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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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Le Pére Gérard

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3 février 2024

Champrond-en-Gâtine, 1791 : affaire Julien Le Comte, dossier documentaire

Champrond-en-Gâtine, 1791 : affaire Julien Le Comte, dossier documentaire[1].

Bourg de Champrond

 Page de garde :

« Affaire Criminelle

Entre L’accusatuer public répresenté

Par M.e devasconcelle

Et Le curé de Champrond.

M. godet Comm-re »

 

Document 1 : dénonciation du curé de Champrond-en-Gâtine par le procureur de la municipalité.

 « 5 avril 1791                                         1-ere

Denonciation du

P.eur de la comm.

De Champrond

Conduitte Insendiaire  de M du Sieur pierre Julien Lecomte curé de cette paroisse de ChampronD

Citons instans Tant auX grandes messes de Dimanche, qu’auX prieres du Soir il Blâme Les Travaux des etats generaux qu’il dit n étre Composés que de protestants, de Juifs, Et autres perSonnes Sans fois, rendant des decrets contre La LoY, que les prestres qui ont preté le Serment Civique Sont Damés [ sic ], que Tout ce qu’ils feront et aDministreront comme messes, conffessions, Sacrement, Sera nul, Et Cometront autant de SacrileiGes que de ses prestres il y en à de Trois Sortes, les uns l’ont fait par Ignorence, Les autres pour Se procurer des Secours, Et les autres pour Ravir Et Devorer  les places Et BenéFices, que S Tous Sont des

Gautier

[Chaque page numérotée et signée comme tel :

Première page

Emmanuel antoine René

Pinceloup

1.D

Devasconcelle

Première page

Regnoust

Page Première

Labbé]

Loups Ravisans # [rajout en fin de dénonciation : # que lon doit sapersevoir que cest leglise de satan qui S elevait contre celle de jesus christ et beaucoup d autres propos de cette espece ], qu’outre Ses preDications il a fait Lecture a la Grande  messe du dimanche vinGt mars, d’une pretendue Lettre du pape à L’ evesque de Sens qui a preté le Serment, Blamant Sa Conduitte Et celle des Etats GenerauX Sur la constitution civile du Clergé, Et Exitant Cet évesque De reven retracter Son Serment, Le jour D’hier a la priere en Soir il a fait lecture d’une Epitre de Saint paul à thimotée, Et Levangile de Saint Embroise, Traduction ànalogue au Depart des pretres & [ glyphe de lecture peu assurée ]

auX ch cathesisme des Enfants il ne Cessé Cess Cesse [sic] Journallement de les Entretenir de pareilles choses Sur le compte des pretres Sermentés, il leur dit qu’ils ne pouront aller a la messe ny à Conffesse a ses prestres que Sy leurs père Et mere Leur commende il ne faudra pas leur obeïr, qu’il leur conseillent

 [Chaque page numérotée et signée comme tel :

Seconde page

Emmanuel antoine René

Pinceloup

2.epage

Devasconcelle

DeuXieme page page

Regnoust

Page deuXieme

Labbé]

mieuX d’aller à Trois LieueX En chercher qui n’auront pas preté Serment, que D’aller a Eux ; n’ont plus de Se Laiser confirmer par Le Nouvel Evesque, que ceuX de ces prestres qui ont prêté Serment Seront ceuX du diable ; au Contraire ceuX qui Sy Sont refusés Seront ceuX de Jesus-Christ, que Lon ne faisait Pas attention Que cetait L église de Satan qui S elevait contre celle de JeSus-christ

Il va chez les Citoyens Les Exorthe de ne plus aller a Confesse. Sinon a des prestres qui n’ont pas pretés Serment, Essàye de les persuaDer que la ReliGion Est perdue, qu’ils ne pouront Sans faire des SacrileiGes aller a Confesse au pretres Sermentés, aprocher ny recevoir d’euX aucuns

[Chaque page numérotée et signée comme tel :

 troiSieme Page

Em

]

Sacrements, que tout ce qu’ils feront Sera nul, n’ayant pu Etre Institués que par un évesque qui Laye Luy même Eté par le pape, Et n’on par un peuple dont La plus part Sont des protestants des Juifs Et des Instrus

+ [ rajout en fin de dénonciation : + D’apes La Suppression de l’adiXme. Le dit Sieur curé anonceà En chaire qu’il ne pouvait plus faire l’aumone par Le quentité de procés qu’il avait Dit il a Soutenir, depuis Se ce moment  Il ne donnait En Efait a personne, Et renvoyait Tous les pauvres a S adresser à la Nation, Le moment arrivé de

[Chaque page numérotée et signée comme tel :

 cinquieme Page

Em

]

Preter Le serment Il s’est montré Charitable aupres d’euX plus quil ne Lavait Jamais fait, à Eté Et va Journallement leur Donnent argent, pain, le vin, En leur assu  assurant que Tout ce qui Est CheZ LuY Est a leur Service / ce renvoYe Bon Et trois mots Rayés Nuls .//. ]

Jay SousiGné Jean François Gauthier Demeurant a Champrond Engatine chef lieu de canton comme Citoyen Cherissant la nouvelle Constitution du Royaume decretée par L assemblée nationale, Et abhorant Tous les Ecrits Et les propos qui y peuvent porter atteinte mais particulièrement Comme procureur de la Commune  Je ne peus ny ne Dois metre En oubly La conduite dudit Sieur Lecomte curé de cette paroisse que Je Trouve En tout oposée au but de cette constitution pourquoy Je declare Le dénoncer à M. M. Les juges du

[Chaque page numérotée et signée comme tel :

 Quatrieme Page

Em

]

Tribunal du District de nogent Le Rotrou Sur les faits Etablis En la presente  Esperant de leur Zêle Le retablissement de L’orDre Et de la paiX Troublée En ce canton

Fait a champrond Engatine le cinq mo avril mil Sept cent quatre vinGt onZe ./.»

 

Document 2 : abstention de l’accusateur public.

« 7 avril 1791                                       4.eme

Abstention de l’accusateur

Public

[En haut tampons « généralité d’Alençon » et « Minute 4. S » au recto.]

                                    A Messieurs

                                   Les Juges du Tribunal

                                   Du District de NoGent

                                   Le Rotrou

Requiert l’accusateur public provisoirement nommé, qu’il plaiSe au Tribunal, Vu la Dénonciation du Procureur de la Commune de CHamprond en Gatine, Contre le S.r Le Comte curé de la Dite Paroisse, et vu la Parenté dudit le S.r le Comte avec ledit accusateur public, dispenses celui-ci Des Poursuites à Faire Sur cette dénonciatioN, En conséquencE nommer tel autre Des avoués ou homme de loi du tribunal, Pour remplir Provisoirement Dans cette procéDure les Fonctions De l’accusateur Public ; et

[Chaque page signée en bas à gauche comme suit :

Première Page

Regnoust

Premiere Page

Emmanuel antoine René

           Pinceloup

Première Labbé]

Faire au Surplus au cours de l’Instruction Tous les actes concernant cette FonctioN

Dugué le je

Fait Communiqué au CommiSsairE Du Roi, pour Sur Les conclusions et requisitoire être orDonné Par le tribunal ce qu’il aPPartienDra ce Sept avril mil Sept Cent quatre vingt onZe

[En marge : les juges]

GirouSt   Brault   emmanuel antoine René Pinceloup  Godet

Vu par le CommiSSaire Du Roi la DenonciatioN, la declaration de l’accusateur public et l’ordonnance De Soit communiqué de ce Jour, Ledit CommiSsaire du Roi Requiert qu’îl Soit nommé ProvisoiremenT tel Homme De loi ou avoué qu’il plaira au Tribunal, Pour remplir les FonctionS D’accusateur public en lieu et place De M.r DuGué pour Suivre l’effet de la dénonciatioN du procureur de la Commune de CHamprond en Faisant Prealablement Préter le

[Fin de page + les 3 signatures]

Serment Par celui qui Sera nommé de Fidelement remplir ses Fonctions, SauF à RequeriR et conclure par la Suite comme il aPPartienDra Fait et remis au Greffe ce Sept avril mil Sept Cent quatre vinGt onZe.

Guéroult chabottieres

Vu de nouveau Par le tribunal les declarations et requisitoires de l’accusateur Public, l’ordonnance de Soit communiqué de ce Jour, les ConclusionS du CommiSSaire Du Roi de même date, le tout ci-dessus et des autres Parts, Le tribunal ordonne que M Dugué S’abstiendra de Faire les Fonctions d’accusateur public sur la Dénonciation du Procureur de la Commune de CHamprond en gatine contre le le S.r Le Comte le tribunal nomme le S.r Devasconcelle Homme de loi avoué Près ce tribunal demeurant en cette ville Pour Par lui Faire Sur la Dite

[Fin de page + les 3 signatures]

Dénonciation tout acte et Procedure concernant La fonction d’accusateur public et Suivre en cette qualité l’effet de La DénonciatioN, En conséquence ledit le S.r deVasconcelle Présent a fait le Serment d’en rempliR Fidelement La fonctioN dont acte et a le dit le S.r de vasconcelle Signé avec les Juges et le Greffier.

Emmanuel antoine René Pinceloup     Devasconcelle

                             Brault

GirtouSt            Labbé               Godet

[Fin de page + les 3 signatures]»

 

Document 3 : Déclaration de l’accusateur public du dénonciateur.

 « 7 avril 1791                                       2.eme

Declaration de l’accusateur

Public du denonciateur

[En haut tampons « Généralité d’Alençon » et « Minute 4. S ».] 

L’accusateur Public ProvisoiremenT nommé Par le tribunal de Nogent le Rotrou, Pour Y Suivre la denonciatioN Faite Par le Procureur de la Commune de Champrond en Gatine contre le S.r Curé de ladite P.sse déclare que le dénonciateur des faits consignés dans la plainte qu’il Porte de jour au tribunal il a le S.r Jean François Gaulthier Procureur de la Commune de la dite ParoiSSe de Champrond dont la dénonciatioN est contenu dans le mémoire  ci-joint Souscrit dudit S.r Gaulthier Fait et remis au GreFFe avec ledit mémoire cotté et Signé en toutes Ses pages ainsi que le présent, ce Sept avril mil Sept Cent quatre vinGt onZe

Devasconcelle »

 

Document 4 : Plainte.

 « 8 avril 1791                                       3.eme

Plainte

[En haut tampons « généralité d’Alençon » et « Minute 4. S » au recto.] 

                                    A Messieurs

                                   Les Juges du Tribunal

                                   Du District de NoGent

                                   Le Rotrou

 Remontre l’accusateur Public Provisoirement nommé Par le tribunal que le Sr Pierre Julien le Comte curé de la P.sse de Champrond en gatine dans ce District, manifeste Hautement les Sentiments de perturbateur du repos public, en declamant Sans ceSSe contre les opérations De l’assemblée nationale.

Il Prêche ouvertement tant auX meSSes ParoiSsiales, qu’auX Prieres Particulieres dans SoN Eglise ; que l’aSsemblée nationale

[Chaque page signée en bas à gauche comme suit :

Première Page

Regnoust

Premiere Page

Emmanuel antoine René

           Pinceloup

1.e page

Devasconcelle

1.e page Labbé]

n’est compsée que de Protestant, de Juifs et  + [rajout en marge : +gens]  sans foi, rendant des décrets contre la reliGion, que ceuX qui prétent le Serment civique Sont damnés que les meSSes, conFessions et Sacrements dits et aDministrés Par les Prêtres qui auront Prété ce Serment Seront nuls et SacriléGes, que ces Prêtres ne Peuvent Se déterminer à ce Serment que Par ignorance, ou Pour ravir des BénéFices ; que ce Sont autant de loups raviSSants, que c’est l’eglise de Satan qui s’eleve contre celle de Jesus Christ ; qu’outre ces predications orDinaires, il a Fait le vingt mars DernieR à Sa Grande meSSe, lecture d’une pretendue lettre Du Pape qui condamnE la conduite de l’Evêque de Sens et celle de l’aSsemblée nationale, et Excite cet Evêque à Se retracter de Son Serment. que le quatre De ce moiS, à la Priere Du Soir

[Fin de la deuxième page avec les 4 signatures]

[En haut de la page 3 tampon « Minute 4. S »] 

Dans Son Eglise il a fait lecturE d’une Epitre de S.t Paul à Thimotée en Faisant des explicationS contre les Decrets de l’assemblée natîonale, en Faveur de ceux qui reFusent le Serment.

Le S.r Le Comte abuse Publiquement de Son ministère et de l’ Enfance de ceux qui Sont conFiés à Ses Soins pour inspirer à la jeuneSSe de Son canton l’esprit de rebellioN. Il entretient PenDant le Cathechisme les Enfants d’une morale qui ne tend qu’à leur donner de l’aversion Pour le Serment et les Prêtres qui l’ont Prété ; il leur Soutient qu’ils ne Peuvent aller ni à la meSSe ni à conFesse à ces Prêtres. il leur déFend même d’obéir à leurs pére te mére, S ils leur commandoient d’Y aller, il les Exhorte à Faire plutôt une lonGue route, Pour trouver des Pretres qui n’ayent point Prété serment, ; il leur déFend de recevoir la conFirmatioN du nouvel Evêque et leur dit en Propres termes que les Prêtres qui ont Prété Serment Sont

[Fin de page avec les 4 signatures]

ceuX Du Diable et qu’il n’Y a que ceux qui le refusent qui Sont les prêtres de Jesus Christ.

Il Porte cet esprit de revolte cheZ les Particuliers en Parcourant leurs° [ rajout non trouvé ] Domiciles et en les aSSurant qu’en Se FaiSant administrer les Sacrements Par les Prêtres qui ont prété le Serment ils commettent des Sacriléges ; qu’un Evèque inStitué Par un Peuple de Juifs et De protestants est un intruS

D’après la Suppression de la Disme, le dit S.r le Comte avoit annoncé en Chaire qu’il ne Pourroit plus faire l’aumône etant chargé Surtout d’une foule de Procès. il avoit eFFectivement de ce moment ceSsé de faire la moinDre charité en renvoYant les Pauvres d’un air de dérisioN à Se Pouvoir vers la natioN ; mais depuis le Parti Pris de reFuter le Serment, il a aFFecté une cHarîté Qu’il n’avoit jamais Eue, et a vîsitté Frequemment les particuliers de Ses Environs

Si la ConstitutioN civile Du Clergé est un chef d’œuvre de la Sagesse deS rePresentants de la natioN qui ont d’après le vœu de tout le peuple raPpelé le ministre

[Fin de page avec les 4 signatures]

De la ReliGion à Ses Devoirs,  Si la reliGioN Chretienne est une reliGion De paix, Si Jesus Christ Recommande aux Fidéles l’unioN et la Fraternité, Si l’Evangile ne respire que le mépris des richesses et des GrandeurS, leS Prédications de l’ancien Curé de CHamprond ne Peuvent être le fruit que D’une doctrine imPie et SacriléGe. Sa conDuite est celle D’un perturbateur du rePoS Public, La ReliGion et la Loi Demandent qu’il Soit Puni

Pourquoi l’accusateurR public Donne La Présente au tribunal, à ce  qu’il lui plaise lui Donner acte de la Plainte qu’il Porte contre le S.r Le Comte ci devant Curé de CHamprond, lui permettre de Faire inFormer des Faits Y contenuS, à cette fin lui accorder commiSSioN Pour traDuire témoins, pour l’inFormatioN Faire et Communiquer au Commissaire du Roi, être conclu, requis eFfectue ce qu’il aPPartiendra + gens

Devasconcelle

[Fin de page avec les 4 signatures]

Aujourd’Hui Huit avril mil Sept Cent quatre vinGt onze, au tribunal du District de NoGent le Rotrou

Est comparu L’accusateur Public Provisoirement nommé Par l’ordonnance du tribunal du Jour d’hier, lequel en présence de S.r Pierre BarbeY Controlleur CommiSsaire à l’EnreGistrement demeurant en cette ville rue et Paroisse  St Hilaire et de S.r André arnoult Regnoust BourGeois demeurant en cette ville rue Du PatY P.sse Notre Dame, a remis et DePosé la plainte des autres Parts par lui Portée contre le S.r le Comte Curé De CHamprond en GatinE, de laquelle presentatioN il requiert acte et Depôt ; En conséquence, aPres avoirR averti les dits S.rs aDjoints de Se recuSer au cas qu’ils FuSSent parents ou alliés deS Parties aux terme des lettres Patentes du vingt cinq avril 1790 ; dont leur avons Faits donner lecture et aprêt qu’ils ont declaré n’être Parents

[Fin de page avec les 4 signatures]

ni alliés des Parties et Pouvoir donner leur FonctioN dans L’InstructioN, le tribunal accorDe auDit accuSateur Public le depot la PrésentatioN et dépôt de la dite Requête Portant plainte, orDonne qu’elle Sera  avec la Présent communiqué au CommiSSaire Du Roi, Pour sur Ses ConcluSionS et requisitoire, être orDonné ce qu’il aPPartiendra Faite et Prononcée au tribunal par nous Pinceloup Brault GirouSt et Godet Juges, et ont Lesdits P.rs [sans doute présent] accusateur Public, BarbeY et ReGnouSt signé avec les Juges et le GreFFier et ont été toutes les Pages de ladite plainte et du Présent cottées et Signées par Ledit accusateur Public, les aDjoints et le S.r Pinceloup

              Devasconcelle

GirouSt   Brault    Godet

Emmanuel antoine René Pinceloup   Regnoust   Labbé

Le CommiSSaire du Roi qui a Pris communicatioN de la Requête portant Plainte et de l’acte du Dépôt

[Septième et dernière page avec les 4 signatures]

Qui en a Eté Fait Par l’accusateur Public proviSoirement nommé en Date De ce Jour et porter des autres Parts, Conclus et requiert qu’il soit accorDé audit accuSateur Public acte de La plaînte et PermiSSion d’informer, Pour, d’après l’information et au cours de l’InstructioN, être Par lui conclu et requiS ce qu’il appartienDra Fait et remis au greFFe  ce Huit + mil Sept cent quatre vingt onZe +avril

Guéroult chabottiers

Vu de nouveau Par le tribunal la plainte et l’acte De Dépôt Des autres Parts, avec l’ordonnance De Soit communiqué, en date de ce Jour, les Conclusions et requisitoire Du CommiSsaire Du Roi de même Date Le tribunal accorDe à l’accuSateur Public acte de la Plainte et PermiSSioN d’inFormer devant la S.r Godet l’un Des Juges, pour d’après l’InformatioN et les Constatations du CommiSSaire du Roi être fait et Statué ce qu’il aPPartienDra Fait et Prononcé Par lesdits Juges en Presence desDits aDjoints ce même jour huit avril mil Sept Cent quatre vingt onze et ont lesdits adjoints signe avec les Juges et le greffier

GirouSt   Brault   emmanuel antoine René Pinceloup

Regnoust                  Godet                         Labbé

[Huitième et dernière page avec les 4 signatures]»

 

Document 5 : Ordonnance du Commissaire d’instruction pour assigner les témoins.

