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La Révolution Française à Nogent le Rotrou

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La Révolution Française à Nogent le Rotrou
  • Nogent-le-Rotrou et son district durant la Révolution française avec des incursions dans les zones voisines ( Sarthe, Orne, Loir-et-Cher voire Loiret ). L'angle d'attaque des études privilégie les mouvements sociaux et les archives locales et départemental
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15 novembre 2023

Le 15 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : nomination d’officiers de santé.

Le 15 novembre 1795 à Nogent-le-Républicain : nomination d’officiers de santé pour visiter les soldats infirmes.

Dindon 1Le 24 brumaire an IV/ dimanche 15 novembre 1795, jour du dindon selon le calendrier révolutionnaire en vigueur à l’époque, la municipalité de Nogent-le-/RotrouRépublicain nommaient le citoyen Bisson pour concurremment avec le citoyen Haudry, comme officiers de santé chargés de la visite de ceux des militaires ayant des infirmités prévues par la loi du dix thermidor an III (28 juillet 1795). Le citoyens Bisson avait été écarté de cette fonction par la commission administrative provisoire[1], nommée par les représentants en mission Fleury et Bourdon de l’Oise (voir la séance du 7 octobre 1795 ici),était-ce une façon renouvelée de manifester de la part de la municipalité une certaine, sinon animosité, tout au moins défiance[2] vis-à-vis de cette commission ?

95-11-15 1 Officier de santé

 

                             «N° 87. g. p.

                       

                                                                                              Séance Publique du vingtquatrebrumaire

                                                                                               an 4edelaRéPubliqueune et indiviSible

 

                                                                                                Ladministration municipale de nogent

                                                                                                le Rotrou Réunie aulieu ordinaire deSesSéances

                                                                                                Présens les C.ens désnoyers, Salmon,

                                                                                                Courtin, lequette etfauveau Commissaire

                                                                                               d’exècution Provisoire

vùL arretè du dèPartement d’eure etloir du 1.erfructidor exPiré[3] Pour l’execution dela loi du dixthermidor[4] Portant injonctions auxdefenseurs autres que ceux abSensPar congésderejoindrelesdraPeaux dela RéPublique dansle délai de dixjours et injonctions aux districtsdeSon ressort, defaire la nomination d’un officier de santé Chargé delavisite de ceuxdes militaires ayantdesinfirmitésPrèvuës Parla loi Prècitée :

L’arreté du district de nogent le Rotrou du 8 fructidor memeannée[5] Pour l’exécution des disPoSitions de celui du dèPartement confirmantla nomination antérieurementfaite Par lememe districtdela Personne[6] duC.en bisson Pour faire conjointement avec le C.en haudri, lavisite des militairequi Pourraient Se trouver dansl’hoPital civilde ce district

etSur ce qui à été obServé que dansl’arrêté Pris Par lacommission Provisoire remplacantle district Pour la réelection du duC.en haudry auxfonctionsque dessus led. C.en BissonS’entrouvoit ècarté, que d’ailleurs Son dèvouement à la chose Publique etla confiance dont iljouit àjuste titre rèqueraientla continuité desesServices Pour l’emPloydont estquestion

Ladministration municipale ConSidèrantquele zêle et le Patriotismedu C.en Bisson lui ayant ritè laconfiance des administrations Prècedentes ilesttout natureldela lui continuer : ConSidèrant en outre que le C.en haudrySeulchargé ence momentdela visite desmilitaires, ne Peut y Suffire, que cette Surcharge d’oPérations multiPliées etles aBSencesquenecessitentles affairesdeSon etat, apporteraient infaiblementdesentraves alamarche etablie par legouvernement, oui leCommissaired’exécuttion Provisoire, nomme encontinue le C.en Bisson Pour concurrément avecle C.en haudry, fairela visite del’hoPitalcivil decedistrict ety constater l’etatdes militairesqui S,ytrouveront.

arrête qu’ilsera Prevenu de sa commission par l’envoyde l’exPédition duPrèsent

                                      GSalmon          Dènoyer

P.reLequette                            Courtin

                 Fauveau                 

 Comm.re d’ex.on 

                         prov.re» [7]                                           

95-11-15 1 vue 1

95-11-15 1 vue 2

Séparation 2

 

 

 



[1] Commission qui remplaçait à la fois l’administration du district et celle de la municipalité de Nogent toutes deux dissoutes.

