Guère épais (6) : La révolution Française et la guerre et la paix (6).
2. La législative ( 5 ).
2.5. Echec au roi.
Le 28 juillet le manifeste dit de Brunswick était rendu public, il est publié à Paris par le Moniteur le 3 août (Voir en annexe ).Brunswick, à la tête des troupes prussiennes, prend Longwy le 13 août 1 quelques semaines plus tard, le 30 août il s’emparait de Verdun, la route de Paris lui était alors ouverte.
Mais entre-temps, les sans-culotte parisiens et le fédérés provinciaux en stationnement à Paris étaient passés à l’offensive le 10 août 1792 :
- prise de Tuileries par la population parisienne et les fédérés montés à Paris ( 20 000 hommes ) ;
- nomination par acclamation d'un conseil exécutif provisoire ( Danton à la justice, Roland à l'intérieur, Servan à la guerre, Clavière aux finances, Lebrun aux affaires étrangères et Monge à la marine ),
- décision de convoquer une nouvelle assemblée constituante, la future Convention nationale.
Dans le même temps, l'assemblée, sans doute échaudée par la trahison de La Fayette, envoyait douze de ses membres ( trois auprès de chacune des quatre armées ) avec le pouvoir " de suspendre provisoirement les généraux ou tous autres officiers et fonctionnaires publics, civils et militaires, et même de les faire mettre en état d'arrestation, si les circonstances l'exigent, ainsi que de pourvoir à leur remplacement provisoire".
Annexe : Le manifeste de Brunswick.
« Déclaration de SAS le duc régnant de Brunswick-Lunebourg, commandant les armées combinées de LL.MM. l'Empereur et le roi de Prusse, adressée aux habitants de la France.
Leurs majestés l'empereur et le roi de Prusse m'ayant confié le commandement des armées combinées qu'ils ont fait rassembler sur les frontières de France, j'ai voulu annoncer aux habitants de ce royaume les motifs qui ont déterminé les mesures des deux souverains, et les intentions qui les guident.
Après avoir supprimé arbitrairement les droits et possessions des princes allemands en Alsace et en Lorraine, troublé et renversé dans l'intérieur le bon ordre et le gouvernement légitime, exercé contre la personne sacré du roi et contre son auguste famille des attentats et des violences qui se sont encore perpétués et renouvelés de jour en jour, ceux qui ont usurpé les rênes de l'administration ont enfin comblé la mesure en faisant déclarer une guerre injuste à sa majesté l'empereur, et en attaquant ses provinces situées aux Pays-Bas : quelques-unes des possessions de l'empire germanique ont été enveloppés dans cette oppression, et plusieurs autres n'ont échappé au même danger qu'en cédant aux menaces impérieuses du parti dominant et de ses émissaires.
Sa Majesté le roi de Prusse, unie avec Sa Majesté Impériale par les liens d'une alliance étroite et défensive, et membre prépondérant elle-même du corps germanique, n'a donc pu se dispenser de marcher au secours de son allié et de ses co-états ; et c'est sous ce double rapport qu'elle prend la défense de ce monarque et de l'Allemagne.
À ces grands intérêts se joint encore un but également important, et qui tient à cœur aux deux souverains, c'est de faire cesser l'anarchie dans l'intérieur de la France, d'arrêter les attaques portées au trône et à l'autel, de rétablir le pouvoir légal, de rendre au roi la sûreté et la liberté dont il est privé, et de le mettre en état d'exercer l'autorité légitime qui lui est due.
Convaincus que la partie saine de la nation française abhorre les excès d'une faction qui la subjugue, et que le plus grand nombre des habitants attend avec impatience le moment du secours pour se déclarer ouvertement contre les entreprises odieuses de leurs oppresseurs, Sa Majesté l'Empereur et Sa Majesté le Roi de Prusse les appellent et les invitent à retourner sans délai aux voies de la raison et de la justice, de l'ordre et de la paix. C'est dans ces vues que moi, soussigné, général commandant en chef des deux armées, déclare :
1° Qu'entraînés dans la guerre présente par des circonstances irrésistibles, les deux cours alliées ne se proposent d'autre but que le bonheur de la France, sans prétendre s'enrichir par des conquêtes.
2° Qu'elles n'entendent point s'immiscer dans le gouvernement intérieur de la France, mais qu'elles veulent uniquement délivrer le roi, la reine et la famille royale, de leur captivité, et procurer à sa majesté très chrétienne la sûreté nécessaire pour qu'elle puisse faire sans danger, sans obstacle, les convocations qu'elle jugera à propos, et travailler à assurer le bonheur de ses sujets, suivant ses promesses et autant qu'il dépendra d'elle.
3° Que les armées combinées protégeront les villes, bourgs et villages, et les personnes et les biens de tous ceux qui se soumettront au roi, et qu'elles concourront au rétablissement instantané de l'ordre et de la police dans toute la France.