« 8 avril 1791                                       5.eme

Ordonnance

Particuliere du

Juge Commissaire

D’instruction à

L’effet D’assigner

Temoins

 

[En haut tampon « Minute 4. S » au recto et au verso bien que ce dernier soit vierge.] 

 

de L’ordonnance de Nous Jean Pierre Godet Juge du tribunal du District de Nogent le Rotrou Commissaire nommé par le tribunal sur la Plainte prèsentée Par l’accusateur Public, Soit donné assiGnatioNN à Contre le S.r Le Comte ci devant Curé de CHamPrond, Soit donné assiGnatioN à témoins Pour comparoitre au tribunal demain Huit Heures Du matin en l’auditoire Pour déposer en l’Information, Dans le ci Devant auDitoire de CHamprond eN gatine au BourG dudit Lieu. Fait et donné ce Huit avril mil Sept Cent quatre vinGt onze. aPprouvé Huit mots rayés nuls.

                                  Godet »

 

Document 6 : Citation de témoins.

« 9 avril 1791                                          

 [Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon»]

L’an mil Sept Cent quatre vingt onze le neuf avril sur les NeuF heures du matin en vertu de l’ordonnance de M.r le CommiSsaire nommè près le tribunal du District de Nogent le Rotrou en date du jour d’hieretant duement en Forme Signée et Scellée à la Requête de l’accusateur Public provisoirement nommé en cette partie par ledit Tribunal Pour lequel domicile est Elu au greffe rue de la charonnerie[2] Paroisse S.t hilaire Nous Henry Fonte Huissier Royal au ci Devant BaillaGe et Siege Présidial de cHartres demeurant à CHamprond, et Denis François Chaline huissier auDiencier dudit tribunal demeurant audit NoGent SouSSignés avons cité

1° Marie Jeanne Diet V.e de feu Jean PaSsard [lecture peu assurée] cabaretier demeurante à Champrond en Son domicile Parlant à Sa perSonne

2° D.lle Antoinette Paradis lingere demeurant cheZ la Dame Pileux Bourgeoise à Champrond où etant au domicile de la dite Dame Pileux, Parlant à la dite Paradis

3° D.me Tarabin ePouse de M.e Georges Pierre Pileux Not.re demeurant à champrond en Son domicile eN Parlant à la dite D.me Son Epouse.

4° D.lle Marie Jeanne Pinet demeurant cheZ ledit M.e Pileux à Champrond en son domicile parlant a la dite marié Pinet

5° le Femme du S.r Petit cloutier demeurant à Champrond en Son domicile en parlant à la dite Femme Petit

6. au S.r Petit cloutier demeurant à Champrond en Son domicile Parlant à Sa PerSonne

7° à Jean Clouet cloutier demeurant à Champrond en Son domicile Parlant à Sa Personne

8. à aimée Paradis demeurant cheZ la D.me Pileux Bourgeoise à Champrond en Son domicile parlant à la dite Paradis

9° le Nommée Boullay demeurant Chez la V.ve Boullay demeurante à Champrond en Son domicile en parlant à la dite fille Boullay

10° à M.e Antoine Adrien BorDeau Not.re demeurant à champrond en Son domicile Parlant à Sa domestique

11° au S.r Thibault tailleur d’habits demeurant audit lieu de champrond où etant en Parlant a Sa PerSonne

12.à la V.e du S.rLaFosse marchande demeurant à Champrond en Son domicile Parlant à Sa Personne

13 à la Sœur de Saint Maurice de Chartres dite Agnès demeurante à Champrond en Son domicile, Parlant à Sa Personne.

14° Jean Louis Hebert Fils cloutier et treSSilier demeurant à Champrond cheZ Louis Hebert Son pére, où Etant au Domicile dudit Hebert en Parlant audit Hebert Fils

Et 15 le Nommé Pilliârd marchand demeurant à Champrond en Son domicile Parlant à Sa perSonne

Tous à comparoiR à l’instant en l’audience de la ci devant Seigneurie de ChampronD par Devant mondit S.r le CommiSSaire du District de Nogent le Rotrou pour préter le Serment dire deposer verité Sur les Faits dont ils Seront enquis, a la charge de leur Salaire raiSonnable, leur declarant que  Faute de comparoiTre ils Seront conDamnés en l’amende de chacun Dix livres et réaSsignés à leurs Frais, dont acte laissé la copie du présent auxdits Cîtés à Chacun Separément domicile et parlant comme deSSus

                                                      Fonte

             Chaline Le jeune

Enregistré a nogent le rotrou Le neuF avril 1791

Godet                  Labbé »

 

Document 7 : citation de témoins.

 « 9 avril 1791

[Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon]

L’an mil Sept cent quatre vingt onze, le neuf avril sur les neuF heures du matin en Vertu de l’ordonnance de M.r le Commissaire nommé Par le tribunal du District de Nogent le Rotrou, en date du huit de ce mois etant duement Signée Scelée en Forme, et à la Requête de M.r l’accusateur Publicprovisoirement nommé en cette Partie par le dit tribunal Pour lequel domicile est Elu au greffe rue de la Charonnerie ParoiSse S.t hilaire Nous Denis Fonte huissier Royal aux ci devant Baillage et Siege Présidial de Chartres demeurant à CHamprond et Denis François Chaline huissier audit tribunal demeurant audit NoGent Soussignés avons Cité.

1.° Jean Boullay marchand de Bois demeurant à Beaurepaire paroisse de champrond en Son domicile Parlant à Sa Personne

2.° à Michel Damoiseau Bordager demeurant audit Beaurepaire Paroisse de champrond en Son domicile Parlant à Sa Personne

3.° à Jean Pajot Journalier demeurant audit Beaurepaire Paroisse de Champrond en Son domicile Parlant à Sa Personne

Et 4° a la Nommée Jeanne Boullay fille de Jean Boullay demeurante cheZ lui à Beaurepaire Paroisse de Champrond en Son domicile et Parlant à la dite Fille

Tous à comparoir à l’instant en l’audience de la ci devant Seigneurie de Champrond Par devant mondit Sieur Le Commissaire du District de NoGent Pour Préter le Serment dire et déposer vérité Sur les faits dont ils Seront enquis à la charGe de leur Salaire raisonable, leur déclarant que Faute de comparoître ils Seront réaSsignés à leurs Frais dont acte, laissé la copie du Présent aux dits cités à chacun Séparement domicile et parlant comme DeSsus.

                                                  Fonte

Chaline Lejeune

Enregistré a nogent de neuF avril 1791

Godet   Labbé »

 

Document 8 : Audition des témoins cités dans l’affaire Julien Le Comte.

Document 8.1. déposition de Jeanne Diet :

« Est comparüe Marie Jeanne Diet V.e Jean PaSsard vivant bourelier demeurant audit Champrond agée de cinquante huits ans, premier témoin à nous

Seconde page Janne diet veuve passard

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Produit à la requête de l’accusateur public, contre le dit le Comte assignée par exploit de Chaline et Fonte huiSsiers # [rajout en fin de déposition : # de ce jour] dont elle a representé la copie. Laquelle, après Serment par elle fait de dire et deposer vérité, et que lecture lui a Eté donnée des déclarations dénonciations et plaintes de l’accusateur public, du Jugement du tribunal et de l’ordonnance de nous Commissaire, le tout ci devant daté, a dit être de nom, surnom, age, qualités et demeure ci-dessus établis, n’être Parente, alliée, Servante ni domestique des parties qu’elle connoit du tout Requise

Depose, Sur les Faits  contenus et dites pieces qu’il y #  [rajout en fin de déposition : + aura] demain, Dimanche Quinze jours etant à la grande meSse, qui Fut célébrée par le S.r le Comte curé, Celui cî etant eN chaire déclama contre les membres de l’assemblée nationale, diSant qu’ils Sont protestants et toute Sortes de gents ; que cette aSsemblée nationale ne Sembloit + formée que pour troubler Le repos de l’Eglise que les prêtres qui ont prété le Serment, ne l’ont Fait que pour Se procurer des Bénéfices, qu’il  Sont incapables d’administrer les Sacrements ; que lui S.r Curé n‘Estant dependant que du Pape et de M Lubersac Son Evêque, qu’il ne connoit point pour remplir cette FonctioN M Bonnet nouvellement Elu, qu’il ne donnera démiSsion de la Cure qu’à Mgr Lubersac ; qu’elle Sait auSsi que le S.r Curé aFFecte maintenant

troisiême page Janne diet veuve passard

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Des Charités, particulierement à la veuve Vobis à laquelle il remet Souvent jusqu’à vinGt quatre Sous+ [rajout en fin de déposition : + et Six Sous[3] ] à la fois

Qui est tous ce que le temoins dît Savoir, lecture a elle Faite de sa dépositioN, elle a dit qu’elle contient vérité. Qu’elle n’y veut auGmenter ni diminuer, qu’elle y persiste  du tout Enquise, n’a requis taxe a Signé avec les adjoints, Nous et le Commis Greffier, et en chacune page de la présente dépositioN après avoir été Cotée par 2 [ rajout en fin de déposition : juges et adjoints] # de ce jour + aura 2 juges et adjoints + et Six Sous. Approuvé renvois bons

Janne Diet veuve Passard

Boullay  PileuX Godet   Joubert […] »

 

Document 8.2. déposition de Anne Antoinette Paradis :

« […] Anne Antoine Paradis agée de dix neuf ans et demi demeurante audit Champrond  chez la D.me Pileux son ayeule maternelle, autre témoin à nous produit à la requête et contre que deSSus, aSSignée par Exploit de Fonte 2+ [rajout en fin de déposition : 2+ et de chaline ] de ce jour dont elle a representé la copie. Laquelle après Serment par elle fait de dire et deposer verité, Et que lecture lui a été donnée des pieces de la procédure précédemment enoncées et datées, a dit être de nom Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus, n’être parente alliée, Servante ni Domestique des parties, ne point Connoître l’accusateur public et connoître l’accusé ; du tout requise

Depose Sur les Faits contenus es dites piéces

quatriême page anne Antoinette paradis

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

que le troisieme dimanche de Caréme le S.r le Comte après le prône fit lecture de lEvangile du jour qui renfermoit ces parolles, que toutes maison divisée contre elle-même tomberoit en ruine, et que tout le Royaume divisé contre lui-même Seroit détruit ; que dans le temps actuel on voyoit malheureusement l’Eglise divisée contr’elle-même et que l’on voYoit l’Eglise de Satan S’elever contre celle de Jesus Christ ; que S’adreSSant à Ses auditeurs il leur dit : Je Crois vous entendre dire ; il y a des prêtres qui pretent Serment et d’autres qui ne le pretent paS, mais ils ont Pourtant reçu le même Pouvoir, cela est vrai dit il, maiS vous Savéz que Jesus Christ a dit qu’il falloit qu’il y eut du Scandale, et que ce Scandale étoit causé par les Prêtres qui ont prêté le Serment ; que dans la même prédicatioN il exhorta Ses ParoiSSiens à payer les impôts ; mais que l’aSSemblée Nationale n’avoit pas le droit de rien décider Sur le clergé, que cela ne la reGardoit point ; qu’Encore dans la même PrédicatioN il avança qu’il declaroit, autant qu’il etoit en Son pouvoir que les messes que dîroîent les pretres aSSermentés Seroient nulles, et que les  Confessions et Sacrements qu’ils administreroient seroient autant de Sacrilèges ; que Si aucun de Ses Habitants ne vouloit point aller à conFesse à lui, il pouvoit se presenter chez lui, il lui donneroit un Billet pour S’adresser à un prêtre qui n’auroit point prété Serment, et qu’il ne conseilloit pas de Communiquer avec des prêtres aSSermentés ; qu’il representa auSsi que le nombre

Cinquiême page anne Antoinette paradis

[Chaque bas de page signé : Boullay Sileux  Joubert Godet ]

De ceux qui ont prété Serment etoit  grand, mais qu’on Savoit qu’il y avoit beaucoup d’appelés et peu d’Elus ; qu’auSsi dans la même prédicatioN, il répeta que comme l’aSsemblée nationale, laSSemblée des Electeurs + [ rajout en fin de déposition : + qui a procedé à l’Election Du nouvel Evêque ] n’etoit composé que de protestants, de JuiFs et gens Sans Foi et Sans reliGion

que # [rajout en fin de déposition : # ce même Jour dimanche, iSSue des Vespres] S’etant rencontrée avec le S.r le Comte chez la sœur aGnès qui tient au Bourg les petites Ecoles, elle déposante raconta pour nouvelle que l’on diSoit à Chatres que le S.r Ferrant ci devant Chanoine et Supérieur de la maison de la ProviDence avoit fait un nouveau Cathéchisme dans lequel on faisait la questioN, qui est à ce jour l’Evêque de Chartres ; que la rePonse etoit : c’est M. Bonnet Elu par la Populace autrement dit l’intrus ; que le S.r le Comte repondit qu’il disoit plus que l’abbé ferrant : qu’il disoit qu’il etoit Coquin, parce qu’il n’y avoit que des coquins qui pussent accepter des Places comme cela ; que la Conversation  tombant sur le Serment, revenant Sur le Serment que lui S.r Curé avoit Fait ce même jour à la grande messe, la Sœur agnès le felicitant sur la Facilité quil avoit montrée auJourd’hui dans Sa predicatioN, tandis qu’autrefois il ne pouvoit rien Dire en chaire qu’avec le Secours d’un Livre le S.r le Comte lui rePondit : qu’il falloitbien qu’il eut été inspiré du St Esprit, puisqu’il n’etoit  Point Préparé en montant En Chaire, ajoutant que dans cette même conversatioN à laquelle Survint le nommé Dazeth m.e en ce lieu, Sur ce que la Sœur agnès observa que l’aSsemblée nationale ne touchoit point aux

Sixiême page anne Antoinette paradis

[Chaque bas de page signé : Boullay Sileux  Joubert Godet ]

Dogmes de la reliGion, qu’elle en avoit Fait le Serment, le S.r le Comte Soutint le contraire quil voyoit qu’elle y touchoit qu’il ne Se prenoit point à ce qu’elle décrétoit, ceci a aucune exetion [ sic ] ; que la Déposante Fit au S.r le Comte la demande Si les ConFessioins du S.r tomblaine vicaire Seroïent bonnes, qu’il répondit, que dans le doute de la validité du Serment quil avoit prété, les ConFessions Seroient douteuSes et conseilla tant à la deposante qu’à la Sœur agnes de ne communiquer aucunement avec les prêtres qui auront prété le SermenT donnant à entendre que ceuX qui n’avoient point prété Serment, etoient les Seuls élus de Dieu

Qui est tout ce qu’elle a Dit Savoir, lecture à elle faite de Sa déposition, elle a dit qu’elle contient vérité, et qu’elle Y persiste N’a requis taxe du tout Enquise a Signé avec les adjoints ; Nous Et le Commis Greffier en fîn de la présente dépositioN, et au bas des pages d’icelle qui ont été par les Les 3 Cotées. 3 Juges et adjoints # cotées et paraphées

+ qui a procedé à l’Election Du nouvel Evêque # ce même Jour dimanche, iSSue des Vespres 2+ et de chaline

Anne antoinette paradis

Boullay   Pileux   Joubert Godet

[….] »

 

8.3. déposition de Marie Aimée Paradis.

