunaux civils seront composés de vingt juges. Néanmoins, dans les départemens où il y aura plus de trois tribunaux correctionnels, il sera ajouté au nombre de vingt, un juge pour chacun desdits tribunaux au-dessus du nombre de trois. Le tribunal civil du département de la Seine sera composé de quarante huit juges.

XX. Chaque tribunal civil se partagera en autant de sections qu'il jugera convenable, en se conformant à l'article CCXX de la constitution.

Tous les quatre mois, & à tour de rôle, deux juges d'une section en sortiront pour passer dans un autre, & réciproquement pour toutes les sections.

XXI. Les juges du tribunal civil feront le service aux tribunaux criminels, aux jurys d'accusation, & celui de président ou de vice-président du tribunal correctionnel, par tour, suivant l'ordre du tableau.

XXII. En cas d'empêchement légitime des juges du tribunal criminel, ou des présidens des tribunaux correctionnels, ils seront remplacés par celui des juges du tribunal civil qui les suit immédiatement dans l'ordre du tableau.

XXIII. En cas d'empêchement des commissaires du directoire exécutif auprès des tribunaux, ils seront suppléés par l'un des juges nommés par le président de la section où le commissaire devoit faire le service.

XXIV. Le greffier de chaque tribunal de paix, de commerce, & correctionnel, & de chaque tribunal civil, sera nommé & révocable par le tribunal pour lequel il aura été institué.

A Paris, les président & vice-président du tribunal correctionnel, les juges de paix & les directeurs de jury d'accusation, concourront à la nomination & à la révocation du greffier du tribunal correctionnel.

XXV. Les greffiers des tribunaux correctionnels tiendront respectivement les greffes des jurys d'accusation de leurs arrondissemens.

XXVI. Tout greffier d'un autre tribunal que celui de paix, présentera aux juges, pour le faire instituer, un commis-greffier : dans les tribunaux divisés en plusieurs sections, il en présentera un pour chacune desdites sections.

XXVII. Il y aura, auprès de chaque tribunal non divisé en sections, & de chaque section de tribunal, deux huissiers nommés & révocables par le tribunal ; ils feront concurremment tous exploits de justice dans tout le département, hormis pour les justices de paix & bureau de conciliation : ceux des huissiers des tribunaux actuels qui ne seront pas du nombre des précédens, continueront provisoirement d'instrumenter en concurrence avec eux dans les départemens, & seront révocables comme eux. Il n'y aura qu'un seul huissier pour chaque justice de paix, lequel ne pourra instrumenter que dans le ressort de sa justice.

XXVIII. Les appels des jugemens qui seront rendus par les tribunaux civils, seront portés, conformément à l'article CCXIX de la constitution, aux tribunaux les plus voisins, ainsi qu'ils sont indiqués par le tableau joint à la présente loi.

Le choix du tribunal d'appel se fera comme ci-devant, & dans les formes jusqu'à présent observées.

XXIX. II sera établi en chaque greffe de tribunal correctionnel, un bureau de renseignemens, où il sera tenu, soit par le greffier, soit au besoin par un ou plusieurs commis sous la surveillance & la direction du greffier, registre, par ordre alphabétique, de tous les individus qui seront appelés au tribunal correctionnel ou au jury d'accusation, avec une notice sommaire de leur affaire, & des suites qu'elle a eues.

A Bordeaux, à Lyon, à Marseille & à Paris, le greffier enverra, chaque décade, un extrait de ce registre au bureau central, où il sera tenu un registre pareil : il l'enverra, dans les communes de cinquante mille ames & au-dessus, aux administrations municipales, où il sera tenu un pareil registre.

XXX. Le recensement des votes des assemblées primaires & communales de chaque canton, pour l'élection des officiers municipaux, agens & adjoints municipaux, juges de paix & assesseurs, se fera au chef-lieu du canton, en présence des commissaires de chaque assemblée, par les officiers municipaux qui en dresseront procès-verbal.

A Marseille, ce recensement sera fait au bureau central ; à Bordeaux, à Lyon & à Paris, au département.

TITRE IV.