4° que les gardes nationales sont sommées de veiller provisoirement à la tranquillité des villes et des campagnes, à la sûreté des personnes et des biens de tous les Français, jusqu'à l'arrivée des troupes de leurs majestés impériale et royale ou jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné, sous peine d'en être personnellement responsables ; qu'au contraire, ceux des gardes nationaux qui auront combattu contre les troupes des deux cours alliées et qui seront pris les armes à la main, seront traités en ennemis, et punis comme rebelles à leur roi et comme perturbateurs du repos public.
5° que les généraux, officiers, bas-officiers et soldats des troupes de ligne française sont également sommés de revenir à leur ancienne fidélité, et de se soumettre sur-le-champ au roi leur légitime souverain.
6° que les membres des départements, des districts et des municipalités seront également responsables, sur leur tête et sur leurs biens, de tous les délits, incendies, assassinats, pillages et voies de fait qu'ils laisseront commettre ou qu'ils ne se seront pas notoirement efforcés d'empêcher dans leur territoire ; qu'ils seront également tenus de continuer provisoirement leurs fonctions jusqu'à ce que sa majesté très chrétienne, remis en pleine liberté, y ait pourvu ultérieurement, ou qu'il en ait été autrement ordonné en son nom dans l'intervalle.
7° que les habitants des villes, bourgs et villages qui oseraient se défendre contre les troupes de leurs majestés impériale et royale, et tirer sur elles soit en rase campagne, soit par les fenêtres, portes et ouvertures de leurs maisons, seront punis sur-le-champ suivant la rigueur du droit de la guerre, et leurs maisons démolies ou brûlées. Tous les habitants au contraire, desdites villes, bourgs et villages qui s'empresseront de se soumettre à leur roi, en ouvrant leurs portes aux troupes de leurs majestés, seront à l'instant sous leur sauvegarde immédiate...
8° La ville de Paris et tous ses habitants sans distinction seront tenus de se soumettre sur-le-champ et sans délai au roi, de mettre ce prince en pleine et entière liberté, et de lui assurer, ainsi qu'à toutes les personnes royales, l'inviolabilité et le respect auxquels le droit de la nature et des gens oblige les sujets envers les souverains ; leurs Majestés impériale et royale rendant personnellement responsables de tous les événements, sur leur tête, pour être jugés militairement, sans espoir de pardon, tous les membres de l'Assemblée nationale, du département, du district, de la municipalité et de la garde nationale de Paris, les juges de paix et tous autres qu'il appartiendra, déclarant en outre, leursdites majestés, sur leur foi et parole d'empereur et de roi, que si le château des Tuileries est forcé ou insulté, que s'il est fait la moindre violence, le moindre outrage à leurs Majestés, le roi, la reine et la famille royale, s'il n'est pas pourvu immédiatement à leur sûreté, à leur conservation et à leur liberté, elles en tireront une vengeance exemplaire et à jamais mémorable, en livrant la ville de Paris à une exécution militaire et à une subversion totale, et les révoltés coupables d'attentats aux supplices qu'ils auront mérités. Leurs Majestés impériale et royale promettent au contraire aux habitants de la ville de Paris d'employer leurs bons offices auprès de sa majesté très chrétienne pour obtenir le pardon de leurs torts et de leurs erreurs, et de prendre les mesures les plus rigoureuses pour assurer leurs personnes et leurs biens s'ils obéissent promptement et exactement à l'injonction ci-dessus.
Enfin, Leurs Majestés, ne pouvant reconnaître pour lois en France, que celles qui émaneront du roi jouissant d'une liberté parfaite, protestent d'avance contre l'authenticité de toutes les déclarations qui pourraient être faites au nom de Sa Majesté Très Chrétienne tant que sa personne sacrée, celle de la reine et de toute la famille royale ne seront pas réellement sûreté, à l'effet de quoi leurs majestés... invitent et sollicitent Sa Majesté Très Chrétienne de désigner la ville de son royaume la plus voisine de ses frontières dans laquelle elle jugera à propos de se retirer sous une bonne et sûre escorte, afin que Sa Majesté puisse en toute sûreté appeler auprès d'elle les ministres et les conseillers qu'il lui plaira de désigner, faire telles convocations qui lui paraîtront convenables, pourvoir au rétablissement de bon ordre...
Par ces raisons, je requiers et exhorte tous les habitants du royaume, de la manière la plus forte et la plus instante, de ne pas s'opposer à la marche et aux opérations des troupes que je commande, mais de leur accorder plutôt partout une libre entrée et toute bonne volonté, aide et assistance que les circonstances pourront exiger. »
Donné au quartier-général de Coblentz, le 25 juillet 1792. »