« [….] Marie aimée Paradis agée d’environ quatorze ans

Septiême page aimée paradis

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Demeurant audit Champrond cheZ la d.e Pileux Son ayeule maternelle autre témoin à nous produit à la requete et contre que ci-dessus par Exploit de fonte+ [ pas de rajout en fin de déposition, il faut lire comme précédemment  : et de chaline ] de ce jour dont elle nous a representé la copie, laquelle après Serment par elle Fait de dire et déposer verité, et que lecture lui a été donnée des pieces de la procédure precedemment Enoncée et datée, a dit être des nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus etablis, n’être parente, alliée Servante ni domestique des parties, ne point connoitre l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquiSe

Depose Sur les faits contenus Es dites pieceS  que se rendant aSSiduement au Cathechisme que fait le S.r Le Comte et preparatif de La prémiere communioN des enfants de cette paroisse, il leur dit et a repété plusieurs foiS qu’il ne Falloit point recevoir de Sacrements ni aller a conFesse au curé qui viendroit, parce que ces Sacrements et conFessions Seroient nuls que ce Seroit commettre des Sacriléges ; qu’il Falloit # [ rajout en fin de témoignage : # mieux ] recourir à troiS lieues de distance pour Y trouiver un Prêtre qui n’auroit Point prété le Serment,  que d’aller à ceuX qui l’auroient prété

Qui est tout ce qu’elle a dit Savoir, lecture à elle Faite de Sa dépositioN, elle a dit qu’elle contient Verité et qu’elle Y persiste n’a requis Salaire du tout enquis et a Signé avec les adjoints, Nous et le Commis GreFFier en fin de dépositioN et de l’autre page, chacune cottée et paraphée par les Juge et adJoints

# mieux

Huitiême page aimée paradis

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

[….] »

 8.4. déposition de Jean Clouet :

« [….]Jean Clouet m.d cloutier dem.t à Champrond, agé de trente Six ans autre témoin à nous produit à la requête et contre que deSsus, assigné par l’exploit de fonte+[ rajout en fin de déposition : + et de Chalîne] de ce jour dont il a representé la Copie

Lequel, après Serment par lui prété de dire et déposer verité, et que lecture lui a été donnée des pieceS de la procédure précédement Enoncée et datée, a dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus etablis, n’être parent, allié, Serviteur ni domestique des parties, ne point connoître l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquis

Depose Sur les faits contenus es dites pieces qu’il Y a environ trois Semaines, Surtout après la nominatioN Faite à Nogent des nouveaux Curés, le S.r le Comte Se rendit cheZ lui où il fut question de cette nominatioN. que le S.r le Comte avança qu’en allant à conFeSse à ces pretres inStrus, ce Seroit commettre un Sacrilége ; mais qui Seroit beaucoup plus Grand de la Part de ces Ecclesiastiques

Qui est tout ce qu’il a Dit Savoir, lecture à lui Faite de sa DépositioN, il a dit qu’elle contient verîté et quil Y persiste, n’a requis taxe et a Signé avec les adjoints, Nous et le Commis GreFFier en la présente dépositioN qui ne contient que cette page et a été cottée par leS Juges Et adjoints + et de Chalîne

Neuvieme page /

Clouet

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

[….] »

 

 

8.5. Déposition de Marie Rousseville.

« [….] Marie RouSseville V.e François la Fosse demeurant à CHamprond agée de quarante Sept ans autre témoin à nous produit à la requête et contre deSsus, assignée par Exploit De fonte+ [ rajout en fin de déposition : + et de Chaline ] de ce Jour dont il [ sic ] nous a representé la copie

Laquelle après Serment par lui [ sic ] faît  de dire de déposer verité et que lecture lui a Eté donnée des pieces de la procedure precedemment Enoncée et dattée, a dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure ci Dessus Etablis, n’être parente, alliées ; Servante ni Domestique des parties, ne point connoître l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquis

Depose Sur les Faits contenus es dites pieces n’avoir autre ConnoiSSance, Sinon qu’elle a Entendu dire au S.r Curé, un dimanche qu’elle ne peut Se raPpeler, qu’il Falloit Payer les impots decretés par l’aSsemblée nationale, que dans cette assemblée natîonale il pouvoit Se faire qu’il Y eut des Protestants et Des JuiFs ; que n’aSsistant point au Cathechisme ni au commencement de la meSSe, elle ne peut Savoir ce qui S’Y dit

Qui est tout ce qu’elle a Dit Savoir, lecture à elle Faite de Sa DepositioN, elle a dit qu’elle contient verité, et qu’elle Y persiste et requis taxe pour lequel lui avons conceDé Six Sols, et en Sa prèsence Les adjoints, Nous et le Commis GreFFier avons Signé cotté et parapHé la presente page que contient la presente DépositioN par ordre et suite des Précédents.+ et de Chaline

Dixiême page.

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

[….] »

 

8.6. Déposition de Pierre Petit.

« […] Pierre Petit Cloutier demeurant à Champrond agé de quarante cinq ans autre témoins a nous produit à la requête et contre que dessus, assigné par l’exploit de fonte +2 [rajout en fin de déposition : +2 et de Chaline] de ce jour dont il nous a presenté la copie.

Lequel apres Serment par lui prété de dire et deposer la verité, et que lecture lui a été donnée des Pieces de la procedure prêcêdement nommée et datée, a dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus etablis, n’être parent, allié, Serviteur ni Domestique des parties, ne point connoitre l’accusateur public et connoitre l’accuSé du tout enquis.

Depose Sur les faits contenus es dites Pieces qu’il Y aura demain quinZe Jours le S.r Le Comte etant eN chaire disoit : vous croyez que l’aSSemblée natîonale vous Fera manGer du roti, mais vous vous trompeZ, qu’il lui a egalement entendu dire, Sans assurer positivement Si c’etoit le même Jour que l’Eglise de Satan S’elevoit contre celle de Jesus Christ, qu’il donneroit volontiers PermiSSion à Ses paroissiens d’aller à conFesse à d’autre qu’à lui, Pourvu que ce fut à des  gens pretres qui n’euSSent pas prété le Serment ;

Qu’un jour quil croit postérieur à la nomination Faite à Nogent deS nouveauX Curés, il Se trouva cheZ le nommé Clouet cloutier témoin Précedamment entendu, où il trouva le S.r le Comte, que dans la conversatioN qui rouloit Sur la nominatioN des nouveaux curés et Sur le Serment à prêter par les

onZieme page   P. Petit

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Eclesiastiques le S .r le Comte Dit quil ne Conseilloit pas d’avoir recours aux pretres aSSermentés, que ce Seroit commettre un sacrilége ; que les Sacrements comme les meSsesqu’administreroient ces Pretres, ne vaudroient rien, Seroient nuls, que le même Dimanche ci-dessus indiqué, le dit S.r le Comte en cHaire et à Haute voiX dit qu’il ne Contesttoit pas aux Enfants d’obéir à leur Pére et mére lorsqu’ils leur commanderoient d’aller à ConFeSSe à des prêtres aSsermentés ; que revenant toujours à Déclamer contre l’aSSemblée nationale , Pour la Rendre DéfavoraBle, il avançoit qu’elle n’etoit pour la majeure partie composée que de Prostestants, et de JuiFs, ajoutant que les pretres aSSermentés etoient des intrus ; que dans Sa Predication où il parloit avec chaleur, il exhorta Ses Paroissiens à PaYer les împots décrétés par l’aSsemblée, qui cePendant Se mêloit des affaires du clergé Sans en avoir le Droit ; qu’il ne reconnoîtroît que M.rLuberSac pour Son Evêque+ [rajout en fin de déposition : + que la nominatioN du nouvel Eveque faite par le peuple ne valoit Rien, qu’il ne la reconnoitroîts pas pour tel].

Se raPporte le déposant qu’a peu près à l Epoque  de la SuppressioN des Dixmes, le S.r le Comte etant en chaire invita Ses ParoiSSiens à faire l’aumône, lui ne le pouvant pas etant Surchargé de Touts procès ; qu’il a Entendu dire que depuis environ trois mois, le S.r Curé Fait des Charités abondantes

Qui est tout ce quil a dit Savoir, lecture à lui Faite de Sa depositioN, il a dit qu’elle contîent verité, et qu’il Y persiste, n’a requi taxe du tout enquiS a Signé avec les adjoints Nous et le Commis Greffier

DouZiême Page

P. Petit

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

En fin de la Présente dépositioN et en chacune page qui la contient cottées et ParaPhées par les Juges et adjoints + que la nominatioN du nouvel Eveque faite par le peuple ne valoit Rien, qu’il ne la reconnoitroîts pas pour tel. Approuvé Bon un mot raYé nul et le renvoi +2 et de Chaline

 P. Petit                       Pileux                             Boullay

 

              Godet                   Joubert

 […] »

 

8.7. Déposition de Antoine Adrien Bordeau.

« […] S.r Antoine  Adrien Bordeau Notaire # [ rajout en fin de témoignage : # officier municipal ] demeurant audit CHamprond aGé de cinquante Sept ans autre témoin à nous produit à la requête et contre que deSsus, aSSigné par l’exploit de fonte+2 [rajout en fin de témoignane : +2 et de Chaline]de ce jour et dont il nous a representé la copie, lequel après Serment par lui prété de dire et deposer la verité et que lecture lui a Eté donnée des pieces de la procedure précédamment enoncées et dattées, a dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus Etablis, n’être parent, allié, Serviteur ni Domestique des parties qu’il connoit du tout enquiS.

Deposé Sur les faits contenus es dites pieces qu’il y aura demain quinZe Jours, qu’etant à la  Grande meSSe, le S.r le Comte a lu en cHaire un Ecrit dont

TreiZieme page  Bordeau 

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Il n’a Point donné lecture du titre, mais en pre contenant Des Principes entièrement contraire à la constitutioN nouvelle et qu’ensuite il a D’abondance dit de vive voix que la nouvelle Eglise Seroit l’Eglise de Satan et qu’il Se conSideroit toujours comme Curé de CHamprond Jusqu’à ce qu’il eut Fait la demiSSioN de Sa Cure entre les mains de M.r Lubersac son ancieN Evêque ; que mécontent du Debut de la prédicatioN du S.r le Comte, il fit en sorte de ne rien entendre d avantage

Qui est tout ce qu’il a dit Savoir, lecture à lui Faite de Sa DépositioN, il a dit qu’elle contient verité, et qu’il Y persiste, n’a requis taxe+ [rajout en fin de déposition :+ du tout enquis] et a Signé avec les adjoints Nous et le Commis GreFFier  du tout enquis en cet endroit et au bas de l’autre page qui a été cottée et paraphée2 # officier municipal 2 par les juge et aDjoints + du tout enquis. approuvé Trois mots rayés nuls  +2 et de Chaline

   Bordeau                                                      Pileux     Boullay

                                   Godet                   Joubert

[…] »

 

8.8. Déposition de Anne Geneviève Tabarin épouse de Georges Pierre Pileux notaire à Champrond-en-Gâtine.

« […] Anne Genevieve Tarabin Epouse de George pierre Pileux Not.re demeurant à CHamprond agée de cinquante Huit ans autre témoin à nous produite à la requête et contre que DeSsus, assignée par l’exploit de Fonte+ [rajout en fin de déposition : + et de Chaline] de ce Jour dont il nous a representé la copie

Laquelle après Serment par elle

quatorzieme page    Tarabin   P Pileux

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Par elle [ sic ] fait de dire et deposer  la verité et que lecture lui a Eté donnée des pieces de la procédure precedamment enoncée et dattée, a dit être des nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus, n’être parente alliée, Servante ni Domestique  des parties ne poînt connoître l’accusateur public et l’accusé du tout enquise

Depose Sur les  faits contenus es dites pieces qu’il Y aura demain trois Semaines etant a la grande meSSe, avant la celebratioN, le S.r le Comte curé monta en Chaire, donna lecture d’un manuScrit à peu près de la Grosseur de l’ancien cathéchisme sous la denominatioN d’une Prétendue lettre adreSsée par le pape à l’Evêque de Sens qu’il L’existoit à retracte le Serment quil avoit prété ; que tous ceuX qui l’avoient prété etoient des Gens contraires à l’ancienne constitutioN ; que le dimanche Suivant le dit S.r le Comte etant en cHaire fit une prédicatioN par laquelle il  annonça que n’aYant point prété Serment il ne le Prétera pas, qu’il etoit décidé à ne Pas le Faire qu’il SouFFriroit plutôt la mort et la Perte de tout ce qu’il avoit ; que l’aSsemblée nationale n’etoit Pour la PlusPart composée  que De protestants, de JuiFs et autres  qui n’avaoient Pas le droit de toucher à L’eglise, qu’il convenoit que dans le nombre de ceuX qui ont Prété le Serment, il Y eN avoit qui avoient de l’esprit, que les autres l’avoient

quinzieme page    Tarabin   P Pileux

[Chaque bas de page signé : Boullay Sileux  Joubert Godet ]

Prété Par iGnorance et les autres par crainte et que tout Sacrement, MeSSes et conFession administrés par ces prêtres Seroient Sacriléges parce qu’il n’en avoient pas le Droit, quil ne connoîtroit d’autre Eveque que M.r Lubersac, que tous ceux qui Suivroient les conseils des prêtre aSSermentés Seroient tous PerDus ; que cette Prédication etoit exPrimée avec beaucoup de feu

Qui est tout ce qu’il [sic] a dit Savoir, Lecture à elle Faite de Sa depositioN, elle a dit qu’elle contient verité, et qu’il [ sic ] Y persiste, n’a requis taxe De tout enquise, et a Signé avec les adjoints Nous et le Commis GreFFier en fin de la Présente dépositioN et au Bas des autres pages qui ont été cottées par les juges Et adjoints + et de Chaline

Tarabin                   Pileux              Sileux

Boullay                   GGodet             Joubert

[…] »

 

8.9. Déposition de Denise Philippe épouse de Pierre Petit cloutier au bourg de Champrond.

« […] Denise Philippe femme de Pierre Petit Cloutier demeurant au Bourg de champrond agée de trente neuF ans autre témoin à nous produite à la requête et contre que deSsus, aSSignée par exploit de fonte + [rajout en fin de témoignage : + et de Chaline] de ce Jour dont elle nous a rePresenté

 

SeiZiême paGe

 [Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

La copie

Laquelle après Serment par elle prété de dire et Déposer la verité, et que lecture lui a Eté donnée des Pieces de la procedure précédemment énoncée et datée, a dit être des nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus etablîs, n’être parente, alliée, Servante ni domestique des parties, ne point connoitre l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquiSe

Dépose Sur les faits contenus es dites Pieces qu’aYant aSSisté, il y aura demain trois Semaines, à la MeSSe paroissiale, elle entendit le S.r le Comte etant en Chaire Faire lecture d’une lettre qu’il disoit avoir été ecrite Par le Pape Dont le contenu paroîttoît lui Plaire ; mais que la déposante n’a Point comPrise ; que le dimanche Suivant, le S.r le Comte etant encore monté en cHaire parla lonGuement contre l’aSSemblée nationale, la disant composée de JuiFs et de Protestants qui Se meloit mal à propos  de la ReliGioN ; que les prêtres qui ont prété le Serment ne Pourroient Sans Sacrilége administrer aucuns Sacrements ni celebrer la meSSe et Exhortoit Ses ParoiSSiens de ne recourir en rien aux prêtres qui auroient Prété le Serment

Qui est tout ce qu’elle a Dit Savoir, lecture à elle Faite de sa dépositioN, elle a dit qu’elle contient verité, et qu’elle Y persiste n’a requis taxe a Déclarée

Dix Septieme paGe

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Ne Savoir Signer du tout EnquiSe et interpellée et eN Sa présence les adjoints ont Signé avec nous et le Commis Greffier en fin de la Présente depositioN et en chacune page d’icelle cottée et paraphée par ordre Et Suite de déposition précedente par les Juges et adjoints + et de Chaline

Pileux     Boullay

                             Godet                            Joubert

[…] »

 

8.10. Déposition de sœur Agnès ( Anne  Bautru dans le « civil » ) supérieure de la maison de la communauté de Saint Maurice les Chartres au bourg de Champrond.

« […] Marie Anne Bautru dite en reliGioN Sœur Agnès de la Communauté de S.t Maurice les Chartres, Supérieure de la maiSon en ce Bourg de CHamprond y demeurant agé de cinquante trois ans autre témoin à nous proDuîte à la req.te et contre que deSSus, aSSignée par Exploit de fonte+ [ rajout en fin de déposition : + et de Chaline   ] de ce jour, dont il [ sic ] nous a representé la copie, laquelle, après Serment Par elle Fait de dire et deposer vêrité et que lecture lui a été donnée des Pieces de la procedure ci-dessus Enoncée et datée, a Dit être des nom, Surnom, age, qualités et demeure preceDemment Etablis, n’être parente, alliée, Servante ni Domestique Des partie, ne point connoitre l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquis.

Dépose Sur les Faits contenus es dites pieces

Dix Huitiême page   Sœur agnës

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Qu’elle Se raPpele bien qu’un Dimanche le S.r le Comte etoit en cHaire blamoit l’aSSemblée nationale de  porter atteinte aux Droits Des Curés ; que dans cette même PrédicatioN il exhorte Ses paroissiens à payer les impôts et Se Soumettre à la loi ; que le S.r le Curé cheZ elle Déposante la Engagée de ne point aller auX offices que Servoient les prêtres qui ont Prété le Serment, qu’elle a Entendu dire par les enFants qui Se rendent à l Ecole  cheZ elle+2 [rajout en fin de témoignage : +2 que le S.r Le Comte leur a recommanDé] de ne point Se présenter aux prêtre qui ont Prété le Serment et de n’avoir recours qu’a ceuX qui ne l’auRont Point Prété

Qui est tout ce qu’elle a Dit Savoir, lecture à  elle# [rajout en fin de déposition : # faite] de Sa dépositioN, elle a dit qu’elle contient verité, et qu’elle Y persiste, n’a requis taxe de tout enquise a Signé avec les adJoints, Nous et le Commis GreFFier tant au bas de la presente dépositioN, qu’a la fin de chacune des pages d’icelle qui ont été cottées et paraphées par ordre et Suite des précédentes dépositions, par les Juges et adjoints+ et de Chaline  +2 que le S.r Le Comte leur a recommanDé # faite

Sœur agnès                          Pileux                             Boullay

                           Godet                             Joubert

[…] »

 

8.11. Déposition de Marie Jeanne Boulay âgée de dix ans et demi et vivant chez son aïeule paternelle au bourg de Champrond.