Dispositions circonstancielles & transitoires.

XXXI. Les affaires actuellemment pendantes dans les tribunaux de district, seront portées, en l'état où elles se trouvent, par simple exploit de la partie la plus diligente, au tribunal civil du département.

XXXII. Tout jugement de première instance, rendu ou à rendre par un tribunal actuel de district, sera, quant à l'appellation qui en serait interjetée, considéré comme s'il était rendu par le nouveau tribunal civil du département ; & le choix des tribunaux d'appel sera réglé en conséquence.

XXXIII. Le greffier du tribunal civil de chaque département se fera remettre, dans le mois de sa nomination, les registres & pièces des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la constitution.

XXXIV. Les registres & pièces des tribunaux de district qui se trouvent supprimés par la constitution, seront portés, à la diligence du greffier sortant de fonctions, aux greffes des tribunaux correctionnels & des jurys d'accusation qui vont les remplacer : cette remise sera faite dans la décade de l'installation des nouveaux tribunaux.

XXXV. Jusqu'à ce que le directoire exécutif ait pu nommer ses commissaires auprès des nouveaux tribunaux, les fonctions de commissaire du directoire exécutif seront exercées par les citoyens que commettront les nouvelles administrations départementales.

XXXVI. Les administrations actuelles de département dresseront le tableau des officiers municipaux & de leurs adjoints, à nommer par chaque canton de leur territoire, suivant les articles CLXXIX & CLXXX de la constitution, & l'adresseront à la municipalité du chef lieu, avant le jour qui va être indiqué par les articles suivans pour la convocation des assemblées primaires.

Les mêmes administrations dresseront & enverront aux assemblées électorales, le tableau des juges qu'elles devront élire d'après la constitution & la présente loi : ce tableau comprendra l'indication d'un haut juré, & des cinq juges suppléans à élire, dont trois doivent être pris dans la commune ou siége le tribunal civil, suivant l'article CCXII de la constitution.

XXXVII. Les assemblées primaires seront convoquées par les administrations de département, pour le 10 brumaire prochain, à l'effet de nommer les juges-de paix & leurs assesseurs ; elles le seront au même jour pour nommer les présidens des administrations municipales, & les officiers municipaux des communes de cinq mille habitans & au-dessus, ou qui seroient uniques dans le canton, quoiqu'au dessous de cinq milles ames.

Dans les cantons composés de communes dont une ou plusieurs au-dessous de cinq mille habitans, les assemblés communales seront convoquées pour le 15 brumaire prochain par la municipalité du chef-lieu de canton, pour élire les agens municipaux & leurs adjoints, conformément à l'article XXVIII de la constitution.

XXXVIII. Dans trois mois, à compter du jour de la nomination du directoire exécutif, seront nommés les membres du bureau central, pour les cantons de Bordeaux, de Lyon, de Marseille & de Paris.

Immédiatement après cette nomination connue dans le canton, chaque bureau central entrera en fonctions.

Aussitôt après que le bureau central sera en fonctions, le département convoquera les assemblées primaires du canton, pour l'élection de ses municipalités d'arrondissement.

XXXIX. Les nouvelles administrations départementales & municipales, & les tribunaux, seront installés par la lecture du procès-verbal de leur nomination, faite publiquement par les administrateurs, ou officiers municipaux, ou juges auxquels ils succéderont. Il en sera dressé procès-verbal.

XL. Les membres des nouvelles administrations départementales ou municipales, ceux des nouveaux tribunaux, se rendront à leur poste immédiatement après les élections ; ils seront aussitôt installés.

XLI. Il sera pourvu par une loi spéciale à l'organisation administrative & judiciaire des départemens dernièrement réunis, & des colonies de la république.

XLII. La présente loi sera adressée à toutes les assemblées électorales ; son insertion au bulletin tiendra lieu de publication.

[6] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[7] Pas de signature à cet endroit. Mais le citoyen Courtin avait déjà signé et de plus il signa le procès-verbal de la séance de délibérations dans sa totalité.

[8] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

[9] Abréviation pour « commissaire Provisoire d’exécution ».

[10] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


 

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