[2] Voir par exemple la séance de délibérations municipales du 4 novembre 1795  là.

[3] Soit le mardi 18 août 1795.

[4] Soit le mardi 28 juillet 1795.

Décret portant amnistie en faveur des militaires qui ont quitté leur corps pour rentrer dans l'intérieur, & injonction aux défenseurs autres que ceux absens par congés, de rejoindre les drapeaux de la république dans le délai de dix jours. Du 10 thermidor.

La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de salut public, décrète :

Art. I. La convention nationale n'attribuant qu'à un désir momentané de revoir leurs foyers la faute des militaires qui ont quitté jusqu'à ce jour leurs drapeaux pour rentrer dans l'intérieur, accorde une amnistie générale pour tous délits relatifs à la désertion, pourvu que ce ne soit pas à l'ennemi ou à l'étranger, & sous la condition formelle que tous les militaires, absens de leur corps sans autorisation, partiront dans le délai de dix jours, à compter de la publication du présent décret, pour rejoindre leurs drapeaux. Ceux qui n'ont encore rejoint aucun corps se rendront à l'armée la plus voisine.

II. Les directoires de district sont tenus de leur expédier des routes pour les faire jouir des fournitures accordées par la loi aux militaires en route : ces fonctions seront remplies à Paris par les comités civils de section.

III. Sont exceptés de l'article premier les militaires de toute arme porteurs d'un congé de réforme ou absolu, & ceux employés par réquisition émanée du comité de salut public pour les travaux de l'agriculture, des manufactures ou autres objets d'utilité publique.

IV. Seront également exceptés, mais jusqu'à leur rétablissement seulement, les militaires malades ou en convalescence, à la charge de faire constater leur état par les officiers de santé nommés à cet effet par les districts, & sous peine pour ces officiers de santé de deux années de fers, conformément à la loi du 22 vendémiaire de l'an second, s'ils avoient donné des certificats dont l'exposé ne fût pas véritable.

V. Toutes réquisitions ou permissions particulières, tous congés limités sont révoqués, à l'exception de ceux émanés du comité de salut public, ou en vertu de ses ordres. Les militaires qui en sont porteurs seront tenus de partir sur-le-champ ; ceux, qui sont porteurs de congés limités, émanés du comité de salut public, ou expédiés par la commission des armées det erre, en vertu des ordres du comité, seront tenus de partir à l'expiration desdits congés, mais sans que leur durée puisse être étendue au-delà du 30 fructidor prochain. A cette époque, les congés limités qui avoient un terme ultérieur, sont censés expirés.

VI. Les charretiers attachés au service des transports militaires seront également tenus de rejoindre leurs équipages dans le même délai & sous les mêmes peines.

Les fils de fermiers ou cultivateurs qui avoient obtenu des exemptions de service militaire, sous l'obligation de fournir aux armées une voiture attelée de quatre chevaux, & qui n'ont pas rempli leur engagement, seront tenus de rejoindre leur corps sur-le-champ, à moins qu'ils ne préfèrent de fournir une voiture, conformément à leur engagement. Ils seront fournis aux mêmes peines, dans le cas où ils n'auroient pas obéi dans le temps prescrit.

VII. A la réception du présent décret, les directoires de district nommeront des commissaires pour former dans leur arrondissement, & par municipalité, trois états nominatifs : l'un des citoyens qui, en vertu des articles I, V & VI, seront dans le cas de rejoindre leur corps ; le second, de ceux qui, porteurs de congés absolus, de réforme ou de réquisitions du comité de salut public, ou soumissionnaires de voitures, doivent être exempts aux termes des articles III & VI ; le troisième enfin, de ceux dont le départ, en vertu des articles IV & V, doit être différé.