« […]  Marie Jeanne Boulay agée de dix ans et demi

Dix neuviême page

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Demeurant chez la V.e Jean Boulay Son ayeule paternelle en ce Bourg de Champrond autre tëmoins à nous produite à la requête et contre que deSSus, assignée par Exploit de fonte+ [rajout en fin de témoignage : + et de Chaline] de ce Jour dont elle nous representé la copie

Laquelle, après Serment par elle fait de dire et deposer verité, et que lecture lui a été donnée des pieces de la procédure précedemment enoncée et datée, a dit être des nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus etablis, n’être parente, alliée, Servante ni domestique des parties, ne Point connoître l’accusateur public et connoitre l’accuSé de tout enquiSe

Depose Sur les Faits contenu es dites piéces qu’aux Cathechisme et inStruction qu’elle Se préte â recevoir du S.r le Comte pour la Preparer â la prémiére communioN, il lui a Déffendu, ainsi qu aux autres enFants de S’adreSSer à un autre qui n’auroit Point Prété le Serment, qu’il leur DisteinGuoit qu’il Y auroit des prêtres de Satan et une Eglise de Jesus Christ ; que les prêtres qui n’auroient pas prété le Serment, Seroient Seuls les prêtres de Jesus Christ, que tout la monde qui iroit à la messe, à confeSSe avec les prêtre qui auroient Prété le Serment Seront des

Vingtieme page

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Huguenots et Seront damnés

Qui est tout ce qu’elle dit Savoir, lecture à elle Faite de Sa depositioN, elle a dit qu’elle contient verité qu’elle Y persiste, a requis taxe à elle de Six Sous du tout enquiSe a declarée ne Savoir Signer de ce  interpellée et en Sa présence les adjoints ont Signés avec nous et le Commis Greffier En fin de la presente deposition et a chacune Page d’icelle qui ont été cottées et Paraphées par ordre et Suite des précedentes dépositions, par les Juge Et aDJoints + et de Chaline 

Pileux    Boullay  Godet  Joubert

[…] »

 

8.12. Déposition de Jean Louis Hebert, garçon[4] cloutier, âgé de quatorze ans.

« […] Jean Louis Hebert Garçon cloutier agé de quatorze ans demeuRant en ce Bourg de Champrond cheZ Son pére Louis Hebert Bordager, autre témoin à nous produit à la requéte contre que DeSSus assigné par Exploit de Fonte+ [rajout en fin de déposition : + et de Chaline] en date de ce Jour dont il nous a représenté la copie.

Lequel après Serment par lui Prété de dire et déposer verité, et que lecture lui a été donnée des pieces de la procédure précédemment

Vingt unieme Page

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

enoncée et datée, a dit être de nom, Surnom, aGe  qualité et demeure ci-dessus, n’être Parent, allié Serviteur ni domestique des parties, ne point connoitre l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquis.

Depose Sur les faits contenus es Dites pieces qu’aux instructions et cathechisme que fait le S. le Comte, il les Exhorte avec les autres enfans de ne point reconnoitre le Curé qui doit le remplacer et de tacher de S’empêcher d’aller à lui

Qui est tout ce qu’il dit Savoir lecture à lui faite de Sa DepositioN,  il a dit qu’elle contient verité, qu’il Y persiste, à requis taxe pour lequel lui a Eté octroyé six Sous du tout enquis a declaré ne Savoir Signer de ce interPellé, pourquoi les adjoints, nous et le Commis greFFier avons en Sa Présence Signé En fin de la présente dépositioN qu’en bas de chacune Des pages d’icelle cottées et paraphées par ordre et Suite des précédentes deposition par les Juge et adjoint + et de Chaline 

Pileux  Boullay Godet Joubert

[…] »

 

8.13. Déposition de Nicolas Piliard, marchand à Champrond.

«[…]Nicolas Piliard M.d demeurant à Champrond agé

 Vingt deuxieme PaGe

[Chaque bas de page signé : Boullay Sileux  Joubert Godet Pilliard

de trente Deux ans autre temoins à nous proDuit à la requête et contre que deSSus, assigné par exploit de Fonte +2 [rajout en fin de témoignage : +2  et de Chaline] date de ce Jour dont il nous a représenté la Copie.

Lequel après Serment par lui fait, de dire et déposer verité, et que lecture à été donnée des pieces de la procédure precedemment énoncées et datées, a dit être de nom, Surnom, age, qualité et demeure ci-dessus Etablis, n’être Parent allié Serviteur 2 [rajout en fin de témoignage : 2 ni domestique des parties], connoitre l’accusateur Public et L’accusé du tout enQuis

Depose Sur les faits contenus es Dites pieces quil y a trois Semaines dernieres, après le Prone de la granDe maSSe, Le S.r le Comte fit en chaire lecture d’un Bref du Pape qui declare nul le Serment de l’Eveque de Sens, et l’Engage à retracter ce Serment ; que le dimanche Suivant auSSien cHaire il declama beaucouP contre les decrets de l’assemblée nationale en ce qu’il portoient atteinte à la reliGioN qu’au regarD des Prêtres qui auroient prèté le Serment, tout ce qu’ils Feroient Seroit nul ; Que dans une conversatioN particuliere chez lui déposant Le dit S.r le Comte lui a dit que les Sacrements de penitence Seroient nuls, et que la Communion Sacrilège, administrés par les Pretres qui

Vingt troisieme page

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ] Nicolas pillard

auroient Prété le Serment qu’il appele des intrus en réunion dans le Particulier il a Sollicité de continuer d aller à conFesse à lui et de ne point aller a confesse à des prêtres qui auroîent Prété Serment, ajoute que Particulierement il à été chargé depuis peu par le  S.r le Comte de faire des lui fournir et faire faire  Des Habillements pour des Pauvres

Qui est tout ce qu’il a dit Savoir, lecture à lui Faite de Sa depositioN, il a dit qu’elle contient verité, qu’il Y Persiste, n’a requis taxe du tout enquis et a Signé avec les adJoints nous et le Greffier commis en fin de Sa presente depositioN et au bas de chacune Pages d’icelle qui ont été par tous cottées et Paraphées par ordre et Suite des précédente depositions + approuvé deux mots rayés nuls  + par les Juge et adjoints  2 ni domestique des parties +2  et de Chaline 

Nicolas Piulliard   Pileux  Boullay   Godet   Joubert

[…]»

 

8.14. Déposition de Jean François Thibault, tailleur d’habits à Champrond.

 « […] Jean François Thibault tailleur D’Habits demeurant en ce Bourg de Champrond, agé de quarante hui

Vingt quatrieme page

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ] Thibault

ans autre témoins à nous produit à la requête et contre que deSsus, aSSigné par exploit de fonte 2+[ rajout en fin de déposition : 2+et Chaline]de ce jour dont il a representé la copie

Lequel après Serment par lui fait de dire et déposer verité et que lecture lui a Eté donnée des pieces de la procédure précedement énoncée et dattée, a dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus etablis, n’être parent allié Serviteur ni domestique des Parties ne Point connoitre l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout Enquis

Depose Sur les faits contenus es dites Pièces qu’il y aura demain quinZe jours le S.r Curé en Chaire declama beaucoup contre l’assemblée nationale en ce qu’elle avoit renDu Des Décrets contre le Clergé qu’elle + [rajout en fin de témoignage : + ont [sic]] Seulement le droit d’en rendre quant au Civil qu’au Surplus il a reconnu dans le discours du S.r Curé une affectioN d’outrager la natioN

Qui est tout ce qu’il a dit Savoir, lecture à lui faite de Sa dépositioN, il a dit qu’elle contient verité, qu’il Y persiste, n’a requis taxe du tout enquis et a Signé avec les adjoints nous et le Commis Greffier tant En Fin de Sa depositioN, qu’au bas des pages d’icelle qui ont été cottées et paraphées par tous par ordre et suite des precedente dépositions par les Juge et adjoints  + ont [ sic ]2+et Chaline

Vingt cinquieme

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ] Thibault

[…] »

 

8.15. Déposition de Jean Pajot, journalier demeurant à Beaurepaire.

« […] Du lendemain dix avril audit an en l’auditoire de la Ci Devant JuridictioN de Champrond en Gatine dix heures du matin.

Est comparu Jean Pajot journalier demeurant à Beaurepaire P.sse de Champrond, agé de quarante cinq anS autre témoin à nous produit par exploit de Fonte+ [rajout en fin de témoignage : + et de Chaline] Du Jour2 [rajout en fin de témoignage : 2d’hier ci-dessus etablis, n’être parent, allié Serviteur ni domestique des Parties, ne point connoître L’accusateur public, mais connoitre l’accusé du tout enquis ]

Lequel après Serment par lui prété de dire et déposer verité, et que lecture lui a été donnée des pieces de la procedure precedemment énoncée et datée à dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure

Depose n’avoir aucune connoiSsance des faits contenus es dites pieces

Qui est tout ce qu’il a dit Savoir, lecture à lui Faite de sa depositioN, il a dit qu’elle contient verité et qu’il Y persiste, n’a requis taxe du tout enquiS a declaré ne Savoir Signer de ce interpellé. pourquoi les adjoints ont en Sa présence Signé avec nous et le Commis Greffier en fin de la Présente dépositioN et ont tous qui a été cottée et paraphée par ordre et suite des precédentes dépositions+2 [ rajout en fin de témoignage : nuls  +2 par les Juge et adjoints ] approuvé trois mots rayés nuls  +2 par les Juge et adjoints + et de Chaline  2 d’hier ci-dessus etablis, n’être parent, allié Serviteur ni domestique des Parties, ne point connoître L’accusateur public, mais connoitre l’accusé du tout enquis

Vingt Sixieme Page

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

[…] »

 

8.16. Déposition de Michel Damoiseau, bordager à Beaurepaire.

« […] Michel Damoiseau Bordager demeurant à Beaurepaire P.sse de Champrond, agé de cinquante Six anS autre témoin à nous produit à la requête et contre que deSsus, aSsigné par l’exploit de Fonte + [rajout en fin de déposition : + et de Chaline] du Jour D’Hier, dont il a representé ma copie

Lequel, après Serment par lui prété de dire et déposer verité, et que lecture lui a Eté donnée des pieces de la procedure prècedemment enoncées et Datées a dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure Ci-dessus etablis, n’être parent allié Servteur ni domestique des Parties, ne point connoître l’accusateur Public, et connoitre l’accusé du tout Enquis.

Depose Sur les faits contenus es dites pieces qu’a une predication du S.r Curé il Y a aujourd’hui quinZe jours que 2 le [rajout en fin de témoignage : 2 l’assemblée.  Nationale] navoit pas le droit de toucher au Spirituel de l’Eglise ; que la Nation devient l’Eglise de Satan contre celle de Jesus Christ, que les Hommes n’avoient pas le droit de choisir des Prêtres qu’il donneroit Des Billets de ConFessioN pour S’adresse a des pretres qui n’auront pas preté le Serment et point autrement ; que les Curés nouvellement Elus l’avoient  été par Cabale Sans qu’ils ayent été aucunement connuS, ajoute le déposant que Sa Fille agée de quinze a Seize anS ayant fait Sa Seconde CommunioN des mains du S.r le Comte, celui-ci dans la

Vingt Septieme page Michel damoiseau

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

confessioN qu’il recut d’elle, lui Defendit de S’adresser à des Pretres qui auroient prété le Serment.

Rapporte encore le déposant que le dit S.r le Comte il a un an ou Environ, etant en Chaire, en ho Engagea les Pauvres à recourir auX chârités des laboureurs et du Sr Porchet décimateur, parce que lui Curé Surchargé de procès et privé de Bénéfices ne pouvoit point la faire.

Qui est tout ce qu’il a dit Savoir, lecture à lui Faite de sa depositioN, il a dit qu’elle contient verité, et qu’il Y persiste, n’a requis taxe du tout enquis et a Signé avec les adjoints nous et le Greffier Commis en fin de la presente depositioN et au bas de la page ci contre, après qu’elles ont été cottées et paraphées par ordre et suite des précedentes depositions par les Juge et adjoints  + et de Chaline  2 l’assemblée.

Michel damoiseau  Boullay   Pileux  Godet Joubert

[…] »

 

8.17. Déposition de Jean Pierre Boulay, marchand [probablement de bois] à Beaurepaire.

 « […] Jean Pierre Boulay m.d demeurant à Beaurepaire P.sse de Champrond agé de quarante cinq ans. Autre témoins à nous Produit à la requête et contre que deSsus, assigné par exploit de Fonte 2 [rajout en fin de déposition : 2 et de Chaline] du jour d’hier dont

Vingt huitieme Page Jean P. Boulay

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Il nous a representé la copie.

Lequel après Serment par lui preté de dire et déposer verité et que lecture lui a été donnée des pieces de la procedure ci deSSus enoncées et datées, a dit être de nom, Surnom, age  qualités et demeure ci-dessus etablis n’être parent, allié Serviteur ni domestique des parties ne pas connoître l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquis

Depose Sur les faits es dites pieces qu’il Y a aujourd ‘Hui trois Semaines, etant à la meSSe paroiSsiale le S.r le Comte monta en Chaire ayant en Ses mainS un livre qui parut au Déposant de la grosseur d’un Cathéchisme double, que le S.r le Comte annonca que c’etoit un Bref du Pape, en fit la lecture par laquelle il reconnut lui Déposant que cet Ecrit Faisoit la Censure de la prestatioN de Serment de l’Evêque de Sens et des décrets rendus par l’aSsemblée natîonale ; que le S.r le Comte  affectoit d’argumenter cette Censure contre l’aSSemblée nationale ayant particulierement dit que l’on devoit reconnoître c’etoit leglise de SataN qui S’elevoit contre celle de Jesus Christ ; que les décrets de l’aSSemblée nationale etoient contre les loiX, que jusqu’à présent il n’avoit pas Dit Sa façon de penser ; mais qu’il la Faisoit connoitre auJourd’Hui ; que plusieurs ne comprenoient pas les décrets ; mais que lui Y faisoit attentioN, a connoiSsance encore le Déposant quil y a aujourd’hui quinZe jours, etant à la meSSe paroissiale le S.r Curé fit a peu près les mêmes déclamations

Vingt neuvieme Page Jean P. Boulay

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Contre les travaux de l’aSsemblée nationale+ [rajout en fin de témoignage : + et rapporte les memes propos que ceux-ci-dessus mentionnés] et que Soit à cette Seconde predication, Soit à la precedente, il lui a Entendu Dire que les pretres qui auront prété le Serment Feroient Faire des Communions Sacriléges et des ConFessions nulles ; que l’aSSemblée nationale n’etoit composée pour la plus part que de protestants de JuiFs et de gueux Sans foi et sans religioN ; qu’il ne Reconnoitroits Jamais que l’autorité du pape et celle de M.r Lubersac Son ancien Evêque ; que les Prêtres nouvellement pourvus aux Cures Sont des intrus, qui n’ont prété Serment que pour avoir des Bénéficeset que ce Sont des loups raviSSant #  [rajout en fin de déposition : # que les prêtres aSSermentés Sont ceux du Diable, et ceux qui n’ont pas prété le Serment, ceux de Jesus Christ] ajoute le déposant que Son Fils qui a fait Sa Seconde communion cette année, lui a rapporté que lors de sa ConFessioN au S.r le Comte, celui-ci Exigea De lui de ne S’adresser dorenavant pour les Sacrements qu’à des Prêtres qui n’auroient pas prété le Serment qu’il pouvoit S’adresser soit à Montireau, Soit au thieulin, Soit à Courville, et qu’il vaudroit mieuX aller Jusqu’à Chartres dans la crainte de Faire des Sacrilèges ; en S’adressant a des prêtres aSsermentés gens Sans droit, sans loi qui n’etoient nommés que par l’aSsemblée nationale, au lieu que les Pretres qui N’ont point préte Serment sont ceux nommés par L’eglise +# [rajout en fin de témoignage :+# ajoute le déposant qu’il Se Souvient qu’il y a Environ  un## [## un an] à l’Epoque de la Suppression de la dime, le dit S.r le Comte annonça en Chaire, qu’etant criblé de proces et privé de Ses Bénéfices, il ne pouvoît plus faire l’aumône et Invita les Pauvres à S’adreSSer aux laboureurs et fermiers du S.r Prieur décimateur de Cette paroisse ]

Qui est tout ce qu’il a dit Savoir lecture à

Trentieme page Jean P. Boulay

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Lui faite de la depositioN, il a dit qu’elle contient verité et qu’il Y persiste du tout enquis

N’a requis taxe et a Signé avec les adjoints Nous et le Commis greffier en fin de la presente depositioN et en chacune page d’icelle qui ont été cottées et paraphées par ordre et suite des précédentes dépositions par les Juge et adjoints 2 et de Chaline + et rapporte les memes propos que ceux-ci-dessus mentionnés # que les prêtres aSSermentés Sont ceux du Diable, et ceux qui n’ont pas prété le Serment, ceux de Jesus Christ +# ajoute le déposant qu’il Se Souvient qu’il y a Environ  un## à l’Epoque de la Suppression de la dime, le dit S.r le Comte annonça en Chaire, qu’etant criblé de proces et privé de Ses Bénéfices, il ne pouvoît plus faire l’aumône et Invita les Pauvres à S’adreSSer aux laboureurs et fermiers du S.r Prieur décimateur de Cette paroisse approuvé [ mots non déchiffrés ] et un mot rayé nul ## un an

Jean P. Boulay    Boullay Pileux  Joubert Godet

[…] »

 

8.18. Déposition de Marie Jeanne Catherine Boulay, âgée de 12 ans, fille du marchand Jean Pierre Boulay demeurant à Beaurepaire.

« []Marie Jeanne Catherine Boulay agée de douze ans fille de Jean Pierre Boulay m.d avec lequel elle demeure à Beaurepaire P.sse de Champrond autre témoin à nous Produite à la requête et contre que deSsus assignée par exploit de Fonte et Chaline du jour + [rajout en fin de témoignage : + d’hier] dont elle nous a representé le Copie

Trente unieme Page mariejanne catherine boulée

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

Laquelle après Serment par elle prété de dire et déposer verité et que lecture lui a Eté Faite des pieces de la procédure ci-dessus enoncées et dattées, a dit être de nom, Surnom, age, qualités et demeure ci-dessus etablis, n’être parente alliée Servante ni Domestique des Parties, ne pas connoître l’accusateur public et connoitre l’accusé du tout enquise

Dépose Sur les Faits contenus es dites pieces qu au cathechisme que fait réGulierement le S.r le Comte  et auquel elle aSsiste pour recevoir l’instruction de la p.re CommunioN pour laquelle elle est appelée par ledit S.r le Comte, celui-ci dit Hautement dans Ses inStructions que les prétres qui ont prété le Serment Sont les prêtres du diable ; qu’il les engage à ne jamais Recourir à eux  pour recevoir les Sacrements parce que ce Seroit autant de Sacriléges ; qu’il Faut S’adresser aux prêtres qui n’ont pas prété le serment qui sont seuls les prêtres de Jesus Christ ; qu’il ne falloit pas non plus S’adreSser au nouvel Evêque pour recevoir la confirmation, parce qu’il etoit nommé par la natioN, qui n’avoit pas le pouvoir de le nommer evêque et ainSi n’avoit Pas le droit d’administrer aucun Sacrement ; que maintenant on reconnoiSsoit que l’Eglise de Satan S’elevoit contre celle de Jesus Christ et qu’il demeureroit toujours Curé de Champrond Soit qu’il restoit dans Sa paroisse Soit qu’il fut mis en prison, la ou il seroit la Seroit l’eglise de Champrond, Seroit il a Cent lieues de distance.

qui est tout ce qu’elle a dit Savoir, Lecture à elle Faite de sa dépositioN, elle a Dit qu’elle contient verité, qu’elle Y persiste du tout

Trente Deuxieme Page   mariejanne cetherine boulée

[Chaque bas de page signé : Boullay Pileux  Joubert Godet ]

enquiSe n’ a requis taxe et a Signé avec les adJoints Nous et le Commis Greffier en fin de Le présente et au bas de chacune des pages d’icelle qui ont été cottées et Paraphées par ordre et Suite des précédente deposîtions par les Juges et adjoints + d’hier

 

mariejanne cetherine boulée

                Boullay Pileux  Joubert Godet

[…] »

 

9. Requête de l’accusateur public tendant à décret.

« 11 avril 1791                                       7.eme

Réquête de l’accusateur

Public tendante a décret

[En haut tampons « généralité d’Alençon » et « Minute 4. S » au recto.] 

 

                                    A MeSsieurs

                                   Les Juges du tribunal

                                   Du District de NoGent

                                   Le Rotrou

Requiert L’accuSateur Public qu’il PlaiSe au tribunal Délibérer l’Information Faite à la requête contre le S.r Le Comte ci Devant curé de CHamprond, et prononceR Sur les Charges, le Décret qui convient au Délit

                              Devasconcelle

 

Soit Jointe et Communiquée ce

Onze avril mil Sept cent quatre vingt

Onze

     Godet »

 

10. Conclusions tendant à décret du commissaire du roi près le tribunal du district de Nogent-le-Rotrou.

 «12 avril 1791

Conclusions tend.t

A Decret

 [Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S. »]

Le CommiSSaire du Roi Près le tribunal de NoGent le Rotrou SouSSigné qui a pris communicatioN de la Procédure faite au tribunal, Requête de l’accusateur Provisoirement nommé contre le S.r Pierre Julien le Comte ci Devant curé de ChamPronD en Gatîne accusé defendeur, les pieces de laquelle procédure conSistent dans le declaratioN Faite par ledit accusateur public, quil a pour dénonciateurs le Procureur de La Commune DuDit CHamprond en Date du Sept de ce mois.

La Plainte portée au tribunal le Lendemain présentée et repondue en présence des notables aDjoints, nommant le S.r Godet l’un des Juges  Pour commissaire à L instructioN

L’inFormation faite par ledit Commissaire les neuF et diX de ce même moiS.

La Requete de l’accusateur public tendante à décret, repondue de Soit Joint et communiqué en date Du onZe.

Le tout vu et consiDéré, le Commissaire du Roi requiert que le S.r Pierre Julien le Comte ci Devant curé de ChampronD charGé d’avoir tant en cHaire qu’aux autres Exercices, déclamé contre la ConstitutioN et les travauX de l’assemblée nationale Exhorté ses ParoiSSiens à ne Point communiquer avec les Prêtres qui avoient Prété le Serment qui Sont leS Prêtres du Diable, et d’avoir tenu d’autres ProPos SéditieuX et incenDiaires propres à mettre le trouble et le Désordre danS la Societé, Soit Pris et apprehendé au corps et conduit es Prisons de ce tribunal, Pour Ester à Droit, être oui et interrogé Sur les Faits resultants des plaintes et information ci Devant datées, repondre aux Conclusions de l’accusateur Public et à celles que le Commissaire du Roi voudra Prendre contre lui, Sinon et après PerquisîtioN Faite de sa PerSonne, Ses Biens Saisis et annotés et à iceux etablis commiSSaire Jusqu’à ce qu’il ait SatisFait, Sera aSSigné à quinZaine et par un Seul cri Public à la Huitaine, et Pour l’interêt Public, Ledit S.r le Comte etant destitué de Son BeneFice est néanmoins encore Depositaire + [rajout en fin de conclusions : + D’Effets titres et papiers], à la conservatioN desquels il est intéressant de veiller, orDonne qu’au moment De Sa caPture ou de Sa PerquisitioN, l’Huissier charGé du décret Sera tenu d’avertir le tribunal Par lequel Sera nommé un CommiSSaire Pour ProcéDer à l’apposition des Scellés et description des Effets en EviDence, au domicile dudit S.r le Comte Pour être Par la Suite requis et conclu Par le Commissaire Du Roi ce qu’il appartiendra

Fait et donné Par Nous CommiSSaire du Roi et remis au GreFFe avec les Pieces du Procès, en Prèsence des Sieurs Barbet et ReGnoult adjoints Dénommés au Précédent acte. ce douZe avril mil Sept Cent quatre vingt onZe.

 

                                   Guéroult des chabottieres

Regnoust    Dieu [ ? ] »

 

11. Décret de prise de corps contre Le Comte, curé de Champrond-en-Gâtine.

« 12 avril 1791                                          9.e

 Décret contre le S

Lecomte [sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S. »]

A Tous ceux qui ces Présente verront Les Juges du tribunal du District de NoGent le Rotrou Saluts.

Entre L’accusateur Public Provisoirement nommé près le tribunal Demandeur accuSateur suivant la requête portant plainte du Huit de ce mois.

Contre S.r Pierre Julien le Comte ci Devant Curé de Champrond en gatine accusé deFendeur.

Vu par le Tribunal les pieces de la procedure consistant dans la déclaratioN faite Par ledit accuSateur public, qu’il a pour dénonciateur le Procureur de la Commune dudit Champrond en Date du Sept de ce mois.

L’ inFormation faite par Ledit Commissaire les neuF et dix du même mois

La Requête de l’accusateur public tendante à décret, repondue Que Soit Joint et communiqué en date du onZe.

Le tout vu et consideré, Le Commissaire du Roi requiert que le Sr Pierre Julien  Le Comte ci Devant curé de Champrond, chargé d’avoir

Les conclusions du commissaire du Roi en date de ce jour

Le tout vu et consideré, Le Tribunal ordonne que le Sr Le Comte ci devant curé de Champrond chargé d’avoir tant en chaire qu’auX autres exercices, déclamé contre la constitutioN et les opérations de l’assemblée nationale, exhorté ses paroissiens à ne point communiquer avec les prêtres qui auroient prété le Serment qui Sont les prêtres du Diable, et d’avoir tenu d’autres propos seditieux et incendiaires propres à mettre le trouble et le desordre dans la Société, Soit pris et appréhendé au Corps et conduit Es prisons de ce tribunal, Pour Ester à droit, être oui et interroGé Sur les Faits resultant des plaintes et înFormation ci devant datées, repondre auX concluSions de l’accusateur public et à celles que le Commissaire du Roi voudra prendre contre lui, Seront et après PerquisitioN Faite de sa personne ses Biens SaiSis et annotés, et à iceuX etablis Commissaire Jusqua ce qu’il aît obei, Sera assiGné à quinZaine, et par un Seul cri Public à huitaine et qu’au moment de sa Capture ou PerquisitioN, l’Huissier chargé du décret sera tenu de Prévenir le tribunal qui nomme le S.r Godet l’un des Juges pour Commissaire a l’effet de proceder à l’appositioN de Scellés et des descriPtion des effets en Evidence au domicile Dudit S.r le Comte, pour être Par la Suite Sur les requisitoires et conclusions du Commissaire du Roi orDonné ce qu’il aPPartienDra

Fait et Donné en Présence des S.rs Barbet et Regnoust demeurant en cette ville adJoints denommés auX PrécéDents actes de la Procédure, ce DouZe avril mil Sept cent quatre vingt onZe par Nous Pinceloup Giroust et Godet Juges Soussignés.

aPprouve quatre liGnes rayées nulles

Girouts     Godet       Dieu [? Barbet ? ]

    Emmanule antoine Renè Pinceloup

Regnoust »

 

12. Communication des pièces de l’instruction à Julien Le Comte aux prisons de Nogent.

« 14 avril 1791                                           10e

Procés verbal

Aux prisons

[Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S. »]

L’an mil Sept Cent quatre vingt onze Le jeudy quatorze avril milSept Cent quatre vingt onze  Sept heures du matin

Nous Jean Pierre godet juge du tribunal du district de nogent le Rotrou le Commissaire instructeur En cette partye, nous Sommes Transportés avec Charles michel valentin Labbé greffier ordinaire dudit tribunal, En la chambre de la geole des prisons dudit tribunal Situées à S.t Jean dudit nogent, ou Etant avons Fait amener le S.r Pierre Julien Le Comte Cy devant Curé de champrond En gatine Constitué prisonnier Es dites prisons En vertu Du Decret De prise de Corps decerné Par Le tribunal Le douZe du présent mois auquel dit S.t le Comte avons Publiquement Et les portes ouvertes fait les interrogats Suivants

Interpellé de Ses noms Surnom age qualité et demeure

à Répondu S appeler pierre julien le comte Ci devant Curé de champrond En gatine Et Etre agé de trente huit ans ou Environ

Lectures par nous faite audit Sieur Le Comte 1° d’un procés verbal de Denonciation de Sa personne au tribunal par le S.r jean françois gautier procureur de Commune Demeurant à champrond En gatine En datte du Cinq du présent mois

2° de la requête portant a l atention de L accusateur public prés le tribunal attendu Sa parenté avec ledit Sieur lecomte de L’ordonnance de Soit Communiqués Etant EnSuite des Conclusions dudit Commissaire du roy, et de

 Premier          Le Comte

Page                Godet                               Labbé

L ordonnance du tribunal qui ordonne que M.e  dugué S abstiendra de faire les Fonctions d’accusateur public Sur la Denonciation du procureur de la Commune de champrond En gatine Contre le S.r lecomte par procés verbal Cy dessus daté, Et qui nomme le Sieur de vasconcelle homme de loi avoué prés Ce tribunal pour Exercer ladite fonction D accusateur public

3° de L’acte de declaration fait par L’accusateur public par lequel il annonce qu’il n’a D’autre Denonciateur Contre le S.r Lecomte Cy devant Curé dudit champrond que le procureur de la Commune dudit lieu En datte du Sept dudit prèsent mois

4° des plainte orDonnes Et Conclusion du Commissaire du roy En date du huit de présent mois

4°de la plainte Rendüe par l’accusateur public Contre ledit Sieur lecomte de l ordonnance de Soit Communiqué au Commissaire du Roy, des Conclusions dudit Commissaire Et de L’ordonnance du tribunal qui nomme pour Commissaire d’instruction Monsieur godet Et accorde Commission à l’effet d’assigner temoins Le tout En date du huit dudit présent mois

5° du procés verbal D’information fait les neuf Et dix dudit présent mois

6° Enfin du decret de prise de corps decerné par le tribunal Contre ledit Sieur lecomte le douze

Seconde page         Le Comte

                          Godet                               Labbé

 

Dudit présent mois

Interpellé de declarer S’il Entend Choisir un Conseil Et quelle personne il Entend choisir

A Répondu qu’il ferait Ces Reflexions netant pas dessidé Sur ce point

Interpellé pareillement Si il veut qu’il lui Soit delivré Copies de tous les actes d’instruction Et pieces Cy jointes a pareillement declaré qu’il ferait Ses Reflexions

 

A dit qu’il persiste dans les Réponses par lui faites  auX interrogats Cy dessus[5] Et qu’il ny veut augmenter ny Diminuer Et a Signé avec nous Et le greffier

Ce fait ledit Sieur lecomte à Eté remis Es mains du geolier pour le conduire En Sa prison

fait et arreté En ladite Chambre de la Geole lesdits jour Et an que dessus

Et avant de Signer ledit Sieur lecomte à declaré qu’il demande Copies de L acte de Denonciation, de la plainte Rendue Contre lui Et du Cahier D’information Rayé Deux lignes  enTieres  Et Six mots nuls ./.    Le comte

Trois.eet dern.re

 page        

                          Godet                               Labbé »

 

13. Interrogatoire de Julien Le Comte.

«15 avril 1791                                         11.e

 InterroGatoire

[Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S. »]

InterroGatoire prété devant Nous Jean Pierre Godet Juge du tribunal du Dîstrict de Nogent le Rotrou

Par le S.r Pierre Julien leComte ci Devant Curé de Champrond en Gatîne décrété de Prise de Corps par le Jugement du trîbunal du douze du présent mois, vertu duquel il a Eté constitué prisonnier es prisons de S.t Jean de cette ville, desquelles il a Eté extrait et amené par Jacques Charles Chaline le Jeune huissier auDiencier de ce tribunal

Et la requête de l’accusateur public Provisoirement nommé près ce tribunal,

Auquel interroGatoire il a Eté procédé en l’auditoire, publiquement avec Jean Louis Joubert Commis Greffier

Du quinze avril mil Sept Cent quatre vinGt onZe trois heures de relevée

Interrogé de Ses nom, Surnom, age qualité et demeure.

A repondu S’appeler Pierre Julien le

Premiere page  [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet,  Le Comte et Joubert]

Comte ci Devant Curé de Champrond eN gatine, Y demeurant, être agé de trente huit ans ou Environ

InterroGé S’il n a pas Dit En chaire et dans les conversatîons Particulière que l’assemblée nationale n’étoit composée que de Protestants, de Juifs, de gens Sans foi et Sans reliGion

a repondu qu’il ne Se raPPel point avoir tenu ce Propos en chaire, qu’il peut être que dans les conversatîons Particulière, il ait dit que dans l’assemblée nationale il pouvoit Y avoir des protestants et des JuiFs

InterroGé Si en declamant contre les travaux de l’assemblée nationale, il n’a pas dit qu’elle rendoit des décrets contre les LoiX et qu’elle tromperoit.

a repondu ne pas S’en raPpeler

InterroGé Si le troisieme dimanche de Carême, après la lecture de l’Evangile du jour, il n’avoit pas affecté de mettre la conduite des prêtres qui ont prété

Seconde page  [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet,  Le Comte et Joubert]

le Serment en oppositioN  avec les Principes contenus en cette [sic] Evangile

a repondu qu’il ne S’en raPpele pas.