Ces états seront faits dans la forme des modèles ci-annexés.

Les comités civils des sections rempliront à Paris les formalités prescrites par cet article aux directoires de district.

VIII. Les agens nationaux des communes seront personnellement responsables des déclarations qu'ils feront à ce sujet aux commissaires nommés par le district pour le recensement des citoyens de réquisition. Ils en signeront les états conjointement avec les commissaires. Tout délit à cet égard de la part des agens nationaux, sera puni de destitution & de deux mois de détention.

IX. Les officiers de gendarmerie seront également appelés à la confection de ces états, & les signeront. Dans le cas où ils auroient toléré quelque abus ou négligence, ils seront destitués de leur emploi ; & en cas de connivence prouvée, ils seront punis de deux années de fers.

X. Les directoires de district adresseront aux départemens les états nominatifs qu'ils auront formés en vertu de l'article VII, & remettront au commandant de la gendarmerie dans leur arrondissement, une expédition des états no. 1 & 3, portant les noms des citoyens tenus de rejoindre leur corps. Le commandant de la gendarmerie tiendra la main à leur départ, & en sera responsable, sous peine de destitution.

XI. Tous les individus compris dans les articles précédens, qui ne seront pas partis pour l'armée, dans les dix jours qui suivront la publication du présent décret, ou qui s'écarteront de leur route, seront regardés comme déserteurs, arrêtés par la gendarmerie, & conduits de brigade en brigade à l'armée la plus voisine.

XII. Tout individu qui recèlera sciemment un militaire, sera condamné à deux mois de détention.

XIII. Pour établir la responsabilité des communes à cet égard, celles qui n'auront pas fait partir les volontaires qui, aux termes du présent décret, doivent rejoindre leurs corps, seront tenues de fournir un homme de remplacement pour chaque volontaire qui ne sera pas parti.

Cet homme de remplacement sera tiré au sort parmi les jeunes gens non mariés, parvenus depuis le 23 août 1793 à l'âge de dix-huit ans, &, à leur défaut, parmi ceux de vingt-cinq à trente ans.

XIV. Les directoires de district seront spécialement chargés de l'exécution du présent décret, & prendront les mesures qu'ils jugeront les plus propres à en assurer le succès. Ils adresseront au comité de salut public les états, no. 2, des citoyens de la réquisition exempts de marcher, & lui rendront chaque décade un compte des citoyens partis de chaque commune en vertu du présent décret.

Ils adresseront également à la commission des armées de terre un état détaillé par commune des citoyens partis pour l'armée, avec l'indication des corps où ils doivent se rendre.

XV. La commission des armées de terre fera faire le dépouillement de ces états par armée & par corps, & les adressera à chaque conseil d'administration, avec ordre de lui rendre compte dans le mois de ceux des citoyens portés auxdits états qui auroient rejoint, & de ceux qui n'auroient pas joint leur corps.

XVI. Les directoires de département nommeront un officier de santé pour faire la visite des hôpitaux du département, & constater l'état de tous les militaires qui s'y trouveront. Ils auront attention de faire expédier sur-le-champ des billets de sortie à tous volontaires qu'ils jugeront en état de supporter la route. Ces billets de sortie indiqueront la route que chaque volontaire devra tenir pour se rendre à son corps.

Dans les armées, les commissaires ordonnateurs en chef prendront également des mesures pour la prompte sortie des volontaires qui, sans aucun motif d'infirmité réelle, seroient restés dans les hôpitaux.

Les officiers de santé chargés de cette visite en seront personnellement responsables. Il y aura peine de destitution contre ceux qui n'auroient pas rempli strictement leur devoir.

XVII. La commission du mouvement des armées de terre & celle des secours publics sont chargées de l'exécution du présent décret, chacune en ce qui la concerne.

Les départemens, districts & municipalités seront tenus de faire publier & afficher sur-le champ le présent décret.

[5] Soit le mardi 25 août 1795.

[6] Mot en surcharge.

[7] Archives municipales de Nogent-le-Rotrou, 1 D3.

 


 

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