InterroGé S’il n’a pas dit et Repété plusieurs fois ce même jour là Et le dimanche Précédent, que les prêtres qui ont Prété le Serment formoient l’Eglise de Satan et etoient le Scandale de l’Eglise et ceux qui ne l’ont pas prété formoient celle de Jesus Christ

a repondu qui [sic] l’Eglise de Satan dont il est parlé dans l’Evangile a été par lui aPpliqué à certaines personnes de sa paroisse qui y repanDoient une FauSse doctrine, en Disant que le Sacrement de Pénitence etoit inutile ainSi que les messes et que Jesus Crist n’etoit point né d’une vierge et non aux prêtre qui ont prété le Serment

InterroGé Si le dimanche précédent il n’a pas lu DiFFérentes Brochures contenant des Principes opposés auX décrèts de l’aSSemblée nationale

A repondu quil ne Se

Troisieme page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

raPPele pas avoir lu d’autres Brochures que celle intitulée Bref du pape adressée au Cardinal De Rouilly  lameni De lomenY

InterroGé Si les jours de dimanche ci dessus raPpelés, il n’a pas hautement dit en Ses Sermonts que les prêtres qui ont Prété le Serment, ne peuvent, sans commetre des Sacriléges, administrer les Sacrements, que leur meSSes Seroient nulles, et que ceuX qui recevroient ces Sacrements Seroient auSsi des Sacrilléges

A repondu ne pas Se rappeler avoir tenu ce propos, qu’il  a une opinion contraire

InterroGé S’il n’a pas publiquement

Quatriême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

en chaire et en particulier,  en les visitant engagé Ses paroiSSiens à ne S’adreSser jamais aux prêtres qui ont Prété le serment qu’il falloit mieux S’adresser au loin à ceux qui ne l’ont pas prété ; que pour cela il leur Donneroit un Billet

A repondu que non en chaire, mais par manière de conversatioN en particulier quelques uns de Ses Habitants lui representant que Désormais ils N iroient plus à conFesses,+ [rajout en fin d’interrogatoire : + il leur dit que] L’obligatioN de S’acquitter des devoirs ne leur etoit pas pour cela otée, et qu’ils devoient se pourvoir à d’autres prêtres à deuX ou trois lieues, S ils ne Pouvoient Pas Faire autrement

InterroGé S’il n’a pas dit dans Ses prédications que l’aSsemblée Electorale, de même que l’assemblée nationale n’etoit composée que de Juifs de Protestants, de gens Sans foi et Sans religion

A repondu ne pas Se raPpeler avoir tenu ce Propos

InterroGé Si encore dans Ses Sermons il n’a pas dit qu’il ne reconnoîtroît d’autre autotité que celle du pape et celle

Cinquîeme page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

du S.r Lubersac Son Evêque

A repondu qu’il a eFFectivement dit qu’il ne reconnoiSSoit d’autre autorité que celle de Son Evêque M.r Lubersac mais ne Se raPpele pas avoir parlé de l’autorité du Pape

Interrogé Si de même il n’a pas dit qu’il ne reconnoîtroît pas le S.r Bonnet nouvellement Elu Evêque et qu’il ne donneroit  Sa DémiSSioN qu’en les mains du S.r Lubersac

A repondu qu’il ne Se raPpele pas avoir proféré le mot de M.r Bonnet dans Ses instructions, et qu’il est bien vrai qu’il a Dit que S’il Se portoit à Donner Sa démiSSioN, ce Seroit dans les mains de M.r de Lubersac comme Etant celui De qui il a reçu Sa miSsioN

Interrogé Si dans une ConversatioN Particuliêre, il n’a pas aPProuvé la qualificatioN d’intrus donnée au S.r Bonnet dans le CatHéchisme de l’abbé Ferrant

a dit qu’il na Se raPpele pas S’il a aPProuvé ou Désapprouvé cette qualificatioN

InterroGé Si dans cette même

SiXiême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

conversatioN, regardant cette qualificatioN d’Intrus légére il a dit  par que [sic ] le S.r Bonnet étoit un coquin parcequ’il falloit etre coquin Pour avoir accepté la fonction d’Evêque

a repondu ne Se raPpeler avoir dit que M.r Bonnet n’avoit disoit on jamais été Soumis a Ses Evêque ; qu’il n’etoit point Surprenant qu’il eût accepté cette place la 2 [rajout en fin d’interrogatoire : 2  ayant disoit oN une doctrine particuliêre] et qu’il pouvoit S être Permis de dire qu’il etoit un coquin aYant ma doctrine Particulière

InterroGé Si dans Ses prédications il n’a pas dit que des prêtres qui ont prété le Serment, il y en a de toutes Sortes, les uns L’ont fait par ignorence [sic], D’autres pour Se Procurer Des Secours, et les autres pour ravir et dévorer des Bénéfices

a repondu quil a dit quil entenDoit par ceuX qui l’avoient prété par ignorence, un defaut d’Examen de la matiêre, et les autres par craînte ; qu’il ne Se raPpele pas avoir diT que les autres l’eussent prété pour devorer des Bénéfices

Septiême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

aJoute que dans toutes Ses instructions Publiques comme particulieres, il n’a jamais Eu intentioN de BleSser l’autotité de l’aSSemblée nationale, mais uniquement De Se justifier dans l’esprit de Ses habitants Par rapport au refus qu’il faisoit de préter le Serment purement et Simplement . qu’au Surplus Sil S’est Servis de quelques termes ou ExPreSSion déplassés, qu’il les deSavoue et les retracte

InterroGé S’il n’a pas dit eN chaire que les nouveauX curés Sont des intrus, des loups raviSSant

A repondu ne pas S’en raPpeler

InterroGé Si dans les instructions qu’il donnoit auX enFants pour les Preparer à la CommunioN et Particulierement en les conFeSsant , il ne leur deFFendoit pas de recourir auX Prêtres qui ont Prété le Serment

A rePondu qu’il ne Se rePpèle  n’a pas n’a pas fait d’instructioN

InterroGé S’il n’a pas deFendu aux

huitiême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

enfants de ne d’obeir à leurs peres et meres S ils leur ordonnoient de S'adresser aux Prêtres qui ont Prété le Serment

A rePondu qu’il ne S’en raPpele pas

InterroGé S’il ne leur a pas auSsi defendu de reconnoitre le Curé qui Doit lui Succeder

A rePonduqu’il ne S’en raPpele pas

InterroGé Si Dans les inStructions aux enfants, il ne leur inSinuoit pas que les Pretres qui ont Prété le Serment Sont incaPables d’administrer les Sacrements, qu’ils Sont les Prêtre du Diable

A rePondu qu’il ne Se raPpele pas de cela et dePuis que non

InterroGé Si encore Dans Ses instructions, il ne leur Distinguoit Pas qu’il Y auroit des Prêtres du diable et des Pretre de Jesus Christ, une Eglise de Satan et une Eglise de Jesus Christ

A rePondu qu’il ne Se raPpele pas avoir fait la distinctioN de ces deuX Sortes d’Eglise, mais qu’il a Seulement Fait la distinctioN expliquer aux Enfants qui n’ont

Neuviême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

Pas Fait leur Premiére Communion ce que c’est qu’un Heretique et un SchismatiquE

InterroGé S’il n’a pas engaGé les enfants De recourir auX prêtres qui n’ont Pas Prété le Serment qui Sont Sont [sic] les Pretres de Jesus Christ ; qu’il Falloit S’adresser à Montireau, au thieulin, à Courville et même à Chartres

A rePondu ne point S en raPpeler

InterroGé S il ne leur a pas Défendu de S’adresser au nouvel evêque 6[rajout en fin d’interrogatoire : 6 Pour En] recevoir la conFirmation, parceque nommé par la natioN, il n’avoit Pas le droit d aDministrer ce Sacrement

A rePondu ne Point Se raPpelé de cela

InterroGé S il n a pas dit que ceuX qui recevoient les Sacrements Des Pretres qui ont Prété le Serment Seroient des huGuenots et Seront damnés

A rePondu que non, qu’il n’a pas avancer une Pareille Erreur

InterroGé S il n’a pas dit qu’il

dixiême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

demeureroit 3 [rajout en fin d’interrogatoire : 3 toujours] Curé de ChampronD, Soit qu’il restoit Dans Sa Paroisse, Soit qu’il fut mis en PriSon, que là où il Seroît, la Seroit l’Eglise De Champrond, Seroit il a Cent lieuX

A rePondu que Dans une conversatioN particulière il a Pu dire qu’il ne Pouvoit être dépouillé De Sa qualite de pasteur que Par une DemiSSion libre et volontaire, Fait Par un JuGement de l’Eglise

InterroGé Si le dimanche que le S.r Tomblaine vicaire de la Paroisse préta Serment il ne lui en Fit pas de ViFs reproches

A rePonduqu’ayant Dit au S.r Abbé Tomblaine par interrogatioN, vous aveZ Donc prété le Serment, il lui rePondit qu’oui que lui comparant avoit le accuSé croit Se raPPeler qu’il lui Dît qu’il etoit SurPrenant qu’il ne lui en Eut rien Dit à quoi ledit S.r Tomblaine rePonDit à l’accusé qu’il ne Savoit 7 [rajout en fin d’interrogatoire : 7 pas] comment il l’avoit prété ; Surquoi l’accusé rePondit que 4  [rajout en fin d’interrogatoire : 4 cela] n Etoit Pas Etonnant, qu’il ne lui communiquoit

onziême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

Pas assez Ses iDées Pour le Savoir

InterroGé Si il Consulté, quel Pourroît être l’effet des Sacrements, qu’administreroit la S.r Tomblaine dans le doute de la validité de Son Serment, il n’avoit pas dit que l’eFfet des Sacrements Seroit douteuX

A rePondu ne Pas Se raPpeler avoir tenu Ce Propos la Parce qu’il Faudroit un Jugement de l Eglise Pour Decider cette questioN la

InterroGé Si vers l’Epoque De la SupreSSion des Dixmes, il n a Pas Dit eN Chaire, que Surchargé de procès et privé de Ses Bénéfices, il ne Feroit Plus l’aumone, la recommandant à Ses Paroissiens et renvoyant les Pauvres d’un air De DérisioN vers la natioN

A rePondu quil ne Se raPPele pas avoit tenu ce ProPos nullement ce Propos en chaire ; que par maniére de conversatioN il a pu Dire qu’il ne pourroît pas Soulager les pauvres autant que par le Passé, qu’il est absolument calomnieur [sic], qu’il aît

Douze.e page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

Jamais renvoYé un pauvre Par dérisioN

InterroGé Si depuis Son reFus de Préter le Serment, il n’ a pas affecté des Charités extraorDinaireS

A rePondu qu’il est Faux qu’il ait affecté des charités extraordinaires Par affectatioN qu’il n’a Point Eu cette intentioN la.

InterroGé S’il a connoissance d’un Cathechisme où les Prêtres qui ont prété le Serment sont qualifiés d’intrus

A rePondu que Non

InterroGé S’il ne S’est pas trouvé à des conFérences avec Ses conFrères où tachant de contenir l’ExècutioN des décrets de l’assemblée nationale, ils Y PréParoient leurs instructions

A rePondu qu’il ne S’est Jamais reSsemblé avec Ses conFrères dans ce DeSSein la

InterroGé Si lorsqu’il S’est rencontré avec Ses conFrères, ils n’ont Pas adopté un plan De conDuite relatiF auX circonstances présentes

A rePondu qu’il N’a point

Treiziême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

Concerté De plan De conDuite avec Ses Confréres

InterroGé S’il n’a point lu, ou Si oN ne lui a Point communiqué de brochures qui controient la ConstitutioN civile du Clergé

A rePondu qu’il a lu des Brochures 5 [rajout en fin d’interrogatoire : 5 pour et contre] dans le deSsein de S’instruire et trouver la vérité

InterroGé S’il Se raPpele le titre de celle oPposées à la Constitution civile du Clergé

A rePondu qu’il Y en avoit intitules la vie aPologie [lecture peu assurée pour les deux premiers mots] et une autre par monsieur GriSsiez et beaucoup d’autres dont il ne Se raPPele Pas du titre, Excepté l’instruction pastorale de M.r L evêque de SoiSSon, que d’ailleurs Son Principale guiDe a été les quatre Evangiles et les actes des aPôtres qui Font partie du nouveau testament Le Concile de Nicée et 8[rajout en fin d’interrogatoire :8particulierement autres conciles et l’histoire Ecclésiastique]

InterroGé quest ce qui lui a communiqué les Brochures contre la Constitution civile du Clergé, et a qui il les a communiquées

A rePondu qu’il a acheté les unes et EmPrunter les autres Savoir 9 [rajout en fin d’interrogatoire : 9 pouvoir Se raPpeler positivement ]  Savoir de qui

quatorziême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

et les a communiquées à quelques uns de Ses conFrères Entrautre le Curé de Montireau

L’accuSé interPellé de déclarer quel Conseil il entend choisir

A rePondu qu’il choisit Dugué le jeune

InterPellé de declarer S’il prend Droit Par les Charges et inFormations

A rePondu qu’il se reserve dans tous Ses Droitset actions et fait Protestation contre la majeure partie des témoins

Lecture a lui Faite Du présent interroGatoire, il a déclaré que Ses reponses contiennent verité, qu’il n’y veut augmenter ni Diminuer et qu’il Y Persiste et a Signé avec Nous et le Commis Greffier tant en cet enDroit qu’au Bas des Pages du présent interrogatoire, après qu’elles ont été cottées et ParaPhées

Quinziême page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Joubert]

[ en page seize une note 10 qui n’apparaît pas dans le corps du texte : n’étoit ]

Seizême et dre page [chaque page numérotée en bas en marge et signée de Godet, Le Comte et Jouber ]

Soit communiqué a l’accusateur public et au commissaire du Roi ce quinze avril mil Sept cent quatre Vingt onze

Godet »

 

14. Pétition des sieurs Le Comte l’aîné et Le Marié.

« [Au Verso tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S.]

 MeSsieurs

MeSsieurs Les juges compsant

Le Tribunal du District      

 De nogent

Supplient Les Sieurs Le Comte Lainé et Le Marié

Disant quils ont la douleur de voir dans Les fers Le Sieur Lecomte curé de champrond leur frere et beaufrere, En vertu d’un decrét de prise de corps décerné Sur Le plainte de M. L accuSateur public et d apres L information qui S en est enSuivie.

Cette procedure doit etre Suivie de pluSieurs actes qui eXigent Le transport dudit Sieur Le comte des prisons  ou il est detenu, en votre auditoire ; Il est deSagreable et douloureuX pour les Supplians et pour toute Leur famille de voir conduire leur parens par des cavaliers de marechauSSée au milieu d’un populace que La curioSité conduit ordinairement a ces transports ; pour alleger un peu ces deSagremens, Les Supplians nous demandent au nom de toute leur famille La grace de conduire eux-mêmes en votre auditoire leur parent et de le reconduire en Prison, En Se Rendant personnellement garant de la Sureté de Sa personne et vous feres justice.

Le Marié    Le Comte

[ dessous noté verticalement à droite et d’une autre main : M Lecomte curé de Chamrond ] »

 

15. Mémoire de Julien Le Comte.

« [Six page numérotées en marges en haut à gauche comme suit :

Première

Page…]

MeSSieurs

Ce neSt qu’avec La plus Grande Repugnance que je  me Suis décidé hier au Soir a paroïtre devant vous à Leffet d’y deffendre mes Droits D’apres bientôt quatre mois que je Suis Retenu privé de ma Liberté.

D’ apres Le Refus qui m’a été fait pendant Ce tems de me délivrer Copie de la procedure Criminelle intentée Contre moi, malgré pluSieurs declarations faites à Cet egard tant par moi-même que par des perSonnes que j’en avois prié ; Reclamation que je me Suis LaSSé de faire

D’apres avoir vû, Lors de mon Dernier voyage a Champrond, ordonner de jetter pêle mêle dans une Grange Le ReSte de mes Meubles et effets ConSistant qui etoient Pour lors dans le preSbitaire de ChampronD, et Ce par le Ministere de Garçons Cloutiers, et  enfant, et autres de Cet eSpece.

D’apres avoir Remarqué que Lon avoit point mis Les Scelés Sur des objets auxquels ont pouvoir faire tord, et auxquels  on  finalement fait tord

Seconde

Page

D apres Le Refus qui me fut fait de mettre mes beStiaux, ConSistant en un Cheval, trois vaches [mot rajouté au dessus de « et un veau »] et un veau, dans mes Granges, beaucoup plus Grandes qu’il ne falloit pour les Contenir

D apres avoir vu Les mettre malgré moi en fouriere [mot rajouté au dessus de « dans une »] dans une auberge

Dapres Le Refus qui me fut pareillement fait de donner ma Maison pour y Loger mes DomeStiques qui auroient pris Soin de mes beStiaux, et donner de Soins aux batimemnts tres Grands dans les quels Sont Renfermés mes meubles et effets, et Ce Sous pretexte quil y avoit des pappiers Sur une table dans une des Chambres des dits batiments Lesquels pappiers je declarai pouvoir etre mis dans une armoire et appoSer enSuite Les Scelés

Dapres la plainte que je fis quil etoit injuSte de mettre mes beStiaux en fouriere, et mes DomeStiques a la porte, voulant les ConServer tant pour prendre Soins de mes beStiaux que pour etre Les Gardiens de mes meubles Sinon Seuls, au moins avec Ceux qui avait jugé a propos d’y mettre

troisieme

Page

A la quelle plainte il me fut Repondu avec effet de Colere de ne pas RaiSonner et d etre Rien Dire, me donnant à entendre que volontiers on auroit ordonné de m’encHainer.

Je n’ignirois Ce que j’aurois droit de faire en pareille CirconStance

D apres tous Ces faits et autres que je pourois Deduire, il ne ma plus été permis de douter que Cette belle Humanité qu’on nous ventoit tant au Commencement de la Revolution, n’etoit Rien moins que Réelle dans le Cœur de Ceux qui la ventoient avec tant D ampHaze 

Il ne m’a plus été permis de douter qu’on S etudioit à Chercher L iniquité dans la maiSon du juSte

Il ne m’a plus été permis de douter que les droits de L Homme Si bien etablis et Si bien détaillés par la ConStituion, qui Sont declaré ConSister  à penser, parler et croire a la liberté excepté dans les Cas qui Seroient prévus par le Loi, il ne m’a  été permis dije, de douter que Ces droits n’etoient pas etabli pour tous les françois, mais Seulement pour Cette portion [rajout au dessus : de la nation]  qui Se qualifient de

Quatrieme

Page

bons Citoyens et de bons patriotes, et quil faut Les en Croire Sur leurs paroles, malgré Ce que toutes oreilles, et tout œil impartial entend et apperçoit

D apres Ceci, Messieurs, j ai L Honneur de vous declarer que je ne veux plaider ni avec Mr L’accuSateur public qui n’a poinT pu etre inStruit par lui même des Delits qu’on me ReprocHe puisqu il n etoit pas préSent Si toute fois on peut m’en Reprocher juStement quelques une.

Ni avec mon Denonciateur que je Sais n’avoir été que l’inStrument de la perSecution qu’on me fais eprouver, ni enfin avec toute autre perSonne quelconque, mon deStin n’etant de me venger de qui que Ce Soit etant dailleurs quelque fois dangereux de Souiller son ame mis a [fin de phrase illisible car surchargée de la suivante]

Si on me Rend ma Liberté, je la prendrai ; Si on ne me la Rend point, je tacheroi de Supporter ma Captivité avec patience, ou tout autre maux qu’on pouvoit m’infliger

Si on me Rend mes Meubles et mes beStiaux , je les prendrai, Si on ne le juge

Cinquieme

Page

Pas appropos,  je Saurai en faire le Sacrifice. quand on a fait le Sacrifice de Sa liberté, je pense que L’on peut en faire d autres.

Toute La Grace que je vous demande, Messieurs, C eSt de ne point faire plaider malgré moi. j’ abandonne mes ennemis a Leur Remord S ils en Sont SuSceptibles, ou plutôt je deSire quils deviennent plus humains et plus equitables.

Pour venir a Ce dont il S’agit en Ce moment je declare qu’apres avoir eté TraHi par pluSieurs même de mes parents, et pendant que je ne Serai point en Liberté, je ne puis me decider à ChoiSir un ConSeil, encore moins un fondé de procuration, ni etre tranSferé a ChampronD, LaiSsant a votre juStice et a votre equité Ce qui  a ordonner Ce que vous jugeré  appropos Requerant toutefois acte de mes Susdittes declarations et faiSant au Surplus toute proteStation Contre Ce qui pouroit etre Contraire prononcé de Contraire a mes droits et Ce autant que mon etat de prisonnier peu me le permette.

Sixieme

Page

D apres Le Refus qui m a eté fait de me donner des vetements que prealablement je ne preSentaSSe des Requetes.

Il eSt dailleurs aSSes Surprenant que Lorsquon à appoSé Les Scelé Ches moi on ne m ait point demandé de ConStituer un procureur à L’effet de prendre mes intereSt, Soit pour distinGuer Ce qui etoit a Mon Vicaire ou a mes DomeStiques, d’avec mes effets, Soit pour veiller a Ce qu’on ne GliSSa aucun … qui put mettre prejudiciable et qu’on m’en demande un aujourd’hui qui prouvera qu’on a point malverSé Contre moi dans Cette operation

Paraphé [mot non déchiffré] par Nous juge du tribunal du District de Nogent le Rotrou en execution du jugement de ce jour. Ce cinq aoust mil Sept cent quatre vingt onze

    Emmanuel antoine René PincelouP »

 

16. Lettre du ministre de la justice du 5 août 1791.

« Paris le 30 juillet 1791

Vous avez adreSsé, Monsieur, à l’aSsemblée Nationale en conformité de l’article 2. De la loy du 6 avril dernier, copie de la procédure instruite Contre M. Le Comte cy devant curé de la ParoiSse de ChamPrond en Gastine, Prévenu d’avoit tenu en chaire, des discours incendiaires et Séditieux.

Après un mur examen de cette procédure les comités de rapport et de Recherches réünis Spécialement autorisées par un Décrèt du 28. MaY dernier, Viennent de m’inFormer qu’ils étoient d’avis que le Jugement de cette affaire ; étoit de la comPétence du Tribunal qui en a commencé l’instruction.

Vous voudréz bien, Monsieur vous ConFormer à la décision de ces comités et veiller à ce que les anciens errements de la procédure Soyent PromPtement repris et Invite le Tribunal a aPPorter à l’examen et au JuGement de cette affaire la Plus grande célérité.

 Le Ministre de la Justice.

M Dupart

 

 

M. Le CommiSsaire du Roy                                   à Nogent le Rotrou 

 

Sur l’examen, e [sic] Monsieur, que Les Comités des Raports et des Recherches réunis et Spécialement autorisés à cet effet par le décret de l’Assemblée Nationale du 28 mai d.er, Viennent de faire de la procèdureinstruite par le Tribunal du district de Nogent le Rotrou Contre le S.° Le Comte ci-devant Curé de la paroisse de Champrond en gastine, ils ont été d’avis que cette procèdure devait être Continuée et Suivie par Le Tribunal qui l’a Commencée ; Les Comités  font, en Conséquence passer ce jourdhui toutes les pièces à M Le Ministre de la Justice pour Vous Les transmettre et vous donner les ordres nècessaires à cet  égard ./

              Le Président des deux Comités /.

                                    Armand

 

Bas de la page :

M. Le Commissaire du Roi près le Tribunal de Nogent le Rotrou ./. »

 

17. Ordonnance de réouverture de la procédure à l’encontre de Julien Le Comte.

« 4 aoust 1791                                         

[Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S. »]

Aujourd’hui quatre Août mil Sept Cent quatre vingt onze au tribunal du Dsitrict de Nogent le Rotrou

S’est presenté le Commissaire du Roi pres ce tribunal

Lequel a Presenté audit tribunal le Requisitoire une lettre  Signée Armand président des Comités des raPports et des recherches datée de Paris le dix neuF juillet, par laquelle ledit S.r President annonce que ces Comités ont été d’avis que la procédure instruite Par ce tribunal contre le S.r le Comte ci Devant Curé de la Paroisse de Champrond en gatine doit être continuée par le même Tribunal qui la commencée ; et une autre Lettre du Ministre de la justice qui annonce l’avis desdits Comités, cette lettre datée de Paris le trente juillet dernier desquelles deux lettres le Commissaire du Roi a requis acte Du Dépôt et qu’il fut Par le Tribunal Statué conFormement à leur contenus, Surquoi Faisant Droit, le Tribunal Donne acte au Commissaire du Roi du dépôt desdites Lettres, ordonne qu’elles Seront jointes à la procedure, après avoir été paraphées Par le Commissaire à l’instructioN et que la Procedure Sera contînuée Suivant les derniers Evenements à l’effet de quoi communicatioN du Présent Sera donnée à l’accusateur Public Provisoirement nommé et Lecture en Sera Faite audit S.r Le Comte.  Fait et donné par Nous Pinceloup, Godet et Giroust Juges du tribunal qui avons Signé avec le Commissaire du roi et le GreFFier

aPprouvé deux mots rayés nuls

                               Guéroult des Chabottire

Brault  Giroust    Godet    Labbé »

 

18. P. V. de l’information faite à Julien Le Comte de la réouverture de la procédure.

« [Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S. »]

Aujourd’hui quatre Août mil Sept Cent quatre Vingt onze,

Nous  Jean Pierre Godet Juge du Tribunal du District de NoGent Le Rotrou, Commissaire en cette Partie , Nous Sommes transportés auX Prisons du tribunal et avons fait comParaître devant Nous dans la Chambre de la Geole publiquement et Portes ouvertes S.r  Pierre julien le Comte ci devant Curé de ChampronD detenu dans les Prisons du tribunal, auquel avons Fait donner lecture Par le Commis GreFFier de l’acte et Jugement RenDu Par le tribunal de ce jour en conFormité de la lettre du Ministre de la Justice, ordonne que la procédure commencée au tribunal Y sera Suivie. Plus de la requête Présentée Par l’accusateur Public, de l’ordonnance de Soit Communiqué des Conclusions du Commissaire du Roi et De l’ordonnance Portant que lecture Sera donnée auDit S.r le Comte,

L’InterPellant de déclarer S il entend etre Present en Personne ou par Conseil au raPPort qui Se Fera Demain matiN en l’auditoire Pour etre Statué Sur les Conclusions de l’accusateur Public, a laquelle InterPellatioN ledit S.r le Comte a repondu qu’il n’entenD quant à présent ni Par la Suite Plaider ni cHarger un Conseil, et être Présent par lui-même demain au RaPport dont il est questioN dont acte et Ledit S.r le Comte interPellé de Signer, a declaré qu’il n’entendoit Signer qu’avec Ses qualités de Curé de ChamproD, Laquelle reponse a été Prise pour reFus, Pourquoi avons Signé en Sa Presence avec le Commis GreFFie

                                     Godet                 Joubert [ lecture peu assurée ] »

 

19. Ordonnance de levée des scellés et d’inventaire des papiers de Julien Le Comte.

 « A Messieurs

Les Juges du Tribunal

Du District de Nogent

Le Rotrou

[Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S. »]

Remontre  L’accusateur Public provisoirement nommé qu’il vient de prenDre communicatioN de la lettre du Ministre de la Justice en date du trente Juillet dernier adressée au Commissaire du roi du tribunal ainsi que de celle du Sieur Armand président des Comités des rapports et des recherches déposées Par ledit Commissaire du Roi ce jourd’hui qui annoncent que la Procédure commencée en ce tribunal contre le Sieur le Comte ci Devant Curé de Champrond et dont Expédition avoît été adreSSée à l’aSSemblée nationale ; doit être continuée en ce Siège

Qu’il a Egalement Pris communicatioN de l’ordonnance Du tribunal de ce jour qui ordonne que la procedure Sera continuée Sur tous les Derniers Evenements

Et comme il est indispensable auParavant de Pouvoir regler le Procès à l’Extraordinaire que l’Inventaire des papiers dudit S.r le Comte Sur lesquels les Scellés a été aPposé, Soit Fait Parce qu’ils peuvent Fournir des renseignements utiles au procès.

Ledit accusateur Public Conclut

De ce qu’il Plaise au tribunal ordonner comme un préalable indispensable, que les Scellés actuellement Existantes Sur les Papiers dudit S.r le Comte Seront reconnus Par le Commissaire qui les as aPposés et qu’Inventaire des mêmes Papiers Sera Fait Par leDit Commissaire en Présence du Commissaire du Roi et dudit S.r le Comte ainsi que dudit accusateur Public, et ce, tel jour que le tribunal le croira convenable, SauF à Etre d’après ce Préalable requis et Conclu ce qu’il appartiendra

                   Devasconcelle

 Soit Communiqué au Commissaire du Roy pour d’apreS Ses Conclusions Etre ordonné Ce qu’il appartiendra

Ce quatre aout 1791

Le Commissaire du Roy Sousigné Requiere que Le juge Lecture du jugement de Ce jour ainSY que de la preSente Requete Soit donnée audit Sieur le Comte pour Estre statué Contradictoirement à l’audience de demaiN le dit Jour Etant que deSSuS

Guéroult des Chabottières

Vu par le tribunal la Requete des autres parts, l’ordonnance de Soit Communiqué, Les Conclusions du Commissaire du Roy de Ce jour Le tribunal Renvoye à l’audience de demaiN pour estre Statué Contradictoirement Entre les parties à l’effet de quoy lecture de la présente Et de ce qui Suit Et precede Sera faitte ce jourd Huy audit S.r le Comte Ce quatre aout mil Sept Cent quatre vingt onze.

Giroust                   Godet         Brault »

 

20. Jugement ordonnant la levée des scellés, le transfert au tribunal et l’inventaire des papiers de Julien Le Comte.

« 5 aoust 1791

Jugement qui

orDonne le levée

des Scellés apposés

Sur les Effets du

S.r lecomte                                          

[Sur la première page tampons de la Généralité d’Alençon et un autre « Minute 4. S.»]

a tous Ceux qui Les présentes verront les juges du tribunal de nogent le Rotrou Salut

Entre L accusateur public provisoirement nommé prés le tribunal demandeur accusateur Suivant La Réquête portant plainte du Huit avril dernier d’une part Contre le Sieur julien Lecomte Pierre Julien lecomte Cy devant Curé de champrond En gatine accusé deFFendeur

Lu par Le tribunal les pieces de la proceDure mentionnée Et dattées dans le jugement du douZe avril dernier, Le procés verbal aux prisons portant qu’il à Eté donne lecture audit lecomte de la procedure Tenue Contre lui En date du quatorze du même mois,

L’interrogatoire Subi par ledit lecomte le quinze aussY du même mois

une Lettre Signée armant president des Comités des rapports Et des Récherches datée a paris le dix neuf juillet mil Sept Cent quatre vingt onze par laquelle il Est dit que lesdits Comités ont Decidé que la procedure tenue Contre ledit lecomte Sera Continuée D’etre instruite à Ce tribunal

D’une autre lettre du ministre de la justice Signée dupart qui annonce l’avis desdits Comités ladite lettre dattée de paris le trente dudit mois de juillet dernier.

de l acte de depôt desdittes lettres accorde au commissaire du Roy En date du quatre du présent mois

de L acte portant lecture des lettres Susmentionnées audit S.r lecomte dans la chambre de la geole le quatre dudit présent mois portant Interpellation par le juge Commissaire audit lecomte déclarer S’il Entendoit Etre présent en personne ou par un Conseil au rapport de Sa Cause qui Seroit Fait dans le lendemain En l’auditoire à laquelle il a répondu qu’il Entendoit Etre present par lui-même au Rapport de Sa Cause

de la réquete de l accusateur public Tendante a la levée des Scellés apposés Sur les meubles Et Effets dudit lecomte Et Sur Ses Papiers dudit lecomte Et à L’inventaire d’iceux

de l’ordonnance de Soit Communiqué au Commissaire du roY, des Conclusions dudit Commissaire du roy

Et de L ordonnance du tribunal qui Renvoit a l audience du lendemain pour Etre Statué Contradictoirement Entre les PartYes Sur le contenu de ladite Requete le tout en date du quatre dudit présent mois

Le tout Consideré Et Examiné oui par le tribunal le Rapport fait par monsieur Godet l’un de Ses membreS l accusateur public En Ses Conclusions Es Requisitoire, le S.r lecomte En personne amené a cet Effet par les nommés chaline huissieR audiencieR de Ce tribunal EnSemble le Commissaire du roy En Ses Conclusions

Le tribunal donne acte au S.r lecomtede la déclaration par lui présenTement Faite Et ConsigGnée dans L’ ecrit par lui lu, Et déposé Sur le bureau, Le tribunal orDonne qu’il Sera procedé # [rajout en fin de jugement : # mercredY prochain dix du Present mois neuf heures du matin dans une maison Et une grange appartenants audit lecomte Situées audit Bourg de champrond.] à la Réconnoissance des Scellés apposés Sur les Effets appartenant audit Sieur lecomte, Et procede à L’exTraction  des PaPiers qui Se trouveront Sous les Dits Scellés Com Et de Suite à la Translation des Dits PaPiers au greFFe du tribunal pour Etre En présence dudit lecomte ou de Son Conseil procedé au Choix de ceux qui pourroient Servir à L’instruction Procés dont il Sera Fait Inventaire lesquelles operationS Seront Faites tant en présence dudit lecomte qu en celle du Commissaire du roy Et de L’accusateur public, En consequence que ledit lecomte Sera TransFeré Sous Bonne Et Sure garde audit BourG de champrond, Et aTTendu Que ledit lecomte à voulu choisir nY nomme un Conseil le tribunal Lui a nommé d’oFFice le Sieur daupeley Fils ainé avoué prés Ce tribunal, ordonne Enfin Le tribunal que l ecrit dont ledit Sieur lecomte a donné lecture Et dont il a Consenti Le dépôt Sera Et demeurera deposé au greFFe pour Etre joint aux pieceS de la procedure Et qu’a Cet EFFet il Sera Coté Et paraphé par monsieur pinceloup Ce qui à Eté présentement Fait, donné Et prononcé En l auDitoire ordinaire dudit tribunal publiquement Et porte ouvertes de la vue [ ou de l’avis ] unanime de messieurS Emanuel antoine René pinceloup Louis Etienne Brault, jacques Charles Giroust Et Jean Pierre Godet juges dudit Tribunal le mercredY Cinq aoust mil Sept Cent quatre vingt onze

Rayé Treize mots nuls.

Giroust   Brault   Godet

Godet                  Labbé »

 

21. Inventaire des papiers de Julien Le Comte jugés utiles à l’instruction du procès.

« 11 aoust 1791

Inventaire des

papiers

[Trois premiers feuillets et dernier tampons « Minute 4. S ». au verso ] 

L an mil Sept Cent quatre vingt onZe le jeudy onZe aoust neuf heures du matin  nous jean pierre godet juge du tribunal du district de nogent le Rotrou Et Commissaire nommé En cette Partye nous Sommes Transporté au greFFe du dit Tribunal assisté du greffier à L’effet de proceder au trillage arrangement Inventaire Et description des papiers trouvés Sous les Scellés levés Et Réaposés le jour d’hier par procés verbal Expedié devant nous Sur les meubles Et Effets appartenant au Sieur lecomte Cy devant Curé de champrond En gatine qui ont Eté Renfermés dans un Saq, Listés Et Cacheté avec un cachet qui Fut Rémis à L’instant En présence de toutes les partyes Cy après nommées Es mains de l avoué dudit Sieur lecomte, ou Etant pour parvenir audit Inventaire nous nous Serions Fait Réprésenter, En présence du Commissaire du roY, de L’accusateur public, dudit S.r lecomte amené Et Répresenté par chaline huissier du Tribunal Et du S.r daupeley Son avoué 

par ledit Sieur daupeley le cachet Cy dessus mentionné, Et vérification faite du dit Sacq  de la Corde y attachée Et des cachets par nous apposés Sur icelle avons Retrouvé les choses au même Etat quelles Sont Constatées dans le procés verbal du jour d hier Et attendu que l heure ne permet  pas de proceder avant midy avons Remis a faire L ouverture dudit Sacq Et l’inventaire des Papiers y Renfermés a deux heures de Relevées En ce Greffe auquel lieu Et heure  toutes les partyes Demeurents de leur Consentement intimé+ [rajout en bas de la page  : + Et avons Remis le cachet dont il Sagit audit Sieur Daupeley qui S en Est chargé Se Soumettant de la Répresenter à l heure Cy dessus dite Rayé un mot nul. Et a ledit le S .r lecomte Eté Rémis audit Chaline qui S en Est chargépour le conduire En Sa prison Rayé Cinq mots nuls ]dont acte

J J. Daupeley Fils

Godet          Guerroult des Chabottières

                      Devasconcelle

                       Chaline Lejeune        Labbé

Et lesdits jour Et an que dessus deux heures de Relevées

Sont Comparus au greffe du tribunal Du district de nogent le rotrou Par devant nous jean pierre godet juge dudit tribunal Et Commissaire nommé à L’instruction de la procedure d’enTre L’accusateur public Et le S.r le comte Détenu prisonnier Es prisons de Ce Tribunal en vertu d’un decreT de prise de corps decerné Contre lui, amené RépresenTé par chaline Lainé huissier, assisté de M.e DaupeleY fils ainé avoué Son Conseil Et deFFendeur Tous denommés qualifiés Et domiciliés des autres part lesquels nous onT Réquis de proceder A l examin des Scellés par nous apposés Sur le Sacq Contenant les papiers dont il Sagit, de Suite a L’ouverture dicelui, Et au trillage Inventaire Et description [mot rayé non déchiffré] desdits papiers Ce que leur avons octroyé après avoir EnTendu le Commissaire du Roy qui à Egalement Réquis Et Conclu a ce qu’il fut procedé heure  présente aux dites operations Et après avoir Réconnu En présence de tous les Cy dessus Etablis ledit Sac au même Etat qu’il Est Constaté par noTre procés verbal du jour dhier Et nos Scellés apposés Sur icelui Sains Et Entiers Et Semblables au cachet dont ledit S.r daupeley Est porteur qu’il à a l’instant Répresenté+ [en fin d’inventaire : + Et Rémis]  nous les avons Brisés, Et ouverture Faite dudit Sacq avons procedé En présence de Toutes les parTyes au trillage Et arrangement des papiers utilles à L’instruction du procés Et EnSuite à L’inventaire Et description d iceuX En la Forme qui Suit

Le  premier le BreF du pape à monsieur le cardinal de lomenie de Brienne Cotée par nous à unique cy A

iTem deux pieces dont la première est la Resignation En cours de Rome de la cure de champrond Faite par [mots rayés non déchiffrés] pierre alexandre le comte ancien Curé de champrond au S.r pierre julien le comte Et Son aDmission ConTrollée a paris le neuf maY mil Sept Cent quatre vingt un

Et la Seconde Est la prise de possession dudit Sieur Julien lecomte En date du Six aoust de la même année dont dont la cotte Et paraphe a Eté faite par nous juge Sous la lettre B  CY…….B

iTem une piece intitulée lettre de monsieuR le curé de S.t Paul a messieurS les president Et Secretaire de la Section de l arsenal En date du Six Janvier dernier que nous avons CoTée Sous la lettre C unique

CY…………………………. C. unique

iTem une autre lettre intitulée observations Sur le décret de l assemblée nationale Concernant les paroisses Sans Signature DauTheur ny nom d imprimeur portant Seulement pour date mil Sept Cent quatre vingt onze Cotée par Sous la lettre D piece unique CY……………….. D

iTem une autre piece unique imprimee chez Crepard Libraire a paris Sans Signature DauTheur Et inTitulée prosne D’un Bon Curé Sur le Serment Civic Exigé des Eveques Et des Curés des pretres En FonctioN par nous Cottée Sous la lettre E unique CY………………….. E

iTem une autre pièce Sans nom dauteur nY D’imprimeur portant pour intitulé JamFatis Et Pour Epigraphe qui Conque a pu Franchir les Bornes legitimes peuvent [mot rayé] viole Enfin les Bornes les plus Sacrées que nous avons Cotée Sous la lettre F unique CY…………………. F

iTem une autre Sans nom d’auteur ny dimprimeur inTitulée  ouvrez donc les yEux que nous avons Cotée Et paraphé  Sous la lettre G unique   CY  G

iTem une autre Sans nom dimprimeur Et Dauteur inTitulée L abus des morts Cotée Sous La lettre H unique cy…………….H

iTem une autre inTitulée motion Sur la SuPPression des ordres ReliGieux par monsieur L eveque de nancy deputé de loraine Cotée Sous la lettre J   CY………..J

une autre inTitulée leTTre de monsieurs BerGace [Bergasse] deputé de lion a monsieur Bureau de Puyé [ Bureau de Pusy ] PresiDent de l assemblée nationale  Cotée K unique   CY………..K

iTem une autre inTitulée lettre du Roy Et mandement de monseiGneur l eveque de Treillet [sans doute, Guillaume-Louis du Tillet, évêque d’Orange]imprimée a moulais [lecture peu assurée : Moulins ou Mouais] Et datée du QuaTorze Septembre mil Sept Cent Quatre vingt neuF Cotée Sous La lettre  L unique  CY………. L.

iTem une autre inTitulée lettre de monsieur L eveque de chartres dattée du vingt Cinq novembre mil Sept Cent quatre vingt  dix à la Suite de la quelle Est L’intruction  pasTorale de monsieur l eveque de Boulogne imprimée  chez Gerlart Sur le pont neuF a paris N.° 19 que nous avons Cotée Sous la lettre M  CY……………… M

iTem une autre piece unique inTitulée Exposition des Principes Sur la Constitution du Clergé par les Eveques deputés a l assemblée nationale datée de paris du TrenTe ocTobre dernier de L imprimerie de la veuve herisson que nous avons Cotée Sous La lettre N CY………………… N

iTem une autre piece inTitulée petition des Curés Sans nom dimprimeur ny date par nous Cotée Sous la leTTre o   CY…………………….. O

iTem une autre piece inTitulée Litanie du Tiers Etat que nous avons Cottée de la lettre p unique CY……………… P

iTem une autre inTitulée les abeilles de la Scène Sans nom DauTheur ny Dimprimeur que nous avons Cotée de la lettre Q   CY……………….. Q

iTem une autre inTitulée jugement du champ De mars Rendu le peuple assemblé les laboureurs y Seant le vingt Six décembre mil Sept Cent quatre vingt huiT que nous avons Cotée de la lettre R   CY……………………. R

iTem une auTre inTitulée Catéchisme des parlements Sans nom dauteur ny d’imprimeur que nous avons Cotée de la lettre S.  cy…….S

iTem une auTre inTitulée instrucTion pasTorale de M. L eveque de Soison[6]  Sur  LauTorité Spirituelle de l eglise, Imprimée a paris chez crepart portant la date mil Sept Cent quaTre vingT onze par nous Cotée T  CY…………… T

iTem une autre Sans nom dauTheur imprimée chez crepart mil Sept Cent quatre vingT dix par nous Cotée u   CY…………… U

iTem une auTre inTitulée opinion du marquis de laqueil [Jean de Laqueille[7]] deputé de la noblesse de la Senechaussée D auvergne Signée laqueil Cotée Y unique

CY…………………………………….. Y

Item une auTre inTitulée déclaration que fait à L’assemblée nationale TaureT deputé du berry Signée  Toret[8] Et datée de paris mil Sept Cent quatre vingt dix Sous la Cotte Z   CY……………………………. Z

iTem une auTre piece inTitulée Reponse de monsieur le curé de bleury a un de Ses Confreres Sur le Reproche qu il lui fait d avoir preTé Serment Cottée X  Cy.. X

iTem une auTre inTitulée Exposé de ma conduite En L’assemblée nationale Et motifs de mon Retour En Daufinet Signé mounier que nous avons Cottée Sous les lettres àa unique Cy…………. aa

iTem une autre datée de paris du premier janvier 1791 inTitulée Formule Et developpement du Serment Civic a paris de L imprimerie d un RoYaliste Cotée BB  Cy..BB

iTem une auTre piece inTitulée manDement de monsieur l archeveque de paris Cottée CC  cy…………………………….. CC.

iTem une auTre inTitulée adhesion motivée de plusieurS Curés du perche à L exposition des principes Sur la Constitution du clergé par les Eveques deputés a l’assemblée nationale imprimée chez Crepart CoTée DD   CY…………..DD

iTem une auTre inTitulée avis aux vrais Catoliques au ConDuiTe à tenir dans les Circonstances actuelles En rePonse aux Trois questions Suivantes

1.° que doit Faire le pasteur déplacé

2.° que doivent Faire les autres Eclesiastiques

3.° que doivent Faire les Simples Fidéles de l’imprimerie de Crepart mil Sept Cent quatre vingT onze Cotée EE  CY……………… EE

iTem une auTre inTitulée orDonnance de monsieur l eveque de Soison portant [mot non déchiffré] disposition pour prevenir le chisme qui menace l egliSe Et le DioceSe de Soison de l imprimerie de Guerbat 1791  Cotée FF  CY……………FF

iTem une auTre inTitulée de par la mere duchesne anaTheme Tre Energique Contre les jureurs CoTée GG  CY…………….. GG

iTem une autre inTitulée point de Demission avec L’epigraphe Encore un mot du Serment de L’imprimerie Crepart 1791 CoTée JJ  cy………………….JJ

iTem une auTre inTitulée il Est Encore tems de l’imprimerie de maDame duFresne au palais CoTTée KK Cy…………………………. KK

iTem deux autres pieces attachées EnSemble l’un inTitulée ExTrait de l assemblée nationale du onze fevrier 1790 inTitulée L assemblée nationale à orleans CoTée LL  cy………….. LL

Le Seconde Et Derniere Est l envoi de cette adresse faiTe audit lecomTe le quinze mars mil Sept Cent quatre vingt dix Cotée MM cy  MM [cotation très surchargée]

iTem une auTre qui Est une SigniFFication faite par Bleù [lecture peu assurée] le onze avril dernier Requete de jean François gautier procureur de la commune de Champrond de l arreté du departement du Trente mars 1791. Cotée NN. Cy…………. NN

iTem une auTre PiecE inTitulée Reflexion Sur la Constitution de France Et Sur les procedés de Certaines Sociétés de londre RelaTif a ceT EvenemenT  Imprimée a paris chez laurent fils CoTTée OO  cy………………. OO

iTem une auTre InTitulée les doutes Eclairés ou Réponse a monsieur *** administrateur du Département de *** Sur plusieurs questions importantes de L’imprimerie de Briant a paris chez pichard Cotée PP  cy………….. PP

iTem une auTre inTitulée developement du Serment Exigé des Prétres En fonction par l assemblée nationale Extrait du journal Eclésiastique n° de Decembre Cotée qq Cy……………………… q.q

iTem deux pieces Concernant les Domaines de la Cure Et de la Fabrique de champrond Ecrites de la main du dit Sieur lecomte Inventoriées ycy Comme renseignement qui peuvent Etre utiles Et Cotée par première et derniere RR.. cy…RR.

iTem une liasse Renfermante différentes pieces Relatives a des Contestations Survenues Entre les Curés de champrond Et Ceux des paroisses voisines Relativement à la dixme qui Toutes liéés EnSemble ont de la Réquisition du Commissaire du Roy Eté Inventoriées Pour En cas de Rendre Service de RenseiGnement au droit de la cure Cotée SS

iTem Cinq pieces aTTachées EnSemble qui Sont diFFerents testaments que ledit S.r lecomte a declaré qu’il Croyoit inutiles lesquels neanmoins le Requerant le Commissaire du roy ont Eté Inventoriées Et Cotées  Sous les lettres TT Cy………… TT

iTem une Sentence arbitrella en date du Cinq janvier mil Six Cent quarante Six Rendue Entre les prieurs Et Curé de champrond Cotée Et paraphée Sous les lettres xx Cy………… xx

iTem Trois auTres pieces Relatives au même objet Cotées yy par première Et derniere

Cy…………………….. yy

iTem un dossier de trois pieces Relatives au Cy devant prieuré de champrond Cotées par première Et Dernier Sous les lettres ZZ  cy…………..ZZ

Qui Sont tous les paiers Reconnus pouvant Etre de quelques utilité à L’instruction du procés  dont il Sagit ainsY qu’au Benefice  Cure dudit champrond a l egard des auTres Concernant les aFFaires personnelles dudit S.r lecomte ils ont Eté Rémis audit  de M.e Daupeley ainsY que la poche qui les Renfermoit pour par lui les Rendre audit S.r lecomte Excepté la poche qui avoit Eté renfer preTée par Fonte gardien qui lui Sera Rémise Et lesquelles pièces Cy dessus Cotées Et paraphées Sont Restées au greFFe pour y avoir Recours En cas de Besoin Et ont Touts les Comparants Signé avec nous Commissaire Et le greFFier du tribunal Excepté ledit S.r lecomte qui à Continué de Sy Réfuser En persistant dans  Et qui a fait Toutes Ses protestaTions Et Reserves de fait Et droit par Son avoué Et la L accusateur public les Siennes au conTraire.

Et a ledit Sieur lecomte Eté Rémis Es mains dudit Chaline pour le conduire En Sa prison

# de l eveque de clermont + Et Rémis [repérages de ces rajouts absents du texte]

Rayé neuf mots nuls Et approuvés les lettres MM uu, oo, Et pp pour Bonnes quoique Surchargées

        Guerroult des Chabottières  

                      Devasconcelle            JJ Daupeley fils

Godet                   Chaline Lejeune     

                                                                     Labbé

 

22. Second interrogatoire de Julien Le Comte aux prisons de Nogent-le-Rotrou.

 

« 16 7bre 1791

2.e Interrogatoire

Preté par le S.r

lecomte

[Première page tampons « Minute 4. S. »]

Second Interrogatoire preté devant nous jean pierre godet juge du Tribunal du District de nogent le Rotrou

ACcuse S.r pierre julien lecomte Cy Devant Curé de Champrond En gatine decrete de prise de corps par jugement du Tribunal du district de nogent le Rotrou du douze du présent mois[9]

à la Réquête de l accusateur public provisoirement nommé près le tribunal

auquel InterroGatoire a Eté procedé publiquement Et les portes ouvertes En la chambre de la geole des prisons de S.t jeandudit nogent et nous avons fait amener ledit Sieur lecomte par chaline huissier de Service, avec charles michel valentin Labbé greffier ordinaire dudit Tribunal

aujourdhuy SeiZe Septembre mil Sept Cent quatre vingt onze

Interrogé de Ses nom Surnom age qualité Et Demeure

a Répondu S aPPeler pierre julien lecomte Curé de champrond En gatine agé de trente huit ans Et Demis

Interrogé Si à L’occasion de L’installation des nouveaux Curés dans le district il n’a pas dit En chair Et dans des Conversation particulieres

[premiere page   Godet    Labbé]

Qu’il a Eu avec Ses paroissiens, qu’on voulait changer la Réligion En Elevant l eglise du diable Contre Celle de jeSus crist

a Répondu qu’il Professe la Réligion Catholique apostholique Et Romaine Et qu’il n en veut pas Connoitre D’autre Et qu’il Savoit faire # [rajout en fin d’interrogatoire : # La distinction du Fatalisme Religieux d’avec le Fanatisme de L’ impiété.]

Interrogé S’il n’a pas deblatré [sic] Contre L’assemblée nationale Et Entrepris de persuader a Ses paroissiens qu’elle Travaillait a deTruire la RéliGion

a Répondu qu’il professe la réligion Catholique apostholique Et Romaine Et qu il Est Prést de verser Tout Son Sang pour Elle avec le Secours de la Grace de dieu

Interrogé de qui il tenait toutes les Brochures qui Se Sont Trouvées Sous les Scellés apposés En Sa maison Et qui ont Eté Inventoriés dont la majeure Partyes Sont Sans noms D’autheur Et D’imprimeur

a Répondu qu'il veut vivre Et mourir Dans le Religion Catholique apostholique Et Romaine, Et à Exigé que cette Réponse qui Est la même que les precedentes Fut Raportée icy tout au long

[deuxiême page   Godet    Labbé]

Observé a l’accusé que Sa Réponse ne Répond point à L’interrogat Sommé dy Répondre

a Répondu qu’il professait la Réligion Catholique apostholique Et Romaine Et qu’il Etoit Prest de verser Son Sang pour Elle moYennant le grace de dieu

Et aTTendu que l’accusé n’a voulu Répondre CatheGoriquement aux interrogats Precedents nous avons Discontinué de L interroger Et Clos le présent procès verbal, Lecture faite à L’accusé du présent InterroGatoire il a déclaré Persister En Ses Réponses y Contenues Sans vouloir Y Rien changer augmenter ny Diminuer Et a déclaré ne vouloir Signer qu’avec La qualité de curé De champrond, Laquelle Declaration avons prise pour Réfus, En conséquence avons Signés En Sa présence Et Sans deSemparer avec le greffier  Tant En cet Endroit qu en bas des autres pages du présent InterroGatoire après quelle ont Eté par nous Cotées

Et avons Remis l accusé Es mains dudit

[troisiême page   Godet    Labbé]

Chaline Pour le conduire En Sa Prison

[quatriême page   Godet    Labbé]»

 


[1] Pour tous les documents de ce dossier documentaire voir : AD 28 LP 1323 Liasse 9.

[2] Actuelle rue Villette-Gâté.

[3] Renvoi difficilement interprétable : doit-on comprendre que Julien Le Comte fournissait à la veuve Vobis 30 sous à chaque visite (soit 1,5 livres) somme non négligeable pour l’époque ?

[4] Il faut comprendre apprenti cloutier.

[5] Affirmation problématique. Nous n’avons trouvé trace dans le dossier d’une interrogation de Julien Le Comte avant sa prise de corps. Il sera interrogé le lendemain vendredi 15 avril 1791.

[6] Henri-Joseph-Claude de Bourdeilles, evêque réfractaire de Soisson.

[7] Général et homme politique. - Député de la noblesse aux Etats-généraux pour la sénéchaussée de Riom (25 mars 1789-6 mai 1790). - Emigré à Coblentz, c'est chez lui que se tenait le club des princes.

[8] Jacques Thoret député du tiers état, médecin et professeur à Bourges.

[9] Erreur du greffier, le décret de prise de corps à l’encontre de Julien Le Comte ne date pas du 12 septembre mais du 12 avril 1791, voir le document 11 de ce dossier ci-dessous.

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